Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 29 juin 2026, n° 25/00778
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 9 novembre 2023, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont conclu avec la micro-crèche SAS [1] un contrat prévoyant l’accueil de leur fils [R]. Le terme du contrat était fixé au 31 août 2025. En janvier 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont informé verbalement la SAS [1] de leur souhait de mettre fin au contrat le 30 juin 2025 en raison d’une mutation professionnelle de Monsieur [E] [O]. Le 24 février 2025, ils lui ont notifié la résiliation unilatérale du contrat à effet immédiat. La SAS [1] s’est opposée aux deux demandes de résiliations anticipées et les 18 avril et 18 mai 2025, elle a mis Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] en demeure de procéder au paiement de trois mois de préavis. En l’absence de paiement, elle a saisi par requête en injonction de payer le tribunal judiciaire d’Amiens le 3 juillet 2025 aux fins de les voir condamner à payer la somme de : . 5 583, 02 € au titre des factures impayées . 51,60 € au titre des frais accessoires . 550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le 18 juillet 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont été enjoints de payer à la SAS [1] les sommes de : . 4 290 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision . 51,60 € au titre des frais accessoires Le 20 août 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont formé opposition sur l’ordonnance en injonction de payer notifiée le 30 juillet 2025. Le 23 octobre 2025, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [U] a été désigné en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont fait assigner la SELARL [2] prise en la personne de Maître [M] [U] afin de joindre à son opposition à l’injonction de payer des demandes reconventionnelles. Le 20 janvier 2026, ils ont déposé auprès du tribunal de commerce une requête en relevé de forclusion pour faire inscrire au passif de la SAS [1] les sommes réclamées dans l’assignation du 23 décembre 2025. Leur demande a été rejetée le 17 mars 2026. Appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 4 mai 2026. Dans ses dernières conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de - déclarer les demandes reconventionnelles en paiement de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] irrecevables - condamner in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] au paiement des sommes suivantes : . 5 583, 02 € au titre des factures des mois de mars, avril et juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 . 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi . 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil . les dépens - constater l’exécution provisoire Pour contester la recevabilité des demandes reconventionnelles en paiement de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T], elle fait valoir que son placement en liquidation judiciaire interdit toute action en justice contre elle à tout créancier dont la dette n’a pas été inscrite à son passif. Au soutien de sa demande en paiement des factures et pour s’opposer aux demandes de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T], elle invoque les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-5 du code civil. Se fondant sur le règlement de fonctionnement dont elle maintient avoir remis un exemplaire aux défendeurs, elle observe que la résiliation unilatérale n’est pas justifiée en ce qu’aucun manquement grave ne peut lui être reproché et que Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ne remplissent pas les conditions s’appliquant aux résiliations pour mutations professionnelles Elle ajoute avoir déjà renoncé à une partie des conditions contractuelles en appliquant un délai de préavis de trois mois en lieu et place d’une fin de contrat au 31 août 2025. Elle conteste le caractère excessif de la clause pénale et demande au tribunal d’appliquer les majorations prévues par cette clause. Sur sa demande en dommages et intérêts, elle relève que les accusations de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] à son égard sont graves et qu’elles ont donné lieu à une plainte. Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] demandent au tribunal de : - constater l’interruption de l’instance dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce d’Amiens relatif à leur demande en relevé de forclusion - Déclarer leurs demandes recevables A titre principal, - Rejeter les demandes de paiement de la SAS [1] - Fixer au passif de la SAS [1] les sommes de : . 780 € au titre du remboursement des sommes trop versées . 300 € en remboursement de l’acompte . 1 500 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi A titre subsidiaire, - rejeter les demandes en paiement formulées au titre de mai 2025 - réduire à 2 600 euros les sommes dues au titre des factures de mars et avril 2025 - réduire à 1 € les pénalités prévues à la clause pénale En tout état de cause, - Fixer au passif de la SAS [1] la somme de 3 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens Pour fonder leurs demandes en paiement et s’opposer ou réduire celles de la SAS [1], ils invoquent les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil et les articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation. Ils contestent avoir eu connaissance du règlement de fonctionnement, soulèvent que le tarif mensuel a été modifié unilatéralement par la SAS [1] et estiment que la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessive. Ils