Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 27 juillet 2026, n° 25/00353
Exposé du litige
*************************************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 17 mai 2021, M. [Y] [Q] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque de Wallis-et-Futuna. Selon offre de contrat de crédit du 9 juin 2022, la banque de Wallis-et-Futuna lui a accordé un prêt personnel d'un montant de 3 400 000 Fr.CFP, remboursable selon 60 mensualités d'un montant de 64 109 Fr.CFP du 15 août 2022 au 15 juillet 2027. M. [Y] [Q] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 avril 2023. Selon correspondance du 17 mai 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régler l'échéance du mois d'avril 2023. Les échéances des mois d'avril, mai, juin, juillet 2023 n'ont pas été réglés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régulariser la situation en procédant au paiement de la somme de 258'132 Fr. CFP. M. [Q] a retiré la lettre recommandée, mais n'a pas réglé les sommes dues. L'échéance du 15 août 2023 n'a pas été réglée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régulariser la situation en réglant l'échéance du mois août et lui a rappelé que les échéances précédentes restaient impayées à hauteur de 323'185 Fr. CFP ; ce courrier précisait que la déchéance du terme pouvait être prononcée. La situation n'a pas été régularisée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/1/2023, la banque Wallis-et-Futuna a informé M. [Q] de la déchéance du terme et sollicité le paiement de sa créance. Elle l'a également mis en demeure de régler le solde débiteur du compte de dépôt, soit 143'604 CFP. M. [Q] n'a pas retiré la lettre recommandée et n'a pas régularisé la situation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a informé M. [Q] de la clôture du compte de dépôt et du fait que le solde débiteur s'élevant à 152'773 Fr. CFP était devenu exigible ; elle lui a imparti un délai de huit jours pour s'acquitter de cette dette. Par courrier du 12 février 2024, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régler les sommes dues dans le délai de 15 jours. M. [Q] a retiré ce courrier mais n'a pas régularisé la situation. Par assignations du 21 février 2025 et du 13 mars 2025 , la banque de Wallis-et-Futuna a fait citer à M. [Y] [Q] et Mme [S] [R] épouse [Q], devant le tribunal de première instance de Mata Utu auquel elle a demandé de condamner M. [Q] au paiement de la somme de 152 773 Fr.CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, de la somme de 3.310.332 Fr.CFP au titre du contrat de prêt du 9 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,5 1 % l'an à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation, et de la somme de 245 195 Fr.CFP avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 au titre de la clause pénale. La banque a également demandé que le jugement à intervenir soit rendu commun et opposable à Mme [S] [R] épouse [Q] et sollicité la condamnation de M. [Y] [Q] au paiement de la somme de 200 000 Fr.CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant-dire droit du 17 juin 2025, le tribunal a invité la banque à justifier de la validité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 9 juin 2022. Le 28 octobre 2025, le tribunal de première instance de MATA UTU a rendu la décision dont la teneur suit : - Déclare non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 9 juin 2022, - Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA la somme de 388 822 Fr.CFP au titre des échéances impayées, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 22 août 2023, - Dit que le présent jugement sera opposable à Mme [S] [R] épouse [Q], - Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA la somme de 200 000 Fr.CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Constate le caractère exécutoire du présent jugement, - Déboute la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA du surplus de ses demandes. La banque de Wallis-et-Futuna a fait appel de cette décision par requête du 21 novembre 2025, reçue au greffe le 25 novembre 2025 et demande à la cour, par mémoire ampliatif du 23 février 2026, de : - DÉCLARER l'appel interjeté par la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA (B.W.F) recevable et bien fondé. - INFIRMER le jugement rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de Première Instance de MATA'UTU (minute n 0 25/00119 - RG N 0 25/00026) dans toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU - Déclarer les demandes de la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA (B.W.F) recevables et bien fondées. - Débouter M. [Y] [Q] de toutes ses demandes, fins, et conclusions. - Débouter Mme [S] [R] de toutes ses demandes, fins, et conclusions. - Condamner M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA (B.W.F) la somme de 152.773 Francs CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt no [XXXXXXXXXX01]. - Juger que la somme de 152.773 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la mise en demeure. - Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. - Condamner M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA (B.W.F) la somme de 3.310.132 Francs CFP au titre des impayés du contrat de prêt du 9 juin 2022. - Juger que la somme de 3.064.937 Francs CFP portera intérêts au taux contractuel de 4,26 % l'an + la TOF de 6%, soit 4,51 % l'an, et ce, à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure. - Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. - Juger que la somme de 245.195 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme. - Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. - Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Mme [S] [R] en sa qualité d'épouse commune en biens de M. [Y] [Q], emprunteur, - Condamner M. [Y] [Q] à payer à la banque de WALLIS ET FUTUNA (B.W.F) la somme de 250'000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles. - Condamner M. [Y] [Q] à payer à la banque de WALLIS IET FUTUNA (B.W.F) les frais de la présente procédure.
