Décision de justice
Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 17 juin 2025, n° 22/01125
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 4 juin 2018, Monsieur [V] [W], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] (ci-après les consorts [I]) ont consenti à la SAS APRL RESTAURATION un bail commercial portant sur un ensemble immobilier affecté à l’activité de bar restaurant, traiteur et location de salles, situé [Adresse 17] à [Adresse 13][Localité 7], moyennant un loyer annuel de 36.000 € HT. Monsieur [L] [U] s’est porté caution solidaire dans le cadre de ce contrat. Un contrat de location-gérance était conclu le même jour entre Monsieur [V] [W] et la SAS APRL RESTAURATION, portant sur le fonds de commerce de café-restaurant situé [Adresse 10] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel évolutif. Suivant jugement du 7 mai 2020, le Tribunal de commerce du Mans a placé la SAS APRL RESTAURATION en liquidation judiciaire, la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T] [S], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC le 17 mai 2020. Le 6 juillet 2020, Monsieur [V] [W] a déclaré une créance à la procédure de liquidation pour un montant de 46.097,77 € TTC, dont 7.079,81 € à titre chirographaire et 39.017,96 € à titre privilégié. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge-commissaire du Tribunal de commerce du Mans saisi de la liquidation judiciaire de la SAS APRL RESTAURATION a : - constaté son incompétence pour statuer sur la contestation de créance à hauteur de 35.315,99 €, alors qu’elle implique notamment de trancher sur des questions de responsabilité pour inexécution contractuelle, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond et à invité Monsieur [U] à saisir la juridiction compétente, - sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond. Par actes du 10 mars, 5 et 6 avril 2022, Monsieur [U] et la SAS APRL RESTAURATION ont fait assigner les consorts [I] et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur de la SAS APRL RESTAURATION, devant le Tribunal judiciaire du Mans. Suivant conclusions n°4, signifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [U] et la SAS APRL RESTAURATION sollicitent de : - à titre principal, débouter les consorts [I] de leurs entiers moyens, fins et demandes, - prononcer la nullité des contrats de bail-commercial et de location gérance conclus entre la société APRL RESTAURATION et Messieurs [W] et [I], - rejeter l’intégralité des créances déclarées par Messieurs [W] et [I] au passif de la société APRL RESTAURATION, - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à la société APRL RESTAURATION la somme de 13.500 € au titre du dépôt de garantie, N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à la société APRL RESTAURATION la somme de 75.000 € au titre du préjudice subi, tant financier, au titre des investissements réalisés, que moral, - prononcer la nullité du cautionnement accordé par Monsieur [U] à Messieurs [W] et [I] dans le cadre du contrat de bail-commercial, - à titre subsidiaire, rejeter les créances déclarées par Messieurs [W] et [I] au passif de la société APRL RESTAURATION pour un montant de 20.268,19 € correspondant aux périodes de fermetures liées au COVID-19 et aux inondations, - à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [V] [W] à payer à la société APRL RESTAURATION toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la déclaration de créance régularisée par les consorts [I] au titre du bail commercial, - en tout état de cause, condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à Maître Emmanuel BRUNEAU la somme de 3.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] aux entiers dépens, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Maître [S], en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION. Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION soutiennent la nullité des contrats de bail commercial et de location-gérance sur le fondement du dol, au visa des articles 1112-1 et 1137 du Code civil. Ils avancent que la société APRL RESTAURATION n’aurait pas signé ces contrats si elle avait eu connaissance de la fréquence réelle des inondations affectant le bien. Ils considèrent que les mentions portées dans les actes notariés ne permettent pas suffisamment au cocontractant d’être informé de la réalité d’apparition des inondations, alors qu’elles ne font référence qu’à un « risque ». Ils retiennent que la fiche d’information sur les risques mentionne un aléa fort, qui ne renvoie pas à la fréquence des inondations, mais à la hauteur d’eau et à la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux, en référence aux articles R. 562-11-3 et R. 562-11-4 du Code de l’environnement. Ils affirment que la réalité des inondations affectant le bien est établie par la fréquence et l’importance, en ce qu’elles concernent également la voie d’accès unique au moulin, qui devient totalement impraticable lorsque surviennent les inondations. Ils indiquent qu’elles entraînent ainsi la fermeture du restaurant le temps de l’inondation et des suites nécessaires (séchage, nettoyage, réparation, communication sur la réouverture), génèrent des tracas liés à l’humidité (traces et odeurs persistantes), une perte de clientèle le temps de la fermeture mais également à plus long cours et l’annulation des événements et réservations programmés. Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION estiment que les consorts [I] ont volontairement retenu l’information relative à l’importance des inondations affectant le bien, en ce qu’elle le rend inexploitable de manière très régulière. Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION font valoir en conséquence de la nullité que la restitution du dépôt de garantie est due. Ils se prévalent en outre d’un préjudice financier, au titre des investissements réalisés, et d’un préjudice moral. Ils exposent avoir subi des pertes de chiffres d’affaires liées aux fermetures de l’établissement et renvoient aux pièces produites permettant de calculer le manque à gagner lors des périodes de fermeture pour 2018, 2019, 2020. Au titre du préjudice moral, ils rappellent les difficultés engendrées pour organiser des événements, faire face aux annulations et l’incertitude permanente liées à l’apparition des inondations. Ils invoquent également la nullité du cautionnement solidaire prévu dans le contrat de bail commercial, pour les mêmes motifs. Concernant les demandes des consorts [I] au titre de l’indemnité d’occupation, ils les considèrent forcloses et au surplus non fondées au regard de la gravité des manquements qu’ils ont commis et de la valeur réelle d’occupation du bien. Ils s’opposent à toute compensation entre les sommes qui seraient éventuellement dues par la société APRL RESTAURATION et celles dues à Monsieur [U], s’agissant de personnes différentes. Subsidiairement, Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION avancent le rejet des créances au titre de loyers pour les périodes de fermeture liées au Covid-19 et aux inondations, sur le fondement de l’exception d’inexécution, alors que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un bien permettant l’usage convenu, peu important que l’impossible exploitation soit due à un cas de force majeure. Ils ajoutent que la fermeture administrative liée à la situation sanitaire emporte suspension du contrat de bail alors que la substance même de ce contrat en est affectée. Au surplus, ils invoquent que l’interdiction temporaire d’exploiter les locaux décidée par les pouvoirs publics équivaut à une perte partielle de la chose louée au sens de l’article 1722 du Code civil, justifiant une dispense de paiement des loyers. Ils s’opposent également à l’admission des autres créances, en raison de la forclusion et de leur caractère mal fondé. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION se prévalent de l’obligation de garantie de Monsieur [W] prévue au contrat de location-gérance, concernant les sommes auxquelles ils seraient condamnés. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV Par conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, demande de : - à titre principal, prononcer la nullité des contrats de bail-commercial et de location gérance conclus entre la société APRL RESTAURATION et Messieurs [W] et [I], - rejeter l’intégralité des créances déclarées par Messieurs [W] et [I], - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, la somme de 13.500 € au titre du dépôt de garantie, - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, la somme de 75.000 € au titre du préjudice subi au titre des investissements réalisés, - donner acte à la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, qu’elle s’en rapporte sur la demande de prononcé de nullité du cautionnement accordé par Monsieur [U] à Messieurs [W] et [I] dans le cadre du contrat de bail commercial, - débouter Messieurs [W] et [I] de l’ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire, rejeter les créances déclarées par Messieurs [W] et [I] au passif de la société APRL RESTAURATION pour un montant de 20.268,19 € correspondant aux périodes de fermeture liées au COVID-19 et aux inondations, - en toute hypothèse, condamner Monsieur [V] [W] à payer au titre de dommages et intérêts à la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidation de la société APRL RESTAURATION, toutes les sommes qui seraient mises à la charge de cette dernière dans le cadre de la déclaration de créance régularisée par les consorts [W], - débouter Messieurs [W] et [I] de leur demande de compensation des sommes éventuellement fixées au passif avec celles mises à la charge de Monsieur [V] [W] à titre de dommages et intérêts du chef de la garantie des troubles à l’exploitation, - condamner in solidum Messieurs [W] et [I] à payer à la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum Messieurs [W] et [I] aux entiers dépens, - rappeler dans la décision à intervenir que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire. La SELAR MJ Corp, en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, soutient que le dol est caractérisé en ce qu’il a seulement été mentionné dans les contrats du 4 juin 2018 un « aléa » au titre des inondations et que le locataire n’a pas été informé suffisamment des risques réels d’inondation. Elle relève que, dans les pièces annexées, il est fait mention de seulement six épisodes d’inondations entre 1983 et 2003, ce qui ne permettait pas aux cocontractants d’apprécier la fréquence réelle des inondations. Elle rappelle à ce titre que l’ancien exploitant du fonds de commerce a pu indiquer avoir subi entre 3 à 8 inondations par an. Elle ajoute que la mention d’un seul sinistre au titre des inondations est erronée. Elle considère que les bailleurs ont retenu cette information lors de la conclusion des contrats, alors même qu’elle est de nature à influencer les conditions d’exploitation des lieux. Le liquidateur judiciaire fait valoir que les contrats encourent donc la nullité au titre du dol, entraînant le débouté des demandes formées par les consorts [I], ainsi que la nécessaire restitution du dépôt de garantie. Enfin, elle s’associe aux demandes formées par Monsieur [U] au titre du préjudice financier et moral subi. Elle indique s’en rapporter également sur la demande de nullité du cautionnement. A titre subsidiaire, la SELARL MJ Corp avance que, la société APRL RESTAURATION n’ayant pas pu exploiter paisiblement le fonds de commerce donné en location, la garantie de Monsieur [V] [W] au titre du paiement à la liquidation des sommes exposées dans ce cadre durant les épisodes d’inondation et la période liée à la COVID-19, soit la somme de 20.268,19 €, est due. Concernant les demandes formées par les consorts [I] au titre du bail commercial, la liquidation judiciaire soulève qu’aucune déclaration de créance n’a été régularisée par les consorts [I], mais uniquement par Monsieur [W] en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Elle soutient ainsi la forclusion de toute demande fondée sur le contrat de bail commercial, au visa de l’article L. 622-24 du Code de commerce. Subsidiairement, au titre du bail commercial, elle estime que les demandes ne sont pas justifiées au vu des factures produites (roue à aubes et turbine hydro électrique), concernant des réparations devant rester à la charge du propriétaire. Elle soutient que la facture EDF est par ailleurs illisible. Sur le contrat de location-gérance, elle relève que les demandes à ce titre n’apparaissent pas suffisamment expliquées au regard du montant du loyer fixé dans le contrat et doivent ainsi être rejetées. Au surplus, elle rappelle avoir sollicité la garantie de Monsieur [W] au titre de toutes sommes mises à sa charge au titre de périodes pendant lesquelles la société APRL RESTAURATION a été troublée dans l’exploitation du commerce, quelle que soit la cause du trouble. Enfin, sur la créance indemnitaire sollicitée à titre reconventionnel concernant une indemnité d’occupation si la nullité des contrats était retenue, la SELARL MJ Corp invoque le jeu de la compensation avec les sommes qui seraient dues par Monsieur [U], au visa des articles 1348 et suivants du Code civil. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV Enfin, au titre de la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SELARL MJ Corp soutient qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration au passif de la procédure collective alors même que la procédure a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective et l’estime irrecevable et non justifiée au visa de l’article L. 622-24 du Code de commerce. Elle ajoute qu’elle ne peut se compenser avec une quelconque somme. Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Messieurs [W] et [I] demandent de : - débouter intégralement Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, - débouter intégralement la SELARL MJ Corp de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, - admettre la créance de Messieurs [W] et [I] au passif de la société APRL RESTAURATION pour un montant de 46.097,77 € TTC, - admettre la créance de Messieurs [W] et [I] au passif de la société APRL RESTAURATION pour un montant de 70.000 € de dommages-intérêts à titre subsidiaire en raison de l’occupation sans droit ni titre de la société APRL RESTAURATION dans les locaux, - ordonner la compensation des condamnations à intervenir entre Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION et Messieurs [W] et [I], - déclarer le jugement à intervenir opposable à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de APRL RESTAURATION, - écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner Monsieur [U] à payer à Messieurs [W] et [I] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile. Les consorts [I] considèrent que le dol n’est pas caractérisé en ce qu’il n’est pas démontré la mise en oeuvre de manoeuvres pour déterminer la société APRL RESTAURATION à contracter. Ils expliquent que les actes notariés présentaient des mentions suffisamment informatives au titre de la situation du bien et son exposition à des risques majeurs d’inondation. Ils notent que la situation du bien en bord de Sarthe, pour certains bâtiments sur l’eau et pour d’autres au ras de l’eau, et sa description comme moulin à eau, étaient évidentes et permettaient d’informer suffisamment le preneur/locataire-gérant de leur caractère inondable, tout comme le chemin d’accès y menant. Ils contestent avoir eu, au moment de l’acte, la certitude d’une inondation et d’avoir caché volontairement cet élément, alors même que la survenance d’un tel événement est par nature imprévisible. Les consorts [I] ajoutent que la mention d’un « aléa fort » au titre du risque d’inondation permettait de renseigner la société APRL RESTAURATION sur la fréquence du risque d’inondation, considérant que les modalités de détermination de cet aléa prennent en compte l’intensité de la crue. Ils rappellent que la fiche synthétique d’information annexée aux actes fait référence au règlement du plan de prévention du risque naturel inondation, permettant de lire que la zone concernée est régulièrement inondée. Ils estiment par ailleurs que ces éléments de calcul des seuils et de détermination des aléas ne sont pas de leur ressort, mais sont déterminés de manière réglementaire. Sur l’information erronée au titre du nombre de sinistre d’origine inondation, les consorts [I] indiquent qu’entre février 2014 et juin 2018, le seuil d’inondation du moulin n’a jamais été dépassé. Ils considèrent que le document manuscrit produit par Monsieur [U] pour établir la fréquence des inondations n’a pas de valeur probatoire et qu’aucune pièce ne confirme ces éléments, ni la durée nécessaire avancée pour procéder au séchage et au nettoyage avant réouverture, étant seulement déclaratives. Ils ajoutent que les données météorologiques produites au titre des précipitations ne permettent pas d’établir l’occurrence régulière d’inondations et concernent principalement les périodes hivernales au cours desquelles l’établissement présente une faible activité. Ils soulignent qu’il n’est pas justifié de l’annulation de plusieurs événements ou réservations en lien avec des inondations. Ils font valoir que les demandeurs ne démontrent pas que l’absence de précision au moment de la conclusion des contrats de la fréquence des inondations a eu une incidence sur la décision de contracter. Sur la demande de dommages et intérêts, les consorts [I] indiquent qu’elle n’est pas justifiée. Ils considèrent que les difficultés financières de la société APRL RESTAURATION ne résultent pas des inondations mais de la mauvaise gestion du fonds de commerce, dont le chiffre d’affaires a chuté de 57 % lors de la première année d’exploitation par rapport à la précédente gérance. Ils renvoient aux avis des clients sur l’absence de satisfaction depuis la reprise par la société APRL RESTAURATION. Ils notent qu’il a par ailleurs été procédé au changement de nom du restaurant, alors même que cela n’était pas autorisé dans le contrat de location-gérance. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV A titre subsidiaire, si la nullité était retenue, les consorts [I] estiment que Monsieur [U] ne peut former, en son nom propre ou au nom de la société APRL RESTAURATION, aucune demande à leur égard en raison de l’ouverture de la procédure collective, visant les articles 1159 du Code civil et L. 641-9 du Code de commerce. Ils relèvent toutefois que la société APRL RESTAURATION aurait occupé le bien sans droit ni titre à compter du 4 juin 2018 et est redevable d’une indemnité d’occupation, permettant de venir compenser les sommes qui seraient due à Monsieur [U], en application de l’article 1348 et suivants du Code civil. Reconventionnellement, les consorts [I] soutiennent que leur créance est bien fondée concernant les factures de réparation dans le cadre du contrat de location-gérance pour la roue à aube, la turbine hydro-électrique et la facture d’électricité. Ils rappellent également que les loyers sont bien dus par la société APRL RESTAURATION et que le preneur ne peut s’exonérer de cette obligation pendant les périodes d’inondation, le risque étant intégré au contrat, ou pendant la fermeture pour raison sanitaire pendant la Covid-19. Ils soutiennent que des loyers sont dus pour les mois de décembre 2019, de février, mars, avril et mai 2020 et qu’il est fait référence aux loyers du bail commercial dans le contrat de location-gérance. Ils s’opposent à la restitution du dépôt de garantie et demandent à ce que cette somme soit portée au passif de la société APRL RESTAURATION, en ce qu’ils ont perdu la possibilité de retenir la valeur du matériel acquis au cours du bail, celui-ci ayant été vendu au profit de la liquidation judiciaire en violation des dispositions du contrat de location-gérance. Si la nullité des contrats est retenue, les consorts [I] retiennent que la société APRL RESTAURATION s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre et soutiennent un montant à ce titre de 70.000 €. Ils considèrent qu’ils n’étaient pas dans la possibilité de déclarer cette créance à la procédure collective, alors qu’elles n’était pas encore née et son sort dépend de la présente procédure. Enfin, les consorts [I] demandent à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée au regard de leur situation financière, en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue le 13 mars 2025, par ordonnance du même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la société APRL RESTAURATION forme des demandes en paiement en son nom propre, représentée par Monsieur [U], mais également au moyen de l’intervention de la SELARL MJ Corp, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire. Le débiteur étant dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle dès le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en application de l’article L. 641-9 alinéa 1 du Code de commerce, la société APRL RESTAURATION ne peut plus former aucune demande dans le cadre de la présente procédure. Seules les demandes formées par l’intermédiaire du liquidateur, tendant à des condamnations à paiement au bénéfice de la liquidation judiciaire, pourront être valablement examinées. I - Sur l’existence du dol et les demandes de nullité des contrats L’article 1112-1 du Code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Il ressort des articles 1130 et 1131 du même code que le dol est une cause de nullité relative du contrat. Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV En l’espèce, il ressort du contrat de bail commercial conclu entre les consorts [I] et Monsieur [U] (pages 7 et 8) et du contrat de location-gérance conclu entre Monsieur [V] [W] et la société APRL RESTAURATION (pages 5 et 6) que les mentions suivantes ont été portées au titre de « l’état des servitudes risques et d’information sur les sols » : « Le bailleur déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département ou par le maire de la commune que : Risques naturels - La commune sur laquelle est situé le bien est concernée par un plan de prévention des risques naturels approuvé le 20 juin 2007, le risque naturel pris en compte est l’inondation. Le bien est situé dans le périmètre d’exposition ALEA FORT délimité par ce plan ainsi qu’il résulte de la copie du dossier communal d’information et de la carte du diagnostic concernant le bien demeurées ci-annexées (...). Le locataire-gérant/preneur reconnaît expressément avoir été informé par le bailleur que le bien a subi un sinistre d’origine inondation et connaître les risques importants d’inondation inhérents à la situation de moulin. Il déclare parfaitement connaître cette situation et s’interdire tout recours à ce sujet contre le bailleur. Un état des servitudes risques et d’information sur les sols en date du 1er juin 2018, soit de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé ». Il ressort de ces éléments que le locataire-gérant et le preneur ont reçu plusieurs informations relatives au risque d’inondation : - Ils disposaient au moment de la signature des actes d’éléments relatifs à la situation du bien loué, comprenant un moulin à eau et deux parcelles sur des îles (ZH [Cadastre 4] et [Cadastre 5]). La configuration du bien et sa localisation sont également communiquées, au moyen d’un plan cadastral, d’un plan de situation et même d’une photographie aérienne. Il est ajouté que le locataire-gérant et le preneur ont visité le bien. - Plusieurs annexes réglementaires ont été portées à la connaissance de la société APRL RESTAURATION, et notamment le dossier communal de [Localité 12]. A ce titre, concernant le risque inondation, il est précisé que la commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI) des communes de la vallée de la Sarthe amont de [Localité 18] à [Localité 19] approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 2007. Il est précisé que ce PPRNI a pour objet de délimiter les zones concernées par le risque inondation. Aussi, il