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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 25 août 2026, n° 25/00092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DEBATS à l’audience publique du 16 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
 

Copie avec formule exécutoire à Me GISELBRECHT
Copie certifiée conforme à Me [L] et M. [Z] par LS

délivrée(s) le :



Par acte du 24 juin 2022, CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] un prêt de 23 450,00 € remboursable en 72 mensualités de 374,64 € hors assurance et moyennant intérêts au taux effectif global de 4,687 % l'an soit un taux nominal de 4,590 % l'an.

Le prêt a été affecté à l'achat d'un véhicule PEUGEOT 308.

A compter du mois d'avril 2023, les mensualités de remboursement n’ont plus été payées.

CA CONSUMER FINANCE a appliqué la clause de déchéance du terme le 28 août 2023 notifiée par courrier recommandé du 29 août 2023 avec mise en demeure de régler la somme de 23 555,60 €.

Le véhicule n'a pas été restitué.

Par actes des 05 et 10 février 2025, CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 23 538,69 € avec intérêts au taux contractuel de 4,590 % l'an à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement.

Elle ajoute que si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, il conviendrait de prononcer la résolution du prêt en date du 24 juin 2022 et de condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à CA CONSUMER FINANCE, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l'article L312-39 du Code de la Consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, la somme de 23 538,69 € avec intérêts au taux de 4,590 % I'an à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement.

Elle sollicite, subsidiairement, la condamnation solidaire de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] à rembourser la somme de 15 375,23 € au titre des mensualités impayées du mois d'avril 2023 au mois de juin 2026, date d'audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 374,64€, et ce jusqu'à parfait paiement.

Elle demande enfin la condamnation in solidum de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [E] [Z] soutient avoir signé le contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule sous la violence de Monsieur [N] [Z] et sollicite ainsi la nullité du contrat de prêt, en application de l'article 1140 du Code Civil. 

Elle indique que son compagnon l’a contrainte à l'accompagner sous la menace de la frapper, elle, ainsi que sa famille.

Madame [E] [Z] justifie son argumentation par la communication d'un dépôt de plainte à réception de l'assignation et de certificats médicaux.

Madame [E] [Z] affirme que le garagiste aurait parfaitement constaté l'état dans lequel se trouvait cette dernière sous l'emprise totale de Monsieur [N] [Z].

Elle ajoute que son ex-mari a vendu le véhicule financé avec le prêt litigieux qui était à son seul nom puis empoché l'argent avant de partir à l'étranger.

Madame [E] [Z] affirme que CA CONSUMER FINANCE n'est nullement intervenu pour empêcher sa signature et sollicite ainsi sa condamnation à lui régler une somme de 26 000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Enfin, Madame [E] [Z] sollicite la condamnation de la société à lui payer une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [N] [Z] n'a fait valoir aucun moyen.

A l’audience, le demandeur et Madame [Z] ont comparu. M. [Z] était absent. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS : 

Sur l’éventuelle nullité du contrat de prêt
L'article 1142 du Code Civil dispose que « la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers ››.

La violence est une contrainte exercée sur la volonté d'une personne pour la conduire à donner son consentement à un contrat. La personne qui en est la victime ne donne son consentement qu'afin d'échapper à un mal considérable dont elle est menacée pour le cas où elle refuserait de s'engager.

Pour être cause de nullité du contrat, la violence doit être déterminante, c'est-à-dire d'une nature telle que, sans la crainte inspirée par la menace, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

La crainte doit être contemporaine de l'acte de sorte que seules sont prises en considération au titre de la violence des mesures antérieures ou concomitantes à I l’expression consentement. 

Il ressort des pièces versées au dossier que le Tribunal Judiciaire de LAVAL a homologué une composition pénale proposée à Monsieur [N] [Z] le 11 mars 2022 avec interdiction d'entrer en relation Madame [E] [Z]. Si cet élément permet d’établir l’existence de fait de violence commis sur la personne de Madame [Z], il n’est pas suffisant pour apporter la preuve que cette dernière n'aurait pas été libre et éclairée au moment de conclure le contrat de prêt, lequel a été signé à l'issue d’un délai de trois mois.

Sans minimiser ce qu’elle a manifestement subi, Madame [E] [Z] ne rapporte nullement la preuve que la contrainte ou la menace dont elle a été victime dela part de Monsieur [N] [Z], coemprunteur, lui a inspiré une crainte de nature à déterminer son consentement.

Les certificats médicaux versés par Madame [E] [Z], bien antérieurs à la signature du contrat, ne prouvent pas davantage qu’elle ait été sous l'emprise de Monsieur [N] [Z] au moment de la souscription du contrat de crédit affecté.
Les explications relatives à la vente supposée du véhicule par son ex-conjoint, vente qui n’est établie par aucun élément de preuve, ne permettent pas d’établir cette emprise au moment du prêt .