Motifs
MOTIFS Sur les sommes dues au titre du compte de dépôt Le jugement n'a pas statué sur cette demande. Il est établi que le compte de dépôt présent un solde débiteur de 152'776 Fr. CFP et que M. [Q] a été mis en demeure de régulariser la situation mais ne s'est pas exécuté. Il convient de faire droit à la demande en principal et intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023. La demande n'est au demeurant pas contestée. Sur les sommes dues au titre du prêt # Le jugement a considéré que la clause du contrat selon laquelle ' l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressé à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeuré sans effet' était abusive et qu'elle devait être déclarée non écrite par application des dispositions de l'article L 2 112-1 du code de la consommation. L'article 4 de la loi numéro 61 ' 814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, dans sa version en vigueur depuis le 20 octobre 1978 dispose notamment : « Le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi : a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ; » Il résulte de ce texte que l'application du code de la consommation à Wallis-et-Futuna dépend du point de savoir si les dispositions du code en question ont ou non été déclarées expressément applicables à ce territoire. Or, selon l'article L 251-1 du code de la consommation : « sont applicables dans les villes Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. » Le tableau en question ne mentionne pas les dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation. Les dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives ne sont donc pas applicables à Wallis-et-Futuna. La solution la même concernant les dispositions de l'article R 212-1 du code de la consommation. # La clause du contrat relative à la déchéance du terme, bien que ne prévoyant pas de délai pour régulariser la situation, ne peut légalement être déclarée abusive et n'est pas critiquable, étant précisé que M. [Q] a bénéficié de très larges délais pour régulariser la situation mais s'est abstenu à de nombreuses reprises de le faire. Il résulte des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que M. [Q] est redevable de la somme de 384'654 Fr. CFP au titre de six échéances impayées et de la somme de 2'680'283 Fr. CFP au titre du capital restant dû soit total 3'064'937 Fr. CFP et ce avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 août 2023 Par ailleurs, il est constant que M. [Q] est redevable d'une indemnité contractuelle 8 % ; toutefois cette indemnité ne peut être calculée que sur le capital restant dû si bien que le débit est redevable de la somme de 2'680'283 Fr. CFP X 8 % = 214'422 Fr. CFP et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023. En matière de crédit, l'anatocisme est prohibé si bien que la demande sera rejetée. Sur les autres demandes Le jugement doit être déclaré opposable à Mme [S] [R]. M. [Q] succombe et sera donc condamné aux dépens. Par voie de conséquence, il est redevable envers la banque de Wallis-et-Futuna d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 250'000 Fr. CFP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour - DÉCLARE l'appel recevable - INFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de Première Instance de MATA'UTU en toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU - Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA la somme de 152.773 Francs CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt no [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ; dit que les intérêts pourront être capitalisés. - Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA *la somme de 3.064.937 Francs CFP au titre du contrat de prêt du 9 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % l'an + la TOF de 6%, soit 4,51 % l'an, et ce, à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure. *La somme de 214'422 Fr. CFP au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023. - Déboute la banque de Wallis-et-Futuna de ses autres demandes. - Déclare la décision à intervenir commune et opposable à Mme [S] [R] - Condamne M. [Y] [Q] à payer à LA BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA la somme de 250'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [Y] [Q] aux dépens. Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 188/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Juillet 2026 Chambre Civile N° RG 25/00353 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WME Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2025 par le Tribunal de première instance de MATA-UTU (RG n° :25/00026) Saisine de la cour : 25 Novembre 2025 APPELANT S.A. BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA (BWF), prise en la personne de son Directeur Général en exercice, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [Y] [Q] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté Mme [S] [R] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. 