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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 27 août 2026, n° 24/03783

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 

Mme [K] [N], née en 1944, est propriétaire d’une maison d’habitation ancienne en pierre située [Adresse 4] à [Localité 4].

Fin 2020, elle a contracté à quatre reprises avec la société PREVENT’DOM pour la réalisation de divers travaux dans cette maison, à savoir :

✳ le 10 septembre 2020, Mme [N] a signé un bon de commande (renvoyant au document d’informations précontractuelles N° 703) en faveur de l’exécution pendant le délai de rétractation, moyennant le prix de 22 900 euros TTC, des travaux suivants:
- isolation des rampants des combles perdus, après dépose de l’ancien isolant (84 m2),
- travaux de couverture (notamment sous-toiture),
- traitement curatif des bois de charpente,
- insufflation de laine de roche sur le plancher des combles perdus (41 m2).
Les travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture N° 1021 (étonnamment datée du 7 septembre 2020) et à la signature le 22 septembre 2020 d’un procès-verbal de réception de chantier non assorti de réserve.

✳ le 17 septembre 2020, Mme [N] a signé un bon de commande et un devis N° 1533 en faveur de l’exécution pendant le délai de rétractation, moyennant le prix de 2 365 euros TTC, de travaux de mise en sécurité du tableau électrique selon la norme NFC 15-100.

✳ également le 17 septembre 2020, Mme [N] a signé un bon de commande et un devis N° 1532 en faveur de l’exécution pendant le délai de rétractation, moyennant le prix de 10 825, 22 euros TTC, des travaux suivants :
- réfection d’une souche de cheminée,
- intervention sur le pignon intérieur combles (nettoyage avec anticryptogammique, décrassage, dépiquetage, asséchement des murs, jointoyage des enduits entre pierre, application d’un imperméabilisant),
- intervention sur la façade extérieure côté entrée principale (dépiquetage des fissures existantes et traitement, jointoyage des enduits, application d’un imperméabilisant),
- intervention sur la dépendance comprenant notamment un traitement des remontées capillaires par injection,
- intervention sur la toiture de la dépendance (décrassage, nettoyage et application d’une résine colorée).
Les travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture N° 1027 en date du 2 octobre 2020 et à la signature le 2 octobre 2020 par Mme [N] d’un procès-verbal de réception de chantier non assorti de réserve.

✳ le 12 octobre 2020, Mme [N] a signé un bon de commande en faveur de l’exécution pendant le délai de rétractation, moyennant le prix de 14 146 euros TTC, des travaux suivants :
- fourniture et pose d’un système de ventilation,
- application d’un hydrofuge sur la façade,
- fourniture et pose d’un système antitartre,
- fourniture et pose d’un ballon d’eau chaude. 
Les travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture N° 1042 en date du 21 octobre 2020 et à la signature le 29 octobre 2020 par Mme [N] d’un procès-verbal de réception de chantier non assorti de réserve. 

Mme [N] s’est entièrement acquittée du montant des quatre marchés de travaux conclus avec la société PREVENT’DOM, soit la somme totale de 50 236, 22 euros TTC.

Insatisfaite des travaux réalisés (non-façons et malfaçons) et considérant, après recul, les prix pratiqués comme étant trop élevés (supérieurs aux prix habituels du marché), Mme [N] a porté plainte pour abus de faiblesse et a pris contact avec son assureur protection juridique, la MATMUT, lequel a mandaté la société SARETEC FRANCE aux fins d’expertise amiable des travaux réalisés. 

Aux termes d’un premier rapport en date du 24 novembre 2021 (faisant suite à une visite unilatérale sur site le 15 septembre 2021), l’expert amiable a relevé, dans les combles perdus, que l’isolant posé en rampant était de type mince “Thermo bulle” et différent de celui facturé ; que sa pose était grossière, des pans entiers d’isolant tombant. Il a estimé que la pose était non conforme (isolant plaqué à la couverture, aucune ventilation n’étant assurée) et devait être “reprise entièrement”. L’expert amiable a relevé que la laine soufflée était “posée grossièrement”, les épaisseurs étant hétérogènes et inférieures aux 350 mm facturés. Il a estimé que la pose était non conforme et devait être reprise. Il a mis en doute l’efficacité de la ventilation mécanique par insufflation (VMI) et a relevé qu’aucun adoucisseur n’avait été mis en place bien que facturé. Il a noté que, en extérieur, la reprise des parements, se limitait à une fissure reprise sur la façade principale. Il a encore ajouté : “Le traitement des remontées capillaires se compose uniquement d’un rang d’injction. Son efficacité est perfectible et aurait demandé un traitement en quinconce pour assurer un recouvrement des surfaces”. Il a conclu de la sorte :
“Lors de cette expertise, il a été constaté :
- des ouvrages non conformes et mal exécutés,
- des ouvrages manquants et pourtant facturés,
De façon générale, les prix pratiqués sont très exagérés au regard des prestations réalisées (de 3 à 5 fois environ).”

