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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 9, 4 septembre 2026, n° 26/00018

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2].

Elle a confié à monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, des travaux de rénovation de la salle de bain, moyennant le prix de 5.900 €, suivant facture du 15 septembre 2023.

Après les travaux, madame [I] a constaté un dégât des eaux, dénoncé à monsieur [S], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024. Elle lui a précisé qu’une fuite était présente au niveau du bac à douche et elle l’a mis en demeure de reprendre ce désordre.

Dans son rapport du 2 avril 2025, l’expert mandaté par l’assureur de madame [I] a relevé l’existence d’une fuite sur la canalisation d’alimentation du robinet et l’absence d’étanchéité des panneaux de la douche.

Aussi, par actes du 16 décembre 2025 et 12 janvier 2026, madame [I] a fait citer monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, ainsi que son assureur, la société de droit européen ERGO [K] [H], devant le juge des référés du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire. 
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/18.

Par acte du 20 mars 2026, monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, a fait citer son assureur la SA [O] (responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance, responsabilité civile hors responsabilité décennale avant et après réception) devant le juge des référés du Mans auquel il demande de lui étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/179.

Les deux affaires ont été jointes, à l’audience du 17 avril 2026, sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le RG 26/18.

À l’audience du 12 juin 206, madame [I] maintient sa demande d’expertise.

Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation. 
Il s’oppose à la mise hors de cause de la société de droit européen ERGO [K] [H]. 
Il indique avoir versé aux débats son contrat d’assurance auprès de la société [O] et que cette couverture assurantielle porte initialement sur la période du 10 juillet 2023 au 09 juillet 2024. À compter du 10 juillet 2024, il a arrêté son activité et n'a donc pas souscrit une nouvelle assurance. 

La société de droit européen ERGO [K] [H] demande au juge des référés de :
- À titre principal :
- Juger que madame [I] ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise à son encontre et la débouter de sa demande ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société, le contrat d’assurance ayant été résilié le 26 décembre 2022 ;
- Condamner madame [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de son conseil ;
- À titre subsidiaire : 
- Donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- Circonscrire la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’assignation ;
- Laisser les dépens à la charge de madame [I].

Au soutien de sa demande, la société de droit européen ERGO [K] [H] verse aux débats le justificatif de résiliation de la police d’assurance. Ainsi, par courrier du 15 novembre 2022, la société ERGO a informé monsieur [S] de l’absence de paiement de la prime d’assurance et a sollicité le paiement de l’échéance principal, dans un délai de 30 jours. L’assureur précisait que la résiliation du contrat interviendrait 40 jours après l’avis de dépôt postal.

La SA [O] demande au juge des référés de :
- À titre principal :
- Débouter monsieur [S] de ses demandes et prononcer la mise hors de cause de la SA [O] ;
- Condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- À titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’assignation.

La SA [O] fait valoir les moyens et arguments suivants :
- La police la liant à monsieur [S] a été résiliée, le 14 novembre 2023, pour non-paiement des primes en application de l’article L.113-3 du code des assurances, étant indiqué que le solde des primes dues n’a jamais été réglé. Il reste dû par monsieur [S] une somme de 1.708,70€ (sur une prime annuelle de 1.994,70€) ;
- Le fait dommageable, à savoir le dégât des eaux, est survenu le 4 novembre 2024 et la police d’assurance a été souscrite antérieurement. En application de l’article L.124-5 du code des assurances, aucune garantie n’est due lorsque le fait dommageable est postérieur à la résiliation du contrat d’assurance ;
- Seule la responsabilité civile contractuelle de monsieur [S] est le cas échéant mobilisable, la garantie responsabilité civile professionnelle ne couvrant jamais les travaux de l’assuré défaillant mais les seules conséquences dommageables pour lesquelles une garantie a été souscrite. Cette garantie est déclenchée par la réclamation mais le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation de la garantie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Toute action au fond est donc manifestement vouée à l’échec.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.

S’agissant de la société de droit européen ERGO [K] [H], monsieur [S] verse lui-même aux débats son contrat d’assurance souscrit auprès de la SA [O], pour la période du 10 juillet 2023 au 9 juillet 2024. De plus, il mentionne dans ses propres conclusions que lors des travaux réalisés au domicile de madame [I], il était assuré par la société [O].

En conséquence, dans la mesure où le contrat signé par monsieur [S] auprès de la société de droit européen ERGO [K] [H] a été résilié le 26 décembre 2022, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société de droit européen ERGO [K] [H].

