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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 4 septembre 2026, n° 25/00918

AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

Greffier : Mme Véronique FONTAINE.







LA COUR



Par acte de commissaire de justice des 25 février 2025 et 5 mars 2025, la Société immobilière du département de la Réunion (Sidr) a fait assigner M. [U] et son curateur, l'UDAF, devant le juge des contentieux de la protection de St Pierre, statuant en référés, aux fins de voir constater la résiliation du bail les liant pour l'habitation de l'appartement [Adresse 4] - [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] et ordonner l'expulsion du preneur.



Par ordonnance contradictoire du 6 juin 2025, le juge a:

- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sidr;

- Condamné la Sidr aux entiers dépens ;

- Débouté la Sidr de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;



Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la destruction de la chose objet du bail et requérant un examen sur le fond.



Par déclaration du 7 juillet 2025 au greffe de la cour, la Sidr a formé appel de l'ordonnance.



Elle demande à la cour de:

- Déclarer son appel recevable et bien fondé; 

En conséquence,

- Infirmer la décision querellée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé ; 

Statuant à nouveau en considération de l'urgence avérée : 

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail entre elle et M. [U] du fait de l'inhabilité du logement ; 

- Débouter l'UDAF es qualité de sa demande de délai ; 

- Ordonner l'expulsion de M. [U], ainsi que de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ;

- Condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.



L'appel a été signifié par actes de commissaire de justice délivrés à personne les 29 août et 2 septembre 2025; les intimées n'ayant pas constitué avocat, mais adressé un simple courrier non contradictoirement dont la cour ne peut tenir compte, ils sont réputés solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions de la Sidr du 21 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;



Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025;



Sur le constat de la destruction et de la résiliation du bail



La Sidr fait valoir qu'un incendie a rendu l'appartement loué inhabitable de sorte que, par application de l'article 1722 du code civil, le bail est résilié, ce qu'il appartient au juge des référés, juge de l'évidence, de constater, impliquant que M. [U] est devenu sans titre d'occupation et que son occupation des lieux constitue alors un trouble manifestement illicite.





Elle ajoute que, même sous curatelle, le locataire est présumé responsable des incendies et qu'elle est de bonne foi dans sa démarche, ayant par ailleurs cherché à reloger le locataire.



Sur ce,



Vu l'article 1722 du code civil, lequel dispose notamment que, "si, pendant la durée du bail, la chose est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit";



Vu l'article 835 du code de procédure civile;



La destruction en totalité au sens de l'article 1722 susvisé suppose l'impossibilité absolue et définitive d'user de la chose conformément à sa destination.



En l'espèce, par les constats d'huissier qu'elle verse aux débats, la Sidr établit l'état d'insalubrité de l'appartement donné à bail, du fait notamment de son encombrement par un locataire frappé du syndrome de Diogène, et de départs de feu ayant dégradé une pièce et le balcon.



Ce faisant, il existe une interrogation sérieuse quant au fait que l'inhabitabilité au regard des normes de salubrité et de décence puisse s'assimiler à une destruction de la chose au sens de l'article 1722.



En outre, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge, M. [U] continue à habiter les lieux et, dans le cadre de la présente procédure, l'huissier lui a signifié l'acte d'appel à personne à l'adresse litigieuse.



Dès lors, c'est par une exacte appréciation de ses pouvoirs que le premier juge, ayant relevé l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater la résiliation de plein droit du bail.



Par suite, la résiliation de plein droit du bail ne pouvant être constatée, aucun trouble manifestement illicite ne s'infère du maintien dans les lieux de M. [U] et les demandes subséquentes de la Sidr, tendant notamment à l'expulsion de M. [U], ne peuvent prospérer.



L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.



Sur les dépens



Vu l'article 696 du code de procédure civile;



La Sidr, qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



- Confirme l'ordonnance entreprise;

















Y ajoutant,



- Condamne la Sidr aux dépens de l'appel.

 

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N°

PF



R.G : N° RG 25/00918 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKLK 















SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE [Localité 1]





C/



[U]

Association UDAF































COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS





ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026



Chambre civile TGI





Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] en date du 06 JUIN 2025 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUILLET 2025 rg n°: 25/00076



APPELANTE :



SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DU DÉPARTEMENT DE [Localité 1] société anonyme d'économie mixte au capital de 125.000.000 euros, créée en application de l'article 2 de la loi du 30 avril 1946, représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION



INTIMES :



Monsieur [Y] [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Association UDAF Prise en la personne de son représentant légal, es qualité de curateur de M. [U] [Y] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Clôture:16 décembre 2025



DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Mars 2026 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère



Qui en ont délibéré.