Aux termes d’un second rapport en date du 18 mars 2022 (faisant suite à une réunion sur site le 16 février 2022 en présence de deux représentants de la société PREVENT’DOM), l’expert amiable a conclu de la sorte :
“Nous avons pu constater sur site que les travaux proposés à la propriétaire de cette maison étaient pour certains inappropriés, réalisés sans diagniostic parasitaire préalable, mal exécutés, non réalisés, et de façon générale très largement surfacturés.
Les délais entre les passations de commandes, les périodes de travaux et les facturations sont extrêmement courts laissant des interrogations sur les possibilités de rétractation de la cliente.
(...) L’entreprise attend la diffusion de notre estimation du coût des travaux réellement réalisés pour éventuellement, selon ses propos, établir une proposition.
Nous doutons des engagements de cette entreprise”.
L’expert amiable a retenu un montant total facturé par l’entreprise de 48 911, 51 euros HT à mettre en rapport avec une “estimation coût habituel” de seulement 13 900 euros HT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2022, la MATMUT a, en sa qualité d’assureur protection juridique de Mme [N], porté à la connaissance de la société PREVENT’DOM le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 mars 2022, et a indiqué :
“afin d’en terminer amiablement avec ce différend, nous souhaiterions connaître vos intentions concrètes quant à la prise en charge du préjudice subi par notre assurée, qui s’élève à 35 011, 51 euros suivant le chiffrage établi par notre expert. La présente vaut mise en demeure. Sans réponse de votre part sous quinzaine, nous avons pour consigne de saisir immédiatement la juridiction compétente”.

Par écrit du 16 juin 2022, le conseil de la société PREVENT’DOM a apporté la réponse suivante:
“(...) mon client m’informe de ce qu’il serait tout à fait d’accord pour venir reprendre le traitement des bois, ainsi que la reprise de l’isolation mince en sous rampant, et qui me fait remarquer que le dégrafement a eu lieu à raison de l’intervenion de l’expert.
De même mon client se propose de reprendre l’insufflation et le ratissage de la laine de roche suite au piétinement effectué par l’expert lors de contrôle du grenier, ainsi que la reprise des fissures de la façade côté maison avec application de l’imperméabilisant et ré-application d’un imperméabilisant globale sur la façade de la toiture.
Enfin, pour paix avoir la société s’engage à effectuer une restitution des fonds à hauteur de 3 000 euros.” 

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 (enrôlement sous le n° de RG 22/03446), Mme [N] a assigné la société PREVENT’DOM au fond devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de la voir condamner à l’indemniser des désordres, frais, préjudices divers et variés subis du fait des travaux de rénovation de sa maison d’habitation et de voir prononcer la nullité des contrats conclus entre elle-même et la société PREVENT’DOM entre “le 11 septembre” et le 12 octobre 2020 avec pour conséquence la condamnation de la société PREVENT’DOM à lui verser la somme de 35 011, 51 euros au titre de la surfacturation sauf à parfaire, outre l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En parallèle, par acte de commissaire de justice délivré le même jour, Mme [N] a assigné la société PREVENT’DOM en référé devant le président du tribunal judiciaire de CAEN à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Selon ordonnance de référé du 19 janvier 2023, cette demande a été accueillie favorablement. 

Le 5 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties compte tenu des opérations d’expertise judiciaire en cours.

M. [O] [E], expert désigné, a déposé un pré-rapport d’expertise le 20 novembre 2023. 

Suite à des conclusions aux fins de reprise d’instance régularisées par Mme [N] le 23 septembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le nouveau n° de RG 24/03783. 

Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société PREVENT’DOM a demandé à la juridiction de céans de :
- débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus avec elle ; 
- débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir sa responsabilité engagée pour défaut de conseil ; 
- réduire à la somme de 19 390,59 euros l’indemnisation qu’elle sera condamnée à payer Mme [N]; 
- débouter Mme [N] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires ; 
- statuer ce que de droit quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de CAEN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PREVENT’DOM. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2025 (distribuée le lendemain), Mme [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, procédé à une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société PREVENT’DOM pour le montant de 53 367, 64 euros à titre chirographaire (dont 50 367, 94 euros en principal et 3 000 euros au titre des frais de défense). 

