Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, n° 22/01495
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [L] [P] [X], salarié de la société de travail temporaire [1], mis à disposition de la société [5] en qualité de coffreur bancheur, a été victime le 02 avril 2019 d'un accident du travail. Alors qu'il effectuait une manipulation de déjumelage de banche et desserrait le boulon de la tige de coffrage, la banche est remontée et son annulaire, resté coincé entre le boulon et la sécurité de la tige, a été sectionné au niveau de la 3ème phalange. Après une tentative de réimplantation, une amputation distale de ce doigt de la main gauche a été nécessaire. L'état de santé de la victime a été consolidé le 17 juin 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %. M. [P] [X] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 05 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, le déclarant recevable, a dit que l'accident du travail dont M. [P] [X] a été victime n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] [X] aux dépens. Ce jugement a été infirmé par arrêt du 24 octobre 2024 aux termes duquel, statuant à nouveau, la cour a : - dit que l'accident du travail dont a été victime le 02 avril 2019 M. [L] [P] [X] est dû à la faute inexcusable de l'employeur auquel est substituée la société [6], - ordonné la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital versée à M. [P] [X] par la CGSSR en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à la victime, - avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P] [X], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [I] [E] en qualité d'expert avec pour mission de : 1 ° - convoquer les parties par tout moyen permettant d'en justifier et recueillir leurs observations, 2° - se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions occasionnées par l'accident du 02 avril 2019 et les inventorier, 3 ° - fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, 4 ° - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 5 ° - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 6 ° - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 7 ° - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier, - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire), - lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime, 8 ° - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, 9 ° - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés, 10 ° - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer sur l'échelle de sept degrés, 11° - lorsque la victime avec une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 12 ° - lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation, 13 ° - dire s'il existe un préjudice sexuel et d'évaluer ; 14 ° - dire si la victime présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l'accident se décomposant comme suit : 1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d'évaluation en droit commun, étant précisé que l'expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d'invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d'incapacité de la rente, 2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, 3 - préciser s'il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s'ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, 15 ° - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement il sera pourvu aussitôt à son remplacement, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert, avant d'arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; - dit que l'expert devra transmettre son rapport aux parties en même temps qu'il le déposera avec son état de frais au greffe de la chambre sociale de la cour, avant le 28 février 2025, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la CGSSR en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - alloué à M. [L] [P] [X] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels de 4.000 euros qui sera avancée par la CGSSR, - dit que la CGSSR pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] et recouvrer à l'encontre de celle-ci, prise en la personne de son représentant légal, le montant de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise; - enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande de prise en charge financière formulée oralement par la société [1] à l'encontre de la société [6], entreprise utilisatrice, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile, - sursoit à statuer sur la demande d'opposabilité à l'encontre de la société [4], - dit que l'affaire sera rappelée après expertise à l'audience du 13 mai 2025 à 14 heures, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à ladite audience , - réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. L'expert a transmis son rapport au greffe qui l'a réceptionné le 05 mai 2025. Vu les conclusions n°3 après expertise, transmises le 24 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, aux termes desquelles M. [L] [P] [X] demande à la cour de : Constater qui s'en remet à justice sur la question de la recevabilité de la demande de prise en charge financière formulée oralement par la société [1] contre la société [7], - statuer sur le partage de responsabilité entre la société [7] et la Sarl [1], - juger la décision opposable à la société [4], - fixer comme suit l'indemnisation de M. [P] [X] : Avant consolidation, - préjudices patrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : - gêne temporaire totale : 87 euros, - gêne temporaire de classe 2 : 3.139,25 euros, - gêne temporaire de classe 1 : 345,82 euros, - assistance tierce personne avant consolidation 35.240 euros, sur la base d'un taux horaire de 20 euros et à raison de : - une heure par jour : - du 02 avril 2019 au 23 avril 2019, - du 29 janvier 2020 au 18 février 2020, - du 25 janvier 2021 au 14 janvier 2021, - deux heures par jour : - du 24 avril 2019 au 28 janvier 2020, - du 19 février 2020 au 24 janvier 2021, - du 15 février 2021 au 30 septembre 2021, - préjudices extra-patrimoniaux : - souffrances endurées : 3.500 euros, - préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros, Après consolidation, - préjudices extra-patrimoniaux : - déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros, - préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, - préjudice d'agrément : 4.500 euros, - préjudice sexuel : 2.000 euros, - préjudice permanent exceptionnel : 10.000 euros - juger que la [8] fera l'avance de ces sommes et en recouvrera le montant auprès des parties condamnées, - juger que la CGSSR fera le versement de ces sommes sur le compte CARPA affecté au nom de M. [P] [X], - condamner la société [6] et la Sarl [1] à verser à M. [D] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, soutenues oralement, aux termes desquelles la Sarl [1] requiert, pour sa part, de la cour de: Sur l'injonction de conclure sur la recevabilité de la demande de prise en charge financière à l'encontre de la société [6], A titre principal, - juger recevable la demande de prise en charge financière de la décision à intervenir formulée à l'encontre de la société [6] au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile, En conséquence, - juger que la décision à intervenir sera mise à la charge financière de la société [6], A titre subsidiaire, - juger que la décision à intervenir sera jugée opposable à la société [6] en sa qualité d'entreprise utilisatrice, En tout état de cause, - juger que la décision à intervenir sera jugée opposable à la société [4] ès qualité de compagnie d'assurance de la société [1], Sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [P] [X], - fixer son indemnisation au titre des préjudices avant consolidation comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 3.107,82 euros, - assistance tierce personne : 29.600 euros, - souffrances endurées : 2.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : à de plus justes proportions, - fixer son indemnisation au titre des préjudices après consolidation comme suit : - déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros, - préjudice esthétique définitif : maximum 1.000 euros, - débouter M. [P] [X] de ses demandes : - au titre du préjudice d'agrément, - au titre du préjudice sexuel, - au titre du préjudice exceptionnel, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros, - le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles la SAS [2] demande à la cour de : - juger irrecevable la demande de 'prise en charge financière' formée oralement par [1] à l'encontre de [2] comme prétention nouvelle en cause d'appel (CPC, art. 564), Subsidiairement, - ordonner la réouverture de la mise en état pour qu'elle soit, à peine d'irrecevabilité, précisée (fondements, faits, pièces), Au fond, très subsidiairement, - débouter [1] de sa demande de contribution / garantie, à défaut de preuve d'un manquement imputable à [9] et ayant causalement concouru à l'accident, et au regard du principe selon lequel la faute inexcusable ne peut être recherchée qu'à l'encontre de l'employeur (CSS, L.452-1; Cass.2e civ., 9 févr. 2017); à tout le moins, ramener la part de [10] à une fraction résiduelle, - juger que le sursis à statuer sur l'opposabilité à [11] est maintenu et réserver les dépens et frais irrépétibles afférents jusqu'à fixation définitive des responsabilités et des montants, Sur la liquidation des préjudices de M. [P], - juger les indemnités comme suit : - assistance par tierce personne : 3.285 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 2.158 euros, - souffrances endurées : 2.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros; à titre subsidiaire, si la cour retenait le référentiel Mornet pour le DFP, fixer ce poste à 5.310 euros sans préjdice des autres réductions sollicitées, - préjudice esthétique définitif : 700 euros, - préjudie d'agrément : 0 euro ( ou somme de 850 euros) - préjudiuce sexuel : 0 euro (ou 1 euro symboloque) - préjudice permanent exceptionnel : 0 euro, Soit un total de 10. 643 euros hors DFP ou de 13.643 euros avec DFP, Juger qu'aucune somme ne sera allouée à titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dépens comme de droit. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles la société [4] demande à la cour de : - juger recevable la demande de prise en charge financière formulée par la société [1] à l'encontre de la société [6] au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile, En conséquence, - juger que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion devront être supportées par la société [6], Subsidiairement, - juger que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 24 octobre 2024 et l'arrêt à intervenir sont opposables à la société [6], A titre infiniment subsidiaire, - fixer l'indemnisation des préjudices de M.[P] [X] comme suit - assistance tierce personne : 29.600 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 3.107,82 euros, - souffrances endurées : 2.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros, - préjudice esthétique définitif : 1.000 euros, - préjudice d'agrément : rejet , - préjudice sexuel : rejet, - préjudice permanent exceptionnel : rejet, - débouter M. [A] [X] ainsi que les société [12] et [6] de toutes demandes à l'égard de la société [4], - juger qu'aucune somme ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions transmises par voie électroinique le 31 août 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sollicite de la cour de : - rejeter les demandes d'indemnisation formulée par M. [P] [X] en réparation des préjudices d'agrément, sexuel et permanent exceptionnel, - ramener à de plus justes proportions l'indemnisation liée à l'assistance par tierce personne, - prendre acte du fait que la [8] s'en remet à justice pour l'évaluation des autres préjudices, - prendre acte du fait que la [8] s'engage à verser à M. [P] [X] toutes les sommes que la cour lui allouera, - condamner la SARL [1] à rembourser à la [8] les sommes avancées par ses soins, - débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la [8]. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
Motifs
SUR CE,
Sur la liquidation des préjudices personnels
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu'indépendamment de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts même partiellement par le livre V du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas, au regard des demandes présentées en l'espèce, de l'assistance par tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel.
En l'espèce, l'expertise a eu lieu le 30 janvier 2025, l'appelant présent et assisté, les autres parties représentées à l'exception de la CGSSR.
M. [P] était âgé de 32 ans à la date de l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2019.
Concernant les préjudices antérieurs à la consolidation
Au titre des lésions initiales, l'expert rappelle que, lors de son admission aux urgences, l'appelant présentait une section de la 3ème phalange du 4ème doigt de la main gauche avec visualisation de l'os, son bout de doigt ayant été conservé dans la glace. Il a bénéficié le jour même d'une réparation micro-chirurgicale de réimplantation en ambulatoire et est rentré chez lui.
