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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 4e ch. JEX mobilier, 18 août 2026, n° 25/01276

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [H] épouse [P] (Mme [P]) est propriétaire, sur la commune de [Localité 1] (73) de la parcelle cadastrée, [Adresse 1], section C n°[Cadastre 1] sur laquelle est édifié un bâtiment à usage de cave au rez de chaussée et de grange au premier étage, mitoyenne de la propriété de M. [K] [I] cadastrée C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a notamment, pour ce qui concerne la propriété de l'étage supérieur du bâtiment cadastré C [Cadastre 1] :
- dit que l'étage supérieur du bâtiment et, par conséquent, l'ensemble du bâtiment sis sur la parcelle C[Cadastre 1] est la propriété de Mme [P],
- condamné M. [I] à délaisser de lui-même et de tous occupants l'étage supérieur du bâtiment sis sur la parcelle C [Cadastre 1] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- dit que faute d'avoir délaissé de lui-même et de tous occupants les lieux, M. [I] sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte de 100€ par jour de retard,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] à ce titre.

Par arrêt sur renvoi de cassation en date du 29 novembre 2022 la cour d’appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions, 
Y ajoutant,
- dit que M. [I] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt,
- condamné M. [I] aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à M. [I] par acte d’huissier du 22 décembre 2022.

Par courrier avocat du 25 juillet 2023, M. [I] a affirmé avoir quitté les lieux en mars 2023.

Par courrier officiel en date du 14 mars 2025, le conseil de Mme [P] a dénoncé l’exécution alléguée du jugement en invoquant l’appropriation par M. [I] d’une partie du bien appartenant à Mme [P] par l’édification d’une cloison au-delà de la limite séparative des propriétés contigues.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 Mme [D] [H] épouse [P] a fait citer M. [K] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner le démontage de la cloison sous astreinte, liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Albertville par jugement du 27 novembre 2018 et condamner M. [I] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, Mme [P] demande au juge de l’exécution de :
- constater l’exécution fautive du jugement du 27 novembre 2018 et de l’arrêt de la Cour 
d’appel de Grenoble du 29 novembre 2022 ;
- ordonner à M. [I] de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au démontage de la cloison en panneaux OSB posée irrégulièrement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à l’issue de ce délai et de rétablir l’accès de Mme [P] à son bâtiment dans les conditions d’accès historiques.
- à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, autoriser Mme [P] à faire procéder d’office à la dépose de ladite cloison, aux frais avancés de Monsieur [K], et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle autorisation judiciaire, le tout sans préjudice de l’astreinte susmentionnée.
- liquider l’astreinte initiale prononcée par le tribunal judiciaire d’Albertville par jugement du 27 novembre 2018 à hauteur de 100 € par jour, pour la période du 22 mars 2023 à ce jour, 
- condamner M. [I] à verser à Mme [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 10 décembre 2024.

Au visa de l’article L 123-6 du code de l’organisation judiciaire Mme [P] conclut à la compétence du juge de l’exécution en invoquant une exécution déloyale de la décision de justice. Elle soutient que le juge de l’exécution peut ordonner toutes mesures matérielles indispensables pour que la condamnation prononcée produise pleinement ses effets et à assortir ses injonctions d’une astreinte.
Elle fait valoir qu’en posant une cloison M. [I] a modifié unilatéralement les limites séparatives des deux biens et que la parcelle de Mme [P] est désormais matériellement inaccessible.
Considérant que M. [I] n’a pas exécuté les termes du jugement, elle conclut à la liquidation de l’astreinte depuis le 22 mars 2023.
Elle conteste tout abus dans l’exercice de son action.

En réponse selon dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, M. [K] [I] demande au juge de l’exécution de :
- débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, 
- condamner Mme [P] à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens. 

En premier lieu, M. [I] conteste la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la demande visant à voir démonter la cloison litigieuse, en indiquant qu’il justifie avoir respecté la décision de justice en libérant les lieux. Il précise avoir fait édifier cette cloison au titre du droit de se clore sans être tenu par l’obligation de créer un accès ou une servitude de passage pour accéder au bien de Mme [P].
En deuxième lieu il argue du caractère abusif de la présente procédure pour solliciter réparation du préjudice moral subi.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de sa mise en délibéré au 18 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution

A titre liminaire il convient de préciser que l’incompétence du juge de l’exécution soulevée par la partie défenderesse s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître.