ajoutent que les services dispensés par la micro-crèche n’étaient pas conformes à ce qu’elle prétendait offrir lors de la conclusion du contrat et que la gravité des manquements était telle qu’elle a justifié une résiliation unilatérale. Ils font également valoir que la SAS [1] avait accepté de leur accorder un délai de préavis d’un mois considérant la mutation professionnelle de [E] [O] et que si un préavis de trois mois devait s’appliquer, il devrait expirer en avril 2025 et non en mai 2025. Pour soutenir leur demande en dommages et intérêts, ils font valoir le préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 avec mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS Le juge commissaire du tribunal de commerce ayant rejeté le 17 mars 2026 la demande de relevé de forclusion soumise par les défendeurs, la demande d’interruption de l’instance dans l’attente de cette décision est devenue sans objet et il n’y sera pas apporté de réponse. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer signifiée à personne le 30 juillet 2025 par déclaration au greffe le 20 août 2025. L’opposition formée dans le délai d’un mois est recevable. L’ordonnance est donc mise à néant et il y a lieu de statuer sur les demandes de la SAS [1] Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en paiement de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] En vertu des articles L 622-21 et L.622-22 du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas inscrite au passif de la société liquidée et l’instance reprise ne peut que constater les créances et en fixer le montant. Il est admis que la demande reconventionnelle formée après le jugement d’ouverture de la procédure collective n’est pas une instance en cours et qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture, le créancier après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. En l’espèce, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2025. Le 23 décembre 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont formulé des demandes reconventionnelles de paiement et ils ont saisi le tribunal de commerce le 20 janvier 2026 pour que ces créances soient inscrites au passif de la SAS. Cette requête en relevé de forclusion a été rejetée par le tribunal de commerce le 17 mars 2026. L’action en demande reconventionnelle ayant été introduite après le 23 octobre 2025, elle n’était pas en cours à la date du jugement de liquidation judiciaire. En découle qu’après avoir déclaré leur créance, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ne pouvaient la faire constater et en faire fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. Ils ont effectivement saisi le tribunal de commerce mais ce dernier n’a pas fait droit à leur action en relevé de forclusion. Ce faisant, la présente instance a pour objet de déterminer de nouvelles créances. Son introduction, y compris sous la forme de demandes reconventionnelles, était par conséquent interdite. Les demandes reconventionnelles en paiement seront donc déclarées irrecevables, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des factures de mars, avril et juin 2025 : - sur l’opposabilité du règlement de fonctionnement En vertu de l’article R.212-1 du code de la consommation, les clauses auxquelles consent le consommateur doivent figurer dans l’écrit qu’il accepte. A défaut, le contrat doit faire expressément référence au document sur lequel elles figurent et ce document annexe doit être porté à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat. En l’espèce, le contrat d’accueil fait expressément référence au règlement de fonctionnement. En page 1 de ce contrat, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] s’engagent à respecter le règlement de fonctionnement. En page 4, ils déclarent en avoir pris connaissance et l’accepter dans son intégralité. Leur signature est précisément apposée sur chacun des paragraphes relatifs à ce règlement de fonctionnement de sorte que la SAS [1] apporte la preuve sur le fait que les défendeurs ont eu connaissance du règlement de fonctionnement avant la conclusion du contrat. Il apparait toutefois qu’un nouveau règlement de fonctionnement a été mis à jour au 1er janvier 2025 postérieurement à la signature du contrat. Aucune pièce ne permet de s’assurer que ce règlement a été porté à la connaissance de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T]. Seul le règlement de fonctionnement mis à jour au 1er septembre 2023 leur est donc opposable. - Sur la résiliation unilatérale pour manquements graves aux obligations contractuelles Sur la base de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] font état dans leur courrier du 24 février 2025 de manquements graves de la part de la SAS [1] consistant en des actes de négligence et de maltraitance à l’égard de leur fils [R] et en une offre de prestations inférieures à celles prévues au contrat. S’agissant des actes de négligence et de maltraitance, les articles de journaux mentionnant la fermeture administrative de la crèche le 10 octobre 2025 apportent du crédit aux accusations portées par Monsieur [E] [O] et par Madame [B] [T]. Pour autant, les coups, les insultes et les privations de nourriture dont aurait fait l’objet [R] et les troubles psychosomatiques qui en auraient découlé (crises de colère, troubles du sommeil, régression dans la gestion de la propreté) ne sont attestés par aucun certificat médical. Les photographies des 6 et 18 février 2025 présentant un enfant souffrant d’éruptions cutanées ne peuvent suffire