Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/01214
Exposé du litige
* * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant deux actes notariés en date des 17 avril 2002 et 5 janvier 2004, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit Immobilier de France (CIFD), a consenti à M. [Y] [H] et Mme [X] [D] épouse [H] deux prêts immobiliers respectivement d'un montant de : - 164 500 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 740,25 euros chacune, puis 1 164,53 euros, au taux d'intérêt de 5,20 % l'an - 414 356 euros remboursable en 300 échéances mensuelles de 1 864,60 euros chacune, puis 3 027,08 euros, au taux d'intérêt de 5,20 % l'an, destinés à financer l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 6] (13) et de deux appartements situés à [Localité 7] (77) en vue de leur location sous le régime de la location meublée. Les prêts n'ont pas été remboursés et la société CIFD s'est prévalue de la déchéance du terme. La société CIFD a fait pratiquer deux saisies-attribution de loyers, par actes du 11 août 2023 et du 4 septembre 2023, pour le recouvrement des sommes respectives de 117 922,92 euros en principal et 323 740,52 euros en principal et une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais au nom de Mme [D], par acte du 15 juillet 2024, pour recouvrement de la somme de 117 922,92 euros en principal. Mme [D] et M. [H] ont contesté ces mesures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement en date du 3 février 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées de part et d'autre - rejeté la demande aux fins de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 - constaté que la société CIFD ne dispose pas de créance certaine, liquide et exigible - prononcé la nullité des trois saisies-attribution et ordonné leur mainlevée - rejeté les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. [H] et Mme [D] - condamné la société CIFD aux dépens et à payer à M. [H] et Mme [D], chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CIFD a interjeté appel de ce jugement, le 14 février 2025. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et ordonné la mainlevée des trois saisies-attribution et en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité de procédure statuant à nouveau, - de fixer sa créance au titre du premier prêt à la somme de 221 007,98 euros, arrêtée au 31 mars 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,35 % - de fixer sa créance au titre du second prêt à la somme de 602 805,23 euros euros, arrêtée au 2 avril 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,35 % - de valider les saisies-attribution contestées - de condamner in solidum M. [H] et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Mme [D] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 sur ses comptes ouverts au Crédit Lyonnais - rejeté ses demandes tendant à une indemnisation pour procédure abusive statuant à nouveau, - de prononcer la caducité de la saisie-attribution du 15 juillet 2024 - de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les saisies - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des trois saisies-attribution et en a ordonné la mainlevée - de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. [H] demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive statuant à nouveau sur ce point, - de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie litigieuse y ajoutant, - de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'exécution et de dénonciation des saisies litigieuses. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.
Motifs
SUR CE : Sur la demande aux fins de caducité de la saisie-attribution du 15 juillet 2024 L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable jusqu'au 1er avril 2026 énonce qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. L'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 15 juillet 2024 par voie électronique a été signifié le 23 juillet 2024 à la personne de Mme [D] et le même jour à la personne de M. [H]. Le délai de huit jours a bien été respecté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de Mme [D] tendant à voir constater la caducité de cette mesure de saisie-attribution. Sur les demandes en mainlevée des saisies-attribution Le CIFD soutient les emprunteurs ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de la consommation, de sorte que la demande tendant à voir réputée non écrite la clause de déchéance du terme doit être rejetée. Il fait valoir que la seule référence au code de la consommation dans l'offre de prêt ne suffit pas à caractériser une soumission volontaire du prêteur à ce régime, que l'inscription au registre du commerce et des sociétés de M. [H] en qualité de loueur de meublé professionnel est intervenue postérieurement à l'octroi des prêts et que les emprunteurs se sont volontairement abstenus de l'informer des autres prêts contractés concomitamment et de leur statut de loueurs en meublé professionnel, alors qu'ils affirmaient faussement acquérir sous le statut non professionnel et qu'ils l'ont ainsi volontairement trompé. Il ajoute qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée, la cour ne pourra que déclarer irrecevables tous les moyens de contestation réitérés par les emprunteurs en cause d'appel. Mme [D] fait valoir qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu'en affirmant acquérir le bien dans le cadre du dispositif loueur de meublé non professionnel, elle n'a formulé aucune affirmation mensongère. Elle soutient que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en application de clauses abusives et que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, de sorte que la créance constatée dans les actes notariés n'est pas exigible. M. [H] fait également valoir que la clause du prêt notarié du 17 avril 2002 aux termes de laquelle le contrat sera résilié et les sommes prêtées immédiatement et entièrement exigibles sans qu'il soit besoin d'aucune formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur, à défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date, est abusive. Il ajoute qu'il exerce la profession de médecin généraliste, qu'il n'est pas loueur de meublé professionnel et qu'il appartenait à la banque de procéder aux vérifications nécessaires avant la souscription des prêts et d'écarter ainsi les dispositions protectrices du code de la consommation. ***** L'article L312-3 2° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, énonce que sont exclus du champ d'application du chapître II du titre 1er du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou, en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. Quand bien même le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation. L'acte notarié du 17 avril 2002 contient une offre de prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un appartement Vefa à usage locatif situé à [Localité 8]. Le cahier des charges et conditions générales annexé à l'acte vise l'article L312-10 du code de la consommation. L'acte notarié du 5 janvier 2004 contient une offre de prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de deux appartement Vefa à usage locatif situé à [Localité 9]. Les conditions générales des prêts immobiliers annexées à l'acte stipulent que le prêt entre dans le champ d'application des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sachant que les deux prêts étaient destinés à financer l'acquisition, le premier d'une unité d'hébergement meublée de type 3 dans un ensemble immobilier en cours d'édification, le second de deux appartements et deux emplacements de garage dans un ensemble immobilier à usage de résidence services, ledit ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage de résidence hôtelière, un bâtiment à usage de centre de détente et un bâtiment à usage de bureaux et de salle de conférence, les dispositions du code de la consommation visées aux deux contrats de prêt établissent que les parties ont entendu se soumettre, volontairement et sans équivoque aux dispositions du code de la consommation. La banque, qui indique elle-même que M. [H] est un loueur en meublé professionnel comme en atteste son inscription au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne visant un commencement d'activité au 1er juin 2002, soit antérieurement à la souscription du second prêt immobilier, n'est pas fondée à prétendre qu'elle ignorait la nature professionnelle des deux prêts souscrits. Les dispositions du code de la consommation sont bien applicables aux prêts litigieux. Le contrat de prêt en date du 17 avril 2002 contient la clause suivante à l'article 8 exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-sanctions : le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur pr lettre recommandée avec accusé de réception (...) dans l'un ou l'autre des cas suivants (...) à défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toutes sommes avancées par le prêteur. Le contrat de prêt en date du 5 janvier 2004 contient la clause suivante au paragraphe exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-clause pénale : le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra-judiciaire mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après : (...) à défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur. Ces deux clauses qui stipulent la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu'elles ne prévoient pas de préavis, dans le premier cas, et de préavis d'une durée raisonnable, dans le second cas. Ces deux clauses doivent être réputées non écrites, peu importe qu'en pratique, la banque ait, le cas échéant, laissé aux emprunteurs, un délai plus long pour régulariser les échéances impayées. La déchéance du terme de chacun des deux prêts ne peut dès lors reposer sur lesdites clauses et c'est à bon droit que le juge de l'exécution a relevé que les sommes dont le recouvrement était poursuivi n'étaient pas exigibles. Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des saisies-attribution, dès lors qu'elles ont été pratiquées sur le fondement de deux titres exécutoires, au sens de l'article L111-3 4°du code des procédures civiles d'exécution. Mais le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des trois saisies-attribution litigieuses dont les causes n'étaient pas justifiées, le capital restant dû au titre des deux prêts n'étant pas valablement exigible. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour saisie abusive formées par Mme [D] et M. [H] qui ne démontrent pas avoir continué à payer à leur échéance les mensualités de remboursement des deux prêts, si bien qu'ils ne sont pas fondés à reprocher à la banque d'avoir poursuivi le recouvrement de ses créances. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure. Le CIFD est condamné à payer la somme de 1 000 euros à Mme [D] et M. [H], chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Le CIFD dont le recours est rejeté est condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de condamner le CIFD à payer à Mme [D] et M. [H] une indemnité de procédure en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité des trois saisies-attribution contestées et en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure mise à la charge de la société CIFD STATUANT à nouveau sur ces deux points, REJETTE les demandes en nullité des trois saisies-attribution CONDAMNE la société CIFD à payer à Mme [D] et à M. [H], chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance CONDAMNE la société CIFD aux dépens d'appel REJETTE les demandes de Mme [D] et de M. [H] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01214 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFXW Décision du Juge de l'exécution de [Localité 1] Au fond du 03 février 2025 RG : 23/03679 S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ [D] DIVORCÉE [H] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 03 Septembre 2026 APPELANTE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786 assistée de Me Edith SAINT-CENE, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Mme [X] [D] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE M. [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Maître Fabienne CHANUT-FORNASIER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Mai 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2026 Date de mise à disposition : 03 Septembre 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant deux actes notariés en date des 17 avril 2002 et 5 janvier 2004, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit Immobilier de France (CIFD), a consenti à M. [Y] [H] et Mme [X] [D] épouse [H] deux prêts immobiliers respectivement d'un montant de : - 164 500 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 740,25 euros chacune, puis 1 164,53 euros, au taux d'intérêt de 5,20 % l'an - 414 356 euros remboursable en 300 échéances mensuelles de 1 864,60 euros chacune, puis 3 027,08 euros, au taux d'intérêt de 5,20 % l'an, destinés à financer l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 6] (13) et de deux appartements situés à [Localité 7] (77) en vue de leur location sous le régime de la location meublée. Les prêts n'ont pas été remboursés et la société CIFD s'est prévalue de la déchéance du terme. La société CIFD a fait pratiquer deux saisies-attribution de loyers, par actes du 11 août 2023 et du 4 septembre 2023, pour le recouvrement des sommes respectives de 117 922,92 euros en principal et 323 740,52 euros en principal et une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts au Crédit Lyonnais au nom de Mme [D], par acte du 15 juillet 2024, pour recouvrement de la somme de 117 922,92 euros en principal. Mme [D] et M. [H] ont contesté ces mesures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement en date du 3 février 2025, le juge de l'exécution a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées de part et d'autre - rejeté la demande aux fins de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 - constaté que la société CIFD ne dispose pas de créance certaine, liquide et exigible - prononcé la nullité des trois saisies-attribution et ordonné leur mainlevée - rejeté les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par M. [H] et Mme [D] - condamné la société CIFD aux dépens et à payer à M. [H] et Mme [D], chacun, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CIFD a interjeté appel de ce jugement, le 14 février 2025. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et ordonné la mainlevée des trois saisies-attribution et en ce qu'il l'a condamnée à payer une indemnité de procédure statuant à nouveau, - de fixer sa créance au titre du premier prêt à la somme de 221 007,98 euros, arrêtée au 31 mars 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,35 % - de fixer sa créance au titre du second prêt à la somme de 602 805,23 euros euros, arrêtée au 2 avril 2025, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,35 % - de valider les saisies-attribution contestées - de condamner in solidum M. [H] et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Mme [D] demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 sur ses comptes ouverts au Crédit Lyonnais - rejeté ses demandes tendant à une indemnisation pour procédure abusive statuant à nouveau, - de prononcer la caducité de la saisie-attribution du 15 juillet 2024 - de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les saisies - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des trois saisies-attribution et en a ordonné la mainlevée - de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. M. [H] demande à la cour : - de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive statuant à nouveau sur ce point, - de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie litigieuse y ajoutant, - de condamner la société CIFD à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'exécution et de dénonciation des saisies litigieuses. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. SUR CE : Sur la demande aux fins de caducité de la saisie-attribution du 15 juillet 2024 L'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable jusqu'au 1er avril 2026 énonce qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. L'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 15 juillet 2024 par voie électronique a été signifié le 23 juillet 2024 à la personne de Mme [D] et le même jour à la personne de M. [H]. Le délai de huit jours a bien été respecté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté la demande de Mme [D] tendant à voir constater la caducité de cette mesure de saisie-attribution. Sur les demandes en mainlevée des saisies-attribution Le CIFD soutient les emprunteurs ne peuvent se prévaloir des dispositions du code de la consommation, de sorte que la demande tendant à voir réputée non écrite la clause de déchéance du terme doit être rejetée. Il fait valoir que la seule référence au code de la consommation dans l'offre de prêt ne suffit pas à caractériser une soumission volontaire du prêteur à ce régime, que l'inscription au registre du commerce et des sociétés de M. [H] en qualité de loueur de meublé professionnel est intervenue postérieurement à l'octroi des prêts et que les emprunteurs se sont volontairement abstenus de l'informer des autres prêts contractés concomitamment et de leur statut de loueurs en meublé professionnel, alors qu'ils affirmaient faussement acquérir sous le statut non professionnel et qu'ils l'ont ainsi volontairement trompé. Il ajoute qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée, la cour ne pourra que déclarer irrecevables tous les moyens de contestation réitérés par les emprunteurs en cause d'appel. Mme [D] fait valoir qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce et des sociétés et qu'en affirmant acquérir le bien dans le cadre du dispositif loueur de meublé non professionnel, elle n'a formulé aucune affirmation mensongère. Elle soutient que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en application de clauses abusives et que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, de sorte que la