Décision de justice
Tribunal de commerce de Lisieux, AFFAIRE COURANTE, 4 septembre 2026, n° 2026002015
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JEF 2civile professionnelle
Exposé du litige
FAITS La société JEF 2 exploite, sous le nom commercial [N], un fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Par décision du 3 août 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a condamné la société JEF 2 à verser à la SCP FAJGENBAUM, alors dénommée NFALAW, la somme de 54 353,49 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée applicable, soit 65 224,19 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal. Par une seconde décision du 30 novembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a condamné la société JEF 2 et Monsieur [Z] à verser à la SCP FAJGENBAUM la somme totale de 41 172,65 euros toutes taxes comprises, dont 21 270,19 euros à la charge de la société JEF 2, 17 902,46 euros à la charge de Monsieur [Z] et 2 000 euros in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société JEF 2 et Monsieur [Z] ont interjeté appel de ces deux décisions. Par ordonnance sur requête du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SCP FAJGENBAUM à constituer, à titre conservatoire, un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce exploité par la société JEF 2 au [Adresse 3] à [Localité 3], comprenant notamment l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, le droit au bail, le mobilier, le matériel et l'outillage servant à son exploitation. La prise de nantissement provisoire a été signifiée à la société JEF 2 le 27 juillet 2022, puis renouvelée le 11 juin 2025. Le nantissement judiciaire grevant le fonds de commerce exploité par la société JEF 2 a été inscrit à titre définitif le 17 décembre 2025 au registre des sûretés mobilières. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, la SCP FAJGENBAUM a fait sommation à la société JEF 2 de lui payer la somme totale de 73 487,51 euros, en principal, intérêts et frais. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 22/06/26, la SCP FAJGENBAUM a fait assigner la société JEF 2 devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de voir : « Ordonner la vente forcée aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par la société JEF 2 sis [Adresse 3], avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant ; Sur les modalités de la vente : Fixer la mise à prix des éléments corporels et incorporels du fonds ; Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission : d'établir le cahier des charges ; de procéder aux formalités de publicité légale ; de convoquer les créanciers inscrits ; d'organiser les opérations d'adjudication ; d'établir le procès-verbal de vente ; et de procéder à la distribution du prix conformément au rang des inscriptions ; Désigner tel administrateur provisoire du fonds de commerce qu'il plaira au tribunal avec pour mission : d'appréhender le fonds de commerce par tous moyens ; de se faire remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, les clefs du local où celui-ci est exploité ; d'assurer la conservation du fonds ; d'en poursuivre l'exploitation ; de préserver les actifs corporels et incorporels ; et d'assister l'officier public commis jusqu'à la réalisation de l'adjudication ; Rappeler que les frais, honoraires et émoluments de l'officier public commis ainsi que ceux de l'administrateur provisoire seront employés en frais privilégiés de vente ; Rappeler qu'ils seront supportés in fine par l'adjudicataire en sus du prix de vente ; Sur la publicité : Rappeler que les formalités de publicité prévues à l'article L. 143-6 du code de commerce seront réalisées par l'officier public commis dans les formes légales ; Rappeler que les créanciers inscrits seront sommés d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication ; Sur la distribution du prix : Rappeler que la SCP FAJGENBAUM bénéficie d'un droit de préférence sur le prix de vente du fonds en sa qualité de créancier nanti inscrit ; Rappeler que le prix d'adjudication sera distribué conformément au rang des inscriptions et aux dispositions des articles L. 143-12 et suivants du code de commerce ; En tout état de cause : Condamner la société JEF 2 à payer à la SCP FAJGENBAUM une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société JEF 2 à payer à la SCP FAJGENBAUM les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS IFL-AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. » Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me FRENAY dans l'intérêt de la demanderesse, qui reprend les prétentions susvisées. La défenderesse, quant à elle, n'a pas comparu, alors même que lors de la précédente audience de mise en état, elle s'était engagée à constituer avocat pour l'audience du 24/07/26, par courriel adressé au greffe.