27/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LEVASSEUR Expéditions - M. [Q] et Mme [R] (LS) - Dossiers CA et TPI Mata-Utu Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - Réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier. *************************************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 17 mai 2021, M. [Y] [Q] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque de Wallis-et-Futuna. Selon offre de contrat de crédit du 9 juin 2022, la banque de Wallis-et-Futuna lui a accordé un prêt personnel d'un montant de 3 400 000 Fr.CFP, remboursable selon 60 mensualités d'un montant de 64 109 Fr.CFP du 15 août 2022 au 15 juillet 2027. M. [Y] [Q] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 15 avril 2023. Selon correspondance du 17 mai 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régler l'échéance du mois d'avril 2023. Les échéances des mois d'avril, mai, juin, juillet 2023 n'ont pas été réglés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régulariser la situation en procédant au paiement de la somme de 258'132 Fr. CFP. M. [Q] a retiré la lettre recommandée, mais n'a pas réglé les sommes dues. L'échéance du 15 août 2023 n'a pas été réglée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régulariser la situation en réglant l'échéance du mois août et lui a rappelé que les échéances précédentes restaient impayées à hauteur de 323'185 Fr. CFP ; ce courrier précisait que la déchéance du terme pouvait être prononcée. La situation n'a pas été régularisée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27/1/2023, la banque Wallis-et-Futuna a informé M. [Q] de la déchéance du terme et sollicité le paiement de sa créance. Elle l'a également mis en demeure de régler le solde débiteur du compte de dépôt, soit 143'604 CFP. M. [Q] n'a pas retiré la lettre recommandée et n'a pas régularisé la situation. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2023, la banque de Wallis-et-Futuna a informé M. [Q] de la clôture du compte de dépôt et du fait que le solde débiteur s'élevant à 152'773 Fr. CFP était devenu exigible ; elle lui a imparti un délai de huit jours pour s'acquitter de cette dette. Par courrier du 12 février 2024, la banque de Wallis-et-Futuna a mis en demeure M. [Q] de régler les sommes dues dans le délai de 15 jours. M. [Q] a retiré ce courrier mais n'a pas régularisé la situation. Par assignations du 21 février 2025 et du 13 mars 2025 , la banque de Wallis-et-Futuna a fait citer à M. [Y] [Q] et Mme [S] [R] épouse [Q], devant le tribunal de première instance de Mata Utu auquel elle a demandé de condamner M. [Q] au paiement de la somme de 152 773 Fr.CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, de la somme de 3.310.332 Fr.CFP au titre du contrat de prêt du 9 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,5 1 % l'an à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation, et de la somme de 245 195 Fr.CFP avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 au titre de la clause pénale. La banque a également demandé que le jugement à intervenir soit rendu commun et opposable à Mme [S] [R] épouse [Q] et sollicité la condamnation de M. [Y] [Q] au paiement de la somme de 200 000 Fr.CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement avant-dire droit du 17 juin 2025, le tribunal a invité la banque à justifier de la validité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 9 juin 2022. Le 28 octobre 2025, le tribunal de première instance de MATA UTU a rendu la décision dont la teneur suit : - Déclare non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 9 juin 2022, - Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA la somme de 388 822 Fr.CFP au titre des échéances impayées, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 22 août 2023, - Dit que le présent jugement sera opposable à Mme [S] [R] épouse [Q], - Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA la somme de 200 000 Fr.CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Constate le caractère exécutoire du présent jugement, - Déboute la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA du surplus de ses demandes. La banque de Wallis-et-Futuna a fait appel de cette décision par requête du 21 novembre 2025, reçue au greffe le 25 novembre 2025 et demande à la cour, par mémoire ampliatif du 23 février 2026, de : - DÉCLARER l'appel interjeté par la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA (B.W.F) recevable et bien fondé. - INFIRMER le jugement rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de Première Instance de MATA'UTU (minute n 0 25/00119 - RG N 0 25/00026) dans toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU - Déclarer les demandes de la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA (B.W.F) recevables et bien fondées. - Débouter M. [Y] [Q] de toutes ses demandes, fins, et conclusions. - Débouter Mme [S] [R] de toutes ses demandes, fins, et conclusions. - Condamner M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA (B.W.F) la somme de 152.773 Francs CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt no [XXXXXXXXXX01]. - Juger que la somme de 152.773 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la mise en demeure. - Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. - Condamner M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA (B.W.F) la somme de 3.310.132 Francs CFP au titre des impayés du contrat de prêt du 9 juin 2022. - Juger que la somme de 3.064.937 Francs CFP portera intérêts au taux contractuel de 4,26 % l'an + la TOF de 6%, soit 4,51 % l'an, et