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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Narbonne, Chambre 1, 18 juin 2026, n° 25/00436

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Vu l'acte introductif d'instance en date du 04 février 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, Monsieur [Y] [C], né le 29 janvier 1988 à NARBONNE (AUDE), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] (France), a assigné devant le tribunal de céans, Madame [O] [A] [S], née le 1er juillet 1984 à NARBONNE (AUDE), de nationalité française, pharmacienne, domiciliée [Adresse 5] (France) et Monsieur [G] [W] [S], né le 8 octobre 1989 à NARBONNE (AUDE), de nationalité française, gérant de société, domicilié [Adresse 6] (France), en remboursement d'une partie du prix de l'acquisition selon acte notarié en date du 16 mai 2024, de deux parcelles de terres libres cadastrées section DZ n°[Cadastre 1] et section DZ n°[Cadastre 2] sur la commune de NARBONNE [Adresse 7], pour une contenance totale de 1 848 m2 au prix de 230 000 €, en raison de la vérification moindre de superficie supérieure du vingtième soit 479 m² en moins, et ainsi, au visa des articles 1112-1, 1240 et 1619 du Code civil, il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées, de :Dire et juger que la contenance de superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte de vente du 16 mai 2024, 
 En conséquence, 
Condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 59 635,50 euros en diminution de prix de vente tenant la contenance moindre de superficie du bien acquis assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre les frais de notaire à hauteur de 3 522.18 euros,
Condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 6 800 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et d’immobilisation du terrain, 
 Une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 4 000 euros, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Vu les écritures en réponse des parties défenderesses, les consorts [S], qui concluent ainsi :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, 
Vu les dispositions de l’article 1619 du Code Civil, 
Vu la clause de non-garantie de contenance, 
Vu le plan de division du 1er décembre 2011 
Vu l’assignation de Monsieur [C] en date du 4 février 2025 
- Débouter Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S], 
- Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline PEREZ, avocat, sur son affirmation de droit, 

Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes, en complétant ses demandes :
A titre principal :
Dire et juger que la contenance de superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte de vente du 16 mai 2024,
Dire et juger que la clause de non garantie de contenance est abusive et en tout cas inefficace
En conséquence, 
Condamner, solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 59 635,50 euros en diminution de prix de vente tenant la contenance moindre de superficie du bien acquis assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre les frais de notaire à hauteur de 3 522.18 euros,
Condamner, solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 6 800 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et d’immobilisation du terrain,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les vendeurs ont sciemment dissimulé des informations déterminantes à l’acquéreur pour induire l'acheteur en erreur sur la contenance du bien vendu de sorte que le dol est caractérisé,
En conséquence, 
Condamner, solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à porter et à payer à Monsieur [C] la somme de 59 635,50 euros en réparation du préjudice matériel subi lequel correspond à la diminution de prix de vente tenant la contenance moindre de superficie du bien acquis assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre les frais de notaire à hauteur de 3 522.18 euros,
Condamner, solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à porter et à payer à Monsieur [C] la somme de 6 800 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et d’immobilisation du terrain,
Dans tous les cas :
Rejeter l’ensemble des conclusions fins et demandes des consorts [S],
Condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à porter et à payer à Monsieur [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.

Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal, 

Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes, 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2026, fixant l'affaire à l'audience de jugement du 16 avril 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2026.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL, 

° Il est constant que selon acte notarié en date du 16 mai 2024, Monsieur [C], déjà propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] [Cadastre 4], sis [Adresse 8] depuis le 17 septembre 2021, a acquis deux parcelles de terres voisines libres, sans encombrement cadastrées section DZ n°[Cadastre 1] et section DZ n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] [Adresse 7], pour une contenance totale de 1 848 m² au prix de 230 000 €, vendues par les consorts [S]. 

Ces parcelles sont le résultat d'une division en 2011, non de bornage, d'une ancienne parcelle cadastrée DZ N° [Cadastre 5] suivant un document d'arpentage N° 4958H réalisé par le cabinet [X]. Cependant, il apparaît que cet état de division n'est pas rappelé dans l'acte, y compris dans le chapitre consacré à l'origine de propriété qui n'identifie pas le parcellaire. 

L'acte présente Monsieur [C] comme entrepreneur ainsi que Madame [O] [S] comme pharmacienne ainsi que Monsieur [G] comme gérant de société.

Un plan cadastral est annexé ainsi qu'un extrait GÉOPORTAIL avec vue aérienne. L'acte est rapporté in extenso en pièce 1 des parties défenderesses.

Il est stipulé que « le vendeur précise qu'aucun bornage n'a été effectué, le terrain n'étant ni un lot de lotissement ni issu d'une division à l'intérieur d'une zone d'aménagement concertée ou issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine.
Le descriptif du terrain ne résulte donc pas d'un bornage. »

Il avait été précisé lors de réquisitions communes au notaire, document cependant signé par Monsieur [C], une mention selon laquelle les parties précisent que « le descriptif du terrain résulter d'un bornage qui sera effectué par un géomètre-expert et devra être annexé à l'acte de vente définitif. Ce bornage sera diligenté par le vendeur. »

Aucun bornage préalable ne sera réalisé.

En page 11 de l'acte authentique sous le chapitre CONTENANCE DU TERRAIN, il est indiqué « Le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain. »

Les parties aux termes des dispositions contractuelles rappelées en page 23, s'engagent à un devoir d'information réciproque, en application de l'article 1112-1 du code civil relatif au devoir pré-contractuel d'information loyale et complète, imposant à l'un comme à l'autre des signataires de porter à la connaissance de l'ensemble des informations dont dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Il est rappelé que ce devoir, susceptible d'engager la responsabilité du défaillant, s'applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au bien ainsi qu'à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.

