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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JEX, 4 septembre 2026, n° 26/00009

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Une ordonnance sur requête a été rendue le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon puis signifié à la S.A BNP PARIBAS par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025.

Le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 14 février 2025 prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [R] [M] pour une durée de 120 mois et a désigné Madame [D] [B] en qualité de tuteur.

A l’ouverture de la mesure de sauvegarde, le compte courant de Madame [M] présentait un découvert de 13.140,61 euros. Le compte de Madame [M] a été juridiquement clos en date du 07 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, Madame [R] [M] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 février 2026 aux fins de voir :
- Condamner la SA BNP PARIBAS à communiquer à la requérante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir les éléments suivants :
- le contrat d’ouverture de compte et les avenants éventuels de Madame [R] [M],
- les relevés bancaires du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS (agence [Localité 2]) des années 2019, 2020 et 2021.
- la date de la première souscription à l’accès du compte en ligne au profit de Mme [M] (information sur les coordonnées enregistrées au dossier : mail, téléphone)
- le détails des RDV en présentiels ayant eu lieu pour aborder la situation de « fragilité financière » de Mme [M].
- Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Madame [D] [B] agissant en qualité de tutrice de Madame [R] [M] représentée par son avocat, a, dans ses dernières écritures, maintenu ses demandes formulées dans l’assignation.

Madame [D] [B] agissant en qualité de tutrice de Madame [R] [M], fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire constitué par l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 27 mars 2025 signifié par acte de commissaire de justice le 22 octobre 2025. Elle soutient que, sur le fondement des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives à l’exécution forcée d’une décision de justice, la circonstance que l’obligation porte sur la transmission d’informations bancaires étant sans incidence sur la nature exécutoire du titre.
Sur le bien-fondé de sa demande, elle expose que la communication intervenue le février 2026 demeure très partielle, le solde débiteur de 13140,61 euros constaté à l’ouverture de la tutelle pour une personne protégées de 92 ans ne trouvant pas d’explication satisfaisante dans les seuls relevés bancaires produits.
Elle précise qu’il manque toujours le contrat d’ouverture de compte et ses avenants, les détails relatifs à la souscription initiale du service en ligne avec les coordonnées enregistrées ainsi que le détail des rendez-vous en présentiel consacrés à la situation de fragilité financière de Madame [M].

La S.A PNB PARIBAS, également représentée par son conseil, conclut dans ses dernières écritures:
- Juger que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître des demandes de Madame [R] [M],
- Condamner Madame [R] [M] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Juger que la BNP PARIBAS a communiqué les pièces sollicitées aux termes de l’assignation en date du 06 janvier 2026,
- Débouter Madame [R] [M] représentée par sa tutrice, Madame [D] [B], de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner aux dépens.

La SA PNB PARIBAS soutient au principal que la saisine du juge de l’exécution méconnait les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, au motif qu’une ordonnance sur requête qualifiée par l’article 493 du code de procédure civile de décision provisoire non rendue contradictoirement, ne constitue pas un titre exécutoire permettant de fonder la compétence de ce juge.

Subsidiairement, sur le fond, la banque fait valoir qu’elle a exécuté ses obligations en communiquant l’ensemble des éléments en sa possession et qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de produire d’autres documents, excluant ainsi tout prononcé d’astreinte. Elle indique à ce titre que le compte ayant été ouvert en 1969, elle ne détient plus de carton d’ouverture initial, que les relevés de compte de 2019 à 2021 ont été notifiés par RPVA le 3 février 2026, et qu’elle verse aux débats l’historique des comptes rendus, l’avenant « esprit libre » signé électroniquement le 20 juillet 2022 incluant la souscription d’une carte Visa Classic et d’une facilité de caisse de 1000 euros, ainsi que les éléments d’horodatée de la banque à distance (envoi du code secret initial par courrier le 26 avril 2018, mise à jour du numéro de téléphone mobile le 06 mai 2021 et authentification de l’adresse courriel le 25 octobre 2024). Enfin, la banque conteste toute résistance abusive en affirmant n’avoir jamais reçu les démarches préalables évoquées par la tutrice, précisant n’avoir été destinataire que d’une ordonnance étrangère relative à un prêt crédit foncier et avoir elle-même sollicité la tutrice par courrier du 14 avril 2025 demeuré sans réponse.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence du juge de l’exécution

L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

S’il est vrai que l’article 493 du code de procédure civile caractérise l’ordonnance sur requête par son absence de débat contradictoire initial, cette règle ne retire rien à sa nature juridique : il s’agit d’une décision de justice revêtue de la force exécutoire.