Par la suite, M. [P] a été à nouveau opéré, le 29 janvier 2020, pour un lambeau de couverture en raison d'une exostose qui le génait, puis finalement, le 25 janvier 2021, pour une 'régularisation trans P3 avec un lambeau de couverture', en raison de troubles trophiques en distalité.
Sur l'assistance tierce personne avant consolidation
L'appelant rappelle les termes du rapport d'expertise faisant état de ses doléances concernant la vie quotidienne et sollicite la somme de 35.240 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
La société [12] et son assureur [11] demandent de retenir un taux horaire de 16 euros en raison du faible niveau de gravité du handicap et de l'absence de spécialisation de la tierce personne et retiennent une indemnisation à hauteur de 29.600 euros.
La société [2] souligne que l'expert retient pour les périodes entre les interventions une aide réduite à deux heures par semaine et non par jour et que la 3ème intervention était motivée par le souhait du patient sans nécessité médicale impérieuse. Elle ajoute que la date de consolidation est incertaine de sorte qu'elle exclut toute assistance postérieurement au mois de juin 2020 et écarte 'l'épisode de convenance de 2021" pour aboutir à une offre d'indemnisation de 3.285 euros à raison de 219 heures au taux horaire de 15 euros.
La CGSSR relève également que pour les périodes intermédiaires concernées, l'expert retient deux heures par semaine et non par jour.
La tierce personne se définit comme la personne qui apporte de l'aide à la victime afin d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne doit pas être diminuée au motif qu'elle provient d'une aide familiale.
En l'espèce, l'expert retient la nécessité d'une assistance par tierce personne en raison de l'impact sur les gestes quotidiens s'agissant de la nécessité d'être aidée par sa compagne pour se laver, aller aux toilettes (ablutions) et s'habiller, durant 'environ' trois semaines après chaque intervention chirurgicale, à raison d'une heure 30 par jour :
- du 2 au 23 avril 2019 (et non 23 février 2019 comme indiqué par erreur),
- du 29 janvier au 18 février 2020,
- du 25 janvier au 14 février 2021,
soit un total de 61 jours soit 91,5 heures indemnisables.
L'expert retient également l'impact sur la vie de famille, l'appelant étant père de quatre enfants, compte tenu de l'impossiblité de s'en occuper, de les emmener en voiture et d'aider sa compagne dans les activités et corvées domestiques, ce qui correspond à une charge plus importante pour celle-ci évaluée par l'expert :
- à une heure par jour pour les périodes post-opératoires ci-dessus retenues soit 61 heures indemnisables en plus,
- à deux heures par semaine pour les périodes intermédiaires entre les opérations :
- du 24 février 2019 au 28 janvier 2020,
- du 19 février 2020 au 24 janvier 2021,
- du 15 février au 30 septembre 2021.
En premier lieu, il importe de relever que, sur question du tribunal lors des débats de première instance, la CGSSR a fait savoir par mail du 7 septembre 2022, transmis en délibéré et alors adressé à l'ensemble des parties ( mail au dossier transmis à la cour en pièce n° 27 comme faisant partie de la procédure), que l'état de santé de M. [P] avait été consolidé à la date du 17 juin 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, ce qui est confirmé par le certificat médical final communiqué par l'appelant en pièce n° 41 (à défaut de production de sa notification de rente), lequel fait état d'une reprise du travail à temps complet le 18 juin 2021.
La dernière période retenue par l'expert doit donc être ramenée du 15 février au 17 juin 2021, sans que l'appelant qui n'a pas contesté, en temps utile et par la procédure applicable à cet égard, la date de consolidation qui lui a été notifiée, puisse se prévaloir d'une date de consolidation fixée, par erreur dès lors que cela ne faisait pas partie de sa mission, par l'expert au 30 septembre 2021.
Sous cette réserve, le nombre de semaines correspondant aux trois périodes objectivées en dernier lieu est de : 48 + 48 + 17 = 113 semaines soit à raison de deux heures par semaine, 226 heures indemnisables.
Soit un total de 378,5 heures d'assistance par tierce personne avant consolidation.
En second lieu, l'expert précise qu'en raison de troubles trophiques en distalité c'est à dire de troubles provenant d'une altération de la peau et des tissus sous-jacents compte tenu d'une mauvaise irrigation sanguine ou nerveuse, ce qui est parfaitement compatible avec la lésion initiale et les réparations effectuées ensuite, M. [P] a demandé la régularisation de son doigt lésé tout en préservant au maximum la longueur.
S'agissant d'une intervention chirurgicale résultant directement de la réimplantation initiale, elle est directement en lien avec l'accident et ne peut être qualifiée d'intervention de 'convenance' au motif que l'appelant 'préférait' un 4ème doigt plus court mais sans appareil unguéal, ce qui visait une alternative strictement médicale aux troubles dont il se plaignait.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter de l'indemnisation due au titre de la dernière intervention et de ses suites.
S'agissant en troisième lieu du taux horaire, il convient, au regard de la nature du handicap (main non dominante) et de l'absence de spécialisation nécessaire à l'assistance, de retenir un taux de 16 euros.
Au vu de ce qui précède, l'assistance temporaire par tierce personne sera indemnisée à hauteur de 6.056 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'appelant reprend à cet égard les conclusions du rapport d'expertise en retenant une indemnisation 'médiane' à hauteur de 29 euros par jour. Il rappelle qu'il percevait à la date de l'accident un salaire mensuel brut de 2.165,85 euros.
La société [2] propose un taux journalier de 20 % 'plus adapté à la pratique locale' et proportionné à la nature des séquelles; la société [1] une base journalière de 25 euros qualifiée d'habituelle par sa compagnie d'assurance.
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire subie par la victime en raison de la gêne ressentie dans les actes de la vie courante et ce jusqu'à la date de consolidation.
L'expert retient un déficit fonctionnel total correspondant aux trois jours d'hospitalisation ambulatoire les 2 avril 2019, 29 janvier 2020 et 25 janvier 2021.
Le déficit est partiel de classe 2 (25 %) correspondant aux déplacements, consultations, actes quotidiens en lien avec les soins et la rééducation dans les suites de chaque intervention durant les périodes suivantes :
- du 3 avril 2019 au 28 janvier 2020,
- du 30 janvier au 19 mai 2020,
- du 26 janvier au 15 février 2021,
soit un total de 430 jours.
Enfin le déficit est considéré de classe I (10 %) en raison de la rééducation et des déplacements occasionnés du 20 mai 2020 au 24 janvier 2021 et du 16 février au 17 juin 2021, date de consolidation ci-dessus retenue.
Soit un total de 370 jours.
Compte tenu de la nature du handicap affectant le côté non dominant mais également du jeune âge de la victime, de ses habitudes et de son mode de vie en ce compris la pratique de sa religion (ablutions, se rendre à la mosquée) et de la privation de relations sexuelles invoquées dans les suites de l'accident également indemnisable à ce titre, il convient de retenir une indemnisation journalière de 29 euros.
Au vu de ce qui précède, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est la suivante :
- 3 jours X 29 euros = 87 euros
- 430 jours X 29 euros X 0,25 = 3.117,50 euros,
- 370 jours X 29 euros X 0,10 = 1.073 euros
soit un total de 4.277,50 euros.
Son calcul étant érroné sur le nombre de jours en classe II et sur le taux journalier en classe I, M. [P] limite sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3.572,07 euros qui lui sera, en conséquence, accordée.
Sur les souffrances endurées
L'appelant qui fait valoir que l'expert a fixé sa date de consolidation au 30 septembre 2021, rappelle qu'il a été hospitalisé à trois reprises pour trois intervention chirurgicales, qu'il a subi 41 séances de kinésithérapie et des soins pendant deux ans. Il précise également avoir sollicité une consultation chez un psychologue. Il invoque de fortes douleurs et sollicite en réparation la somme de 3.500 euros.
En réponse, l'employeur et sa compagnie d'assurance soulignent que l'appelant n'a effectué aucun séjour en hôpital, l'ensemble de ses interventions ayant été effectuées en ambulatoire. Ils proposent de fixer la réparation à ce titre à la somme de 2.000 euros.
Il en est de même de la société [6] laquelle ajoute qu'il s'agit d'une atteinte limitée à un doigt non dominant, qu'il n'y a eu ni complication ni hospitalisation prolongée, que les interventions ont été peu invasives et que les douleurs sont limitées par un traitement simple.
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales de la victime pendant la maladie traumatique c'est à dire jusqu'à la consolidation ou la guérison.
L'expert retient des douleurs côtées 2,5 / 7 sur la base des considérations reprises par l'appelant concernant les interventions et soins nécessaires sur la durée.
La consolidation étant retenue pour les motifs ci-dessus exposés au 17 juin 2021 soit plus de deux ans après l'accident et les arguments développés par les intimées ayant d'ores et déjà été pris en considération par l'expert pour établir ses conclusions, il convient, au vu des circonstances accidentelles, de la nature et du siège des lésions et du retentissement moral compte tenu notamment de la durée des soins, d'allouer à M. [P] [X] la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'appelant rappelle la vision de son doigt lors de l'accident et par la suite. Il reprend à cet égard la description telle quelle résulte des pièces médicales reprises par l'expert, le caractère inesthétique de la cicatrice, les bandages pendant plusieurs mois afin de protéger la main en cours de cicatrisation, le tout le mettant mal à l'aise devant son épouse et leurs jeunes enfants. Partant des deux périodes retenues par l'expert, il sollicite en réparation la somme de 3.000 euros.
Pour sa part, la société [1] souligne qu'il existe une incohérence de dates dans le rapport d'expertise et propose de réduire la période indemnisable et la réparation en résultant à de plus justes proportions.
La société [4] rappelant que le préjudice est strictement localisé à un doigt et durant une courte période, propose une réparation à hauteur de 1.500 euros, la société [6] concluant de la même manière et pour les même motifs en précisant que la somme réclamée qui correspond à des atteintes visibles et stigmatisantes, apparaît en l'espèce disproportionnée.
