Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 15 juillet 2026, n° 25/00299
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [V] et Monsieur [X] [N] (ci-après dénommés les consorts [W]) ont réservé un séjour à DUBAI pour la période du 02 au 09 mars 2024 par l’intermédiaire de la S.A. TUI France de THIONVILLE, séjour comprenant un vol aller-retour assuré par la S.A. Air France, compagnie aérienne de la S.A. Air France KLM. A la suite de problèmes rencontrés lors de leur vol aller et également de leur vol retour, l’achat de nouveaux billets ayant dû être effectué pour chacun des trajets, les consorts [W] ont, par courrier du 27 août 2024, mis en demeure la S.A. Air France d’indemniser leur préjudice financier. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 mars 2025, les consorts [W] ont fait assigner la S.A. TUI France aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 mars 2025, les consorts [W] ont fait assigner la S.A. Air France KLM aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par décision du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a déclaré la citation des consorts [W] caduque et constaté l’extinction de l’instance. Par ordonnance du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné le relevé de caducité de la demande des consorts [W]. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 février 2026, les consorts [W] ont fait assigner la S.A. Air France aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de THIONVILLE compétent pour juger le présent litige et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 avril 2026. A l’audience, représentés par leur conseil et se référant à leurs dernières écritures, les consorts [W] demandent au tribunal de : - Dire et juger la présente juridiction compétente territorialement pour connaître du présent litige, - Débouter la société Air France de sa demande, Subsidiairement, - Renvoyer la présente affaire au greffe du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, En toute hypothèse, - Condamner solidairement la société Air France et la société TUI France à leur verser la somme de 3 417,28 euros au titre de leur préjudice financier, - Condamner solidairement la société Air France et la société TUI France à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, Subsidiairement, - Dire et juger que l’article 3.4 des conditions générales de transport d’Air France est abusif, En conséquence, dire et juger la clause non écrite, - Condamner solidairement la société Air France et la société TUI France à leur verser la somme de 1 044,58 euros au titre de leur préjudice financier pour le vol retour (Dubaï Paris), Plus subsidiairement, - Condamner solidairement la société Air France et la société TUI France à leur verser la somme de 1 042,58 euros au titre de leur préjudice financier pour le vol retour (Dubaï Paris), En toute hypothèse, - Condamner solidairement la société Air France et la société TUI France à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Les consorts [W] fondent leurs demandes sur les articles 1117, 1217 et 1231-1 du code civil, L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation, L.211-1 et L.211-16 du code de tourisme et 81 du code de procédure civile. Au soutien de leurs intérêts, les consorts [W] font d’abord valoir que le jour de leur vol aller vers Dubaï, ils ont été empêchés d’embarquer dans l’avion alors qu’ils se sont présentés à la porte d’embarquement avant l’heure limite, et ont dès lors dû payer de nouveaux billets au prix de 1 172,70 euros pour prendre un vol le lendemain, ce dont il découle que la S.A. Air France a manqué à ses obligations contractuelles. Ils ajoutent qu’en sa qualité d’agence de voyage, la S.A. TUI France est également responsable de ce manquement. Les demandeurs ajoutent que le jour de leur vol retour, la S.A. Air France leur a expliqué que leurs billets avaient été annulés compte tenu du fait qu’ils n’étaient pas présents sur le vol aller du 02 mars 2024, et qu’ils ont été contraints d’acheter de nouveaux billets au prix de 1 044,58 euros pour le même vol afin de pouvoir rentrer en France. Les consorts [W] mettent en cause la responsabilité contractuelle de la S.A. Air France ainsi que celle de la S.A. TUI France en sa qualité d’intermédiaire. S’agissant du vol retour et de l’application des conditions générales en cas de non-respect de l’ordre d’utilisation des coupons de vols telle qu’alléguée par la S.A. Air France, les consorts [W] font valoir que la somme qu’ils ont dû repayer pour prendre leur vol retour ne correspond pas au montant forfaitaire de 500 euros prévues par les conditions générales précitées, et soutiennent en tout état de cause que la clause visée par la défenderesse s’apparente à une clause pénale dont le caractère abusif est établi, la clause devant dès lors être considérée comme non écrite. A titre