Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 7 mai 2026, n° 24/02248
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/02248 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSVL En date du : 07 mai 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEUR : Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, Artisan demeurant [Adresse 2] représenté par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Franck BORREAU - 0032 Me James TURNER - 1003 Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ; Vu l'acte introductif d’instance en date du 18 mars 2024 par lequel Monsieur [I] [E] a assigné Monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l’article 1102 du code civil sollicitant de : -Condamner Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 71 100 € outre intérêts au taux légal courant de la date de signification de l’assignation, outre anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil; -Condamner Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 3600 € par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC. -Maintenir l’exécution provisoire par application de l’article 514 du CPC; Débouter Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 par Monsieur [I] [F] demandant au tribunal de : -Juger prescrites les demandes formulées par monsieur [E] dans son assignation du 18 mars 2024 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. Subsidiairement au fond : -Débouter monsieur [E] de toutes ses demandes. -Le condamner monsieur [E] à verser à monsieur [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Le condamner aux entiers dépens. Encore plus subsidiairement et si le tribunal faisait droit même partiellement aux demandes de monsieur [E] : -Ecarter l’exécution provisoire. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 fixant la clôture au 19 janvier 2026 et l’audience au 19 février 2026 ; Vu l’application par le juge de la mise en état des dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile et le renvoi devant la formation de jugement de l’examen de la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [I] [F] ; Vu les débats au fond clos et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS: Sur la prescription soulevée : En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le défendeur à l’instance affirme que l’action de Monsieur [E] est prescrite au motif que le point de départ doit se situer au 31 janvier 2019, date à laquelle Monsieur [E] a manifesté son intention d’être payé en intégralité correspondant à la date à laquelle il a déposé le chèque produit en pièce 2 du demandeur ou, subsidiairement au 1er février 2019, date à laquelle Monsieur [E] était informé du défaut de paiement. Or, l’acte litigieux produit, qualifié de contrat de prêt par le demandeur à l’instance, indique que la somme de 71 100 euros était remboursable dans les conditions suivantes : « En accord avec le prêteur selon rentrées d’argent avec une date butoir en 2020 ». Par conséquent, la date limite de remboursement doit être fixée au 31 décembre 2020 de sorte que l’action n’est pas prescrite puisque l’acte introductif d’instance a été délivré le 18 mars 2024, soit dans le délai de 5 ans prévu par les dispositions susvisées. La fin de non recevoir soulevée par Monsieur [F] doit donc être rejetée. 2/ Sur la demande en paiement : L’article 1902 du Code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le principe est posé par l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315 du code civil) dont la portée est générale et qui dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. Monsieur [E] fait état d’un prêt consenti par acte sous seing privé au bénéfice de Monsieur [F] pour la somme de 71 100 euros. Il précise que le 9 décembre 2018, Monsieur [F] lui a remis un chèque n°0607646, d’un montant de 71 100 €, tiré sur le Crédit Agricole, qui a été présenté à l’encaissement, mais rejeté pour « surcharge ». Monsieur [F] conteste le prêt d’argent et affirme avoir établi le chèque produit par Monsieur [E] à la suite de menaces émises par ce dernier. Il précise que le formalisme de l’article 1376 du Code civil n’est pas respecté et qu’il vaut, tout au plus, commencement de preuve par écrit et doit donc être complété par d’autres éléments. A cet égard, il relève que Monsieur [E] ne produit aucun relevé bancaire ou autre pièce attestant de la remise d’argent. Subsidiairement, il fait état de la contrainte qu’il a subi pour remettre un chèque, uniquement signé en 2016, que Monsieur [E] a lui-même complété en 2019 pour solliciter le rejet de la demande sur le fondement des articles 1130 et 1140 du Code civil. En l’espèce, il convient de relever que le demandeur agit sur le seul fondement du contrat de prêt alors que le défendeur répond en invoquant les dispositions de la reconnaissance de dette. Le document litigieux, non daté, est intitulé “Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers”. Sur le verso, est coché la case “reconnaissance de dette”. A supposer que le document litigieux soit un prêt comme le soutient le demandeur, il convient de rappeler que ledit contrat est un engagement synallagmatique de deux parties qui se consentent des obligations réciproques, celle de Monsieur [E] consistant à prêter une somme d’argent et cellede Monsieur [F] à la lui rendre. Or, non seulement l’acte produit n’est pas daté mais la remise de la somme de 71 100 euros n’est en rien démontrée. Par ailleurs, aucun élément ne vient attester de ce que Monsieur [F] est bien le signataire de l’acte, lequel mentionne une date d’impression ou de téléchargement au 26 septembre 2011. Par conséquent, la demande de Monsieur [E] ne peut qu’être rejetée. A titre surabondant, en se fondant sur les dispositions de l’article 1376 du Code civil (ancien article 1341 du Code civil) alléguées par le défendeur, l’acte litigieux ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit, la somme ne figurant qu’en chiffres et non en lettres. Il doit donc être corroboré. Or, tel n’est pas le cas en l’absence de démonstration de ce que la somme de 71 100 euros a effectivement été versée à Monsieur [F], à une date d’ailleurs qui demeure inconnue puisque l’acte litigieux n’est pas daté. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens: En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Monsieur [I] [E] sera donc condamné aux dépens. Succombant, Monsieur [I] [E] sera également condamné à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le débouté pur et simple conduit à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] [F] ; DEBOUTE Monsieur [I] [E] de ses demandes ; LE CONDAMNE aux dépens ; LE CONDAMNE à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/02248 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MSVL En date du : 07 mai 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEUR : Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], de nationalité Française, Artisan demeurant [Adresse 2] représenté par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Franck BORREAU - 0032 Me James TURNER - 1003 Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ; Vu l'acte introductif d’instance en date du 18 mars 2024 par lequel Monsieur [I] [E] a assigné Monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de l’article 1102 du code civil sollicitant de : -Condamner Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 71 100 € outre intérêts au taux légal courant de la date de signification de l’assignation, outre anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil; -Condamner Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 3600 € par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC. -Maintenir l’exécution provisoire par application de l’article 514 du CPC; Débouter Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 par Monsieur [I] [F] demandant au tribunal de : -Juger prescrites les demandes formulées par monsieur [E] dans son assignation du 18 mars 2024 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. Subsidiairement au fond : -Débouter monsieur [E] de toutes ses demandes. -Le condamner monsieur [E] à verser à monsieur [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Le condamner aux entiers dépens. Encore plus subsidiairement et si le tribunal faisait droit même partiellement aux demandes de monsieur [E] : -Ecarter l’exécution provisoire. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 fixant la clôture au 19 janvier 2026 et l’audience au 19 février 2026 ; Vu l’application par le juge de la mise en état des dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile et le renvoi devant la formation de jugement de l’examen de la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [I] [F] ; Vu les débats au fond clos et le délibéré fixé au 7 mai 2026. MOTIFS: Sur la prescription soulevée : En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le défendeur à l’instance affirme que l’action de Monsieur [E] est prescrite au motif que le point de départ doit se situer au 31 janvier 2019, date à laquelle Monsieur [E] a manifesté son intention d’être payé en intégralité correspondant à la date à laquelle il a déposé le chèque produit en pièce 2 du demandeur ou, subsidiairement au 1er février 2019, date à laquelle Monsieur [E] était informé du défaut de paiement. Or, l’acte litigieux produit, qualifié de contrat de prêt par le demandeur à l’instance, indique que la somme de 71 100 euros était remboursable dans les conditions suivantes : « En accord avec le prêteur selon rentrées d’argent avec une date butoir en 2020 ». Par conséquent, la date limite de remboursement doit être fixée au 31 décembre 2020 de sorte que l’action n’est pas prescrite puisque l’acte introductif d’instance a été délivré le 18 mars 2024, soit dans le délai de 5 ans prévu par les dispositions susvisées. La fin de non recevoir soulevée par Monsieur [F] doit donc être rejetée. 2/ Sur la demande en paiement : L’article 1902 du Code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le principe est posé par l’article 1353 du Code civil (ancien article 1315 du code civil) dont la portée est générale et qui dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. Monsieur [E] fait état d’un prêt consenti par acte sous seing privé au bénéfice de Monsieur [F] pour la somme de 71 100 euros. Il précise que le 9 décembre 2018, Monsieur [F] lui a remis un chèque n°0607646, d’un montant de 71 100 €, tiré sur le Crédit Agricole, qui a été présenté à l’encaissement, mais rejeté pour « surcharge ». Monsieur [F] conteste le prêt d’argent et affirme avoir établi le chèque produit par Monsieur [E] à la suite de menaces émises par ce dernier. Il précise que le formalisme de l’article 1376 du Code civil n’est pas respecté et qu’il vaut, tout au plus, commencement de preuve par écrit et doit donc être complété par d’autres éléments. A cet égard, il relève que Monsieur [E] ne produit aucun relevé bancaire ou autre pièce attestant de la remise d’argent. Subsidiairement, il fait état de la contrainte qu’il a subi pour remettre un chèque, uniquement signé en 2016, que Monsieur [E] a lui-même complété en 2019 pour solliciter le rejet de la demande sur le fondement des articles 1130 et 1140 du Code civil. En l’espèce, il convient de relever que le demandeur agit sur le seul fondement du contrat de prêt alors que le défendeur répond en invoquant les dispositions de la reconnaissance de dette. Le document litigieux, non daté, est intitulé “Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers”. Sur le verso, est coché la case “reconnaissance de dette”. A supposer que le document litigieux soit un prêt comme le soutient le demandeur, il convient de rappeler que ledit contrat est un engagement synallagmatique de deux parties qui se consentent des obligations réciproques, celle de Monsieur [E] consistant à prêter une somme d’argent et cellede Monsieur [F] à la lui rendre. Or, non seulement l’acte produit n’est pas daté mais la remise de la somme de 71 100 euros n’est en rien démontrée. Par ailleurs, aucun élément ne vient attester de ce que Monsieur [F] est bien le signataire de l’acte, lequel mentionne une date d’impression ou de téléchargement au 26 septembre 2011. Par conséquent, la demande de Monsieur [E] ne peut qu’être rejetée. A titre surabondant, en se fondant sur les dispositions de l’article 1376 du Code civil (ancien article 1341 du Code civil) alléguées par le défendeur, l’acte litigieux ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit, la somme ne figurant qu’en chiffres et non en lettres. Il doit donc être corroboré. Or, tel n’est pas le cas en l’absence de démonstration de ce que la somme de 71 100 euros a effectivement été versée à Monsieur [F], à une date d’ailleurs qui demeure inconnue puisque l’acte litigieux n’est pas daté. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens: En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Monsieur [I] [E] sera donc condamné aux dépens. Succombant, Monsieur [I] [E] sera également condamné à verser à Monsieur [I] [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le débouté pur et simple conduit à écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] [F] ; DEBOUTE Monsieur [I] [E] de ses demandes ; LE CONDAMNE aux dépens ; LE CONDAMNE à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-05-07T20:30:28.187Z.