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer de manière autonome l'altération de l'apparence physique avant la consolidation.
En l'espèce, l'expert a pris en considération le moignon disgracieux du 4ème doigt gauche dont la cicatrisation a été progressive pour conclure à un préjudice évalué à :
- 2/7, pendant les périodes post-opératoires :
- du 2 au 23 avril 2019 (et non 23 février 2019 comme indiqué par erreur dans le rapport),
- du 29 janvier 2020 au 18 février 2020,
- du 25 janvier au 14 février 2021,
- 1/7 pour les périodes intermédiaires :
- du 24 février 2019 au 28 janvier 2020,
- du 19 février 2020 au 24 janvier 2021,
- du 15 février au 30 septembre 2021, cette période étant ramenée au 17 juin 2021, date de consolidation.
Sous cette dernière réserve, il convient d'allouer pour la seule période traumatique, au vu des constatations de l'expert et compte tenu du regard de l'entourage en considération des photographies produites aux débats (pièces n° 34 à 37 / appelant), la somme de 2.000 euros.
Concernant les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
L'appelant se prévaut sur la base du rapport d'expertise, d'un déficit fonctionnel permanent de 3 % et sollicite réparation, compte tenu de son âge, à hauteur de 1.770 euros le point soit la somme de 5.310 euros.
La société [1] et la société [4] font valoir que le barème invoqué ne peut être retenu dans la mesure seuls les troubles dans la sphère privée et les souffrances définitives doivent être réparées, l'incidence sur l'activité professionnelle l'étant par ailleurs par le biais de la rente ou du capital versé. Elles proposent, en conséquence, une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
La société [6] propose la même somme en rappelant que le référentiel invoqué par l'appelant n'est qu'indicatif et que la valeur du point doit être adaptée à la nature des séquelles et à leur retentissement réel. Elle souligne à cet égard qu'il convient de prendre en compte le caractère limité de l'atteinte, l'absence de complications médicales et le fait que la victime a repris des activités professionnelles exigeantes (grutier, coffreur), ce qui relativise l'impact fonctionnel réel non invalidant pour la vie courante.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont la victime d'une faute inexcusable peut obtenir réparation de manière distincte.
Le déficit fonctionnel permanent permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que, du fait des séquelles objectivées, les troubles dans les conditions d'existence c'est à dire une perte de la qualité de vie.
À ce titre l'expert explique que l'amputation trans phalangienne de la 3ème phalange du 4ème doigt non dominant empèche certains gestes comme le grip total, obligeant à se limiter à la pince tri-digitale, ce d'autant que le moignon est douloureux et est le siège de névralgies fluctuantes. Sur le plan psychologique, l'expert retient que les interventions, la durée des soins, l'impact professionnel et familial ont une répercussion psychologique.
Pour le reste, reprenant les doléances de M. [P] [X], l'expert fait état de l'incidence professionnelle de ses séquelles, plus particulièrement les difficultés de préhension dans le métier de grutier et la nécessité dans laquelle s'est trouvé l'appelant de partir travailler à [Localité 7] au motif qu'il n'y avait pas assez de travail à la Réunion, celui-ci étant de ce fait coupé de sa famille qu'il ne peut voir qu'un week-end tous les deux mois. L'expert évoque à cet égard une réduction non souhaitée de sa parentalité, une vie de couple 'dissolue' (') et une altération importante de la qualité de vie de l'appelant.
Il convient en premier lieu de rappeler que l'incidence professionnelle est indemnisée par la rente ou l'indemnité en capital en cas d'incapacité permanente inférieure à 10 %, à charge pour la victime de contester le cas échéant en temps utile le taux d'incapacité permanente qui lui est attribué, ce qu'il n'apparaît pas au dossier et n'est, au demeurant, pas l'objet du litige.
En second lieu, si l'appelant justifie de plusieurs emplois occupés en qualité de grutier d'avril à décembre 2024 et d'une promesse d'embauche en date du 3 février 2025 pour un tel poste pour des entreprises implantées à [Localité 8], la nécessité alléguée par M. [P] [X] d'aller désormais travailler à [Localité 7], dont il est originaire, n'est pas établie et ne peut se déduire de la période de chômage qu'il a connue à compter de septembre 2023 alors qu'il avait précisément repris le travail en avril 2022 en qualité de grutier à la Réunion, emploi occupé pendant un an (ses pièces n° 10, 60 à 63, 65 et 66 / appelant). A supposer que cette situation découle du marché de l'emploi à la Réunion, elle est donc sans lien avec les séquelles de l'accident.
En revanche et en troisième lieu, certaines doléances exprimées par l'appelant auprès de l'expert en lien direct avec ses séquelles s'inscrivent dans le cadre du déficit fonctionnel permanent dans ses différentes composantes ci-dessus rappelées : difficultés à conduire sur de longues distances, à porter des charges lourdes, monter des meubles, changer une roue, baisse de moral impactant sa vie familiale et sa vie de couple.
Il convient également de rappeler que l'examen clinique a mis en évidence un moignon sensible à la palpation, des douleurs névralgiques fluctuantes quant à leur déclenchement et leur intensité mais qui s'amendent avec un antalgique de palier 1, un grip complet possible mais douloureux, une pince en crochet à deux doigts qui est complète mais de force moindre.
Au vu de ces éléments, la cour retient que le taux de 3 % est fondé de sorte que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par référence au barème indicatif habituellement retenu et adapté en l'espèce, de 1.770 euros le point compte tenu de l'âge de l'appelant âgé de 33 ans à la date de consolidation.
La somme de 5.310 euros lui est en conséquence accordée.
Sur le préjudice esthétique définitif
L'appelant expose à ce titre que le moignon de son 4ème doigt de la main gauche est visible. Il considère que l'expert a sous-évalué ce poste compte tenu du raccourcissement du doigt dont le bout présente une cicatrice et de l'absence d'ongle. Il rappelle son jeune âge et sollicite en réparation la somme de 2.000 euros.
En réponse, la société [1] et la société [4] relèvent que l'appelant ne produit aucune pièce permettant de contredire les conclusions de l'expert et considèrent qu'il y a lieu de fixer la réparation à ce titre à 1.000 euros.
La société [6] fait, pour sa part, valoir que le préjudice est très localisé et la cicatrice fine et peu pigmentée sans retentissement esthétique majeur dans la vie sociale et sans affecter la présentation générale de la personne.
Il s'agit de réparer l'atteinte portée à l'apparence physique de la personne en tenant compte de son âge, de son sexe et de sa situation personnelle et de famille.
L'expert retient en l'espèce un préjudice esthétique très léger évalué à 0,5 / 7 en relevant que le moignon est visible.
La photographie produite par l'appelant en pièce n° 35 montre la longueur de l'annulaire gauche après amputation de la dernière phalange, ce qui le ramène quasiment à la longueur de l'auriculaire. Pour autant la cicatrice est fine, nette et peu pigmentée, elle mesure 1 cm à l'extrémité du doigt chez un homme de 33 ans.
Au vu de ces éléments, la somme de 1.000 euros sera allouée au titre du préjudice esthétique.
Sur le préjudice d'agrément
L'appelant demande en réparation de ce poste de préjudice la somme de 4.500 euros. Il fait valoir successivement la gène ou l'impossibilité à pratiquer ses anciennes activités sportives : la musculation, le football et le handball, l'impact sur sa vie de famille notamment dans la prise en charge et les loisirs avec ses enfants, la pratique de sa religion et un repli sur soi.
Son employeur souligne, pour sa part, que l'indemnsiation du préjudice allégué ne peut reposer uniquement sur les déclarations de l'appelant lequel ne produit aucun élément venant établir une pratique sportive antérieure à l'accident ou l'incidence alléguée sur ses activités avec ses enfants.
La société [1] et la compagnie [4] concluent en conséquence au rejet de la demande tout comme la [8] et la société [6] laquelle relève que l'appelant a pu reprendre son activité professionnelle, ce qui démontre une capacité conservée incompatible avec l'idée d'une impossibilité durable pour les loisirs sportifs, et propose subsidiairement la somme de 850 euros en raison d'une gène ponctuelle sans impossiblité durable.
Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice inclut la limitation d'une pratique antérieure.
L'expert fait état de l'arrêt d'activités sportives : la musculation en raison de la préhension des ustensiles, le football et le trail compte tenu de la peur de tomber, le handball en raison de la prise de balle et également de la peur de tomber. Il retient en outre la réduction de la parentalité compte tenu de la diminution des activités partagées avec ses enfants en bas âge.
L'indemnisation du préjudice d'agrément nécessite la preuve par la victime qui l'invoque d'une pratique antérieure rendue impossible ou désormais limitée.
À ce titre, il résulte du dossier médical produit par l'appelant en pièce n° 67 que celui-ci pratiquait avant l'accident le football, la course à pied, le handball en club (évoqué dès 2014, juillet 2017).
Il convient en conséquence d'indemniser la limitation de pratique de ces activités en allouant en réparation la somme de 2.000 euros, le surplus des doléances étant non étayé ou d'ores et déjà réparé notamment au titre de la perte de qualité de vie incluse dans le déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice sexuel
L'appelant invoque à ce titre l'absence de relation sexuelle dans le mois suivant l'accident. Il indique en outre 'qu'après l'accident', il a toujours une légère gêne dans l'activité sexuelle notamment pour les caresses et qu'il évite d'utiliser sa main gauche en raison de l'aspect de son doigt. Il sollicite en réparation la somme de 2.000 euros.
Les intimées s'opposent à cette demande en considérant que le préjudice allégué n'a pas de caractère permanent, que l'expert qui se limite aux déclarations de l'appelant ne caractérise aucun préjudice sexuel de sorte qu'il s'agit d'une atteinte temporaire non médicalement constatée qui ne peut donner lieu à indemnisation.