subsidiaire, les consorts [W] demandent à ce que le montant de cette clause soit modéré à la somme de 1 euro par passager. Enfin, les demandeurs allèguent avoir subi un préjudice moral compte tenu des difficultés rencontrées au départ et au retour de leur voyage, eu égard aux frais supplémentaires engagés et à l’absence de solution amiable trouvée avec la compagnie aérienne malgré leurs nombreuses tentatives. A l’audience, représentée par son conseil et se référant à ses dernières écritures, la S.A. TUI France demande au tribunal de : - Rejeter l’exception d’incompétence territoriale et les fins de non-recevoir soulevées par la société Air France KLM et la société Air France, - Déclarer le tribunal judiciaire de Thionville territorialement compétent pour connaître du litige, - Constater en conséquence que la procédure se poursuivra devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, - Ordonner la reprise de l’instance au fond devant le tribunal compétent, une fois tranchée l’incident, pour qu’il soit statué sur le mérite des demandes des consorts [V] [N], A titre principal, au fond, - Débouter Madame [V] et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en raison de leur carence au regard du droit de la preuve, A titre subsidiaire, - Condamner Air France à relever et garantir TUI France de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - Condamner Air France KLM à payer à TUI France 1 500 euros au titre de l’article 700 et 1 500 euros pour procédure incidente abusive, - Condamner Madame [V] et Monsieur [N] à verser à TUI France 1 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens. La S.A. TUI France fonde ses demandes sur les articles 6, 9, 31, 42, 43, 46 et 73 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L.211-16 du code de tourisme et sur le règlement de Bruxelles I bis. Au soutien de ses prétentions, la S.A. TUI France fait d’abord valoir que le contrat de voyage a été conclu entre les consorts [W] et elle-même au sein de son agence locale de THIONVILLE, ce dont il découle que la juridiction de céans est compétente puisque les demandeurs mettent en cause la responsabilité in solidum de la S.A. TUI France et la S.A. Air France. La défenderesse ajoute qu’elle forme quant à elle un appel en garantie contre la société Air France et que pour une bonne administration de la justice, les deux affaires doivent être jugées par le même tribunal afin d’éviter deux décisions judiciaires inconciliables et l’alourdissement des coûts pour les parties. Sur le fond, la S.A. TUI France soutient que le code de la consommation prévoit un régime de responsabilité de l’agence de voyage pour faute présumée et non sans faute, ce qui implique que les défendeurs doivent rapporter la preuve d’un manquement commis par la S.A. TUI France, ce manquement ne pouvant être déduit de la seule survenance d’un dommage lors de l’embarquement ou durant le séjour des demandeurs. La S.A. TUI France soutient encore l’existence d’un recours récursoire de l’agence de voyage à l’encontre des prestataires impliqués, soit en l’espèce la compagnie aérienne Air France qui doit être condamnée à la garantir s’il est fait droit aux demandes des consorts [W]. A l’audience, représentées par leur conseil et se référant à leurs dernières écritures, la S.A. Air France et la S.A. Air France KLM demandent au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que le tribunal judiciaire de THIONVILLE est incompétent pour statuer sur le présent litige, - Désigner le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois pour statuer sur le présent litige, - Renvoyer les parties devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, A titre subsidiaire, - Mettre en demeure les sociétés Air France et Air France KLM de conclure sur le fond, - Renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure, En toute hypothèse, - Réserver les dépens de l’instance. La S.A. Air France et la S.A. Air France KLM fondent leurs demandes sur le règlement (CE) n° 261/2004. Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font d’abord valoir que l’un des fondements des demandes des consorts [W] étant le règlement (CE) n°261/2004 il doit être fait application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne s’agissant de la juridiction compétente pour appliquer ce texte, jurisprudence selon laquelle c’est le lieu de départ ou d’arrivée de l’avion qui peut être choisi par le demandeur et donc en l’espèce, Tremblay-en-France, ville pour laquelle le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois est compétent. La S.A. Air France et la S.A. Air France KLM ajoutent que les demandeurs ne peuvent fonder leurs demandes à la fois sur un règlement communautaire et sur les dispositions du code civil, le premier ayant vocation à s’appliquer à l’exception de tout autre en vertu du principe de spécialité. Enfin, à titre subsidiaire, les défenderesses soutiennent que la juridiction de céans doit leur permettre de conclure sur le fond si elle se déclarait compétente pour juger le présent litige. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la compétence territoriale L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ». L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Le Règlement (CE) n° 261/2004 définit les droits des passagers à l'indemnisation et à l'assistance en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol. Enfin, le Règlement (UE) n° 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis ») pose à son article 4.1 le principe général de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, mais précise à son article 8.1 qu'en cas de pluralité de défendeurs, une personne peut être attraite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition qu'il existe un lien de connexité suffisant pour éviter des décisions inconciliables. En l’espèce, il est constant que le contrat de voyage a été conclu entre les consorts [W] et l’agence de voyage TUI France à THIONVILLE, ville dans laquelle cette dernière a l’une de ses agences. De plus, il doit être relevé que les consorts [W] formulent des demandes identiques à l’encontre de la S.A. TUI France, la S.A. Air France et la S.A. Air France KLM, demandes ayant toutes attrait au voyage Paris-Dubaï effectué par les demandeurs entre le 02 et le 09 mars 2024 et relatives à l’indemnisation de leurs préjudices financier et moral. En outre, si la S.A. Air France et la S.A. Air France KLM invoquent le Règlement (CE) n°261/2004 pour écarter la compétence territoriale du tribunal de céans, il y a lieu de rappeler que ce texte constitue une règle de droit substantiel et ne contient aucune disposition relative à la compétence juridictionnelle. De même, il doit être relevé que Règlement (CE) n° 44/2001 (dit « Bruxelles I ») invoqué par les défenderesses comme fixant les règles de compétences applicables au règlement précédemment cité, a été remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis ») applicable aux actions intentées depuis le 10 janvier 2015. Or, si ce dernier prévoit en son article 7.1 que pour une prestation de services le tribunal compétent est celui du lieu de l’exécution de l’obligation, soit le lieu de départ ou d’arrivé d’un vol, cette règle peut être écartée au regard de l’article 8.1 qui permet de déroger aux règles de compétences pour favoriser une bonne administration de la justice. Ainsi, les règles de compétence spéciale prévues en matière contractuelle par le Règlement (UE) n° 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis ») ne sont qu'optionnelles et ne sauraient faire échec à la faculté offerte au demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, d'assigner devant la juridiction du domicile de l'un d'eux. En l’espèce, l'existence d'un lien de connexité étroit entre les demandes formées contre l'agence de voyage et la compagnie aérienne, portant sur les mêmes titres de transport et le même trajet, justifie qu'elles soient instruites et jugées par la même juridiction pour éviter des solutions divergentes. Dès lors, la saisine du tribunal judiciaire de THIONVILLE, dans le ressort duquel se trouve l’agence de la S.A. TUI France, est régulière et la compétence de cette juridiction s'étend légitimement à la S.A. Air France et la S.A. Air France KLM, co-défenderesses. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel : REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la S.A. Air France et la S.A. Air France KLM ; DECLARE le tribunal judiciaire de THIONVILLE compétent pour connaître de l’ensemble du litige ; RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 9H30 pour les conclusions au fond des défenderesses ; RESERVE les dépens ; Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ; Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D43F Minute : 26/614 JUGEMENT Du :15 Juillet 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 15 Juillet 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier au jour des débats et de Anne ROUX, Greffier au jour du délibéré ; Après débats à l'audience du 08 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [B] [V], demeurant Elisant domicile en l'étude de Me [G] [T] - 86 Rue des Tiercelins - 54000 NANCY représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY Monsieur [X] [N], demeurant Elisant domicile en l'étude de Me [G] [T] - 86 Rue des Tiercelins - 54000 NANCY représenté par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY ET : DÉFENDEUR(S) : S.A. AIR FRANCE - KLM, demeurant 7 Rue du cirque - 75008 PARIS représenté par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES S.A. TUI FRANCE, demeurant 107 Rue Henri Barbusse - 92110 CLICHY représenté par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS INTERVENANT FORCE : SA AIR FRANCE, demeurant 45 Rue de Paris - 93290 TREMBLAY EN FRANCE représenté par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [V] et Monsieur [X] [N] (ci-après dénommés les consorts [W]) ont réservé un séjour à DUBAI pour la période du 02 au 09 mars 2024 par l’intermédiaire de la S.A. TUI France de THIONVILLE, séjour comprenant un vol aller-retour assuré par la S.A. Air France, compagnie aérienne de la S.A. Air France KLM. A la suite de problèmes rencontrés lors de leur vol aller et également de leur vol retour, l’achat de nouveaux billets ayant dû être effectué pour chacun des trajets, les consorts [W] ont, par courrier du 27 août 2024, mis en demeure la S.A. Air France d’indemniser leur préjudice financier. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 25 mars 2025, les consorts [W] ont fait assigner la S.A. TUI France aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 26 mars 2025, les consorts [W] ont fait assigner la S.A. Air France KLM aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par décision du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a déclaré la citation des consorts [W] caduque et constaté l’extinction de l’instance. Par ordonnance du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de THIONVILLE a ordonné le relevé de caducité de la demande des consorts [W]. Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 11 février 2026, les consorts [W] ont fait assigner la S.A. Air France aux fins de voir déclarer le tribunal judiciaire de THIONVILLE compétent pour juger le présent litige et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 08 avril 2026. A l’audience, représentés par leur conseil et se référant à leurs dernières écritures, les consorts [W] demandent au tribunal de : - Dire et juger la présente juridiction compétente territorialement pour connaître du présent litige, - Débouter la société Air France de sa demande, Subsidiairement, - Renvoyer la présente affaire au greffe du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, En toute hypothèse, - Condamner solidairement la société Air France et la société TUI France à leur verser la somme de 3 417,28 euros au titre de leur préjudice financier, - Condamner solidairement la société Air France et la société TUI France à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, Subsidiairement, - Dire et juger que l’article 3.4 des conditions générales de transport d’Air France est abusif, En conséquence, dire et juger la clause non écrite, - Condamner solidairement la société Air France et la société TUI France à leur verser la somme de 1 044,58 euros au titre de leur préjudice financier pour le vol retour (Dubaï Paris), Plus subsidiairement, - Condamner solidairement la société Air France et la société TUI France à leur verser la somme de 1 042,58 euros au titre de leur préjudice financier pour le vol retour (Dubaï Paris), En toute hypothèse, - Condamner solidairement la société Air France et la société TUI France à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Les consorts [W] fondent leurs demandes sur les articles 1117, 1217 et 1231-1 du code civil, L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation, L.211-1 et L.211-16 du code de tourisme et 81 du code de procédure civile. Au soutien de leurs intérêts, les consorts [W] font d’abord valoir que le jour de leur vol aller vers Dubaï, ils ont été empêchés d’embarquer dans l’avion alors qu’ils se sont présentés à la porte d’embarquement avant l’heure limite, et ont dès lors dû payer de nouveaux billets au prix de 1 172,70 euros pour prendre un vol le lendemain, ce dont il découle que la S.A. Air France a manqué à ses obligations contractuelles. Ils ajoutent qu’en sa qualité d’agence de voyage, la S.A. TUI France est également responsable de ce manquement. Les demandeurs ajoutent que le jour de leur vol retour, la S.A. Air France leur a expliqué que leurs billets avaient été annulés compte tenu du fait qu’ils n’étaient pas présents sur le vol aller du 02 mars 2024, et qu’ils ont été contraints d’acheter de nouveaux billets au prix de 1 044,58 euros pour le même vol afin de pouvoir rentrer en France. Les consorts [W] mettent en cause la responsabilité contractuelle de la S.A. Air France ainsi que celle de la S.A. TUI France en sa qualité d’intermédiaire. S’agissant du vol retour et de l’application des conditions générales en cas de non-respect de l’ordre d’utilisation des coupons de vols telle qu’alléguée par la S.A. Air France, les consorts [W] font valoir que la somme qu’ils ont dû repayer pour prendre leur vol retour ne correspond pas au montant forfaitaire de 500 euros prévues par les conditions générales précitées, et soutiennent en tout état de cause que la clause visée par la défenderesse s’apparente à une clause pénale dont le caractère abusif est établi, la clause devant dès