ce, à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure. - Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. - Juger que la somme de 245.195 Francs CFP portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, date de la déchéance du terme. - Juger que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions. - Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Mme [S] [R] en sa qualité d'épouse commune en biens de M. [Y] [Q], emprunteur, - Condamner M. [Y] [Q] à payer à la banque de WALLIS ET FUTUNA (B.W.F) la somme de 250'000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles. - Condamner M. [Y] [Q] à payer à la banque de WALLIS IET FUTUNA (B.W.F) les frais de la présente procédure. MOTIFS Sur les sommes dues au titre du compte de dépôt Le jugement n'a pas statué sur cette demande. Il est établi que le compte de dépôt présent un solde débiteur de 152'776 Fr. CFP et que M. [Q] a été mis en demeure de régulariser la situation mais ne s'est pas exécuté. Il convient de faire droit à la demande en principal et intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023. La demande n'est au demeurant pas contestée. Sur les sommes dues au titre du prêt # Le jugement a considéré que la clause du contrat selon laquelle ' l'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressé à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeuré sans effet' était abusive et qu'elle devait être déclarée non écrite par application des dispositions de l'article L 2 112-1 du code de la consommation. L'article 4 de la loi numéro 61 ' 814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, dans sa version en vigueur depuis le 20 octobre 1978 dispose notamment : « Le territoire des îles Wallis et Futuna est désormais régi : a) Par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna ; » Il résulte de ce texte que l'application du code de la consommation à Wallis-et-Futuna dépend du point de savoir si les dispositions du code en question ont ou non été déclarées expressément applicables à ce territoire. Or, selon l'article L 251-1 du code de la consommation : « sont applicables dans les villes Wallis-et-Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau. » Le tableau en question ne mentionne pas les dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation. Les dispositions de l'article L 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives ne sont donc pas applicables à Wallis-et-Futuna. La solution la même concernant les dispositions de l'article R 212-1 du code de la consommation. # La clause du contrat relative à la déchéance du terme, bien que ne prévoyant pas de délai pour régulariser la situation, ne peut légalement être déclarée abusive et n'est pas critiquable, étant précisé que M. [Q] a bénéficié de très larges délais pour régulariser la situation mais s'est abstenu à de nombreuses reprises de le faire. Il résulte des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que M. [Q] est redevable de la somme de 384'654 Fr. CFP au titre de six échéances impayées et de la somme de 2'680'283 Fr. CFP au titre du capital restant dû soit total 3'064'937 Fr. CFP et ce avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 août 2023 Par ailleurs, il est constant que M. [Q] est redevable d'une indemnité contractuelle 8 % ; toutefois cette indemnité ne peut être calculée que sur le capital restant dû si bien que le débit est redevable de la somme de 2'680'283 Fr. CFP X 8 % = 214'422 Fr. CFP et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023. En matière de crédit, l'anatocisme est prohibé si bien que la demande sera rejetée. Sur les autres demandes Le jugement doit être déclaré opposable à Mme [S] [R]. M. [Q] succombe et sera donc condamné aux dépens. Par voie de conséquence, il est redevable envers la banque de Wallis-et-Futuna d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 250'000 Fr. CFP. PAR CES MOTIFS La cour - DÉCLARE l'appel recevable - INFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de Première Instance de MATA'UTU en toutes ses dispositions. STATUANT A NOUVEAU - Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA la somme de 152.773 Francs CFP au titre du solde débiteur du compte de dépôt no [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ; dit que les intérêts pourront être capitalisés. - Condamne M. [Y] [Q] à payer à la société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA *la somme de 3.064.937 Francs CFP au titre du contrat de prêt du 9 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,26 % l'an + la TOF de 6%, soit 4,51 % l'an, et ce, à compter du 22 août 2023, date de la mise en demeure. *La somme de 214'422 Fr. CFP au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023. - Déboute la banque de Wallis-et-Futuna de ses autres demandes. - Déclare la décision à intervenir commune et opposable à Mme [S] [R] - Condamne M. [Y] [Q] à payer à LA BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA la somme de 250'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [Y] [Q] aux dépens. Le greffier, Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L251-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00046
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00005
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013581
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:42:17.579Z.