1.1 - Sur les demandes relatives au démontage de la cloison

L'article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

L’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

D’une part, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

D’autre part, le juge de l’ exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’ exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

Enfin, le juge de l' exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision du juge du fond, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée, ni remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.

Si le juge de l' exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires, il ne peut que les interpréter afin d'en respecter l'esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et il n’entre pas dans ses attributions, limitativement fixées par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de modifier ou de compléter les obligations imparties par le titre exécutoire.

En l’espèce, Mme [P] se prévaut d’une difficulté d’exécution du jugement du 27 novembre 2018, confirmé par arrêt du 29 novembre 2022, qui a condamné M. [I] à délaisser de lui-même et de tous occupants l'étage supérieur du bâtiment sis sur la parcelle C [Cadastre 1], pour demander à le voir condamner au démontage de la cloison en panneaux OSB posée dans les lieux. Toutefois, elle n’allègue ni ne justifie d’aucun acte d’exécution forcée préalable à l’engagement de la présente procédure. Ainsi elle justifie de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 novembre 2022 sans produire de commandement de quitter les lieux.

Dès lors sans qu’il y ait lieu de déterminer si ses prétentions relatives au démontage de la cloison en panneaux OSB, prétendûment érigée sur l’assiette de sa propriété, relève de l’exécution du chef du jugement qui a condamné M. [I] à libérer les lieux, ces prétentions doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution privé du pouvoir juridictionnel d’en connaître en l’absence de mesure d’exécution forcée.

1.2 - Sur la demande en liquidation d’astreinte

En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes relatives à la liquidation de l'astreinte, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l’espèce, le juge de l’exécution a le pouvoir juridictionnel de connaître de la demande de Mme [P] en liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 27 novembre 2018. 

La demande de Mme [P] est donc recevable devant le juge de l’exécution.

2 - Sur la demande en liquidation d’astreinte

L’article L 131-4 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.

Le juge qui liquide l'astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, ainsi qu'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

En outre, l'exécution partielle de l'obligation peut conduire le juge à réduire le montant de l’astreinte liquidée. 

L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

En l’espèce selon jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a condamné M. [I] à délaisser de lui-même et de tous occupants l'étage supérieur du bâtiment sis sur la parcelle C [Cadastre 1] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et fixé une astreinte dans les termes suivants :
“- dit que faute d'avoir délaissé de lui-même et de tous occupants les lieux, M. [I] sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte de 100€ par jour de retard”.

Par arrêt en date du 29 novembre 2022 la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, ajoutant que M. [I] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt.

Cette dernière décision a été signifiée à M. [I] le 22 décembre 2022 de sorte que l’astreinte a commencé à courir à l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette date, soit le 23 mars 2023.

M. [I] qui soutient avoir exécuté l’obligation de libérer les lieux se prévaut d’un constat dressé par huissier de justice le 21 mars 2023 dont il ressort que “le premier étage de la partie du bâtiment édifiée sur la parcelle C[Cadastre 1]" est libre de tout bien. Et l’huissier constate également qu’une cloison constituée de panneaux d’OSB s’étire depuis le bâti d’une fenêtre jusqu’au mur opposé, séparant la partie du bâtiment propriété de M. [I]. Or ces constatations réalisées par l’huissier ne permettent pas de déterminer si le positionnement de cette cloison correspond à la limite de propriété définie par le titre de propriété de Mme [P], étant relevé que ces constatations n’ont pas été réalisées contradictoirement avec Mme [P].

Dès lors, faute de preuve d’un accord ou de la concordance de cette cloison avec les limites de la propriété de Mme [P], M. [I] échoue à démontrer qu’il a effectivement libéré l’intégralité de l’étage supérieur du bâtiment sis sur la parcelle C [Cadastre 1].

Par conséquent, la liquidation de l'astreinte est fondée dans son principe.

S’agissant du montant de l’astreinte, M. [I] justifie, par le constat d’huissier précité, avoir libéré dès le 23 mars 2023, l’espace situé sur la parcelle C [Cadastre 1], uniquement pour la partie située jusqu’à la cloison.

