notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 3 JLD CIVIL, 3 septembre 2026, n° 26/00171

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE




N° RG 26/00171 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3LL
Décision du 4 Septembre 2026


Nous, Anne-Katell BRIAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Malo, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet
Mme [Q] [A]
née le 24 Décembre 2005 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Aude RONZANI, avocate au barreau de SAINT-MALO, avocate commise d’office

Vu la saisine de Mme la Directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 31 août 2026,

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers demandeur de l’admission et au Ministère Public ;

Vu l’audience du 3 septembre 2026 s’étant tenue au centre de santé mentale [Localité 3] PELICIER à [Localité 1], à laquelle Mme [Q] [A] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée, ayant fait connaître qu’elle ne souhaitait pas assister à l’audience,

Vu les observations orales de Maître Aude RONZANI, avocate au Barreau de ST MALO-DINAN, commise d’office,

Vu les réquisitions du représentant du Ministère Public en date du 31 août 2026 aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours,

Par décision du 25 août 2026 du directeur d’établissement, Mme [Q] [A] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète, dans un contexte de crise clastique au domicile, de fugue du service des urgences et de retour à l’hôpital après intervention des forces de l’ordre pour troubles du comportement avec auto et hétéro-agressivité sur la voie publique et des menaces suicidaires.

Ces soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ont été maintenus par décision du directeur d’établissement du 27 août 2026 pour une durée de un mois, par application de l’article L.3212-4 alinéa 2 du Code de la santé publique et sur la base des certificats médicaux établis dans les vingt-quatre heures et les soixante douze heures suivant l’admission, par le Dr [N] le 25 août 2026, puis par le Dr [D] le 27 août 2026.



Par application de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, cette hospitalisation complète sans consentement ne peut se poursuivre au delà d’un délai de douze jours à compter de l’admission sans décision du juge du tribunal judiciaire.

Au sein des certificats médicaux sus-visés, il est relevé chez la patiente une critique très partielle des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation, avec une tendance nette à la minimisation, une adhésion aux soins d’abord nulle puis en voie d’amélioration avec toutefois une persistance de l’imprévisibilité des actes et comportements et risque de danger pour Mme [Q] [A] elle-même et pour autrui, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète sont à maintenir.

L’avis médical motivé du Dr [N] du 31 août 2026 décrit globalement une amorce de critique des troubles et une adhésion aux soins qui paraît en voie d’amélioration, mais aussi une évolution clinique très récente et un recul insuffisant pour apprécier sa stabilité dans la durée, et la capacité de la patiente à maintenir un consentement aux soins de manière pérenne, alors qu’une sortie prématurée l’exposerait à un risque de rechute, de réapparition d’une symptomatologie aigüe et de mise en danger. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et continue, pour consolider l’amélioration observée et évaluer sa stabilité dans la durée.

Au vu des éléments médicaux recueillis et d’une procédure régulière, de l’état de santé mentale de Mme [Q] [A] qui l’a amenée à se mettre en danger et mettre en danger autrui, de l’avis médical circonstancié quant à la nécessité de poursuivre la prise en charge en place pour s’assurer de l’évolution constatée en dernier lieu et d’un consentement authentique et pérenne de la patiente aux soins proposés, il y a lieu de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Q] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Q] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission,

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier, La vice-présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE




N° RG 26/00171 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D3LL
Décision du 4 Septembre 2026


Nous, Anne-Katell BRIAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Malo, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier,

Vu les articles L.3211-1 et suivants, R.3211-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet
Mme [Q] [A]
née le 24 Décembre 2005 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Aude RONZANI, avocate au barreau de SAINT-MALO, avocate commise d’office

Vu la saisine de Mme la Directrice du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 31 août 2026,

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers demandeur de l’admission et au Ministère Public ;

Vu l’audience du 3 septembre 2026 s’étant tenue au centre de santé mentale [Localité 3] PELICIER à [Localité 1], à laquelle Mme [Q] [A] n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée, ayant fait connaître qu’elle ne souhaitait pas assister à l’audience,

Vu les observations orales de Maître Aude RONZANI, avocate au Barreau de ST MALO-DINAN, commise d’office,

Vu les réquisitions du représentant du Ministère Public en date du 31 août 2026 aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours,

Par décision du 25 août 2026 du directeur d’établissement, Mme [Q] [A] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète, dans un contexte de crise clastique au domicile, de fugue du service des urgences et de retour à l’hôpital après intervention des forces de l’ordre pour troubles du comportement avec auto et hétéro-agressivité sur la voie publique et des menaces suicidaires.

Ces soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète ont été maintenus par décision du directeur d’établissement du 27 août 2026 pour une durée de un mois, par application de l’article L.3212-4 alinéa 2 du Code de la santé publique et sur la base des certificats médicaux établis dans les vingt-quatre heures et les soixante douze heures suivant l’admission, par le Dr [N] le 25 août 2026, puis par le Dr [D] le 27 août 2026.



Par application de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, cette hospitalisation complète sans consentement ne peut se poursuivre au delà d’un délai de douze jours à compter de l’admission sans décision du juge du tribunal judiciaire.

Au sein des certificats médicaux sus-visés, il est relevé chez la patiente une critique très partielle des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation, avec une tendance nette à la minimisation, une adhésion aux soins d’abord nulle puis en voie d’amélioration avec toutefois une persistance de l’imprévisibilité des actes et comportements et risque de danger pour Mme [Q] [A] elle-même et pour autrui, de sorte que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète sont à maintenir.

L’avis médical motivé du Dr [N] du 31 août 2026 décrit globalement une amorce de critique des troubles et une adhésion aux soins qui paraît en voie d’amélioration, mais aussi une évolution clinique très récente et un recul insuffisant pour apprécier sa stabilité dans la durée, et la capacité de la patiente à maintenir un consentement aux soins de manière pérenne, alors qu’une sortie prématurée l’exposerait à un risque de rechute, de réapparition d’une symptomatologie aigüe et de mise en danger. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et continue, pour consolider l’amélioration observée et évaluer sa stabilité dans la durée.

Au vu des éléments médicaux recueillis et d’une procédure régulière, de l’état de santé mentale de Mme [Q] [A] qui l’a amenée à se mettre en danger et mettre en danger autrui, de l’avis médical circonstancié quant à la nécessité de poursuivre la prise en charge en place pour s’assurer de l’évolution constatée en dernier lieu et d’un consentement authentique et pérenne de la patiente aux soins proposés, il y a lieu de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Q] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Q] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission,

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier, La vice-présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3212-4, code de la sante publique R3211-1, code de procedure penale R93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:59:42.859Z.