à les établir en ce que l’enfant n’est pas identifié et qu’aucun diagnostic n’est posé concernant ce symptôme. Aucun élément ne permet non plus de corroborer les éventuelles carences alimentaires de [R]. En outre, aucun témoignage direct n’est apporté et il ressort de l’attestation de témoin établie par Madame [N] [P] que jusqu’au 10 février 2025, les seuls motifs de résiliation évoqués par Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] lors de l’entretien organisé avec Madame [G] [J] étaient ceux liés à la mutation professionnelle. Enfin, il faut relever que Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont déposé plainte à l’encontre de la SAS [1] le 27 octobre 2025, soit huit mois après avoir retiré [R] de la structure et postérieurement à l’injonction de payer et à la publication des articles de journaux faisant état des suspicions de maltraitance. L’existence d’une procédure questionnant la sécurité des enfants, relayée uniquement par voie de presse et actuellement encore en cours d’enquête, ne permet pas de caractériser les manquements à l’égard de [R] alors que le conflit s’est cristallisé autour des frais exigés par la structure. Sur l’offre insuffisante de prestations, le règlement de fonctionnement stipule que l’entretien du change est à la charge de la famille. Il ne peut donc être reproché à la SAS [1] de n’avoir pas procédé au lavage des vêtements souillés. Sur le taux d’encadrement, le contrat prévoit un professionnel pour cinq enfants non marcheurs et un professionnel pour huit enfants marcheurs, le nombre maximum d’enfants étant limités à douze. Dans leur courrier du 24 février 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] font état du « petit nombre d’enfant inscrits » et du « petit nombre de participants ». Il en résulte que le nombre d’enfants était nécessairement inférieur à douze et que la présence d’un ou deux professionnels pouvait se justifier. S’agissant de l’offre bilingue, le contrat prévoit expressément une sensibilisation à la langue anglaise. Le fait qu’une traductrice ait dû assister à l’échange entre la directrice de l’établissement et Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] tend à démontrer que la micro-crèche a failli à remplir cette obligation. Ce manquement n’est toutefois pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Aucun manquement suffisamment grave justifiant une résiliation unilatérale n’étant démontré, il appartenait à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] de respecter les conditions de résiliation prévues au contrat. - Sur le préavis . Sur le point de départ du préavis En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. Le règlement de fonctionnement prévoit que tout départ anticipé à l’initiative de la famille est possible chaque année au 31 août et doit être signalé trois mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception. Les départs en cours d’année pour mutation professionnelle sont possibles sous la condition d’un préavis d’un mois et la présentation d’un justificatif. En l’absence de justificatif de mutation, le contrat stipule une fin de contrat au 31 août. Il est précisé que les préavis débuteront le premier du mois suivant la demande. En l’espèce, aucune partie ne communique la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont informé la SAS [1] de leur souhait de quitter la structure à partir de juin 2025. La date de transmission du justificatif de l’employeur de Monsieur [E] [O] n’est pas mentionnée. Il faut en déduire que la SAS [1] a fait débuter le préavis sur la base d’une information qui lui avait été communiquée oralement. Or, elle reconnait avoir été avisée verbalement du projet de départ de [R] dès le mois de janvier 2025. Le point de départ du préavis sera donc fixé au premier jour du mois suivant le mois de janvier 2025 soit au 1er février 2025. Sur la durée du préavis L’acceptation du délai d’un mois de préavis à compter du 1er février 2025 est contractuellement soumise à la fourniture d’un justificatif de mutation professionnelle et cette condition a été rappelée lors de la rencontre du 10 février 2025 comme en témoigne l’attestation de Madame [N] [P]. La mutation géographique professionnelle se caractérise par un changement de lieu d’affectation définitif, un changement temporaire constituant un déplacement et non une mutation. En l’espèce, Monsieur [E] [O] a fourni une lettre de son employeur mentionnant la nécessité pour lui d’être présent en Suède aux mois de Juillet et Août 2025. Il n’a ainsi pas justifié d’une mutation professionnelle mais d’un simple déplacement professionnel. Selon les termes du contrat, la résiliation ne pouvait donc intervenir avant le 31 août suivant. La SAS [1] a toutefois accordé un préavis de trois mois. Les mois de février, mars et avril 2025 correspondant aux trois mois de préavis sont donc dus, le paiement du mois de février ayant déjà été soldé. -sur le tarif mensuel dû En vertu des articles 1103 du code civil et L.212-1 du code de la consommation, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits mais dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, le juge peut relever d’office les clauses ayant pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Selon l’article R212-1 du code de la consommation, sont présumées abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses relatives au prix du bien à livrer ou du service à rendre. En l’espèce, le contrat précise que les parents s’engageant à respecter le règlement de fonctionnement acceptent également ses