Décision de justice
Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 9, 4 septembre 2026, n° 25/00670
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Courant 2023, monsieur [A] [V] a souhaité faire l’acquisition d’un véhicule Ford Mustang. Il s’est rapproché de la société NOLA exerçant sous l’enseigne LE SITE DE L’AUTO en qualité de courtier automobile. La société lui a proposé un véhicule répondant à ses critères pour un prix de 41 290 € TTC, outre les frais de carte grise pour 7 048.76 € TTC et la livraison par camion à domicile pour 1 090 € TTC. Le véhicule intégralement payé, a été livré à domicile en avril 2023 avec des plaques d’immatriculation allemandes. La société NOLA a, par la suite, pris attache avec la SAS BSL AUTOS pour réaliser les démarches auprès de l’ANTS dans le but de faire immatriculer le véhicule en France. Alors que la société NOLA avait indiqué que le certificat d’immatriculation provisoire était valable quatre mois, il est apparu qu’il n’était valable qu’un mois et que le véhicule ne pouvait être immatriculé en France. Après avoir contacté l’administration française, monsieur [V] a alors appris que son véhicule ne pouvait être immatriculé en France, car portant la mention “fait l’objet d’une procédure “véhicule endommagé” déclaré dans le système des immatriculations françaises” et que cette suspension devait préalablement être levée. Sans aide de la part de la société NOLA ni d’information pertinente de la part de la société BSL AUTOS, monsieur [V] a tenté de contacter des experts automobiles, sans succès. Aussi, par acte du 29 décembre 2025, il a fait citer la SAS NOLA et la société PREMIUM CARS BERBATI & HAMMES GMBH devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens. Monsieur [V] fait en effet valoir qu’il n’a jamais été informé par la société NOLA ou la société PREMIUM CARS que le véhicule avait été accidenté, sinon, il ne l’aurait pas acquis. L’expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer l’état du véhicule et savoir s’il est en capacité de circuler sur le territoire français. Si le véhicule n’est pas réparable, monsieur [V] pourra agir au visa de la garantie des vices cachés. Si le véhicule est réparable au sens des conditions permettant l’émission de la carte grise, il faudra procéder aux opérations nécessaires, puis à la contre-visite. Ces frais devront être mis à la charge des défenderesses. Le vendeur (la société PREMIUM CARS) est tenu à la garantie des vices cachés et le courtier (la société NOLA) s’est engagé par contrat à procéder aux démarches relatives à l’immatriculation du véhicule. Or, selon monsieur [V], elle a commis une double faute en s’engageant à fournir un certification provisoire pour quatre mois alors que l’autorisation ne portait que sur un mois et en n’effectuant pas les démarches nécessaires pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation. L’intervention d’un expert judiciaire est donc indispensable pour décrire les désordres affectant le véhicule et préciser si ces derniers étaient présents au moment de la vente du véhicule. La SAS NOLA ne s’est pas présentée, ni personne pour elle, à l’audience du 5 juin 2026. La décision sera donc réputée contradictoire. La société PREMIUM CARS, société de droit allemand, représentée par son conseil, soulève tout d’abord l’incompétence territoriale du juge des référés du Mans en raison d’une clause attributive de compétence prévue dans le contrat de vente. Le contrat litigieux prévoit en effet expressément que les juridictions allemandes sont compétentes pour trancher les litiges entre le professionnel, la société PREMIUM CARS et un acheteur. Dans le cadre du droit allemand, le contrat devrait s’appliquer. Or ce dernier vise le code allemand et son article 434 alinéa 1 qui exclut toute garantie par référence à l’article 444 du même code. Par ailleurs, même si le juge français retenait sa compétence, l’action fondée sur la garantie des vices cachés serait vouée à l’échec car introduite tardivement. En effet, monsieur a indiqué qu’il avait pris connaissance en novembre 2023 de l’impossibilité pour le véhicule de rouler et qu’il n’a engagé son action qu’en novembre 2025 soit bien au-delà du délai prévu à l’article 1648 du code civil. Enfin, en tout état de cause, le tiers au contrat, victime d’une faute contractuelle d’une partie au contrat peut engager la responsabilité délictuelle du contractant à l’origine de son préjudice. En l’espèce, la société NOLA n’a a priori pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de monsieur [V] en ne vérifiant pas si le véhicule acheté était autorisé à circuler en France. En conséquence, elle devra être condamnée à garantir toute condamnation éventuelle de la société PREMIUM CARS à l’égard de monsieur [V]. La société PREMIUM CARS sollicite une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles à la charge de monsieur [V] et la société NOLA.