Décision de justice
Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 22 juin 2026, n° 2025004140
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LES FAITS Au début de l'année 2022, L2DC, exerçant une activité de marchand de biens, a été mise en relation avec les vendeurs d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], par l'intermédiaire de Monsieur [X] [L], dirigeant de RIZING STONE, et de Monsieur [M] [Z]. En contrepartie de cet apport d'affaires, il a été convenu que des honoraires d'intermédiation seraient versés aux apporteurs. La vente de l'ensemble immobilier est intervenue le 29 avril 2022. Le 4 mai 2022, RIZING STONE a émis une première facture à l'encontre de L2DC d'un montant de 34.000 € au titre de ses honoraires d'intermédiation, laquelle a été intégralement réglée. Le 14 septembre 2023, RIZING STONE a émis une seconde facture n° 2023002 à l'encontre de la SAS L2DC d'un montant de 16.000 €, présentant un libellé identique à la précédente, dont le règlement a été refusé par L2DC. Par courrier du 5 avril 2024, le conseil de RIZING STONE a mis en demeure L2DC de régler la somme de 16.000 €. Par courrier du 29 août 2024, le conseil de L2DC a contesté le bien-fondé de cette réclamation, soutenant que la rémunération convenue s'élevait à 34.000 € et avait été intégralement versée. Une conciliation ordonnée par le tribunal a échoué dès la première réunion. C'est dans ces conditions que, par acte du 10 juin 2025, RIZING STONE a fait assigner L2DC devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 16.000 €. D'où la présente instance. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : A l'appui de son assignation, Maître Jonathan VANDENHOVE du barreau de Bordeaux, ayant pour correspondant Maître Magali ETCHEGARRAY du barreau de Bayonne, pour RIZING STONE, expose : RIZING STONE soutient, sur le fondement des articles 1101 à 1104 et 1194 du code civil, que les honoraires d'intermédiation convenus entre les parties s'élevaient à la somme totale de 50.000 €, identique à celle perçue par Monsieur [M] [Z] qui était intervenu aux côtés de Monsieur [L] dans la même mission. Elle fait valoir que la facture du 4 mai 2022 d'un montant de 34.000 € n'était pas définitive et qu'un solde de 16.000 € restait dû, faisant l'objet de la facture n° 2023002 du 14 septembre 2023. Sur le fondement de l'article L. 110-3 du Code de commerce, elle se prévaut de la liberté de la preuve entre commerçants et produit trois attestations, émanant respectivement de Monsieur [M] [Z], représentant de la L2DC lors de la cession, de Monsieur [C] [B], ancien copropriétaire vendeur, et de Madame [W] [L], qui confirment toutes trois que l'engagement de L2DC à son égard était de 50.000 €. Elle soutient que ces attestations, au demeurant convergentes, sont recevables et dotées de force probante, relevant notamment la proximité entre Monsieur [Z] et L2DC. Elle fait également valoir que la première facture, qui ne porte que sur « l'appartement » du [Adresse 2], ne pouvait être définitive, plusieurs appartements ayant fait l'objet de la cession. RIZING STONE sollicite par voie de conséquence la condamnation de L2DC au paiement du solde de 16.000 € T.T.C., outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce. Elle sollicite enfin le rejet de la demande adverse au titre de l'action abusive, son action n'étant que la juste réclamation de son dû. En défense, Maître Laurent MALO, AARPI KALIS AVOCATS du barreau de Bayonne, pour L2DC, réplique : L2DC conteste l'existence d'un engagement à hauteur de 50.000 € à l'égard de RIZING STONE. Elle expose que la rémunération convenue entre les parties était de 34.000 €, en raison du rôle limité de Monsieur [L], qui n'intervenait pas à l'acte de vente contrairement à Monsieur [Z], lequel a été mandaté comme représentant de L2DC et a perçu pour ce motif la somme distincte de 50.000 €. L2DC soutient que la limitation du montant à 34.000 € répondait à la volonté de Monsieur [L] d'optimiser sa situation fiscale, notamment pour rester en deçà des seuils applicables en matière de franchise en base de TVA et d'impôt sur les sociétés. Elle fait valoir que la facture du 4 mai 2022 de 34.000 € était une facture définitive, et non une facture d'acompte, et que la facture complémentaire du 14 septembre 2023, émise plus d'un an après la vente avec un libellé identique, ne repose sur aucun fondement contractuel. Sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, L2DC soutient que la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention pèse sur RIZING STONE, et que les trois attestations produites par la demanderesse émanent exclusivement de proches de Monsieur [L] respectivement un ami, un cousin vendeur et sa sœur ce qui leur confère un degré de partialité non corroboré par des éléments objectifs. L2DC produit une attestation de Monsieur [Y], acquéreur d'un second appartement dans l'immeuble, qui confirme que RIZING STONE n'est pas intervenue dans cette seconde acquisition, l'intermédiation ayant été assurée par la société GROOM IMMO. Elle en déduit que la demande est mal fondée et relève d'une démarche opportuniste. L2DC sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, la condamnation de RIZING STONE à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre d'une action abusive, ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du même code. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande en paiement de la somme de 16.000€ : L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article L. 110-3 du Code de commerce dispose : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce , un contrat d'intermédiation a été conclu verbalement entre RIZING STONE et L2DC à l'occasion de la cession de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 3], intervenue le 29 avril 2022. Le seul différend porte sur le quantum des honoraires convenus : RIZING STONE soutient qu'il s'élevait à 50.000 €, tandis que L2DC affirme qu'il était fixé à 34.000 €. Il est établi que L2DC a réglé à RIZING STONE une première facture de 34.000 € datée du 4 mai 2022, sans que celle-ci ne porte la mention « acompte ». La seconde facture, datée du 14 septembre 2023, soit plus de seize mois après la vente, présente un libellé identique à la première et porte sur un montant de 16.000 €. RIZING STONE soutient que le quantum convenu était de 50.000 €, en s'appuyant principalement sur trois attestations (Monsieur [Z], Monsieur [B], Madame [L]) et sur le fait que le libellé de la première facture visait « l'appartement », de sorte que celle-ci ne pouvait être définitive. L2DC soutient que le quantum convenu était de 34.000 €, en raison du rôle limité de Monsieur [L] et de la volonté de ce dernier de rester sous les seuils fiscaux applicables, et souligne que les attestations produites émanent exclusivement de proches du dirigeant de la demanderesse, opposant à la demanderesse l'article 9 du Code de procédure civile. Le tribunal relève que la preuve est libre entre professionnels conformément à l'article L. 110-3 du code de commerce, mais que la charge de la preuve du quantum allégué pèse sur RIZING STONE, en application de l'article 9 du Code de procédure civile. Le tribunal constate que les trois attestations versées aux débats par RIZING STONE émanent respectivement de Monsieur [Z], qui a lui-même perçu des honoraires de 50.000 € et dont la proximité avec Monsieur [L] est revendiquée par la demanderesse elle-même, de Monsieur [B], cousin de Monsieur [L] et vendeur de l'ensemble immobilier, et de Madame [W] [L], sœur du dirigeant de RIZING STONE. Ces attestations, si elles ne sont pas irrecevables, doivent être examinées avec circonspection compte tenu des liens de proximité et, le cas échéant, d'intérêts entre leurs auteurs et le dirigeant de la demanderesse. Le tribunal observe qu'aucun élément objectif tel qu'un écrit, un courriel, un devis, un bon de commande ou un échange contemporain de la conclusion du contrat ne vient corroborer l'allégation d'un engagement à hauteur de 50.000 €. À l'inverse, le tribunal relève que la facture du 4 mai 2022, émise par RIZING STONE dans la foulée immédiate de la vente, porte sur un montant de 34.000 € et ne comporte aucune mention d'un paiement partiel ou d'un solde à intervenir. Le délai de seize mois écoulés entre la vente et l'émission de la seconde facture, ainsi que l'identité de libellé entre les deux factures, ne permettent pas d'établir un lien avec une prestation distincte. S'agissant du moyen tiré de la cession de plusieurs appartements, l'attestation de Monsieur [Y], acquéreur, indique que l'intermédiation de cette autre acquisition a été assurée par la société GROOM IMMO, ce qui contredit la thèse d'une prestation complémentaire de RIZING STONE. Le tribunal dit que RIZING STONE n'apporte pas la preuve qui lui incombe, au sens de l'article 9 du code de procédure civile, de l'existence d'un engagement à hauteur de 50.000 euros, et en conséquence, d'un solde restant dû de 16.000 €. En conséquence , le tribunal déboutera RIZING STONE de sa demande principale en paiement de la somme de 16.000 €. Sur la demande reconventionnelle de L2DC au titre de la procédure abusive : L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L'exercice d'un droit ne constitue pas une faute ; seul son abus peut la constituer. En l'espèce , les circonstances de la cause ne permettent pas de qualifier le comportement de RIZING STONE d'abusif, dès lors qu'elle a pu légitimement estimer disposer d'éléments, notamment d'attestations concordantes, de nature à soutenir sa demande. L2DC soutient que RIZING STONE