Par jugement du 7 mai 2025, la procédure collective en cours a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [N] a procédé à une nouvelle déclaration de créance le 9 juillet 2025 pour le même montant. 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 (enrôlement sous le n° de RG 26/00433), Mme [N] a assigné en intervention forcée devant ce tribunal Maître [U] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PREVENT’DOM aux fins de voir :
- dire et juger qu’elle a réceptionné les travaux effectués par la société PREVENT’DOM les 22 septembre, 2 octobre et 20 octobre 2020 ;
- condamner la société PREVENT’DOM à l’indemniser des désordres, frais, préjudices divers et variés, le tout “en considération des opérations d’expertise à intervenir” ;
- prononcer en outre la nullité des contrats conclus entre elle-même et la société PREVENT’DOM entre le 11 septembre et le 12 octobre 2020 ;
- condamner en conséquence la société PREVENT’DOM à lui verser la somme de 50 235, 20 euros au titre de la surfacturation, sauf à parfaire ; 
- dire et juger que la société PREVENT’DOM a engagé sa responsabilité contractuelle et devra en assumer toutes les conséquences financières ;
- dire et juger que la société PREVENT’DOM a manqué à son devoir de conseil à son égard et devra en assumer toutes les conséquences financières ;
- condamner la société PREVENT’DOM à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PREVENT’DOM au paiement des dépens [avec droit de recouvrement direct] au profit de Maître Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, qui comprendront notamment les frais et honoraires de l’expert à intervenir ;
- fixer, en tout état de cause, au passif de la liquidation judiciaire de la société PREVENT’DOM une créance à son profit à hauteur de 50 235, 20 euros à titre de dommages et intérêts en principal et 3 000 euros au titre de ses frais de défense, “en ce compris les dépens de l’instance au paiement des dépens au profit de Maître Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, qui comprendront notamment les frais et honoraires de l’expert à intervenir” ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 

Par mention au dossier en date du 1er avril 2026, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal n° 24/03783.

Pour le complet exposé des moyens de la demanderesse, il est, conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de l’assignation en intervention forcée. 

Bien que régulièrement assignée à domicile, Maître [A] ès qualités n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société PREVENT’DOM a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai 2025.

L’article L. 641-9 du code de commerce dispose : 
“I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.”

Il est admis que le débiteur, même dessaisi, dispose du droit propre, échappant par conséquent au dessaisissement, de contester indépendamment de son liquidateur les créances qui sont déclarées à son passif (présentation de moyens de défense). La règle vaut aussi bien dans la procédure de vérification du passif qu’en présence d’une instance en cours au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective lorsque le débiteur y occupait la position de défendeur à une action en paiement.

Par suite, les conclusions notifiées le 30 janvier 2025 par Maître [I] dans l’intérêt de la société PREVENT’DOM seront prises en compte pour tenir compte du droit propre de cette société de contester son passif.

Sur la responsabilité décennale de la société PREVENT’DOM

A titre principal,Mme [N] recherche la responsabilité de la société PREVENT’DOM sur le fondement de l’article 1792 du code civil, lequel dispose :
“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose, notamment, l’existence d’un ouvrage relevant de la construction.

En l’espèce, la société PREVENT’DOM s’est vue confier la réalisation de travaux sur existant consistant, non pas en des travaux de réhabilitation, mais en des travaux de simple rénovation ou d’amélioration de l’habitation.

Compte tenu de la nature et de la faible ampleur des travaux confiés, ces derniers ne constituent pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil. 

Par suite, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer. 

Sur la nullité des quatre marchés de travaux pour cause de dol ou de violence ayant vicié le consentement de Mme [N]

En second lieu, Mme [N] demande à la juridiction de céans de prononcer la nullité des quatre contrats conclus avec la société PREVENT’DOM “sur le fondement des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil, du chef de dol et/ou violences,” dès lors qu’elle n’a “pu consentir à de tels travaux en contrepartie d’un prix tout à fait exorbitant”. 

L’article 1137 du code civil dispose, en ses deux premiers alinéas, ceci :
“Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.”

Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la réunion des éléments constitutifs du dol, étant rappelé que, conformément au dernier alinéa de l’article 1137 du code civil, “ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”

L’article 1140 du code civil prévoit :
“Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.”