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la vente forcée L'article L. 143-5 du code de commerce permet au créancier inscrit sur un fonds de commerce d'en faire ordonner la vente lorsque, huit jours après une sommation de payer délivrée au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers détenteur, cette sommation est demeurée infructueuse. En l'espèce, la SCP FAJGENBAUM justifie de décisions ayant définitivement consacré le principe et le montant de sa créance à l'encontre de la société JEF 2 ; d'une créance certaine, liquide et exigible ; d'un nantissement judiciaire portant sur les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce exploité à [Localité 3] ; de l'inscription définitive de ce nantissement le 17 décembre 2025 et de l'absence de tout paiement dans le délai légal de huit jours. Toutes les pièces à l'appui du bien-fondé des demandes sont réunies dans le dossier. Il convient, en conséquence, d'ordonner la vente forcée aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par la société JEF 2 au [Adresse 3] à [Localité 3], avec l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui en dépendent. Sur les modalités de la vente Il convient dès lors de désigner la SELAS CHANCÉ-VARIN & Associés, notaires, office de [Localité 3], [Adresse 4], afin d'accomplir l'ensemble des opérations détaillées ci-après dans le dispositif. Sur la désignation d'un administrateur provisoire La désignation d'un administrateur provisoire apparaît ainsi nécessaire et proportionnée à la sauvegarde du fonds et à la bonne réalisation des opérations de vente. Il convient de désigner à cette fin la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 5], avec les pouvoirs précisés au dispositif. La remise des clefs du local dans lequel le fonds est exploité constitue une condition indispensable à l'exécution effective de sa mission. Il y a donc lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. Sur la fixation des mises à prix En l'espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer, avec une précision suffisante, la valeur actuelle des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce exploité par la société JEF 2. Il convient, dès lors, de confier à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [B], administrateur provisoire désigné, la mission de procéder à l'évaluation du fonds. Dans cette attente, le tribunal de céans sursoit à statuer sur la mise à prix des éléments corporels et incorporels du fonds. Sur la publicité et la distribution du prix Les formalités de publicité légale seront accomplies par le notaire commis, les créanciers inscrits devant être appelés à prendre connaissance du cahier des charges et à assister à l'adjudication. La SCP FAJGENBAUM, en sa qualité de créancier nanti inscrit, bénéficie d'un droit de préférence sur le prix de vente, lequel sera distribué entre les créanciers conformément au rang de leurs inscriptions et aux dispositions légales applicables. Sur les frais de la vente Les frais, honoraires et émoluments exposés par le notaire commis et l'administrateur provisoire pour les besoins de la vente seront employés en frais privilégiés de vente et supportés in fine par l'adjudicataire, en sus du prix d'adjudication. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP FAJGENBAUM l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour obtenir la réalisation de son nantissement. La société JEF 2 sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera également condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la vente forcée aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par la SARL JEF 2 sous le nom commercial [N], situé [Adresse 3] à [Localité 3], avec l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui en dépendent ; DÉSIGNE la SELAS CHANCÉ-VARIN & Associés, notaires, office de [Localité 3], sis [Adresse 4] à [Localité 3], avec pour mission : * d'établir le cahier des charges ; de procéder aux formalités de publicité légale ; de convoquer les créanciers inscrits ; d'organiser les opérations d'adjudication ; d'établir le procès-verbal de vente ; de procéder à la distribution du prix conformément au rang des inscriptions ; DÉSIGNE la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [B], en qualité d'administrateur provisoire du fonds de commerce, avec pour mission : de procéder à l'évaluation du fonds d'appréhender le fonds de commerce par tous moyens ; de se faire remettre les clefs du local dans lequel le fonds est exploité ; d'assurer la conservation du fonds ; d'en poursuivre l'exploitation ; de préserver ses actifs corporels et incorporels ; d'assister le notaire commis jusqu'à la réalisation de l'adjudication ; SURSOIT À STATUER sur la fixation des mises à prix jusqu'au dépôt de cette évaluation par l'administrateur provisoire ; ORDONNE à la SARL JEF 2 de remettre à l'administrateur provisoire les clefs du local dans lequel le fonds est exploité ; ASSORTIT cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter de la signification du présent jugement ; RAPPELLE que les frais, honoraires et émoluments du notaire commis ainsi que ceux de l'administrateur provisoire seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que ces frais seront supportés in fine par l'adjudicataire en sus du prix de vente ; RAPPELLE que les formalités de publicité prévues par l'article L. 143-6 du code de commerce seront accomplies par le notaire commis dans les formes et délais légaux ; RAPPELLE que les créanciers inscrits seront sommés de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication ; DIT que la SCP FAJGENBAUM bénéficie, en sa qualité de créancier nanti inscrit, d'un droit de préférence sur le prix de vente du fonds de commerce ; DIT que le prix d'adjudication sera distribué conformément au rang des inscriptions et aux dispositions des articles L. 143-12 et suivants du code de commerce ; CONDAMNE la SARL JEF 2 à payer à la SCP FAJGENBAUM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL JEF 2 aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Texte intégral
