Cour d'appel de Caen, Recours Soins psychiatriq, 4 septembre 2026, n° 26/02258
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] 02.31.30.70.00 [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 26/02258 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H4HT N° MINUTE : 53/26 O R D O N N A N C E STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION Appel de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES APPELANT : Monsieur [A] [D] sans domicile fixe né le 27/08/1989 à [Localité 2] actuellement hospitalisé : [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Me Marine JUSTAL-GERVAIS, avocat du barreau de CAEN, commis d'office, a été informé de la présente procédure INTIMES : UDAF DE LA MANCHE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] MINISTERE PUBLIC [Adresse 5] [Localité 6] LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de G. GUIBERT, greffière. ORDONNANCE signée par Etienne LESAUX, président de chambre ; Nous, Etienne LESAUX, Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu la mesure de isolement de M. [A] [D] hospitalisé à l'établissement FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE depuis le 22 août 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [D] le 03 Septembre 2026 et reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Coutances le 04 Septembre 2026 à 12h15 ; Vu l'avis d'audition de M. [A] [D] adressés le 04 septembre 2026 à 9h36 à M. [A] [D] et à son avocat, ainsi qu'aux parties intervenantes Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis Monsieur le procureur général qui a été lu à l'audience; Vu le certificat médical établi par le docteur [J] [Y] le 04 septembre 2026 à 10h02 et communiqué à Maître Marine JUSTAL-GERVAIS le 04 septembre 2026 ;
Motifs
DÉCISION : Procédure Vu les articles L3211-12 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du code de la santé publique, Le 22 août 2026, M. [A] [D] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du [Localité 3] ; Par ordonnance du 02 Septembre 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de la mesure la mesure de isolement dont fait l'objet [A] [D] et cette décision a été notifiée à M. [A] [D], qui en a interjeté appel le 03 Septembre 2026 à 12h15. Le docteur [J] [Y] a établi le un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [A] [D] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par l'article R3211-42 du code de la santé publique. Sur le maintien de la mesure d'isolement et de contention L'article L. 3222-5-14 du code de la santé publique dispose que I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Le 22 août 2026, [A] [D] a été admis en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent après avoir été pris en charge au centre hospitalier de [Localité 7] qui constatait une mise en danger liée à la consommation de toxiques. Cette admission faisait suite à une levée d'une précédente mesure d'hospitalisation sous contrainte réalisée la veille. Le certificat médical du docteur [H] du 23 août 2026 constatait qu'il avait été hospitalisé avec des mises en danger itératives et de nouvelles intoxications par la consommation de stupéfiants. Il n'était pas en mesure d'adhérer durablement aux soins et la mesure de soins en hospitalisation complète était justifiée. Le 25 août, le docteur [J] notait une apparente prise de conscience de la nécessité de soins et de la mise en danger consécutive à sa sortie. Toutefois, son état clinique ne permettait toujours pas de donner son consentement aux soins, l'ensemble du discours n'apparaissait pas pleinement authentique et un risque de fluctuation avec des manifestations auto et hétéroagressives demeurait. Le lendemain, le même praticien constatait une instabilité psychomotrice persistante à risque de trouble du comportement, d'agitation, de comportements auto et hétéroagressifs. A compter du 30 août 2026 à 10h00, il était placé à l'isolement à la suite d'un comportement inadapté au sein du service, il prenait possession des effets personnels d'autres patients, se montrait plus agressif verbalement, avec un risque franc de passage à l'acte hétéroagressif envers l'équipe soignante ou les autres patients. Cette mesure était prolongée le 1er septembre, soit au-delà de 48 heures, le médecin relevant alors qu'il était inaccessible à la critique, avec une instabilité psychomotrice persistante, le risque hétéroagressif nécessitait la poursuite de la mesure. Celle-ci était autorisée par ordonnance du 2 septembre 2026 à 16h22. Par courriel reçu au Tribunal judiciaire de Coutances, le 3 septembre à 12h15, [A] [D] interjetait appel de cette décision. A l'audience de ce jour, le conseil de [A] [D] ne soulève pas d'irrégularité de procédure mais demande la mainlevée de la mesure d'isolement. [A] [D], entendu téléphoniquement, expose que la mesure était initialement justifiée par son état mais qu'elle n'est plus nécessaire. Il souhaite pouvoir réintégrer un secteur d'hospitalisation classique. L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, Le même texte poursuit en précisant que si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà les mesures d'isolement et de contention. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Il appartient au magistrat saisi de statuer sur la régularité, le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il doit être relevé qu'alors même qu'il venait d'être, à nouveau, hospitalisé après une brève sortie, une mesure d'isolement n'a pas été mise en 'uvre dès le 22 août. Ce n'est que le 30 août qu'est intervenu le placement à l'isolement, après que le médecin avait constaté une dégradation se traduisant par une agressivité verbale, un risque de passage à l'acte hétéroagressif envers l'équipe soignante ou les autres patients, l'intéressé ayant pris des effets personnels d'autres patients. Les éléments médicaux figurant en procédure caractérisent le risque de dommage à autrui inhérent au comportement de [A] [D]. Ils permettent de s'assurer que c'est au terme d'un processus d'évaluation que la mesure d'isolement a été mise en 'uvre. Celle-ci est donc intervenue de manière adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance, Déclarons l'appel de M. [A] [D] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise en sa contestation de la mesure d'isolement ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [A] [D] , son avocat Maître Marine JUSTAL-GERVAIS et aux autres parties, Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le 04 septembre 2026 à 11h20 LA GREFFIERE LE PRESIDENT G. GUIBERT E. LESAUX
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN [Adresse 1] [Localité 1] 02.31.30.70.00 [Courriel 1] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 26/02258 - N° Portalis DBVC-V-B7K-H4HT N° MINUTE : 53/26 O R D O N N A N C E STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION Appel de l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2026 par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES APPELANT : Monsieur [A] [D] sans domicile fixe né le 27/08/1989 à [Localité 2] actuellement hospitalisé : [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Me Marine JUSTAL-GERVAIS, avocat du barreau de CAEN, commis d'office, a été informé de la présente procédure INTIMES : UDAF DE LA MANCHE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] MINISTERE PUBLIC [Adresse 5] [Localité 6] LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de G. GUIBERT, greffière. ORDONNANCE signée par Etienne LESAUX, président de chambre ; Nous, Etienne LESAUX, Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2026 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de COUTANCES qui a maintenu la mesure de isolement de M. [A] [D] hospitalisé à l'établissement FONDATION DU BON SAUVEUR DE LA MANCHE depuis le 22 août 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [D] le 03 Septembre 2026 et reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Coutances le 04 Septembre 2026 à 12h15 ; Vu l'avis d'audition de M. [A] [D] adressés le 04 septembre 2026 à 9h36 à M. [A] [D] et à son avocat, ainsi qu'aux parties intervenantes Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis Monsieur le procureur général qui a été lu à l'audience; Vu le certificat médical établi par le docteur [J] [Y] le 04 septembre 2026 à 10h02 et communiqué à Maître Marine JUSTAL-GERVAIS le 04 septembre 2026 ; DÉCISION : Procédure Vu les articles L3211-12 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du code de la santé publique, Le 22 août 2026, M. [A] [D] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du [Localité 3] ; Par ordonnance du 02 Septembre 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Coutances a ordonné la poursuite de la mesure la mesure de isolement dont fait l'objet [A] [D] et cette décision a été notifiée à M. [A] [D], qui en a interjeté appel le 03 Septembre 2026 à 12h15. Le docteur [J] [Y] a établi le un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [A] [D] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par l'article R3211-42 du code de la santé publique. Sur le maintien de la mesure d'isolement et de contention L'article L. 3222-5-14 du code de la santé publique dispose que I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Le 22 août 2026, [A] [D] a été admis en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent après avoir été pris en charge au centre hospitalier de [Localité 7] qui constatait une mise en danger liée à la consommation de toxiques. Cette admission faisait suite à une levée d'une précédente mesure d'hospitalisation