lors être considérée comme non écrite. A titre subsidiaire, les consorts [W] demandent à ce que le montant de cette clause soit modéré à la somme de 1 euro par passager. Enfin, les demandeurs allèguent avoir subi un préjudice moral compte tenu des difficultés rencontrées au départ et au retour de leur voyage, eu égard aux frais supplémentaires engagés et à l’absence de solution amiable trouvée avec la compagnie aérienne malgré leurs nombreuses tentatives. A l’audience, représentée par son conseil et se référant à ses dernières écritures, la S.A. TUI France demande au tribunal de : - Rejeter l’exception d’incompétence territoriale et les fins de non-recevoir soulevées par la société Air France KLM et la société Air France, - Déclarer le tribunal judiciaire de Thionville territorialement compétent pour connaître du litige, - Constater en conséquence que la procédure se poursuivra devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, - Ordonner la reprise de l’instance au fond devant le tribunal compétent, une fois tranchée l’incident, pour qu’il soit statué sur le mérite des demandes des consorts [V] [N], A titre principal, au fond, - Débouter Madame [V] et Monsieur [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en raison de leur carence au regard du droit de la preuve, A titre subsidiaire, - Condamner Air France à relever et garantir TUI France de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - Condamner Air France KLM à payer à TUI France 1 500 euros au titre de l’article 700 et 1 500 euros pour procédure incidente abusive, - Condamner Madame [V] et Monsieur [N] à verser à TUI France 1 500 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens. La S.A. TUI France fonde ses demandes sur les articles 6, 9, 31, 42, 43, 46 et 73 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L.211-16 du code de tourisme et sur le règlement de Bruxelles I bis. Au soutien de ses prétentions, la S.A. TUI France fait d’abord valoir que le contrat de voyage a été conclu entre les consorts [W] et elle-même au sein de son agence locale de THIONVILLE, ce dont il découle que la juridiction de céans est compétente puisque les demandeurs mettent en cause la responsabilité in solidum de la S.A. TUI France et la S.A. Air France. La défenderesse ajoute qu’elle forme quant à elle un appel en garantie contre la société Air France et que pour une bonne administration de la justice, les deux affaires doivent être jugées par le même tribunal afin d’éviter deux décisions judiciaires inconciliables et l’alourdissement des coûts pour les parties. Sur le fond, la S.A. TUI France soutient que le code de la consommation prévoit un régime de responsabilité de l’agence de voyage pour faute présumée et non sans faute, ce qui implique que les défendeurs doivent rapporter la preuve d’un manquement commis par la S.A. TUI France, ce manquement ne pouvant être déduit de la seule survenance d’un dommage lors de l’embarquement ou durant le séjour des demandeurs. La S.A. TUI France soutient encore l’existence d’un recours récursoire de l’agence de voyage à l’encontre des prestataires impliqués, soit en l’espèce la compagnie aérienne Air France qui doit être condamnée à la garantir s’il est fait droit aux demandes des consorts [W]. A l’audience, représentées par leur conseil et se référant à leurs dernières écritures, la S.A. Air France et la S.A. Air France KLM demandent au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que le tribunal judiciaire de THIONVILLE est incompétent pour statuer sur le présent litige, - Désigner le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois pour statuer sur le présent litige, - Renvoyer les parties devant le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, A titre subsidiaire, - Mettre en demeure les sociétés Air France et Air France KLM de conclure sur le fond, - Renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure, En toute hypothèse, - Réserver les dépens de l’instance. La S.A. Air France et la S.A. Air France KLM fondent leurs demandes sur le règlement (CE) n° 261/2004. Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font d’abord valoir que l’un des fondements des demandes des consorts [W] étant le règlement (CE) n°261/2004 il doit être fait application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne s’agissant de la juridiction compétente pour appliquer ce texte, jurisprudence selon laquelle c’est le lieu de départ ou d’arrivée de l’avion qui peut être choisi par le demandeur et donc en l’espèce, Tremblay-en-France, ville pour laquelle le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois est compétent. La S.A. Air France et la S.A. Air France KLM ajoutent que les demandeurs ne peuvent fonder leurs demandes à la fois sur un règlement communautaire et sur les dispositions du code civil, le premier ayant vocation à s’appliquer à l’exception de tout autre en vertu du principe de spécialité. Enfin, à titre subsidiaire, les défenderesses soutiennent que la juridiction de céans doit leur permettre de conclure sur le fond si elle se déclarait compétente pour juger le présent litige. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2026. MOTIVATION Sur la compétence territoriale L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ». L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s’agissant d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Le Règlement (CE) n° 261/2004 définit les droits des passagers à l'indemnisation et à l'assistance en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol. Enfin, le Règlement (UE) n° 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis ») pose à son article 4.1 le principe général de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, mais précise à son article 8.1 qu'en cas de pluralité de défendeurs, une personne peut être attraite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition qu'il existe un lien de connexité suffisant pour éviter des décisions inconciliables. En l’espèce, il est constant que le contrat de voyage a été conclu entre les consorts [W] et l’agence de voyage TUI France à THIONVILLE, ville dans laquelle cette dernière a l’une de ses agences. De plus, il doit être relevé que les consorts [W] formulent des demandes identiques à l’encontre de la S.A. TUI France, la S.A. Air France et la S.A. Air France KLM, demandes ayant toutes attrait au voyage Paris-Dubaï effectué par les demandeurs entre le 02 et le 09 mars 2024 et relatives à l’indemnisation de leurs préjudices financier et moral. En outre, si la S.A. Air France et la S.A. Air France KLM invoquent le Règlement (CE) n°261/2004 pour écarter la compétence territoriale du tribunal de céans, il y a lieu de rappeler que ce texte constitue une règle de droit substantiel et ne contient aucune disposition relative à la compétence juridictionnelle. De même, il doit être relevé que Règlement (CE) n° 44/2001 (dit « Bruxelles I ») invoqué par les défenderesses comme fixant les règles de compétences applicables au règlement précédemment cité, a été remplacé par le Règlement (UE) n° 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis ») applicable aux actions intentées depuis le 10 janvier 2015. Or, si ce dernier prévoit en son article 7.1 que pour une prestation de services le tribunal compétent est celui du lieu de l’exécution de l’obligation, soit le lieu de départ ou d’arrivé d’un vol, cette règle peut être écartée au regard de l’article 8.1 qui permet de déroger aux règles de compétences pour favoriser une bonne administration de la justice. Ainsi, les règles de compétence spéciale prévues en matière contractuelle par le Règlement (UE) n° 1215/2012 (dit « Bruxelles I bis ») ne sont qu'optionnelles et ne sauraient faire échec à la faculté offerte au demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, d'assigner devant la juridiction du domicile de l'un d'eux. En l’espèce, l'existence d'un lien de connexité étroit entre les demandes formées contre l'agence de voyage et la compagnie aérienne, portant sur les mêmes titres de transport et le même trajet, justifie qu'elles soient instruites et jugées par la même juridiction pour éviter des solutions divergentes. Dès lors, la saisine du tribunal judiciaire de THIONVILLE, dans le ressort duquel se trouve l’agence de la S.A. TUI France, est régulière et la compétence de cette juridiction s'étend légitimement à la S.A. Air France et la S.A. Air France KLM, co-défenderesses. En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel : REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la S.A. Air France et la S.A. Air France KLM ; DECLARE le tribunal judiciaire de THIONVILLE compétent pour connaître de l’ensemble du litige ; RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 9H30 pour les conclusions au fond des défenderesses ; RESERVE les dépens ; Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ; Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code de procedure civile 42, code civil 1117, code de procedure civile 43, code de la consommation R212-1, code de procedure civile 73, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03133
en commun : code civil 1117, code de la consommation R212-1
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09553
en commun : code de procedure civile 46, code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02433
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00046
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 27 juillet 2026 · Cour d'appel de Nouméa · Autre · n° 25/00353
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00005
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013581
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-07-15T20:23:15.234Z.