Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 7, 4 septembre 2026, n° 25/01393
MEE - incidentDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 25/01393 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5LL NAC: 35F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 ORDONNANCE DU 04 Septembre 2026 Madame BLONDE, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l’audience publique du 03 Juillet 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDERESSE Mme [L] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328 Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDEURS S.C.I. SELENA, RCS [Localité 1] 421 912 890, dont le siège social est sis [Adresse 2] M. [F] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 135, et par Maître Olivier HASENFRATZ de la SELARLU CABINET HASENFRATZ, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, ****************************** Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 mars 2025, Madame [L] [S] a fait assigner la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la dissolution anticipée de la SCI SELENA. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et demandent au magistrat, au visa des articles 1844-7, 1844-14 et 2224 du code civil, 73, 31, 122, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - juger par voie d’incident, l’action en dissolution anticipée engagée par Madame [L] [S] irrecevable, en ce qu’elle est : * prescrite, conformément aux articles 1844-14 et 2224 du code civil * dépourvue d’intérêt légitime à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile * engagée par une personne dont la qualité d’associée régulière de la SCI SELENA est sérieusement contestée, faute pour elle de rapporter la preuve de la libération du prix de ses parts et du respect des formalités statutaires d’entrée au capital En conséquence, - condamner Madame [L] [S] à verser à Monsieur [F] [E], ès qualités de gérant de la SCI SELENA et à la SCI SELENA, la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil - condamner Madame [L] [S] à payer à Monsieur [F] [E], ès qualités et à la SCI SELENA, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Madame [L] [S]. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [S] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1844-14 du code civil, de : - dire recevable et bienfondée son action - débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions, En conséquence, - rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action, du défaut d’intérêt légitime de et d’intérêt à agir Reconventionnellement, - écarter des débats la pièce n°15 communiquée par Monsieur [E], En tout état de cause, - condamner Monsieur [E] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens de l’incident. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 03 juillet 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la prescription En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SCI SELENA et Monsieur [F] [E] font valoir que l’action engagée par Madame [L] [S] serait prescrite en ce qu’elle aurait eu connaissance des griefs qu’elle invoque au plus tard au mois de juin 2021, la présente action ayant été engagée plus de trois ans plus tard. De son côté, Madame [L] [S] considère que l’action en dissolution judiciaire pour mésentente entre associé est une action d’ordre public fondée sur un droit permanent de l’associé, qui existe tant que cette mésentente persiste. Or, elle rappelle que la mésentente est une situation continue et non un évènement ponctuel. Elle déclare enfin qu’aucun fondement spécifique ne prévoit un délai de prescription pour cette action. En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’action engagée par un associé en dissolution de la SCI à laquelle il participe est bien une action personnelle soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil dans la mesure où l’associé exerce son droit personnel à demander cette dissolution. Toutefois, comme justement indiqué par Madame [L] [S], le point de départ du délai de prescription de cette action glisse tant que la mésentente invoquée existe ou se poursuit. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation que Madame [L] [S] sollicite la dissolution de la SCI SELENA du fait de la mésentente persistante existant entre associés, mésentente paralysant selon elle le fonctionnement de cette société. Elle fait notamment état de la disparition de l’affectio societatis depuis le divorce survenu entre elle et Monsieur [F] [E], ainsi que des violations persistantes des statuts commises par ce dernier, associé majoritaire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action engagée par Madame [L] [S] le 24 mars 2025 ne peut être considérée comme prescrite. La fin de non-recevoir développée sur ce point sera dès lors écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir L'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d'intérêt à agir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] font valoir que l’intérêt à agir doit être légitime, c’est à dire conforme à l’économie du texte et s’agissant d’une action en dissolution conforme à l’intérêt social de la société. Ils précisent sur ce point que Madame [L] [S] n’entend nullement préserver la société mais s’en extraire ou en capter les actifs. Ils ajoutent qu’elle ne remplit pas ses propres obligations d’associée et de locataire et qu’elle instrumentalise la dissolution comme levier patrimoniel personnel. Ils indiquent enfin qu’il existerait un doute sur la qualité d’associé de Madame [L] [S]. Sur ce point, il convient de rappeler que l’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Il doit en outre être légitime, c’est-à-dire que la demande formée doit respecter la loi et les bonnes mœurs. Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, Madame [L] [S] dispose au présent cas d’un intérêt à agir parfaitement légitime, dans la mesure où elle se prévaut d’une prérogative d’ordre public offerte à tout associé de société civile liée à l’impossibilité pour la SCI SELENA de fonctionner. La SCI SELENA et Monsieur [F] [E] seront déboutés de leur demande formée sur ce point. La SCI SELENA et Monsieur [F] [E] soulèvent en outre l’existence d’un doute sérieux quant à la qualité d’associé de Madame [L] [S]. Or, il ressort de leurs propres pièces que Madame [L] [S] a toujours été considérée par Monsieur [F] [E] comme associée de la SCI SELENA, que cette qualité n’a jamais été remise en question que ce soit devant les juridictions d’ores et déjà intervenues ou auprès du mandataire ad hoc. Madame [L] [S] apparaît en outre également comme associée sur les différents registre et répertoire concernant cette société. Dès lors, la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] ne peuvent se prévaloir d’un doute sérieux, seule la preuve que Madame [L] [S] ne serait pas ou plus associée de la SCI SELENA pouvant justifier la fin de non-recevoir soulevée, preuve qu’il leur incombe de rapporter. Il y a lieu en conséquence de débouter la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] de leur fin de non-recevoir soulevée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] La SCI SELENA et Monsieur [F] [E] sollicitent la condamnation de Madame [L] [S] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive engagée par cette dernière. Outre le fait que la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] ont succombé dans leurs prétentions, il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, de statuer sur une telle demande. La SCI SELENA et Monsieur [F] [E] seront donc également déboutés de cette demande. Sur la demande de Madame [L] [S] tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 15 communiquée par Monsieur [F] [E] Madame [L] [S] demande au juge de la mise en état d’écarter la pièce numéro 15 produite par Monsieur [F] [E], faisant valoir qu’il s’agit d’une correspondance confidentielle entre avocats. En application de l’article 66-5 alinéa 1 de la loi n° 7161130 du 30 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle , les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Or, le client n’étant pas lui-même soumis au secret professionnel, rien n’interdit à Monsieur [F] [E] de produire les échanges de courriel intervenu entre lui-même et son propre conseil. Madame [L] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef, la pièce 15 produite par Monsieur [F] [E] correspondant effectivement uniquement à un échange de courriel entre le défendeur et son propre conseil. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Monsieur [F] [E] seul, partie perdante, en application de l'article 695 du code de procédure civile. Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à Madame [L] [S] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Madame [L] [S] DEBOUTONS la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Madame [L] [S] DEBOUTONS la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [L] [S] DEBOUTONS Madame [L] [S] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 15 produite par Monsieur [F] [E] CONDAMNONS Monsieur [F] [E] à payer à Madame [L] [S] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires CONDAMNONS Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’incident RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 décembre 2026 à 08 heures 30 et donnons injonction péremptoire de conclure aux défendeurs avant cette audience Ainsi jugé à [Localité 1] le 04 septembre 2026. La Greffière La Juge de la Mise en Etat
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 25/01393 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5LL NAC: 35F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 ORDONNANCE DU 04 Septembre 2026 Madame BLONDE, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l’audience publique du 03 Juillet 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDERESSE Mme [L] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328 Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDEURS S.C.I. SELENA, RCS [Localité 1] 421 912 890, dont le siège social est sis [Adresse 2] M. [F] [E] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 135, et par Maître Olivier HASENFRATZ de la SELARLU CABINET HASENFRATZ, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, ****************************** Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 mars 2025, Madame [L] [S] a fait assigner la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la dissolution anticipée de la SCI SELENA. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et demandent au magistrat, au visa des articles 1844-7, 1844-14 et 2224 du code civil, 73, 31, 122, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - juger par voie d’incident, l’action en dissolution anticipée engagée par Madame [L] [S] irrecevable, en ce qu’elle est : * prescrite, conformément aux articles 1844-14 et 2224 du code civil * dépourvue d’intérêt légitime à agir, au sens de l’article 31 du code de procédure civile * engagée par une personne dont la qualité d’associée régulière de la SCI SELENA est sérieusement contestée, faute pour elle de rapporter la preuve de la libération du prix de ses parts et du respect des formalités statutaires d’entrée au capital En conséquence, - condamner Madame [L] [S] à verser à Monsieur [F] [E], ès qualités de gérant de la SCI SELENA et à la SCI SELENA, la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil - condamner Madame [L] [S] à payer à Monsieur [F] [E], ès qualités et à la SCI SELENA, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident - rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de Madame [L] [S]. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [S] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1844-14 du code civil, de : - dire recevable et bienfondée son action - débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions, En conséquence, - rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action, du défaut d’intérêt légitime de et d’intérêt à agir Reconventionnellement, - écarter des débats la pièce n°15 communiquée par Monsieur [E], En tout état de cause, - condamner Monsieur [E] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - le condamner aux entiers dépens de l’incident. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 03 juillet 2026. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2026. MOTIFS Sur la prescription En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SCI SELENA et Monsieur [F] [E] font valoir que l’action engagée par Madame [L] [S] serait prescrite en ce qu’elle aurait eu connaissance des griefs qu’elle invoque au plus tard au mois de juin 2021, la présente action ayant été engagée plus de trois ans plus tard. De son côté, Madame [L] [S] considère que l’action en dissolution judiciaire pour mésentente entre associé est une action d’ordre public fondée sur un droit permanent de l’associé, qui existe tant que cette mésentente persiste. Or, elle rappelle que la mésentente est une situation continue et non un évènement ponctuel. Elle déclare enfin qu’aucun fondement spécifique ne prévoit un délai de prescription pour cette action. En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’action engagée par un associé en dissolution de la SCI à laquelle il participe est bien une action personnelle soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil dans la mesure où l’associé exerce son droit personnel à demander cette dissolution. Toutefois, comme justement indiqué par Madame [L] [S], le point de départ du délai de prescription de cette action glisse tant que la mésentente invoquée existe ou se poursuit. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation que Madame [L] [S] sollicite la dissolution de la SCI SELENA du fait de la mésentente persistante existant entre associés, mésentente paralysant selon elle le fonctionnement de cette société. Elle fait notamment état de la disparition de l’affectio societatis depuis le divorce survenu entre elle et Monsieur [F] [E], ainsi que des violations persistantes des statuts commises par ce dernier, associé majoritaire. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action engagée par Madame [L] [S] le 24 mars 2025 ne peut être considérée comme prescrite. La fin de non-recevoir développée sur ce point sera dès lors écartée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir L'article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d'intérêt à agir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] font valoir que l’intérêt à agir doit être légitime, c’est à dire conforme à l’économie du texte et s’agissant d’une action en dissolution conforme à l’intérêt social de la société. Ils précisent sur ce point que Madame [L] [S] n’entend nullement préserver la société mais s’en extraire ou en capter les actifs. Ils ajoutent qu’elle ne remplit pas ses propres obligations d’associée et de locataire et qu’elle instrumentalise la dissolution comme levier patrimoniel personnel. Ils indiquent enfin qu’il existerait un doute sur la qualité d’associé de Madame [L] [S]. Sur ce point, il convient de rappeler que l’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Il doit en outre être légitime, c’est-à-dire que la demande formée doit respecter la loi et les bonnes mœurs. Contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, Madame [L] [S] dispose au présent cas d’un intérêt à agir parfaitement légitime, dans la mesure où elle se prévaut d’une prérogative d’ordre public offerte à tout associé de société civile liée à l’impossibilité pour la SCI SELENA de fonctionner. La SCI SELENA et Monsieur [F] [E] seront déboutés de leur demande formée sur ce point. La SCI SELENA et Monsieur [F] [E] soulèvent en outre l’existence d’un doute sérieux quant à la qualité d’associé de Madame [L] [S]. Or, il ressort de leurs propres pièces que Madame [L] [S] a toujours été considérée par Monsieur [F] [E] comme associée de la SCI SELENA, que cette qualité n’a jamais été remise en question que ce soit devant les juridictions d’ores et déjà intervenues ou auprès du mandataire ad hoc. Madame [L] [S] apparaît en outre également comme associée sur les différents registre et répertoire concernant cette société. Dès lors, la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] ne peuvent se prévaloir d’un doute sérieux, seule la preuve que Madame [L] [S] ne serait pas ou plus associée de la SCI SELENA pouvant justifier la fin de non-recevoir soulevée, preuve qu’il leur incombe de rapporter. Il y a lieu en conséquence de débouter la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] de leur fin de non-recevoir soulevée sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] La SCI SELENA et Monsieur [F] [E] sollicitent la condamnation de Madame [L] [S] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive engagée par cette dernière. Outre le fait que la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] ont succombé dans leurs prétentions, il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état, limitativement énumérées par les articles 780 et suivants du code de procédure civile, de statuer sur une telle demande. La SCI SELENA et Monsieur [F] [E] seront donc également déboutés de cette demande. Sur la demande de Madame [L] [S] tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 15 communiquée par Monsieur [F] [E] Madame [L] [S] demande au juge de la mise en état d’écarter la pièce numéro 15 produite par Monsieur [F] [E], faisant valoir qu’il s’agit d’une correspondance confidentielle entre avocats. En application de l’article 66-5 alinéa 1 de la loi n° 7161130 du 30 décembre 1971, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle , les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Or, le client n’étant pas lui-même soumis au secret professionnel, rien n’interdit à Monsieur [F] [E] de produire les échanges de courriel intervenu entre lui-même et son propre conseil. Madame [L] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande formée de ce chef, la pièce 15 produite par Monsieur [F] [E] correspondant effectivement uniquement à un échange de courriel entre le défendeur et son propre conseil. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront mis à la charge de Monsieur [F] [E] seul, partie perdante, en application de l'article 695 du code de procédure civile. Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, Monsieur [F] [E] sera condamné à payer à Madame [L] [S] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Madame [L] [S] DEBOUTONS la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Madame [L] [S] DEBOUTONS la SCI SELENA et Monsieur [F] [E] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [L] [S] DEBOUTONS Madame [L] [S] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce numéro 15 produite par Monsieur [F] [E] CONDAMNONS Monsieur [F] [E] à payer à Madame [L] [S] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires CONDAMNONS Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l’incident RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 04 décembre 2026 à 08 heures 30 et donnons injonction péremptoire de conclure aux défendeurs avant cette audience Ainsi jugé à [Localité 1] le 04 septembre 2026. La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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- 2 juillet 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/21648
en commun : code civil 1844-14
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