Décision de justice
Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 4 septembre 2026, n° 22/02294
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société CIBOMAT, exerçant sous l'enseigne POINT P, a entretenu des relations commerciales avec la société [Adresse 5], dont Monsieur [P] [N] était le gérant, dans le cadre de la fourniture de matériels et matériaux destinés à l'activité de cette dernière. À la suite de plusieurs achats effectués au cours de l'année 2021, la société CIBOMAT a émis différentes factures demeurées partiellement impayées. La société [Adresse 5] a établi, en règlement partiel de sa dette, trois lettres de change d'un montant respectif de 11.082,08 euros, 12.000 euros et 12.100,82 euros, soit un montant total de 35.182,90 euros. Ces effets, sur lesquels Monsieur [P] [N] a apposé sa signature ainsi qu'une mention manuscrite d'aval, ont fait l'objet d'avis de rejet. Par jugement du 11 octobre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ESPACE HABITAT 67. La société CIBOMAT a déclaré sa créance le 12 novembre 2021. La procédure collective a ultérieurement été convertie en liquidation judiciaire. Après plusieurs démarches amiables et mises en demeure, notamment par courrier du 29 juillet 2022, demeurées infructueuses, la société CIBOMAT a, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, fait assigner Monsieur [P] [N] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement des trois effets de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées par la voie du RPVA le 31 mars 2025, la société CIBOMAT demande au tribunal de : - Juger la société CIBOMAT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [N] [P], en sa qualité de donneur d'aval, à payer à la société CIBOMAT, la somme de 35.182,90 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29.07.2022 ; - Condamner Monsieur [N] [P], en sa qualité de donneur d'aval, à payer à la société CIBOMAT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; - Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Condamner Monsieur [N] [P], en sa qualité de donneur d'aval, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [T] [M], pour les frais par lui exposés. Au soutien de ses prétentions, la société CIBOMAT expose essentiellement que Monsieur [P] [N] s'est personnellement engagé en qualité de donneur d'aval des trois lettres de change. Elle fait valoir que la mention apposée sur celles-ci ne comporte aucune indication selon laquelle Monsieur [N] aurait signé en sa qualité de représentant de la société [Adresse 5] et qu'il serait, au surplus, dépourvu de sens que cette dernière ait entendu avaliser ses propres engagements cambiaires. Elle conteste par ailleurs toute faute dans les relations commerciales entretenues avec la société ESPACE HABITAT 67 et s'oppose aux délais de paiement sollicités. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées par la voie du RPVA le 16 août 2024, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de : - REJETER l'ensemble des moyens et demandes formés par la société CIBOMAT ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [N] a accepté de donner son aval en qualité de dirigeant de la société SARL [Adresse 5] ; - En conséquence, DIRE ET JUGER que la société CIBOMAT ne pourra se prévaloir des engagements pris par la société SARL [Adresse 5] à l'encontre de Monsieur [P] [N] ; - Subsidiairement : DEBOUTER la société CIBOMAT de sa demande de capitalisation des intérêts échus ; - ACCORDER à Monsieur [P] [N] un report de paiement de 24 mois, ou a minima de larges délais de paiement ; - En tout état de cause : CONDAMNER la société CIBOMAT à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Monsieur [N] soutient essentiellement qu'il n'a pas entendu s'engager personnellement mais a apposé son aval en sa qualité de dirigeant de la société [Adresse 5]. Il invoque également le comportement fautif de la société CIBOMAT, à laquelle il reproche d'avoir continué à fournir à crédit la société [Adresse 5] sans s'assurer de sa situation financière et d'avoir ainsi contribué à l'aggravation de ses difficultés. Subsidiairement, il s'oppose à la capitalisation des intérêts et sollicite, compte tenu de sa situation financière et patrimoniale, un report de paiement de 24 mois ou, à défaut, les plus larges délais de paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 janvier 2026 puis mise en délibéré au 29 mai 2026, délibéré prorogé au 4 septembre 2026. Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'engagement de Monsieur [P] [N] en qualité de donneur d'aval Aux termes de l'article L. 511-21 du code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par acte séparé. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente et est signé par le donneur d'aval. Le même texte prévoit que l'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné et qu'à défaut d'une telle indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Il résulte de ces dispositions que la portée de l'engagement cambiaire doit être déterminée au regard des mentions figurant sur le titre et permettant d'identifier tant le donneur d'aval que la personne dont l'obligation est garantie. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-17.853), qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf lorsqu'il s'agit de la signature du souscripteur. Dans cette espèce, elle a censuré l'arrêt ayant retenu l'engagement personnel de l'avaliste alors que celui-ci avait fait précéder sa signature, au verso du billet à ordre, de la mention " bon pour aval " suivie de l'indication expresse de sa qualité de " co-gérant ". Il en résulte que, pour déterminer si le dirigeant d'une société a souscrit l'aval personnellement ou en qualité de représentant de celle-ci, il convient de rechercher si les mentions accompagnant sa signature révèlent qu'il a entendu agir ès qualités. En l'espèce, il ressort des trois lettres de change produites aux débats que Monsieur [P] [N] a apposé, outre sa signature, la mention : " Bon pour aval pour la SARL ESPACE HABITAT 67 pour un montant de …. [N] [P] le 07/07/2021 à titre d'engagement cambiaire ". Cette formule distingue sans ambiguïté les deux qualités en présence. La société [Adresse 5] y est expressément désignée comme la personne pour laquelle l'aval est donné, c'est-à-dire comme la personne dont l'obligation cambiaire est garantie. Monsieur [P] [N] est, quant à lui, nommément désigné et signe la mention d'aval sans faire précéder ou suivre son nom de l'indication " gérant ", " représentant de la SARL ESPACE HABITAT 67 ", " pour le compte de la SARL [Adresse 5] " ou de toute autre formule susceptible de révéler qu'il aurait agi au nom de celle-ci. La seule circonstance que Monsieur [N] ait par ailleurs signé le titre en sa qualité de représentant légal de la société tirée ne saurait modifier la portée de cette seconde signature, laquelle correspond à un engagement cambiaire distinct et est assortie d'une mention spécifique d'aval. La situation diffère ainsi précisément de celle ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025, dans laquelle l'avaliste avait lui-même accolé à sa signature la mention de sa qualité de co-gérant. Aucune indication de cette nature n'est portée sur les effets litigieux. L'interprétation soutenue par Monsieur [N] conduirait en outre à considérer que la société ESPACE HABITAT 67 aurait entendu, par l'intermédiaire de son représentant légal, donner son aval pour garantir une dette cambiaire dont elle était elle-même tenue en qualité de tiré. Elle reviendrait ainsi à confondre, sous la même personnalité juridique, le débiteur de l'obligation garantie et son garant et priverait, dans les circonstances de l'espèce, l'aval de toute utilité économique. Cette interprétation est d'autant moins compatible avec les mentions portées sur les effets que celles-ci désignent précisément la société [Adresse 5] après les termes " bon pour aval pour ", tandis que Monsieur [N] appose ensuite personnellement son nom et sa signature. Il résulte ainsi tant de la teneur littérale des mentions portées sur les effets que de l'économie de l'opération cambiaire que Monsieur [P] [N] a souscrit les avals litigieux en son nom personnel afin de garantir les engagements de la société ESPACE HABITAT 67. Son argumentation selon laquelle il n'aurait agi qu'en sa qualité de dirigeant sera, en conséquence, rejetée. * Sur les fautes reprochées à la société CIBOMAT Monsieur [N] reproche à la société CIBOMAT d'avoir fait preuve de négligence et d'avoir apporté un soutien abusif à la société [Adresse 5] en poursuivant ses livraisons malgré la dégradation de la situation financière de celle-ci. Toutefois, le seul fait pour un fournisseur de poursuivre une relation commerciale et de consentir des délais de règlement à son client ne suffit pas à caractériser un comportement fautif. Il n'est notamment pas établi que la société CIBOMAT ait disposé, lors des livraisons litigieuses, d'informations lui permettant de connaître une situation irrémédiablement compromise de la société [Adresse 