L’espèce ne permet pas de caractériser l’existence d’une violence ayant vicié le consentement de la partie demanderesse.

Succombant dans la preuve des éléments nécessaires au succès de sa prétention, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des quatre marchés de travaux conclus avec la société PREVENT’DOM entre le 10 septembre 2020 et le 12 octobre 2020.

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société PREVENT’DOM

En dernier lieu, Mme [N] recherche la responsabilité de la société PREVENT’DOM sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, se prévalant de malfaçons, de la surfacturation détectée par le cabinet d’expertise SARETEC et d’un défaut de conseil à son égard.

Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages résultant de travaux qui ne tendent pas, comme dans le cas présent, à la réalisation d’ouvrages.

L’entrepreneur est tenu de faire ce qui est prévu au contrat dans le respect des règles de l’art.

Il est patent, au vu du pré-rapport d’expertise déposé le 20 novembre 2023 par M. [E], que la société PREVENT’DOM a manqué, à de multiples reprises, à ses obligations contractuelles. 

Certaines prestations, quoique facturées et entièrement réglées, n’ont en réalité pas du tout été réalisées, ce pour le montant total de 10 197, 39 euros TTC. Il s’agit de la dépose de l’ancien isolant au niveau des rampants des combles (762, 13 euros TTC), du traitement curatif des bois de charpente (6 623, 54 euros TTC), de l’insufflation de laine de roche dans les combles perdus (2 464, 67 euros TTC) et des opérations de nettoyage/décrassage de la dépendance (347, 05 euros TTC).

Les travaux d’isolation mince des rampants, quoique entièrement facturés et réglés, n’ont en réalité été exécutés que partiellement (à hauteur de 70 %) et restent donc à être finalisés pour un coût de 1 260 euros TTC.

De très nombreux travaux (mise en sécurité du tableau électrique etc) se sont avérés atteints de malfaçons telles que mises en évidence par l’expert judiciaire - et donc nécessitant des réparations à hauteur de 11 160 euros TTC) - ou inappropriés/inutiles (la mise en oeuvre d’une ventilation mécanique par insufflation par exemple).

La surfacturation des travaux par rapport aux prix habituels du marché relevée par l’expert judiciaire, quoique hautement regrettable, ne constitue néanmoins pas une faute civile entraînant l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société PREVENT’DOM. En effet, le principe est celui de la liberté contractuelle et l’article 1102 du code civil rappelle que chacun est libre de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat. Quant à l’article 1112-1 du code civil sur l’obligation précontractuelle d’information, il prévoit expressément que le devoir d’information “ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation”. 

Au vu de tout ce qui précède, Mme [N] ne peut prétendre qu’à une indemnisation à hauteur de 22 617, 39 euros au titre des travaux non réalisés, non terminés ou atteints de malfaçons.

Une somme de ce montant sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PREVENT’DOM.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Cass 3ème Civ, 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18437).

La société PREVENT’DOM succombant, au moins partiellement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PREVENT’DOM, ce à titre chirographaire :
- les dépens de la présente instance au fond et ceux afférents à la procédure de référé-expertise préalable, de même que les frais taxés d’expertise judiciaire, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEHOUX dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
- la créance de 3 000 euros détenue par Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Mme [K] [N] de ses demandes fondées sur la garantie décennale; 

DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des quatre marchés de travaux conclus avec la SAS PREVENT’DOM entre le 10 septembre 2020 et le 12 octobre 2020 ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PREVENT’DOM, ce à titre chirographaire, les créances suivantes de Mme [K] [N] :
- 22 617, 39 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux non réalisés, non terminés ou atteints de malfaçons,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE également au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PREVENT’DOM, ce à titre chirographaire, les dépens de la présente instance au fond et ceux afférents à la procédure de référé-expertise préalable, de même que les frais taxés d’expertise judiciaire ;

ACCORDE à Maître Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [K] [N] de ses demandes plus amples ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI M. HUDDE
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/03783 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JADC

54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 27 Août 2026


DEMANDEUR :

Madame [K] [N]
née le 01 Septembre 1944 à [Localité 1] (ROYAUME-UNI)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, membre de l’AARPI LEHOUX-CONDAMINE-CAVELIER, vestiaire : 137


DEFENDEUR :

Société PREVENT’DOM, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 833 352 115, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien REVEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 134

INTERVENANT [Localité 3] :

Maître [U] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PREVENT’DOM 
exerçant au [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés en présence de Madame [C] [V], Stagiaire concours professionnel 

Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 30 Avril 2026,
 
DÉCISION Réputé contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à 
Me Olivier LEHOUX - 137, Me Sébastien REVEL - 134 
FAITS ET PROCÉDURE 

Mme [K] [N], née en 1944, est propriétaire d’une maison d’habitation ancienne en pierre située [Adresse 4] à [Localité 4].