Et M. [I] n’allègue ni ne justifie de difficulté rencontrée pour libérer l’intégralité de la parcelle appartenant à Mme [P].

Sans être saisi ni d’une demande relative à une servitude de passage ni d’une situation d’enclave, le juge de l’exécution doit constater que le fait d’avoir fait ériger cette cloison non contradictoirement et sans l’intervention d’un professionnel susceptible de garantir le respect des limites de propriété, démontre que M. [I], qui revendique le droit de se clore, ne peut alléguer ni de difficultés ni d’une cause étrangère l’ayant empêché de libérer l’intégralité de la parcelle C[Cadastre 1].

Faute de preuve du respect de la limite de propriété, M. [I] ne justifie donc que d’une exécution partielle de la décision de justice, sans caractériser un motif sérieux d’inexécution.

En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à un montant de 30 euros par jour sur la période allant du 23 mars 2023 au 7 mai 2026, période comptabilisant 1141 jours, soit une somme de 34 230 euros.

3 - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Il s’évince de ce qui précède que M. [I] échoue à justifier de circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Mme [P].

Il est donc débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

4 - Sur les demandes accessoires

M. [I], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu de supporter les dépens de l’instance. Il est débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [D] [H] épouse [P] relatives au démontage de la cloison ;

Déclare recevable la demande de Mme [D] [H] épouse [P] en liquidation de l’astreinte;

Liquide l’astreinte assortissant l’obligation de libérer les lieux, sur la période du 23 mars 2023 au 7 mai 2026, à la somme de 34 230 euros ; 

Déboute M. [K] [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute M. [K] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [I] à payer à Mme [D] [H] épouse [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, la minute étant signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGE DE L’EXÉCUTION


JUGEMENT DU 18/08/2026



N° RG 25/01276 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C4QB 


DEMANDEUR :

Madame [D] [P] née [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Emeric TOUVET substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY


DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge de l’exécution : [...]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier

Débats : en audience publique le : 16 Juin 2026

Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 18 Août 2026


EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [H] épouse [P] (Mme [P]) est propriétaire, sur la commune de [Localité 1] (73) de la parcelle cadastrée, [Adresse 1], section C n°[Cadastre 1] sur laquelle est édifié un bâtiment à usage de cave au rez de chaussée et de grange au premier étage, mitoyenne de la propriété de M. [K] [I] cadastrée C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a notamment, pour ce qui concerne la propriété de l'étage supérieur du bâtiment cadastré C [Cadastre 1] :
- dit que l'étage supérieur du bâtiment et, par conséquent, l'ensemble du bâtiment sis sur la parcelle C[Cadastre 1] est la propriété de Mme [P],
- condamné M. [I] à délaisser de lui-même et de tous occupants l'étage supérieur du bâtiment sis sur la parcelle C [Cadastre 1] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- dit que faute d'avoir délaissé de lui-même et de tous occupants les lieux, M. [I] sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte de 100€ par jour de retard,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] à ce titre.

Par arrêt sur renvoi de cassation en date du 29 novembre 2022 la cour d’appel de Grenoble a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions, 
Y ajoutant,
- dit que M. [I] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt,
- condamné M. [I] aux dépens et à payer à Mme [P] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à M. [I] par acte d’huissier du 22 décembre 2022.

Par courrier avocat du 25 juillet 2023, M. [I] a affirmé avoir quitté les lieux en mars 2023.

Par courrier officiel en date du 14 mars 2025, le conseil de Mme [P] a dénoncé l’exécution alléguée du jugement en invoquant l’appropriation par M. [I] d’une partie du bien appartenant à Mme [P] par l’édification d’une cloison au-delà de la limite séparative des propriétés contigues.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025 Mme [D] [H] épouse [P] a fait citer M. [K] [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner le démontage de la cloison sous astreinte, liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Albertville par jugement du 27 novembre 2018 et condamner M. [I] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon dernières conclusions notifiées le 7 mai 2026, Mme [P] demande au juge de l’exécution de :
- constater l’exécution fautive du jugement du 27 novembre 2018 et de l’arrêt de la Cour 
d’appel de Grenoble du 29 novembre 2022 ;
- ordonner à M. [I] de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au démontage de la cloison en panneaux OSB posée irrégulièrement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à l’issue de ce délai et de rétablir l’accès de Mme [P] à son bâtiment dans les conditions d’accès historiques.
- à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, autoriser Mme [P] à faire procéder d’office à la dépose de ladite cloison, aux frais avancés de Monsieur [K], et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle autorisation judiciaire, le tout sans préjudice de l’astreinte susmentionnée.
- liquider l’astreinte initiale prononcée par le tribunal judiciaire d’Albertville par jugement du 27 novembre 2018 à hauteur de 100 € par jour, pour la période du 22 mars 2023 à ce jour, 
- condamner M. [I] à verser à Mme [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 10 décembre 2024.