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans L’article 35 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale précise que “Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.” Ainsi, il a été jugé qu’une juridiction française pouvait ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise devant être exécutée en France, sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond du litige. Aussi, le juge des référés du Mans, saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est bien compétent pour cette demande, même si le vendeur initial est une société de droit allemand. Sur la demande d’expertise Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, monsieur [V] justifie d’une difficulté certaine pour pouvoir faire immatriculer ou non son véhicule en France. Il se retrouve en effet avec un véhicule qui a été endommagé et la mesure d’expertise permettra de déterminer l’état exact du véhicule, la nature et l’étendue des dommages le concernant, leur antériorité, les travaux à réaliser pour lui permettre ou non de l’utiliser en France. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [V] le paiement de la provision initiale. Sur les clauses d’exclusion invoquées par la société PREMIUM CARS La société PREMIUM CARS fait valoir des dispositions contractuelles et le droit allemand pour demander au juge des référés de rejeter la mesure d’expertise sollicitée. Pour autant, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le fond et de décider si telle ou telle garantie doit s’appliquer. Il doit vérifier que la mesure d’instruction est utile et qu’un procès n’est pas voué à l’échec. Or, tel est le cas en l’espèce dans la mesure où comme le rappelle monsieur [V], s’il envisage d’agir au fond, il pourra invoquer la garantie des vices cachés si l’expertise révèle en effet de tels vices mais il pourra également s’appuyer sur d’éventuels manquements au devoir d’information, délivrance d’un bien impropre à sa destination etc... Ainsi les clauses d’exclusion invoquées par la société PREMIUM CARS ne sont pas suffisantes pour faire disparaître l’utilité probatoire de l’expertise. Sur la prescription de la garantie des vices cachés L’article 1648 du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”. La société PREMIUM CARS fait valoir que monsieur [V] serait forclos dans son action car il aurait eu connaissance des vices en novembre 2023 et n’aurait saisi la juridiction qu’en novembre 2025. Cependant, comme le souligne monsieur [V] et comme le démontre les pièces qu’il communique, ce n’est que le 26 février 2024 qu’il a été destinataire d’un message du CERT indiquant “Bonjour, le véhicule fait l’objet d’une procédure “véhicule endommagé” déclarée dans le système des immatriculations français. Pour pouvoir immatriculer ce véhicule en France, cette suspension doit être levée”. Il n’est donc pas évident que le délai de prescription, s’il agit au fond sur la garantie des vices cachés, ait débuté en novembre 2023. Sur la demande en garantie de la société PREMIUM CARS Selon la société PREMIUM CARS, la société NOLA n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles et devrait ainsi la garantir de toute condamnation. Cependant, cette question relève du juge du fond et ne pourra être tranché dans le cadre d’une instance en référé. Sur les autres demandes La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à charge du demandeur. L’équité commande en l’état de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société PREMIUM CARS, les responsabilités n’étant pas établies.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Q] [T], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 4], ([Courriel 1]) avec mission de : -Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; -Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule chez monsieur [V], [Adresse 2] ou tout autre lieu tel le garage FORD situé en Sarthe et pouvant accueillir le véhicule à expertiser ; -Prendre connaissance de tous documents utiles ; -Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; -Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ; -Vérifier si les désordres allégués existent, * dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, * en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel, * donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose, * déterminer si le véhicule est apte à la circulation ; -Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ; -Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ; -Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ; -Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; -Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; -Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par monsieur [V] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; DÉBOUTE la société PREMIUM CARS de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la société PREMIUM CARS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [V] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Texte intégral
Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 04 septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00670 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVTZ AFFAIRE : [A] [V] c/ S.A.S. NOLA, Société PREMIUM CARS BERBATI & HAMMES GMBH société de droit allemand, immatriculée au registre du commerce sous le numéro HRB25849, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Allemagne), prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège, TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Chambre 9 CIVILE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS DEFENDERESSES S.A.S. NOLA, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Société PREMIUM CARS BERBATI & HAMMES GMBH société de droit allemand, immatriculée au registre du commerce sous le numéro HRB25849, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Allemagne), prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant et par Maître Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE DÉBATS À l’audience publique du 05 juin 2026, À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a ensuite été prorogé au 04 septembre 2026. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Courant 2023, monsieur [A] [V] a souhaité faire l’acquisition d’un véhicule Ford Mustang. Il s’est rapproché de la société NOLA exerçant sous l’enseigne LE SITE DE L’AUTO en qualité de courtier automobile. La société lui a proposé un véhicule répondant à ses critères pour un prix de 41 290 € TTC, outre les frais de carte grise pour 7 048.76 € TTC et la livraison par camion à domicile pour 1 090 € TTC. Le véhicule intégralement payé, a été livré à domicile en avril 2023 avec des plaques d’immatriculation allemandes. La société NOLA a, par la suite, pris attache avec la SAS BSL AUTOS pour réaliser les démarches auprès de l’ANTS dans le but de faire immatriculer le véhicule en France. Alors que la société NOLA avait indiqué que le certificat d’immatriculation provisoire était valable quatre mois, il est apparu qu’il n’était valable qu’un mois et que le véhicule ne pouvait être immatriculé en France. Après avoir contacté l’administration française, monsieur [V] a alors appris que son véhicule ne pouvait être immatriculé en France, car portant la mention “fait l’objet d’une procédure “véhicule endommagé” déclaré dans le système des immatriculations françaises” et que cette suspension devait préalablement être levée. Sans aide de la part de la société NOLA ni d’information pertinente de la part de la société BSL AUTOS, monsieur [V] a tenté de contacter des experts automobiles, sans succès. Aussi, par acte du 29 décembre 2025, il a fait citer la SAS NOLA et la société PREMIUM CARS BERBATI & HAMMES GMBH devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens. Monsieur [V] fait en effet valoir qu’il n’a jamais été informé par la société NOLA ou la société PREMIUM CARS que le véhicule avait été accidenté, sinon, il ne l’aurait pas acquis. L’expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer l’état du véhicule et savoir s’il est en capacité de circuler sur le territoire français. Si le véhicule n’est pas réparable, monsieur [V] pourra agir au visa de la garantie des vices cachés. Si le véhicule est réparable au sens des conditions permettant l’émission de la carte grise, il faudra procéder aux opérations nécessaires, puis à la contre-visite. Ces frais devront être mis à la charge des défenderesses. Le vendeur (la société PREMIUM CARS) est tenu à la garantie des vices cachés et le courtier (la société NOLA) s’est engagé par contrat à procéder aux démarches relatives à l’immatriculation du véhicule. Or, selon monsieur [V], elle a commis une double faute en s’engageant à fournir un certification provisoire pour quatre mois alors que l’autorisation ne portait que sur un mois et en n’effectuant pas les démarches nécessaires pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation. L’intervention d’un expert judiciaire est donc indispensable pour décrire les désordres affectant le véhicule et préciser si ces derniers étaient présents au moment de la vente du véhicule. La SAS NOLA ne s’est pas présentée, ni personne pour elle, à l’audience du 5 juin 2026. La décision sera donc réputée contradictoire. La société PREMIUM CARS, société de droit allemand, représentée par son conseil, soulève tout d’abord l’incompétence territoriale du juge des référés du Mans en raison d’une clause attributive de compétence prévue dans le contrat de vente. Le contrat litigieux prévoit en effet expressément que les juridictions allemandes sont compétentes pour trancher les litiges entre le professionnel, la société PREMIUM CARS et un acheteur. Dans le cadre du droit allemand, le contrat devrait s’appliquer. Or ce dernier vise le code allemand et son article 434 alinéa 1 qui exclut toute garantie par référence à l’article 444 du même code. Par ailleurs, même si le juge français retenait sa compétence, l’action fondée sur la garantie des vices cachés serait vouée à l’échec car introduite tardivement. En effet, monsieur a indiqué qu’il avait pris connaissance en novembre 2023 de l’impossibilité pour le véhicule de rouler et qu’il n’a engagé son action qu’en novembre 2025 soit bien au-delà du délai prévu à l’article 1648 du code civil. Enfin, en tout état de cause, le tiers au contrat, victime d’une faute contractuelle d’une partie au contrat peut engager la responsabilité délictuelle du contractant à l’origine de son préjudice. En l’espèce, la société NOLA n’a a priori pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de monsieur [V] en ne vérifiant pas si le véhicule acheté était autorisé à circuler en France. En conséquence, elle devra être condamnée à garantir toute condamnation éventuelle de la société PREMIUM CARS à l’égard de monsieur [V]. La société PREMIUM CARS sollicite une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles à la charge de monsieur [V] et