 Après la vente, Monsieur [C] a fait intervenir un géomètre, lequel a constaté que la surface totale du terrain était inférieure à la surface déclarée dans l’acte de vente, puisqu’il ressort des métrés que la superficie totale est de 1 369 m². 
 
Le différentiel de superficie est de 479 m², correspondant à un peu plus de 25% de la superficie annoncée.
 
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, le Conseil du requérant a mis en demeure les vendeurs. 
 
Monsieur [G] [S] ne retirait pas son pli régulièrement avisé mais répondait par courriel du 30 octobre 2024 ainsi que Madame [O] [S] par courrier recommandé réceptionné le 5 novembre 2024. 
 
Pour motiver leur refus de donner suite à la demande de remboursement du requérant, les consorts [S] communiquaient un plan de division réalisé en 2011 par le cabinet [X], qui n’a pas été porté à la connaissance de l’acheteur, ni annexé à l’acte de vente, ce dont le Conseil de Monsieur [C] s'étonnait en réponse aux consorts [S] le 5 novembre 2024. 
 
Aucune suite n’y était apportée. 

Dans ces conditions, Monsieur [C] poursuit l'obtention d'une diminution de prix pour moindre mesure que ce qui était annoncé dans l’acte notarié. 

Les conventions légalement faites dans le cadre de la liberté contractuelle énoncée dans l'article 1102 du code civil, constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l'article 1103 du code civil. L'article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d'ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage et la loi. » 
 
 En vertu de l’article 1619 du Code civil : 
 
« Dans tous les autres cas, 
 Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, 
 Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, 
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, 
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire ». 
 
Ainsi, si la contenance délivrée est moindre que celle convenue d'au moins un vingtième, l'acheteur qui ne peut revendiquer de se voir pourvu d'un complément de superficie, a droit à une diminution du prix. 
 
En l’espèce, Monsieur [C] a acquis deux parcelles pour une superficie totale de 1 848 m². moyennant la somme de 230 000 euros. 
Le géomètre expert a pu déterminer postérieurement à la vente que la réelle superficie de ces terrains est égale à 1 369 m², soit 479 m² de moins que ce qui était annoncé lors de la vente soit soit près de 5, 2 fois la marge légale d'erreur de métrage de la superficie, limitée en l'occurrence, à 92,40 m² 

Monsieur [C] est recevable à rechercher une indemnisation liée à la moindre superficie dont il a été dotée.

Il articule sa démarche d'abord en écartant la clause de non-garantie sur la contenance stipulée dans l'acte au profit du vendeur dont celui-ci se prévaut pour s'exonérer de toute responsabilité, ensuite et subsidiairement sur la tromperie du vendeur en lien avec le devoir d'information substantielle qu'il a ignoré. 

° Sur la question de l'efficacité de la clause de non garantie 

L'article 1619 ouvre la possibilité pour le vendeur de s'exonérer de toute garantie de contenance au delà du vingtième. Les consorts [S] se prévalent d'une clause élusive de responsabilité , en soulignant que Monsieur [C] a accepté le bien dans l'état qu'il présentait, tel qu'il existe, sans aucune exception ni réserve, sans exiger de bornage.

L'acte du 16 mai 2024 comporte en effet une telle clause ainsi rédigée « Le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain. »

Sa validité, au delà même de sa simple opposabilité, est remise en cause. 

Une clause restrictive doit répondre à certaines exigences pour être pleinement efficace.
Les conditions liées aux qualités des parties signataires
Monsieur [C] argue du principe selon lequel la validité des clauses de non garantie n'est pas acquise et opposable lorsque le vendeur est un professionnel et que l'acheteur ne l'est pas, dès lors que l'article R. 212-1 6° du code de la consommation proscrit toute clause abusive comme étant non écrite.
S'agissant de la qualité du vendeur, et notamment de Monsieur [G] [S], il ne peut être sérieusement contestable qu'il répond à la définition d'un professionnel de l'immobilier en raison de ses attributions sociales et économiques dans ce secteur pour être suivant les attestations au Répertoire National des Entreprises produites :
L’unique associé et le gérant de la SARL BEAUMONT HOME laquelle société,immatriculé le 5 octobre 2022, a pour activité l'achat en vue de la revente d'immeubles bâtis ou non, fonds de commerce, titres de sociétés immobilières ou souscription de ces titres en vue de les revendre, la construction, l'aménagement et la transformation. La rénovation de ces immeubles, leur commercialisation.
Le président de la SAS ATLAS, immatriculée le 06 août 2018, qui a notamment pour activité la prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, la gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions, de parts, ou d'obligations, la participation dans toutes sociétés immobilières, quel que soit la forme et quel que soit leur objet, la création, l'achat, la vente, la concession, l'exploitation, la gestion directe ou indirecte de fonds de commerce de toutes activités commerciales.
Le gérant de la société CHEVAL BLANC, immatriculée le 29 octobre 2020, dont l'objet est l'acquisition, la gestion, transformation, location et vente exceptionnelle de bien set droits immobiliers
Le créateur et l'animateur central de L'ATELIER BEAUMONT structure où sont mises en avant ses qualités, au demeurant diplômées, dans le domaine de la rénovation immobilière où il incarne son sens de la création et une passion …s'appuyant sur une expertise en tant que maître d’œuvre dans l'immobilier et d'entrepreneur aguerri, excellant dans l'art d'optimiser l'espace...Il exprime aussi une éthique qualitative pour offrir à ses clients un investissement esthétique et économique. 