Au visa de l’article L 123-6 du code de l’organisation judiciaire Mme [P] conclut à la compétence du juge de l’exécution en invoquant une exécution déloyale de la décision de justice. Elle soutient que le juge de l’exécution peut ordonner toutes mesures matérielles indispensables pour que la condamnation prononcée produise pleinement ses effets et à assortir ses injonctions d’une astreinte.
Elle fait valoir qu’en posant une cloison M. [I] a modifié unilatéralement les limites séparatives des deux biens et que la parcelle de Mme [P] est désormais matériellement inaccessible.
Considérant que M. [I] n’a pas exécuté les termes du jugement, elle conclut à la liquidation de l’astreinte depuis le 22 mars 2023.
Elle conteste tout abus dans l’exercice de son action.

En réponse selon dernières conclusions notifiées le 11 février 2026, M. [K] [I] demande au juge de l’exécution de :
- débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, 
- condamner Mme [P] à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens. 

En premier lieu, M. [I] conteste la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la demande visant à voir démonter la cloison litigieuse, en indiquant qu’il justifie avoir respecté la décision de justice en libérant les lieux. Il précise avoir fait édifier cette cloison au titre du droit de se clore sans être tenu par l’obligation de créer un accès ou une servitude de passage pour accéder au bien de Mme [P].
En deuxième lieu il argue du caractère abusif de la présente procédure pour solliciter réparation du préjudice moral subi.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de sa mise en délibéré au 18 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution

A titre liminaire il convient de préciser que l’incompétence du juge de l’exécution soulevée par la partie défenderesse s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour connaître.

1.1 - Sur les demandes relatives au démontage de la cloison

L'article L.121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

L’article L 213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

D’une part, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.

D’autre part, le juge de l’ exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’ exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

Enfin, le juge de l' exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision du juge du fond, qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée, ni remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il constate.

Si le juge de l' exécution doit veiller à la parfaite exécution des décisions judiciaires, il ne peut que les interpréter afin d'en respecter l'esprit mais il ne saurait en modifier la teneur et il n’entre pas dans ses attributions, limitativement fixées par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de modifier ou de compléter les obligations imparties par le titre exécutoire.

En l’espèce, Mme [P] se prévaut d’une difficulté d’exécution du jugement du 27 novembre 2018, confirmé par arrêt du 29 novembre 2022, qui a condamné M. [I] à délaisser de lui-même et de tous occupants l'étage supérieur du bâtiment sis sur la parcelle C [Cadastre 1], pour demander à le voir condamner au démontage de la cloison en panneaux OSB posée dans les lieux. Toutefois, elle n’allègue ni ne justifie d’aucun acte d’exécution forcée préalable à l’engagement de la présente procédure. Ainsi elle justifie de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 novembre 2022 sans produire de commandement de quitter les lieux.

Dès lors sans qu’il y ait lieu de déterminer si ses prétentions relatives au démontage de la cloison en panneaux OSB, prétendûment érigée sur l’assiette de sa propriété, relève de l’exécution du chef du jugement qui a condamné M. [I] à libérer les lieux, ces prétentions doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l’exécution privé du pouvoir juridictionnel d’en connaître en l’absence de mesure d’exécution forcée.

1.2 - Sur la demande en liquidation d’astreinte

En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes relatives à la liquidation de l'astreinte, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l’espèce, le juge de l’exécution a le pouvoir juridictionnel de connaître de la demande de Mme [P] en liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 27 novembre 2018. 

La demande de Mme [P] est donc recevable devant le juge de l’exécution.

