Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 juillet 2026, n° 23/05251
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 19 Mai 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [Z] [I] 9 rue de l’Eglise 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [Y] [O] 135 rue Frère 33000 BORDEAUX représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 23/05251 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X72V Monsieur [W] [H] [U] [X] 135 rue Frère 33000 BORDEAUX représenté par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE Madame [K] [P] épouse [I] 9 rue de l’Eglise 92100 BOULOGNE représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Par acte sous seing privé en date du 17 février 2022, Madame [Y] [O] et Monsieur [W] [H] ont confié à la SAS [B] [D] Conseil Immobilier la vente de leur bien immobilier sis 7-9 rue de l’Eglise - Boulogne, à savoir une maison de 100 m2 environ avec jardin, le prix demandé étant de 1.650.000,00 €. Monsieur [I] et Madame [P], souhaitant acquérir ce bien, ont validé leur financement auprès de mailleurtaux.com, organisme qui a confirmé par courrier du 12 mai 2022 un accord de principe s’agissant de la recevabilité de leur demande de prêt pour un montant de 1.350.000 € hors frais de notaire. Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X] ont été informés par l’agence, par message du 16 mai 2022, de la validation dudit financement de Monsieur [I] et de Madame [P]. Les époux [I] ont formé le 24 mai 2025 une offre d’achat au prix de 1.350.000 € concernant le bien immobilier sis 9 rue de l’Eglise à Boulogne-Billancourt, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X] ont cependant accepté une autre offre, les acquéreurs disposant des fonds nécessaires à l’acquisition. Toutefois, les acquéreurs s’étant désistés, les époux [I] ont formé le 27 juin 2025 une nouvelle offre d'achat concernant le bien immobilier sis 9 rue de l'Eglise à Boulogne-Billancourt, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, toujours au prix de 1.350.000 €, les honoraires d'agence étant quant à eux à la charge des vendeurs. Cette offre, valable pour une durée d’une journée, a été acceptée par Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X]. Ces derniers ont quant à eux, de leur côté, contracté un prêt relai pour un montant de 1.192.000,00 €, d’une durée de 12 mois. Les parties ont échangé par l’intermédiaire de la société [D] concernant la valorisation des meubles. Une promesse unilatérale de vente a été établie par acte notarié du 12 juillet 2022, Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O] étant promettants et Monsieur [I] et Madame [P] bénéficiaires, s’agissant de la vente du bien immobilier. Cette promesse de vente a été conclue, entre autres, au prix de 1.350.000 euros, comprenant un montant de 41.800,00 € correspondant aux meubles et un montant de 1.308.200,00 € correspondant au bien, pour une durée expirant le 21 octobre 2022 et sous condition suspensive tenant à l’obtention par le bénéficiaire d’une offre écrite de prêt, au plus tard le 23 septembre 2022, d’un montant maximum de 1.200.000,00 € et d’un montant minimum emprunté de 1.100.000,00 €, d’une durée maximale de 300 mois et au taux nominal d’intérêt maximal de 2% l’an (hors assurances). Par courriel du 31 juillet 2023, les époux [I] ont sollicité une diminution du prix du bien, faisant état d’une augmentation des taux d’intérêts dans le cadre des crédits immobiliers ayant entraîné une diminution de leur capacité d’emprunt depuis la première offre qu’ils avaient formulée. Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X] ont signé un document en date du 12 septembre 2022 libellé comme suit : “Nous, soussignés [W] [H] [T] et [Y] [O] [...] considérant l’état des meubles restants au 7, rue de l’Eglise, Boulogne Billancourt, dont la valeur est moindre que celle établie au terme de la promesse de vente signée le 12 juillet 2022, reconnaissent devoir à [Z] et [K] [I] [...] la somme de vingt mille euros (€20,000) en contrepartie de la cession réactualisée de meubles dans le cadre de la vente de notre bien immobilier sis au 7-9 rue de l’Eglise à Boulogne-Billancourt (92100). Les acquéreurs s’engagent, en contresignant le présent document, à lever la condition suspensive de financement à l’achat du bien immobilier sis au 7-9 rue de l’Eglise à Boulogne-Billancourt (92100). Les vendeurs s’engagent expressément à leur rembourser cette somme en une seule fois, le jour de la signature de l’acte authentique de vente relatif à notre bien immobiliser mentionné ci avant, par virement bancaire [...]. Les vendeurs sont tenus solidairement de rembourser cette dette, en vertu du présent engagement.” Ce document a été contresigné par les époux [I]. L’acte authentique de vente a été conclu le 21 septembre 2022, au prix de 1.350.000,00 €, mentionnant un prix des meubles à hauteur de 41.800 € et un prix du bien à hauteur de 308.200,00 € Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 septembre 2022, les époux [I] ont mis en demeure Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X] de payer la somme de 20.000,00 € sous sept jours. Monsieur [Z] [I] a adressé des emails aux vendeurs pour solliciter le paiement de la somme de 20.000 € tel que convenu. Suivant procès verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 7-9 rue de l’Eglise à Boulogne Billancourt en date du 14 décembre 2022, un lot n°58 a été créé, correspondant à un local situé dans les combles accessible par le logement vendu ; la cession de ce lot aux époux [I] a été acté. Monsieur [Z] [I] a formé une requête en injonction de payer en date du 09 janvier 2023, à l’encontre de Madame [Y] [O] et de Monsieur [W] [H] [Q] [X] s’agissant de la somme de 20.000,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2022. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 31 mars 2023, enjoignant à Madame [Y] [O] et à Monsieur [W] [H] [Q] [X] de payer solidairement à Monsieur [Z] [I] la somme de 20.0000,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2022. Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O], par déclarations formées par LRAR en date des 16 mai 2023 adressées au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal judiciaire chargé des contentieux de la protection et de la proximité le 31 mars 2023. Monsieur [Z] [I] a été informé des oppositions formées par courriers en date du 19 mai 2023. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [P] épouse [I], intervenante volontaire, demandent au tribunal de : - prononcer la recevabilité, mais le mal fondé de l'opposition formée par Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2023, - condamner in solidum Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à leur payer la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, - condamner in solidum Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à leur payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] de l’ensemble de leurs demandes contraires et reconventionnelles, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au visa de l’article 1353 et 1376 du Code civil, les époux [I] font valoir que l’acte sous signature privée du 12 septembre 2022 est une reconnaissance de dette. Ils précisent que si l’acte qui ne mentionne pas la somme à la fois en toutes lettres et en chiffres de la main de leurs auteurs, tel que c’est le cas en l’espèce, il constitue cependant un commencement de preuve par écrit ; précisant qu’en l’espèce, cet acte est corroboré par les échanges entre les parties et l’agent immobilier, les époux [I] soutiennent dès lors que la preuve de l’obligation de paiement est rapportée. Les époux [I] contestent tous vices du consentement des auteurs de la reconnaissance de dette, soutenant que cela résulte tant des échanges existant entre les parties, que du degré d’instruction des auteurs de la reconnaissance de dette, précisant d’ailleurs que Madame [O] est avocate. Ils contestent toute violences, rappelant n’avoir pas eu à l’époque de contact avec les intéressés, dont ils n’ont connu les adresses mails et numéros de téléphone que le 14 septembre 2022. Les époux [I] contestent toute pression sur la partie adverse, indiquant n’avoir jamais eu connaissance du fait qu’un crédit relai avait été contracté par ceux ci. S’agissant de la cause de la dette, ils expliquent que, dans le cadre de la recherche du financement de leur acquisition, ils ont été confrontés à la hausse des taux d’intérêts, qui s’est accélérée, de sorte qu’ils n’ont pu obtenir de prêt supérieur à 1.030.000,00 € ; ils précisent sur ce point que l’emploi de l’époux dans un organisme bancaire ne lui permettait pas pour autant de fixer les paramètres d’octroi du crédit. Ils font par suite état d’une renégociation dans ce contexte, et précisent que l’acte du 12 septembre 2022 ne s’inscrivait pas dans des manoeuvres destiné à réduire la fiscalité de l’opération. Les époux [I] font ainsi valoir qu’en application de l’acte, régulier, la dette de 20.000,00 € était devenue exigible avec la signature de l’acte authentique. Au soutient de leur argumentation, les époux [I] font également valoir la mauvaise foi de Monsieur [W] [H] [Q] [X] et de Madame [Y] [O] qui ont cherché à leur dissimuler dans le cadre de la vente que la cave vendue ne comportait ni portes ni murs, ce alors qu’ils savaient que l’existence d’une cave était déterminante pour les acheteurs. Ils soutiennent également que de nombreux vices cachés affectaient l’immeuble, entre autres s’agissant de l’appropriation illégale des comble qu’ils ont dû régularisée à leurs frais lors de l’assemblée générale de copropriété de décembre 2022. Ainsi, ils font état d’une mauvaise foi des vendeurs qui se poursuit à travers le refus de régler leur dette. Subsidiairement, au visa des articles 1103, 1104 et 1341 du code civil, les époux [I] sollicitent, si l’acte du 12 septembre 2022 n’était pas retenu comme valant reconnaissance de dette, qu’il soit considéré comme un contrat synallagmatique, de sorte que l’obligation de paiement doit être exécutée en application de la force obligatoire des contrats. En tout état de cause, au visa de l’article 1231-6 du code civil, les époux [I] sollicitent que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] demandent au tribunal de : - juger recevable et bien fondée l’opposition à l’injonction de payer qu’ils ont formulée, - juger qu’ils sont recevables et bienfondés en leurs écritures, - y faisant droit : * débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, * condamner in solidum Monsieur et Madame [E] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour s'opposer aux demandes formées par les époux [I], Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] font valoir que l'acte dont se prévalent les acquéreurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1376 du code civil, ne mentionnant pas la somme due en toutes lettres et chiffres de leurs mains de sorte qu'il n'est pas probant. Précisant qu'aucun autre document versé aux débats n'établit leur reconnaissance d’une dette de 20.000,00 € dont ils seraient tenus envers les époux [I], ils soutiennent que la demande de condamnation en paiement formée par ces derniers doit être rejetée. Au visa des articles 1169, 1130 et 1140 du code civil, Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [A] font valoir que l'engagement souscrit par acte du 12 septembre 2022 est sans cause et que leur consentement a été vicié puisqu'obtenu dans un contexte de violences. Précisant que les époux [I] avait sur-valorisé le prix du mobilier cédé pour diminuer leur imposition, ils expliquent que l'engagement de payer la somme de 20.000 € en contrepartie de la cession réactualisée des meubles en date du 12 septembre 2022 n'est pas causée puisqu'ils avaient aux mêmes valorisé ledit mobilier à la somme de 7.513 € le 08 juillet 2022 ; ils indiquent ainsi que l’acte litigieux encourt la nullité de ce chef. Ils précisent, s'agissant des difficultés évoquées par les époux [I] relatives à la cave et à la problématique des combles, qu'elles sont indifférentes au litige, précisant d'ailleurs qu'aucune procédure n'a été engagée par les époux [I] de ces chefs. Ils font également valoir avoir signé cet acte dans un contexte de pressions et de manoeuvres des époux [I], lesquels étaient parfaitement informés de l'existence du prêt relai souscrit, qui rendait indispensable pour eux l'aboutissement de la vente. Ils précisent que le courrier de HSBC, relatif à la limitation de la capacité d’emprunt des époux [I], leur a été transmis dans l’objectif de créer une pression - ce alors qu'ils bénéficiaient d'une lettre de confort du 12 mai 2022 et que Madame [I], haut cadre dirigeant de HSBC, pouvait obtenir son financement et était par ailleurs parfaitement informée de la hausse des taux. Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O] précisent ainsi que cet acte doit également être annulé de ce fait de sorte qu’ils ne sauraient être tenus d’aucune dette à l’égard des époux [I] sur la base de cet acte. Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement Sur l’existence de l’obligation de paiement Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, l'article 1376 du Code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. L’acte non conforme aux dispositions de 1376 du Code civil n’est pas nul mais constitue alors uniquement un commencement de preuve par écrit qui peut être corroboré par d’autres éléments. En effet, selon l’article 1362 alinéa 1 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Par ailleurs, si les promettants se prévalent d'une nullité sur le fondement de l'article 1169 du code civil, lequel dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire, ces dispositions sont inapplicables à l'espèce, s’agissant d’une reconnaissance de dette et non d’un contrat à titre onéreux. Il faut ainsi constater que le débat portant sur la cause de l’acte revient à analyser l’existence même de la dette, au delà du respect de la régularité formelle de la reconnaissance de dette, Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O] contestant l’existence de tout fait générateur à ladite dette. *** En l’espèce, le document signé par Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X] en date du 12 septembre 2022 est libellé comme suit " Nous, soussignés [W] [H] [T] et [Y] [O] [...] considérant l'état des meubles restants au 7, rue de l'Eglise, Boulogne Billancourt, dont la valeur est moindre que celle établie au terme de la promesse de vente signée le 12 juillet 2022, reconnaissent devoir à [Z] et [K] [I] [...] la somme de vingt mille euros (€20,000) en contrepartie de la cession réactualisés de meubles dans le cadre de la vente de notre bien immobilier sis au 7-9 rue de l'Eglise à Boulogne-Billancourt (92100). Les acquéreurs s'engagent, en contresignant le présent document, à lever la condition suspensive de financement à l'achat du bien immobilier sis au 7-9 rue de l'Eglise à Boulogne-Billancourt (92100). Les vendeurs s'engagent, en contresignant le présent document, à lever la condition suspensive de financement à l'achat du bien immobilier au 7-9 rue de l'Eglise à Boulogne Billancourt (92100). Les vendeurs s'engagent expressément à leur rembourser cette somme en une seule fois, le jour de la signature de l'acte authentique de vente relatif à notre bien immobiliser mentionné ci avant, par virement bancaire [...]. Les vendeurs sont tenus solidairement de rembourser cette dette, en vertu du présent engagement." Ce document doit s’analyser en une reconnaissance de dette, laquelle doit être conforme aux dispositions de l’article 1376 du Code civil. Si la somme due est inscrite sur l’acte à la fois en chiffres et en lettres, il faut cependant constater que ces inscriptions ne sont pas de la main de Monsieur [H] [Q] [X] et de Madame [O], de sorte que l’acte produit aux débats n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Toutefois, ceux ci ont signé ledit document de leurs mains, inscrivant “bon pour accord”. Or, il ressort des échanges de mails versés aux débats, notamment du mail en date du 17 août 2022 échangé entre Monsieur [I] et Madame [C] [J] de la SAS [B] [D] Conseil Immobilier mandataire des vendeurs, que les parties ont échangé sur une diminution de prix de 20.000 € en contrepartie de la levée de la clause suspensive de prêt - ce dans le cadre d’une négociation faisant suite à la transmission par Monsieur [I] de documents évoquant un possible refus de prêt aux conditions stipulées au sein de la promesse de vente. Cet élément vient corroborer le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette non conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Par ailleurs, il faut constater qu’il résulte de ces échanges versés aux débats que l’accord des parties ayant donné naissance à la reconnaissance de dette du 12 septembre 2022 avait en réalité pour contrepartie la levée de la condition suspensive tenant au financement de l’achat du bien, tel que cela est confirmé au sein dudit acte, de sorte que le fait générateur de la dette est établie. En effet, cette contrepartie est réelle, et non fictive, puisqu’il résulte des éléments du débat que la levée de la condition suspensive tenant à l’obtention du financement du bien était gravement obérée. Sur ce point, il faut préciser que le courrier du 12 mai 2022 n’était qu’un accord de principe portant sur la recevabilité de la demande de prêt formée par Monsieur [I] et Madame [P] pour un montant de 1.350.000 € hors frais de notaire, ce document précisant expressément que l’accord de principe était donné sous réserve de la validation du dossier par leurs partenaires, de la constitution d’une garantie et de l’adhésion aux assurances. Or, les époux [I] justifient d’une augmentation des taux de crédit immobilier entre mai et septembre 2022 ; ils versent par ailleurs aux débats un courrier de HSBC à eux adressé faisant état d'un montant maximum de financement pouvant leur être accordé à hauteur de 1.030.000,00 €. Il sera précisé que la preuve du caractère fallacieux de ce courrier n’est pas rapporté par Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O], de même que la possibilité d’obtention d’un crédit à des conditions plus favorables par les époux [I] en raison du poste par l’époux auprès de la HSBC n’est pas établie. Il résulte ainsi de ces éléments que l’évolution notable des conditions d’octroi des crédits entre la date de l’accord de principe et la date à laquelle les financements ont finalement été sollicités limitait considérablement la capacité d’emprunt des époux [I], ce alors que les stipulations de la promesse de vente encadraient l’obligation qui leur était faite s’agissant du