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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 3 septembre 2026, n° 26/03220

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

* * * *

 

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société H-L-R exploitait une activité de bar, restauration traditionnelle et rapide à [Localité 7].



Par jugement du 20 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société H-L-R, en désignant la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [L] [V], Me [Z] [J] ou Me [A] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par requête du 24 mars 2026, la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, a soumis au juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société H-L-R une offre de reprise de gré à gré des éléments du fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire, formulée conjointement par Mme [D] [C] et M. [M] [S], pour le prix de 28 500 euros net vendeur. 



Par ordonnance du 9 avril 2026, le juge commisssaire du tribunal des activités économiques de Lyon, a notamment :

- rejeté l'offre de reprise de gré à gré des éléments du fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société H-L-R formulée conjointement par Mme [D] [C] et M. [M] [S], demeurant [Adresse 8], qui n'est assortie d'aucune garantie financière et à défaut du paiement du prix de 28 500 euros,

- ordonné la vente aux enchères publiques des éléments de fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société H-L-R, situés [Adresse 9], dans les conditions de forme prévues par l'article L.143-6 du code de commerce,

- désigné à cet effet, la SELARL Actaura Rhône, commissaires de justice, [Adresse 10],

- fixé la mise à prix des éléments de fonds de commerce à 20 000 euros,

- dit que faute de vente mobilière du fonds de commerce aux enchères publiques, il sera procédé à la vente séparée aux enchères publiques des seuls matériels d'exploitation, stock et licence IV, déclarés en pleine propriété,

- dit que la société MJ Synergie- Mandataires Judiciaires, encaissera valablement, aux charges de droit, le produit net de la vente à intervenir, et le versera sur ses comptes professionnels à la Caisse des Dépôts et Consignations,

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.



Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2026, la société C-R-P a relevé appel de cette ordonnance, limité aux chefs de dispositif ayant ordonné la vente aux enchères publiques des éléments de fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société H-L-R situés [Adresse 9], dans les conditions de forme prévues par l'article L.143-6 du code de commerce, désigné à cet effet, la SELARL Actaura Rhône, commissaires de justice, [Adresse 10], fixé la mise à prix des éléments de fonds de commerce à 20 000 euros, dit que, faute de vente mobilière du fonds de commerce aux enchères publiques, il sera procédé à la vente séparée aux enchères publiques des seuls matériels d'exploitation, stock et licence IV, déclarés en pleine propriété.



Par ordonnance rendue le 2 juin 2026, la présidente de la 3ème chambre A de la présente cour a autorisé la SELARL MJ Synergie-mandataires judiciaires, ès-qualités, à assigner la société C-R-P, Mme [F], Mme [C], M. [S], l'établissement public foncier Ouest Rhône-Alpes, pour l'audience du 3 septembre 2026.



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2026, la société C-R-P demande à la cour de : 

- prendre acte de son désistement d'appel,

- rejeter toute demande formée à son encontre. 

 

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 juillet 2026, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour de : 

- lui donner acte, ès qualités, de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SAS C-R-P,

- condamner la SAS C-R-P aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat. 

 

Mme [F], Mme [C], M. [S], l'établissement public foncier Ouest Rhône-Alpes, qui n'ont pas constitué avocat, n'ont pas été cités à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



La société C-R-P demande à la cour de lui donner acte qu'elle se désiste purement et simplement de son appel et ce désistement est accepté par le liquidateur judiciaire de la société H-L-R.



Il convient ainsi de constater le caractère parfait du désistement d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.



Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Constate le désistement d'appel de la société C-R-P à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 avril 2026 par le juge commissaire du tribunal des activités économiques de Lyon,



Constate en conséquence le dessaisissement de la cour, 





Condamne la société appelante aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat.











Le greffier, La présidente,
Texte intégral
N° RG 26/03220 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3XX









Décision du 

Juge commissaire de [Localité 1]

Au fond

du 09 avril 2026



RG : 2026rj0108

ch n°





S.A.S. CRP



C/



[F]

[C]

[S]

Etablissement Public EPORA

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 03 Septembre 2026







APPELANTE :



C-R-P, 

SAS au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 908432024, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 1] 

[Localité 2]



Représentée par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON, toque : 2558





INTIMES :



LA SELARL MJ SYNERGIE 

MJ SYNERGIE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538422056, représentée par Maître [L] [V], Maître [X] [J] ou Maître [A] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la société HLR, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 984 676 106, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège;

Sis [Adresse 3] 

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475



ET 



Mme [K] [F]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Benjamin SENGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3555



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-008253 du 12/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



ET 



Mme [D] [C]

[Adresse 5]

[Localité 5]



ET 







M. [M] [S]

[Adresse 6]

[Localité 5]



ET 



Etablissement Public EPORA

[Adresse 7]

[Localité 6]





 * * * * * *

 

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2026. 



Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Viviane LE GALL, conseillère

- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller



assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société H-L-R exploitait une activité de bar, restauration traditionnelle et rapide à [Localité 7].



Par jugement du 20 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société H-L-R, en désignant la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [L] [V], Me [Z] [J] ou Me [A] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par requête du 24 mars 2026, la SELARL MJ Synergie, ès-qualités, a soumis au juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société H-L-R une offre de reprise de gré à gré des éléments du fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire, formulée conjointement par Mme [D] [C] et M. [M] [S], pour le prix de 28 500 euros net vendeur. 



Par ordonnance du 9 avril 2026, le juge commisssaire du tribunal des activités économiques de Lyon, a notamment :

- rejeté l'offre de reprise de gré à gré des éléments du fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société H-L-R formulée conjointement par Mme [D] [C] et M. [M] [S], demeurant [Adresse 8], qui n'est assortie d'aucune garantie financière et à défaut du paiement du prix de 28 500 euros,

- ordonné la vente aux enchères publiques des éléments de fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société H-L-R, situés [Adresse 9], dans les conditions de forme prévues par l'article L.143-6 du code de commerce,

- désigné à cet effet, la SELARL Actaura Rhône, commissaires de justice, [Adresse 10],

- fixé la mise à prix des éléments de fonds de commerce à 20 000 euros,

- dit que faute de vente mobilière du fonds de commerce aux enchères publiques, il sera procédé à la vente séparée aux enchères publiques des seuls matériels d'exploitation, stock et licence IV, déclarés en pleine propriété,

- dit que la société MJ Synergie- Mandataires Judiciaires, encaissera valablement, aux charges de droit, le produit net de la vente à intervenir, et le versera sur ses comptes professionnels à la Caisse des Dépôts et Consignations,

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure.



Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2026, la société C-R-P a relevé appel de cette ordonnance, limité aux chefs de dispositif ayant ordonné la vente aux enchères publiques des éléments de fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société H-L-R situés [Adresse 9], dans les conditions de forme prévues par l'article L.143-6 du code de commerce, désigné à cet effet, la SELARL Actaura Rhône, commissaires de justice, [Adresse 10], fixé la mise à prix des éléments de fonds de commerce à 20 000 euros, dit que, faute de vente mobilière du fonds de commerce aux enchères publiques, il sera procédé à la vente séparée aux enchères publiques des seuls matériels d'exploitation, stock et licence IV, déclarés en pleine propriété.



Par ordonnance rendue le 2 juin 2026, la présidente de la 3ème chambre A de la présente cour a autorisé la SELARL MJ Synergie-mandataires judiciaires, ès-qualités, à assigner la société C-R-P, Mme [F], Mme [C], M. [S], l'établissement public foncier Ouest Rhône-Alpes, pour l'audience du 3 septembre 2026.



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2026, la société C-R-P demande à la cour de : 

- prendre acte de son désistement d'appel,

- rejeter toute demande formée à son encontre. 

 

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 juillet 2026, la SELARL MJ Synergie, ès qualités, demande à la cour de : 

- lui donner acte, ès qualités, de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SAS C-R-P,

- condamner la SAS C-R-P aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat. 

 

Mme [F], Mme [C], M. [S], l'établissement public foncier Ouest Rhône-Alpes, qui n'ont pas constitué avocat, n'ont pas été cités à l'audience.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



La société C-R-P demande à la cour de lui donner acte qu'elle se désiste purement et simplement de son appel et ce désistement est accepté par le liquidateur judiciaire de la société H-L-R.



Il convient ainsi de constater le caractère parfait du désistement d'appel et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.



Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.













PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Constate le désistement d'appel de la société C-R-P à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 avril 2026 par le juge commissaire du tribunal des activités économiques de Lyon,



Constate en conséquence le dessaisissement de la cour, 





Condamne la société appelante aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat.











Le greffier, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:10.257Z.