En application de l’article 495 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute. Ayant été régulièrement signifiée à la banque le 22 octobre 2025, elle constitue un titre exécutoire parfait et pleinement opposable.

Dès lors que la contestation porte sur le refus de la banque d’exécuter ce titre signifié et sur la demande d’assortir cette obligation d’une astreinte, le présent litige relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Par conséquent il y a lieu de déclarer le juge de l’exécution compétent pour connaître du présent litige.

Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :

Il résulte de l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’établissement bancaire a satisfait à ses obligations de communication dans la mesure de ses capacités matérielles et techniques en transmettant, le 03 février 2026, les relevés des comptes, les comptes rendus des relations banque/client, l’avenant « Esprit Libre » du 20 juillet 2022 incluant la convention de compte ainsi que les éléments d’horodatage relatifs à la banque à distance et aux coordonnées. 

S’agissant du contrat d’ouverture de compte initial souscrit en 1969, la banque justifie d’une impossibilité matérielle d’archivage à laquelle il ne peut être pallié par le prononcé d’une astreinte.

Aussi, Madame [R] [M] sera-t-elle déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte.

Sur les demandes accessoires :

La SA BNP PARIBAS et Madame [M] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE le juge de l’exécution compétent pour connaître du présent litige.


DEBOUTE Madame [R] [M] de sa demande de fixation d’une astreinte.

DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS et Madame [R] [M] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

DIT CONDAMNE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 04 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION
Texte intégral
Expéditions à : 
Mme [D] [B] (tutrice)
Aux parties

Grosse à :
-Me Christine MONCHAUZOU 
-Me Michèle HUREAUX


Délivrées le : 04/09/2026
Minute N° : 
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSZQ
AFFAIRE : [M] / S.A. BNP PARIBAS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT 
RENDU LE 04 SEPTEMBRE 2026





DEMANDERESSE

Mme [R] [M] représentée par Madame[D] [B] (mandataire judiciaire à la protection des personnes) , sa tutrice, fonction à laquelle elle a été désignée suivant décision du juge des contentieux de la protection près le TJ de TARASCON en date du 14 févier 2025.
née le 11 Juin 1932 à [Localité 1], demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 1]
représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant


DEFENDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Juillet 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :


EXPOSE DU LITIGE

Une ordonnance sur requête a été rendue le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon puis signifié à la S.A BNP PARIBAS par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025.

Le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 14 février 2025 prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [R] [M] pour une durée de 120 mois et a désigné Madame [D] [B] en qualité de tuteur.

A l’ouverture de la mesure de sauvegarde, le compte courant de Madame [M] présentait un découvert de 13.140,61 euros. Le compte de Madame [M] a été juridiquement clos en date du 07 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2026, Madame [R] [M] a fait assigner la SA BNP PARIBAS devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 février 2026 aux fins de voir :
- Condamner la SA BNP PARIBAS à communiquer à la requérante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir les éléments suivants :
- le contrat d’ouverture de compte et les avenants éventuels de Madame [R] [M],
- les relevés bancaires du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS (agence [Localité 2]) des années 2019, 2020 et 2021.
- la date de la première souscription à l’accès du compte en ligne au profit de Mme [M] (information sur les coordonnées enregistrées au dossier : mail, téléphone)
- le détails des RDV en présentiels ayant eu lieu pour aborder la situation de « fragilité financière » de Mme [M].
- Condamner la requise à payer à la requérante la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Madame [D] [B] agissant en qualité de tutrice de Madame [R] [M] représentée par son avocat, a, dans ses dernières écritures, maintenu ses demandes formulées dans l’assignation.

Madame [D] [B] agissant en qualité de tutrice de Madame [R] [M], fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire constitué par l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du 27 mars 2025 signifié par acte de commissaire de justice le 22 octobre 2025. Elle soutient que, sur le fondement des articles L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est seul compétent pour connaître des difficultés relatives à l’exécution forcée d’une décision de justice, la circonstance que l’obligation porte sur la transmission d’informations bancaires étant sans incidence sur la nature exécutoire du titre.
Sur le bien-fondé de sa demande, elle expose que la communication intervenue le février 2026 demeure très partielle, le solde débiteur de 13140,61 euros constaté à l’ouverture de la tutelle pour une personne protégées de 92 ans ne trouvant pas d’explication satisfaisante dans les seuls relevés bancaires produits.
Elle précise qu’il manque toujours le contrat d’ouverture de compte et ses avenants, les détails relatifs à la souscription initiale du service en ligne avec les coordonnées enregistrées ainsi que le détail des rendez-vous en présentiel consacrés à la situation de fragilité financière de Madame [M].