Ce préjudice concerne l'ensemble de la sphère sexuelle : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité.
L'expert mentionne à ce titre, en reprenant les doléances de M. [P] [X], une absence de relations sexuelles dans le mois ayant suivi l'accident, ce qui a d'ores et déjà été réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Pour le reste, en l'absence de tout élement, la nature des séquelles ne suffit pas en elle-même à caractériser un préjudice sexuel distinct indemnisable.
La demande formée à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur le préjudice permanent exceptionnel
Reprenant à cet égard le rapport d'expertise, M. [P] [X] demande réparation au titre de la réduction non souhaitée de sa parentalité compte tenu de ses absences du foyer familial, de la limitation des activités avec ses enfants et d'une vie de couple 'dissolue'. Il insiste également sur les répercussions psychologiques du fait qu'il n'exerce plus le même métier qu'antérieurement étant devenu grutier, contraint de travailler loin de sa famille, isolé des siens et angoissé et inquiet des répercussions de cette situation sur ses liens familiaux, sa vie de couple et la distance affective avec ses enfants, le tout constituant, selon lui, un préjudice permanent exceptionnel non réparé par ailleurs pour lequel il sollicite des dommages et intétêts à hauteur de 10.000 euros.
Les intimées concluent au rejet de cette demande en soulignant que les mêmes arguments ont été avancés pour le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément, que l'éloignement géographique résulte de choix professionnels et qu'il n'y a aucune séquelle invalidante ni perte d'autonomie.
Le préjudice permanent exceptionnel est défini comme un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment en raison de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
En l'espèce, il convient de relever qu'à travers la mission qui lui était confiée, l'expert n'était pas interrogé sur l'existence éventuelle d'un préjudice permanent exceptionnel, les éléments de la cause notamment au regard des circonstances accidentelles ne correspondant pas à ce type de préjudice et la cour déclinant uniquement, dans la mission au point 14, les trois aspects composant le déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] ne fait valoir à l'appui de sa demande aucun élément distinct ou nouveau qui n'ait pas déjà donné lieu à réparation notamment au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour ayant précédemment écarté tout lien entre les séquelles et la reprise d'une activité professionnelle à Mayotte et les conséquences pouvant en résulter sur le plan personnel et familial, étant rappelé que l'incidence professionnelle est elle aussi d'ores et déjà réparée par l'octroi d'un capital majoré du fait de la faute inexcusable.
La cour relève en outre que l'appelant avait, au vu de son dossier de santé au travail en pièce n° 67, déjà à plusieurs reprises travaillé en qualité de grutier antérieurement à l'accident.
Enfin, en l'absence de tout suivi puisqu'il n'y a eu qu'une seule consultation auprès d'une psychologue, il n'est pas justifié d'un retentissement moral tel qu'il faille retenir l'existence d'un préjudice exceptionnel justifiant une indemnisation distincte de la réparation accordée au titre des souffrances morales réparées dans le déficit fonctionnel permanent.
Au vu de ce qui précède, M. [P] [X] est débouté de sa demande au titre d'un préjudice permanent exceptionnel.
La cour l'ayant précédemment jugé, il est rappelé que la CGSSR fera l'avance au profit de M. [P] [X] des sommes ci-dessus allouées, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sous déduction de la provision de 4.000 euros d'ores et déjà accordée, et que la caisse pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [1], entreprise de travail temporaire employeur.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les modalités de versement par la CGSSR des sommes allouées.
Sur la garantie demandée par l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'arrêt précédemment rendu en date du 24 octobre 2024, la société [1] ayant sollicité oralement que la 'prise en charge financière pèse sur l'entreprise utilisatrice' alors que dans ses écritures comme en première instance, elle avait uniquement sollicité que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'entreprise utilisatrice, la cour a enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande de garantie au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
À cet égard, tandis que M. [P] [X] s'en remet à justice et que la [8] ne formule aucune observation, la société [1] conclut à la recevabilité de sa demande en faisant valoir que s'agissant d'une procédure orale ne nécessitant pas l'administration de l'avocat, de nouvelles prétentions peuvent être présentées à tout moment. Elle ajoute en outre, par application de l'article 565 du code de procédure civile, que sa demande qui tend à faire supporter par la société [6] la charge financière de la décision à intervenir, tend à la même fin que la demande d'opposabilité à celle-ci de la décision à intervenir, la finalité étant que les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur soient supportées par l'entreprise utilisatrice.
La société [4], assureur de l'employeur, s'associe à cette argumentation en se prévalant des mêmes dispositions, les demandes tendant, selon elle, à faire porter la charge finale de la dette indemnitaire sur l'entreprise utilisatrice en évitant une nouvelle procédure pour déterminer une répartition éventuelle entre les deux sociétés.
Pour sa part, la société [6] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de prise en charge financière présentée par la société [1] à son encontre comme étant une prétention nouvelle en cause d'appel consistant à obtenir une garantie / contribution entre défendeurs, sans avoir été instruite contradictoirement en première instance et sans tendre aux mêmes fins que le litige initial qui consiste à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et à liquider les préjudices de la victime.
Par exception à la prohibition des demandes nouvelles posée par l'article 564, à laquelle contrairement à ce que soutient la société [1], l'oralité des débats ne permet pas de déroger, l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, non seulement la demande d'opposabilité de la décision à intervenir tend aux mêmes fins que la demande de garantie présentée à hauteur d'appel en ce qu'elle vise à permettre que l'entreprise utilisatrice soit le cas échéant tenue des conséquences financières de la faute inexcusable mais l'article L.241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit précisément que l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Dans ces conditions, la demande de garantie présentée à ce stade par la société [1] à l'encontre de la société [6], entreprise utilisatrice appelée en cause à cette fin, sera déclarée recevable sans qu'il y ait lieu, au regard des moyens développés à titre subsidiaire par les intimées de renvoyer en mise en état.
Sur le bien fondé du recours de l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice
La société [1] fait valoir que l'entreprise utilisatrice qui est responsable de l'exécution des conditions de travail, a manqué à son obligation de sécurité et doit assumer la charge financière de la décision à intervenir.
La société [4] conclut, pour sa part, que les condamnations prononcées par la cour devront être supportées par la société [6], responsable de l'accident du travail dont a été victime M. [P] [X].
En réponse, la société [6] rappelle que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'employeur qui reste tenu à l'égard de la victime. Elle considère en outre que les obligations en matière de sécurité au travail sont réparties entre l'employeur qui conserve des obligations propres et l'entreprise utilisatrice dont la responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute caractérisée en matière d'accueil, d'information, de signalisation ou de coordination, ayant concouru à l'accident, ce qui, selon elle, n'est pas le cas en l'espèce.
Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose en conséquence en application de ces dispositions d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la cour a précédemment jugé que l'accident du travail dont a été victime M. [P] [X] le 02 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur auquel était substituée la société [6] au motif, pour l'essentiel et ayant écarté la présomption de faute inexcusable tirée de l'affectation à un poste à risque, que la survenance de l'accident résultait de l'utilisation d'une grue mobile sans visibilité directe sur le salarié occupé au désassemblage des banches alors même qu'il existait un risque de heurt ou d'écrasement lié au mouvement de charges et que la procédure de commandement de la grue par des gestes effectués par un intermédiaire comportait un risque de déperdition d'information, ces configurations tenant exclusivement à l'organisation et à la coordination du travail dont seule l'entreprise utilisatrice était comptable.
Les circonstances de l'accident ne caractérisant aucune faute imputable à l'employeur, la société [6], entreprise utilisatrice, devra rembourser à la société [1] le montant des indemnités complémentaires accordées à M. [P] [X] en raison de la faute inexcusable ayant concouru à l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2019.
Sur les autres demandes
Le présent jugement sera déclaré opposable à la société [4].
Le jugement critiqué est infirmé concernant la charge des dépens, les dépens de première instance et d'appel devant être mis à la charge de la société [6] laquelle sera également, en équité, condamnée au paiement au profit de M. [P] [X] de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le même motif conduit à débouter la société [1] de sa demande sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, Vu le rapport d'expertise déposé par le 5 mai 2025, La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Fixe les préjudices personnels subis par M. [L] [P] [X] du fait de l'accident du travail dont il a été victime de 2 avril 2019 aux sommes suivantes : - assistance tierce personne avant consolidation : 6.056 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 3.572,07 euros, - souffrances endurées : 3.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros, - préjudice esthétique : 1.000 euros, - préjudice d'agrément : 2.000 euros Déboute M. [L] [P] [X] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice exceptionnel permanent, Dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fera l'avance au profit de M. [L] [P] [X] des sommes ci-dessus allouées sous déduction de la provision précédemment accordée de 4.000 euros, Rappelle que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer à l'encontre de la société [1], prise en la personne de son représentant légal, le montant de la majoration en capital et les indemnisations allouées ainsi que le coût de l'expertise, Déclare la société [1] recevable en sa demande de garantie à l'encontre de la société [6], entreprise utilisatrice, Dit que la société [6], prise en la personne de son représentant légal, devra garantir la société [1] à hauteur des indemnisations complémentaires accordées au titre de la faute inexcusable, Déclare le présent arrêt opposable à la société [4], compagnie d'assurance de la société [1], Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société [6], Condamne la société [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [P] [X] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01495 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQT
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] de [Localité 2] en date du 05 Octobre 2022, rg n° 21/00187
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 AOUT 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNIO
INTIMÉS :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège.
[Adresse 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. [2], VENANT AUX DROITS DE SAS [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. [4] prise en son établissement secondaire de la Réunion sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 31 août 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] [X], salarié de la société de travail temporaire [1], mis à disposition de la société [5] en qualité de coffreur bancheur, a été victime le 02 avril 2019 d'un accident du travail.
Alors qu'il effectuait une manipulation de déjumelage de banche et desserrait le boulon de la tige de coffrage, la banche est remontée et son annulaire, resté coincé entre le boulon et la sécurité de la tige, a été sectionné au niveau de la 3ème phalange.
