Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, Audiences Solennelles, 4 septembre 2026, n° 25/06699
AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Il est souligné que dès l'ouverture des débats et avant tout autre propos, le président de l'audience solennelle en cause d'appel a notifié à Me [L] son droit au silence. Il a en outre, également en préambule de l'audience, été donné lecture des articles 194 et 197, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et Me [L], invité à se prononcer à cet égard, n'a pas sollicité que les débats se poursuivent en chambre du conseil. Au demeurant, personne d'autre que les parties et la composition de la cour n'était présent dans la salle d'audience. Me [L] a prêté serment devant la cour d'appel de Paris le 12 février 2004 et est inscrit au tableau du barreau de Nantes depuis le 30 novembre 2004. Il exerce au sein de la SELARL [V] [L] depuis le 1er janvier 2015. Me [L] a été sollicité par M. [D] et Mme [M] pour les assister et les représenter dans le cadre d'un litige les opposant à diverses entreprises relativement à des travaux de rénovation d'un appartement. A cette fin, Me [L] et M. [D] et Mme [M] ont conclu une convention d'honoraire le 20 juin 2017. Au cours de la mission, qui a impliqué le suivi d'un référé expertise puis une procédure au fond, Me [L] a émis cinq notes de provision pour un montant total de 3.660 euros TTC, la dernière étant datée du 5 février 2019. Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a alloué à M. [D] et Mme [M] diverses sommes pour un montant de 55.334,79 euros, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros, tout en les condamnant également à payer à une des entreprises la somme de 14.195,74 euros. Le 6 juin 2023, le conseil de la société Pinard a transmis à Me [L] un chèque de 46.942,25 euros, déposé sur son sous-compte CARPA. Le 12 juin 2023, Me [L] a émis une facture de 12.000 euros TTC, soit après déduction des provisions versées un solde de 8.340 euros TTC, et soumis à la signature de ses clients une autorisation de prélèvement sur les fonds déposés en CARPA. Les clients refusant la retenue des honoraires proposée, Me [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande de taxation de ses honoraires, souhaitant que la somme de 8.340 euros soit consignée et séquestrée en CARPA. Le 11 juillet 2023, le bâtonnier a informé Me [L] que les sommes déposées en CARPA ne peuvent y demeurer que le temps nécessaire au maniement de fonds, le compte CARPA n'étant pas un compte séquestre. Il lui a indiqué que la seule manière de bloquer ces sommes était une saisie conservatoire qui supposait l'autorisation du juge de l'exécution. Constatant que l'intégralité de sommes était en attente en CARPA, il a invité Me [L] à libérer sans délai les fonds et à lui en justifier. Par décision en date du 16 février 2024, le bâtonnier a fixé les honoraires de Me [L] à la somme de 9.200 euros, soit 11.040 euros TTC, et condamné M. [D] et Mme [M] à verser un solde de 7.380 euros. Sur recours formé contre cette décision, par une ordonnance du 14 octobre 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'annulation de la convention et fait application d'un taux horaire de 180 euros HT, en retenant le même volume horaire que la décision du bâtonnier, et a en conséquence fixé les honoraires de Me [L] à la somme de 9.936 euros TTC, soit un solde de 6.276 euros. Le 26 avril 2024, le bâtonnier, ayant été informé par M. [D] que les fonds n'avaient pas été libérés, a informé Me [L] que cette situation était constitutive d'une faute déontologique, et qu'il était en conséquence invité à envisager une saisie conservatoire s'il estimait ne pas pouvoir être réglé par ses clients. Le 28 octobre 2024, le bâtonnier a de nouveau été sollicité par M. [D] qui l'a informé que Me [L] conservait toujours une somme de 15.000 euros en CARPA. Le 30 octobre 2024, le bâtonnier a enjoint Me [L] de libérer les fonds du compte CARPA ainsi qu'à se présenter à son bureau. Par courriel du même jour, Me [L] a indiqué avoir conservé cette somme pour couvrir ses frais et a précisé que la conservation des fonds en CARPA était la seule manière pour lui d'être réglé. Il a en outre indiqué au bâtonnier ne pas avoir mis en oeuvre de saisie conservatoire pour des raisons de coût. Par requête du 12 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a saisi le Conseil régional de discipline d'une procédure disciplinaire visant Me [V] [L]. Par décision du 12 novembre 2025, le conseil de discipline des avocats de [Localité 2] a annulé la procédure disciplinaire et l'ensemble des actes subséquents et renvoyé Me [L] des fins de la poursuite. Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a retenu que le bâtonnier ne justifiait pas avoir procédé à la notification à Me [L] de l'acte de saisine du 20 décembre 2024 par le président du conseil de discipline du conseil de l'ordre aux fins de désignation du rapporteur, de sorte que le contradictoire n'avait pas été respecté. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 18 décembre 2025 et reçue au greffe de la cour le 22 décembre suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a formé un recours contre la décision du conseil de discipline. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00914. Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a de nouveau formé un recours contre cette même décision du conseil de discipline. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/06699. Par ordonnance du 25 mars 2026, le dossier 26/00914 a été joint au dossier sous le n° RG 25/06699. Les parties ont été convoquées pour une première audience du 3 avril 2026. À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 3 juillet 2026. Lors de cette audience du 3 juillet 2026, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, développant les termes de ses conclusions remises le 24 avril 2026, demande à la cour de : infirmer la décision frappée d'appel ; Statuant à nouveau, par évocation, vu les faits à l'origine de la poursuite, vu l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat, vu l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, vu les articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, vu les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, faire application à Me [L] des sanctions encourues prévues par les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Ajoutant oralement à ses conclusions, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a demandé que soit prononcée la peine d'un avertissement. Le bâtonnier de Nantes expose que Me [V] [L], inscrit au tableau de l'Ordre depuis le 30 novembre 2004 et exerçant depuis le 1er janvier 2015 au sein de la SELARL [V] [L], a été chargé, selon convention d'honoraires du 20 juin 2017, de représenter M. [Z] [D] et Mme [U] [M] dans un litige relatif à des travaux de rénovation, moyennant un taux horaire de 200 euros et le remboursement de ses débours et frais de déplacement. Il relève qu'à l'issue de la procédure, ayant donné lieu à un référé-expertise puis à une instance au fond, Me [L] a émis cinq notes de provision pour un total de 3.660 euros TTC, la dernière datée du 5 février 2019, puis, après le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juin 2023 ayant alloué à ses clients la somme de 55.334,79 euros outre 1.500 euros au titre de l'article 700, a émis le 12 juin 2023 une facture complémentaire de 12.000 euros TTC, soit un solde de 8.340 euros après déduction des provisions déjà versées, en sollicitant de ses clients l'autorisation de prélever cette somme sur les fonds détenus en CARPA. Le Bâtonnier souligne que cette facture a été contestée par M. [D] dès le 13 juin 2023, celui-ci soutenant qu'un plafond d'honoraires de 5.000 euros avait été convenu, ce que Me [L] a contesté par courriel du même jour, avant de saisir le Bâtonnier, le 16 juin 2023, d'une demande de taxation de ses honoraires, en sollicitant que la somme litigieuse demeure consignée et séquestrée en CARPA. Il retrace ensuite la chronologie des échanges entre le Bâtonnier et Me [L], à savoir la mise en garde du Bâtonnier du 11 juillet 2023 sur l'impossibilité de bloquer unilatéralement des fonds CARPA en dehors d'une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution ; la réponse de Me [L] du 20 juillet 2023, indiquant avoir sollicité une saisie conservatoire de 15.000 euros ; la décision de taxation du Bâtonnier du 16 février 2024, fixant les honoraires à 9.200 euros HT, soit 11.040 euros TTC, et condamnant les clients à régler un solde de 7.380 euros ; le rappel du Bâtonnier du 26 avril 2024 relevant que Me [L] n'avait pas libéré spontanément la fraction des fonds revenant à ses mandants, malgré la décision de taxation ; l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes du 14 octobre 2024, qui a confirmé la décision du Bâtonnier tout en réduisant les honoraires à 9.936 euros TTC, sur la base d'un taux horaire de 180 euros HT, soit un solde de 6.276 euros ; et enfin la révélation, par courriel de M. [D] du 28 octobre 2024, de ce que Me [L] conservait encore une somme de 15.000 euros, soit près du double des honoraires dus, ainsi que la circonstance que Me [L] aurait obtenu de la CARPA le versement des honoraires taxés en première instance en dépit de l'appel interjeté et de l'absence d'exécution provisoire, avant de recréditer une partie de cette somme après réformation. Le Bâtonnier de Nantes soutient que Me [L] a manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat énoncés à l'article 3, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national, dont la méconnaissance constitue, en application de l'article 1.4 du même règlement et de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, une faute disciplinaire susceptible de sanction au sens de l'article 184 de ce décret. Il articule sa poursuite autour de quatre griefs : un manquement au principe de courtoisie, pour s'être abstenu de répondre aux courriers du Bâtonnier des 26 avril et 25 juillet 2024 ; un manquement aux principes d'honneur et de loyauté, pour avoir affirmé mensongèrement au Bâtonnier avoir libéré au profit de son client les fonds retenus en CARPA sous la seule déduction du montant des honoraires taxés ; un manquement aux principes de délicatesse et de loyauté, pour avoir procédé, sans titre, à la rétention de fonds appartenant à ses clients, pour un montant excédant très largement celui des