Par ailleurs, s’agissant de la SA [O], cette dernière sollicite également sa mise hors de cause, soutenant que le fait dommageable est postérieur à la résiliation du contrat et que la responsabilité décennale et la responsabilité civile ne sont, par suite, pas mobilisables.

Néanmoins, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, d’examiner les conditions dans lesquelles la garantie décennale et la garantie civile professionnelle souscrites par monsieur [S] sont mobilisables, au regard des dispositions du code des assurances. En effet, dans la mesure où les travaux ont été effectués au domicile de madame [I], lorsque monsieur [S] était assuré par la société [O], la responsabilité de cette société pourrait éventuellement être engagée. L’action au fond à son encontre n’est donc pas manifestement vouée à l’échec et justifie de la maintenir à la cause. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, madame [I] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, au contradictoire de monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, et de son assureur, la SA [O].

Sur les autres demandes :

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

Madame [I] succombe en sa demande de mise en cause de la société ERGO et sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la mise hors de cause formulée par la SA [O] ayant été rejetée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA [O] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la mise hors de cause de la société de droit européen ERGO [K] [H] ;

REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la SA [O] ;

ORDONNE une expertise au contradictoire de madame [I], monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, et de son assureur, la SA [O] ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [L] [Z], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 7] ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 2];
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
-Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation ;
- Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Déterminer la part de responsabilité imputable aux différentes intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
- Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; 

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès l’information qui lui sera communiquée de la réception de la provision et devra commencer alors ses opérations ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
 
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par la demanderesse à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
 
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; 

CONDAMNE madame [I] à payer à la société de droit européen ERGO [K] [H] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA [O] ;

DIT que les dépens seront réglés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.




LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 04 septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00018 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IXO6
AFFAIRE : [R] [I] 
c/ [M] [S], S.A. [O] - LA PARISIENNE ASSURANCES, Société ERGO [K] [H] société de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 819 062 548 RCS PARIS, prise en son établissement situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 septembre 2026


DEMANDERESSE

Madame [R] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR



DEFENDEURS

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2026/1101 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Nicolas GRUNBERG, avocat au barreau du MANS


S.A. [O] - LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP SCPA LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - GIBIERGE, avocats au barreau du MANS


Société ERGO [K] [H] société de droit allemand immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 819 062 548 RCS PARIS, prise en son établissement situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] ALLEMAGNE

représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Alexandre MOUTOT de la SELAS LGH et associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant





COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE


DÉBATS

À l’audience publique du 12 juin 2026,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 04 septembre 2026.



FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 2].

Elle a confié à monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, des travaux de rénovation de la salle de bain, moyennant le prix de 5.900 €, suivant facture du 15 septembre 2023.

Après les travaux, madame [I] a constaté un dégât des eaux, dénoncé à monsieur [S], par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024. Elle lui a précisé qu’une fuite était présente au niveau du bac à douche et elle l’a mis en demeure de reprendre ce désordre.

Dans son rapport du 2 avril 2025, l’expert mandaté par l’assureur de madame [I] a relevé l’existence d’une fuite sur la canalisation d’alimentation du robinet et l’absence d’étanchéité des panneaux de la douche.

Aussi, par actes du 16 décembre 2025 et 12 janvier 2026, madame [I] a fait citer monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, ainsi que son assureur, la société de droit européen ERGO [K] [H], devant le juge des référés du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire. 
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/18.

Par acte du 20 mars 2026, monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, a fait citer son assureur la SA [O] (responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance, responsabilité civile hors responsabilité décennale avant et après réception) devant le juge des référés du Mans auquel il demande de lui étendre les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/179.

Les deux affaires ont été jointes, à l’audience du 17 avril 2026, sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le RG 26/18.

À l’audience du 12 juin 206, madame [I] maintient sa demande d’expertise.

Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, formule des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise aux seuls désordres dénoncés dans l’assignation. 
Il s’oppose à la mise hors de cause de la société de droit européen ERGO [K] [H]. 
Il indique avoir versé aux débats son contrat d’assurance auprès de la société [O] et que cette couverture assurantielle porte initialement sur la période du 10 juillet 2023 au 09 juillet 2024. À compter du 10 juillet 2024, il a arrêté son activité et n'a donc pas souscrit une nouvelle assurance. 

La société de droit européen ERGO [K] [H] demande au juge des référés de :
- À titre principal :
- Juger que madame [I] ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une mesure d’expertise à son encontre et la débouter de sa demande ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société, le contrat d’assurance ayant été résilié le 26 décembre 2022 ;
- Condamner madame [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de son conseil ;
- À titre subsidiaire : 
- Donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
- Circonscrire la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’assignation ;
- Laisser les dépens à la charge de madame [I].