Après une tentative de réimplantation, une amputation distale de ce doigt de la main gauche a été nécessaire.
L'état de santé de la victime a été consolidé le 17 juin 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %.
M. [P] [X] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 05 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, le déclarant recevable, a dit que l'accident du travail dont M. [P] [X] a été victime n'était pas dû à une faute inexcusable de son employeur, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes, devenues sans objet, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] [X] aux dépens.
Ce jugement a été infirmé par arrêt du 24 octobre 2024 aux termes duquel, statuant à nouveau, la cour a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime le 02 avril 2019 M. [L] [P] [X] est dû à la faute inexcusable de l'employeur auquel est substituée la société [6],
- ordonné la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital versée à M. [P] [X] par la CGSSR en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à la victime,
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [P] [X], ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [I] [E] en qualité d'expert avec pour mission de :
1 ° - convoquer les parties par tout moyen permettant d'en justifier et recueillir leurs observations,
2° - se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions occasionnées par l'accident du 02 avril 2019 et les inventorier,
3 ° - fournir le maximum de renseignements sur sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,
4 ° - à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5 ° - décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
6 ° - procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
7 ° - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adapté, aide technique par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime,
8 ° - déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
9 ° - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
10 ° - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer sur l'échelle de sept degrés,
11° - lorsque la victime avec une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
12 ° - lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale "normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
13 ° - dire s'il existe un préjudice sexuel et d'évaluer ;
14 ° - dire si la victime présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l'accident se décomposant comme suit :
1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d'évaluation en droit commun, étant précisé que l'expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d'invalidité AT/MP utilisés pour la fixation du taux d'incapacité de la rente,
2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 - préciser s'il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s'ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
15 ° - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
- dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
- dit que l'expert, avant d'arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert devra transmettre son rapport aux parties en même temps qu'il le déposera avec son état de frais au greffe de la chambre sociale de la cour, avant le 28 février 2025,
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la CGSSR en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- alloué à M. [L] [P] [X] une provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels de 4.000 euros qui sera avancée par la CGSSR,
- dit que la CGSSR pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] et recouvrer à l'encontre de celle-ci, prise en la personne de son représentant légal, le montant de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente, celui de la provision ci-dessus accordée et des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise;
- enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande de prise en charge financière formulée oralement par la société [1] à l'encontre de la société [6], entreprise utilisatrice, au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
- sursoit à statuer sur la demande d'opposabilité à l'encontre de la société [4],
- dit que l'affaire sera rappelée après expertise à l'audience du 13 mai 2025 à 14 heures, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à ladite audience ,
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
L'expert a transmis son rapport au greffe qui l'a réceptionné le 05 mai 2025.
Vu les conclusions n°3 après expertise, transmises le 24 juillet 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, aux termes desquelles M. [L] [P] [X] demande à la cour de :
Constater qui s'en remet à justice sur la question de la recevabilité de la demande de prise en charge financière formulée oralement par la société [1] contre la société [7],
- statuer sur le partage de responsabilité entre la société [7] et la Sarl [1],
- juger la décision opposable à la société [4],
- fixer comme suit l'indemnisation de M. [P] [X] :
Avant consolidation,
- préjudices patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire :
- gêne temporaire totale : 87 euros,
- gêne temporaire de classe 2 : 3.139,25 euros,
- gêne temporaire de classe 1 : 345,82 euros,
- assistance tierce personne avant consolidation 35.240 euros, sur la base d'un taux horaire de 20 euros et à raison de :
- une heure par jour :
- du 02 avril 2019 au 23 avril 2019,
- du 29 janvier 2020 au 18 février 2020,
- du 25 janvier 2021 au 14 janvier 2021,
- deux heures par jour :
- du 24 avril 2019 au 28 janvier 2020,
- du 19 février 2020 au 24 janvier 2021,
- du 15 février 2021 au 30 septembre 2021,
- préjudices extra-patrimoniaux :
- souffrances endurées : 3.500 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros,
Après consolidation,
- préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,
- préjudice d'agrément : 4.500 euros,
- préjudice sexuel : 2.000 euros,
- préjudice permanent exceptionnel : 10.000 euros
- juger que la [8] fera l'avance de ces sommes et en recouvrera le montant auprès des parties condamnées,
- juger que la CGSSR fera le versement de ces sommes sur le compte CARPA affecté au nom de M. [P] [X],
- condamner la société [6] et la Sarl [1] à verser à M. [D] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, soutenues oralement, aux termes desquelles la Sarl [1] requiert, pour sa part, de la cour de:
Sur l'injonction de conclure sur la recevabilité de la demande de prise en charge financière à l'encontre de la société [6],
A titre principal,
- juger recevable la demande de prise en charge financière de la décision à intervenir formulée à l'encontre de la société [6] au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
En conséquence,
- juger que la décision à intervenir sera mise à la charge financière de la société [6],
A titre subsidiaire,
- juger que la décision à intervenir sera jugée opposable à la société [6] en sa qualité d'entreprise utilisatrice,
En tout état de cause,
- juger que la décision à intervenir sera jugée opposable à la société [4] ès qualité de compagnie d'assurance de la société [1],
Sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [P] [X],
- fixer son indemnisation au titre des préjudices avant consolidation comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 3.107,82 euros,
- assistance tierce personne : 29.600 euros,
- souffrances endurées : 2.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : à de plus justes proportions,
- fixer son indemnisation au titre des préjudices après consolidation comme suit :
- déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros,
- préjudice esthétique définitif : maximum 1.000 euros,
- débouter M. [P] [X] de ses demandes :
- au titre du préjudice d'agrément,
- au titre du préjudice sexuel,
- au titre du préjudice exceptionnel,
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros,
- le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles la SAS [2] demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande de 'prise en charge financière' formée oralement par [1] à l'encontre de [2] comme prétention nouvelle en cause d'appel (CPC, art. 564),
Subsidiairement,
- ordonner la réouverture de la mise en état pour qu'elle soit, à peine d'irrecevabilité, précisée (fondements, faits, pièces),
Au fond, très subsidiairement,
- débouter [1] de sa demande de contribution / garantie, à défaut de preuve d'un manquement imputable à [9] et ayant causalement concouru à l'accident, et au regard du principe selon lequel la faute inexcusable ne peut être recherchée qu'à l'encontre de l'employeur (CSS, L.452-1; Cass.2e civ., 9 févr. 2017); à tout le moins, ramener la part de [10] à une fraction résiduelle,
- juger que le sursis à statuer sur l'opposabilité à [11] est maintenu et réserver les dépens et frais irrépétibles afférents jusqu'à fixation définitive des responsabilités et des montants,
Sur la liquidation des préjudices de M. [P],
- juger les indemnités comme suit :
- assistance par tierce personne : 3.285 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 2.158 euros,
- souffrances endurées : 2.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros; à titre subsidiaire, si la cour retenait le référentiel Mornet pour le DFP, fixer ce poste à 5.310 euros sans préjdice des autres réductions sollicitées,
- préjudice esthétique définitif : 700 euros,
- préjudie d'agrément : 0 euro ( ou somme de 850 euros)
- préjudiuce sexuel : 0 euro (ou 1 euro symboloque)
- préjudice permanent exceptionnel : 0 euro,
Soit un total de 10. 643 euros hors DFP ou de 13.643 euros avec DFP,
Juger qu'aucune somme ne sera allouée à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dépens comme de droit.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles la société [4] demande à la cour de :
- juger recevable la demande de prise en charge financière formulée par la société [1] à l'encontre de la société [6] au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile,
En conséquence,
- juger que les condamnations prononcées par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion devront être supportées par la société [6],
Subsidiairement,
- juger que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 24 octobre 2024 et l'arrêt à intervenir sont opposables à la société [6],
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer l'indemnisation des préjudices de M.[P] [X] comme suit
- assistance tierce personne : 29.600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3.107,82 euros,
- souffrances endurées : 2.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros,
- préjudice esthétique définitif : 1.000 euros,
- préjudice d'agrément : rejet ,
- préjudice sexuel : rejet,
- préjudice permanent exceptionnel : rejet,
- débouter M. [A] [X] ainsi que les société [12] et [6] de toutes demandes à l'égard de la société [4],
- juger qu'aucune somme ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électroinique le 31 août 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sollicite de la cour de :
- rejeter les demandes d'indemnisation formulée par M. [P] [X] en réparation des préjudices d'agrément, sexuel et permanent exceptionnel,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation liée à l'assistance par tierce personne,
- prendre acte du fait que la [8] s'en remet à justice pour l'évaluation des autres préjudices,
- prendre acte du fait que la [8] s'engage à verser à M. [P] [X] toutes les sommes que la cour lui allouera,
- condamner la SARL [1] à rembourser à la [8] les sommes avancées par ses soins,
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la [8].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la liquidation des préjudices personnels
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale énonce qu'indépendamment de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime d'un accident du travail résultant de la faute inexcusable de son employeur a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts même partiellement par le livre V du code de la sécurité sociale.
Tel est le cas, au regard des demandes présentées en l'espèce, de l'assistance par tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et du préjudice permanent exceptionnel.
En l'espèce, l'expertise a eu lieu le 30 janvier 2025, l'appelant présent et assisté, les autres parties représentées à l'exception de la CGSSR.
M. [P] était âgé de 32 ans à la date de l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2019.
Concernant les préjudices antérieurs à la consolidation
Au titre des lésions initiales, l'expert rappelle que, lors de son admission aux urgences, l'appelant présentait une section de la 3ème phalange du 4ème doigt de la main gauche avec visualisation de l'os, son bout de doigt ayant été conservé dans la glace. Il a bénéficié le jour même d'une réparation micro-chirurgicale de réimplantation en ambulatoire et est rentré chez lui.