honoraires facturés et taxés par une décision non définitive ; et un manquement au principe de probité, pour avoir sollicité et obtenu la libération à son profit de fonds maintenus en CARPA, alors que la décision faisant partiellement droit à sa demande de fixation d'honoraires n'était ni définitive, ni exécutoire par provision. Le Bâtonnier de Nantes conteste par ailleurs les quatre moyens de procédure soulevés par Me [L] devant le Conseil régional de discipline, dont le premier a été accueilli par les premiers juges pour annuler l'intégralité de la poursuite. S'agissant du moyen tiré du défaut de notification de l'acte de saisine du Conseil de l'Ordre, Me [L] soutenait qu'il appartenait au Président de la juridiction disciplinaire, en application de l'article 188-1 du décret du 27 novembre 1991, de lui notifier, par tout moyen conférant date certaine, non seulement la requête du Bâtonnier mais également l'acte par lequel le président du Conseil régional de discipline avait saisi le Conseil de l'Ordre des avocats de Nantes aux fins de désignation d'un rapporteur, acte daté du 20 décembre 2024, et que le défaut d'une telle notification devait entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure. C'est ce moyen que le Conseil régional de discipline a retenu pour annuler la procédure, considérant que le Bâtonnier de Nantes ne justifiait pas avoir procédé à cette notification. Le Bâtonnier de Nantes conteste cette interprétation. Il fait valoir qu'une lecture alternative de l'article 188-1, alinéa 2, du décret est possible, selon laquelle l'obligation de notification à l'avocat poursuivi porte sur la requête et l'acte de saisine du Conseil régional de discipline lui-même, qu'il a bien notifiés à Me [L] par courrier du 12 décembre 2024, reçu le 16 décembre 2024, ainsi qu'au Parquet général, et non sur l'acte, distinct, par lequel le Président de la juridiction disciplinaire saisit ensuite le Conseil de l'Ordre afin que ce dernier désigne un rapporteur, cette dernière notification relevant, selon lui, de la seule diligence entre autorités disciplinaires. Il ajoute que la formulation de son envoi du 12 décembre 2024, 'requête à fin de saisine du Conseil régional de discipline', pouvait certes être perfectionnée, dans la mesure où elle distingue mal, sur le plan sémantique, la requête proprement dite, au sens de l'article 188 du décret, comportant les mentions de l'article 57 du code de procédure civile à peine de nullité, de l'acte de saisine au sens de l'article 188-1, mais que cette imprécision rédactionnelle n'est pas de nature à invalider la procédure. Il soutient, à titre subsidiaire, que l'absence de notification spécifique à Me [L] de l'acte du 20 décembre 2024 ne constitue pas une nullité substantielle, dès lors que la formalité n'est pas prescrite à peine de nullité et que Me [L] ne justifie d'aucun grief. Il fait valoir que ce dernier a été en mesure de vérifier, par la consultation de son dossier, que le Conseil de l'Ordre avait désigné un rapporteur dans le délai d'un mois prévu par l'article 188-3 du décret, et il produit à cet égard les éléments de datation du dossier, à savoir la saisine du Conseil de l'Ordre le 20 décembre 2024 et la désignation de Me Caroline Bardoul en qualité de rapporteur par délibération du 14 janvier 2025, notifiée au Président du Conseil régional de discipline le 16 janvier 2025, pour démontrer que ce délai a été respecté, et même que le délai réellement observé entre la réception de la requête par l'instance disciplinaire, le 17 décembre 2024, et la désignation du rapporteur, le 14 janvier 2025, soit moins d'un mois, a été plus bref que celui imposé par l'article 188-3. Il souligne enfin que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de Me [L] dès la notification de la saisine de la juridiction disciplinaire elle-même, de sorte que celui-ci ne saurait affirmer avoir fait l'objet d'une procédure clandestine, et qu'il est en tout état de cause erroné de soutenir que ce n'est qu'à compter de la notification de la saisine du Conseil de l'Ordre que la procédure deviendrait contradictoire. Il fait valoir, en outre, que la jurisprudence invoquée par Me [L] au soutien de son moyen, à savoir un avis de la Commission des règles et usages n° 2010-016 du 16 avril 2010 et un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 février 2011, pourvoi n° 10-30.334, est inopérante, ces précédents s'inscrivant dans un cadre réglementaire différent, relatif au défaut d'information préalable à l'engagement de poursuites disciplinaires, distinct de la question posée en l'espèce. Il en conclut que la décision du 12 novembre 2025 doit être infirmée en ce qu'elle a annulé la poursuite pour violation de l'article 188-1, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991. S'agissant de la nullité de la convocation, Me [L] invoquait, sur le fondement des articles 189, 190 et 192 du décret du 27 novembre 1991, la nullité de sa convocation devant le Conseil régional de discipline, au motif que celle-ci n'aurait pas été suffisamment précise pour lui permettre de développer utilement ses moyens de défense. En réponse, le Bâtonnier de Nantes fait valoir que Me [L] a reçu l'indication précise des faits qui lui étaient reprochés, et qu'il s'est vu, au terme d'une évocation complète de ces faits, imputer un manquement aux principes essentiels de délicatesse et de loyauté, au titre de la rétention de fonds de ses clients pour un montant excédant largement celui des honoraires facturés et taxés par une décision non définitive. Il soutient que l'articulation des faits et des textes de la poursuite est suffisamment précise pour que Me [L] ne puisse invoquer un défaut de précision de nature à invalider la poursuite, et qu'il a été informé de manière complète des faits qui lui étaient reprochés, dans des conditions lui ayant permis de bénéficier de la plénitude de ses moyens de défense. S'agissant de la violation alléguée des droits de la défense, Me [L] soutenait, au visa de l'article 187-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié, ne pas avoir été informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés. En réponse, le Bâtonnier de Nantes retrace la chronologie des auditions de Me [L]. Il expose que ce dernier avait été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, pour une première audition fixée au 19 février 2025 ; que cette audition, faute d'information suffisante de Me [L] sur ses droits, et notamment sur son droit de se taire, a été annulée sans qu'il en soit tenu compte, ni des pièces alors remises ; et que l'audition du 19 février 2025 n'a d'ailleurs pas été retenue par la poursuite. Il précise qu'une seconde audition, se substituant à la précédente, a été fixée par courrier du rapporteur du 20 mars 2025, qu'un procès-verbal en a été dressé le 28 mars 2025 et signé par Me [L], lequel a remis dix pièces au rapporteur à cette occasion, ce procès-verbal mentionnant expressément que le droit de se taire a été rappelé à l'avocat comparant avant le début de l'audition. Il ajoute que Me [L] a, de la même manière, été informé de son droit au silence lors de sa comparution devant le Conseil régional de discipline. Le Bâtonnier de Nantes demande enfin à la cour, après avoir écarté les moyens de procédure ainsi exposés, de statuer sur le fond de la poursuite. Il soutient que, même à supposer légitimes les doutes de Me [L] quant à l'honnêteté de ses clients, il ne lui appartenait pas de s'affranchir des principes d'honneur, de loyauté et de probité qu'impose son serment pour assurer, en marge des devoirs de sa charge, le règlement d'un honoraire qui ne lui était que partiellement dû, et que le principal reproche qui puisse lui être fait est d'avoir privilégié ses intérêts immédiats sans se soucier des devoirs qui s'imposaient à lui. Me [L], assisté de son avocat, développant les termes de ses conclusions remises le 1er juillet 2026, demande à la cour de : In limine litis, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; A titre principal, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la procédure disciplinaire et renvoyé Me [L] des fins de toute poursuite ; A titre subsidiaire, relaxer Me [L] des chefs de poursuite ; En tout état de cause, condamner M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes en tous les dépens. Me [L] relève, à titre liminaire, que le Bâtonnier de Nantes soutient que la difficulté procédurale ayant emporté la nullité de la procédure en première instance ne procéderait pas de sa propre pratique mais de la loi elle-même qui serait rédigée en termes obscurs et ambigus (cette rédaction étant attribuée par Me [L] au bâtonnier). Me [L] indique que cette position est surprenante et il considère que la Cour ne pourra que prendre acte de cet aveu judiciaire du Bâtonnier, qui reconnaît l'irrégularité de sa pratique. Il rappelle que la décision du Conseil régional de discipline a été notifiée aux parties le 19 novembre 2025, et que l'appel du Bâtonnier a été formé à la fois par déclaration au greffe de la cour et par lettre recommandée. Il fait valoir que le Bâtonnier a notifié son mémoire le 31 mars 2026, ce qu'il présente comme tardif au regard de l'audience, sans solliciter l'autorisation de la Cour pour ce dépôt tardif, et sans laisser à Me [L] le temps utile d'en prendre connaissance, ce dont il déduit une atteinte au principe du contradictoire. Sur les irrégularités de la procédure disciplinaire, Me [L] soutient, à titre principal, que la discipline des avocats ne constitue pas une procédure dérogatoire s'affranchissant du respect des principes directeurs du procès dans un État de droit, citant à cet égard plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que l'arrêt [K] c/ France du 20 mai 1998 (AJDA 1998, 991). Il en déduit que la personne poursuivie doit être jugée par un tribunal régulièrement composé et impartial, avoir connaissance des faits qui lui sont imputés, et être en mesure de présenter sa défense dans des conditions qui ne la placent pas en situation de désavantage par rapport à la partie poursuivante. S'agissant de la saisine de la juridiction disciplinaire (articles 188, 188-1 et 189 à 191 du décret du 27 novembre 1991), Me [L] rappelle que celle-ci est saisie, directement ou après enquête déontologique, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, et que la requête doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, y compris celles de