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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (SC), 5 août 2026, n° 26/02804

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure



Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'urgence sur décision du directeur de l'établissement des hôpitaux civils de [Localité 1] du 30 juillet 2026 de Mme [O] [V] [G] [R] au visa du certificat médical du Docteur [A] [W] du 30 juillet 2026 ;



Vu les décisions de prolongation de la mesure du 1 aout 2026 au visa des certificats médicaux des docteurs [N] [X] du 31 juillet 2026 et [E] [B] du 1 aout 2026 ; 



Vu la décision de placement de Mme [O] [V] [G] [R] à l'isolement le 30 juillet 2026 au motif d'une agitation psychomotrice et passage à l'acte auto agressif ; 



Vu les décisions de reconductions de la mesure ; 



Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement des hôpitaux civils de [Localité 1] le lundi 3 août à 19h31 ;



Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 4 aout 2026 ordonnant la mainlevée de la mesure ; 



Vu la déclaration d'appel du directeur de l'établissement des hôpitaux civils de [Localité 1] du 4 aout 2026 ; 



Vu les observations de Me Blein transmises qui par courriel du 5 aout 2026 a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; 



Vu les observations écrites du parquet général de la cour d'appel de Colmar du 5 aout 2026 concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs

Motivation



Vu l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;



Sur la recevabilité de l'appel

 

Selon l'article R3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège statuant en matière d'isolement ou contention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.



L'appel enregistré le 4 aout 2026 à 17 heures 30 à l'encontre de l'ordonnance du 4 aout 2026 notifiée le même jour à 16 heures 29 est recevable.





Sur le fond



Aux termes de l'Article L3222-5-1 du code de la santé publique



I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...)



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées (...)



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure. 



Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.



Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.





En l'espèce, les Hôpitaux Civils de [Localité 1] forment appel de l'ordonnance de mainlevée de la mesure d'isolement et soutiennent que la saisine du directeur d'établissement est intervenue avant l'expiration du délai de soixante-douze heures d'isolement. 



Le parquet conclut le 5 aout 2026 à l'infirmation de l'ordonnance entreprise des lors que le délai de saisine du juge des libertés et de la détention est interrompu par les périodes de levée d'isolement et que la situation de la patiente justifie le maintien de l'isolement.

 

Il résulte des pièces de la procédure :



- que la mesure d'isolement a débuté le 30 juillet 2026 à 15h48, puis a été levée le 31 juillet 2026 à 16h30 ;

- que le cumul horaire était alors de 24 heures et 42 minutes ;

- qu'une nouvelle mesure d'isolement a ensuite été décidée le 2 août 2026 à 6h15.

 

Il ressort de cette chronologie qu'une interruption de la mesure est intervenue entre ces deux périodes d'isolement. 



Or, Toute interruption d'une mesure a pour effet de retarder les délais impartis.

En conséquence, au moment de la saisine du directeur d'établissement le lundi 3 août à 19h31, le temps d'isolement effectivement accompli s'élevait à 61 heures et 58 minutes, de sorte que le seuil de 72 heures n'était pas atteint.



Les extrait du registre de contrôle de la mesure d'isolement attestent que la patiente a fait l'objet de décisions et d'évaluations médicales fréquentes satisfaisant aux règles prescrites. 



La mesure d'isolement n'est ainsi pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

 

La décision entreprise ayant ordonné la main levée de la mesure d'isolement est infirmée, et le maintien de la mesure d'isolement est ordonné.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar rendue le 4 aout 2026,

Statuant à nouveau,

Ordonne le maintien de la mesure d'isolement de Mme [V] [O] [G] [R] 

Laisse les dépens à la charge de l'état.







Le greffier Le président
Texte intégral
Copie transmise par mail :

- à Société LES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 1] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me BLEIN

- au directeur d'établissement

- au tiers demandeur

- au directeur de l'[Localité 2]

- au JLD



copie à Monsieur le PG



le 05 Août 2026 



Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 26/02804 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2QR



Minute n° : 26/65





ORDONNANCE du 05 Août 2026

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Société LES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]











INTIMÉES :



Madame [V] [O] [G] [R]

née le 02 Octobre 1972 à 

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4] 

représentée par Me Maëlle BLEIN, avocat à la cour, commis d'office 



Madame [J] [R] épouse [C]

née le 05 Février 1943 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 6]





ni comparant, ni représenté.