créance constatée dans les actes notariés n'est pas exigible. M. [H] fait également valoir que la clause du prêt notarié du 17 avril 2002 aux termes de laquelle le contrat sera résilié et les sommes prêtées immédiatement et entièrement exigibles sans qu'il soit besoin d'aucune formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur, à défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date, est abusive. Il ajoute qu'il exerce la profession de médecin généraliste, qu'il n'est pas loueur de meublé professionnel et qu'il appartenait à la banque de procéder aux vérifications nécessaires avant la souscription des prêts et d'écarter ainsi les dispositions protectrices du code de la consommation. ***** L'article L312-3 2° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, énonce que sont exclus du champ d'application du chapître II du titre 1er du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou, en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. Quand bien même le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation. L'acte notarié du 17 avril 2002 contient une offre de prêt immobilier destiné à financer l'acquisition d'un appartement Vefa à usage locatif situé à [Localité 8]. Le cahier des charges et conditions générales annexé à l'acte vise l'article L312-10 du code de la consommation. L'acte notarié du 5 janvier 2004 contient une offre de prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de deux appartement Vefa à usage locatif situé à [Localité 9]. Les conditions générales des prêts immobiliers annexées à l'acte stipulent que le prêt entre dans le champ d'application des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sachant que les deux prêts étaient destinés à financer l'acquisition, le premier d'une unité d'hébergement meublée de type 3 dans un ensemble immobilier en cours d'édification, le second de deux appartements et deux emplacements de garage dans un ensemble immobilier à usage de résidence services, ledit ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage de résidence hôtelière, un bâtiment à usage de centre de détente et un bâtiment à usage de bureaux et de salle de conférence, les dispositions du code de la consommation visées aux deux contrats de prêt établissent que les parties ont entendu se soumettre, volontairement et sans équivoque aux dispositions du code de la consommation. La banque, qui indique elle-même que M. [H] est un loueur en meublé professionnel comme en atteste son inscription au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne visant un commencement d'activité au 1er juin 2002, soit antérieurement à la souscription du second prêt immobilier, n'est pas fondée à prétendre qu'elle ignorait la nature professionnelle des deux prêts souscrits. Les dispositions du code de la consommation sont bien applicables aux prêts litigieux. Le contrat de prêt en date du 17 avril 2002 contient la clause suivante à l'article 8 exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-sanctions : le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite à l'emprunteur pr lettre recommandée avec accusé de réception (...) dans l'un ou l'autre des cas suivants (...) à défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toutes sommes avancées par le prêteur. Le contrat de prêt en date du 5 janvier 2004 contient la clause suivante au paragraphe exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-clause pénale : le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra-judiciaire mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un ou l'autre des cas mentionnés ci-après : (...) à défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur. Ces deux clauses qui stipulent la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu'elles ne prévoient pas de préavis, dans le premier cas, et de préavis d'une durée raisonnable, dans le second cas. Ces deux clauses doivent être réputées non écrites, peu importe qu'en pratique, la banque ait, le cas échéant, laissé aux emprunteurs, un délai plus long pour régulariser les échéances impayées. La déchéance du terme de chacun des deux prêts ne peut dès lors reposer sur lesdites clauses et c'est à bon droit que le juge de l'exécution a relevé que les sommes dont le recouvrement était poursuivi n'étaient pas exigibles. Il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des saisies-attribution, dès lors qu'elles ont été pratiquées sur le fondement de deux titres exécutoires, au sens de l'article L111-3 4°du code des procédures civiles d'exécution. Mais le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des trois saisies-attribution litigieuses dont les causes n'étaient pas justifiées, le capital restant dû au titre des deux prêts n'étant pas valablement exigible. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour saisie abusive formées par Mme [D] et M. [H] qui ne démontrent pas avoir continué à payer à leur échéance les mensualités de remboursement des deux prêts, si bien qu'ils ne sont pas fondés à reprocher à la banque d'avoir poursuivi le recouvrement de ses créances. Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais infirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure. Le CIFD est condamné à payer la somme de 1 000 euros à Mme [D] et M. [H], chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Le CIFD dont le recours est rejeté est condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas de condamner le CIFD à payer à Mme [D] et M. [H] une indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité des trois saisies-attribution contestées et en ce qui concerne le montant de l'indemnité de procédure mise à la charge de la société CIFD STATUANT à nouveau sur ces deux points, REJETTE les demandes en nullité des trois saisies-attribution CONDAMNE la société CIFD à payer à Mme [D] et à M. [H], chacun, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance CONDAMNE la société CIFD aux dépens d'appel REJETTE les demandes de Mme [D] et de M. [H] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:11.363Z.