Fin 2020, elle a contracté à quatre reprises avec la société PREVENT’DOM pour la réalisation de divers travaux dans cette maison, à savoir :

✳ le 10 septembre 2020, Mme [N] a signé un bon de commande (renvoyant au document d’informations précontractuelles N° 703) en faveur de l’exécution pendant le délai de rétractation, moyennant le prix de 22 900 euros TTC, des travaux suivants:
- isolation des rampants des combles perdus, après dépose de l’ancien isolant (84 m2),
- travaux de couverture (notamment sous-toiture),
- traitement curatif des bois de charpente,
- insufflation de laine de roche sur le plancher des combles perdus (41 m2).
Les travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture N° 1021 (étonnamment datée du 7 septembre 2020) et à la signature le 22 septembre 2020 d’un procès-verbal de réception de chantier non assorti de réserve.

✳ le 17 septembre 2020, Mme [N] a signé un bon de commande et un devis N° 1533 en faveur de l’exécution pendant le délai de rétractation, moyennant le prix de 2 365 euros TTC, de travaux de mise en sécurité du tableau électrique selon la norme NFC 15-100.

✳ également le 17 septembre 2020, Mme [N] a signé un bon de commande et un devis N° 1532 en faveur de l’exécution pendant le délai de rétractation, moyennant le prix de 10 825, 22 euros TTC, des travaux suivants :
- réfection d’une souche de cheminée,
- intervention sur le pignon intérieur combles (nettoyage avec anticryptogammique, décrassage, dépiquetage, asséchement des murs, jointoyage des enduits entre pierre, application d’un imperméabilisant),
- intervention sur la façade extérieure côté entrée principale (dépiquetage des fissures existantes et traitement, jointoyage des enduits, application d’un imperméabilisant),
- intervention sur la dépendance comprenant notamment un traitement des remontées capillaires par injection,
- intervention sur la toiture de la dépendance (décrassage, nettoyage et application d’une résine colorée).
Les travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture N° 1027 en date du 2 octobre 2020 et à la signature le 2 octobre 2020 par Mme [N] d’un procès-verbal de réception de chantier non assorti de réserve.

✳ le 12 octobre 2020, Mme [N] a signé un bon de commande en faveur de l’exécution pendant le délai de rétractation, moyennant le prix de 14 146 euros TTC, des travaux suivants :
- fourniture et pose d’un système de ventilation,
- application d’un hydrofuge sur la façade,
- fourniture et pose d’un système antitartre,
- fourniture et pose d’un ballon d’eau chaude. 
Les travaux ont donné lieu à l’établissement d’une facture N° 1042 en date du 21 octobre 2020 et à la signature le 29 octobre 2020 par Mme [N] d’un procès-verbal de réception de chantier non assorti de réserve. 

Mme [N] s’est entièrement acquittée du montant des quatre marchés de travaux conclus avec la société PREVENT’DOM, soit la somme totale de 50 236, 22 euros TTC.

Insatisfaite des travaux réalisés (non-façons et malfaçons) et considérant, après recul, les prix pratiqués comme étant trop élevés (supérieurs aux prix habituels du marché), Mme [N] a porté plainte pour abus de faiblesse et a pris contact avec son assureur protection juridique, la MATMUT, lequel a mandaté la société SARETEC FRANCE aux fins d’expertise amiable des travaux réalisés. 

Aux termes d’un premier rapport en date du 24 novembre 2021 (faisant suite à une visite unilatérale sur site le 15 septembre 2021), l’expert amiable a relevé, dans les combles perdus, que l’isolant posé en rampant était de type mince “Thermo bulle” et différent de celui facturé ; que sa pose était grossière, des pans entiers d’isolant tombant. Il a estimé que la pose était non conforme (isolant plaqué à la couverture, aucune ventilation n’étant assurée) et devait être “reprise entièrement”. L’expert amiable a relevé que la laine soufflée était “posée grossièrement”, les épaisseurs étant hétérogènes et inférieures aux 350 mm facturés. Il a estimé que la pose était non conforme et devait être reprise. Il a mis en doute l’efficacité de la ventilation mécanique par insufflation (VMI) et a relevé qu’aucun adoucisseur n’avait été mis en place bien que facturé. Il a noté que, en extérieur, la reprise des parements, se limitait à une fissure reprise sur la façade principale. Il a encore ajouté : “Le traitement des remontées capillaires se compose uniquement d’un rang d’injction. Son efficacité est perfectible et aurait demandé un traitement en quinconce pour assurer un recouvrement des surfaces”. Il a conclu de la sorte :
“Lors de cette expertise, il a été constaté :
- des ouvrages non conformes et mal exécutés,
- des ouvrages manquants et pourtant facturés,
De façon générale, les prix pratiqués sont très exagérés au regard des prestations réalisées (de 3 à 5 fois environ).”