mises à jour tout au long du contrat. Le règlement de fonctionnement mis à jour au 1er septembre 2023 et communiqué à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] lors de la signature du contrat fixe le tarif mensuel pour un accueil cinq jours par semaine à 1300 euros. Il stipule qu’en cas d’augmentation du tarif, l’augmentation ne peut être supérieure à 35% du tarif horaire initialement fixé et que les familles en sont averties un mois avant la prise d’effet. Sur les mois de mars et avril 2025, [R] devait être accueilli cinq jours par semaine. Dans un courrier non daté mais antérieur au 12 août 2024, la SAS [1] a informé Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] d’une augmentation des tarifs portant le coût mensuel à 1430 euros pour un accueil cinq jours par semaine. D’un montant de 130 euros, l’augmentation est bien inférieure à 35%. Pour autant, la clause qui permet au professionnel de modifier unilatéralement le prix du service à rendre crée indubitablement un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et est présumée abusive. La SAS [1] ne fournit aucun élément permettant de lever cette présomption. La clause sera donc déclarée abusive et non écrite et le tarif mensuel à compter de septembre 2024 sera fixé à 1 300 euros. - sur l’application de la clause pénale En vertu de 1231-5 du code civil, le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts et que cette somme peut être, d’office, modérer ou augmenter par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La fonction comminatoire de la clause pénale ne la dispense pas d’être corrélée au préjudice réellement subi par le créancier. En l’espèce, le règlement de fonctionnement en cours au 1er septembre 2023 stipule que tout retard de paiement entrainera une pénalité de 30% payable sur la facture du mois suivant. Le préjudice de la SAS [1] en cas de retard de paiement réside dans les difficultés de trésorerie rencontrerait. Le contrat d’accueil de [R] représentait moins de 10% des forfaits perçus par la structure qui a en outre pu accueillir d’autres enfants, dans le cadre d’un accueil ponctuel après le départ de l’enfant. A ce titre, une pénalité de 30% apparait manifestement excessive eu égard au préjudice subi et la clause pénale devra être réduite. Des pénalités de 10 % seront donc appliquées sur les mois de mars et avril 2025. En l’absence de clause contractuelle de solidarité, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] seront condamnés conjointement à payer à la SAS [1] la somme de 2080 euros au titre des factures impayées, déduction faite de la somme de 780 euros correspondant à l’augmentation de la facturation indue. Le sort de la réservation de 300 euros n’étant pas justifié par les défendeurs qui ne versent pas aux débats les factures reçues, il n’y a pas lieu de la déduire des sommes dues. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de la mise en demeure. * Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi Sur la base de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme ayant causé un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la SAS [1] fait valoir un préjudice moral du fait des dénonciations calomnieuses de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T]. Si la plainte déposée le 1er juillet 2025 par Madame [G] [J], gérante de la SAS [1], fait effectivement référence à des messages laissés par Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] sur le site de la micro-crèche, aucune pièce n'est fournie pour les attester. La faute reprochée à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] n’est ainsi pas démontrée. La demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par la SAS [1] sera donc rejetée. * Sur les demandes accessoires - Sur les frais du procès Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce non compris les frais de la procédure d’injonction de payer, leur opposition étant partiellement bien fondée. Pour ces mêmes motifs et en considération de l’équité, il n’y a pas lieu d’accueillir la SAS [1] en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - -Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] recevables en leur opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer du 18 juillet 2025, Statuant de nouveau, DECLARE Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] irrecevables en leurs demandes en fixation au passif de la procédure collective de la SAS [1] ; CONDAMNE conjointement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] à payer à la SAS [1] la somme de 2080 euros au titre des factures impayées, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] aux dépens ne comprenant pas ceux de la procédure d’injonction de payer ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP Amiens N° RG 25/00778 - N° Portalis DB26-W-B7J-IPUH Minute n° : JUGEMENT DU 29 Juin 2026 S.A.S.U. [1], S.E.L.A.R.L. [2] C/ [E] [O], [B] [T] Expédition délivrée le 29 Juin 2026 Me BENITAH Me HUBERT Exécutoire délivrée le 29 Juin 2026 Me BENITAH JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ; Après débats à l'audience publique du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 ; ENTRE : DEMANDEURS : S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Caroline BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS S.E.L.A.R.L. [2] en la personne de Me [U], intervenant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Caroline BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS ET : DÉFENDEURS : Monsieur [E] [O] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS Madame [B] [T] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS 9 EXPOSE DU LITIGE Le 9 novembre 2023, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont conclu avec la micro-crèche SAS [1] un contrat prévoyant l’accueil de leur fils [R]. Le terme du contrat était fixé au 31 août 2025. En janvier 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont informé verbalement la SAS [1] de leur souhait de mettre fin au contrat le 30 juin 2025 en raison d’une mutation professionnelle de Monsieur [E] [O]. Le 24 février 2025, ils lui ont notifié la résiliation unilatérale du contrat à effet immédiat. La SAS [1] s’est opposée aux deux demandes de résiliations anticipées et les 18 avril et 18 mai 2025, elle a mis Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] en demeure de procéder au paiement de trois mois de préavis. En l’absence de paiement, elle a saisi par requête en injonction de payer le tribunal judiciaire d’Amiens le 3 juillet 2025 aux fins de les voir condamner à payer la somme de : . 5 583, 02 € au titre des factures impayées . 51,60 € au titre des frais accessoires . 550 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Le 18 juillet 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont été enjoints de payer à la SAS [1] les sommes de : . 4 290 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision . 51,60 € au titre des frais accessoires Le 20 août 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont formé opposition sur l’ordonnance en injonction de payer notifiée le 30 juillet 2025. Le 23 octobre 2025, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [M] [U] a été désigné en qualité de liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont fait assigner la SELARL [2] prise en la personne de Maître [M] [U] afin de joindre à son opposition à l’injonction de payer des demandes reconventionnelles. Le 20 janvier 2026, ils ont déposé auprès du tribunal de commerce une requête en relevé de forclusion pour faire inscrire au passif de la SAS [1] les sommes réclamées dans l’assignation du 23 décembre 2025. Leur demande a été rejetée le 17 mars 2026. Appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 4 mai 2026. Dans ses dernières conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de - déclarer les demandes reconventionnelles en paiement de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] irrecevables - condamner in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] au paiement des sommes suivantes : . 5 583, 02 € au titre des factures des mois de mars, avril et juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 . 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi . 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil . les dépens - constater l’exécution provisoire Pour contester la recevabilité des demandes reconventionnelles en paiement de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T], elle fait valoir que son placement en liquidation judiciaire interdit toute action en justice contre elle à tout créancier dont la dette n’a pas été inscrite à son passif. Au soutien de sa demande en paiement des factures et pour s’opposer aux demandes de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T], elle invoque les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-5 du code civil. Se fondant sur le règlement de fonctionnement dont elle maintient avoir remis un exemplaire aux défendeurs, elle observe que la résiliation unilatérale n’est pas justifiée en ce qu’aucun manquement grave ne peut lui être reproché et que Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ne remplissent pas les conditions s’appliquant aux résiliations pour mutations professionnelles Elle ajoute avoir déjà renoncé à une partie des conditions contractuelles en appliquant un délai de préavis de trois mois en lieu et place d’une fin de contrat au 31 août 2025. Elle conteste le caractère excessif de la clause pénale et demande au tribunal d’appliquer les majorations prévues par cette clause. Sur sa demande en dommages et intérêts, elle relève que les accusations de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] à son égard sont graves et qu’elles ont donné lieu à une plainte. Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] demandent au tribunal de : - constater l’interruption de l’instance dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce d’Amiens relatif à leur demande en relevé de forclusion - Déclarer leurs demandes recevables A titre principal, - Rejeter les demandes de paiement de la SAS [1] - Fixer au passif de la SAS [1] les sommes de : . 780 € au titre du remboursement des sommes trop versées . 300 € en remboursement de l’acompte . 1 500 € au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi A titre subsidiaire, - rejeter les demandes en paiement formulées au titre de mai 2025 - réduire à 2 600 euros les sommes dues au titre des factures de mars et avril 2025 - réduire à 1 € les pénalités prévues à la clause pénale En tout état de cause, - Fixer au passif de la SAS [1] la somme de 3 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens Pour fonder leurs demandes en paiement et s’opposer ou réduire celles de la SAS [1], ils invoquent les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil et les articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation. Ils contestent avoir eu connaissance du règlement de fonctionnement, soulèvent que le tarif mensuel a été modifié unilatéralement par la SAS [1] et estiment que la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessive. Ils