5]. Il ressort au contraire des éléments versés aux débats que les relations commerciales entre les sociétés étaient anciennes et portaient régulièrement sur des volumes importants, la société ESPACE HABITAT 67 procédant au règlement des marchandises acquises. La poursuite de l'approvisionnement de cette dernière lui permettait en outre de poursuivre l'exécution de ses chantiers et, partant, de maintenir son activité. Les éléments produits ne permettent ainsi de caractériser ni une faute de la société CIBOMAT ni, en toute hypothèse, un comportement susceptible de libérer Monsieur [N] de son engagement cambiaire. Le moyen sera écarté. * Sur la demande en paiement Les trois effets de commerce garantis par Monsieur [P] [N] portent respectivement sur les sommes de 11.082,08 euros, 12.000 euros et 12.100,82 euros, soit un montant total de 35.182,90 euros. Leur non-paiement n'est pas contesté. La société CIBOMAT justifie par ailleurs avoir mis Monsieur [N] en demeure de satisfaire à son engagement, notamment par courrier du 29 juillet 2022, présenté le 30 juillet 2022 et revenue " pli avisé et non réclamé " Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [N] à payer à la société CIBOMAT la somme de 35.182,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022 lendemain de la présentation de la dernière mise en demeure. * Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation suppose ainsi que les intérêts soient dus pour une année entière et qu'elle ait été conventionnellement prévue ou judiciairement demandée et ordonnée. En l'espèce, la société CIBOMAT sollicite expressément la capitalisation des intérêts dus sur sa créance. Les intérêts au taux légal étant accordés à compter du 31 juillet 2022, les intérêts échus sont dus pour au moins une année entière. Les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil étant ainsi réunies, il y a lieu d'ordonner leur capitalisation, dans les conditions prévues par ce texte, par années entières. La situation financière invoquée par Monsieur [N] n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de ces dispositions dès lors qu'elle ne remet pas en cause la réunion de leurs conditions légales. Il sera en conséquence fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. * Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [N] sollicite un report de paiement de 24 mois ou, subsidiairement, les plus larges délais de paiement, en faisant état de la faiblesse de ses revenus, de l'absence de patrimoine immobilier et des autres engagements auxquels il doit faire face. Il convient toutefois de relever que les effets litigieux sont demeurés impayés depuis l'année 2021 et que Monsieur [N] a ainsi bénéficié, de fait, de délais de paiement particulièrement importants. Il ne justifie par ailleurs d'aucun élément permettant d'établir qu'un nouveau report de l'exigibilité de la créance lui permettrait effectivement de s'en acquitter à son terme. Eu égard à l'ancienneté de la dette, aux délais dont Monsieur [N] a déjà bénéficié et à l'intérêt légitime de la société CIBOMAT à obtenir désormais le règlement de sa créance, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire. Sa demande sera rejetée. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [P] [N], partie perdante, supportera les dépens. L'équité commande en outre de le condamner à verser à la société CIBOMAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande présentée sur ce fondement sera rejetée. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la société CIBOMAT la somme de 35.182,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE la demande de report ou de délais de paiement formée par Monsieur [P] [N] ; CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la société CIBOMAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par Monsieur [P] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE le surplus des demandes. Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
Texte intégral