Tribunal de commerce de Lisieux Audience du 04 septembre 2026 Numéro de rôle : 20262015 Saisine : Assignation du 22/06/2026 Partie demanderesse: La SCP FAJGENBAUM, anciennement dénommée NFALAW, société civile professionnelle au capital de 38 112,25 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 810 287, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1]), représentée et comparante en la personne de Me FRENAY, avocate au barreau de Lisieux. Partie défenderesse : La SARL JEF 2, société à responsabilité limitée au capital de 15 244,90 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 422 884 254, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], non comparante et non représentée. Débats : Audience du 24/07/26 Composition du tribunal : Monsieur SANNIER, président Monsieur ALOE, juge Monsieur LAINE, juge Greffier : Maître Constance HADJADJ JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 SEPTEMBRE 2026 Copie Exécutoire délivrée le : 04 SEPTEMBRE 2026 A : Me FRENAY FAITS La société JEF 2 exploite, sous le nom commercial [N], un fonds de commerce situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Par décision du 3 août 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a condamné la société JEF 2 à verser à la SCP FAJGENBAUM, alors dénommée NFALAW, la somme de 54 353,49 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée applicable, soit 65 224,19 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal. Par une seconde décision du 30 novembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a condamné la société JEF 2 et Monsieur [Z] à verser à la SCP FAJGENBAUM la somme totale de 41 172,65 euros toutes taxes comprises, dont 21 270,19 euros à la charge de la société JEF 2, 17 902,46 euros à la charge de Monsieur [Z] et 2 000 euros in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société JEF 2 et Monsieur [Z] ont interjeté appel de ces deux décisions. Par ordonnance sur requête du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SCP FAJGENBAUM à constituer, à titre conservatoire, un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce exploité par la société JEF 2 au [Adresse 3] à [Localité 3], comprenant notamment l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, le droit au bail, le mobilier, le matériel et l'outillage servant à son exploitation. La prise de nantissement provisoire a été signifiée à la société JEF 2 le 27 juillet 2022, puis renouvelée le 11 juin 2025. Le nantissement judiciaire grevant le fonds de commerce exploité par la société JEF 2 a été inscrit à titre définitif le 17 décembre 2025 au registre des sûretés mobilières. Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, la SCP FAJGENBAUM a fait sommation à la société JEF 2 de lui payer la somme totale de 73 487,51 euros, en principal, intérêts et frais. PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 22/06/26, la SCP FAJGENBAUM a fait assigner la société JEF 2 devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins de voir : « Ordonner la vente forcée aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par la société JEF 2 sis [Adresse 3], avec tous les éléments corporels et incorporels en dépendant ; Sur les modalités de la vente : Fixer la mise à prix des éléments corporels et incorporels du fonds ; Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission : d'établir le cahier des charges ; de procéder aux formalités de publicité légale ; de convoquer les créanciers inscrits ; d'organiser les opérations d'adjudication ; d'établir le procès-verbal de vente ; et de procéder à la distribution du prix conformément au rang des inscriptions ; Désigner tel administrateur provisoire du fonds de commerce qu'il plaira au tribunal avec pour mission : d'appréhender le fonds de commerce par tous moyens ; de se faire remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, les clefs du local où celui-ci est exploité ; d'assurer la conservation du fonds ; d'en poursuivre l'exploitation ; de préserver les actifs corporels et incorporels ; et d'assister l'officier public commis jusqu'à la réalisation de l'adjudication ; Rappeler que les frais, honoraires et émoluments de l'officier public commis ainsi que ceux de l'administrateur provisoire seront employés en frais privilégiés de vente ; Rappeler qu'ils seront supportés in fine par l'adjudicataire en sus du prix de vente ; Sur la publicité : Rappeler que les formalités de publicité prévues à l'article L. 143-6 du code de commerce seront réalisées par l'officier public commis dans les formes légales ; Rappeler que les créanciers inscrits seront sommés d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication ; Sur la distribution du prix : Rappeler que la SCP FAJGENBAUM bénéficie d'un droit de préférence sur le prix de vente du fonds en sa qualité de créancier nanti inscrit ; Rappeler que le prix d'adjudication sera distribué conformément au rang des inscriptions et aux dispositions des articles L. 143-12 et suivants du code de commerce ; En tout état de cause : Condamner la société JEF 2 à payer à la SCP FAJGENBAUM une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société JEF 2 à payer à la SCP FAJGENBAUM les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS IFL-AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. » Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal s'en réfère aux conclusions de Me FRENAY dans l'intérêt de la demanderesse, qui reprend les prétentions susvisées. La défenderesse, quant à elle, n'a pas comparu, alors même que lors de la précédente audience de mise en état, elle s'était engagée à constituer avocat pour l'audience du 24/07/26, par courriel adressé au greffe. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la vente forcée L'article L. 143-5 du code de commerce permet au créancier inscrit sur un fonds de commerce d'en faire ordonner la vente lorsque, huit jours après une sommation de payer délivrée au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers détenteur, cette sommation est demeurée infructueuse. En l'espèce, la SCP FAJGENBAUM justifie de décisions ayant définitivement consacré le principe et le montant de sa créance à l'encontre de la société JEF 2 ; d'une créance certaine, liquide et exigible ; d'un nantissement judiciaire portant sur les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce exploité à [Localité 3] ; de l'inscription définitive de ce nantissement le 17 décembre 2025 et de l'absence de tout paiement dans le délai légal de huit jours. Toutes les pièces à l'appui du bien-fondé des demandes sont réunies dans le dossier. Il convient, en conséquence, d'ordonner la vente forcée aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par la société JEF 2 au [Adresse 3] à [Localité 3], avec l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui en dépendent. Sur les modalités de la vente Il convient dès lors de désigner la SELAS CHANCÉ-VARIN & Associés, notaires, office de [Localité 3], [Adresse 4], afin d'accomplir l'ensemble des opérations détaillées ci-après dans le dispositif. Sur la désignation d'un administrateur provisoire La désignation d'un administrateur provisoire apparaît ainsi nécessaire et proportionnée à la sauvegarde du fonds et à la bonne réalisation des opérations de vente. Il convient de désigner à cette fin la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 5], avec les pouvoirs précisés au dispositif. La remise des clefs du local dans lequel le fonds est exploité constitue une condition indispensable à l'exécution effective de sa mission. Il y a donc lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement. Sur la fixation des mises à prix En l'espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer, avec une précision suffisante, la valeur actuelle des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce exploité par la société JEF 2. Il convient, dès lors, de confier à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [B], administrateur provisoire désigné, la mission de procéder à l'évaluation du fonds. Dans cette attente, le tribunal de céans sursoit à statuer sur la mise à prix des éléments corporels et incorporels du fonds. Sur la publicité et la distribution du prix Les formalités de publicité légale seront accomplies par le notaire commis, les créanciers inscrits devant être appelés à prendre connaissance du cahier des charges et à assister à l'adjudication. La SCP FAJGENBAUM, en sa qualité de créancier nanti inscrit, bénéficie d'un droit de préférence sur le prix de vente, lequel sera distribué entre les créanciers conformément au rang de leurs inscriptions et aux dispositions légales applicables. Sur les frais de la vente Les frais, honoraires et émoluments exposés par le notaire commis et l'administrateur provisoire pour les besoins de la vente seront employés en frais privilégiés de vente et supportés in fine par l'adjudicataire, en sus du prix d'adjudication. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP FAJGENBAUM l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour obtenir la réalisation de son nantissement. La société JEF 2 sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera également condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la vente forcée aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par la SARL JEF 2 sous le nom commercial [N], situé [Adresse 3] à [Localité 3], avec l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui en dépendent ; DÉSIGNE la SELAS CHANCÉ-VARIN & Associés, notaires, office de [Localité 3], sis [Adresse 4] à [Localité 3], avec pour mission : * d'établir le cahier des charges ; de procéder aux formalités de publicité légale ; de convoquer les créanciers inscrits ; d'organiser les opérations d'adjudication ; d'établir le procès-verbal de vente ; de procéder à la distribution du prix conformément au rang des inscriptions ; DÉSIGNE la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [P] [B], en qualité d'administrateur provisoire du fonds de commerce, avec pour mission : de procéder à l'évaluation du fonds d'appréhender le fonds de commerce par tous moyens ; de se faire remettre les clefs du local dans lequel le fonds est exploité ; d'assurer la conservation du fonds ; d'en poursuivre l'exploitation ; de préserver ses actifs corporels et incorporels ; d'assister le notaire commis jusqu'à la réalisation de l'adjudication ; SURSOIT À STATUER sur la fixation des mises à prix jusqu'au dépôt de cette évaluation par l'administrateur provisoire ; ORDONNE à la SARL JEF 2 de remettre à l'administrateur provisoire les clefs du local dans lequel le fonds est exploité ; ASSORTIT cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, courant à compter de la signification du présent jugement ; RAPPELLE que les frais, honoraires et émoluments du notaire commis ainsi que ceux de l'administrateur provisoire seront employés en frais privilégiés de vente ; RAPPELLE que ces frais seront supportés in fine par l'adjudicataire en sus du prix de vente ; RAPPELLE que les formalités de publicité prévues par l'article L. 143-6 du code de commerce seront accomplies par le notaire commis dans les formes et délais légaux ; RAPPELLE que les créanciers inscrits seront sommés de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication ; DIT que la SCP FAJGENBAUM bénéficie, en sa qualité de créancier nanti inscrit, d'un droit de préférence sur le prix de vente du fonds de commerce ; DIT que le prix d'adjudication sera distribué conformément au rang des inscriptions et aux dispositions des articles L. 143-12 et suivants du code de commerce ; CONDAMNE la SARL JEF 2 à payer à la SCP FAJGENBAUM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL JEF 2 aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T09:27:52.210Z.