Par la suite, M. [P] a été à nouveau opéré, le 29 janvier 2020, pour un lambeau de couverture en raison d'une exostose qui le génait, puis finalement, le 25 janvier 2021, pour une 'régularisation trans P3 avec un lambeau de couverture', en raison de troubles trophiques en distalité.
Sur l'assistance tierce personne avant consolidation
L'appelant rappelle les termes du rapport d'expertise faisant état de ses doléances concernant la vie quotidienne et sollicite la somme de 35.240 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
La société [12] et son assureur [11] demandent de retenir un taux horaire de 16 euros en raison du faible niveau de gravité du handicap et de l'absence de spécialisation de la tierce personne et retiennent une indemnisation à hauteur de 29.600 euros.
La société [2] souligne que l'expert retient pour les périodes entre les interventions une aide réduite à deux heures par semaine et non par jour et que la 3ème intervention était motivée par le souhait du patient sans nécessité médicale impérieuse. Elle ajoute que la date de consolidation est incertaine de sorte qu'elle exclut toute assistance postérieurement au mois de juin 2020 et écarte 'l'épisode de convenance de 2021" pour aboutir à une offre d'indemnisation de 3.285 euros à raison de 219 heures au taux horaire de 15 euros.
La CGSSR relève également que pour les périodes intermédiaires concernées, l'expert retient deux heures par semaine et non par jour.
La tierce personne se définit comme la personne qui apporte de l'aide à la victime afin d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. L'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne doit pas être diminuée au motif qu'elle provient d'une aide familiale.
En l'espèce, l'expert retient la nécessité d'une assistance par tierce personne en raison de l'impact sur les gestes quotidiens s'agissant de la nécessité d'être aidée par sa compagne pour se laver, aller aux toilettes (ablutions) et s'habiller, durant 'environ' trois semaines après chaque intervention chirurgicale, à raison d'une heure 30 par jour :
- du 2 au 23 avril 2019 (et non 23 février 2019 comme indiqué par erreur),
- du 29 janvier au 18 février 2020,
- du 25 janvier au 14 février 2021,
soit un total de 61 jours soit 91,5 heures indemnisables.
L'expert retient également l'impact sur la vie de famille, l'appelant étant père de quatre enfants, compte tenu de l'impossiblité de s'en occuper, de les emmener en voiture et d'aider sa compagne dans les activités et corvées domestiques, ce qui correspond à une charge plus importante pour celle-ci évaluée par l'expert :
- à une heure par jour pour les périodes post-opératoires ci-dessus retenues soit 61 heures indemnisables en plus,
- à deux heures par semaine pour les périodes intermédiaires entre les opérations :
- du 24 février 2019 au 28 janvier 2020,
- du 19 février 2020 au 24 janvier 2021,
- du 15 février au 30 septembre 2021.
En premier lieu, il importe de relever que, sur question du tribunal lors des débats de première instance, la CGSSR a fait savoir par mail du 7 septembre 2022, transmis en délibéré et alors adressé à l'ensemble des parties ( mail au dossier transmis à la cour en pièce n° 27 comme faisant partie de la procédure), que l'état de santé de M. [P] avait été consolidé à la date du 17 juin 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %, ce qui est confirmé par le certificat médical final communiqué par l'appelant en pièce n° 41 (à défaut de production de sa notification de rente), lequel fait état d'une reprise du travail à temps complet le 18 juin 2021.
La dernière période retenue par l'expert doit donc être ramenée du 15 février au 17 juin 2021, sans que l'appelant qui n'a pas contesté, en temps utile et par la procédure applicable à cet égard, la date de consolidation qui lui a été notifiée, puisse se prévaloir d'une date de consolidation fixée, par erreur dès lors que cela ne faisait pas partie de sa mission, par l'expert au 30 septembre 2021.
Sous cette réserve, le nombre de semaines correspondant aux trois périodes objectivées en dernier lieu est de : 48 + 48 + 17 = 113 semaines soit à raison de deux heures par semaine, 226 heures indemnisables.
Soit un total de 378,5 heures d'assistance par tierce personne avant consolidation.
En second lieu, l'expert précise qu'en raison de troubles trophiques en distalité c'est à dire de troubles provenant d'une altération de la peau et des tissus sous-jacents compte tenu d'une mauvaise irrigation sanguine ou nerveuse, ce qui est parfaitement compatible avec la lésion initiale et les réparations effectuées ensuite, M. [P] a demandé la régularisation de son doigt lésé tout en préservant au maximum la longueur.
S'agissant d'une intervention chirurgicale résultant directement de la réimplantation initiale, elle est directement en lien avec l'accident et ne peut être qualifiée d'intervention de 'convenance' au motif que l'appelant 'préférait' un 4ème doigt plus court mais sans appareil unguéal, ce qui visait une alternative strictement médicale aux troubles dont il se plaignait.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter de l'indemnisation due au titre de la dernière intervention et de ses suites.
S'agissant en troisième lieu du taux horaire, il convient, au regard de la nature du handicap (main non dominante) et de l'absence de spécialisation nécessaire à l'assistance, de retenir un taux de 16 euros.
Au vu de ce qui précède, l'assistance temporaire par tierce personne sera indemnisée à hauteur de 6.056 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'appelant reprend à cet égard les conclusions du rapport d'expertise en retenant une indemnisation 'médiane' à hauteur de 29 euros par jour. Il rappelle qu'il percevait à la date de l'accident un salaire mensuel brut de 2.165,85 euros.
La société [2] propose un taux journalier de 20 % 'plus adapté à la pratique locale' et proportionné à la nature des séquelles; la société [1] une base journalière de 25 euros qualifiée d'habituelle par sa compagnie d'assurance.
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire subie par la victime en raison de la gêne ressentie dans les actes de la vie courante et ce jusqu'à la date de consolidation.
L'expert retient un déficit fonctionnel total correspondant aux trois jours d'hospitalisation ambulatoire les 2 avril 2019, 29 janvier 2020 et 25 janvier 2021.
Le déficit est partiel de classe 2 (25 %) correspondant aux déplacements, consultations, actes quotidiens en lien avec les soins et la rééducation dans les suites de chaque intervention durant les périodes suivantes :
- du 3 avril 2019 au 28 janvier 2020,
- du 30 janvier au 19 mai 2020,
- du 26 janvier au 15 février 2021,
soit un total de 430 jours.
Enfin le déficit est considéré de classe I (10 %) en raison de la rééducation et des déplacements occasionnés du 20 mai 2020 au 24 janvier 2021 et du 16 février au 17 juin 2021, date de consolidation ci-dessus retenue.
Soit un total de 370 jours.
Compte tenu de la nature du handicap affectant le côté non dominant mais également du jeune âge de la victime, de ses habitudes et de son mode de vie en ce compris la pratique de sa religion (ablutions, se rendre à la mosquée) et de la privation de relations sexuelles invoquées dans les suites de l'accident également indemnisable à ce titre, il convient de retenir une indemnisation journalière de 29 euros.
Au vu de ce qui précède, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est la suivante :
- 3 jours X 29 euros = 87 euros
- 430 jours X 29 euros X 0,25 = 3.117,50 euros,
- 370 jours X 29 euros X 0,10 = 1.073 euros
soit un total de 4.277,50 euros.
Son calcul étant érroné sur le nombre de jours en classe II et sur le taux journalier en classe I, M. [P] limite sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3.572,07 euros qui lui sera, en conséquence, accordée.
Sur les souffrances endurées
L'appelant qui fait valoir que l'expert a fixé sa date de consolidation au 30 septembre 2021, rappelle qu'il a été hospitalisé à trois reprises pour trois intervention chirurgicales, qu'il a subi 41 séances de kinésithérapie et des soins pendant deux ans. Il précise également avoir sollicité une consultation chez un psychologue. Il invoque de fortes douleurs et sollicite en réparation la somme de 3.500 euros.
En réponse, l'employeur et sa compagnie d'assurance soulignent que l'appelant n'a effectué aucun séjour en hôpital, l'ensemble de ses interventions ayant été effectuées en ambulatoire. Ils proposent de fixer la réparation à ce titre à la somme de 2.000 euros.
Il en est de même de la société [6] laquelle ajoute qu'il s'agit d'une atteinte limitée à un doigt non dominant, qu'il n'y a eu ni complication ni hospitalisation prolongée, que les interventions ont été peu invasives et que les douleurs sont limitées par un traitement simple.
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales de la victime pendant la maladie traumatique c'est à dire jusqu'à la consolidation ou la guérison.
L'expert retient des douleurs côtées 2,5 / 7 sur la base des considérations reprises par l'appelant concernant les interventions et soins nécessaires sur la durée.
La consolidation étant retenue pour les motifs ci-dessus exposés au 17 juin 2021 soit plus de deux ans après l'accident et les arguments développés par les intimées ayant d'ores et déjà été pris en considération par l'expert pour établir ses conclusions, il convient, au vu des circonstances accidentelles, de la nature et du siège des lésions et du retentissement moral compte tenu notamment de la durée des soins, d'allouer à M. [P] [X] la somme de 3.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'appelant rappelle la vision de son doigt lors de l'accident et par la suite. Il reprend à cet égard la description telle quelle résulte des pièces médicales reprises par l'expert, le caractère inesthétique de la cicatrice, les bandages pendant plusieurs mois afin de protéger la main en cours de cicatrisation, le tout le mettant mal à l'aise devant son épouse et leurs jeunes enfants. Partant des deux périodes retenues par l'expert, il sollicite en réparation la somme de 3.000 euros.
Pour sa part, la société [1] souligne qu'il existe une incohérence de dates dans le rapport d'expertise et propose de réduire la période indemnisable et la réparation en résultant à de plus justes proportions.
La société [4] rappelant que le préjudice est strictement localisé à un doigt et durant une courte période, propose une réparation à hauteur de 1.500 euros, la société [6] concluant de la même manière et pour les même motifs en précisant que la somme réclamée qui correspond à des atteintes visibles et stigmatisantes, apparaît en l'espèce disproportionnée.