Pour sa part, Monsieur [C], titulaire d'un BTS anime une importante entreprise de maçonnerie ayant pour activité les travaux de maçonnerie lui conférant la qualité de professionnel de la construction, largement développé, il est vrai, à travers de nombreuses sociétés civiles immobilières familiales.
Les extraits INPI font apparaître que Monsieur [C] est le directeur général du groupe [C] regroupant plusieurs sociétés civiles immobilières ou commerciales dans le secteur, en parallèle avec la SAS [C] : 
La société PLEIADE BEOTIE, SAS ayant pour activité la construction de bâtiments
La société AMG IMMO, SCI ayant pour activité principale des activités immobilières 
La société AG PATRIMOINE, SCI ayant pour activité principale des activités immobilières 
La société PYTHAGORE, SCI ayant pour activité principale des activités immobilières 
La société LE SYMBIOSE, SCI ayant pour activité principale des activités immobilières 
La société LA PLAINE 23, SCI ayant pour activité principale des activités immobilières 
La société HOLDING [C] INVEST, SAS ayant pour activité principale des activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
La société SEELOC, SAS ayant pour activité la location et location bail. 
Monsieur [C] apparaît aussi comme ayant été dirigeant de la société [C] IMMOBILIER du 11 janvier 2021 au 29 mai 2024, société dont le domaine était l’activité de marchands de biens immobiliers, radiée en juillet 2024, postérieurement à la signature de l’acte authentique. 
Du fait de ces attributions dans le domaine qui dépasse celui de la simple technique constructive et même s'il ne dispose pas de compétences particulières comme spécialiste foncier ou géomètre, Monsieur [C] est un acquéreur avisé de la chose immobilière, y compris dans ses arcanes juridiques quant à la lecture des compromis et des actes s'y rapportant de sorte qu'il n'a pu que porter une attention à la clause de non garantie insérée dans le contrat que les qualités respectives des parties ne sauraient a elle seules interdire ou priver d'effet. Le fait que l'achat soit opéré dans un cadre purement personnel, ne change pas les aptitudes de Monsieur [C], homme « averti », et non simple consommateur de base, à apprécier la situation immobilière du bien.
Si celui-ci par sa nature et son aspect n'est pas immédiatement évaluable visuellement par rapport à sa superficie exacte, il convient de souligner toutefois que Monsieur [C] était déjà propriétaire de la parcelle voisine et qu'une photographie aérienne permettait de prendre la mesure des espaces. 
 
Les conditions liées aux modalités de rédaction de la clause
Toute autre clause d'exonération ou limitative de responsabilité, dès lors qu'elle apporte une dérogation contractuelle au principe légal, doit être interprétée strictement.
Monsieur [C] critique le caractère général de la clause qui ne fait pas formellement référence à l'article 1619 du code civil ni au dépassement du vingtième.
Pour autant, la clarté de la clause la fait échapper à toute ambiguïté puisqu'elle stipule qu'aucune garantie n'est conférée par le vendeur sur la contenance. Elle vise bien la superficie vendue qui n'est en aucun cas certifiée comme étant celle présentée dans la désignation du bien, ce qui induit de façon suffisamment compréhensible que n'est pas simplement visée la référence légale du 20ème que c'est la contenance qui n'est pas garantie, quel que soit le dépassement. 

La circonstance spécifique dûe à l'absence de bornage préalable initialement prévu.
Les vendeurs soutiennent que Monsieur [C] pressé d'acquérir n'a pas exigé un bornage tout en obtenant un prix moindre de 230 000, 00 € au lieu de 240 000, 00 € comme prix de la négociation. Il ne résulte pas de l'acte que la négociation du prix ait été conditionnée par de telles circonstances alors que le différentiel représente une marge de manœuvre habituelle dans les transactions immobilières.

Le défaut d'information loyale et complète assimilable à une réticence dolosive 
La question du niveau d'information de l'acquéreur par rapport au devoir d'information apparaît essentiel puisque le fait que l'acquéreur soit un professionnel averti ne dispense pas le vendeur lui-même spécialiste de la vente immobilière, de livrer au stade pré-contractuel toutes les informations pouvant porter sur un élément substantiel dont il sait qu'elle est déterminante de la décision d'acquérir, s'agissant de la superficie qui participe à la définition, même de la chose ou du bien achetée, indépendamment de sa valorisation. 

Une première constatation : le vendeur ignorait totalement la contenance de qu'il cédait puisque dans les propositions faites au notaire, il s'engageait à faire préalablement procéder à un bornage en bonne et due forme. Si l'acquéreur n'a pas finalement acquiescé à cette option et a renoncé à tout bornage préalable, en ne signant pas le protocole le prévoyant, le fait pour le vendeur d'exploiter sciemment cette incertitude et par suite, l'imprudence ou la confiance de son contractant, en s'exonérant de toute garantie par rapport à la contenance, n'est pas totalement loyal, même entre personnes « professionnelles », puisqu'il s'avère que les vendeurs étaient dans un doute important sur la superficie exacte. 
La renonciation au bornage par l'acquéreur ne dispensait pas le vendeur, non certain de la superficie, de procéder en tout état de cause à cette vérification alors que ne doit pas être perdu de vue le fait que la différence représente de façon non négligeable plus de 25 % du métrage proposée. 

Une deuxième considération est relative au fait que les vendeurs disposaient d'un plan de division établi le 1er décembre 2011, relative à la recomposition de la parcelle DZ [Cadastre 6], désormais DZ N°[Cadastre 7], document dont les discussions avant accord et l'acte signé ont été laissées totalement ignorants.
Or, même si cet acte ne constitue pas un bornage métrique à proprement parler, mais comporte des références en m² détaillées, il interroge aussi sur la prise en compte de l'espace et sa délimitation notamment quant à l'inclusion du chemin de CRABIT qui longe la parcelle DZ [Cadastre 7] alors que cette zone n'est pas affichée dans l'acte de vente comme faisant partie intégrante de la parcelle DZ [Cadastre 1]. 