/ N° RG 22/02294 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPLS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 22/02294 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPLS N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2026 à : Me Anne-laure KLENSCHI, vestiaire 319 Me Noël MAYRAN, vestiaire 48 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Frédéric GOERKE, Juge, Président, - Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Inès WILLER DÉBATS : À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 mai 2026, prorogé au 04 Septembre 2026 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Septembre 2026, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Marjorie LANDOLT, greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. CIBOMAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEUR : M. [P] [N] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant / N° RG 22/02294 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPLS EXPOSÉ DU LITIGE La société CIBOMAT, exerçant sous l'enseigne POINT P, a entretenu des relations commerciales avec la société [Adresse 5], dont Monsieur [P] [N] était le gérant, dans le cadre de la fourniture de matériels et matériaux destinés à l'activité de cette dernière. À la suite de plusieurs achats effectués au cours de l'année 2021, la société CIBOMAT a émis différentes factures demeurées partiellement impayées. La société [Adresse 5] a établi, en règlement partiel de sa dette, trois lettres de change d'un montant respectif de 11.082,08 euros, 12.000 euros et 12.100,82 euros, soit un montant total de 35.182,90 euros. Ces effets, sur lesquels Monsieur [P] [N] a apposé sa signature ainsi qu'une mention manuscrite d'aval, ont fait l'objet d'avis de rejet. Par jugement du 11 octobre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ESPACE HABITAT 67. La société CIBOMAT a déclaré sa créance le 12 novembre 2021. La procédure collective a ultérieurement été convertie en liquidation judiciaire. Après plusieurs démarches amiables et mises en demeure, notamment par courrier du 29 juillet 2022, demeurées infructueuses, la société CIBOMAT a, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, fait assigner Monsieur [P] [N] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement des trois effets de commerce. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées par la voie du RPVA le 31 mars 2025, la société CIBOMAT demande au tribunal de : - Juger la société CIBOMAT recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [N] [P], en sa qualité de donneur d'aval, à payer à la société CIBOMAT, la somme de 35.182,90 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29.07.2022 ; - Condamner Monsieur [N] [P], en sa qualité de donneur d'aval, à payer à la société CIBOMAT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; - Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - Condamner Monsieur [N] [P], en sa qualité de donneur d'aval, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [T] [M], pour les frais par lui exposés. Au soutien de ses prétentions, la société CIBOMAT expose essentiellement que Monsieur [P] [N] s'est personnellement engagé en qualité de donneur d'aval des trois lettres de change. Elle fait valoir que la mention apposée sur celles-ci ne comporte aucune indication selon laquelle Monsieur [N] aurait signé en sa qualité de représentant de la société [Adresse 5] et qu'il serait, au surplus, dépourvu de sens que cette dernière ait entendu avaliser ses propres engagements cambiaires. Elle conteste par ailleurs toute faute dans les relations commerciales entretenues avec la société ESPACE HABITAT 67 et s'oppose aux délais de paiement sollicités. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées par la voie du RPVA le 16 août 2024, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de : - REJETER l'ensemble des moyens et demandes formés par la société CIBOMAT ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [P] [N] a accepté de donner son aval en qualité de dirigeant de la société SARL [Adresse 5] ; - En conséquence, DIRE ET JUGER que la société CIBOMAT ne pourra se prévaloir des engagements pris par la société SARL [Adresse 5] à l'encontre de Monsieur [P] [N] ; - Subsidiairement : DEBOUTER la société CIBOMAT de sa demande de capitalisation des intérêts échus ; - ACCORDER à Monsieur [P] [N] un report de paiement de 24 mois, ou a minima de larges délais de paiement ; - En tout état de cause : CONDAMNER la société CIBOMAT à payer à Monsieur [P] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Monsieur [N] soutient essentiellement qu'il n'a pas entendu s'engager personnellement mais a apposé son aval en sa qualité de dirigeant de la société [Adresse 5]. Il invoque également le comportement fautif de la société CIBOMAT, à laquelle il reproche d'avoir continué à fournir à crédit la société [Adresse 5] sans s'assurer de sa situation financière et d'avoir ainsi contribué à l'aggravation de ses difficultés. Subsidiairement, il s'oppose à la capitalisation des intérêts et sollicite, compte tenu de sa situation financière et patrimoniale, un report de paiement de 24 mois ou, à défaut, les plus larges délais de paiement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 janvier 2026 puis mise en délibéré au 29 mai 2026, délibéré prorogé au 4 septembre 2026. Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'engagement de Monsieur [P] [N] en qualité de donneur d'aval Aux termes de l'article L. 511-21 du code de commerce, le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par acte séparé. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente et est signé par le donneur d'aval. Le même texte prévoit que l'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné et qu'à défaut d'une telle indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Il résulte de ces dispositions que la portée de l'engagement cambiaire doit être déterminée au regard des mentions figurant sur le titre et permettant d'identifier tant le donneur d'aval que la personne dont l'obligation est garantie. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025 (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-17.853), qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce que l'aval résulte de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du billet à ordre, sauf lorsqu'il s'agit de la signature du souscripteur. Dans cette espèce, elle a censuré l'arrêt ayant retenu l'engagement personnel de l'avaliste alors que celui-ci avait fait précéder sa signature, au verso du billet à ordre, de la mention " bon pour aval " suivie de l'indication expresse de sa qualité de " co-gérant ". Il en résulte que, pour déterminer si le dirigeant d'une société a souscrit l'aval personnellement ou en qualité de représentant de celle-ci, il convient de rechercher si les mentions accompagnant sa signature révèlent qu'il a entendu agir ès qualités. En l'espèce, il ressort des trois lettres de change produites aux débats que Monsieur [P] [N] a apposé, outre sa signature, la mention : " Bon pour aval pour la SARL ESPACE HABITAT 67 pour un montant de …. [N] [P] le 07/07/2021 à titre d'engagement cambiaire ". Cette formule distingue sans ambiguïté les deux qualités en présence. La société [Adresse 5] y est expressément désignée comme la personne pour laquelle l'aval est donné, c'est-à-dire comme la personne dont l'obligation cambiaire est garantie. Monsieur [P] [N] est, quant à lui, nommément désigné et signe la mention d'aval sans faire précéder ou suivre son nom de l'indication " gérant ", " représentant de la SARL ESPACE HABITAT 67 ", " pour le compte de la SARL [Adresse 5] " ou de toute autre formule susceptible de révéler qu'il aurait agi au nom de celle-ci. La seule circonstance que Monsieur [N] ait par ailleurs signé le titre en sa qualité de représentant légal de la société tirée ne saurait modifier la portée de cette seconde signature, laquelle correspond à un engagement cambiaire distinct et est assortie d'une mention spécifique d'aval. La situation diffère ainsi précisément de celle ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2025, dans laquelle l'avaliste avait lui-même accolé à sa signature la mention de sa qualité de co-gérant. Aucune indication de cette nature n'est portée sur les effets litigieux. L'interprétation soutenue par Monsieur [N] conduirait en outre à considérer que la société ESPACE HABITAT 67 aurait entendu, par l'intermédiaire de son représentant légal, donner son aval pour garantir une dette cambiaire dont elle était elle-même tenue en qualité de tiré. Elle reviendrait ainsi à confondre, sous la même personnalité juridique, le débiteur de l'obligation garantie et son garant et priverait, dans les circonstances de l'espèce, l'aval de toute utilité économique. Cette interprétation est d'autant moins compatible avec les mentions portées sur les effets que celles-ci désignent précisément la société [Adresse 5] après les termes " bon pour aval pour ", tandis que Monsieur [N] appose ensuite personnellement son nom et sa signature. Il résulte ainsi tant de la teneur littérale des mentions portées sur les effets que de l'économie de l'opération cambiaire que Monsieur [P] [N] a souscrit les avals litigieux en son nom personnel afin de garantir les engagements de la société ESPACE HABITAT 67. Son argumentation selon laquelle il n'aurait agi qu'en sa qualité de dirigeant sera, en conséquence, rejetée. * Sur les fautes reprochées à la société CIBOMAT Monsieur [N] reproche à la société CIBOMAT d'avoir fait preuve de négligence et d'avoir apporté un soutien abusif à la société [Adresse 5] en poursuivant ses livraisons malgré la dégradation de la situation financière de celle-ci. Toutefois, le seul fait pour un fournisseur de poursuivre une relation commerciale et de consentir des délais de règlement à son client ne suffit pas à caractériser un comportement fautif. Il n'est notamment pas établi que la société CIBOMAT ait disposé, lors des livraisons litigieuses, d'informations lui permettant de connaître une situation irrémédiablement compromise de la société [Adresse 5]. Il ressort au contraire des éléments versés aux débats que les relations commerciales entre les sociétés étaient anciennes et portaient régulièrement sur des volumes importants, la société ESPACE HABITAT 67 procédant au règlement des marchandises acquises. La poursuite de l'approvisionnement de cette dernière lui permettait en outre de poursuivre l'exécution de ses chantiers et, partant, de maintenir son activité. Les éléments produits ne permettent ainsi de caractériser ni une faute de la société CIBOMAT ni, en toute hypothèse, un comportement susceptible de libérer Monsieur [N] de son engagement cambiaire. Le moyen sera écarté. * Sur la demande en paiement Les trois effets de commerce garantis par Monsieur [P] [N] portent respectivement sur les sommes de 11.082,08 euros, 12.000 euros et 12.100,82 euros, soit un montant total de 35.182,90 euros. Leur non-paiement n'est pas contesté. La société CIBOMAT justifie par ailleurs avoir mis Monsieur [N] en demeure de satisfaire à son engagement, notamment par courrier du 29 juillet 2022, présenté le 30 juillet 2022 et revenue " pli avisé et non réclamé " Il convient dès lors de condamner Monsieur [P] [N] à payer à la société CIBOMAT la somme de 35.182,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022 lendemain de la présentation de la dernière mise en demeure. * Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation suppose ainsi que les intérêts soient dus pour une année entière et qu'elle ait été conventionnellement prévue ou judiciairement demandée et ordonnée. En l'espèce, la société CIBOMAT sollicite expressément la capitalisation des intérêts dus sur sa créance. Les intérêts au taux légal étant accordés à compter du 31 juillet 2022, les intérêts échus sont dus pour au moins une année entière. Les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil étant ainsi réunies, il y a lieu d'ordonner leur capitalisation, dans les conditions prévues par ce texte, par années entières. La situation financière invoquée par Monsieur [N] n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de ces dispositions dès lors qu'elle ne remet pas en cause la réunion de leurs conditions légales. Il sera en conséquence fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. * Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Monsieur [N] sollicite un report de paiement de 24 mois ou, subsidiairement, les plus larges délais de paiement, en faisant état de la faiblesse de ses revenus, de l'absence de patrimoine immobilier et des autres engagements auxquels il doit faire face. Il convient toutefois de relever que les effets litigieux sont demeurés impayés depuis l'année 2021 et que Monsieur [N] a ainsi bénéficié, de fait, de délais de paiement particulièrement importants. Il ne justifie par ailleurs d'aucun élément permettant d'établir qu'un nouveau report de l'exigibilité de la créance lui permettrait effectivement de s'en acquitter à son terme. Eu égard à l'ancienneté de la dette, aux délais dont Monsieur [N] a déjà bénéficié et à l'intérêt légitime de la société CIBOMAT à obtenir désormais le règlement de sa créance, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire. Sa demande sera rejetée. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [P] [N], partie perdante, supportera les dépens. L'équité commande en outre de le condamner à verser à la société CIBOMAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande présentée sur ce fondement sera rejetée. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la société CIBOMAT la somme de 35.182,90 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE la demande de report ou de délais de paiement formée par Monsieur [P] [N] ; CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à la société CIBOMAT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par Monsieur [P] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE le surplus des demandes. Le Greffier, Le Président, Marjorie LANDOLT Frédéric GOERKE
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