l'article 54 auquel il renvoie, ainsi que les pièces justificatives de la demande. Il invoque un avis de la Commission Règles et Usages du Conseil national des barreaux du 23 novembre 2005 (n°2005-042), selon lequel la saisine s'entend de l'ouverture de l'instruction disciplinaire par le conseil de l'ordre, la désignation du rapporteur n'intervenant qu'après cette saisine, et cite un commentaire doctrinal selon lequel, depuis la réforme, la saisine de l'instance disciplinaire ne conduit pas automatiquement à l'instruction de l'affaire : après le pouvoir de filtrage du bâtonnier sur la requête initiale, le président de la juridiction disciplinaire (un magistrat du siège lorsque la réclamation émane d'un tiers à la profession) peut rejeter la requête, avant même de saisir l'Ordre en vue de la désignation d'un rapporteur, s'il la juge irrecevable, manifestement mal fondée ou trop imprécise (article 188-1, modifié par le décret du 30 juin 2022, article 17) ; cette décision, prenant la forme d'une ordonnance motivée communiquée au réclamant, à l'avocat poursuivi, au bâtonnier et au procureur général, est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification (article 188-2). Il souligne que l'article 188-1, alinéa 2, prescrit sans ambiguïté que la requête et l'acte de saisine doivent être notifiés à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception, des copies étant adressées par le secrétariat de la juridiction au Bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes requérants. Or, selon Me [L], ni le courrier du Président du Conseil régional de discipline du 20 décembre 2024 (qu'il qualifie d'acte de saisine), ni sa notification à Me [L], ni sa notification au procureur général, ni sa notification au Bâtonnier, ne figurent dans les pièces de la procédure. Il reproche au bâtonnier de s'être contredit : après avoir admis, selon lui, dans ses écritures antérieures devant le Conseil régional de discipline que cette notification faisait défaut, le Bâtonnier soutiendrait désormais, en cause d'appel, que 'la justification de cet envoi a été rapportée', ce que Me [L] qualifie de tentative de jeter un écran de fumée par confusion des pièces. Il conteste la valeur probante des deux pièces nouvelles produites par le bâtonnier à cet égard (D1 et D3) : la première (D1) ne correspondrait qu'à la notification de la requête elle-même, et non du courrier du 20 décembre 2024, qui lui est postérieur (il souligne qu'il est matériellement impossible que la notification reçue par Me [L] le 16 décembre 2024 contienne un courrier daté du 20 décembre suivant). La seconde (D3), le courrier du président du Conseil régional de discipline du 20 décembre 2024 lui-même, ne lui a jamais été communiquée, ni avant la désignation du rapporteur, ni au moment de son audition, ni dans la citation elle-même. Il s'interroge sur la possibilité, pour le bâtonnier, de compléter ainsi a posteriori un dossier disciplinaire qui aurait dû être transmis en intégralité dès la citation, et soutient que le doute sur la régularité de la saisine du Conseil régional de discipline demeure entier. Il soutient que cet acte de saisine est, par définition, constitutif de la procédure disciplinaire elle-même, invoquant à cet égard un article du doyen [W] [F] et il en tire deux conséquences juridiques : en premier lieu, l'existence même de l'acte de saisine suppose l'accomplissement des diligences légalement requises, qui feraient ici défaut ; en second lieu, le délai imparti au conseil de l'Ordre pour désigner un rapporteur court à compter de cette notification. Me [L] conteste la position du Bâtonnier et de l'avocat général selon laquelle l'absence de notification ne lui causerait aucun grief au motif que celui-ci aurait eu de multiples occasions de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, notamment par l'intermédiaire de ses échanges avec le bâtonnier de Nantes puis à réception de sa citation devant le Conseil régional de discipline. Il expose que la question n'est pas celle de la connaissance des faits reprochés (lesquels figurent dans la requête du Bâtonnier), mais celle des motifs pour lesquels le Président du Conseil de discipline, à qui la loi confère un rôle de modérateur, a décidé de poursuivre. Il rappelle à cet égard que, lorsque le président de la juridiction disciplinaire reçoit la requête du Bâtonnier, il peut la rejeter par ordonnance motivée, susceptible de recours devant la cour d'appel, ou, s'il la juge recevable, saisir le Conseil de l'Ordre aux fins d'instruction disciplinaire, de sorte que l'acte de saisine devrait contenir non seulement la plainte elle-même, mais également les raisons pour lesquelles les griefs qui y sont formulés méritent d'être poursuivis. Il invoque, au soutien de cette analyse, un avis de la Commission Règles et Usages du Conseil national des barreaux (avis n° 2010-016 du 16 avril 2010), selon lequel le défaut d'information préalable, avant l'engagement de poursuites disciplinaires, fait grief à l'avocat en cause et entraîne la nullité des poursuites irrégulièrement engagées, et conteste la tentative du Bâtonnier et de l'avocat général de disqualifier cette solution en soutenant qu'elle relèverait d'un autre environnement réglementaire. Il invoque également l'arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 17 février 2011, n° 10-30.334), rappelant qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme sans texte, sauf inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité suppose la preuve d'un grief, même pour une formalité substantielle ou d'ordre public ; il souligne que la Cour de cassation a néanmoins rejeté le moyen en cause en jugeant que l'inobservation de la formalité avait privé le représentant de l'Ordre d'une chance d'échapper aux poursuites, ce dont la cour d'appel avait souverainement déduit l'existence d'un grief, solution qu'il estime transposable quelle que soit l'autorité en cause (Ministère public, bâtonnier ou président du Conseil régional de discipline). Il invoque un autre arrêt (Civ. 1ère, 23 novembre 2022, n° 21-19.490), selon lequel la juridiction disciplinaire ne statue que sur les faits énoncés dans l'acte de saisine (et non sur ceux contenus dans le rapport ou la citation), ainsi que l'avis du Ministère public rendu à cette occasion, distinguant l'acte introductif (la saisine initiale par le bâtonnier, contenant les faits reprochés) de la citation devant la formation disciplinaire elle-même. Il en conclut que c'est dès l'acte de saisine (le courrier du président du Conseil régional de discipline du 20 décembre 2024) que Me [L] aurait dû être informé des faits retenus et des raisons de la poursuite, peu important qu'il ait eu par ailleurs connaissance des faits reprochés lors de sa seconde audition par le rapporteur ou à réception de sa citation. Il ajoute qu'aucune conciliation n'a jamais été organisée entre les parties, et que la plainte n'a jamais été rejetée ni instruite. Il ajoute avoir libéré la quasi-totalité des fonds litigieux avant l'introduction de la procédure disciplinaire. S'agissant de la nullité de la convocation (articles 189, 190 et 192 du décret du 27 novembre 1991), Me [L] relève, en premier lieu, que le courrier du 20 décembre 2024, qu'il qualifie d'acte de saisine, ne contient aucune mention des faits objet des poursuites, alors que la Cour de cassation a souligné que c'est cet acte qui défère le litige à la juridiction. En second lieu, il rappelle que la convocation doit comporter, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis, conformément à l'article 192, alinéa 2, du décret. Il soutient que ces dispositions ne relèvent pas du simple formalisme, le juge disciplinaire devant faire respecter, comme tout magistrat, le principe de la contradiction, ce qui lui interdirait de retenir des éléments de fait ou de droit hors de ceux strictement circonscrits par la citation. Il invoque à cet égard un arrêt (Civ. 1ère, 6 février 2013, n° 11-28.338), censurant les citations se référant simplement aux 'principes essentiels' de la profession sans égard à la gravité ou à la nature précise des faits. Il applique ce principe à la citation dont il a fait l'objet, laquelle lui reproche un manquement aux principes essentiels, au titre de la rétention des fonds de ses clients, pour un montant excédant très largement celui des honoraires facturés et taxés par une décision non définitive, formulation qu'il estime tout aussi imprécise. Il invoque, dans une matière voisine, un arrêt de la cour d'appel de Rennes statuant en matière disciplinaire des notaires (1ère chambre, 15 décembre 2020, RG 20/01870), jugeant qu'une citation qui n'expose pas précisément les faits reprochés et n'indique pas en quoi ces faits constituent des manquements à des articles précis méconnaît une obligation essentielle au principe de la contradiction. Il souligne que la situation lui paraît d'autant plus problématique que la présente procédure a trait, selon lui, aux réclamations initiales de M. [D], sans que la citation en fasse mention ; il relève que certains courriers ou réclamations de M. [D] ne seraient ni datés ni signés et seraient, à ce titre, irrecevables au regard de l'article 186-1 du décret du 27 novembre 1991, et que les seuls courriers portés à la connaissance de Me [L] avaient trait à la procédure de taxation, ainsi qu'à un courrier adressé à son bâtonnier et à une demande d'enquête déontologique formée par M. [D] sur son comportement. Il relève également une discordance entre la référence du dossier de réclamation initiale (Affaire Discipline, Me [V] [L] / M. [D], Dossier REC2023-007318-NTS) et celle de la requête adressée par le Bâtonnier au Président du Conseil de discipline (DIB-2024-015837-NTS), qu'il présente comme révélatrice d'une discontinuité entre la réclamation d'origine et la poursuite disciplinaire. Il soutient que, lors de son audition par le rapporteur, il a pu se convaincre que la poursuite reposait en réalité exclusivement sur la réclamation de M. [D], alors que la citation viserait de façon générale un manquement aux principes essentiels au titre de la rétention des fonds de ses clients, sans viser spécifiquement cette réclamation, ce qui devrait, selon lui, conduire à l'annulation des poursuites. Il fait valoir, en troisième lieu, que la convocation doit rappeler, également à peine de nullité, la faculté pour l'avocat mis en cause de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat du siège, en application de l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971, et constate que la convocation qui lui a été adressée le 15 septembre 2025 par lettre recommandée, comportant la désignation de la formation de jugement, est muette sur ce point. S'agissant de la violation des droits de la défense (droit de se taire, article 187-1 du décret du 27 novembre 1991), Me [L] rappelle que ce texte, modifié, a inscrit dans la procédure disciplinaire le droit au silence consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 décembre 2023, et prescrit que l'avocat poursuivi soit informé de ce droit avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés. Il relève que si le texte ne précise pas à quel stade cette information doit intervenir, elle devrait, selon la jurisprudence, être délivrée dès les premiers actes de poursuite, y compris en cas de comparution devant la juridiction disciplinaire elle-même, ce que confirme la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1097 du 26 juin 2024 (§ 12 à 15), selon laquelle le seul fait que la personne poursuivie soit entendue ou invitée à s'exprimer ne dispense pas de l'obligation de l'informer de son droit de se taire. Il soutient, au visa d'une observation rapportée à la rapporteure, ne pas avoir été informé de ses droits. Il relève, en particulier, que la convocation du 6 février 2025 et les déclarations recueillies par le rapporteur à cette occasion figureraient toujours en annexe du rapport, et donc au dossier disciplinaire, quand bien même les actes correspondants auraient été annulés. Il ajoute que la seconde audition, 'annulant et remplaçant' la précédente, n'a pas davantage comporté de notification de ses droits que celle du 6 février 2025, et que cette irrégularité ne saurait être couverte par une notification orale, cette seconde audition s'étant déroulée devant le même rapporteur, déjà informé de ses premières déclarations, ce qui l'aurait privé de la possibilité de les modifier utilement. S'agissant de la constitution et de la communication du dossier disciplinaire (article 190 du décret du 27 novembre 1991), Me [L] soutient que le dossier disciplinaire doit comporter des pièces cotées et paraphées, et que sa communication doit être effectuée dès le premier acte de la procédure, avant même que l'avocat poursuivi ne soit invité à répondre aux éléments fondant la poursuite. Il soutient que certains éléments auxquels il a eu accès avant son audition étaient incomplets, et qu'il serait reconnu que certaines pièces n'auraient été produites que tardivement, pour la première fois. Il en conclut qu'il était impossible pour le Conseil régional de discipline de statuer au fond en présence de telles irrégularités, et que la cour ne pourra que confirmer la décision d'annulation. À titre subsidiaire, sur le fond, Me [L] rappelle, à titre d'observation préalable, que le bâtonnier l'a poursuivi, sans conciliation ni enquête déontologique préalables, devant le Conseil régional de discipline au titre de quatre griefs, qui se ramènent en réalité, pour l'essentiel, à un même comportement, qui ne relèverait d'aucune des catégories disciplinaires énumérées de façon limitative par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991. Il invoque le règlement interbarreaux régissant le maniement des fonds auprès de la CARPA de Bretagne, et relève qu'en réponse, le bâtonnier a précisé, aux termes mêmes de la décision de première instance, que les faits reprochés à Me [L] avaient uniquement trait à 'ses relations avec le Bâtonnier', ce dont il déduit que la poursuite ne procède pas de la plainte de M. [D] et de Mme [M], mais exclusivement d'un comportement que le bâtonnier lui prête à son propre endroit. Sur les faits, Me [L] rappelle avoir été saisi de la défense de M. [Z] [D] et de Mme [U] [M] et avoir défini, conformément aux principes de la profession, les conditions de sa rémunération selon une convention du 20 juin 2017. Il soutient que ses clients se sont toujours montrés satisfaits de son travail, compte tenu des difficultés financières passagères qu'ils lui avaient évoquées, et qu'il a mené à exécution, avec succès, le jugement obtenu, permettant le recouvrement de sommes dues par la partie adverse. Il expose que M. [D] a ensuite contesté sa rémunération et saisi le bâtonnier d'une demande de taxation, ainsi qu'il ressort de l'exposé du bâtonnier lui-même, et que les fonds ont été déposés sur le compte CARPA compte tenu des délais de traitement, ce que le président de la CARPA a lui-même confirmé lors de son audition. Il expose avoir, sans tarder, sollicité un séquestre ainsi qu'une mesure conservatoire à hauteur du montant de sa facture querellée, augmentée des frais et intérêts afférents, compte tenu du péril pesant sur le recouvrement de ses honoraires dès lors que ses clients sont des ressortissants britanniques résidant hors de France. Il soutient avoir proposé à ses clients de libérer le surplus des sommes détenues en CARPA, sous déduction de la somme litigieuse objet de la procédure de taxation, mais que le compte bancaire désigné par M. [D] présentait un caractère douteux, renvoyant à un espace de coworking situé en Belgique, ce qui l'a conduit à préférer inviter ses clients à venir récupérer directement le chèque CARPA à son cabinet, M. et Mme [D] se rendant selon lui régulièrement à Nantes, le litige initial ayant d'ailleurs été porté devant le tribunal judiciaire de Nantes. Il expose que M. [D] a choisi de ne pas récupérer ce chèque, tout en multipliant les réclamations auprès du bâtonnier, et qu'il a remis ce chèque au nouveau conseil de M. [D] dès la première demande de celui-ci. Il en conclut avoir procédé au maniement des fonds conformément aux principes de la profession, tant s'agissant de sa propre créance reconnue que du solde revenant à M. [D]. Sur les infractions relatives à la manipulation des fonds CARPA, Me [L] rappelle que, lors des débats de première instance, l'autorité poursuivante a expressément exposé que la question de la rétention des fonds n'était pas le sujet des poursuites mais concernait ses relations avec le bâtonnier [S], en fonction à l'époque des faits, déclaration qui a été actée par le Conseil régional de discipline dans les motifs de sa décision (page 19), reproduite dans le mémoire comme suit : 'Enfin, sur la citation, le Bâtonnier précise que Me [L] lui reproche de ne rien dire sur les textes relatifs au maniement de fonds CARPA. En réponse, le Bâtonnier indique que ce qui est reproché à Me [L] repose sur des manquements dans ses relations avec le Bâtonnier.' Il relève que, conscient de ce que cet aveu judiciaire affaiblirait aujourd'hui la position du Bâtonnier, le Ministère public tente, en cause d'appel, de soutenir que Me [L] aurait 'mis en place un dispositif de rétention irrégulier des sommes arbitrées par justice au profit de ses clients via son compte CARPA et ce dans un but d'assurer prioritairement le paiement de ses honoraires au détriment des droits de ses clients, alors même que le Bâtonnier l'avait dûment averti par écrit et à plusieurs reprises du caractère illicite du procédé'. Il conteste cette qualification, faisant valoir qu'il manque à cette affirmation un élément légal : pour caractériser le caractère illicite d'une rétention, la citation aurait dû viser le ou les textes que l'avocat aurait méconnus, alors qu'il ne lui est reproché que vaguement d'avoir contrevenu 'aux principes essentiels de la profession d'avocat de probité, de délicatesse et de loyauté', sans référence au règlement intérieur de maniement des fonds régissant la CARPA. Il cite le chapitre 1er de ce règlement (articles I-5 et I-6, imposant respectivement le dépôt obligatoire de tout règlement pécuniaire à la Caisse, et l'obligation d'effectuer ce dépôt dès réception et sans délai) et soutient que si ce règlement impose un délai minimum de contrôle avant la mise à disposition des fonds, il n'impose en revanche aucun délai maximum, contrairement aux textes régissant les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations ; il en déduit que la seule durée de conservation des fonds sur le compte CARPA ne constitue pas, en elle-même, une infraction, la rétention devant présenter un caractère abusif pour être sanctionnée. Il invoque, à cet égard, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 avril 2019 (n° 18/03320), selon lequel ce n'est pas la détention des fonds en elle-même qui constitue le manquement disciplinaire, mais le fait de subordonner leur règlement à la délivrance d'une autorisation de paiement des honoraires (un avocat ayant, dans cette espèce, indiqué à sa cliente qu'il ne libérerait les fonds qu'après avoir obtenu son accord sur ses honoraires). Il soutient que sa situation est différente : en premier lieu, il ne lui serait pas reproché d'avoir indéfiniment conservé les fonds pour prélever in fine le montant de ses frais et honoraires, et il n'existe aucun désaccord entre lui et M. [D] sur l'existence d'une clause particulière prévoyant une telle situation ; il rappelle par ailleurs qu'un prélèvement suppose l'accord préalable écrit du client sur le montant à prélever (article 241, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991), et soutient que ce n'est pas lui, mais M. [D], qui aurait refusé d'accepter le montant de ses honoraires. Il expose avoir immédiatement demandé la taxation de ses honoraires, sollicité une mesure de séquestre, qui lui aurait été refusée, et sollicité une mesure conservatoire à hauteur du montant de ses honoraires querellés ; il estime qu'une solution de séquestre conservatoire entre les mains du bâtonnier aurait été préférable à la saisie conservatoire suggérée par ce dernier, compte tenu de la nationalité britannique de ses clients. Il fait valoir qu'il ressort des relevés d'opérations CARPA que, dès la remise du chèque adverse et après les délais de traitement nécessaires à la vérification de la provision, il a fait ressortir une somme correspondant exactement au montant du chèque reçu, diminuée du solde qui lui restait dû, outre une provision pour les frais de taxation et de recouvrement. Il explique avoir invité son client à venir récupérer directement ce chèque à son cabinet compte tenu du caractère douteux des coordonnées bancaires transmises, ce qui lui paraissait possible dès lors que M. [D] avait des audiences à [Localité 1] et à [Localité 2] ; il expose que M. [D] a