Il en ressort que les superficies annoncées ne correspondaient pas nécessairement, ce qui renforce le fait que le vendeur était dans l'ignorance et de toute certitude quant à la superficie vendue, et que la parcelle [Cadastre 3] [Cadastre 4] comprenait une partie du chemin de CRABIT, avec les obligations qui y étaient attachées et que la transposition comparative entre le plan de division (pièce N° 2 de la partie requise) et le bornage couleur en pièce 14 de la partie requérante permet de vérifier le glissement entre les limites des parcelles [Cadastre 3] [Cadastre 2] et DZ [Cadastre 7] ainsi que l'emprise au moins partielle sur le chemin de CRABIT, 

L'absence de communication préalable de ce document dont Monsieur [G] [S] n'ignorait rien des incidences quant à la projection topographique des parcelles vendues, y compris dans leur superficies exacte, constitue une réticence reprochable ne pouvant justifier de sa part d'une part, la non réalisation d'un bornage préalable qu'il savait nécessaire ni une exclusion de garantie totale au sujet de la contenance qu'il savait non fiable ni précise par rapport à la division précédemment redessinée. Il est clair que la prise de connaissance de ce document par l'acquéreur aurait attiré l'attention de celui-ci et l'aurait porter à plus de vigilance 

En raison de ces considérations et de la réticence dolosive du vendeur, l'acheteur peut demander réparation en application de l' article 1178 du code civil , texte commun aux différents cas de nullité, qui dispose dans son alinéa 4 : " Indépendamment de l'annulation du contrat , la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle "
 
Il est démontré, par les plans du géomètre expert que les terrains ont une superficie de 1 369 m², soit 479 m² de moins que la contenance vendue, et supérieur au vingtième. 
 
Dans ces conditions, Monsieur [C] est fondé à obtenir une diminution du prix proportionnelle à la contenance réelle du terrain : 
 
o Prix de vente 230 000 euros pour 1 848 m² 
o Prix au m² : 124,5 euros 
o Ecart retenu de 479 m² 

Toutefois, Monsieur [C] ne peut obtenir la condamnation des vendeurs au paiement de la somme de 59 635,50 euros, correspondant à la contenance différentielle totale par rapport à celle annoncée sur l’acte de propriété mais simplement au dépassement de contenance au delà du vingtième pour lequel il ne disposait pas en tout état de cause de recours.

Il sera dés lors pris en compte une différence pondérée à 387m² soit une survalorisation de l'acquisition de 48 181, 50 €.
.
° Sur les demandes complémentaires
Sur le remboursement proportionnel des frais notariés
Monsieur [C] sollicite le surcoût lié aux frais notariés et réclame le remboursement proportionnel à hauteur de 3 522,18 euros.

*Il convient de calculer le différentiel ainsi sur la base d'un prix de 230 000, 00 € - 48 181, 50 € = 181 818,5
Taxe départementale 181 818,50 x 4.5% : 8 181, 83euros
Taxe communale 181 818,50 x 1,20% : 2 181,82 euros 
Frais d’assiette 7 666,40 x 2,37% : 181,69 euros 
Contribution sécurité immobilière 181 818,50 x 0,10% : 181,81 euros 
soit un total de frais notariés de 10 727, 15 € 
Le surcoût se chiffre donc à 13 585, 00 € - 10 727, 15 € = 2 857, 85 €

sur le remboursement de la facture du géomètre
Monsieur [C] sera débouté de cette demande dans la mesure ou, n'ayant pas adhéré à la possibilité offerte que le bornage soit fait avant la vente aux frais des vendeurs, il ne saurait a posteriori faire supporter cette charge qu'une plus grande vigilance à ses intérêts lui aurait permis d'éviter.

sur les dommages et intérêts
Il est demandé la somme de 6 800, 00 € au motif que la situation a imposé une mobilisation d'un capital du fait du prix non justifié engagé dans l'opération.
Là encore, Monsieur [C] ne peut prétendre être totalement étranger à la survenance de ce préjudice induit dans la mesure où il ne s'est pas mis en capacité, malgré son expérience en matière de vente ou d'achat immobilier, d'éviter la situation qui lui a préjudicié temporairement en prenant la précaution de vérifier la surface du bien achetée alors que 25% était concerné et qu'il n'a pas pris le temps ni l'opportunité de faire vérifier avant la superficie exacte alors qu'il acceptait dans le même temps une clause élusive de toute garantie. 

Les dépens seront à l'entière charge des parties défenderesses qui succombent.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d'office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 500, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.

Suivant l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» 

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile. 
 
 
 PAR CES MOTIFS, 

 Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l'exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, 

Vu les pièces justificatives produites,

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu l'article 514 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1112-1, 1240 et 1619 du Code civil

Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, 

Dit que la contenance de superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte de vente du 16 mai 2024 et qu'une réticence dolosive a été commise par le vendeur,

Dispositif

En conséquence, 
Condamne solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à porter et à payer à Monsieur [C] la somme de 48 181, 50 € euros en diminution de prix de vente tenant la contenance moindre de superficie du bien acquis assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre les frais de notaire à hauteur de 2 857, 85 €.

Déboute pour le surplus.

Condamne Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] aux entiers dépens 

Condamne Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.


La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU 18 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00436 - N° Portalis DBWX-W-B7J-DI6M





AFFAIRE :

[Y] [C]

C/

[O] [S], [G] [W] [S]


APPEL 
N°
du 



☒ Copie exécutoire délivrée à
ME CONQUET
ME PEREZ 
☒ Copie à
ME CONQUET
ME PEREZ 




☒ copie dossier















JUGEMENT



RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe

Dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur [Y] [C]
né le 29 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [O] [S]
née le 01 Juillet 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline PEREZ de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant

Monsieur [G] [W] [S]
né le 08 Octobre 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pauline PEREZ de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant

DÉFENDEURS 

***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ; 
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ; 
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2026 .
 
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 16/04/2026 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions, 

L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.

Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE


Vu l'acte introductif d'instance en date du 04 février 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l'occurrence, Monsieur [Y] [C], né le 29 janvier 1988 à NARBONNE (AUDE), de nationalité française, domicilié [Adresse 4] (France), a assigné devant le tribunal de céans, Madame [O] [A] [S], née le 1er juillet 1984 à NARBONNE (AUDE), de nationalité française, pharmacienne, domiciliée [Adresse 5] (France) et Monsieur [G] [W] [S], né le 8 octobre 1989 à NARBONNE (AUDE), de nationalité française, gérant de société, domicilié [Adresse 6] (France), en remboursement d'une partie du prix de l'acquisition selon acte notarié en date du 16 mai 2024, de deux parcelles de terres libres cadastrées section DZ n°[Cadastre 1] et section DZ n°[Cadastre 2] sur la commune de NARBONNE [Adresse 7], pour une contenance totale de 1 848 m2 au prix de 230 000 €, en raison de la vérification moindre de superficie supérieure du vingtième soit 479 m² en moins, et ainsi, au visa des articles 1112-1, 1240 et 1619 du Code civil, il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées, de :Dire et juger que la contenance de superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte de vente du 16 mai 2024, 
 En conséquence, 
Condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 59 635,50 euros en diminution de prix de vente tenant la contenance moindre de superficie du bien acquis assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre les frais de notaire à hauteur de 3 522.18 euros,
Condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 6 800 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et d’immobilisation du terrain, 
 Une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 4 000 euros, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Vu les écritures en réponse des parties défenderesses, les consorts [S], qui concluent ainsi :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, 
Vu les dispositions de l’article 1619 du Code Civil, 
Vu la clause de non-garantie de contenance, 
Vu le plan de division du 1er décembre 2011 
Vu l’assignation de Monsieur [C] en date du 4 février 2025 
- Débouter Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S], 
- Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline PEREZ, avocat, sur son affirmation de droit, 

Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes, en complétant ses demandes :
A titre principal :
Dire et juger que la contenance de superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte de vente du 16 mai 2024,
Dire et juger que la clause de non garantie de contenance est abusive et en tout cas inefficace
En conséquence, 
Condamner, solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 59 635,50 euros en diminution de prix de vente tenant la contenance moindre de superficie du bien acquis assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre les frais de notaire à hauteur de 3 522.18 euros,
Condamner, solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [C] la somme de 6 800 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et d’immobilisation du terrain,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que les vendeurs ont sciemment dissimulé des informations déterminantes à l’acquéreur pour induire l'acheteur en erreur sur la contenance du bien vendu de sorte que le dol est caractérisé,
En conséquence, 
Condamner, solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à porter et à payer à Monsieur [C] la somme de 59 635,50 euros en réparation du préjudice matériel subi lequel correspond à la diminution de prix de vente tenant la contenance moindre de superficie du bien acquis assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre les frais de notaire à hauteur de 3 522.18 euros,
Condamner, solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à porter et à payer à Monsieur [C] la somme de 6 800 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et d’immobilisation du terrain,
Dans tous les cas :
Rejeter l’ensemble des conclusions fins et demandes des consorts [S],
Condamner solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à porter et à payer à Monsieur [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance.

Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal, 

Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes, 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2026, fixant l'affaire à l'audience de jugement du 16 avril 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2026.


 SUR QUOI, LE TRIBUNAL, 

° Il est constant que selon acte notarié en date du 16 mai 2024, Monsieur [C], déjà propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] [Cadastre 4], sis [Adresse 8] depuis le 17 septembre 2021, a acquis deux parcelles de terres voisines libres, sans encombrement cadastrées section DZ n°[Cadastre 1] et section DZ n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1] [Adresse 7], pour une contenance totale de 1 848 m² au prix de 230 000 €, vendues par les consorts [S]. 

Ces parcelles sont le résultat d'une division en 2011, non de bornage, d'une ancienne parcelle cadastrée DZ N° [Cadastre 5] suivant un document d'arpentage N° 4958H réalisé par le cabinet [X]. Cependant, il apparaît que cet état de division n'est pas rappelé dans l'acte, y compris dans le chapitre consacré à l'origine de propriété qui n'identifie pas le parcellaire. 

L'acte présente Monsieur [C] comme entrepreneur ainsi que Madame [O] [S] comme pharmacienne ainsi que Monsieur [G] comme gérant de société.

Un plan cadastral est annexé ainsi qu'un extrait GÉOPORTAIL avec vue aérienne. L'acte est rapporté in extenso en pièce 1 des parties défenderesses.

Il est stipulé que « le vendeur précise qu'aucun bornage n'a été effectué, le terrain n'étant ni un lot de lotissement ni issu d'une division à l'intérieur d'une zone d'aménagement concertée ou issu d'un remembrement réalisé par une association foncière urbaine.
Le descriptif du terrain ne résulte donc pas d'un bornage. »

Il avait été précisé lors de réquisitions communes au notaire, document cependant signé par Monsieur [C], une mention selon laquelle les parties précisent que « le descriptif du terrain résulter d'un bornage qui sera effectué par un géomètre-expert et devra être annexé à l'acte de vente définitif. Ce bornage sera diligenté par le vendeur. »

Aucun bornage préalable ne sera réalisé.

En page 11 de l'acte authentique sous le chapitre CONTENANCE DU TERRAIN, il est indiqué « Le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain. »

Les parties aux termes des dispositions contractuelles rappelées en page 23, s'engagent à un devoir d'information réciproque, en application de l'article 1112-1 du code civil relatif au devoir pré-contractuel d'information loyale et complète, imposant à l'un comme à l'autre des signataires de porter à la connaissance de l'ensemble des informations dont dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement. Il est rappelé que ce devoir, susceptible d'engager la responsabilité du défaillant, s'applique à toute information sur les caractéristiques juridiques, matérielles et environnementales relatives au bien ainsi qu'à son usage, dont il a personnellement connaissance par lui-même et par des tiers, sans que ces informations puissent être limitées dans le temps.