ajoutent que les services dispensés par la micro-crèche n’étaient pas conformes à ce qu’elle prétendait offrir lors de la conclusion du contrat et que la gravité des manquements était telle qu’elle a justifié une résiliation unilatérale. Ils font également valoir que la SAS [1] avait accepté de leur accorder un délai de préavis d’un mois considérant la mutation professionnelle de [E] [O] et que si un préavis de trois mois devait s’appliquer, il devrait expirer en avril 2025 et non en mai 2025. Pour soutenir leur demande en dommages et intérêts, ils font valoir le préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 avec mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS Le juge commissaire du tribunal de commerce ayant rejeté le 17 mars 2026 la demande de relevé de forclusion soumise par les défendeurs, la demande d’interruption de l’instance dans l’attente de cette décision est devenue sans objet et il n’y sera pas apporté de réponse. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer signifiée à personne le 30 juillet 2025 par déclaration au greffe le 20 août 2025. L’opposition formée dans le délai d’un mois est recevable. L’ordonnance est donc mise à néant et il y a lieu de statuer sur les demandes de la SAS [1] Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en paiement de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] En vertu des articles L 622-21 et L.622-22 du code du commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas inscrite au passif de la société liquidée et l’instance reprise ne peut que constater les créances et en fixer le montant. Il est admis que la demande reconventionnelle formée après le jugement d’ouverture de la procédure collective n’est pas une instance en cours et qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture, le créancier après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. En l’espèce, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2025. Le 23 décembre 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont formulé des demandes reconventionnelles de paiement et ils ont saisi le tribunal de commerce le 20 janvier 2026 pour que ces créances soient inscrites au passif de la SAS. Cette requête en relevé de forclusion a été rejetée par le tribunal de commerce le 17 mars 2026. L’action en demande reconventionnelle ayant été introduite après le 23 octobre 2025, elle n’était pas en cours à la date du jugement de liquidation judiciaire. En découle qu’après avoir déclaré leur créance, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ne pouvaient la faire constater et en faire fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif. Ils ont effectivement saisi le tribunal de commerce mais ce dernier n’a pas fait droit à leur action en relevé de forclusion. Ce faisant, la présente instance a pour objet de déterminer de nouvelles créances. Son introduction, y compris sous la forme de demandes reconventionnelles, était par conséquent interdite. Les demandes reconventionnelles en paiement seront donc déclarées irrecevables, y compris celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement des factures de mars, avril et juin 2025 : - sur l’opposabilité du règlement de fonctionnement En vertu de l’article R.212-1 du code de la consommation, les clauses auxquelles consent le consommateur doivent figurer dans l’écrit qu’il accepte. A défaut, le contrat doit faire expressément référence au document sur lequel elles figurent et ce document annexe doit être porté à la connaissance du consommateur avant la conclusion du contrat. En l’espèce, le contrat d’accueil fait expressément référence au règlement de fonctionnement. En page 1 de ce contrat, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] s’engagent à respecter le règlement de fonctionnement. En page 4, ils déclarent en avoir pris connaissance et l’accepter dans son intégralité. Leur signature est précisément apposée sur chacun des paragraphes relatifs à ce règlement de fonctionnement de sorte que la SAS [1] apporte la preuve sur le fait que les défendeurs ont eu connaissance du règlement de fonctionnement avant la conclusion du contrat. Il apparait toutefois qu’un nouveau règlement de fonctionnement a été mis à jour au 1er janvier 2025 postérieurement à la signature du contrat. Aucune pièce ne permet de s’assurer que ce règlement a été porté à la connaissance de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T]. Seul le règlement de fonctionnement mis à jour au 1er septembre 2023 leur est donc opposable. - Sur la résiliation unilatérale pour manquements graves aux obligations contractuelles Sur la base de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] font état dans leur courrier du 24 février 2025 de manquements graves de la part de la SAS [1] consistant en des actes de négligence et de maltraitance à l’égard de leur fils [R] et en une offre de prestations inférieures à celles prévues au contrat. S’agissant des actes de négligence et de maltraitance, les articles de journaux mentionnant la fermeture administrative de la crèche le 10 octobre 2025 apportent du crédit aux accusations portées par Monsieur [E] [O] et par Madame [B] [T]. Pour autant, les coups, les insultes et les privations de nourriture dont aurait fait l’objet [R] et les troubles psychosomatiques qui en auraient découlé (crises de colère, troubles du sommeil, régression dans la gestion de la propreté) ne sont attestés par aucun certificat médical. Les photographies des 6 et 18 février 2025 présentant un enfant souffrant d’éruptions