Au soutien de sa demande, la société de droit européen ERGO [K] [H] verse aux débats le justificatif de résiliation de la police d’assurance. Ainsi, par courrier du 15 novembre 2022, la société ERGO a informé monsieur [S] de l’absence de paiement de la prime d’assurance et a sollicité le paiement de l’échéance principal, dans un délai de 30 jours. L’assureur précisait que la résiliation du contrat interviendrait 40 jours après l’avis de dépôt postal.

La SA [O] demande au juge des référés de :
- À titre principal :
- Débouter monsieur [S] de ses demandes et prononcer la mise hors de cause de la SA [O] ;
- Condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- À titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’assignation.

La SA [O] fait valoir les moyens et arguments suivants :
- La police la liant à monsieur [S] a été résiliée, le 14 novembre 2023, pour non-paiement des primes en application de l’article L.113-3 du code des assurances, étant indiqué que le solde des primes dues n’a jamais été réglé. Il reste dû par monsieur [S] une somme de 1.708,70€ (sur une prime annuelle de 1.994,70€) ;
- Le fait dommageable, à savoir le dégât des eaux, est survenu le 4 novembre 2024 et la police d’assurance a été souscrite antérieurement. En application de l’article L.124-5 du code des assurances, aucune garantie n’est due lorsque le fait dommageable est postérieur à la résiliation du contrat d’assurance ;
- Seule la responsabilité civile contractuelle de monsieur [S] est le cas échéant mobilisable, la garantie responsabilité civile professionnelle ne couvrant jamais les travaux de l’assuré défaillant mais les seules conséquences dommageables pour lesquelles une garantie a été souscrite. Cette garantie est déclenchée par la réclamation mais le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation de la garantie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Toute action au fond est donc manifestement vouée à l’échec.


MOTIFS 

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.

L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.

Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis.

S’agissant de la société de droit européen ERGO [K] [H], monsieur [S] verse lui-même aux débats son contrat d’assurance souscrit auprès de la SA [O], pour la période du 10 juillet 2023 au 9 juillet 2024. De plus, il mentionne dans ses propres conclusions que lors des travaux réalisés au domicile de madame [I], il était assuré par la société [O].

En conséquence, dans la mesure où le contrat signé par monsieur [S] auprès de la société de droit européen ERGO [K] [H] a été résilié le 26 décembre 2022, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société de droit européen ERGO [K] [H].

Par ailleurs, s’agissant de la SA [O], cette dernière sollicite également sa mise hors de cause, soutenant que le fait dommageable est postérieur à la résiliation du contrat et que la responsabilité décennale et la responsabilité civile ne sont, par suite, pas mobilisables.

Néanmoins, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable, d’examiner les conditions dans lesquelles la garantie décennale et la garantie civile professionnelle souscrites par monsieur [S] sont mobilisables, au regard des dispositions du code des assurances. En effet, dans la mesure où les travaux ont été effectués au domicile de madame [I], lorsque monsieur [S] était assuré par la société [O], la responsabilité de cette société pourrait éventuellement être engagée. L’action au fond à son encontre n’est donc pas manifestement vouée à l’échec et justifie de la maintenir à la cause. La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, madame [I] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande, au contradictoire de monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, et de son assureur, la SA [O].

Sur les autres demandes :

La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.

En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

Madame [I] succombe en sa demande de mise en cause de la société ERGO et sera donc condamnée à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la mise hors de cause formulée par la SA [O] ayant été rejetée, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SA [O] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

PRONONCE la mise hors de cause de la société de droit européen ERGO [K] [H] ;

REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la SA [O] ;

ORDONNE une expertise au contradictoire de madame [I], monsieur [S], exerçant sous l’enseigne HM PLOMBERIE, et de son assureur, la SA [O] ;

DÉSIGNE pour y procéder monsieur [L] [Z], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 7] ([Courriel 1]) avec mission de :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 2];
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
-Visiter l’immeuble ;
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation ;
- Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble, ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Déterminer la part de responsabilité imputable aux différentes intervenants par référence aux causes décelées ;
- Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
- Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
- Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; 

ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; 

DIT QUE :
-l'expert devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, dès l’information qui lui sera communiquée de la réception de la provision et devra commencer alors ses opérations ;
-en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
-l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
-l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
 
DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par la demanderesse à la mesure qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
 
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; 

CONDAMNE madame [I] à payer à la société de droit européen ERGO [K] [H] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA [O] ;

DIT que les dépens seront réglés selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.




LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-3, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:48:35.762Z.