 Après la vente, Monsieur [C] a fait intervenir un géomètre, lequel a constaté que la surface totale du terrain était inférieure à la surface déclarée dans l’acte de vente, puisqu’il ressort des métrés que la superficie totale est de 1 369 m². 
 
Le différentiel de superficie est de 479 m², correspondant à un peu plus de 25% de la superficie annoncée.
 
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, le Conseil du requérant a mis en demeure les vendeurs. 
 
Monsieur [G] [S] ne retirait pas son pli régulièrement avisé mais répondait par courriel du 30 octobre 2024 ainsi que Madame [O] [S] par courrier recommandé réceptionné le 5 novembre 2024. 
 
Pour motiver leur refus de donner suite à la demande de remboursement du requérant, les consorts [S] communiquaient un plan de division réalisé en 2011 par le cabinet [X], qui n’a pas été porté à la connaissance de l’acheteur, ni annexé à l’acte de vente, ce dont le Conseil de Monsieur [C] s'étonnait en réponse aux consorts [S] le 5 novembre 2024. 
 
Aucune suite n’y était apportée. 

Dans ces conditions, Monsieur [C] poursuit l'obtention d'une diminution de prix pour moindre mesure que ce qui était annoncé dans l’acte notarié. 

Les conventions légalement faites dans le cadre de la liberté contractuelle énoncée dans l'article 1102 du code civil, constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l'article 1103 du code civil. L'article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d'ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

L'article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé , mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage et la loi. » 
 
 En vertu de l’article 1619 du Code civil : 
 
« Dans tous les autres cas, 
 Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, 
 Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, 
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure, 
L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire ». 
 
Ainsi, si la contenance délivrée est moindre que celle convenue d'au moins un vingtième, l'acheteur qui ne peut revendiquer de se voir pourvu d'un complément de superficie, a droit à une diminution du prix. 
 
En l’espèce, Monsieur [C] a acquis deux parcelles pour une superficie totale de 1 848 m². moyennant la somme de 230 000 euros. 
Le géomètre expert a pu déterminer postérieurement à la vente que la réelle superficie de ces terrains est égale à 1 369 m², soit 479 m² de moins que ce qui était annoncé lors de la vente soit soit près de 5, 2 fois la marge légale d'erreur de métrage de la superficie, limitée en l'occurrence, à 92,40 m² 

Monsieur [C] est recevable à rechercher une indemnisation liée à la moindre superficie dont il a été dotée.

Il articule sa démarche d'abord en écartant la clause de non-garantie sur la contenance stipulée dans l'acte au profit du vendeur dont celui-ci se prévaut pour s'exonérer de toute responsabilité, ensuite et subsidiairement sur la tromperie du vendeur en lien avec le devoir d'information substantielle qu'il a ignoré. 

° Sur la question de l'efficacité de la clause de non garantie 

L'article 1619 ouvre la possibilité pour le vendeur de s'exonérer de toute garantie de contenance au delà du vingtième. Les consorts [S] se prévalent d'une clause élusive de responsabilité , en soulignant que Monsieur [C] a accepté le bien dans l'état qu'il présentait, tel qu'il existe, sans aucune exception ni réserve, sans exiger de bornage.

L'acte du 16 mai 2024 comporte en effet une telle clause ainsi rédigée « Le vendeur ne confère aucune garantie de contenance du terrain. »

Sa validité, au delà même de sa simple opposabilité, est remise en cause. 

Une clause restrictive doit répondre à certaines exigences pour être pleinement efficace.
Les conditions liées aux qualités des parties signataires
Monsieur [C] argue du principe selon lequel la validité des clauses de non garantie n'est pas acquise et opposable lorsque le vendeur est un professionnel et que l'acheteur ne l'est pas, dès lors que l'article R. 212-1 6° du code de la consommation proscrit toute clause abusive comme étant non écrite.
S'agissant de la qualité du vendeur, et notamment de Monsieur [G] [S], il ne peut être sérieusement contestable qu'il répond à la définition d'un professionnel de l'immobilier en raison de ses attributions sociales et économiques dans ce secteur pour être suivant les attestations au Répertoire National des Entreprises produites :
L’unique associé et le gérant de la SARL BEAUMONT HOME laquelle société,immatriculé le 5 octobre 2022, a pour activité l'achat en vue de la revente d'immeubles bâtis ou non, fonds de commerce, titres de sociétés immobilières ou souscription de ces titres en vue de les revendre, la construction, l'aménagement et la transformation. La rénovation de ces immeubles, leur commercialisation.
Le président de la SAS ATLAS, immatriculée le 06 août 2018, qui a notamment pour activité la prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet, la gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions, de parts, ou d'obligations, la participation dans toutes sociétés immobilières, quel que soit la forme et quel que soit leur objet, la création, l'achat, la vente, la concession, l'exploitation, la gestion directe ou indirecte de fonds de commerce de toutes activités commerciales.
Le gérant de la société CHEVAL BLANC, immatriculée le 29 octobre 2020, dont l'objet est l'acquisition, la gestion, transformation, location et vente exceptionnelle de bien set droits immobiliers
Le créateur et l'animateur central de L'ATELIER BEAUMONT structure où sont mises en avant ses qualités, au demeurant diplômées, dans le domaine de la rénovation immobilière où il incarne son sens de la création et une passion …s'appuyant sur une expertise en tant que maître d’œuvre dans l'immobilier et d'entrepreneur aguerri, excellant dans l'art d'optimiser l'espace...Il exprime aussi une éthique qualitative pour offrir à ses clients un investissement esthétique et économique. 