cutanées ne peuvent suffire à les établir en ce que l’enfant n’est pas identifié et qu’aucun diagnostic n’est posé concernant ce symptôme. Aucun élément ne permet non plus de corroborer les éventuelles carences alimentaires de [R]. En outre, aucun témoignage direct n’est apporté et il ressort de l’attestation de témoin établie par Madame [N] [P] que jusqu’au 10 février 2025, les seuls motifs de résiliation évoqués par Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] lors de l’entretien organisé avec Madame [G] [J] étaient ceux liés à la mutation professionnelle. Enfin, il faut relever que Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont déposé plainte à l’encontre de la SAS [1] le 27 octobre 2025, soit huit mois après avoir retiré [R] de la structure et postérieurement à l’injonction de payer et à la publication des articles de journaux faisant état des suspicions de maltraitance. L’existence d’une procédure questionnant la sécurité des enfants, relayée uniquement par voie de presse et actuellement encore en cours d’enquête, ne permet pas de caractériser les manquements à l’égard de [R] alors que le conflit s’est cristallisé autour des frais exigés par la structure. Sur l’offre insuffisante de prestations, le règlement de fonctionnement stipule que l’entretien du change est à la charge de la famille. Il ne peut donc être reproché à la SAS [1] de n’avoir pas procédé au lavage des vêtements souillés. Sur le taux d’encadrement, le contrat prévoit un professionnel pour cinq enfants non marcheurs et un professionnel pour huit enfants marcheurs, le nombre maximum d’enfants étant limités à douze. Dans leur courrier du 24 février 2025, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] font état du « petit nombre d’enfant inscrits » et du « petit nombre de participants ». Il en résulte que le nombre d’enfants était nécessairement inférieur à douze et que la présence d’un ou deux professionnels pouvait se justifier. S’agissant de l’offre bilingue, le contrat prévoit expressément une sensibilisation à la langue anglaise. Le fait qu’une traductrice ait dû assister à l’échange entre la directrice de l’établissement et Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] tend à démontrer que la micro-crèche a failli à remplir cette obligation. Ce manquement n’est toutefois pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. Aucun manquement suffisamment grave justifiant une résiliation unilatérale n’étant démontré, il appartenait à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] de respecter les conditions de résiliation prévues au contrat. - Sur le préavis . Sur le point de départ du préavis En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits. Le règlement de fonctionnement prévoit que tout départ anticipé à l’initiative de la famille est possible chaque année au 31 août et doit être signalé trois mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception. Les départs en cours d’année pour mutation professionnelle sont possibles sous la condition d’un préavis d’un mois et la présentation d’un justificatif. En l’absence de justificatif de mutation, le contrat stipule une fin de contrat au 31 août. Il est précisé que les préavis débuteront le premier du mois suivant la demande. En l’espèce, aucune partie ne communique la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] ont informé la SAS [1] de leur souhait de quitter la structure à partir de juin 2025. La date de transmission du justificatif de l’employeur de Monsieur [E] [O] n’est pas mentionnée. Il faut en déduire que la SAS [1] a fait débuter le préavis sur la base d’une information qui lui avait été communiquée oralement. Or, elle reconnait avoir été avisée verbalement du projet de départ de [R] dès le mois de janvier 2025. Le point de départ du préavis sera donc fixé au premier jour du mois suivant le mois de janvier 2025 soit au 1er février 2025. Sur la durée du préavis L’acceptation du délai d’un mois de préavis à compter du 1er février 2025 est contractuellement soumise à la fourniture d’un justificatif de mutation professionnelle et cette condition a été rappelée lors de la rencontre du 10 février 2025 comme en témoigne l’attestation de Madame [N] [P]. La mutation géographique professionnelle se caractérise par un changement de lieu d’affectation définitif, un changement temporaire constituant un déplacement et non une mutation. En l’espèce, Monsieur [E] [O] a fourni une lettre de son employeur mentionnant la nécessité pour lui d’être présent en Suède aux mois de Juillet et Août 2025. Il n’a ainsi pas justifié d’une mutation professionnelle mais d’un simple déplacement professionnel. Selon les termes du contrat, la résiliation ne pouvait donc intervenir avant le 31 août suivant. La SAS [1] a toutefois accordé un préavis de trois mois. Les mois de février, mars et avril 2025 correspondant aux trois mois de préavis sont donc dus, le paiement du mois de février ayant déjà été soldé. -sur le tarif mensuel dû En vertu des articles 1103 du code civil et L.212-1 du code de la consommation, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits mais dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, le juge peut relever d’office les clauses ayant pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Selon l’article R212-1 du code de la consommation, sont présumées abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses relatives au prix du bien à livrer ou du service à rendre. En l’espèce, le contrat précise que les parents s’engageant à respecter le règlement