sous contrainte réalisée la veille. Le certificat médical du docteur [H] du 23 août 2026 constatait qu'il avait été hospitalisé avec des mises en danger itératives et de nouvelles intoxications par la consommation de stupéfiants. Il n'était pas en mesure d'adhérer durablement aux soins et la mesure de soins en hospitalisation complète était justifiée. Le 25 août, le docteur [J] notait une apparente prise de conscience de la nécessité de soins et de la mise en danger consécutive à sa sortie. Toutefois, son état clinique ne permettait toujours pas de donner son consentement aux soins, l'ensemble du discours n'apparaissait pas pleinement authentique et un risque de fluctuation avec des manifestations auto et hétéroagressives demeurait. Le lendemain, le même praticien constatait une instabilité psychomotrice persistante à risque de trouble du comportement, d'agitation, de comportements auto et hétéroagressifs. A compter du 30 août 2026 à 10h00, il était placé à l'isolement à la suite d'un comportement inadapté au sein du service, il prenait possession des effets personnels d'autres patients, se montrait plus agressif verbalement, avec un risque franc de passage à l'acte hétéroagressif envers l'équipe soignante ou les autres patients. Cette mesure était prolongée le 1er septembre, soit au-delà de 48 heures, le médecin relevant alors qu'il était inaccessible à la critique, avec une instabilité psychomotrice persistante, le risque hétéroagressif nécessitait la poursuite de la mesure. Celle-ci était autorisée par ordonnance du 2 septembre 2026 à 16h22. Par courriel reçu au Tribunal judiciaire de Coutances, le 3 septembre à 12h15, [A] [D] interjetait appel de cette décision. A l'audience de ce jour, le conseil de [A] [D] ne soulève pas d'irrégularité de procédure mais demande la mainlevée de la mesure d'isolement. [A] [D], entendu téléphoniquement, expose que la mesure était initialement justifiée par son état mais qu'elle n'est plus nécessaire. Il souhaite pouvoir réintégrer un secteur d'hospitalisation classique. L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, Le même texte poursuit en précisant que si les conditions sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà les mesures d'isolement et de contention. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Il appartient au magistrat saisi de statuer sur la régularité, le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. En l'espèce, il doit être relevé qu'alors même qu'il venait d'être, à nouveau, hospitalisé après une brève sortie, une mesure d'isolement n'a pas été mise en 'uvre dès le 22 août. Ce n'est que le 30 août qu'est intervenu le placement à l'isolement, après que le médecin avait constaté une dégradation se traduisant par une agressivité verbale, un risque de passage à l'acte hétéroagressif envers l'équipe soignante ou les autres patients, l'intéressé ayant pris des effets personnels d'autres patients. Les éléments médicaux figurant en procédure caractérisent le risque de dommage à autrui inhérent au comportement de [A] [D]. Ils permettent de s'assurer que c'est au terme d'un processus d'évaluation que la mesure d'isolement a été mise en 'uvre. Celle-ci est donc intervenue de manière adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance, Déclarons l'appel de M. [A] [D] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise en sa contestation de la mesure d'isolement ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [A] [D] , son avocat Maître Marine JUSTAL-GERVAIS et aux autres parties, Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le 04 septembre 2026 à 11h20 LA GREFFIERE LE PRESIDENT G. GUIBERT E. LESAUX
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3222-5-14, code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 26/00492
en commun : code de la sante publique L3222-5-14, code de la sante publique R3211-42
- 5 octobre 2022 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 22/02505
en commun : code de la sante publique L3222-5-14
- 31 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 26/02623
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-42
- 5 août 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 26/02804
en commun : code de la sante publique R3211-31, code de la sante publique R3211-42
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00372
en commun : code de la sante publique R3211-42
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/00112
en commun : code de la sante publique R3211-42
- 26 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/00041
en commun : code de la sante publique R3211-42
- 26 janvier 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 26/00588
en commun : code de la sante publique R3211-42
Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:03.493Z.