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer de manière autonome l'altération de l'apparence physique avant la consolidation.
En l'espèce, l'expert a pris en considération le moignon disgracieux du 4ème doigt gauche dont la cicatrisation a été progressive pour conclure à un préjudice évalué à :
- 2/7, pendant les périodes post-opératoires :
- du 2 au 23 avril 2019 (et non 23 février 2019 comme indiqué par erreur dans le rapport),
- du 29 janvier 2020 au 18 février 2020,
- du 25 janvier au 14 février 2021,
- 1/7 pour les périodes intermédiaires :
- du 24 février 2019 au 28 janvier 2020,
- du 19 février 2020 au 24 janvier 2021,
- du 15 février au 30 septembre 2021, cette période étant ramenée au 17 juin 2021, date de consolidation.
Sous cette dernière réserve, il convient d'allouer pour la seule période traumatique, au vu des constatations de l'expert et compte tenu du regard de l'entourage en considération des photographies produites aux débats (pièces n° 34 à 37 / appelant), la somme de 2.000 euros.
Concernant les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
L'appelant se prévaut sur la base du rapport d'expertise, d'un déficit fonctionnel permanent de 3 % et sollicite réparation, compte tenu de son âge, à hauteur de 1.770 euros le point soit la somme de 5.310 euros.
La société [1] et la société [4] font valoir que le barème invoqué ne peut être retenu dans la mesure seuls les troubles dans la sphère privée et les souffrances définitives doivent être réparées, l'incidence sur l'activité professionnelle l'étant par ailleurs par le biais de la rente ou du capital versé. Elles proposent, en conséquence, une indemnisation à hauteur de 3.000 euros.
La société [6] propose la même somme en rappelant que le référentiel invoqué par l'appelant n'est qu'indicatif et que la valeur du point doit être adaptée à la nature des séquelles et à leur retentissement réel. Elle souligne à cet égard qu'il convient de prendre en compte le caractère limité de l'atteinte, l'absence de complications médicales et le fait que la victime a repris des activités professionnelles exigeantes (grutier, coffreur), ce qui relativise l'impact fonctionnel réel non invalidant pour la vie courante.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent dont la victime d'une faute inexcusable peut obtenir réparation de manière distincte.
Le déficit fonctionnel permanent permet d'indemniser l'atteinte à l'intégrité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que, du fait des séquelles objectivées, les troubles dans les conditions d'existence c'est à dire une perte de la qualité de vie.
À ce titre l'expert explique que l'amputation trans phalangienne de la 3ème phalange du 4ème doigt non dominant empèche certains gestes comme le grip total, obligeant à se limiter à la pince tri-digitale, ce d'autant que le moignon est douloureux et est le siège de névralgies fluctuantes. Sur le plan psychologique, l'expert retient que les interventions, la durée des soins, l'impact professionnel et familial ont une répercussion psychologique.
Pour le reste, reprenant les doléances de M. [P] [X], l'expert fait état de l'incidence professionnelle de ses séquelles, plus particulièrement les difficultés de préhension dans le métier de grutier et la nécessité dans laquelle s'est trouvé l'appelant de partir travailler à [Localité 7] au motif qu'il n'y avait pas assez de travail à la Réunion, celui-ci étant de ce fait coupé de sa famille qu'il ne peut voir qu'un week-end tous les deux mois. L'expert évoque à cet égard une réduction non souhaitée de sa parentalité, une vie de couple 'dissolue' (') et une altération importante de la qualité de vie de l'appelant.
Il convient en premier lieu de rappeler que l'incidence professionnelle est indemnisée par la rente ou l'indemnité en capital en cas d'incapacité permanente inférieure à 10 %, à charge pour la victime de contester le cas échéant en temps utile le taux d'incapacité permanente qui lui est attribué, ce qu'il n'apparaît pas au dossier et n'est, au demeurant, pas l'objet du litige.
En second lieu, si l'appelant justifie de plusieurs emplois occupés en qualité de grutier d'avril à décembre 2024 et d'une promesse d'embauche en date du 3 février 2025 pour un tel poste pour des entreprises implantées à [Localité 8], la nécessité alléguée par M. [P] [X] d'aller désormais travailler à [Localité 7], dont il est originaire, n'est pas établie et ne peut se déduire de la période de chômage qu'il a connue à compter de septembre 2023 alors qu'il avait précisément repris le travail en avril 2022 en qualité de grutier à la Réunion, emploi occupé pendant un an (ses pièces n° 10, 60 à 63, 65 et 66 / appelant). A supposer que cette situation découle du marché de l'emploi à la Réunion, elle est donc sans lien avec les séquelles de l'accident.
En revanche et en troisième lieu, certaines doléances exprimées par l'appelant auprès de l'expert en lien direct avec ses séquelles s'inscrivent dans le cadre du déficit fonctionnel permanent dans ses différentes composantes ci-dessus rappelées : difficultés à conduire sur de longues distances, à porter des charges lourdes, monter des meubles, changer une roue, baisse de moral impactant sa vie familiale et sa vie de couple.
Il convient également de rappeler que l'examen clinique a mis en évidence un moignon sensible à la palpation, des douleurs névralgiques fluctuantes quant à leur déclenchement et leur intensité mais qui s'amendent avec un antalgique de palier 1, un grip complet possible mais douloureux, une pince en crochet à deux doigts qui est complète mais de force moindre.
Au vu de ces éléments, la cour retient que le taux de 3 % est fondé de sorte que le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé par référence au barème indicatif habituellement retenu et adapté en l'espèce, de 1.770 euros le point compte tenu de l'âge de l'appelant âgé de 33 ans à la date de consolidation.
La somme de 5.310 euros lui est en conséquence accordée.
Sur le préjudice esthétique définitif
L'appelant expose à ce titre que le moignon de son 4ème doigt de la main gauche est visible. Il considère que l'expert a sous-évalué ce poste compte tenu du raccourcissement du doigt dont le bout présente une cicatrice et de l'absence d'ongle. Il rappelle son jeune âge et sollicite en réparation la somme de 2.000 euros.
En réponse, la société [1] et la société [4] relèvent que l'appelant ne produit aucune pièce permettant de contredire les conclusions de l'expert et considèrent qu'il y a lieu de fixer la réparation à ce titre à 1.000 euros.
La société [6] fait, pour sa part, valoir que le préjudice est très localisé et la cicatrice fine et peu pigmentée sans retentissement esthétique majeur dans la vie sociale et sans affecter la présentation générale de la personne.
Il s'agit de réparer l'atteinte portée à l'apparence physique de la personne en tenant compte de son âge, de son sexe et de sa situation personnelle et de famille.
L'expert retient en l'espèce un préjudice esthétique très léger évalué à 0,5 / 7 en relevant que le moignon est visible.
La photographie produite par l'appelant en pièce n° 35 montre la longueur de l'annulaire gauche après amputation de la dernière phalange, ce qui le ramène quasiment à la longueur de l'auriculaire. Pour autant la cicatrice est fine, nette et peu pigmentée, elle mesure 1 cm à l'extrémité du doigt chez un homme de 33 ans.
Au vu de ces éléments, la somme de 1.000 euros sera allouée au titre du préjudice esthétique.
Sur le préjudice d'agrément
L'appelant demande en réparation de ce poste de préjudice la somme de 4.500 euros. Il fait valoir successivement la gène ou l'impossibilité à pratiquer ses anciennes activités sportives : la musculation, le football et le handball, l'impact sur sa vie de famille notamment dans la prise en charge et les loisirs avec ses enfants, la pratique de sa religion et un repli sur soi.
Son employeur souligne, pour sa part, que l'indemnsiation du préjudice allégué ne peut reposer uniquement sur les déclarations de l'appelant lequel ne produit aucun élément venant établir une pratique sportive antérieure à l'accident ou l'incidence alléguée sur ses activités avec ses enfants.
La société [1] et la compagnie [4] concluent en conséquence au rejet de la demande tout comme la [8] et la société [6] laquelle relève que l'appelant a pu reprendre son activité professionnelle, ce qui démontre une capacité conservée incompatible avec l'idée d'une impossibilité durable pour les loisirs sportifs, et propose subsidiairement la somme de 850 euros en raison d'une gène ponctuelle sans impossiblité durable.
Le préjudice d'agrément vise à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice inclut la limitation d'une pratique antérieure.
L'expert fait état de l'arrêt d'activités sportives : la musculation en raison de la préhension des ustensiles, le football et le trail compte tenu de la peur de tomber, le handball en raison de la prise de balle et également de la peur de tomber. Il retient en outre la réduction de la parentalité compte tenu de la diminution des activités partagées avec ses enfants en bas âge.
L'indemnisation du préjudice d'agrément nécessite la preuve par la victime qui l'invoque d'une pratique antérieure rendue impossible ou désormais limitée.
À ce titre, il résulte du dossier médical produit par l'appelant en pièce n° 67 que celui-ci pratiquait avant l'accident le football, la course à pied, le handball en club (évoqué dès 2014, juillet 2017).
Il convient en conséquence d'indemniser la limitation de pratique de ces activités en allouant en réparation la somme de 2.000 euros, le surplus des doléances étant non étayé ou d'ores et déjà réparé notamment au titre de la perte de qualité de vie incluse dans le déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice sexuel
L'appelant invoque à ce titre l'absence de relation sexuelle dans le mois suivant l'accident. Il indique en outre 'qu'après l'accident', il a toujours une légère gêne dans l'activité sexuelle notamment pour les caresses et qu'il évite d'utiliser sa main gauche en raison de l'aspect de son doigt. Il sollicite en réparation la somme de 2.000 euros.
Les intimées s'opposent à cette demande en considérant que le préjudice allégué n'a pas de caractère permanent, que l'expert qui se limite aux déclarations de l'appelant ne caractérise aucun préjudice sexuel de sorte qu'il s'agit d'une atteinte temporaire non médicalement constatée qui ne peut donner lieu à indemnisation.