Le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 04 Septembre 2026.



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  04 Septembre 2026. 



Greffier : Mme Véronique FONTAINE.







LA COUR



Par acte de commissaire de justice des 25 février 2025 et 5 mars 2025, la Société immobilière du département de la Réunion (Sidr) a fait assigner M. [U] et son curateur, l'UDAF, devant le juge des contentieux de la protection de St Pierre, statuant en référés, aux fins de voir constater la résiliation du bail les liant pour l'habitation de l'appartement [Adresse 4] - [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 7] et ordonner l'expulsion du preneur.



Par ordonnance contradictoire du 6 juin 2025, le juge a:

- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la Sidr;

- Condamné la Sidr aux entiers dépens ;

- Débouté la Sidr de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;



Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la destruction de la chose objet du bail et requérant un examen sur le fond.



Par déclaration du 7 juillet 2025 au greffe de la cour, la Sidr a formé appel de l'ordonnance.



Elle demande à la cour de:

- Déclarer son appel recevable et bien fondé; 

En conséquence,

- Infirmer la décision querellée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé ; 

Statuant à nouveau en considération de l'urgence avérée : 

- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail entre elle et M. [U] du fait de l'inhabilité du logement ; 

- Débouter l'UDAF es qualité de sa demande de délai ; 

- Ordonner l'expulsion de M. [U], ainsi que de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ;

- Condamner M. [U] aux entiers dépens de l'instance.



L'appel a été signifié par actes de commissaire de justice délivrés à personne les 29 août et 2 septembre 2025; les intimées n'ayant pas constitué avocat, mais adressé un simple courrier non contradictoirement dont la cour ne peut tenir compte, ils sont réputés solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions de la Sidr du 21 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;



Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025;



Sur le constat de la destruction et de la résiliation du bail



La Sidr fait valoir qu'un incendie a rendu l'appartement loué inhabitable de sorte que, par application de l'article 1722 du code civil, le bail est résilié, ce qu'il appartient au juge des référés, juge de l'évidence, de constater, impliquant que M. [U] est devenu sans titre d'occupation et que son occupation des lieux constitue alors un trouble manifestement illicite.





Elle ajoute que, même sous curatelle, le locataire est présumé responsable des incendies et qu'elle est de bonne foi dans sa démarche, ayant par ailleurs cherché à reloger le locataire.



Sur ce,



Vu l'article 1722 du code civil, lequel dispose notamment que, "si, pendant la durée du bail, la chose est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit";



Vu l'article 835 du code de procédure civile;



La destruction en totalité au sens de l'article 1722 susvisé suppose l'impossibilité absolue et définitive d'user de la chose conformément à sa destination.



En l'espèce, par les constats d'huissier qu'elle verse aux débats, la Sidr établit l'état d'insalubrité de l'appartement donné à bail, du fait notamment de son encombrement par un locataire frappé du syndrome de Diogène, et de départs de feu ayant dégradé une pièce et le balcon.



Ce faisant, il existe une interrogation sérieuse quant au fait que l'inhabitabilité au regard des normes de salubrité et de décence puisse s'assimiler à une destruction de la chose au sens de l'article 1722.



En outre, comme l'a d'ailleurs relevé le premier juge, M. [U] continue à habiter les lieux et, dans le cadre de la présente procédure, l'huissier lui a signifié l'acte d'appel à personne à l'adresse litigieuse.



Dès lors, c'est par une exacte appréciation de ses pouvoirs que le premier juge, ayant relevé l'existence d'une contestation sérieuse, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater la résiliation de plein droit du bail.



Par suite, la résiliation de plein droit du bail ne pouvant être constatée, aucun trouble manifestement illicite ne s'infère du maintien dans les lieux de M. [U] et les demandes subséquentes de la Sidr, tendant notamment à l'expulsion de M. [U], ne peuvent prospérer.



L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.



Sur les dépens



Vu l'article 696 du code de procédure civile;



La Sidr, qui succombe, supportera les dépens.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



- Confirme l'ordonnance entreprise;

















Y ajoutant,



- Condamne la Sidr aux dépens de l'appel.

 

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:35:15.744Z.