de fonctionnement acceptent également ses mises à jour tout au long du contrat. Le règlement de fonctionnement mis à jour au 1er septembre 2023 et communiqué à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] lors de la signature du contrat fixe le tarif mensuel pour un accueil cinq jours par semaine à 1300 euros. Il stipule qu’en cas d’augmentation du tarif, l’augmentation ne peut être supérieure à 35% du tarif horaire initialement fixé et que les familles en sont averties un mois avant la prise d’effet. Sur les mois de mars et avril 2025, [R] devait être accueilli cinq jours par semaine. Dans un courrier non daté mais antérieur au 12 août 2024, la SAS [1] a informé Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] d’une augmentation des tarifs portant le coût mensuel à 1430 euros pour un accueil cinq jours par semaine. D’un montant de 130 euros, l’augmentation est bien inférieure à 35%. Pour autant, la clause qui permet au professionnel de modifier unilatéralement le prix du service à rendre crée indubitablement un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et est présumée abusive. La SAS [1] ne fournit aucun élément permettant de lever cette présomption. La clause sera donc déclarée abusive et non écrite et le tarif mensuel à compter de septembre 2024 sera fixé à 1 300 euros. - sur l’application de la clause pénale En vertu de 1231-5 du code civil, le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts et que cette somme peut être, d’office, modérer ou augmenter par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La fonction comminatoire de la clause pénale ne la dispense pas d’être corrélée au préjudice réellement subi par le créancier. En l’espèce, le règlement de fonctionnement en cours au 1er septembre 2023 stipule que tout retard de paiement entrainera une pénalité de 30% payable sur la facture du mois suivant. Le préjudice de la SAS [1] en cas de retard de paiement réside dans les difficultés de trésorerie rencontrerait. Le contrat d’accueil de [R] représentait moins de 10% des forfaits perçus par la structure qui a en outre pu accueillir d’autres enfants, dans le cadre d’un accueil ponctuel après le départ de l’enfant. A ce titre, une pénalité de 30% apparait manifestement excessive eu égard au préjudice subi et la clause pénale devra être réduite. Des pénalités de 10 % seront donc appliquées sur les mois de mars et avril 2025. En l’absence de clause contractuelle de solidarité, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] seront condamnés conjointement à payer à la SAS [1] la somme de 2080 euros au titre des factures impayées, déduction faite de la somme de 780 euros correspondant à l’augmentation de la facturation indue. Le sort de la réservation de 300 euros n’étant pas justifié par les défendeurs qui ne versent pas aux débats les factures reçues, il n’y a pas lieu de la déduire des sommes dues. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date de la mise en demeure. * Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi Sur la base de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme ayant causé un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la SAS [1] fait valoir un préjudice moral du fait des dénonciations calomnieuses de Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T]. Si la plainte déposée le 1er juillet 2025 par Madame [G] [J], gérante de la SAS [1], fait effectivement référence à des messages laissés par Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] sur le site de la micro-crèche, aucune pièce n'est fournie pour les attester. La faute reprochée à Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] n’est ainsi pas démontrée. La demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par la SAS [1] sera donc rejetée. * Sur les demandes accessoires - Sur les frais du procès Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce non compris les frais de la procédure d’injonction de payer, leur opposition étant partiellement bien fondée. Pour ces mêmes motifs et en considération de l’équité, il n’y a pas lieu d’accueillir la SAS [1] en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. - -Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] recevables en leur opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer du 18 juillet 2025, Statuant de nouveau, DECLARE Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] irrecevables en leurs demandes en fixation au passif de la procédure collective de la SAS [1] ; CONDAMNE conjointement Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] à payer à la SAS [1] la somme de 2080 euros au titre des factures impayées, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [B] [T] aux dépens ne comprenant pas ceux de la procédure d’injonction de payer ; DEBOUTE la SAS [1] de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-1, code civil 1194, code de procedure civile 1416, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00436
en commun : code de la consommation R212-1, code civil 1194
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01249
en commun : code de la consommation R212-1, code civil 1226
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02433
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/00299
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00046
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 27 juillet 2026 · Cour d'appel de Nouméa · Autre · n° 25/00353
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00005
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:06:44.435Z.