simplement refusé de venir récupérer le chèque, et qu'à réception d'une demande du nouveau conseil de M. [D], il lui a immédiatement transféré ce chèque, sans qu'aucune rétention ne puisse lui être reprochée sur ce montant. Il soutient que seule la discussion sur le solde disputé a donné lieu à des mesures provisoires destinées à en garantir le paiement, le délai observé ne procédant pas d'une intention malicieuse mais des délais inhérents aux procédures engagées, précisant qu'il ne pouvait anticiper que le bâtonnier réduirait le montant de sa créance lors de la taxation, et qu'à l'issue de la procédure de taxation, il aurait versé les fonds devant revenir à M. [D] le 29 octobre 2024. Il en conclut que le premier grief ne peut être retenu. S'agissant du grief tiré de ce qu'il aurait sollicité le paiement de ses honoraires alors que la décision de taxation n'était ni définitive ni exécutoire par provision, Me [L] explique avoir pensé, par erreur, que cette décision était définitive, ce dont atteste la signature par son client d'une autorisation de prélèvement (pièce 7), qui sous-entend un acquiescement à la décision. Il ajoute que la CARPA elle-même a considéré l'ordonnance de taxation comme exécutoire, ainsi que l'a reconnu son président lors de son audition, rappelant que ses services auraient dû, le cas échéant, bloquer l'opération, conformément à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991, selon lequel aucun retrait de fonds ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la CARPA. Il en déduit l'absence de toute rétention abusive des fonds et sollicite en conséquence sa relaxe de ce chef. Sur les infractions relatives à la courtoisie et à la loyauté vis-à-vis du bâtonnier, Me [L] relève qu'il lui est reproché, d'une part, un manquement tiré du maniement des fonds CARPA et, d'autre part, un manquement de courtoisie. Sur le premier point, il soutient qu'il ressort des relevés d'opérations CARPA consultés par le rapporteur que, dès la remise du chèque adverse et après les délais de vérification de la provision, il a fait ressortir, le 20 juillet 2023, une somme correspondant aux fonds détenus en CARPA (46.942,25 euros) diminuée du montant de sa facture (8.340 euros), ces deux montants correspondant à ceux évoqués dans le rappel des faits du mémoire du bâtonnier, ce dont il déduit avoir agi conformément à ce qu'il avait annoncé au bâtonnier dans son courriel du 20 juillet 2023. Sur le second point, il rappelle qu'aucun manquement déontologique ne peut être reproché à un avocat du seul fait de l'absence de réponse aux courriers de son bâtonnier, sauf à rapporter la preuve d'un comportement délibéré et réitéré tendant à faire obstacle à une mesure administrative ou disciplinaire, citant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2014 (n° 13/08427). Il soutient que les pièces du dossier démontrent qu'il a régulièrement informé et répondu aux demandes de son bâtonnier, ce qui n'impliquerait pas pour autant qu'il doive partager les analyses de celui-ci ; il précise avoir toujours répondu aux convocations du bâtonnier [S] et y avoir toujours déféré, tout en reconnaissant avoir répondu tardivement, et de manière insuffisamment détaillée, à deux courriels. S'agissant du courrier du 26 avril 2024, par lequel il lui était demandé de libérer la fraction des fonds devant indiscutablement revenir à ses mandants, il expose y avoir répondu dès le lendemain, de façon brève mais circonstanciée et précise, en indiquant avoir transféré au nouveau conseil de M. [D] la quasi-intégralité des fonds, ce qu'attestent les mouvements de fonds tracés par la CARPA avec la mise à disposition du client d'un chèque, encaissé par ce dernier, laissant un solde, qui a finalement également été libéré. Développant son avis écrit du 27 mai 2026, le ministère public requiert qu'il plaise à la cour de : juger que le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes était mal fondé en droit à annuler les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes ; écarter les autres moyens de nullité développés par Me [L] ; au fond, sanctionner Me [L] en ce qu'il a violé les principes de probité, de loyauté et de délicatesse prévus par les textes régissant la profession d'avocat et dûment visés à l'acte de poursuites disciplinaires développé par M. le bâtonnier de Nantes ; le condamner en conséquence aux peines prévues par l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Ajoutant à son écrit, le ministère public a requis oralement que soit prononcée a minima un blâme et a préconisé que soit prononcée une interdiction temporaire d'exercer, avec sursis, en s'en remettant à la cour quant à la durée de cette interdiction. Le ministère public observe en premier lieu que le bâtonnier a formé son recours dans le mois de sa notification, de sorte que l'appel est recevable. Au soutien de ses réquisitions, le ministère public rappelle que, courant 2023, à l'occasion d'un contentieux d'honoraires l'opposant à des clients (consorts [D] et [M]), Me [L] a séquestré sur son compte CARPA, le temps de la procédure, des fonds revenant à ces derniers, pour garantir ce qu'il estimait être le coût de son intervention, et ce contrairement aux recommandations du bâtonnier de Nantes, saisi d'une réclamation. Il rappelle également que, par requête adressée le 12 décembre 2024 au conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes, le bâtonnier de Nantes, estimant que son confrère avait fait un usage irrégulier du compte CARPA et avait retenu abusivement des fonds qui devaient incontestablement revenir à ses clients au-delà de la décision d'appel tranchant le conflit d'honoraires, a engagé des poursuites disciplinaires à son encontre, au visa de l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en lui reprochant d'avoir enfreint les principes de loyauté, de délicatesse, de probité et de courtoisie en refusant de répondre de façon circonstanciée à ses nombreuses demandes d'explications, en lui mentant au sujet des sommes qu'il avait promis de retirer du compte CARPA dans le respect de la décision tranchant en appel le conflit d'honoraires, et en faisant un usage irrégulier du compte CARPA au lieu et place d'une procédure civile de saisie conservatoire. Le ministère public rappelle enfin que le conseil régional de discipline, constatant que le bâtonnier de Nantes n'avait pas produit, en appui de ses poursuites disciplinaires, la preuve de la notification à Me [L] de l'acte de saisine de son conseil de l'ordre par le président du conseil régional de discipline daté du 20 décembre 2024, conformément à l'article 188-1, 2°, du décret du 27 novembre 1991, a annulé l'intégralité de la poursuite disciplinaire et des actes subséquents et a renvoyé Me [L] des fins de cette poursuite. Sur le moyen de nullité tiré du défaut de notification de l'acte de saisine, le ministère public concède que, comme l'a justement relevé le conseil de Me [L] dans ses conclusions transmises le 21 mai 2026, le bâtonnier de Nantes n'a pu apporter la preuve de la notification effective de cet acte de saisine à l'avocat poursuivi, tant en amont de la première audience devant la cour, préalablement fixée au 3 avril 2026, qu'à la suite du renvoi ordonné à cette date, lequel a donné lieu à de nouvelles écritures communiquées le 24 avril 2026. Il soutient cependant que cette omission, si regrettable soit-elle, ne peut constituer un motif de nullité de plein droit dès lors, d'une part, que le texte instaurant cette obligation ne prévoit pas une telle sanction et, d'autre part, qu'il n'est établi aucun grief pour la défense de Me [L], celui-ci ayant eu de multiples occasions de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, notamment au travers de sa seconde audition effectuée par le rapporteur désigné par le conseil de l'ordre du barreau de Nantes, puis, ensuite, à réception de sa citation devant le conseil régional de discipline. Il ajoute que, comme le précise le bâtonnier de Nantes dans ses dernières conclusions, la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 février 2011 (Civ. 1ère, pourvoi n° 10-30.334), n'a pas tranché le point précis de la notification de l'acte de saisine à l'avocat poursuivi par le bâtonnier, ni les conséquences qu'il convenait d'en tirer en termes d'atteinte aux droits de la défense, mais a censuré l'omission par le parquet général d'avoir préalablement informé le bâtonnier de la requête qu'il avait déposée devant le conseil régional de discipline, en ce que cette omission faisait perdre à l'avocat une chance d'échapper aux poursuites, alors qu'en l'espèce est invoquée une atteinte au principe du contradictoire. Le ministère public considère en conséquence que ce moyen, exclusif de toute autre cause de nullité retenue par le conseil régional de discipline, doit être écarté, tout comme doivent l'être les autres moyens soulevés au bénéfice de Me [L], notamment celui tiré du non-respect allégué du droit au silence, dès lors que le bâtonnier s'appuie sur une autre audition que celle qui avait, en effet, omis cette formalité substantielle. Au fond, le ministère public fait valoir que Me [L], en mettant en place, via son compte CARPA, un dispositif de rétention irrégulier des sommes arbitrées par justice au profit de ses clients, dans le but d'assurer prioritairement le paiement de ses honoraires au détriment des droits de ceux-ci, alors même que le bâtonnier l'avait dûment averti par écrit et à plusieurs reprises du caractère illicite du procédé, a violé les principes de probité, de loyauté et de délicatesse tels que repris à l'acte de poursuites disciplinaires par le bâtonnier de Nantes.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des recours Aux termes de l'article 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du conseil régional de discipline peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général, dans le délai d'un mois suivant sa notification, le recours étant instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 16 et 197 de ce décret. En l'espèce, la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rennes du 12 novembre 2025 a été notifiée aux parties le 19 novembre 2025. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, qui a qualité pour exercer ce recours en sa qualité d'autorité de poursuite, en a relevé appel une première fois par lettre recommandée avec avis de réception postée le 18 décembre 2025 et reçue au greffe le 22 décembre suivant, puis une seconde fois par déclaration remise au greffe le 19 décembre 2025. La date d'expédition de la lettre recommandée faisant foi, ces deux recours, formés avant l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la notification, sont recevables, aucune contestation n'étant au demeurant soulevée à cet égard. 2. Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour Me [L] faisait valoir, lors de l'audience du 3 avril 2026, que le mémoire du bâtonnier de Nantes ne lui avait été notifié que le 31 mars 2026, soit trois jours avant cette audience, sans autorisation de la cour ni délai utile pour en prendre connaissance, ce dont il déduit une atteinte au principe de la contradiction. Cependant, à l'audience du 3 avril 2026, l'affaire a été renvoyée au 3 juillet 2026, précisément afin de garantir le respect du contradictoire. Me [L] a ainsi disposé d'un délai de trois mois pour discuter les écritures et pièces de l'appelant, ce qu'il a fait de manière particulièrement circonstanciée par plusieurs jeux de conclusions, le dernier en date étant du 1er juillet 2026, qui répond à l'intégralité de l'argumentation du bâtonnier et du ministère public. Toute atteinte au principe de la contradiction, à la supposer initialement constituée, a donc été purgée par le renvoi de l'affaire, étant observé que la régularité de la procédure en cause d'appel ne fait plus l'objet d'observations de la part de Me [L]. Ce point a au demeurant été expressément abordé lors du rapport fait à l'audience par le président et Me [L] et son avocat sont convenus de ce qu'il n'y avait plus aucune difficulté à cet égard. 3. Sur la régularité de la procédure disciplinaire 3.1. Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'acte de saisine La procédure disciplinaire ordinaire est initiée par requête du bâtonnier du barreau de l'avocat mis en cause, ou du procureur général ou de l'auteur de la réclamation déontologique. L'article 23, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose à cet égard : « L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation. » L'article 188, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose à cet égard : « Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation. » Une fois cette saisine effectuée, le président du conseil régional de discipline se trouve face à un choix : rejeter la requête sans audience et sans saisir le conseil de l'ordre si la réclamation est irrecevable, manifestement mal fondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ou bien saisir le conseil de l'ordre dont relève l'avocat. C'est cette seconde option qui a été choisie. En ce cas, l'article 188-1, alinéa 2, du décret précité dispose : « La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants. » La requête correspond à la saisine par le bâtonnier de la juridiction disciplinaire ; l'acte de saisine correspond, dans un second temps, à l'acte par lequel le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat. Ces deux actes successifs qui émanent, pour le premier, du bâtonnier et, pour le second, du président de la juridiction disciplinaire doivent donc être notifiés par le bâtonnier à l'avocat poursuivi. Les parties s'opposent sur la portée de cette obligation de notification, Me [L] soutenant, et le conseil régional de discipline ayant retenu, qu'elle s'étend à l'acte du 20 décembre 2024 par lequel le président du conseil régional de discipline a saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes aux fins de désignation d'un rapporteur, tandis que le bâtonnier fait valoir qu'elle ne porte que sur la requête et l'acte saisissant la juridiction disciplinaire elle-même. En l'espèce, il est constant que la requête du bâtonnier de Nantes du 12 décembre 2024, valant acte de saisine de la juridiction disciplinaire, a été notifiée à Me [L], qui l'a reçue le 16 décembre 2024, ainsi qu'au procureur général. L'obligation de notification prescrite par l'article 188-1, alinéa 2, a donc été satisfaite sur ce point. S'agissant de l'acte du 20 décembre 2024, il n'est effectivement pas justifié, comme l'indique à juste titre à cet égard Me [L], que celui-ci ait été notifié à Me [L]. Pour autant, son omission n'a pas lieu d'entraîner la nullité de la procédure. En effet, il convient de rappeler que l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 dispose en son premier alinéa que « la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation ». Ainsi, contrairement à ce qu'énonce Me [L], la saisine de la juridiction disciplinaire résulte bien de la requête du bâtonnier et non pas de la lettre du président de la juridiction disciplinaire à destination du conseil de l'ordre, dont l'article 188-1, alinéa 1er, dispose que cette lettre saisit le conseil de l'ordre et non pas la juridiction disciplinaire. Par ailleurs, l'article 188-1, alinéa 3 dispose : « Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général. » Le pouvoir dont dispose le président du conseil régional de discipline, une fois qu'il est saisi de la requête du bâtonnier, est de faire droit à la requête, en saisissant le conseil de l'ordre pour la mise en 'uvre de l'enquête disciplinaire ou de ne pas y faire droit, lorsque la requête est irrecevable, manifestement infondée ou non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En revanche, contrairement à ce qu'a soutenu Me [L] lors de l'audience, il ne lui est pas loisible de ne faire droit qu'en partie à la requête et d'en rejeter une autre partie, de sorte qu'ayant été informé de la requête du bâtonnier, Me [L] ne pouvait ignorer les contours de la saisine du conseil de l'ordre pour la mise en oeuvre de l'instruction de l'affaire, telle que prévue à l'article 188-3, alinéa 1er. Au demeurant, à supposer même qu'il soit loisible au président du conseil régional de discipline de choisir dans la requête ce dont il saisit le conseil de l'ordre et ce qu'il estime irrecevable, manifestement infondé ou non assorti des précisions idoines, cette dernière partie, irrecevable, manifestement infondée ou sans les précisions aurait nécessairement fait l'objet, comme le prévoit l'article 188-1, alinéa 3, d'une ordonnance communiquée à l'avocat poursuivi. C'est dire que quel que soit le cas de figure, dès lors qu'il avait régulièrement reçu la requête du bâtonnier, Me [L], en étant convoqué par le rapporteur désigné par le conseil de l'ordre, connaissait nécessairement les contours de la saisine du rapporteur en charge de l'instruction de l'affaire. En effet, il avait eu notification de la requête du bâtonnier au président de la juridiction disciplinaire de première instance et cette requête, en 9 pages, était déjà parfaitement complète quant aux manquements qui étaient d'ores et déjà reprochés par le bâtonnier. Ceci étant posé, il convient de rappeler que les règles applicables en la matière sont celles de la procédure civile. Comme l'a énoncé la Cour de cassation, 'la notion d'inexistence ne saurait être admise aux côtés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le nouveau code de procédure civile. Quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile.' (Ch. mixte, 7 juillet 2006, Bull. n°6, 03-20.026.) Dès lors, l'absence de notification de la saisine par le président du conseil régional de discipline du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes ne peut, n'étant pas une irrégularité de fond, qu'être constitutive d'une irrégularité de forme. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et la nullité ne peut être prononcée, même en ce cas, qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Or, d'une part, l'article 188-1 ne sanctionne pas par la nullité le défaut de notification qu'il prescrit ; d'autre part, à supposer que cette formalité soit substantielle ou d'ordre public, Me [L] n'établit aucun grief. En effet, en premier lieu, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, Me [L] ne pouvait ignorer, au stade de l'instruction de l'affaire par le rapporteur du conseil de l'ordre, les contours de la saisine quant à cette enquête. Ce point est acquis, il n'y a pas lieu d'y revenir. En deuxième lieu, Me [L] a eu, dès le 16 décembre 2024, une connaissance complète des faits qui lui étaient reprochés et des textes fondant la poursuite, par la notification de la requête, puis a été entendu par le rapporteur le 28 mars 2025, audition à l'occasion de laquelle il a remis dix pièces, avant de recevoir la citation devant le conseil régional de discipline, de sorte qu'il a été mis en mesure de préparer et de présenter sa défense à tous les stades de la procédure. En troisième lieu, l'acte du 20 décembre 2024, qui figure dans le dossier de la procédure du Conseil régional de discipline, dont la transmission à la cour a été ordonnée, est dépourvu de toute motivation. Sa notification n'aurait apporté à Me [L] aucune information utile qui ne résultât déjà de la requête : contrairement à ce qu'il soutient, la décision du président de saisir le conseil de l'ordre ne comporte pas l'énoncé des raisons pour lesquelles les griefs mériteraient d'être poursuivis, le texte ne prévoyant une motivation que pour l'ordonnance de rejet, et l'exercice par le président de son pouvoir de filtrage ne se traduit, en cas de transmission, par aucune appréciation portée sur le fond. En quatrième lieu, Me [L] a été en mesure de vérifier que la désignation du rapporteur était intervenue dans le délai de l'article 188-3, le conseil de l'ordre, saisi le 20 décembre 2024, ayant désigné Me Caroline [I] par délibération du 14 janvier 2025, notifiée au président du conseil régional de discipline le 16 janvier 2025, soit moins d'un mois après la saisine, quelle que soit la date retenue comme point de départ de ce délai. Les précédents invoqués par Me [L] ne conduisent pas à une autre analyse. L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 février 2011 (pourvoi n° 10-30.334) a été rendu dans une hypothèse distincte, celle du défaut d'information préalable du bâtonnier par le procureur général avant l'engagement de poursuites disciplinaires, dans le cadre réglementaire alors applicable ; le grief y résultait de ce que cette omission avait privé l'avocat d'une chance d'échapper aux poursuites, l'information du bâtonnier étant de nature à permettre un règlement de la difficulté en amont de toute saisine. Cette hypothèse dont a eu à connaître la Cour de cassation ne correspond pas au cas d'espèce : la poursuite émane