En définitive, Madame [E] [Z] ne démontre pas l'existence d'une violence déterminante de son consentement à la souscription du contrat de prêt.

En définitive, la prétention de Madame [Z] tendant à la nullité du contrat de prêt sera rejetée. 

Sur la demande de condamnation du prêteur : 
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [E] [Z] entend en l’occurrence engager la responsabilité du prêteur. Cependant, aux termes de son argumentation, dénuée de fondement juridique précis, elle ne caractérise pas l’éventuelle faute du prêteur et ne précise pas non plus l'éventuel lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice subi. Il convient de souligner, ainsi que cela apparait dans les conclusions du demandeur, que le prêteur était absent des négociations portant sur l’achat du véhicule. 

La demande tendant à la condamnation du prêteur à régler des dommages et intérêts, infondée et injustifiée, sera rejetée.

Sur la demande en paiement du prêteur :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1902 du même code dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.




En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il résulte de l'article L312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Compte tenu de la date du premier impayé non régularisé et en raison de la défaillance dans les remboursements, CA CONSUMER FINANCE est recevable et bien fondée à solliciter, la condamnation solidaire de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] à lui payer la somme de 23 538,69 € avec intérêts au taux contractuel de 4,590 % l'an à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement se décomposant comme suit :

- capital restant dû 20 348,17 €
- capital échu impayé 1 175,97 €
- intérêts échus impayés 292,62 €
- indemnité de 8 % 1 721,93 €
Soit un total de 23 538,69 €

Sur les frais accessoires
Sur la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de condamner les emprunteurs à verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CONSUMER FINANCE.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les emprunteurs, parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Madame [E] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de CA CONSUMER FINANCE au paiement d'une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à mettre ces sommes à la charge unique de M. [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au Greffe,

Condamne solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 23 538,69 € avec intérêts au taux de 4,590 % I’an à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Madame [E] [Z] de I'ensembIe de ses demandes ;

Condamne solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] au paiement d'une indemnité de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



 
Condamne solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] au paiement des entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.




 La Greffiere Le Président




Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/274
N° RG 25/00092 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EARF


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 25 Août 2026



DEMANDEUR (S) :

S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL



DEFENDEUR (S) :

Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (ALBANIE)
domicilié : chez Monsieur [B] [Z],
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant

Madame [E] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mehdi KEBIR
Greffier : Cécile JOUAULT


DEBATS à l’audience publique du 16 Juin 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Août 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Mehdi KEBIR, Président et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
 

Copie avec formule exécutoire à Me GISELBRECHT
Copie certifiée conforme à Me [L] et M. [Z] par LS

délivrée(s) le :



Par acte du 24 juin 2022, CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] un prêt de 23 450,00 € remboursable en 72 mensualités de 374,64 € hors assurance et moyennant intérêts au taux effectif global de 4,687 % l'an soit un taux nominal de 4,590 % l'an.

Le prêt a été affecté à l'achat d'un véhicule PEUGEOT 308.

A compter du mois d'avril 2023, les mensualités de remboursement n’ont plus été payées.

CA CONSUMER FINANCE a appliqué la clause de déchéance du terme le 28 août 2023 notifiée par courrier recommandé du 29 août 2023 avec mise en demeure de régler la somme de 23 555,60 €.

Le véhicule n'a pas été restitué.

Par actes des 05 et 10 février 2025, CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 23 538,69 € avec intérêts au taux contractuel de 4,590 % l'an à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement.

Elle ajoute que si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, il conviendrait de prononcer la résolution du prêt en date du 24 juin 2022 et de condamner solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à CA CONSUMER FINANCE, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l'article L312-39 du Code de la Consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code Civil, la somme de 23 538,69 € avec intérêts au taux de 4,590 % I'an à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement.

Elle sollicite, subsidiairement, la condamnation solidaire de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] à rembourser la somme de 15 375,23 € au titre des mensualités impayées du mois d'avril 2023 au mois de juin 2026, date d'audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 374,64€, et ce jusqu'à parfait paiement.

Elle demande enfin la condamnation in solidum de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] au paiement d'une indemnité de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [E] [Z] soutient avoir signé le contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule sous la violence de Monsieur [N] [Z] et sollicite ainsi la nullité du contrat de prêt, en application de l'article 1140 du Code Civil. 

Elle indique que son compagnon l’a contrainte à l'accompagner sous la menace de la frapper, elle, ainsi que sa famille.

Madame [E] [Z] justifie son argumentation par la communication d'un dépôt de plainte à réception de l'assignation et de certificats médicaux.

Madame [E] [Z] affirme que le garagiste aurait parfaitement constaté l'état dans lequel se trouvait cette dernière sous l'emprise totale de Monsieur [N] [Z].