la société NOLA. MOTIFS Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire du Mans L’article 35 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale précise que “Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.” Ainsi, il a été jugé qu’une juridiction française pouvait ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise devant être exécutée en France, sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond du litige. Aussi, le juge des référés du Mans, saisi d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est bien compétent pour cette demande, même si le vendeur initial est une société de droit allemand. Sur la demande d’expertise Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, monsieur [V] justifie d’une difficulté certaine pour pouvoir faire immatriculer ou non son véhicule en France. Il se retrouve en effet avec un véhicule qui a été endommagé et la mesure d’expertise permettra de déterminer l’état exact du véhicule, la nature et l’étendue des dommages le concernant, leur antériorité, les travaux à réaliser pour lui permettre ou non de l’utiliser en France. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [V] le paiement de la provision initiale. Sur les clauses d’exclusion invoquées par la société PREMIUM CARS La société PREMIUM CARS fait valoir des dispositions contractuelles et le droit allemand pour demander au juge des référés de rejeter la mesure d’expertise sollicitée. Pour autant, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le fond et de décider si telle ou telle garantie doit s’appliquer. Il doit vérifier que la mesure d’instruction est utile et qu’un procès n’est pas voué à l’échec. Or, tel est le cas en l’espèce dans la mesure où comme le rappelle monsieur [V], s’il envisage d’agir au fond, il pourra invoquer la garantie des vices cachés si l’expertise révèle en effet de tels vices mais il pourra également s’appuyer sur d’éventuels manquements au devoir d’information, délivrance d’un bien impropre à sa destination etc... Ainsi les clauses d’exclusion invoquées par la société PREMIUM CARS ne sont pas suffisantes pour faire disparaître l’utilité probatoire de l’expertise. Sur la prescription de la garantie des vices cachés L’article 1648 du code civil dispose que “l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”. La société PREMIUM CARS fait valoir que monsieur [V] serait forclos dans son action car il aurait eu connaissance des vices en novembre 2023 et n’aurait saisi la juridiction qu’en novembre 2025. Cependant, comme le souligne monsieur [V] et comme le démontre les pièces qu’il communique, ce n’est que le 26 février 2024 qu’il a été destinataire d’un message du CERT indiquant “Bonjour, le véhicule fait l’objet d’une procédure “véhicule endommagé” déclarée dans le système des immatriculations français. Pour pouvoir immatriculer ce véhicule en France, cette suspension doit être levée”. Il n’est donc pas évident que le délai de prescription, s’il agit au fond sur la garantie des vices cachés, ait débuté en novembre 2023. Sur la demande en garantie de la société PREMIUM CARS Selon la société PREMIUM CARS, la société NOLA n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles et devrait ainsi la garantir de toute condamnation. Cependant, cette question relève du juge du fond et ne pourra être tranché dans le cadre d’une instance en référé. Sur les autres demandes La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à charge du demandeur. L’équité commande en l’état de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société PREMIUM CARS, les responsabilités n’étant pas établies. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Q] [T], expert près la cour d'appel de Versailles, demeurant [Adresse 4], ([Courriel 1]) avec mission de : -Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; -Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule chez monsieur [V], [Adresse 2] ou tout autre lieu tel le garage FORD situé en Sarthe et pouvant accueillir le véhicule à expertiser ; -Prendre connaissance de tous documents utiles ; -Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; -Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ; -Vérifier si les désordres allégués existent, * dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition, * en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel, * donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose, * déterminer si le véhicule est apte à la circulation ; -Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ; -Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ; -Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ; -Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; -Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; -Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; -Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT QUE les frais d'expertise seront avancés par monsieur [V] qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l'exécution de la mesure ; DÉBOUTE la société PREMIUM CARS de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE la société PREMIUM CARS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT QUE les dépens resteront à la charge de monsieur [V] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:49:17.205Z.