a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice en réclamant un solde sur la base d'une thèse manifestement infondée. RIZING STONE conteste tout caractère abusif, son action n'étant que la juste réclamation de son dû. En conséquence, L2DC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : En l'espèce , pour faire reconnaître ses droits, L2DC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence , il y aura lieu de condamner RIZING STONE à payer à L2DC la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : En l'espèce, RIZING STONE succombe à l'instance. En conséquence, RIZING STONE sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1194 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 9, 32-1, 455, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 110-3, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déboute la SAS RIZING STONE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la SAS L2DC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SAS RIZING STONE au paiement à la SAS L2DC de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS RIZING STONE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €. Ainsi jugé et prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE Jugement du 22/06/2026 La cause a été entendue à l'audience du 27/04/2026 à laquelle siégeaient : Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Jacques CLAVERIE M. [E] [S] assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe : ENTREЕТ DEFENDEURS (S) : L2DC (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT (S) : MeMALO Laurent, Avocat plaidant Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC Copie exécutoire délivrée le 22/06/2026 à MeETCHEGARAY Magali, Avocat correspondant Copie exécutoire délivrée le 22/06/2026 à Me MALO Laurent, Avocat plaidant Par acte introductif d'instance de la SELARL T.G.G.V., représentée par Me [A] [U], commissaires de justice associés à [Localité 2], en date du 10 juin 2025 par remise à l'étude, * La SAS RIZING STONE, à [Localité 3], ci-après RIZING STONE, A fait donner assignation à : * La SAS L2DC, à [Localité 4], ci-après L2DC, Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions N° 2 : Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1194 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 110-3, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Déclarer la SAS RIZING STONE recevable et bien fondée en son action, Débouter la SAS L2DC de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamner la SAS L2DC à verser à la SAS RIZING STONE la somme de 16.000,00 € T.T.C. au titre du solde de la facture n° 2023002 du 14 septembre 2023, outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 5 avril 2024, avec capitalisation à compter de la signification de l'assignation, Condamner la SAS L2DC à verser à la SAS RIZING STONE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la SAS L2DC à verser à la SAS RIZING STONE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par dernières conclusions responsives et récapitulatives, L2DC demande au tribunal de : Vu les articles 9, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SAS RIZING STONE, Condamner la SAS RIZING STONE à verser à la SAS L2DC la somme de 5.000 € de dommages et intérêts compte tenu de son action abusive, Condamner la SAS RIZING STONE à verser à la SAS L2DC la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS RIZING STONE aux entiers dépens. Après plusieurs renvois, l'affaire est venue à l'audience du 27 avril 2026 où elle a été plaidée. La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 22 juin 2026. LES FAITS Au début de l'année 2022, L2DC, exerçant une activité de marchand de biens, a été mise en relation avec les vendeurs d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3], par l'intermédiaire de Monsieur [X] [L], dirigeant de RIZING STONE, et de Monsieur [M] [Z]. En contrepartie de cet apport d'affaires, il a été convenu que des honoraires d'intermédiation seraient versés aux apporteurs. La vente de l'ensemble immobilier est intervenue le 29 avril 2022. Le 4 mai 2022, RIZING STONE a émis une première facture à l'encontre de L2DC d'un montant de 34.000 € au titre de ses honoraires d'intermédiation, laquelle a été intégralement réglée. Le 14 septembre 2023, RIZING STONE a émis une seconde facture n° 2023002 à l'encontre de la SAS L2DC d'un montant de 16.000 €, présentant un libellé identique à la précédente, dont le règlement a été refusé par L2DC. Par courrier du 5 avril 2024, le conseil de RIZING STONE a mis en demeure L2DC de régler la somme de 16.000 €. Par courrier du 29 août 2024, le conseil de L2DC a contesté le bien-fondé de cette réclamation, soutenant que la rémunération convenue s'élevait à 34.000 € et avait été intégralement versée. Une conciliation ordonnée par le tribunal a échoué dès la première réunion. C'est dans ces conditions que, par acte du 10 juin 2025, RIZING STONE a fait assigner L2DC devant le tribunal de commerce de Bayonne aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 16.000 €. D'où la présente instance. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante : A l'appui de son assignation, Maître Jonathan VANDENHOVE du barreau de Bordeaux, ayant pour correspondant Maître Magali ETCHEGARRAY du barreau de Bayonne, pour RIZING STONE, expose : RIZING STONE soutient, sur le fondement des articles 1101 à 1104 et 1194 du code civil, que les honoraires d'intermédiation convenus entre les parties s'élevaient à la somme totale de 50.000 €, identique à celle perçue par Monsieur [M] [Z] qui était intervenu aux côtés de Monsieur [L] dans la même mission. Elle fait valoir que la facture du 4 mai 2022 d'un montant de 34.000 € n'était pas définitive et qu'un solde de 16.000 € restait dû, faisant l'objet de la facture n° 2023002 du 14 septembre 2023. Sur le fondement de l'article L. 110-3 du Code de commerce, elle se prévaut de la liberté de la preuve entre commerçants et produit trois attestations, émanant respectivement de Monsieur [M] [Z], représentant de la L2DC lors de la cession, de Monsieur [C] [B], ancien copropriétaire vendeur, et de Madame [W] [L], qui confirment toutes trois que l'engagement de L2DC à son égard était de 50.000 €. Elle soutient que ces attestations, au demeurant convergentes, sont recevables et dotées de force probante, relevant notamment la proximité entre Monsieur [Z] et L2DC. Elle fait également valoir que la première facture, qui ne porte que sur « l'appartement » du [Adresse 2], ne pouvait être définitive, plusieurs appartements ayant fait l'objet de la cession. RIZING STONE sollicite par voie de conséquence la condamnation de L2DC au paiement du solde de 16.000 € T.T.C., outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce. Elle sollicite enfin le rejet de la demande adverse au titre de l'action abusive, son action n'étant que la juste réclamation de son dû. En défense, Maître Laurent MALO, AARPI KALIS AVOCATS du barreau de Bayonne, pour L2DC, réplique : L2DC conteste l'existence d'un engagement à hauteur de 50.000 € à l'égard de RIZING STONE. Elle expose que la rémunération convenue entre les parties était de 34.000 €, en raison du rôle limité de Monsieur [L], qui n'intervenait pas à l'acte de vente contrairement à Monsieur [Z], lequel a été mandaté comme représentant de L2DC et a perçu pour ce motif la somme distincte de 50.000 €. L2DC soutient que la limitation du montant à 34.000 € répondait à la volonté de Monsieur [L] d'optimiser sa situation fiscale, notamment pour rester en deçà des seuils applicables en matière de franchise en base de TVA et d'impôt sur les sociétés. Elle fait valoir que la facture du 4 mai 2022 de 34.000 € était une facture définitive, et non une facture d'acompte, et que la facture complémentaire du 14 septembre 2023, émise plus d'un an après la vente avec un libellé identique, ne repose sur aucun fondement contractuel. Sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, L2DC soutient que la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention pèse sur RIZING STONE, et que les trois attestations produites par la demanderesse émanent exclusivement de proches de Monsieur [L] respectivement un ami, un cousin vendeur et sa sœur ce qui leur confère un degré de partialité non corroboré par des éléments objectifs. L2DC produit une attestation de Monsieur [Y], acquéreur d'un second appartement dans l'immeuble, qui confirme que RIZING STONE n'est pas intervenue dans cette seconde acquisition, l'intermédiation ayant été assurée par la société GROOM IMMO. Elle en déduit que la demande est mal fondée et relève d'une démarche opportuniste. L2DC sollicite à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, la condamnation de RIZING STONE à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre d'une action abusive, ainsi que la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du même code. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande en paiement de la somme de 16.000€ : L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L'article L. 110-3 du Code de commerce dispose : « À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » L'article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce , un contrat d'intermédiation a été conclu verbalement entre RIZING STONE et L2DC à l'occasion de la cession de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à [Localité 3], intervenue le 29 avril 2022. Le seul différend porte sur le quantum des honoraires convenus : RIZING STONE soutient qu'il s'élevait à 50.000 €, tandis que L2DC affirme qu'il était fixé à 34.000 €. Il est établi que L2DC a réglé à RIZING STONE une première facture de 34.000 € datée du 4 mai 2022, sans que celle-ci ne porte la mention « acompte ». La seconde facture, datée du 14 septembre 2023, soit plus de seize mois après la vente, présente un libellé identique à la première et porte sur un montant de 16.000 €. RIZING STONE soutient que le quantum convenu était de 50.000 €, en s'appuyant principalement sur trois attestations (Monsieur [Z], Monsieur [B], Madame [L]) et sur le fait que le libellé de la première facture visait « l'appartement », de sorte que celle-ci ne pouvait être définitive. L2DC soutient que le quantum convenu était de 34.000 €, en raison du rôle limité de Monsieur [L] et de la volonté de ce dernier de rester sous les seuils fiscaux applicables, et souligne que les attestations produites émanent exclusivement de proches du dirigeant de la demanderesse, opposant à la demanderesse l'article 9 du Code de procédure civile. Le tribunal relève que la preuve est libre entre professionnels conformément à l'article L. 110-3 du code de commerce, mais que la charge de la preuve du quantum allégué pèse sur RIZING STONE, en application de l'article 9 du Code de procédure civile. Le tribunal constate que les trois attestations versées aux débats par RIZING STONE émanent respectivement de Monsieur [Z], qui a lui-même perçu des honoraires de 50.000 € et dont la proximité avec Monsieur [L] est revendiquée par la demanderesse elle-même, de Monsieur [B], cousin de Monsieur [L] et vendeur de l'ensemble immobilier, et de Madame [W] [L], sœur du dirigeant de RIZING STONE. Ces attestations, si elles ne sont pas irrecevables, doivent être examinées avec circonspection compte tenu des liens de proximité et, le cas échéant, d'intérêts entre leurs auteurs et le dirigeant de la demanderesse. Le tribunal observe qu'aucun élément objectif tel qu'un écrit, un courriel, un devis, un bon de commande ou un échange contemporain de la conclusion du contrat ne vient corroborer l'allégation d'un engagement à hauteur de 50.000 €. À l'inverse, le tribunal relève que la facture du 4 mai 2022, émise par RIZING STONE dans la foulée immédiate de la vente, porte sur un montant de 34.000 € et ne comporte aucune mention d'un paiement partiel ou d'un solde à intervenir. Le délai de seize mois écoulés entre la vente et l'émission de la seconde facture, ainsi que l'identité de libellé entre les deux factures, ne permettent pas d'établir un lien avec une prestation distincte. S'agissant du moyen tiré de la cession de plusieurs appartements, l'attestation de Monsieur [Y], acquéreur, indique que l'intermédiation de cette autre acquisition a été assurée par la société GROOM IMMO, ce qui contredit la thèse d'une prestation complémentaire de RIZING STONE. Le tribunal dit que RIZING STONE n'apporte pas la preuve qui lui incombe, au sens de l'article 9 du code de procédure civile, de l'existence d'un engagement à hauteur de 50.000 euros, et en conséquence, d'un solde restant dû de 16.000 €. En conséquence , le tribunal déboutera RIZING STONE de sa demande principale en paiement de la somme de 16.000 €. Sur la demande reconventionnelle de L2DC au titre de la procédure abusive : L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L'exercice d'un droit ne constitue pas une faute ; seul son abus peut la constituer. En l'espèce , les circonstances de la cause ne permettent pas de qualifier le comportement de RIZING STONE d'abusif, dès lors qu'elle a pu légitimement estimer disposer d'éléments, notamment d'attestations concordantes, de nature à soutenir sa demande. L2DC soutient que RIZING STONE a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice en réclamant un solde sur la base d'une thèse manifestement infondée. RIZING STONE conteste tout caractère abusif, son action n'étant que la juste réclamation de son dû. En conséquence, L2DC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : En l'espèce , pour faire reconnaître ses droits, L2DC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence , il y aura lieu de condamner RIZING STONE à payer à L2DC la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : En l'espèce, RIZING STONE succombe à l'instance. En conséquence, RIZING STONE sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1194 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 9, 32-1, 455, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 110-3, L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions, Déboute la SAS RIZING STONE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déboute la SAS L2DC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la SAS RIZING STONE au paiement à la SAS L2DC de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS RIZING STONE aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €. Ainsi jugé et prononcé.
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T10:03:21.562Z.