Ministère public auquel la procédure a été communiquée : 

M. Philippe VANNIER, avocat général.





Nous, Claire BONNIEUX, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Exposé des faits et de la procédure



Vu la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers d'urgence sur décision du directeur de l'établissement des hôpitaux civils de [Localité 1] du 30 juillet 2026 de Mme [O] [V] [G] [R] au visa du certificat médical du Docteur [A] [W] du 30 juillet 2026 ;



Vu les décisions de prolongation de la mesure du 1 aout 2026 au visa des certificats médicaux des docteurs [N] [X] du 31 juillet 2026 et [E] [B] du 1 aout 2026 ; 



Vu la décision de placement de Mme [O] [V] [G] [R] à l'isolement le 30 juillet 2026 au motif d'une agitation psychomotrice et passage à l'acte auto agressif ; 



Vu les décisions de reconductions de la mesure ; 



Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur de l'établissement des hôpitaux civils de [Localité 1] le lundi 3 août à 19h31 ;



Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar du 4 aout 2026 ordonnant la mainlevée de la mesure ; 



Vu la déclaration d'appel du directeur de l'établissement des hôpitaux civils de [Localité 1] du 4 aout 2026 ; 



Vu les observations de Me Blein transmises qui par courriel du 5 aout 2026 a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; 



Vu les observations écrites du parquet général de la cour d'appel de Colmar du 5 aout 2026 concluant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.





Motivation



Vu l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;



Sur la recevabilité de l'appel

 

Selon l'article R3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du magistrat du siège statuant en matière d'isolement ou contention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.



L'appel enregistré le 4 aout 2026 à 17 heures 30 à l'encontre de l'ordonnance du 4 aout 2026 notifiée le même jour à 16 heures 29 est recevable.





Sur le fond



Aux termes de l'Article L3222-5-1 du code de la santé publique



I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. (...)



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées (...)



Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure. 



Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.



Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.





En l'espèce, les Hôpitaux Civils de [Localité 1] forment appel de l'ordonnance de mainlevée de la mesure d'isolement et soutiennent que la saisine du directeur d'établissement est intervenue avant l'expiration du délai de soixante-douze heures d'isolement. 



Le parquet conclut le 5 aout 2026 à l'infirmation de l'ordonnance entreprise des lors que le délai de saisine du juge des libertés et de la détention est interrompu par les périodes de levée d'isolement et que la situation de la patiente justifie le maintien de l'isolement.

 

Il résulte des pièces de la procédure :



- que la mesure d'isolement a débuté le 30 juillet 2026 à 15h48, puis a été levée le 31 juillet 2026 à 16h30 ;

- que le cumul horaire était alors de 24 heures et 42 minutes ;

- qu'une nouvelle mesure d'isolement a ensuite été décidée le 2 août 2026 à 6h15.

 

Il ressort de cette chronologie qu'une interruption de la mesure est intervenue entre ces deux périodes d'isolement. 



Or, Toute interruption d'une mesure a pour effet de retarder les délais impartis.

En conséquence, au moment de la saisine du directeur d'établissement le lundi 3 août à 19h31, le temps d'isolement effectivement accompli s'élevait à 61 heures et 58 minutes, de sorte que le seuil de 72 heures n'était pas atteint.



Les extrait du registre de contrôle de la mesure d'isolement attestent que la patiente a fait l'objet de décisions et d'évaluations médicales fréquentes satisfaisant aux règles prescrites. 



La mesure d'isolement n'est ainsi pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

 

La décision entreprise ayant ordonné la main levée de la mesure d'isolement est infirmée, et le maintien de la mesure d'isolement est ordonné.



PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar rendue le 4 aout 2026,

Statuant à nouveau,

Ordonne le maintien de la mesure d'isolement de Mme [V] [O] [G] [R] 

Laisse les dépens à la charge de l'état.







Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:35:17.343Z.