Aux termes d’un second rapport en date du 18 mars 2022 (faisant suite à une réunion sur site le 16 février 2022 en présence de deux représentants de la société PREVENT’DOM), l’expert amiable a conclu de la sorte :
“Nous avons pu constater sur site que les travaux proposés à la propriétaire de cette maison étaient pour certains inappropriés, réalisés sans diagniostic parasitaire préalable, mal exécutés, non réalisés, et de façon générale très largement surfacturés.
Les délais entre les passations de commandes, les périodes de travaux et les facturations sont extrêmement courts laissant des interrogations sur les possibilités de rétractation de la cliente.
(...) L’entreprise attend la diffusion de notre estimation du coût des travaux réellement réalisés pour éventuellement, selon ses propos, établir une proposition.
Nous doutons des engagements de cette entreprise”.
L’expert amiable a retenu un montant total facturé par l’entreprise de 48 911, 51 euros HT à mettre en rapport avec une “estimation coût habituel” de seulement 13 900 euros HT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2022, la MATMUT a, en sa qualité d’assureur protection juridique de Mme [N], porté à la connaissance de la société PREVENT’DOM le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 mars 2022, et a indiqué :
“afin d’en terminer amiablement avec ce différend, nous souhaiterions connaître vos intentions concrètes quant à la prise en charge du préjudice subi par notre assurée, qui s’élève à 35 011, 51 euros suivant le chiffrage établi par notre expert. La présente vaut mise en demeure. Sans réponse de votre part sous quinzaine, nous avons pour consigne de saisir immédiatement la juridiction compétente”.

Par écrit du 16 juin 2022, le conseil de la société PREVENT’DOM a apporté la réponse suivante:
“(...) mon client m’informe de ce qu’il serait tout à fait d’accord pour venir reprendre le traitement des bois, ainsi que la reprise de l’isolation mince en sous rampant, et qui me fait remarquer que le dégrafement a eu lieu à raison de l’intervenion de l’expert.
De même mon client se propose de reprendre l’insufflation et le ratissage de la laine de roche suite au piétinement effectué par l’expert lors de contrôle du grenier, ainsi que la reprise des fissures de la façade côté maison avec application de l’imperméabilisant et ré-application d’un imperméabilisant globale sur la façade de la toiture.
Enfin, pour paix avoir la société s’engage à effectuer une restitution des fonds à hauteur de 3 000 euros.” 

Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 (enrôlement sous le n° de RG 22/03446), Mme [N] a assigné la société PREVENT’DOM au fond devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de la voir condamner à l’indemniser des désordres, frais, préjudices divers et variés subis du fait des travaux de rénovation de sa maison d’habitation et de voir prononcer la nullité des contrats conclus entre elle-même et la société PREVENT’DOM entre “le 11 septembre” et le 12 octobre 2020 avec pour conséquence la condamnation de la société PREVENT’DOM à lui verser la somme de 35 011, 51 euros au titre de la surfacturation sauf à parfaire, outre l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En parallèle, par acte de commissaire de justice délivré le même jour, Mme [N] a assigné la société PREVENT’DOM en référé devant le président du tribunal judiciaire de CAEN à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Selon ordonnance de référé du 19 janvier 2023, cette demande a été accueillie favorablement. 

Le 5 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties compte tenu des opérations d’expertise judiciaire en cours.

M. [O] [E], expert désigné, a déposé un pré-rapport d’expertise le 20 novembre 2023. 

Suite à des conclusions aux fins de reprise d’instance régularisées par Mme [N] le 23 septembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le nouveau n° de RG 24/03783. 

Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société PREVENT’DOM a demandé à la juridiction de céans de :
- débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats conclus avec elle ; 
- débouter Mme [N] de sa demande tendant à voir sa responsabilité engagée pour défaut de conseil ; 
- réduire à la somme de 19 390,59 euros l’indemnisation qu’elle sera condamnée à payer Mme [N]; 
- débouter Mme [N] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires ; 
- statuer ce que de droit quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Par jugement en date du 19 mars 2025, le tribunal de commerce de CAEN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PREVENT’DOM. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2025 (distribuée le lendemain), Mme [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, procédé à une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société PREVENT’DOM pour le montant de 53 367, 64 euros à titre chirographaire (dont 50 367, 94 euros en principal et 3 000 euros au titre des frais de défense). 

Par jugement du 7 mai 2025, la procédure collective en cours a été convertie en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [N] a procédé à une nouvelle déclaration de créance le 9 juillet 2025 pour le même montant. 

Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 (enrôlement sous le n° de RG 26/00433), Mme [N] a assigné en intervention forcée devant ce tribunal Maître [U] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PREVENT’DOM aux fins de voir :
- dire et juger qu’elle a réceptionné les travaux effectués par la société PREVENT’DOM les 22 septembre, 2 octobre et 20 octobre 2020 ;
- condamner la société PREVENT’DOM à l’indemniser des désordres, frais, préjudices divers et variés, le tout “en considération des opérations d’expertise à intervenir” ;
- prononcer en outre la nullité des contrats conclus entre elle-même et la société PREVENT’DOM entre le 11 septembre et le 12 octobre 2020 ;
- condamner en conséquence la société PREVENT’DOM à lui verser la somme de 50 235, 20 euros au titre de la surfacturation, sauf à parfaire ; 
- dire et juger que la société PREVENT’DOM a engagé sa responsabilité contractuelle et devra en assumer toutes les conséquences financières ;
- dire et juger que la société PREVENT’DOM a manqué à son devoir de conseil à son égard et devra en assumer toutes les conséquences financières ;
- condamner la société PREVENT’DOM à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société PREVENT’DOM au paiement des dépens [avec droit de recouvrement direct] au profit de Maître Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, qui comprendront notamment les frais et honoraires de l’expert à intervenir ;
- fixer, en tout état de cause, au passif de la liquidation judiciaire de la société PREVENT’DOM une créance à son profit à hauteur de 50 235, 20 euros à titre de dommages et intérêts en principal et 3 000 euros au titre de ses frais de défense, “en ce compris les dépens de l’instance au paiement des dépens au profit de Maître Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, qui comprendront notamment les frais et honoraires de l’expert à intervenir” ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 

Par mention au dossier en date du 1er avril 2026, cette nouvelle procédure a été jointe au dossier principal n° 24/03783.

Pour le complet exposé des moyens de la demanderesse, il est, conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de l’assignation en intervention forcée. 

Bien que régulièrement assignée à domicile, Maître [A] ès qualités n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société PREVENT’DOM a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai 2025.

L’article L. 641-9 du code de commerce dispose : 
“I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.”

Il est admis que le débiteur, même dessaisi, dispose du droit propre, échappant par conséquent au dessaisissement, de contester indépendamment de son liquidateur les créances qui sont déclarées à son passif (présentation de moyens de défense). La règle vaut aussi bien dans la procédure de vérification du passif qu’en présence d’une instance en cours au moment du jugement d’ouverture de la procédure collective lorsque le débiteur y occupait la position de défendeur à une action en paiement.

Par suite, les conclusions notifiées le 30 janvier 2025 par Maître [I] dans l’intérêt de la société PREVENT’DOM seront prises en compte pour tenir compte du droit propre de cette société de contester son passif.

Sur la responsabilité décennale de la société PREVENT’DOM

A titre principal,Mme [N] recherche la responsabilité de la société PREVENT’DOM sur le fondement de l’article 1792 du code civil, lequel dispose :
“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose, notamment, l’existence d’un ouvrage relevant de la construction.

En l’espèce, la société PREVENT’DOM s’est vue confier la réalisation de travaux sur existant consistant, non pas en des travaux de réhabilitation, mais en des travaux de simple rénovation ou d’amélioration de l’habitation.

Compte tenu de la nature et de la faible ampleur des travaux confiés, ces derniers ne constituent pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil. 

Par suite, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer. 

Sur la nullité des quatre marchés de travaux pour cause de dol ou de violence ayant vicié le consentement de Mme [N]

En second lieu, Mme [N] demande à la juridiction de céans de prononcer la nullité des quatre contrats conclus avec la société PREVENT’DOM “sur le fondement des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil, du chef de dol et/ou violences,” dès lors qu’elle n’a “pu consentir à de tels travaux en contrepartie d’un prix tout à fait exorbitant”. 