Pour sa part, Monsieur [C], titulaire d'un BTS anime une importante entreprise de maçonnerie ayant pour activité les travaux de maçonnerie lui conférant la qualité de professionnel de la construction, largement développé, il est vrai, à travers de nombreuses sociétés civiles immobilières familiales.
Les extraits INPI font apparaître que Monsieur [C] est le directeur général du groupe [C] regroupant plusieurs sociétés civiles immobilières ou commerciales dans le secteur, en parallèle avec la SAS [C] : 
La société PLEIADE BEOTIE, SAS ayant pour activité la construction de bâtiments
La société AMG IMMO, SCI ayant pour activité principale des activités immobilières 
La société AG PATRIMOINE, SCI ayant pour activité principale des activités immobilières 
La société PYTHAGORE, SCI ayant pour activité principale des activités immobilières 
La société LE SYMBIOSE, SCI ayant pour activité principale des activités immobilières 
La société LA PLAINE 23, SCI ayant pour activité principale des activités immobilières 
La société HOLDING [C] INVEST, SAS ayant pour activité principale des activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 
La société SEELOC, SAS ayant pour activité la location et location bail. 
Monsieur [C] apparaît aussi comme ayant été dirigeant de la société [C] IMMOBILIER du 11 janvier 2021 au 29 mai 2024, société dont le domaine était l’activité de marchands de biens immobiliers, radiée en juillet 2024, postérieurement à la signature de l’acte authentique. 
Du fait de ces attributions dans le domaine qui dépasse celui de la simple technique constructive et même s'il ne dispose pas de compétences particulières comme spécialiste foncier ou géomètre, Monsieur [C] est un acquéreur avisé de la chose immobilière, y compris dans ses arcanes juridiques quant à la lecture des compromis et des actes s'y rapportant de sorte qu'il n'a pu que porter une attention à la clause de non garantie insérée dans le contrat que les qualités respectives des parties ne sauraient a elle seules interdire ou priver d'effet. Le fait que l'achat soit opéré dans un cadre purement personnel, ne change pas les aptitudes de Monsieur [C], homme « averti », et non simple consommateur de base, à apprécier la situation immobilière du bien.
Si celui-ci par sa nature et son aspect n'est pas immédiatement évaluable visuellement par rapport à sa superficie exacte, il convient de souligner toutefois que Monsieur [C] était déjà propriétaire de la parcelle voisine et qu'une photographie aérienne permettait de prendre la mesure des espaces. 
 
Les conditions liées aux modalités de rédaction de la clause
Toute autre clause d'exonération ou limitative de responsabilité, dès lors qu'elle apporte une dérogation contractuelle au principe légal, doit être interprétée strictement.
Monsieur [C] critique le caractère général de la clause qui ne fait pas formellement référence à l'article 1619 du code civil ni au dépassement du vingtième.
Pour autant, la clarté de la clause la fait échapper à toute ambiguïté puisqu'elle stipule qu'aucune garantie n'est conférée par le vendeur sur la contenance. Elle vise bien la superficie vendue qui n'est en aucun cas certifiée comme étant celle présentée dans la désignation du bien, ce qui induit de façon suffisamment compréhensible que n'est pas simplement visée la référence légale du 20ème que c'est la contenance qui n'est pas garantie, quel que soit le dépassement. 

La circonstance spécifique dûe à l'absence de bornage préalable initialement prévu.
Les vendeurs soutiennent que Monsieur [C] pressé d'acquérir n'a pas exigé un bornage tout en obtenant un prix moindre de 230 000, 00 € au lieu de 240 000, 00 € comme prix de la négociation. Il ne résulte pas de l'acte que la négociation du prix ait été conditionnée par de telles circonstances alors que le différentiel représente une marge de manœuvre habituelle dans les transactions immobilières.

Le défaut d'information loyale et complète assimilable à une réticence dolosive 
La question du niveau d'information de l'acquéreur par rapport au devoir d'information apparaît essentiel puisque le fait que l'acquéreur soit un professionnel averti ne dispense pas le vendeur lui-même spécialiste de la vente immobilière, de livrer au stade pré-contractuel toutes les informations pouvant porter sur un élément substantiel dont il sait qu'elle est déterminante de la décision d'acquérir, s'agissant de la superficie qui participe à la définition, même de la chose ou du bien achetée, indépendamment de sa valorisation. 

Une première constatation : le vendeur ignorait totalement la contenance de qu'il cédait puisque dans les propositions faites au notaire, il s'engageait à faire préalablement procéder à un bornage en bonne et due forme. Si l'acquéreur n'a pas finalement acquiescé à cette option et a renoncé à tout bornage préalable, en ne signant pas le protocole le prévoyant, le fait pour le vendeur d'exploiter sciemment cette incertitude et par suite, l'imprudence ou la confiance de son contractant, en s'exonérant de toute garantie par rapport à la contenance, n'est pas totalement loyal, même entre personnes « professionnelles », puisqu'il s'avère que les vendeurs étaient dans un doute important sur la superficie exacte. 
La renonciation au bornage par l'acquéreur ne dispensait pas le vendeur, non certain de la superficie, de procéder en tout état de cause à cette vérification alors que ne doit pas être perdu de vue le fait que la différence représente de façon non négligeable plus de 25 % du métrage proposée. 

Une deuxième considération est relative au fait que les vendeurs disposaient d'un plan de division établi le 1er décembre 2011, relative à la recomposition de la parcelle DZ [Cadastre 6], désormais DZ N°[Cadastre 7], document dont les discussions avant accord et l'acte signé ont été laissées totalement ignorants.
Or, même si cet acte ne constitue pas un bornage métrique à proprement parler, mais comporte des références en m² détaillées, il interroge aussi sur la prise en compte de l'espace et sa délimitation notamment quant à l'inclusion du chemin de CRABIT qui longe la parcelle DZ [Cadastre 7] alors que cette zone n'est pas affichée dans l'acte de vente comme faisant partie intégrante de la parcelle DZ [Cadastre 1]. 