financement comme suit : l'obtention d'une offre écrite de prêt, au plus tard le 23 septembre 2022, d'un montant maximum de 1.200.000,00 € et d'un montant minimum emprunté de 1.100.000,00 €, d'une durée maximale de 300 mois et au taux nominal d'intérêt maximal de 2% l'an (hors assurances). Il sera rappelé que les bénéficiaires étaient libres de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive pour ne pas poursuivre la vente quant bien même ils auraient obtenu un financement si ce financement ne pouvait être obtenu dans les conditions susvisées. Dès lors, compte tenu de l’évolution des conditions d’octroi du crédit rendant le coût du financement plus important pour les époux [I], et du risque majeur de défaillance de la condition suspensive, la dette ayant donné lieu à la reconnaissance de dette du 12 septembre 2012 correspond au prix acté dans le cadre d’une renégociation des conditions de la promesse unilatérale de vente, comprenant la levée de la condition suspensive tenant au financement nonobstant les conditions initialement fixées. Le fait que la renégociation entre les parties se soit traduite par une modification de la valorisation des meubles est indifférent quant à l’existence de la dette, étant précisé : d’une part, qu’il n’est pas établi que la valorisation initiale à la hausse des meubles, reprise par le notaire au sein de l’acte authentique, se soit inscrite dans un objectif autre que celui d’une optimisation fiscale, dans les limites de la loi ; que cette renégociation n’a pas permis aux époux [I] de bénéficier d’un avantage fiscal indu, puisqu’ils ont en tout état de cause réglé une fiscalité portant sur une vente à hauteur de 1.350.000,00 €, comprenant 41.800 € pour les meubles et 308.200,00 € pour le bien alors que, si les conditions de la renégociation avaient été retenues à l’acte, ils auraient réglé une fiscalité portant sur une vente à hauteur de 1.330.000,00 € comprenant 21.800 € pour les meubles et 308.200 € pour le bien. Dès lors, Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O] sont bien tenus de payer in solidum la somme de 20.000 € aux époux [I], sauf à établir que leur consentement aurait été vicié. Sur le moyen tiré de l’existence de violences ayant vicié le consentement de Madame [O] et de Monsieur [H] [Q] [X] Suivant les dispositions de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence de violences ayant vicié le comportement de Monsieur [H] [Q] [X] et de Madame [O]. En effet, d’une part, il n’est pas démontré que les époux [I] avaient connaissance de l’existence d’un prêt relai et de l’urgence pour les promettants de voir la vente aboutir, et par suite il n’est pas établi qu’ils ont instrumentalisé cette situation pour faire pression sur Monsieur [H] [Q] [X] et de Madame [O] ; d’autre part leur éventuelle connaissance de l’existence de crédit relai est indifférente, puisque l’établissement de la reconnaissance de dette s’inscrit en réalité dans un contexte de renégociation ayant conduit les époux [I] à renoncer à se prévaloir de l’éventuelle défaillance de la condition suspensive, ce alors qu’un aléa majeur existait sur la levée de cette condition ; que par ailleurs, aucune pression excédant le cadre des renégociations ne résulte de la lecture des échanges versés aux débats, qui se sont d’ailleurs déroulés entre le mandataire des promettants et les époux [I], et non directement avec les promettants eux mêmes ; qu’enfin, il n’est pas établi que les bénéficiaires, qui avaient validé leur financement en mai 2022 dans le cadre d’une offre qui n’avaient pas initialement été retenue par les promettants, avaient connaissance avec certitude que les conditions d’octroi de crédit évolueraient à tel point que la condition suspensive ne pourrait en tout état de cause pas être levée, et qu’ils auraient, là également, instrumentalisé cette situation. Dès lors, les consentements de Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O] à l’acte portant reconnaissance de dette en date du 12 septembre 2022 n’ont pas été viciés, de sorte que ceux ci sont pleinement tenus de ladite dette. Sur le montant de l’obligation de paiement Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Au regard de la dette de 20.000 € incombant à Madame [O] et à Monsieur [H] [Q] [X] et de la mise en demeure en date du 30 septembre 2022, Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [I] et à Madame [K] [P] épouse [I] la somme de 20 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. Suivant l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens, avec droit au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, de recouvrer directement à l'encontre de Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] , parties perdantes, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] seront déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [K] [P] épouse [I], PRONONCE la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2023, REJETTE comme mal fondée l'opposition formée par Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2023, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] la somme de 20.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] aux entiers dépens, avec droit au profit de la Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, de recouvrer directement à l'encontre de Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/05251 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X72V CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 53B N° RG 23/05251 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X72V AFFAIRE : [Z] [I] C/ [Y] [O], [W] [H] [U] [X] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL HARNO & ASSOCIES Me Dominique LAPLAGNE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du délibéré Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier, DÉBATS A l’audience publique du 19 Mai 2026 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [Z] [I] 9 rue de l’Eglise 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Madame [Y] [O] 135 rue Frère 33000 BORDEAUX représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 23/05251 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X72V Monsieur [W] [H] [U] [X] 135 rue Frère 33000 BORDEAUX représenté par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE Madame [K] [P] épouse [I] 9 rue de l’Eglise 92100 BOULOGNE représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Par acte sous seing privé en date du 17 février 2022, Madame [Y] [O] et Monsieur [W] [H] ont confié à la SAS [B] [D] Conseil Immobilier la vente de leur bien immobilier sis 7-9 rue de l’Eglise - Boulogne, à savoir une maison de 100 m2 environ avec jardin, le prix demandé étant de 1.650.000,00 €. Monsieur [I] et Madame [P], souhaitant acquérir ce bien, ont validé leur financement auprès de mailleurtaux.com, organisme qui a confirmé par courrier du 12 mai 2022 un accord de principe s’agissant de la recevabilité de leur demande de prêt pour un montant de 1.350.000 € hors frais de notaire. Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X] ont été informés par l’agence, par message du 16 mai 2022, de la validation dudit financement de Monsieur [I] et de Madame [P]. Les époux [I] ont formé le 24 mai 2025 une offre d’achat au prix de 1.350.000 € concernant le bien immobilier sis 9 rue de l’Eglise à Boulogne-Billancourt, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X] ont cependant accepté une autre offre, les acquéreurs disposant des fonds nécessaires à l’acquisition. Toutefois, les acquéreurs s’étant désistés, les époux [I] ont formé le 27 juin 2025 une nouvelle offre d'achat concernant le bien immobilier sis 9 rue de l'Eglise à Boulogne-Billancourt, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, toujours au prix de 1.350.000 €, les honoraires d'agence étant quant à eux à la charge des vendeurs. Cette offre, valable pour une durée d’une journée, a été acceptée par Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X]. Ces derniers ont quant à eux, de leur côté, contracté un prêt relai pour un montant de 1.192.000,00 €, d’une durée de 12 mois. Les parties ont échangé par l’intermédiaire de la société [D] concernant la valorisation des meubles. Une promesse unilatérale de vente a été établie par acte notarié du 12 juillet 2022, Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O] étant promettants et Monsieur [I] et Madame [P] bénéficiaires, s’agissant de la vente du bien immobilier. Cette promesse de vente a été conclue, entre autres, au prix de 1.350.000 euros, comprenant un montant de 41.800,00 € correspondant aux meubles et un montant de 1.308.200,00 € correspondant au bien, pour une durée expirant le 21 octobre 2022 et sous condition suspensive tenant à l’obtention par le bénéficiaire d’une offre écrite de prêt, au plus tard le 23 septembre 2022, d’un montant maximum de 1.200.000,00 € et d’un montant minimum emprunté de 1.100.000,00 €, d’une durée maximale de 300 mois et au taux nominal d’intérêt maximal de 2% l’an (hors assurances). Par courriel du 31 juillet 2023, les époux [I] ont sollicité une diminution du prix du bien, faisant état d’une augmentation des taux d’intérêts dans le cadre des crédits immobiliers ayant entraîné une diminution de leur capacité d’emprunt depuis la première offre qu’ils avaient formulée. Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X] ont signé un document en date du 12 septembre 2022 libellé comme suit : “Nous, soussignés [W] [H] [T] et [Y] [O] [...] considérant l’état des meubles restants au 7, rue de l’Eglise, Boulogne Billancourt, dont la valeur est moindre que celle établie au terme de la promesse de vente signée le 12 juillet 2022, reconnaissent devoir à [Z] et [K] [I] [...] la somme de vingt mille euros (€20,000) en contrepartie de la cession réactualisée de meubles dans le cadre de la vente de notre bien immobilier sis au 7-9 rue de l’Eglise à Boulogne-Billancourt (92100). Les acquéreurs s’engagent, en contresignant le présent document, à lever la condition suspensive de financement à l’achat du bien immobilier sis au 7-9 rue de l’Eglise à Boulogne-Billancourt (92100). Les vendeurs s’engagent expressément à leur rembourser cette somme en une seule fois, le jour de la signature de l’acte authentique de vente relatif à notre bien immobiliser mentionné ci avant, par virement bancaire [...]. Les vendeurs sont tenus solidairement de rembourser cette dette, en vertu du présent engagement.” Ce document a été contresigné par les époux [I]. L’acte authentique de vente a été conclu le 21 septembre 2022, au prix de 1.350.000,00 €, mentionnant un prix des meubles à hauteur de 41.800 € et un prix du bien à hauteur de 308.200,00 € Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 septembre 2022, les époux [I] ont mis en demeure Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X] de payer la somme de 20.000,00 € sous sept jours. Monsieur [Z] [I] a adressé des emails aux vendeurs pour solliciter le paiement de la somme de 20.000 € tel que convenu. Suivant procès verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 7-9 rue de l’Eglise à Boulogne Billancourt en date du 14 décembre 2022, un lot n°58 a été créé, correspondant à un local situé dans les combles accessible par le logement vendu ; la cession de ce lot aux époux [I] a été acté. Monsieur [Z] [I] a formé une requête en injonction de payer en date du 09 janvier 2023, à l’encontre de Madame [Y] [O] et de Monsieur [W] [H] [Q] [X] s’agissant de la somme de 20.000,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2022. Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 31 mars 2023, enjoignant à Madame [Y] [O] et à Monsieur [W] [H] [Q] [X] de payer solidairement à Monsieur [Z] [I] la somme de 20.0000,00 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2022. Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O], par déclarations formées par LRAR en date des 16 mai 2023 adressées au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal judiciaire chargé des contentieux de la protection et de la proximité le 31 mars 2023. Monsieur [Z] [I] a été informé des oppositions formées par courriers en date du 19 mai 2023. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [P] épouse [I], intervenante volontaire, demandent au tribunal de : - prononcer la recevabilité, mais le mal fondé de l'opposition formée par Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2023, - condamner in solidum Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à leur payer la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, - condamner in solidum Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à leur payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] de l’ensemble de leurs demandes contraires et reconventionnelles, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au visa de l’article 1353 et 1376 du Code civil, les époux [I] font valoir que l’acte sous signature privée du 12 septembre 2022 est une reconnaissance de dette. Ils précisent que si l’acte qui ne mentionne pas la somme à la fois en toutes lettres et en chiffres de la main de leurs auteurs, tel que c’est le cas en l’espèce, il constitue cependant un commencement de preuve par écrit ; précisant qu’en l’espèce, cet acte est corroboré par les échanges entre les parties et l’agent immobilier, les époux [I] soutiennent dès lors que la preuve de l’obligation de paiement est rapportée. Les époux [I] contestent tous vices du consentement des auteurs de la reconnaissance de dette, soutenant que cela résulte tant des échanges existant entre les parties, que du degré d’instruction des auteurs de la reconnaissance de dette, précisant d’ailleurs que Madame [O] est avocate. Ils contestent toute violences, rappelant n’avoir pas eu à l’époque de contact avec les intéressés, dont ils n’ont connu les adresses mails et numéros de téléphone que le 14 septembre 2022. Les époux [I] contestent toute pression sur la partie adverse, indiquant n’avoir jamais eu connaissance du fait qu’un crédit relai avait été contracté par ceux ci. S’agissant de la cause de la dette, ils expliquent que, dans le cadre de la recherche du financement de leur acquisition, ils ont été confrontés à la hausse des taux d’intérêts, qui s’est accélérée, de sorte qu’ils n’ont pu obtenir de prêt supérieur à 1.030.000,00 € ; ils précisent sur ce point que l’emploi de l’époux dans un organisme bancaire ne lui permettait pas pour autant de fixer les paramètres d’octroi du crédit. Ils font par suite état d’une renégociation dans ce contexte, et précisent que l’acte du 12 septembre 2022 ne s’inscrivait pas dans des manoeuvres destiné à réduire la fiscalité de l’opération. Les époux [I] font ainsi valoir qu’en application de l’acte, régulier, la dette de 20.000,00 € était devenue exigible avec la signature de l’acte authentique. Au soutient de leur argumentation, les époux [I] font également valoir la mauvaise foi de Monsieur [W] [H] [Q] [X] et de Madame [Y] [O] qui ont cherché à leur dissimuler dans le cadre de la vente que la cave vendue ne comportait ni portes ni murs, ce alors qu’ils savaient que l’existence d’une cave était déterminante pour les acheteurs. Ils soutiennent également que de nombreux vices cachés affectaient l’immeuble, entre autres s’agissant de l’appropriation illégale des comble qu’ils ont dû régularisée à leurs frais lors de l’assemblée générale de copropriété de décembre 2022. Ainsi, ils font état d’une mauvaise foi des vendeurs qui se poursuit à travers le refus de régler leur dette. Subsidiairement, au visa des articles 1103, 1104 et 1341 du code civil, les époux [I] sollicitent, si l’acte du 12 septembre 2022 n’était pas retenu comme valant reconnaissance de dette, qu’il soit considéré comme un contrat synallagmatique, de sorte que l’obligation de paiement doit être exécutée en application de la force obligatoire des contrats. En tout état de cause, au visa de l’article 1231-6 du code civil, les époux [I] sollicitent que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] demandent au tribunal de : - juger recevable et bien fondée l’opposition à l’injonction de payer qu’ils ont formulée, - juger qu’ils sont recevables et bienfondés en leurs écritures, - y faisant droit : * débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, * condamner in solidum Monsieur et Madame [E] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour s'opposer aux demandes formées par les époux [I], Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] font valoir que l'acte dont se prévalent les acquéreurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1376 du code civil, ne mentionnant pas la somme due en toutes lettres et chiffres de leurs mains de sorte qu'il n'est pas probant. Précisant qu'aucun autre document versé aux débats n'établit leur reconnaissance d’une dette de 20.000,00 € dont ils seraient tenus envers les époux [I], ils soutiennent que la demande de condamnation en paiement formée par ces derniers doit être rejetée. Au visa des articles 1169, 1130 et 1140 du code civil, Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [A] font valoir que l'engagement souscrit par acte du 12 septembre 2022 est sans cause et que leur consentement a été vicié puisqu'obtenu dans un contexte de violences. Précisant que les époux [I] avait sur-valorisé le prix du mobilier cédé pour diminuer leur imposition, ils expliquent que l'engagement de payer la somme de 20.000 € en contrepartie de la cession réactualisée des meubles en date du 12 septembre 2022 n'est pas causée puisqu'ils avaient aux mêmes valorisé ledit mobilier à la somme de 7.513 € le 08 juillet 2022 ; ils indiquent ainsi que l’acte litigieux encourt la nullité de ce chef. Ils précisent, s'agissant des difficultés évoquées par les époux [I] relatives à la cave et à la problématique des combles, qu'elles sont indifférentes au litige, précisant d'ailleurs qu'aucune procédure n'a été engagée par les époux [I] de ces chefs. Ils font également valoir avoir signé cet acte dans un contexte de pressions et de manoeuvres des époux [I], lesquels étaient parfaitement informés de l'existence du prêt relai souscrit, qui rendait indispensable pour eux l'aboutissement de la vente. Ils précisent que le courrier de HSBC, relatif à la limitation de la capacité d’emprunt des époux [I], leur a été transmis dans l’objectif de créer une pression - ce alors qu'ils bénéficiaient d'une lettre de confort du 12 mai 2022 et que Madame [I], haut cadre dirigeant de HSBC, pouvait obtenir son financement et était par ailleurs parfaitement informée de la hausse des taux. Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O] précisent ainsi que cet acte doit également être annulé de ce fait de sorte qu’ils ne sauraient être tenus d’aucune dette à l’égard des époux [I] sur la base de cet acte. Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2026. MOTIFS Sur la demande en paiement Sur l’existence de l’obligation de paiement Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, l'article 1376 du Code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. L’acte non conforme aux dispositions de 1376 du Code civil n’est pas nul mais constitue alors uniquement un commencement de preuve par écrit qui peut être corroboré par d’autres éléments. En effet, selon l’article 1362 alinéa 1 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Par ailleurs, si les promettants se prévalent d'une nullité sur le fondement de l'article 1169 du code civil, lequel dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire, ces dispositions sont inapplicables à l'espèce, s’agissant d’une reconnaissance de dette et non d’un contrat à titre onéreux. Il faut ainsi constater que le débat portant sur la cause de l’acte revient à analyser l’existence même de la dette, au delà du respect de la régularité formelle de la reconnaissance de dette, Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O] contestant l’existence de tout fait générateur à ladite dette. *** En l’espèce, le document signé par Madame [O] et Monsieur [H] [Q] [X] en date du 12 septembre 2022 est libellé comme suit " Nous, soussignés [W] [H] [T] et [Y] [O] [...] considérant l'état des meubles restants au 7, rue de l'Eglise, Boulogne Billancourt, dont la valeur est moindre que celle établie au terme de la promesse de vente signée le 12 juillet 2022, reconnaissent devoir à [Z] et [K] [I] [...] la somme de vingt mille euros (€20,000) en contrepartie de la cession réactualisés de meubles dans le cadre de la vente de notre bien immobilier sis au 7-9 rue de l'Eglise à Boulogne-Billancourt (92100). Les acquéreurs s'engagent, en contresignant le présent document, à lever la condition suspensive de financement à l'achat du bien immobilier sis au 7-9 rue de l'Eglise à Boulogne-Billancourt (92100). Les vendeurs s'engagent, en contresignant le présent document, à lever la condition suspensive de financement à l'achat du bien immobilier au 7-9 rue de l'Eglise à Boulogne Billancourt (92100). Les vendeurs s'engagent expressément à leur rembourser cette somme en une seule fois, le jour de la signature de l'acte authentique de vente relatif à notre bien immobiliser mentionné ci avant, par virement bancaire [...]. Les vendeurs sont tenus solidairement de rembourser cette dette, en vertu du présent engagement." Ce document doit s’analyser en une reconnaissance de dette, laquelle doit être conforme aux dispositions de l’article 1376 du Code civil. Si la somme due est inscrite sur l’acte à la fois en chiffres et en lettres, il faut cependant constater que ces inscriptions ne sont pas de la main de Monsieur [H] [Q] [X] et de Madame [O], de sorte que l’acte produit aux débats n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Toutefois, ceux ci ont signé ledit document de leurs mains, inscrivant “bon pour accord”. Or, il ressort des échanges de mails versés aux débats, notamment du mail en date du 17 août 2022 échangé entre Monsieur [I] et Madame [C] [J] de la SAS [B] [D] Conseil Immobilier mandataire des vendeurs, que les parties ont échangé sur une diminution de prix de 20.000 € en contrepartie de la levée de la clause suspensive de prêt - ce dans le cadre d’une négociation faisant suite à la transmission par Monsieur [I] de documents évoquant un possible refus de prêt aux conditions stipulées au sein de la promesse de vente. Cet élément vient corroborer le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette non conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil. Par ailleurs, il faut constater qu’il résulte de ces échanges versés aux débats que l’accord des parties ayant donné naissance à la reconnaissance de dette du 12 septembre 2022 avait en réalité pour contrepartie la levée de la condition suspensive tenant au financement de l’achat du bien, tel que cela est confirmé au sein dudit acte, de sorte que le fait générateur de la dette est établie. En effet, cette contrepartie est réelle, et non fictive, puisqu’il résulte des éléments du débat que la levée de la condition suspensive tenant à l’obtention du financement du bien était gravement obérée. Sur ce point, il faut préciser que le courrier du 12 mai 2022 n’était qu’un accord de principe portant sur la recevabilité de la demande de prêt formée par Monsieur [I] et Madame [P] pour un montant de 1.350.000 € hors frais de notaire, ce document précisant expressément que l’accord de principe était donné sous réserve de la validation du dossier par leurs partenaires, de la constitution d’une garantie et de l’adhésion aux assurances. Or, les époux [I] justifient d’une augmentation des taux de crédit immobilier entre mai et septembre 2022 ; ils versent par ailleurs aux débats un courrier de HSBC à eux adressé faisant état d'un montant maximum de financement pouvant leur être accordé à hauteur de 1.030.000,00 €. Il sera précisé que la preuve du caractère fallacieux de ce courrier n’est pas rapporté par Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O], de même que la possibilité d’obtention d’un crédit à des conditions plus favorables par les époux [I] en raison du poste par l’époux auprès de la HSBC n’est pas établie. Il résulte ainsi de ces éléments que l’évolution notable des conditions d’octroi des crédits entre la date de l’accord de principe et la date à laquelle les financements ont finalement été sollicités limitait considérablement la capacité d’emprunt des époux [I], ce alors que les stipulations de la promesse de vente encadraient l’obligation qui leur était faite s’agissant du financement comme suit : l'obtention d'une offre écrite de prêt, au plus tard le 23 septembre 2022, d'un montant maximum de 1.200.000,00 € et d'un montant minimum emprunté de 1.100.000,00 €, d'une durée maximale de 300 mois et au taux nominal d'intérêt maximal de 2% l'an (hors assurances). Il sera rappelé que les bénéficiaires étaient libres de se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive pour ne pas poursuivre la vente quant bien même ils auraient obtenu un financement si