La S.A PNB PARIBAS, également représentée par son conseil, conclut dans ses dernières écritures:
- Juger que le juge de l’exécution est incompétent pour connaître des demandes de Madame [R] [M],
- Condamner Madame [R] [M] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Juger que la BNP PARIBAS a communiqué les pièces sollicitées aux termes de l’assignation en date du 06 janvier 2026,
- Débouter Madame [R] [M] représentée par sa tutrice, Madame [D] [B], de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner aux dépens.

La SA PNB PARIBAS soutient au principal que la saisine du juge de l’exécution méconnait les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, au motif qu’une ordonnance sur requête qualifiée par l’article 493 du code de procédure civile de décision provisoire non rendue contradictoirement, ne constitue pas un titre exécutoire permettant de fonder la compétence de ce juge.

Subsidiairement, sur le fond, la banque fait valoir qu’elle a exécuté ses obligations en communiquant l’ensemble des éléments en sa possession et qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de produire d’autres documents, excluant ainsi tout prononcé d’astreinte. Elle indique à ce titre que le compte ayant été ouvert en 1969, elle ne détient plus de carton d’ouverture initial, que les relevés de compte de 2019 à 2021 ont été notifiés par RPVA le 3 février 2026, et qu’elle verse aux débats l’historique des comptes rendus, l’avenant « esprit libre » signé électroniquement le 20 juillet 2022 incluant la souscription d’une carte Visa Classic et d’une facilité de caisse de 1000 euros, ainsi que les éléments d’horodatée de la banque à distance (envoi du code secret initial par courrier le 26 avril 2018, mise à jour du numéro de téléphone mobile le 06 mai 2021 et authentification de l’adresse courriel le 25 octobre 2024). Enfin, la banque conteste toute résistance abusive en affirmant n’avoir jamais reçu les démarches préalables évoquées par la tutrice, précisant n’avoir été destinataire que d’une ordonnance étrangère relative à un prêt crédit foncier et avoir elle-même sollicité la tutrice par courrier du 14 avril 2025 demeuré sans réponse.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la compétence du juge de l’exécution

L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

S’il est vrai que l’article 493 du code de procédure civile caractérise l’ordonnance sur requête par son absence de débat contradictoire initial, cette règle ne retire rien à sa nature juridique : il s’agit d’une décision de justice revêtue de la force exécutoire.

En application de l’article 495 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute. Ayant été régulièrement signifiée à la banque le 22 octobre 2025, elle constitue un titre exécutoire parfait et pleinement opposable.

Dès lors que la contestation porte sur le refus de la banque d’exécuter ce titre signifié et sur la demande d’assortir cette obligation d’une astreinte, le présent litige relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution conformément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Par conséquent il y a lieu de déclarer le juge de l’exécution compétent pour connaître du présent litige.

Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :

Il résulte de l’article R 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’établissement bancaire a satisfait à ses obligations de communication dans la mesure de ses capacités matérielles et techniques en transmettant, le 03 février 2026, les relevés des comptes, les comptes rendus des relations banque/client, l’avenant « Esprit Libre » du 20 juillet 2022 incluant la convention de compte ainsi que les éléments d’horodatage relatifs à la banque à distance et aux coordonnées. 

S’agissant du contrat d’ouverture de compte initial souscrit en 1969, la banque justifie d’une impossibilité matérielle d’archivage à laquelle il ne peut être pallié par le prononcé d’une astreinte.

Aussi, Madame [R] [M] sera-t-elle déboutée de sa demande de fixation d’une astreinte.

Sur les demandes accessoires :

La SA BNP PARIBAS et Madame [M] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE le juge de l’exécution compétent pour connaître du présent litige.


DEBOUTE Madame [R] [M] de sa demande de fixation d’une astreinte.

DEBOUTE la S.A BNP PARIBAS et Madame [R] [M] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

DIT CONDAMNE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Et le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge de l’Exécution le 04 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’ EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:21:06.102Z.