Ce préjudice concerne l'ensemble de la sphère sexuelle : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel et la fertilité.
L'expert mentionne à ce titre, en reprenant les doléances de M. [P] [X], une absence de relations sexuelles dans le mois ayant suivi l'accident, ce qui a d'ores et déjà été réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Pour le reste, en l'absence de tout élement, la nature des séquelles ne suffit pas en elle-même à caractériser un préjudice sexuel distinct indemnisable.
La demande formée à ce titre est en conséquence rejetée.
Sur le préjudice permanent exceptionnel
Reprenant à cet égard le rapport d'expertise, M. [P] [X] demande réparation au titre de la réduction non souhaitée de sa parentalité compte tenu de ses absences du foyer familial, de la limitation des activités avec ses enfants et d'une vie de couple 'dissolue'. Il insiste également sur les répercussions psychologiques du fait qu'il n'exerce plus le même métier qu'antérieurement étant devenu grutier, contraint de travailler loin de sa famille, isolé des siens et angoissé et inquiet des répercussions de cette situation sur ses liens familiaux, sa vie de couple et la distance affective avec ses enfants, le tout constituant, selon lui, un préjudice permanent exceptionnel non réparé par ailleurs pour lequel il sollicite des dommages et intétêts à hauteur de 10.000 euros.
Les intimées concluent au rejet de cette demande en soulignant que les mêmes arguments ont été avancés pour le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice d'agrément, que l'éloignement géographique résulte de choix professionnels et qu'il n'y a aucune séquelle invalidante ni perte d'autonomie.
Le préjudice permanent exceptionnel est défini comme un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment en raison de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats.
En l'espèce, il convient de relever qu'à travers la mission qui lui était confiée, l'expert n'était pas interrogé sur l'existence éventuelle d'un préjudice permanent exceptionnel, les éléments de la cause notamment au regard des circonstances accidentelles ne correspondant pas à ce type de préjudice et la cour déclinant uniquement, dans la mission au point 14, les trois aspects composant le déficit fonctionnel permanent.
Il résulte de ce qui précède que M. [P] ne fait valoir à l'appui de sa demande aucun élément distinct ou nouveau qui n'ait pas déjà donné lieu à réparation notamment au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour ayant précédemment écarté tout lien entre les séquelles et la reprise d'une activité professionnelle à Mayotte et les conséquences pouvant en résulter sur le plan personnel et familial, étant rappelé que l'incidence professionnelle est elle aussi d'ores et déjà réparée par l'octroi d'un capital majoré du fait de la faute inexcusable.
La cour relève en outre que l'appelant avait, au vu de son dossier de santé au travail en pièce n° 67, déjà à plusieurs reprises travaillé en qualité de grutier antérieurement à l'accident.
Enfin, en l'absence de tout suivi puisqu'il n'y a eu qu'une seule consultation auprès d'une psychologue, il n'est pas justifié d'un retentissement moral tel qu'il faille retenir l'existence d'un préjudice exceptionnel justifiant une indemnisation distincte de la réparation accordée au titre des souffrances morales réparées dans le déficit fonctionnel permanent.
Au vu de ce qui précède, M. [P] [X] est débouté de sa demande au titre d'un préjudice permanent exceptionnel.
La cour l'ayant précédemment jugé, il est rappelé que la CGSSR fera l'avance au profit de M. [P] [X] des sommes ci-dessus allouées, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sous déduction de la provision de 4.000 euros d'ores et déjà accordée, et que la caisse pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [1], entreprise de travail temporaire employeur.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les modalités de versement par la CGSSR des sommes allouées.
Sur la garantie demandée par l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'arrêt précédemment rendu en date du 24 octobre 2024, la société [1] ayant sollicité oralement que la 'prise en charge financière pèse sur l'entreprise utilisatrice' alors que dans ses écritures comme en première instance, elle avait uniquement sollicité que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'entreprise utilisatrice, la cour a enjoint aux parties de conclure sur la recevabilité de la demande de garantie au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
À cet égard, tandis que M. [P] [X] s'en remet à justice et que la [8] ne formule aucune observation, la société [1] conclut à la recevabilité de sa demande en faisant valoir que s'agissant d'une procédure orale ne nécessitant pas l'administration de l'avocat, de nouvelles prétentions peuvent être présentées à tout moment. Elle ajoute en outre, par application de l'article 565 du code de procédure civile, que sa demande qui tend à faire supporter par la société [6] la charge financière de la décision à intervenir, tend à la même fin que la demande d'opposabilité à celle-ci de la décision à intervenir, la finalité étant que les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur soient supportées par l'entreprise utilisatrice.
La société [4], assureur de l'employeur, s'associe à cette argumentation en se prévalant des mêmes dispositions, les demandes tendant, selon elle, à faire porter la charge finale de la dette indemnitaire sur l'entreprise utilisatrice en évitant une nouvelle procédure pour déterminer une répartition éventuelle entre les deux sociétés.
Pour sa part, la société [6] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de prise en charge financière présentée par la société [1] à son encontre comme étant une prétention nouvelle en cause d'appel consistant à obtenir une garantie / contribution entre défendeurs, sans avoir été instruite contradictoirement en première instance et sans tendre aux mêmes fins que le litige initial qui consiste à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et à liquider les préjudices de la victime.
Par exception à la prohibition des demandes nouvelles posée par l'article 564, à laquelle contrairement à ce que soutient la société [1], l'oralité des débats ne permet pas de déroger, l'article 565 du code de procédure civile prévoit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, non seulement la demande d'opposabilité de la décision à intervenir tend aux mêmes fins que la demande de garantie présentée à hauteur d'appel en ce qu'elle vise à permettre que l'entreprise utilisatrice soit le cas échéant tenue des conséquences financières de la faute inexcusable mais l'article L.241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit précisément que l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
Dans ces conditions, la demande de garantie présentée à ce stade par la société [1] à l'encontre de la société [6], entreprise utilisatrice appelée en cause à cette fin, sera déclarée recevable sans qu'il y ait lieu, au regard des moyens développés à titre subsidiaire par les intimées de renvoyer en mise en état.
Sur le bien fondé du recours de l'employeur à l'encontre de l'entreprise utilisatrice
La société [1] fait valoir que l'entreprise utilisatrice qui est responsable de l'exécution des conditions de travail, a manqué à son obligation de sécurité et doit assumer la charge financière de la décision à intervenir.
La société [4] conclut, pour sa part, que les condamnations prononcées par la cour devront être supportées par la société [6], responsable de l'accident du travail dont a été victime M. [P] [X].
En réponse, la société [6] rappelle que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'employeur qui reste tenu à l'égard de la victime. Elle considère en outre que les obligations en matière de sécurité au travail sont réparties entre l'employeur qui conserve des obligations propres et l'entreprise utilisatrice dont la responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute caractérisée en matière d'accueil, d'information, de signalisation ou de coordination, ayant concouru à l'accident, ce qui, selon elle, n'est pas le cas en l'espèce.
Selon l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
L'entreprise de travail temporaire, employeur de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, dispose en conséquence en application de ces dispositions d'un recours subrogatoire contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l'application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la cour a précédemment jugé que l'accident du travail dont a été victime M. [P] [X] le 02 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de l'employeur auquel était substituée la société [6] au motif, pour l'essentiel et ayant écarté la présomption de faute inexcusable tirée de l'affectation à un poste à risque, que la survenance de l'accident résultait de l'utilisation d'une grue mobile sans visibilité directe sur le salarié occupé au désassemblage des banches alors même qu'il existait un risque de heurt ou d'écrasement lié au mouvement de charges et que la procédure de commandement de la grue par des gestes effectués par un intermédiaire comportait un risque de déperdition d'information, ces configurations tenant exclusivement à l'organisation et à la coordination du travail dont seule l'entreprise utilisatrice était comptable.
Les circonstances de l'accident ne caractérisant aucune faute imputable à l'employeur, la société [6], entreprise utilisatrice, devra rembourser à la société [1] le montant des indemnités complémentaires accordées à M. [P] [X] en raison de la faute inexcusable ayant concouru à l'accident du travail dont il a été victime le 2 avril 2019.
Sur les autres demandes
Le présent jugement sera déclaré opposable à la société [4].
Le jugement critiqué est infirmé concernant la charge des dépens, les dépens de première instance et d'appel devant être mis à la charge de la société [6] laquelle sera également, en équité, condamnée au paiement au profit de M. [P] [X] de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le même motif conduit à débouter la société [1] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt rendu le 24 octobre 2024,
Vu le rapport d'expertise déposé par le 5 mai 2025,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe les préjudices personnels subis par M. [L] [P] [X] du fait de l'accident du travail dont il a été victime de 2 avril 2019 aux sommes suivantes :
- assistance tierce personne avant consolidation : 6.056 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3.572,07 euros,
- souffrances endurées : 3.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 5.310 euros,
- préjudice esthétique : 1.000 euros,
- préjudice d'agrément : 2.000 euros
Déboute M. [L] [P] [X] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice exceptionnel permanent,
Dit que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fera l'avance au profit de M. [L] [P] [X] des sommes ci-dessus allouées sous déduction de la provision précédemment accordée de 4.000 euros,
Rappelle que la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pourra recouvrer à l'encontre de la société [1], prise en la personne de son représentant légal, le montant de la majoration en capital et les indemnisations allouées ainsi que le coût de l'expertise,
Déclare la société [1] recevable en sa demande de garantie à l'encontre de la société [6], entreprise utilisatrice,
Dit que la société [6], prise en la personne de son représentant légal, devra garantir la société [1] à hauteur des indemnisations complémentaires accordées au titre de la faute inexcusable,
Déclare le présent arrêt opposable à la société [4], compagnie d'assurance de la société [1],
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société [6],
Condamne la société [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [P] [X] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
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