ce financement ne pouvait être obtenu dans les conditions susvisées. Dès lors, compte tenu de l’évolution des conditions d’octroi du crédit rendant le coût du financement plus important pour les époux [I], et du risque majeur de défaillance de la condition suspensive, la dette ayant donné lieu à la reconnaissance de dette du 12 septembre 2012 correspond au prix acté dans le cadre d’une renégociation des conditions de la promesse unilatérale de vente, comprenant la levée de la condition suspensive tenant au financement nonobstant les conditions initialement fixées. Le fait que la renégociation entre les parties se soit traduite par une modification de la valorisation des meubles est indifférent quant à l’existence de la dette, étant précisé : d’une part, qu’il n’est pas établi que la valorisation initiale à la hausse des meubles, reprise par le notaire au sein de l’acte authentique, se soit inscrite dans un objectif autre que celui d’une optimisation fiscale, dans les limites de la loi ; que cette renégociation n’a pas permis aux époux [I] de bénéficier d’un avantage fiscal indu, puisqu’ils ont en tout état de cause réglé une fiscalité portant sur une vente à hauteur de 1.350.000,00 €, comprenant 41.800 € pour les meubles et 308.200,00 € pour le bien alors que, si les conditions de la renégociation avaient été retenues à l’acte, ils auraient réglé une fiscalité portant sur une vente à hauteur de 1.330.000,00 € comprenant 21.800 € pour les meubles et 308.200 € pour le bien. Dès lors, Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O] sont bien tenus de payer in solidum la somme de 20.000 € aux époux [I], sauf à établir que leur consentement aurait été vicié. Sur le moyen tiré de l’existence de violences ayant vicié le consentement de Madame [O] et de Monsieur [H] [Q] [X] Suivant les dispositions de l’article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l'article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence de violences ayant vicié le comportement de Monsieur [H] [Q] [X] et de Madame [O]. En effet, d’une part, il n’est pas démontré que les époux [I] avaient connaissance de l’existence d’un prêt relai et de l’urgence pour les promettants de voir la vente aboutir, et par suite il n’est pas établi qu’ils ont instrumentalisé cette situation pour faire pression sur Monsieur [H] [Q] [X] et de Madame [O] ; d’autre part leur éventuelle connaissance de l’existence de crédit relai est indifférente, puisque l’établissement de la reconnaissance de dette s’inscrit en réalité dans un contexte de renégociation ayant conduit les époux [I] à renoncer à se prévaloir de l’éventuelle défaillance de la condition suspensive, ce alors qu’un aléa majeur existait sur la levée de cette condition ; que par ailleurs, aucune pression excédant le cadre des renégociations ne résulte de la lecture des échanges versés aux débats, qui se sont d’ailleurs déroulés entre le mandataire des promettants et les époux [I], et non directement avec les promettants eux mêmes ; qu’enfin, il n’est pas établi que les bénéficiaires, qui avaient validé leur financement en mai 2022 dans le cadre d’une offre qui n’avaient pas initialement été retenue par les promettants, avaient connaissance avec certitude que les conditions d’octroi de crédit évolueraient à tel point que la condition suspensive ne pourrait en tout état de cause pas être levée, et qu’ils auraient, là également, instrumentalisé cette situation. Dès lors, les consentements de Monsieur [H] [Q] [X] et Madame [O] à l’acte portant reconnaissance de dette en date du 12 septembre 2022 n’ont pas été viciés, de sorte que ceux ci sont pleinement tenus de ladite dette. Sur le montant de l’obligation de paiement Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Au regard de la dette de 20.000 € incombant à Madame [O] et à Monsieur [H] [Q] [X] et de la mise en demeure en date du 30 septembre 2022, Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Z] [I] et à Madame [K] [P] épouse [I] la somme de 20 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. Suivant l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner in solidum au paiement des dépens, avec droit au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, de recouvrer directement à l'encontre de Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] , parties perdantes, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] seront déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [K] [P] épouse [I], PRONONCE la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2023, REJETTE comme mal fondée l'opposition formée par Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 mars 2023, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] la somme de 20.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] aux entiers dépens, avec droit au profit de la Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, de recouvrer directement à l'encontre de Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [Z] [I] et Madame [K] [P] épouse [I] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Monsieur [W] [H] [Q] [X] et Madame [Y] [O] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1169, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1140, code civil 1341). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02143
en commun : code civil 1362, code civil 1376, code civil 1140
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02248
en commun : code civil 1376, code civil 1140, code civil 1341
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09374
en commun : code civil 1362, code civil 1376, code civil 1341
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 26/00507
en commun : code civil 1362, code civil 1376, code civil 1341
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01411
en commun : code civil 1362, code civil 1376, code civil 1341
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02407
en commun : code civil 1362, code civil 1376, code civil 1341
- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00448
en commun : code civil 1169, code civil 1140
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00893
en commun : code civil 1169, code civil 1140
Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:25:12.147Z.