est indiqué que les inondations de la Sarthe amont sont des inondations par débordement de rivière après des épisodes pluvieux d’automne-hiver (saturation des sols). L’aléa fort renvoie à une hauteur de submersion supérieure à 1 mètre par la crue centennale. Cette référence correspond à une crue modélisée établissant des hauteurs de submersion supérieures à 1995, date d’une crue historique de la Sarthe. Ces éléments combinés établissent que la société APRL RESTAURATION était parfaitement avisée des risques importants d’inondation inhérents à la situation de moulin, conformément à la mention portée dans les actes notariés. S’ils ne renseignent toutefois pas précisément le locataire-gérant/preneur sur la fréquence de survenance d’inondations affectant le bien loué, les informations disponibles au titre de la situation géographique du bien, de sa configuration et du risque élevé de crue de la Sarthe en période automnale et hivernale sont des éléments objectifs permettant à un cocontractant normalement avisé, et en l’espèce dans le cadre de la mise en place d’une activité professionnelle, de percevoir le caractère risqué d’exploiter le bien, nécessairement exposé à des inondations. - Sur ce point, il est expressément mentionné à titre d’information supplémentaire par les bailleurs que le bien a déjà « subi un sinistre d’origine inondation ». Il ressort de l’attestation de Monsieur [M], gérant du Moulin de Neuville de 2002 à 2011, qu’il fait référence à des périodes d’inondation de fin octobre à mi-avril rendant impossible le fonctionnement du restaurant. Il précise que « même si la Sarthe ne rentrait pas dans le restaurant, bien souvent la route qui mène au moulin était barrée et que les employés municipaux à partir du moment qu’il y avait de l’eau dans les fossés en interdisaient l’accès ». Il liste avoir subi des inondations en décembre 2002, janvier 2004, janvier 2007, janvier et février 2008, janvier 2009 et mars 2010. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV L’attestation de Monsieur [G], ancien gérant de 2013 à 2014, précise que sur cette période il a fait face à quatre inondations (deux en décembre 2013, une janvier 2014 et une en février 2014). Monsieur [R], employé au [Localité 20] entre 2003 et 2013, indique dans son attestation se remémorer avoir fait face chaque année entre 3 et 8 inondations. Monsieur [U] produit un tableau des hauteurs d’inondations issu de la source Vigicrues. Des hauteurs supérieures à 2,40 mètres sont régulièrement atteintes depuis 1995, à raison d’une à trois fois par an entre novembre et mars, excepté en 2006, 2011, 2015 et 2017 où aucun dépassement de ce seuil n’est constatée. La mention précédente portée sur les actes notariées peut apparaître inexacte en ce que le bien loué est soumis à des inondations de manière régulière, avec une nette diminution des occurrences dans les années précédant la conclusion des contrats. Pour autant, cette mention, aux termes généraux et imprécis, non circonstanciée dans le temps, manque de clarté. En effet, il sera rappelé dans le vocabulaire repris au PPRNI que la notion de « sinistre lié à l’inondation» est définie comme « la destruction d’un des murs porteurs d’une construction ou la destruction de toutes les structures porteuses d’une construction due à la vitesse d’écoulement de l’inondation au droit de la construction » (page 5). Si ce PPRNI n’était pas annexé aux actes notariés, il y était clairement fait référence dans le dossier communal produit en fin d’actes. Aussi, cette clause ne permet pas de retenir que les consorts [I] ont volontairement cherché à travestir la réalité quant à la situation du bien loué, alors que les autres mentions portées dans les actes notariés témoignent au contraire de la forte propension du bien à être sujet aux inondations. Il n’est pas démontré que les bailleurs aient cherché à cacher la situation d’inondation du bien au regard de l’ensemble des informations transmises. En outre, Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION n’établissent pas qu’en ayant connaissance de la chronologie antérieure précise des inondations, ils auraient nécessairement renoncé à contracter. En effet, ces éléments n’empêchent pas l’exploitation du bien loué mais supposent une adaptation de l’activité aux événements météorologiques, dont l’apparition a été constatée entre novembre et mars dans les relevés produits aux débats. Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION ne démontrent pas que ces éléments étaient déterminants de leur consentement, alors même qu’ils n’établissent pas une impossibilité totale d’exploitation du bien. Aussi, il n’apparaît pas suffisamment démontré de la part des consorts [I] la mise en place de manoeuvres dolosives lors de la conclusion des contrats de location-gérance et de bail commercial sur le caractère inondable du bien loué, de nature à tromper le consentement de Monsieur [U] et de la société APRL RESTAURATION. Par conséquent, les demandes de Monsieur [U] et de la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION tendant à voir prononcer la nullité des contrats de location-gérance et de bail commercial seront rejetées. Par voie incidente, la demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement fondées sur les mêmes motifs sera rejetée. Ils seront également déboutés de leurs demandes formées à titre de dommages et intérêts, en ce qu’elles apparaissent exclusivement fondées sur le dol et ne reposent pas sur une action en responsabilité distincte. A titre surabondant toutefois, ils sera précisé qu’au regard de la rédaction de la clause litigieuse, il n’est pas plus démontré un manquement à l’obligation d’information des bailleurs au sens de l’article 1112-1 précité. En outre, le montant sollicité au titre du préjudice financier et moral allégué par Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION n’est pas mis en lien certain avec les manquements avancés et ne repose pas sur des éléments explicatifs suffisants. La demande reconventionnelle des consorts [I] tendant à la condamnation à une indemnité d’occupation en cas de nullité des contrats apparaît enfin sans objet au vu de la solution donnée au litige. II - Sur les créances fondées sur les contrats de location-gérance et de bail commercial Il sera rappelé que le Tribunal a été saisi uniquement pour statuer sur la contestation de créance à hauteur de 35.315,99 €, étant rappelé qu’en vertu de l’ordonnance du juge-commissaire du 20 décembre 2021, la somme de 10.781,78 € a été admise à titre de privilège du bailleur. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV 1) Sur la forclusion Selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 Code de commerce, il appartient aux créanciers de déclarer leurs créances, nées avant le jugement d’ouverture, auprès du liquidateur judiciaire dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure. Il est produit aux débats par les consorts [I] la première page de la déclaration de créance régularisée le 6 juillet 2020 par Monsieur [V] [W], en qualité de loueur de fonds, à hauteur de 7.079,81 € à titre chirographaire et de 39.017,96 € à titre privilégié. Il sera rappelé que dans le cadre du contrat de bail commercial l’ensemble des consorts [I] a qualité de bailleurs. Or, la déclaration de créance est uniquement régularisée par Monsieur [V] [W], sans qu’il ne soit justifié d’un mandat pour représenter l’ensemble des bailleurs. L’ordonnance du juge-commissaire en date du 20 décembre 2021 fait référence à une déclaration de créance de Messieurs [W] en date du 6 juillet 2020 sans plus d’explication. Monsieur [V] [W] et Messieurs [I] ne justifient toutefois pas d’une déclaration de créance fondée en leur qualité de bailleurs au titre du contrat de bail-commercial, ni d’un relevé de forclusion qui aurait permis de régulariser une déclaration tardive. La déclaration par Monsieur [V] [W] seul, en qualité de loueur de fonds, ne peut suffire à retenir une déclaration de créance régulière au titre du bail commercial. Aussi, aucune fixation de créance ne pourra être sollicitée dans le cadre de cette contestation par les consorts [I] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION, faute de déclaration de créance, atteinte par voie de conséquence par la forclusion. 2) Sur la fixation des créances déclarées Il sera rappelé que le pouvoir d’admettre une créance ne relevant pas de la compétence du Tribunal saisi, les parties seront renvoyées devant le juge-commissaire à cette fin, lequel a d’ailleurs sursis à statuer dans l’attente de la présente décision. Aussi, saisi sur la contestation de la créance à hauteur de 35.315,99 €, le Tribunal ne pourra que fixer les sommes ainsi appréciées en leur fondement au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que cette somme contestée est composée, compte tenu de l’admission déjà intervenue de la somme de 10.781,78 € à titre privilégié, de la somme de 1.547,80 € au titre de factures, de la somme de 20.268,19 € au titre de loyers et de la somme de 13.500 € au titre du dépôt de garantie, qui seront examinées successivement. Au titre de factures Il est sollicité l’admission à la procédure collective du montant de plusieurs factures en application du contrat de location-gérance qui dispose que : « Le locataire-gérant entretiendra en bon état le mobilier commercial et le matériel servant à l’exploitation du fonds. Toutes les réparations d’entretien seront à sa charge, même celles qui seraient rendues nécessaires par l’usure normale desdits mobilier et matériel » (page 6). Les consorts [I] font également référence aux dispositions du bail-commercial au soutien de ces créances. Concernant la facture de réparation de la roue à aubes, il est fait référence sur cette facture et dans les conclusions des consorts [I] aux dispositions du bail-commercial, qui prévoit expressément que la maintenance, le vannage et l’entretien de la roue à aubes sont assurés par le preneur et qu’en cas de grosse réparation due à l’usure et à la vétusté (remplacement de toutes les aubes), le preneur sera tenu de la réparation à hauteur de 1/15ème par année d’exploitation (page 14). Toutefois, ces frais relèvent également des charges incombant au locataire-gérant, en ce compris si les réparations sont liées à l’usure du matériel et sans répartition particulière, de telle sorte que la somme de 772,80 € TTC au titre de la facture n° FAC1752 du 27 décembre 2019 sera fixée à ce titre au dispositif de la présente décision. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV Au titre de la facture relative à la turbine hydroélectrique, il ressort du bail-commercial que la maintenance de la turbine, son vannage et ses annexes sont assurés à 50 % par le preneur. Les dispositions de la location-gérance mettent également à la charge du locataire les réparations d’entretien du matériel servant à l’exploitation du fonds de commerce. Toutefois, la facture du 5 décembre 2019 concerne la mise en place d’un écran tactile de commande et de visualisation. La liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION retient qu’elle ne concerne pas des frais de réparation. La charge de la preuve de la nature des travaux repose sur Monsieur [V] [W], qui échoue à ce titre. Aussi, à défaut de qualifier cette intervention de frais de réparation d’entretien, la demande de fixation de cette créance n’est pas justifiée. Enfin, pour la refacturation EDF, le bail commercial indique que l’abonnement EDF sera refacturé au preneur. Le contrat de location-gérance prévoit à titre particulier, concernant les charges, que le locataire-gérant acquittera les abonnements concernant l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone (page 7). Monsieur [W] se prévaut d’une facture de 418,32 € pour la période du 5 octobre 2018 au 5 décembre 2019 mais sollicite la somme de 191,20 € au titre de la refacturation. En l’absence de toute explication sur ce montant au regard de la période et de la quantité d’électricité consommée, aucune somme ne pourra être retenue à ce titre. Au titre des loyers Ainsi qu’il a été jugé ci-avant, compte tenu de l’absence de déclaration de créance régulière des bailleurs concernant le bail commercial, seules les sommes dues au titre de la location-gérance seront considérées, peu important que les dispositions de la location-gérance renvoient au paiement du loyer commercial. Selon le contrat de location-gérance (page 15), la redevance mensuelle HT a été fixée ainsi : - 500 € du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, - 1.000 € du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, - 1.500 € à compter du 1er octobre 2019. Monsieur [U] et la liquidation de la société APRL RESTAURATION estiment qu’aucune somme n’est due à ce titre pendant les périodes de fermetures de l’établissement liées aux inondations et au COVID-19. - Ils opposent dans un premier temps l’exécution d’inexécution en raison des manquements de Monsieur [W] à son obligation de délivrer un fonds permettant l’exploitation convenue au contrat. Aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1719 3° du même code impose au bailleur de veiller à garantir au preneur une jouissance paisible pendant la durée du bail. Concernant les inondations, il a été rappelé ci-avant les dispositions du bail relatives à l’information donnée sur le risque important à ce titre, accepté par la société APRL RESTAURATION. Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION ne démontrent pas, au regard de ces éléments, que Monsieur [W] a volontairement manqué à son obligation de délivrer un fonds de commerce exploitable. Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL visent à ce titre les périodes du 1er au 31 décembre 2019, du 1er au 29 février 2020, du 1er au 31 mars 2020, du 1er au 31 avril 2020 et du 1er au 31 mai 2020, sans expliquer et justifier de l’impossibilité totale d’exploitation durant chacune de ces périodes. - Concernant la force majeure, l’article 1218 du Code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION soutiennent que la fermeture administrative ordonnée dans le cadre de la crise sanitaire constitue un cas de force majeure. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV Si les critères de l’extériorité et de l’imprévisibilité apparaissent réunis, le critère de l’irrésistibilité n’apparaît pas démontré en l’espèce. En effet, il sera rappelé que Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION font valoir des difficultés d’exploitation dès le mois de juin 2018, alors que les mesures administratives en lien avec la crise sanitaire ont débuté au mois de mars 2020. D’ailleurs, la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 mai 2020, de telle sorte que les difficultés d’exploitation préexistaient à cette date. Il sera relevé sur ce point que, dans l’annonce de publication au BODACC, il est mentionné que la date de cessation des paiements a été arrêtée au 1er janvier 2020. Aussi, il n’est pas justifié que la fermeture administrative engendrée par la crise sanitaire ait été un événement irrésistible pour le débiteur, l’empêchant d’exécuter ses obligations contractuelles. - Enfin, sur la dispense de paiement, il ressort de l’article 1722 du Code civil que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. Il sera rappelé que ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds de commerce donnés en location-gérance. - Par voie de conséquence, au regard de ces éléments, Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION ne justifient pas d’une cause légitime les dispensant de l’obligation à paiement des redevances au titre du contrat de location-gérance pendant les périodes d’inondation et de fermetures administratives en lien avec la crise sanitaire. Aussi, sur la somme contestée de 20.268,19 € au titre des «loyers» concernant les périodes du 1er au 31 décembre 2019, du 1er au 29 février 2020, du 1er au 31 mars 2020, du 1er au 31 avril 2020 et du 1er au 31 mai 2020, seule la somme de 9.000 € TTC, correspondant à la redevance relative à la location-gérance, apparaît justifiée et sera ainsi fixée au dispositif de la présente décision. Au titre du dépôt de garantie Il a été prévu un dépôt de garantie dans le cadre du contrat de location-gérance dans les termes suivants : « à la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires et de l’exécution des charges et conditions du présent bail, le locataire-gérant verse, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, la somme de 13.500 €, à titre de dépôt de garantie pour l’ensemble du bail commercial et de la location-gérance » (page 16). Aux termes de ce contrat, concernant l’investissement en matériel, il a également été prévu que « en fin de bail, et sauf si le fonds objet du présent bail est acquis par le locataire-gérant, le matériel ainsi acquis par ledit locataire-gérant deviendra la propriété du bailleur à concurrence de l’éventuel montant des loyers impayés et en garantie de l’ensemble de l’exécution des obligations du locataire-gérant au titre du contrat de location-gérance ou du contrat de bail des locaux. La valeur du matériel ainsi transmis au bailleur sera arrêtée à la valeur d’achat selon factures fournies » (page 7). Il est fait état d’une vente de cet investissement matériel au profit de la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION, sans aucun élément justificatif à ce titre. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Monsieur [W] ait sollicité des éléments concernant le matériel ou ait adressé sur ce point une mise en demeure à la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION. En l’absence d’éléments suffisants, l’admission de cette somme constituant le dépôt de garantie n’est pas suffisamment justifiée et sera rejetée. Au total, il y a lieu de fixer au dispositif de la présente décision une somme de 9.772,80 € (9.000 + 772,80) au titre des sommes dues par la société APRL RESTAURATION. III - Sur la demande de garantie formée à l’égard de Monsieur [W] Selon le contrat de location-gérance, « le bailleur s’oblige, pendant toute la durée du présent bail, à garantir le preneur de tous troubles, revendications, saisies ou évictions pouvant inquiéter son droit à la libre jouissance de l’exploitation des branches d’activité commerciale comprises dans la location-gérance » (page 9). Il ressort du dossier que cette obligation de garantie renvoie à l’obligation de jouissance paisible à la charge du bailleur. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV Les développements précédents ont écarté de la part du bailleur un manquement à son obligation à ce titre, compte tenu des éléments d’informations et l’acceptation du risque par le locataire-gérant. Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION considèrent que les inondations subies ainsi que la fermeture administrative en lien avec la crise sanitaire constituent des troubles de jouissance que le bailleur doit totalement garantir. A nouveau, il sera relevé qu’ils ne démontrent pas que les périodes d’inondation ont totalement empêché l’exploitation du fonds de commerce, la production des niveaux des crues, de clichés photographiques non authentifiés ainsi que des coupures de presse ne permettant pas d’établir suffisamment ces éléments au titre de la durée et de l’importance de la perturbation de l’exploitation. Enfin, concernant les conséquences en lien avec la crise sanitaire, il ressort de la chronologie précédemment rappelée qu’il n’est pas établi que la fermeture administrative ait constitué un trouble dans l’exploitation du fonds de commerce au regard des difficultés économiques préexistantes ayant conduit à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Pour ces motifs, la demande de garantie au titre des créances retenues à l’égard de la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION sera rejetée. IV - Sur la demande de compensation Il ressort de la solution du litige qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [W], permettant une compensation avec les créances fixées au dispositif de la décision et dues par la société APRL RESTAURATION. La demande de compensation apparaît donc par voie de conséquence sans objet. V - Sur les demandes annexes Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est opposable à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APRL RESTAURATION, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner. Au regard de la solution du litige, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager les dépens par moitié, à hauteur de 50 % concernant Monsieur [U] et la liquidation de la société APRL RESTAURATION et de 50 % concernant les consorts [I]. A cet égard, l’ensemble des parties sera débouté de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Toutefois, conformément à l’article 514-1 du même code, compte tenu de la nature du litige, sur renvoi du juge-commissaire, il apparaît opportun d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la SARS APRL RESTAURATION, placée sous liquidation judiciaire, est dessaisie de ses droits et actions concernant son patrimoine, en application de l’article L. 641-9 alinéa 1 du Code de commerce ; DÉBOUTE Monsieur [L] [U] et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidation de la SAS APRL RESTAURATION, de leurs demandes tendant à la nullité des contrats de location-gérance et de bail commercial conclus le 4 juin 2018 ; DÉBOUTE Monsieur [L] [U] et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidation de la SAS APRL RESTAURATION, de leurs demandes tendant à la nullité du cautionnement ; CONSTATE que les demandes formées par Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] tendant à la fixation de leur créance au passif de la SAS APRL RESTAURATION au titre du bail-commercial du 4 juin 2018 sont forcloses ; N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV FIXE la somme due par la SAS APRL RESTAURATION à Monsieur [V] [W], en vertu du contrat de location-gérance du 4 juin 2018 à 9.772,80 € au titre de la facture et aux redevances dues pour les périodes du 1er au 31 décembre 2019, du 1er au 29 février 2020, du 1er au 31 mars 2020, du 1er au 31 avril 2020 et du 1er au 31 mai 2020 ; REJETTE la demande de garantie formée par Monsieur [L] [U] et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidation de la SAS APRL RESTAURATION, à l’égard de Monsieur [V] [W] ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les admissions de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS APRL RESTAURATION ; RENVOIE les parties devant le juge-commissaire du Tribunal des activités économiques du Mans s’agissant de la demande d’admission de la créance de Monsieur [V] [W] à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS APRL RESTAURATION ; ORDONNE en conséquence la communication de la présente décision au juge-commissaire du Tribunal des activités économiques du Mans ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [L] [U] et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidateur de la SAS APRL RESTAURATION, et de 50 % à la charge de Monsieur [V] [W], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ÉCARTE l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE 2025/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 17 Juin 2025 N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV DEMANDEURS Monsieur [L] [U] né le 10 Mai 1975 à [Localité 15] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000186 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS S.A.S. APRL RESTAURATION était immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 838 942 993 dont le siège était [Adresse 16] était représenté par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS DEFENDEURS Monsieur [V] [W] né le 15 août 1929 à [Localité 8] (79) demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS Monsieur [J] [I] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS Monsieur [F] [I] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS S.E.L.A.R.L. MJ CORP ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société APRL RESTAURATION, prise en la personne de Maître [S] dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU - 12, Me Christine DE PONTFARCY- 10, Me Frédéric BOUTARD - 8 le N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV DÉBATS A l'audience publique du 29 avril 2025 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 17 Juin 2025 - prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 4 juin 2018, Monsieur [V] [W], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] (ci-après les consorts [I]) ont consenti à la SAS APRL RESTAURATION un bail commercial portant sur un ensemble immobilier affecté à l’activité de bar restaurant, traiteur et location de salles, situé [Adresse 17] à [Adresse 13][Localité 7], moyennant un loyer annuel de 36.000 € HT. Monsieur [L] [U] s’est porté caution solidaire dans le cadre de ce contrat. Un contrat de location-gérance était conclu le même jour entre Monsieur [V] [W] et la SAS APRL RESTAURATION, portant sur le fonds de commerce de café-restaurant situé [Adresse 10] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel évolutif. Suivant jugement du 7 mai 2020, le Tribunal de commerce du Mans a placé la SAS APRL RESTAURATION en liquidation judiciaire, la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T] [S], ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement a été publié au BODACC le 17 mai 2020. Le 6 juillet 2020, Monsieur [V] [W] a déclaré une créance à la procédure de liquidation pour un montant de 46.097,77 € TTC, dont 7.079,81 € à titre chirographaire et 39.017,96 € à titre privilégié. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge-commissaire du Tribunal de commerce du Mans saisi de la liquidation judiciaire de la SAS APRL RESTAURATION a : - constaté son incompétence pour statuer sur la contestation de créance à hauteur de 35.315,99 €, alors qu’elle implique notamment de trancher sur des questions de responsabilité pour inexécution contractuelle, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond et à invité Monsieur [U] à saisir la juridiction compétente, - sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond. Par actes du 10 mars, 5 et 6 avril 2022, Monsieur [U] et la SAS APRL RESTAURATION ont fait assigner les consorts [I] et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur de la SAS APRL RESTAURATION, devant le Tribunal judiciaire du Mans. Suivant conclusions n°4, signifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [U] et la SAS APRL RESTAURATION sollicitent de : - à titre principal, débouter les consorts [I] de leurs entiers moyens, fins et demandes, - prononcer la nullité des contrats de bail-commercial et de location gérance conclus entre la société APRL RESTAURATION et Messieurs [W] et [I], - rejeter l’intégralité des créances déclarées par Messieurs [W] et [I] au passif de la société APRL RESTAURATION, - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à la société APRL RESTAURATION la somme de 13.500 € au titre du dépôt de garantie, N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à la société APRL RESTAURATION la somme de 75.000 € au titre du préjudice subi, tant financier, au titre des investissements réalisés, que moral, - prononcer la nullité du cautionnement accordé par Monsieur [U] à Messieurs [W] et [I] dans le cadre du contrat de bail-commercial, - à titre subsidiaire, rejeter les créances déclarées par Messieurs [W] et [I] au passif de la société APRL RESTAURATION pour un montant de 20.268,19 € correspondant aux périodes de fermetures liées au COVID-19 et aux inondations, - à titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [V] [W] à payer à la société APRL RESTAURATION toute somme qui serait mise à sa charge dans le cadre de la déclaration de créance régularisée par les consorts [I] au titre du bail commercial, - en tout état de cause, condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à Maître Emmanuel BRUNEAU la somme de 3.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à Monsieur [U] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] aux entiers dépens, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Maître [S], en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION. Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION soutiennent la nullité des contrats de bail commercial et de location-gérance sur le fondement du dol, au visa des articles 1112-1 et 1137 du Code civil. Ils avancent que la société APRL RESTAURATION n’aurait pas signé ces contrats si elle avait eu connaissance de la fréquence réelle des inondations affectant le bien. Ils considèrent que les mentions portées dans les actes notariés ne permettent pas suffisamment au cocontractant d’être informé de la réalité d’apparition des inondations, alors qu’elles ne font référence qu’à un « risque ». Ils retiennent que la fiche d’information sur les risques mentionne un aléa fort, qui ne renvoie pas à la fréquence des inondations, mais à la hauteur d’eau et à la dynamique liée à la combinaison de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux, en référence aux articles R. 562-11-3 et R. 562-11-4 du Code de l’environnement. Ils affirment que la réalité des inondations affectant le bien est établie par la fréquence et l’importance, en ce qu’elles concernent également la voie d’accès unique au moulin, qui devient totalement impraticable lorsque surviennent les inondations. Ils indiquent qu’elles entraînent ainsi la fermeture du restaurant le temps de l’inondation et des suites nécessaires (séchage, nettoyage, réparation, communication sur la réouverture), génèrent des tracas liés à l’humidité (traces et odeurs persistantes), une perte de clientèle le temps de la fermeture mais également à plus long cours et l’annulation des événements et réservations programmés. Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION estiment que les consorts [I] ont volontairement retenu l’information relative à l’importance des inondations affectant le bien, en ce qu’elle le rend inexploitable de manière très régulière. Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION font valoir en conséquence de la nullité que la restitution du dépôt de garantie est due. Ils se prévalent en outre d’un préjudice financier, au titre des investissements réalisés, et d’un préjudice moral. Ils exposent avoir subi des pertes de chiffres d’affaires liées aux fermetures de l’établissement et renvoient aux pièces produites permettant de calculer le manque à gagner lors des périodes de fermeture pour 2018, 2019, 2020. Au titre du préjudice moral, ils rappellent les difficultés engendrées pour organiser des événements, faire face aux annulations et l’incertitude permanente liées à l’apparition des inondations. Ils invoquent également la nullité du cautionnement solidaire prévu dans le contrat de bail commercial, pour les mêmes motifs. Concernant les demandes des consorts [I] au titre de l’indemnité d’occupation, ils les considèrent forcloses et au surplus non fondées au regard de la gravité des manquements qu’ils ont commis et de la valeur réelle d’occupation du bien. Ils s’opposent à toute compensation entre les sommes qui seraient éventuellement dues par la société APRL RESTAURATION et celles dues à Monsieur [U], s’agissant de personnes différentes. Subsidiairement, Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION avancent le rejet des créances au titre de loyers pour les périodes de fermeture liées au Covid-19 et aux inondations, sur le fondement de l’exception d’inexécution, alors que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un bien permettant l’usage convenu, peu important que l’impossible exploitation soit due à un cas de force majeure. Ils ajoutent que la fermeture administrative liée à la situation sanitaire emporte suspension du contrat de bail alors que la substance même de ce contrat en est affectée. Au surplus, ils invoquent que l’interdiction temporaire d’exploiter les locaux décidée par les pouvoirs publics équivaut à une perte partielle de la chose louée au sens de l’article 1722 du Code civil, justifiant une dispense de paiement des loyers. Ils s’opposent également à l’admission des autres créances, en raison de la forclusion et de leur caractère mal fondé. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION se prévalent de l’obligation de garantie de Monsieur [W] prévue au contrat de location-gérance, concernant les sommes auxquelles ils seraient condamnés. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV Par conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 16 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, demande de : - à titre principal, prononcer la nullité des contrats de bail-commercial et de location gérance conclus entre la société APRL RESTAURATION et Messieurs [W] et [I], - rejeter l’intégralité des créances déclarées par Messieurs [W] et [I], - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, la somme de 13.500 € au titre du dépôt de garantie, - condamner solidairement Messieurs [W] et [I] à payer à la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, la somme de 75.000 € au titre du préjudice subi au titre des investissements réalisés, - donner acte à la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, qu’elle s’en rapporte sur la demande de prononcé de nullité du cautionnement accordé par Monsieur [U] à Messieurs [W] et [I] dans le cadre du contrat de bail commercial, - débouter Messieurs [W] et [I] de l’ensemble de leurs demandes, - à titre subsidiaire, rejeter les créances déclarées par Messieurs [W] et [I] au passif de la société APRL RESTAURATION pour un montant de 20.268,19 € correspondant aux périodes de fermeture liées au COVID-19 et aux inondations, - en toute hypothèse, condamner Monsieur [V] [W] à payer au titre de dommages et intérêts à la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidation de la société APRL RESTAURATION, toutes les sommes qui seraient mises à la charge de cette dernière dans le cadre de la déclaration de créance régularisée par les consorts [W], - débouter Messieurs [W] et [I] de leur demande de compensation des sommes éventuellement fixées au passif avec celles mises à la charge de Monsieur [V] [W] à titre de dommages et intérêts du chef de la garantie des troubles à l’exploitation, - condamner in solidum Messieurs [W] et [I] à payer à la SELARL MJ Corp, agissant en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum Messieurs [W] et [I] aux entiers dépens, - rappeler dans la décision à intervenir que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire. La SELAR MJ Corp, en qualité de liquidateur de la société APRL RESTAURATION, soutient que le dol est caractérisé en ce qu’il a seulement été mentionné dans les contrats du 4 juin 2018 un « aléa » au titre des inondations et que le locataire n’a pas été informé suffisamment des risques réels d’inondation. Elle relève que, dans les pièces annexées, il est fait mention de seulement six épisodes d’inondations entre 1983 et 2003, ce qui ne permettait pas aux cocontractants d’apprécier la fréquence réelle des inondations. Elle rappelle à ce titre que l’ancien exploitant du fonds de commerce a pu indiquer avoir subi entre 3 à 8 inondations par an. Elle ajoute que la mention d’un seul sinistre au titre des inondations est erronée. Elle considère que les bailleurs ont retenu cette information lors de la conclusion des contrats, alors même qu’elle est de nature à influencer les conditions d’exploitation des lieux. Le liquidateur judiciaire fait valoir que les contrats encourent donc la nullité au titre du dol, entraînant le débouté des demandes formées par les consorts [I], ainsi que la nécessaire restitution du dépôt de garantie. Enfin, elle s’associe aux demandes formées par Monsieur [U] au titre du préjudice financier et moral subi. Elle indique s’en rapporter également sur la demande de nullité du cautionnement. A titre subsidiaire, la SELARL MJ Corp avance que, la société APRL RESTAURATION n’ayant pas pu exploiter paisiblement le fonds de commerce donné en location, la garantie de Monsieur [V] [W] au titre du paiement à la liquidation des sommes exposées dans ce cadre durant les épisodes d’inondation et la période liée à la COVID-19, soit la somme de 20.268,19 €, est due. Concernant les demandes formées par les consorts [I] au titre du bail commercial, la liquidation judiciaire soulève qu’aucune déclaration de créance n’a été régularisée par les consorts [I], mais uniquement par Monsieur [W] en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Elle soutient ainsi la forclusion de toute demande fondée sur le contrat de bail commercial, au visa de l’article L. 622-24 du Code de commerce. Subsidiairement, au titre du bail commercial, elle estime que les demandes ne sont pas justifiées au vu des factures produites (roue à aubes et turbine hydro électrique), concernant des réparations devant rester à la charge du propriétaire. Elle soutient que la facture EDF est par ailleurs illisible. Sur le contrat de location-gérance, elle relève que les demandes à ce titre n’apparaissent pas suffisamment expliquées au regard du montant du loyer fixé dans le contrat et doivent ainsi être rejetées. Au surplus, elle rappelle avoir sollicité la garantie de Monsieur [W] au titre de toutes sommes mises à sa charge au titre de périodes pendant lesquelles la société APRL RESTAURATION a été troublée dans l’exploitation du commerce, quelle que soit la cause du trouble. Enfin, sur la créance indemnitaire sollicitée à titre reconventionnel concernant une indemnité d’occupation si la nullité des contrats était retenue, la SELARL MJ Corp invoque le jeu de la compensation avec les sommes qui seraient dues par Monsieur [U], au visa des articles 1348 et suivants du Code civil. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV Enfin, au titre de la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SELARL MJ Corp soutient qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration au passif de la procédure collective alors même que la procédure a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective et l’estime irrecevable et non justifiée au visa de l’article L. 622-24 du Code de commerce. Elle ajoute qu’elle ne peut se compenser avec une quelconque somme. Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 5 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Messieurs [W] et [I] demandent de : - débouter intégralement Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, - débouter intégralement la SELARL MJ Corp de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, - admettre la créance de Messieurs [W] et [I] au passif de la société APRL RESTAURATION pour un montant de 46.097,77 € TTC, - admettre la créance de Messieurs [W] et [I] au passif de la société APRL RESTAURATION pour un montant de 70.000 € de dommages-intérêts à titre subsidiaire en raison de l’occupation sans droit ni titre de la société APRL RESTAURATION dans les locaux, - ordonner la compensation des condamnations à intervenir entre Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION et Messieurs [W] et [I], - déclarer le jugement à intervenir opposable à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de APRL RESTAURATION, - écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner Monsieur [U] à payer à Messieurs [W] et [I] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile. Les consorts [I] considèrent que le dol n’est pas caractérisé en ce qu’il n’est pas démontré la mise en oeuvre de manoeuvres pour déterminer la société APRL RESTAURATION à contracter. Ils expliquent que les actes notariés présentaient des mentions suffisamment informatives au titre de la situation du bien et son exposition à des risques majeurs d’inondation. Ils notent que la situation du bien en bord de Sarthe, pour certains bâtiments sur l’eau et pour d’autres au ras de l’eau, et sa description comme moulin à eau, étaient évidentes et permettaient d’informer suffisamment le preneur/locataire-gérant de leur caractère inondable, tout comme le chemin d’accès y menant. Ils contestent avoir eu, au moment de l’acte, la certitude d’une inondation et d’avoir caché volontairement cet élément, alors même que la survenance d’un tel événement est par nature imprévisible. Les consorts [I] ajoutent que la mention d’un « aléa fort » au titre du risque d’inondation permettait de renseigner la société APRL RESTAURATION sur la fréquence du risque d’inondation, considérant que les modalités de détermination de cet aléa prennent en compte l’intensité de la crue. Ils rappellent que la fiche synthétique d’information annexée aux actes fait référence au règlement du plan de prévention du risque naturel inondation, permettant de lire que la zone concernée est régulièrement inondée. Ils estiment par ailleurs que ces éléments de calcul des seuils et de détermination des aléas ne sont pas de leur ressort, mais sont déterminés de manière réglementaire. Sur l’information erronée au titre du nombre de sinistre d’origine inondation, les consorts [I] indiquent qu’entre février 2014 et juin 2018, le seuil d’inondation du moulin n’a jamais été dépassé. Ils considèrent que le document manuscrit produit par Monsieur [U] pour établir la fréquence des inondations n’a pas de valeur probatoire et qu’aucune pièce ne confirme ces éléments, ni la durée nécessaire avancée pour procéder au séchage et au nettoyage avant réouverture, étant seulement déclaratives. Ils ajoutent que les données météorologiques produites au titre des précipitations ne permettent pas d’établir l’occurrence régulière d’inondations et concernent principalement les périodes hivernales au cours desquelles l’établissement présente une faible activité. Ils soulignent qu’il n’est pas justifié de l’annulation de plusieurs événements ou réservations en lien avec des inondations. Ils font valoir que les demandeurs ne démontrent pas que l’absence de précision au moment de la conclusion des contrats de la fréquence des inondations a eu une incidence sur la décision de contracter. Sur la demande de dommages et intérêts, les consorts [I] indiquent qu’elle n’est pas justifiée. Ils considèrent que les difficultés financières de la société APRL RESTAURATION ne résultent pas des inondations mais de la mauvaise gestion du fonds de commerce, dont le chiffre d’affaires a chuté de 57 % lors de la première année d’exploitation par rapport à la précédente gérance. Ils renvoient aux avis des clients sur l’absence de satisfaction depuis la reprise par la société APRL RESTAURATION. Ils notent qu’il a par ailleurs été procédé au changement de nom du restaurant, alors même que cela n’était pas autorisé dans le contrat de location-gérance. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV A titre subsidiaire, si la nullité était retenue, les consorts [I] estiment que Monsieur [U] ne peut former, en son nom propre ou au nom de la société APRL RESTAURATION, aucune demande à leur égard en raison de l’ouverture de la procédure collective, visant les articles 1159 du Code civil et L. 641-9 du Code de commerce. Ils relèvent toutefois que la société APRL RESTAURATION aurait occupé le bien sans droit ni titre à compter du 4 juin 2018 et est redevable d’une indemnité d’occupation, permettant de venir compenser les sommes qui seraient due à Monsieur [U], en application de l’article 1348 et suivants du Code civil. Reconventionnellement, les consorts [I] soutiennent que leur créance est bien fondée concernant les factures de réparation dans le cadre du contrat de location-gérance pour la roue à aube, la turbine hydro-électrique et la facture d’électricité. Ils rappellent également que les loyers sont bien dus par la société APRL RESTAURATION et que le preneur ne peut s’exonérer de cette obligation pendant les périodes d’inondation, le risque étant intégré au contrat, ou pendant la fermeture pour raison sanitaire pendant la Covid-19. Ils soutiennent que des loyers sont dus pour les mois de décembre 2019, de février, mars, avril et mai 2020 et qu’il est fait référence aux loyers du bail commercial dans le contrat de location-gérance. Ils s’opposent à la restitution du dépôt de garantie et demandent à ce que cette somme soit portée au passif de la société APRL RESTAURATION, en ce qu’ils ont perdu la possibilité de retenir la valeur du matériel acquis au cours du bail, celui-ci ayant été vendu au profit de la liquidation judiciaire en violation des dispositions du contrat de location-gérance. Si la nullité des contrats est retenue, les consorts [I] retiennent que la société APRL RESTAURATION s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre et soutiennent un montant à ce titre de 70.000 €. Ils considèrent qu’ils n’étaient pas dans la possibilité de déclarer cette créance à la procédure collective, alors qu’elles n’était pas encore née et son sort dépend de la présente procédure. Enfin, les consorts [I] demandent à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée au regard de leur situation financière, en application de l’article 514-1 du Code de procédure civile. La clôture des débats est intervenue le 13 mars 2025, par ordonnance du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la société APRL RESTAURATION forme des demandes en paiement en son nom propre, représentée par Monsieur [U], mais également au moyen de l’intervention de la SELARL MJ Corp, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire. Le débiteur étant dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle dès le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en application de l’article L. 641-9 alinéa 1 du Code de commerce, la société APRL RESTAURATION ne peut plus former aucune demande dans le cadre de la présente procédure. Seules les demandes formées par l’intermédiaire du liquidateur, tendant à des condamnations à paiement au bénéfice de la liquidation judiciaire, pourront être valablement examinées. I - Sur l’existence du dol et les demandes de nullité des contrats L’article 1112-1 du Code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Il ressort des articles 1130 et 1131 du même code que le dol est une cause de nullité relative du contrat. Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV En l’espèce, il ressort du contrat de bail commercial conclu entre les consorts [I] et Monsieur [U] (pages 7 et 8) et du contrat de location-gérance conclu entre Monsieur [V] [W] et la société APRL RESTAURATION (pages 5 et 6) que les mentions suivantes ont été portées au titre de « l’état des servitudes risques et d’information sur les sols » : « Le bailleur déclare au vu des informations mises à sa disposition par le Préfet du département ou par le maire de la commune que : Risques naturels - La commune sur laquelle est situé le bien est concernée par un plan de prévention des risques naturels approuvé le 20 juin 2007, le risque naturel pris en compte est l’inondation. Le bien est situé dans le périmètre d’exposition ALEA FORT délimité par ce plan ainsi qu’il résulte de la copie du dossier communal d’information et de la carte du diagnostic concernant le bien demeurées ci-annexées (...). Le locataire-gérant/preneur reconnaît expressément avoir été informé par le bailleur que le bien a subi un sinistre d’origine inondation et connaître les risques importants d’inondation inhérents à la situation de moulin. Il déclare parfaitement connaître cette situation et s’interdire tout recours à ce sujet contre le bailleur. Un état des servitudes risques et d’information sur les sols en date du 1er juin 2018, soit de moins de six mois, a été visé par les parties et est demeuré ci-annexé ». Il ressort de ces éléments que le locataire-gérant et le preneur ont reçu plusieurs informations relatives au risque d’inondation : - Ils disposaient au moment de la signature des actes d’éléments relatifs à la situation du bien loué, comprenant un moulin à eau et deux parcelles sur des îles (ZH [Cadastre 4] et [Cadastre 5]). La configuration du bien et sa localisation sont également communiquées, au moyen d’un plan cadastral, d’un plan de situation et