Elle ajoute que son ex-mari a vendu le véhicule financé avec le prêt litigieux qui était à son seul nom puis empoché l'argent avant de partir à l'étranger.

Madame [E] [Z] affirme que CA CONSUMER FINANCE n'est nullement intervenu pour empêcher sa signature et sollicite ainsi sa condamnation à lui régler une somme de 26 000,00 € à titre de dommages et intérêts.

Enfin, Madame [E] [Z] sollicite la condamnation de la société à lui payer une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [N] [Z] n'a fait valoir aucun moyen.

A l’audience, le demandeur et Madame [Z] ont comparu. M. [Z] était absent. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.








MOTIFS : 

Sur l’éventuelle nullité du contrat de prêt
L'article 1142 du Code Civil dispose que « la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers ››.

La violence est une contrainte exercée sur la volonté d'une personne pour la conduire à donner son consentement à un contrat. La personne qui en est la victime ne donne son consentement qu'afin d'échapper à un mal considérable dont elle est menacée pour le cas où elle refuserait de s'engager.

Pour être cause de nullité du contrat, la violence doit être déterminante, c'est-à-dire d'une nature telle que, sans la crainte inspirée par la menace, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

La crainte doit être contemporaine de l'acte de sorte que seules sont prises en considération au titre de la violence des mesures antérieures ou concomitantes à I l’expression consentement. 

Il ressort des pièces versées au dossier que le Tribunal Judiciaire de LAVAL a homologué une composition pénale proposée à Monsieur [N] [Z] le 11 mars 2022 avec interdiction d'entrer en relation Madame [E] [Z]. Si cet élément permet d’établir l’existence de fait de violence commis sur la personne de Madame [Z], il n’est pas suffisant pour apporter la preuve que cette dernière n'aurait pas été libre et éclairée au moment de conclure le contrat de prêt, lequel a été signé à l'issue d’un délai de trois mois.

Sans minimiser ce qu’elle a manifestement subi, Madame [E] [Z] ne rapporte nullement la preuve que la contrainte ou la menace dont elle a été victime dela part de Monsieur [N] [Z], coemprunteur, lui a inspiré une crainte de nature à déterminer son consentement.

Les certificats médicaux versés par Madame [E] [Z], bien antérieurs à la signature du contrat, ne prouvent pas davantage qu’elle ait été sous l'emprise de Monsieur [N] [Z] au moment de la souscription du contrat de crédit affecté.
Les explications relatives à la vente supposée du véhicule par son ex-conjoint, vente qui n’est établie par aucun élément de preuve, ne permettent pas d’établir cette emprise au moment du prêt .

En définitive, Madame [E] [Z] ne démontre pas l'existence d'une violence déterminante de son consentement à la souscription du contrat de prêt.

En définitive, la prétention de Madame [Z] tendant à la nullité du contrat de prêt sera rejetée. 

Sur la demande de condamnation du prêteur : 
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [E] [Z] entend en l’occurrence engager la responsabilité du prêteur. Cependant, aux termes de son argumentation, dénuée de fondement juridique précis, elle ne caractérise pas l’éventuelle faute du prêteur et ne précise pas non plus l'éventuel lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice subi. Il convient de souligner, ainsi que cela apparait dans les conclusions du demandeur, que le prêteur était absent des négociations portant sur l’achat du véhicule. 

La demande tendant à la condamnation du prêteur à régler des dommages et intérêts, infondée et injustifiée, sera rejetée.

Sur la demande en paiement du prêteur :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1902 du même code dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.




En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

Il résulte de l'article L312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Compte tenu de la date du premier impayé non régularisé et en raison de la défaillance dans les remboursements, CA CONSUMER FINANCE est recevable et bien fondée à solliciter, la condamnation solidaire de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] à lui payer la somme de 23 538,69 € avec intérêts au taux contractuel de 4,590 % l'an à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement se décomposant comme suit :

- capital restant dû 20 348,17 €
- capital échu impayé 1 175,97 €
- intérêts échus impayés 292,62 €
- indemnité de 8 % 1 721,93 €
Soit un total de 23 538,69 €

Sur les frais accessoires
Sur la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il y a lieu de condamner les emprunteurs à verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CONSUMER FINANCE.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les emprunteurs, parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
Madame [E] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de CA CONSUMER FINANCE au paiement d'une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à mettre ces sommes à la charge unique de M. [Z].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au Greffe,

Condamne solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 23 538,69 € avec intérêts au taux de 4,590 % I’an à compter du 29 août 2023 jusqu'à parfait paiement ;

Déboute Madame [E] [Z] de I'ensembIe de ses demandes ;

Condamne solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] au paiement d'une indemnité de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



 
Condamne solidairement Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [Z] au paiement des entiers dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.




 La Greffiere Le Président




Cécile JOUAULT Mehdi KEBIR

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:38:31.931Z.