L’article 1137 du code civil dispose, en ses deux premiers alinéas, ceci :
“Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.”

Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la réunion des éléments constitutifs du dol, étant rappelé que, conformément au dernier alinéa de l’article 1137 du code civil, “ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”

L’article 1140 du code civil prévoit :
“Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.”

L’espèce ne permet pas de caractériser l’existence d’une violence ayant vicié le consentement de la partie demanderesse.

Succombant dans la preuve des éléments nécessaires au succès de sa prétention, Mme [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des quatre marchés de travaux conclus avec la société PREVENT’DOM entre le 10 septembre 2020 et le 12 octobre 2020.

Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société PREVENT’DOM

En dernier lieu, Mme [N] recherche la responsabilité de la société PREVENT’DOM sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, se prévalant de malfaçons, de la surfacturation détectée par le cabinet d’expertise SARETEC et d’un défaut de conseil à son égard.

Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages résultant de travaux qui ne tendent pas, comme dans le cas présent, à la réalisation d’ouvrages.

L’entrepreneur est tenu de faire ce qui est prévu au contrat dans le respect des règles de l’art.

Il est patent, au vu du pré-rapport d’expertise déposé le 20 novembre 2023 par M. [E], que la société PREVENT’DOM a manqué, à de multiples reprises, à ses obligations contractuelles. 

Certaines prestations, quoique facturées et entièrement réglées, n’ont en réalité pas du tout été réalisées, ce pour le montant total de 10 197, 39 euros TTC. Il s’agit de la dépose de l’ancien isolant au niveau des rampants des combles (762, 13 euros TTC), du traitement curatif des bois de charpente (6 623, 54 euros TTC), de l’insufflation de laine de roche dans les combles perdus (2 464, 67 euros TTC) et des opérations de nettoyage/décrassage de la dépendance (347, 05 euros TTC).

Les travaux d’isolation mince des rampants, quoique entièrement facturés et réglés, n’ont en réalité été exécutés que partiellement (à hauteur de 70 %) et restent donc à être finalisés pour un coût de 1 260 euros TTC.

De très nombreux travaux (mise en sécurité du tableau électrique etc) se sont avérés atteints de malfaçons telles que mises en évidence par l’expert judiciaire - et donc nécessitant des réparations à hauteur de 11 160 euros TTC) - ou inappropriés/inutiles (la mise en oeuvre d’une ventilation mécanique par insufflation par exemple).

La surfacturation des travaux par rapport aux prix habituels du marché relevée par l’expert judiciaire, quoique hautement regrettable, ne constitue néanmoins pas une faute civile entraînant l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société PREVENT’DOM. En effet, le principe est celui de la liberté contractuelle et l’article 1102 du code civil rappelle que chacun est libre de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat. Quant à l’article 1112-1 du code civil sur l’obligation précontractuelle d’information, il prévoit expressément que le devoir d’information “ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation”. 

Au vu de tout ce qui précède, Mme [N] ne peut prétendre qu’à une indemnisation à hauteur de 22 617, 39 euros au titre des travaux non réalisés, non terminés ou atteints de malfaçons.

Une somme de ce montant sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société PREVENT’DOM.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Cass 3ème Civ, 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18437).

La société PREVENT’DOM succombant, au moins partiellement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société PREVENT’DOM, ce à titre chirographaire :
- les dépens de la présente instance au fond et ceux afférents à la procédure de référé-expertise préalable, de même que les frais taxés d’expertise judiciaire, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de Maître LEHOUX dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
- la créance de 3 000 euros détenue par Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Mme [K] [N] de ses demandes fondées sur la garantie décennale; 

DEBOUTE Mme [K] [N] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des quatre marchés de travaux conclus avec la SAS PREVENT’DOM entre le 10 septembre 2020 et le 12 octobre 2020 ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PREVENT’DOM, ce à titre chirographaire, les créances suivantes de Mme [K] [N] :
- 22 617, 39 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux non réalisés, non terminés ou atteints de malfaçons,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE également au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PREVENT’DOM, ce à titre chirographaire, les dépens de la présente instance au fond et ceux afférents à la procédure de référé-expertise préalable, de même que les frais taxés d’expertise judiciaire ;

ACCORDE à Maître Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [K] [N] de ses demandes plus amples ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI M. HUDDE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1102, code civil 1112-1, code civil 1140). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:21:12.051Z.