même d’une photographie aérienne. Il est ajouté que le locataire-gérant et le preneur ont visité le bien. - Plusieurs annexes réglementaires ont été portées à la connaissance de la société APRL RESTAURATION, et notamment le dossier communal de [Localité 12]. A ce titre, concernant le risque inondation, il est précisé que la commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation (PPRNI) des communes de la vallée de la Sarthe amont de [Localité 18] à [Localité 19] approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 2007. Il est précisé que ce PPRNI a pour objet de délimiter les zones concernées par le risque inondation. Aussi, il est indiqué que les inondations de la Sarthe amont sont des inondations par débordement de rivière après des épisodes pluvieux d’automne-hiver (saturation des sols). L’aléa fort renvoie à une hauteur de submersion supérieure à 1 mètre par la crue centennale. Cette référence correspond à une crue modélisée établissant des hauteurs de submersion supérieures à 1995, date d’une crue historique de la Sarthe. Ces éléments combinés établissent que la société APRL RESTAURATION était parfaitement avisée des risques importants d’inondation inhérents à la situation de moulin, conformément à la mention portée dans les actes notariés. S’ils ne renseignent toutefois pas précisément le locataire-gérant/preneur sur la fréquence de survenance d’inondations affectant le bien loué, les informations disponibles au titre de la situation géographique du bien, de sa configuration et du risque élevé de crue de la Sarthe en période automnale et hivernale sont des éléments objectifs permettant à un cocontractant normalement avisé, et en l’espèce dans le cadre de la mise en place d’une activité professionnelle, de percevoir le caractère risqué d’exploiter le bien, nécessairement exposé à des inondations. - Sur ce point, il est expressément mentionné à titre d’information supplémentaire par les bailleurs que le bien a déjà « subi un sinistre d’origine inondation ». Il ressort de l’attestation de Monsieur [M], gérant du Moulin de Neuville de 2002 à 2011, qu’il fait référence à des périodes d’inondation de fin octobre à mi-avril rendant impossible le fonctionnement du restaurant. Il précise que « même si la Sarthe ne rentrait pas dans le restaurant, bien souvent la route qui mène au moulin était barrée et que les employés municipaux à partir du moment qu’il y avait de l’eau dans les fossés en interdisaient l’accès ». Il liste avoir subi des inondations en décembre 2002, janvier 2004, janvier 2007, janvier et février 2008, janvier 2009 et mars 2010. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV L’attestation de Monsieur [G], ancien gérant de 2013 à 2014, précise que sur cette période il a fait face à quatre inondations (deux en décembre 2013, une janvier 2014 et une en février 2014). Monsieur [R], employé au [Localité 20] entre 2003 et 2013, indique dans son attestation se remémorer avoir fait face chaque année entre 3 et 8 inondations. Monsieur [U] produit un tableau des hauteurs d’inondations issu de la source Vigicrues. Des hauteurs supérieures à 2,40 mètres sont régulièrement atteintes depuis 1995, à raison d’une à trois fois par an entre novembre et mars, excepté en 2006, 2011, 2015 et 2017 où aucun dépassement de ce seuil n’est constatée. La mention précédente portée sur les actes notariées peut apparaître inexacte en ce que le bien loué est soumis à des inondations de manière régulière, avec une nette diminution des occurrences dans les années précédant la conclusion des contrats. Pour autant, cette mention, aux termes généraux et imprécis, non circonstanciée dans le temps, manque de clarté. En effet, il sera rappelé dans le vocabulaire repris au PPRNI que la notion de « sinistre lié à l’inondation» est définie comme « la destruction d’un des murs porteurs d’une construction ou la destruction de toutes les structures porteuses d’une construction due à la vitesse d’écoulement de l’inondation au droit de la construction » (page 5). Si ce PPRNI n’était pas annexé aux actes notariés, il y était clairement fait référence dans le dossier communal produit en fin d’actes. Aussi, cette clause ne permet pas de retenir que les consorts [I] ont volontairement cherché à travestir la réalité quant à la situation du bien loué, alors que les autres mentions portées dans les actes notariés témoignent au contraire de la forte propension du bien à être sujet aux inondations. Il n’est pas démontré que les bailleurs aient cherché à cacher la situation d’inondation du bien au regard de l’ensemble des informations transmises. En outre, Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION n’établissent pas qu’en ayant connaissance de la chronologie antérieure précise des inondations, ils auraient nécessairement renoncé à contracter. En effet, ces éléments n’empêchent pas l’exploitation du bien loué mais supposent une adaptation de l’activité aux événements météorologiques, dont l’apparition a été constatée entre novembre et mars dans les relevés produits aux débats. Monsieur [U] et la société APRL RESTAURATION ne démontrent pas que ces éléments étaient déterminants de leur consentement, alors même qu’ils n’établissent pas une impossibilité totale d’exploitation du bien. Aussi, il n’apparaît pas suffisamment démontré de la part des consorts [I] la mise en place de manoeuvres dolosives lors de la conclusion des contrats de location-gérance et de bail commercial sur le caractère inondable du bien loué, de nature à tromper le consentement de Monsieur [U] et de la société APRL RESTAURATION. Par conséquent, les demandes de Monsieur [U] et de la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION tendant à voir prononcer la nullité des contrats de location-gérance et de bail commercial seront rejetées. Par voie incidente, la demande tendant à voir prononcer la nullité du cautionnement fondées sur les mêmes motifs sera rejetée. Ils seront également déboutés de leurs demandes formées à titre de dommages et intérêts, en ce qu’elles apparaissent exclusivement fondées sur le dol et ne reposent pas sur une action en responsabilité distincte. A titre surabondant toutefois, ils sera précisé qu’au regard de la rédaction de la clause litigieuse, il n’est pas plus démontré un manquement à l’obligation d’information des bailleurs au sens de l’article 1112-1 précité. En outre, le montant sollicité au titre du préjudice financier et moral allégué par Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION n’est pas mis en lien certain avec les manquements avancés et ne repose pas sur des éléments explicatifs suffisants. La demande reconventionnelle des consorts [I] tendant à la condamnation à une indemnité d’occupation en cas de nullité des contrats apparaît enfin sans objet au vu de la solution donnée au litige. II - Sur les créances fondées sur les contrats de location-gérance et de bail commercial Il sera rappelé que le Tribunal a été saisi uniquement pour statuer sur la contestation de créance à hauteur de 35.315,99 €, étant rappelé qu’en vertu de l’ordonnance du juge-commissaire du 20 décembre 2021, la somme de 10.781,78 € a été admise à titre de privilège du bailleur. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV 1) Sur la forclusion Selon les articles L. 622-24 et R. 622-24 Code de commerce, il appartient aux créanciers de déclarer leurs créances, nées avant le jugement d’ouverture, auprès du liquidateur judiciaire dans un délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure. Il est produit aux débats par les consorts [I] la première page de la déclaration de créance régularisée le 6 juillet 2020 par Monsieur [V] [W], en qualité de loueur de fonds, à hauteur de 7.079,81 € à titre chirographaire et de 39.017,96 € à titre privilégié. Il sera rappelé que dans le cadre du contrat de bail commercial l’ensemble des consorts [I] a qualité de bailleurs. Or, la déclaration de créance est uniquement régularisée par Monsieur [V] [W], sans qu’il ne soit justifié d’un mandat pour représenter l’ensemble des bailleurs. L’ordonnance du juge-commissaire en date du 20 décembre 2021 fait référence à une déclaration de créance de Messieurs [W] en date du 6 juillet 2020 sans plus d’explication. Monsieur [V] [W] et Messieurs [I] ne justifient toutefois pas d’une déclaration de créance fondée en leur qualité de bailleurs au titre du contrat de bail-commercial, ni d’un relevé de forclusion qui aurait permis de régulariser une déclaration tardive. La déclaration par Monsieur [V] [W] seul, en qualité de loueur de fonds, ne peut suffire à retenir une déclaration de créance régulière au titre du bail commercial. Aussi, aucune fixation de créance ne pourra être sollicitée dans le cadre de cette contestation par les consorts [I] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION, faute de déclaration de créance, atteinte par voie de conséquence par la forclusion. 2) Sur la fixation des créances déclarées Il sera rappelé que le pouvoir d’admettre une créance ne relevant pas de la compétence du Tribunal saisi, les parties seront renvoyées devant le juge-commissaire à cette fin, lequel a d’ailleurs sursis à statuer dans l’attente de la présente décision. Aussi, saisi sur la contestation de la créance à hauteur de 35.315,99 €, le Tribunal ne pourra que fixer les sommes ainsi appréciées en leur fondement au dispositif de la présente décision. Il sera rappelé que cette somme contestée est composée, compte tenu de l’admission déjà intervenue de la somme de 10.781,78 € à titre privilégié, de la somme de 1.547,80 € au titre de factures, de la somme de 20.268,19 € au titre de loyers et de la somme de 13.500 € au titre du dépôt de garantie, qui seront examinées successivement. Au titre de factures Il est sollicité l’admission à la procédure collective du montant de plusieurs factures en application du contrat de location-gérance qui dispose que : « Le locataire-gérant entretiendra en bon état le mobilier commercial et le matériel servant à l’exploitation du fonds. Toutes les réparations d’entretien seront à sa charge, même celles qui seraient rendues nécessaires par l’usure normale desdits mobilier et matériel » (page 6). Les consorts [I] font également référence aux dispositions du bail-commercial au soutien de ces créances. Concernant la facture de réparation de la roue à aubes, il est fait référence sur cette facture et dans les conclusions des consorts [I] aux dispositions du bail-commercial, qui prévoit expressément que la maintenance, le vannage et l’entretien de la roue à aubes sont assurés par le preneur et qu’en cas de grosse réparation due à l’usure et à la vétusté (remplacement de toutes les aubes), le preneur sera tenu de la réparation à hauteur de 1/15ème par année d’exploitation (page 14). Toutefois, ces frais relèvent également des charges incombant au locataire-gérant, en ce compris si les réparations sont liées à l’usure du matériel et sans répartition particulière, de telle sorte que la somme de 772,80 € TTC au titre de la facture n° FAC1752 du 27 décembre 2019 sera fixée à ce titre au dispositif de la présente décision. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV Au titre de la facture relative à la turbine hydroélectrique, il ressort du bail-commercial que la maintenance de la turbine, son vannage et ses annexes sont assurés à 50 % par le preneur. Les dispositions de la location-gérance mettent également à la charge du locataire les réparations d’entretien du matériel servant à l’exploitation du fonds de commerce. Toutefois, la facture du 5 décembre 2019 concerne la mise en place d’un écran tactile de commande et de visualisation. La liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION retient qu’elle ne concerne pas des frais de réparation. La charge de la preuve de la nature des travaux repose sur Monsieur [V] [W], qui échoue à ce titre. Aussi, à défaut de qualifier cette intervention de frais de réparation d’entretien, la demande de fixation de cette créance n’est pas justifiée. Enfin, pour la refacturation EDF, le bail commercial indique que l’abonnement EDF sera refacturé au preneur. Le contrat de location-gérance prévoit à titre particulier, concernant les charges, que le locataire-gérant acquittera les abonnements concernant l’eau, le gaz, l’électricité et le téléphone (page 7). Monsieur [W] se prévaut d’une facture de 418,32 € pour la période du 5 octobre 2018 au 5 décembre 2019 mais sollicite la somme de 191,20 € au titre de la refacturation. En l’absence de toute explication sur ce montant au regard de la période et de la quantité d’électricité consommée, aucune somme ne pourra être retenue à ce titre. Au titre des loyers Ainsi qu’il a été jugé ci-avant, compte tenu de l’absence de déclaration de créance régulière des bailleurs concernant le bail commercial, seules les sommes dues au titre de la location-gérance seront considérées, peu important que les dispositions de la location-gérance renvoient au paiement du loyer commercial. Selon le contrat de location-gérance (page 15), la redevance mensuelle HT a été fixée ainsi : - 500 € du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, - 1.000 € du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019, - 1.500 € à compter du 1er octobre 2019. Monsieur [U] et la liquidation de la société APRL RESTAURATION estiment qu’aucune somme n’est due à ce titre pendant les périodes de fermetures de l’établissement liées aux inondations et au COVID-19. - Ils opposent dans un premier temps l’exécution d’inexécution en raison des manquements de Monsieur [W] à son obligation de délivrer un fonds permettant l’exploitation convenue au contrat. Aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L’article 1719 3° du même code impose au bailleur de veiller à garantir au preneur une jouissance paisible pendant la durée du bail. Concernant les inondations, il a été rappelé ci-avant les dispositions du bail relatives à l’information donnée sur le risque important à ce titre, accepté par la société APRL RESTAURATION. Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION ne démontrent pas, au regard de ces éléments, que Monsieur [W] a volontairement manqué à son obligation de délivrer un fonds de commerce exploitable. Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL visent à ce titre les périodes du 1er au 31 décembre 2019, du 1er au 29 février 2020, du 1er au 31 mars 2020, du 1er au 31 avril 2020 et du 1er au 31 mai 2020, sans expliquer et justifier de l’impossibilité totale d’exploitation durant chacune de ces périodes. - Concernant la force majeure, l’article 1218 du Code civil prévoit qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION soutiennent que la fermeture administrative ordonnée dans le cadre de la crise sanitaire constitue un cas de force majeure. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV Si les critères de l’extériorité et de l’imprévisibilité apparaissent réunis, le critère de l’irrésistibilité n’apparaît pas démontré en l’espèce. En effet, il sera rappelé que Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION font valoir des difficultés d’exploitation dès le mois de juin 2018, alors que les mesures administratives en lien avec la crise sanitaire ont débuté au mois de mars 2020. D’ailleurs, la liquidation judiciaire a été prononcée le 7 mai 2020, de telle sorte que les difficultés d’exploitation préexistaient à cette date. Il sera relevé sur ce point que, dans l’annonce de publication au BODACC, il est mentionné que la date de cessation des paiements a été arrêtée au 1er janvier 2020. Aussi, il n’est pas justifié que la fermeture administrative engendrée par la crise sanitaire ait été un événement irrésistible pour le débiteur, l’empêchant d’exécuter ses obligations contractuelles. - Enfin, sur la dispense de paiement, il ressort de l’article 1722 du Code civil que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. Il sera rappelé que ces dispositions ne sont pas applicables aux fonds de commerce donnés en location-gérance. - Par voie de conséquence, au regard de ces éléments, Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION ne justifient pas d’une cause légitime les dispensant de l’obligation à paiement des redevances au titre du contrat de location-gérance pendant les périodes d’inondation et de fermetures administratives en lien avec la crise sanitaire. Aussi, sur la somme contestée de 20.268,19 € au titre des «loyers» concernant les périodes du 1er au 31 décembre 2019, du 1er au 29 février 2020, du 1er au 31 mars 2020, du 1er au 31 avril 2020 et du 1er au 31 mai 2020, seule la somme de 9.000 € TTC, correspondant à la redevance relative à la location-gérance, apparaît justifiée et sera ainsi fixée au dispositif de la présente décision. Au titre du dépôt de garantie Il a été prévu un dépôt de garantie dans le cadre du contrat de location-gérance dans les termes suivants : « à la garantie du paiement régulier des loyers ci-dessus stipulés, en principal, intérêts, frais et accessoires et de l’exécution des charges et conditions du présent bail, le locataire-gérant verse, en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, la somme de 13.500 €, à titre de dépôt de garantie pour l’ensemble du bail commercial et de la location-gérance » (page 16). Aux termes de ce contrat, concernant l’investissement en matériel, il a également été prévu que « en fin de bail, et sauf si le fonds objet du présent bail est acquis par le locataire-gérant, le matériel ainsi acquis par ledit locataire-gérant deviendra la propriété du bailleur à concurrence de l’éventuel montant des loyers impayés et en garantie de l’ensemble de l’exécution des obligations du locataire-gérant au titre du contrat de location-gérance ou du contrat de bail des locaux. La valeur du matériel ainsi transmis au bailleur sera arrêtée à la valeur d’achat selon factures fournies » (page 7). Il est fait état d’une vente de cet investissement matériel au profit de la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION, sans aucun élément justificatif à ce titre. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que Monsieur [W] ait sollicité des éléments concernant le matériel ou ait adressé sur ce point une mise en demeure à la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION. En l’absence d’éléments suffisants, l’admission de cette somme constituant le dépôt de garantie n’est pas suffisamment justifiée et sera rejetée. Au total, il y a lieu de fixer au dispositif de la présente décision une somme de 9.772,80 € (9.000 + 772,80) au titre des sommes dues par la société APRL RESTAURATION. III - Sur la demande de garantie formée à l’égard de Monsieur [W] Selon le contrat de location-gérance, « le bailleur s’oblige, pendant toute la durée du présent bail, à garantir le preneur de tous troubles, revendications, saisies ou évictions pouvant inquiéter son droit à la libre jouissance de l’exploitation des branches d’activité commerciale comprises dans la location-gérance » (page 9). Il ressort du dossier que cette obligation de garantie renvoie à l’obligation de jouissance paisible à la charge du bailleur. N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV Les développements précédents ont écarté de la part du bailleur un manquement à son obligation à ce titre, compte tenu des éléments d’informations et l’acceptation du risque par le locataire-gérant. Monsieur [U] et la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION considèrent que les inondations subies ainsi que la fermeture administrative en lien avec la crise sanitaire constituent des troubles de jouissance que le bailleur doit totalement garantir. A nouveau, il sera relevé qu’ils ne démontrent pas que les périodes d’inondation ont totalement empêché l’exploitation du fonds de commerce, la production des niveaux des crues, de clichés photographiques non authentifiés ainsi que des coupures de presse ne permettant pas d’établir suffisamment ces éléments au titre de la durée et de l’importance de la perturbation de l’exploitation. Enfin, concernant les conséquences en lien avec la crise sanitaire, il ressort de la chronologie précédemment rappelée qu’il n’est pas établi que la fermeture administrative ait constitué un trouble dans l’exploitation du fonds de commerce au regard des difficultés économiques préexistantes ayant conduit à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Pour ces motifs, la demande de garantie au titre des créances retenues à l’égard de la liquidation judiciaire de la société APRL RESTAURATION sera rejetée. IV - Sur la demande de compensation Il ressort de la solution du litige qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de Monsieur [V] [W], permettant une compensation avec les créances fixées au dispositif de la décision et dues par la société APRL RESTAURATION. La demande de compensation apparaît donc par voie de conséquence sans objet. V - Sur les demandes annexes Régulièrement assignée et partie à la procédure, la présente décision est opposable à la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APRL RESTAURATION, sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner. Au regard de la solution du litige, chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il convient de partager les dépens par moitié, à hauteur de 50 % concernant Monsieur [U] et la liquidation de la société APRL RESTAURATION et de 50 % concernant les consorts [I]. A cet égard, l’ensemble des parties sera débouté de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Toutefois, conformément à l’article 514-1 du même code, compte tenu de la nature du litige, sur renvoi du juge-commissaire, il apparaît opportun d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la SARS APRL RESTAURATION, placée sous liquidation judiciaire, est dessaisie de ses droits et actions concernant son patrimoine, en application de l’article L. 641-9 alinéa 1 du Code de commerce ; DÉBOUTE Monsieur [L] [U] et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidation de la SAS APRL RESTAURATION, de leurs demandes tendant à la nullité des contrats de location-gérance et de bail commercial conclus le 4 juin 2018 ; DÉBOUTE Monsieur [L] [U] et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidation de la SAS APRL RESTAURATION, de leurs demandes tendant à la nullité du cautionnement ; CONSTATE que les demandes formées par Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] tendant à la fixation de leur créance au passif de la SAS APRL RESTAURATION au titre du bail-commercial du 4 juin 2018 sont forcloses ; N° RG 22/01125 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HMEV FIXE la somme due par la SAS APRL RESTAURATION à Monsieur [V] [W], en vertu du contrat de location-gérance du 4 juin 2018 à 9.772,80 € au titre de la facture et aux redevances dues pour les périodes du 1er au 31 décembre 2019, du 1er au 29 février 2020, du 1er au 31 mars 2020, du 1er au 31 avril 2020 et du 1er au 31 mai 2020 ; REJETTE la demande de garantie formée par Monsieur [L] [U] et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidation de la SAS APRL RESTAURATION, à l’égard de Monsieur [V] [W] ; SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les admissions de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS APRL RESTAURATION ; RENVOIE les parties devant le juge-commissaire du Tribunal des activités économiques du Mans s’agissant de la demande d’admission de la créance de Monsieur [V] [W] à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS APRL RESTAURATION ; ORDONNE en conséquence la communication de la présente décision au juge-commissaire du Tribunal des activités économiques du Mans ; DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [L] [U] et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [T] [S], en qualité de liquidateur de la SAS APRL RESTAURATION, et de 50 % à la charge de Monsieur [V] [W], Monsieur [J] [I] et Monsieur [F] [I] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ÉCARTE l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-06-20T20:46:00.237Z.