2 - Sur la demande en liquidation d’astreinte

L’article L 131-4 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.

Le juge qui liquide l'astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, ainsi qu'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

En outre, l'exécution partielle de l'obligation peut conduire le juge à réduire le montant de l’astreinte liquidée. 

L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

En l’espèce selon jugement du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a condamné M. [I] à délaisser de lui-même et de tous occupants l'étage supérieur du bâtiment sis sur la parcelle C [Cadastre 1] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et fixé une astreinte dans les termes suivants :
“- dit que faute d'avoir délaissé de lui-même et de tous occupants les lieux, M. [I] sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte de 100€ par jour de retard”.

Par arrêt en date du 29 novembre 2022 la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, ajoutant que M. [I] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux dans le délai de trois mois suivant la signification de l’arrêt.

Cette dernière décision a été signifiée à M. [I] le 22 décembre 2022 de sorte que l’astreinte a commencé à courir à l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette date, soit le 23 mars 2023.

M. [I] qui soutient avoir exécuté l’obligation de libérer les lieux se prévaut d’un constat dressé par huissier de justice le 21 mars 2023 dont il ressort que “le premier étage de la partie du bâtiment édifiée sur la parcelle C[Cadastre 1]" est libre de tout bien. Et l’huissier constate également qu’une cloison constituée de panneaux d’OSB s’étire depuis le bâti d’une fenêtre jusqu’au mur opposé, séparant la partie du bâtiment propriété de M. [I]. Or ces constatations réalisées par l’huissier ne permettent pas de déterminer si le positionnement de cette cloison correspond à la limite de propriété définie par le titre de propriété de Mme [P], étant relevé que ces constatations n’ont pas été réalisées contradictoirement avec Mme [P].

Dès lors, faute de preuve d’un accord ou de la concordance de cette cloison avec les limites de la propriété de Mme [P], M. [I] échoue à démontrer qu’il a effectivement libéré l’intégralité de l’étage supérieur du bâtiment sis sur la parcelle C [Cadastre 1].

Par conséquent, la liquidation de l'astreinte est fondée dans son principe.

S’agissant du montant de l’astreinte, M. [I] justifie, par le constat d’huissier précité, avoir libéré dès le 23 mars 2023, l’espace situé sur la parcelle C [Cadastre 1], uniquement pour la partie située jusqu’à la cloison.

Et M. [I] n’allègue ni ne justifie de difficulté rencontrée pour libérer l’intégralité de la parcelle appartenant à Mme [P].

Sans être saisi ni d’une demande relative à une servitude de passage ni d’une situation d’enclave, le juge de l’exécution doit constater que le fait d’avoir fait ériger cette cloison non contradictoirement et sans l’intervention d’un professionnel susceptible de garantir le respect des limites de propriété, démontre que M. [I], qui revendique le droit de se clore, ne peut alléguer ni de difficultés ni d’une cause étrangère l’ayant empêché de libérer l’intégralité de la parcelle C[Cadastre 1].

Faute de preuve du respect de la limite de propriété, M. [I] ne justifie donc que d’une exécution partielle de la décision de justice, sans caractériser un motif sérieux d’inexécution.

En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte à un montant de 30 euros par jour sur la période allant du 23 mars 2023 au 7 mai 2026, période comptabilisant 1141 jours, soit une somme de 34 230 euros.

3 - Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive

Il s’évince de ce qui précède que M. [I] échoue à justifier de circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice de Mme [P].

Il est donc débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

4 - Sur les demandes accessoires

M. [I], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenu de supporter les dépens de l’instance. Il est débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [D] [H] épouse [P] relatives au démontage de la cloison ;

Déclare recevable la demande de Mme [D] [H] épouse [P] en liquidation de l’astreinte;

Liquide l’astreinte assortissant l’obligation de libérer les lieux, sur la période du 23 mars 2023 au 7 mai 2026, à la somme de 34 230 euros ; 

Déboute M. [K] [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens de l’instance ;

Déboute M. [K] [I] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [I] à payer à Mme [D] [H] épouse [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, la minute étant signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier.

Le greffier, Le juge de l’exécution,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-1, code des procedures civiles d'execution R131-1, code de l'organisation judiciaire L123-6, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:04:40.394Z.