Il en ressort que les superficies annoncées ne correspondaient pas nécessairement, ce qui renforce le fait que le vendeur était dans l'ignorance et de toute certitude quant à la superficie vendue, et que la parcelle [Cadastre 3] [Cadastre 4] comprenait une partie du chemin de CRABIT, avec les obligations qui y étaient attachées et que la transposition comparative entre le plan de division (pièce N° 2 de la partie requise) et le bornage couleur en pièce 14 de la partie requérante permet de vérifier le glissement entre les limites des parcelles [Cadastre 3] [Cadastre 2] et DZ [Cadastre 7] ainsi que l'emprise au moins partielle sur le chemin de CRABIT, 

L'absence de communication préalable de ce document dont Monsieur [G] [S] n'ignorait rien des incidences quant à la projection topographique des parcelles vendues, y compris dans leur superficies exacte, constitue une réticence reprochable ne pouvant justifier de sa part d'une part, la non réalisation d'un bornage préalable qu'il savait nécessaire ni une exclusion de garantie totale au sujet de la contenance qu'il savait non fiable ni précise par rapport à la division précédemment redessinée. Il est clair que la prise de connaissance de ce document par l'acquéreur aurait attiré l'attention de celui-ci et l'aurait porter à plus de vigilance 

En raison de ces considérations et de la réticence dolosive du vendeur, l'acheteur peut demander réparation en application de l' article 1178 du code civil , texte commun aux différents cas de nullité, qui dispose dans son alinéa 4 : " Indépendamment de l'annulation du contrat , la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle "
 
Il est démontré, par les plans du géomètre expert que les terrains ont une superficie de 1 369 m², soit 479 m² de moins que la contenance vendue, et supérieur au vingtième. 
 
Dans ces conditions, Monsieur [C] est fondé à obtenir une diminution du prix proportionnelle à la contenance réelle du terrain : 
 
o Prix de vente 230 000 euros pour 1 848 m² 
o Prix au m² : 124,5 euros 
o Ecart retenu de 479 m² 

Toutefois, Monsieur [C] ne peut obtenir la condamnation des vendeurs au paiement de la somme de 59 635,50 euros, correspondant à la contenance différentielle totale par rapport à celle annoncée sur l’acte de propriété mais simplement au dépassement de contenance au delà du vingtième pour lequel il ne disposait pas en tout état de cause de recours.

Il sera dés lors pris en compte une différence pondérée à 387m² soit une survalorisation de l'acquisition de 48 181, 50 €.
.
° Sur les demandes complémentaires
Sur le remboursement proportionnel des frais notariés
Monsieur [C] sollicite le surcoût lié aux frais notariés et réclame le remboursement proportionnel à hauteur de 3 522,18 euros.

*Il convient de calculer le différentiel ainsi sur la base d'un prix de 230 000, 00 € - 48 181, 50 € = 181 818,5
Taxe départementale 181 818,50 x 4.5% : 8 181, 83euros
Taxe communale 181 818,50 x 1,20% : 2 181,82 euros 
Frais d’assiette 7 666,40 x 2,37% : 181,69 euros 
Contribution sécurité immobilière 181 818,50 x 0,10% : 181,81 euros 
soit un total de frais notariés de 10 727, 15 € 
Le surcoût se chiffre donc à 13 585, 00 € - 10 727, 15 € = 2 857, 85 €

sur le remboursement de la facture du géomètre
Monsieur [C] sera débouté de cette demande dans la mesure ou, n'ayant pas adhéré à la possibilité offerte que le bornage soit fait avant la vente aux frais des vendeurs, il ne saurait a posteriori faire supporter cette charge qu'une plus grande vigilance à ses intérêts lui aurait permis d'éviter.

sur les dommages et intérêts
Il est demandé la somme de 6 800, 00 € au motif que la situation a imposé une mobilisation d'un capital du fait du prix non justifié engagé dans l'opération.
Là encore, Monsieur [C] ne peut prétendre être totalement étranger à la survenance de ce préjudice induit dans la mesure où il ne s'est pas mis en capacité, malgré son expérience en matière de vente ou d'achat immobilier, d'éviter la situation qui lui a préjudicié temporairement en prenant la précaution de vérifier la surface du bien achetée alors que 25% était concerné et qu'il n'a pas pris le temps ni l'opportunité de faire vérifier avant la superficie exacte alors qu'il acceptait dans le même temps une clause élusive de toute garantie. 

Les dépens seront à l'entière charge des parties défenderesses qui succombent.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d'office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 2 500, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.

Suivant l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.» 

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile. 
 
 
 PAR CES MOTIFS, 

 Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l'exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel, 

Vu les pièces justificatives produites,

Vu l'ordonnance de clôture,

Vu l'article 514 du code de procédure civile, 

Vu les articles 1112-1, 1240 et 1619 du Code civil

Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées, 

Dit que la contenance de superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième de celle exprimée dans l’acte de vente du 16 mai 2024 et qu'une réticence dolosive a été commise par le vendeur, 
 En conséquence, 
Condamne solidairement Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à porter et à payer à Monsieur [C] la somme de 48 181, 50 € euros en diminution de prix de vente tenant la contenance moindre de superficie du bien acquis assortie de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre les frais de notaire à hauteur de 2 857, 85 €.

Déboute pour le surplus.

Condamne Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] aux entiers dépens 

Condamne Madame [O] [S] et Monsieur [G] [S] à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que l'exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.


La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1102, code civil 1194, code civil 1178, code civil 1112-1, code civil 1619, code de la consommation R212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:15:55.495Z.