du bâtonnier lui-même, dont la requête a été régulièrement notifiée, et le pouvoir de filtrage institué au profit du président de la juridiction disciplinaire s'est effectivement exercé, celui-ci ayant choisi de ne pas rejeter la requête, décision contre laquelle aucun recours n'est ouvert, de sorte qu'aucune perte de chance analogue ne peut résulter du défaut de notification de l'acte de transmission. L'avis de la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux n° 2010-016 du 16 avril 2010, outre qu'il est dépourvu de toute portée normative, se rapporte au même dispositif antérieur d'information préalable à l'engagement des poursuites et est donc inopérant. Enfin, l'arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-19.490), qui retient que la juridiction disciplinaire ne peut statuer que sur les faits énoncés dans l'acte de saisine, est sans effet dans le cas d'espèce, dès lors que les faits soumis au conseil régional de discipline, puis à la cour, sont précisément ceux qui figurent dans la requête du 12 décembre 2024 notifiée à Me [L] et repris dans la citation. C'est également en vain que Me [L] se prévaut d'un prétendu aveu judiciaire du bâtonnier. L'aveu, au sens des articles 1383 et suivants du code civil, ne peut porter que sur des points de fait ; or les développements du bâtonnier relatifs au caractère perfectible de la formulation de son envoi du 12 décembre 2024 et à l'ambiguïté rédactionnelle de l'article 188-1 relèvent de la discussion juridique sur l'interprétation d'une règle de droit et ne valent reconnaissance d'aucun fait. Quant à l'absence de preuve de la notification de l'acte du 20 décembre 2024, admise par le bâtonnier comme par le ministère public, elle est sans conséquence, ainsi qu'il vient d'être dit, cette notification n'étant pas requise et son omission ne causant en toute hypothèse aucun grief. Enfin, l'absence de conciliation préalable et d'enquête déontologique est indifférente à la régularité de la poursuite : aucune disposition ne subordonne l'exercice de l'action disciplinaire par le bâtonnier à une tentative de conciliation, et l'enquête déontologique prévue à l'article 187 du décret constitue une simple faculté, le bâtonnier pouvant saisir directement la juridiction disciplinaire lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Le moyen sera en conséquence écarté et la décision entreprise infirmée en ce qu'elle a annulé la procédure disciplinaire et l'ensemble des actes subséquents et renvoyé Me [L] des fins de la poursuite. 3.2. Sur le moyen tiré de la nullité de la convocation et de la citation En application des articles 190 et 192 du décret du 27 novembre 1991, la convocation de l'avocat poursuivi devant la juridiction disciplinaire doit comporter, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels il est poursuivi ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il lui est reproché d'avoir contrevenu et, le cas échéant, la mention de la possibilité d'une révocation de sursis. En l'espèce, la citation délivrée le 29 septembre 2025 à Me [L] articule quatre griefs distincts et circonstanciés : un manquement au principe de courtoisie, pour s'être abstenu de répondre aux courriers du bâtonnier des 26 avril et 25 juillet 2024 ; un manquement aux principes d'honneur et de loyauté, pour avoir affirmé mensongèrement au bâtonnier avoir libéré au profit de ses clients les fonds retenus en CARPA sous la seule déduction du montant des honoraires taxés ; un manquement aux principes de délicatesse et de loyauté, pour avoir procédé, sans titre, à la rétention de fonds appartenant à ses clients, pour un montant excédant très largement celui des honoraires facturés et taxés par une décision non définitive ; un manquement au principe de probité, pour avoir sollicité et obtenu la libération à son profit de fonds séquestrés en CARPA alors que la décision de taxation n'était ni définitive ni exécutoire par provision. Chacun de ces griefs identifie un comportement déterminé, situé dans le temps, rattaché à des correspondances, à des fonds et à des décisions précisément désignés, et la citation vise l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, les articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national et les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991. Cette citation se distingue ainsi des actes censurés par la jurisprudence invoquée par Me [L] (Civ. 1ère, 6 février 2013, pourvoi n° 11-28.338 ; Rennes, 1ère chambre, 15 décembre 2020, RG n° 20/01870), qui se bornaient à viser les principes essentiels de la profession sans articulation de faits précis : en l'espèce, chaque principe invoqué est rattaché à des faits déterminés dont la matérialité est décrite. Me [L] y a du reste répondu, tant devant le conseil régional de discipline que devant la cour, par une argumentation détaillée portant sur chacun des griefs, ce qui démontre qu'il en avait exactement saisi l'objet et la portée et qu'il a été mis en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense. Les critiques tirées de la réclamation de M. [D] sont pareillement inopérantes. La poursuite ne procède pas de cette réclamation mais de la requête du bâtonnier, autorité de poursuite agissant de sa propre initiative en application de l'article 188 du décret, de sorte que l'éventuelle irrégularité formelle des courriers de M. [D] au regard de l'article 186-1 du même décret, tenant à l'absence de date et de signature alléguée, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la poursuite, laquelle n'avait pas davantage à viser cette réclamation. La discordance relevée entre la référence du dossier de réclamation (REC2023-007318-NTS) et celle de la requête (DIB-2024-015837-NTS) traduit seulement, sur le plan administratif, le passage du traitement d'une réclamation à l'engagement d'une procédure disciplinaire ; elle ne révèle aucune discontinuité affectant la connaissance des faits poursuivis et aucun texte n'impose une continuité de numérotation entre ces deux phases. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, à peine de nullité, que la convocation mentionne la faculté, ouverte à l'avocat poursuivi par l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971, de demander que la formation disciplinaire soit présidée par un magistrat du siège. Cette faculté résulte de la loi elle-même, dont Me [L], professionnel du droit, ne peut utilement invoquer l'ignorance ; au surplus, il ne soutient pas qu'il aurait entendu l'exercer s'il en avait été formellement avisé et n'établit, là encore, aucun grief. Le moyen sera écarté en toutes ses branches. 3.3. Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit au silence L'article 187-1 du décret du 27 novembre 1991, tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a consacré l'application du droit de se taire aux procédures disciplinaires (décision du 8 décembre 2023 ; décision n° 2024-1097 du 26 juin 2024), impose que l'avocat poursuivi soit informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Me [L], convoqué par lettre recommandée du 6 février 2025 pour une première audition fixée au 19 février 2025, n'a pas reçu, à cette occasion, une information sur son droit de se taire. Cette audition a, pour ce motif, été annulée à l'initiative même du rapporteur, sans qu'il soit tenu compte ni des déclarations recueillies ni des pièces alors remises, et elle n'a pas davantage été retenue par la poursuite. Une seconde audition, se substituant à la première, a été fixée par courrier du rapporteur du 20 mars 2025 et s'est tenue le 28 mars 2025. Le procès-verbal qui en a été dressé, signé sans réserve par Me [L], mentionne expressément que le droit de se taire lui a été rappelé avant le début de l'audition. Cette information lui a de nouveau été délivrée lors de sa comparution devant le conseil régional de discipline, puis à l'ouverture des débats devant la cour. L'affirmation de Me [L] selon laquelle la convocation pour la seconde audition, le 28 mars 2025, n'aurait pas davantage comporté de notification de ses droits est inopérante dès lors que le droit au silence lui a été notifié en préambule à cette audition, comme le mentionne expressément le procès-verbal de cette audition signé par lui, sans qu'ait été émise une quelconque réserve. La circonstance que cette notification ait été délivrée oralement est indifférente, aucun texte n'imposant un formalisme écrit, dès lors que la réalité de l'information est constatée par le procès-verbal. L'argument tiré de ce que la seconde audition s'est déroulée devant le même rapporteur, déjà informé des premières déclarations, ne caractérise pas davantage une atteinte au droit de se taire. Ce droit garantit à la personne poursuivie de ne pas être contrainte de contribuer à sa propre incrimination ; il n'implique pas que la réitération d'une audition initialement irrégulière soit confiée à un autre rapporteur. Régulièrement informé de son droit le 28 mars 2025, Me [L] demeurait entièrement libre de se taire, de maintenir ou de modifier ses précédentes déclarations, lesquelles, annulées, ne pouvaient être ni ne sont invoquées contre lui. Quant au maintien matériel, en annexe du rapport, de la convocation du 6 février 2025 et des déclarations recueillies le 19 février 2025, cette circonstance n'est pas de nature à vicier l'ensemble de la procédure, dès lors que ces éléments annulés ne fondent ni la citation ni la poursuite et ne pourront fonder la décision. Il suffit, pour garantir pleinement les droits de Me [L], de les écarter des débats, ce que la cour fera, en précisant qu'elle n'en tire aucune conséquence, ni en fait ni en droit. Le moyen sera écarté. 3.4. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du dossier disciplinaire Me [L] soutient que le dossier disciplinaire, qui devrait comporter des pièces cotées et paraphées et être communiqué dès le premier acte de la procédure, serait incomplet, en ce qu'il ne comporterait pas l'acte de saisine du président du conseil régional de discipline ni les justificatifs de sa notification, et que certaines pièces n'auraient été produites que tardivement. Cependant, aucun texte ne sanctionne par la nullité de la procédure les imperfections matérielles alléguées dans la constitution du dossier, et Me [L], qui procède par affirmations générales, n'identifie pas les pièces dont l'absence l'aurait concrètement empêché de préparer sa défense, ni en quoi les conditions dans lesquelles il a eu accès au dossier l'auraient entravé : il a été destinataire de la requête dès le 16 décembre 2024, a eu accès au dossier avant son audition du 28 mars 2025, à l'occasion de laquelle il a lui-même versé dix pièces, a reçu la citation et a développé, devant le conseil régional de discipline puis devant la cour, une argumentation exhaustive sur la procédure comme sur le fond. Quant à l'absence au dossier de l'acte du 20 décembre 2024 et de ses justificatifs de notification, elle renvoie au premier moyen, qui a été écarté : cet acte, mesure d'administration de la procédure, n'avait pas à être notifié à l'avocat poursuivi, et son défaut de production initiale ne cause aucun grief. Enfin, la production par le bâtonnier, en cause d'appel, de pièces complémentaires (notamment ses pièces D1 et D3) ne constitue pas une régularisation prohibée d'un dossier disciplinaire : elle relève de l'administration de la preuve dans le cadre du débat contradictoire devant la cour, juridiction statuant en fait et en droit, devant laquelle ces pièces ont été communiquées et contradictoirement discutées, ainsi qu'en attestent les développements que Me [L] leur consacre dans ses dernières conclusions. Le moyen sera écarté. Aucun des moyens de nullité soulevés par Me [L] n'étant fondé, la décision du 12 novembre 2025 sera infirmée en toutes ses dispositions. 4. Sur l'évocation Le conseil régional de discipline, qui a annulé la procédure, n'a pas statué sur le fond de la poursuite. Le bâtonnier de Nantes demande à la cour d'évoquer. La cour, saisie de l'entier litige par l'effet du recours, dispose de l'ensemble du dossier disciplinaire ; les parties ont conclu au fond, Me [L] ayant sollicité, à titre subsidiaire, sa relaxe des chefs de la poursuite et développé une argumentation complète sur chacun des griefs, de sorte qu'il a été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement sur l'ensemble de ceux-ci. Il est dès lors d'une bonne administration de la justice de donner à l'affaire, dont l'origine remonte à l'année 2023, une solution définitive, et la cour évoquera le fond. 5. Sur le fond de la poursuite 5.1. Sur le périmètre de la poursuite et la qualification disciplinaire Aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. L'article 3, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national, énonce les principes essentiels de la profession, au nombre desquels figurent l'honneur, la loyauté, la probité, la délicatesse et la courtoisie, et l'article 1.4 du même règlement précise que leur méconnaissance constitue une faute disciplinaire. Contrairement à ce que soutient Me [L], les faits poursuivis n'échappent à aucune des catégories de l'article 183 : le manquement aux principes essentiels de la profession constitue par lui-même une faute disciplinaire, sans qu'il soit besoin que le comportement incriminé contrevienne en outre à une disposition technique déterminée. Il s'ensuit que l'absence de visa, dans la citation, du règlement interbarreaux régissant le maniement des fonds auprès de la CARPA de Bretagne est indifférente : les griefs ne portent pas sur une infraction technique aux règles de fonctionnement de la caisse, mais sur des manquements à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur, à la probité et à la courtoisie révélés par l'usage fait de ce compte et par le comportement de l'avocat à l'égard de ses clients et de son bâtonnier. C'est en vain, par ailleurs, que Me [L] soutient que la poursuite serait limitée à ses seules relations avec le bâtonnier, en se prévalant des déclarations de l'autorité de poursuite actées en page 19 de la décision de première instance. Le périmètre de la poursuite est fixé par l'acte de saisine et par la citation, lesquels articulent quatre griefs dont celui de rétention de fonds appartenant à ses clients ; les déclarations invoquées, replacées dans leur contexte, répondaient à la critique tirée de l'absence de visa des textes relatifs au maniement des fonds CARPA et signifiaient que la poursuite n'incrimine pas une infraction technique à ces textes ; elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre la saisine de la juridiction disciplinaire, et ne sauraient au demeurant constituer un aveu judiciaire, lequel ne peut porter que sur un point de fait. 5.2. Sur le grief de rétention de fonds (manquement aux principes de délicatesse et de loyauté) Il résulte des pièces du dossier et des explications concordantes des parties les faits constants suivants : le chèque de 46.942,25 euros émis en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juin 2023 a été déposé sur le sous-compte CARPA de Me [L] le 6 juin 2023 ; celui-ci a émis, le 12 juin 2023, une facture de 12.000 euros TTC laissant, après déduction des provisions versées, un solde de 8.340 euros TTC, dont ses clients ont refusé le prélèvement ; il a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation le 16 juin 2023 en sollicitant que la somme litigieuse demeure consignée en CARPA. Le bâtonnier l'a averti, dès le 11 juillet 2023, de ce que le compte CARPA n'est pas un compte séquestre, que les fonds ne peuvent y demeurer que le temps nécessaire à leur maniement, que la seule voie permettant d'en bloquer une fraction était une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution, et l'a invité à libérer les fonds sans délai. Me [L] a néanmoins conservé une somme de 15.000 euros, excédant très largement tant le solde facturé (8.340 euros) que les honoraires ultérieurement taxés par le bâtonnier (solde de 7.380 euros) puis par le délégué du premier président (solde de 6.276 euros). Malgré le rappel du bâtonnier du 26 avril 2024 et son injonction du 30 octobre 2024, Me [L] a indiqué conserver cette somme pour couvrir ses frais, précisant que la conservation des fonds en CARPA était la seule manière pour lui d'être réglé et qu'il n'avait pas mis en 'uvre de saisie conservatoire pour des raisons de coût. Les fonds n'ont été définitivement libérés que le 29 octobre 2024, soit près de dix-sept mois après leur dépôt. Les fonds reçus par un avocat pour le compte de son client n'ont vocation à transiter par la CARPA que le temps nécessaire aux vérifications et à leur reversement. L'avocat ne dispose d'aucun droit de rétention sur les sommes revenant à son client et ne peut ni les conserver pour garantir le paiement d'honoraires contestés, ni en prélever le montant sans l'accord écrit préalable de son client, conformément à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991. L'article 13 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients dispose à cet égard: « Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'établissement de crédit dépositaire des fonds. » En cas de contestation de sa créance, il appartient à l'avocat, comme à tout créancier, de solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire. En l'espèce, en conservant sans titre ni l'accord de ses clients, pendant près de dix-sept mois, une somme de 15.000 euros, excédant très largement le montant du solde d'honoraires qu'il revendiquait, dans le but assumé de garantir le paiement de ses honoraires et de ses frais, malgré les mises en garde et injonctions précises, écrites et réitérées de son bâtonnier, et en s'abstenant délibérément, pour des raisons de coût, de recourir à la seule voie régulière qui lui avait été expressément indiquée, Me [L] a détourné le compte CARPA de sa finalité, s'est constitué à lui-même une sûreté que la loi ne lui accorde pas et a fait prévaloir son intérêt personnel sur les droits de ses clients. Aucun des moyens qu'il oppose n'est de nature à écarter ce grief. En premier lieu, la circonstance que le règlement interbarreaux ne fixe aucun délai maximum de conservation des fonds est indifférente : ce qui est reproché à Me [L] n'est pas la durée de la conservation en elle-même, mais son objet, à savoir la rétention de fonds appartenant à ses clients à des fins de garantie personnelle, laquelle présente par nature un caractère abusif. L'arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 avril 2019 (n° 18/03320) qu'il invoque conforte du reste cette analyse, puisqu'il situe le manquement disciplinaire non dans la détention des fonds en elle-même, mais dans la subordination de leur libération à la satisfaction de l'avocat quant à ses honoraires, ce qui correspond précisément au dispositif ici mis en place. En deuxième lieu, le caractère prétendument douteux des coordonnées bancaires transmises par M. [D] et la mise à disposition d'un chèque au cabinet, à les supposer établis, ne pouvaient justifier ni la conservation d'une somme excédant les honoraires en litige, ni la durée de la rétention de cette fraction, qui est seule en cause. En troisième lieu, s'il expose avoir sollicité un séquestre, qui lui aurait été refusé, et une mesure conservatoire, il ne justifie d'aucune autorisation du juge de l'exécution ni d'aucune décision ordonnant un séquestre, et le refus qu'il allègue ne l'autorisait pas à s'affranchir des voies de droit pour se faire justice à lui-même. La nationalité britannique de ses clients et le prétendu péril sur le recouvrement de sa créance constituaient précisément les circonstances à faire valoir devant le juge de l'exécution à l'appui d'une requête aux fins de saisie conservatoire. En quatrième lieu, la libération finale des fonds, intervenue le 29 octobre 2024, après la réitération des injonctions du bâtonnier et à la veille de la convocation de l'intéressé, ne fait pas disparaître un manquement déjà consommé ; elle sera prise en considération au titre de la sanction. Le manquement aux principes de délicatesse et de loyauté est en conséquence caractérisé. 5.3. Sur le grief de manquement à la probité (perception d'honoraires en vertu d'une décision non exécutoire) La décision du bâtonnier du 16 février 2024, fixant les honoraires de Me [L] à 11.040 euros TTC et condamnant M. [D] et Mme [M] au paiement d'un solde de 7.380 euros, a été frappée d'un recours devant le premier président, lequel a prononcé le 14 octobre 2024 une ordonnance réduisant les honoraires à 9.936 euros TTC, soit un solde de 6.276 euros. Me [L] a néanmoins retenu le versement à son profit des honoraires fixés par le bâtonnier, avant de devoir recréditer une partie de cette somme après l'infirmation de la décision de celui-ci par la juridiction du premier président. En prélevant ainsi, à son profit, sur les fonds de ses clients, des honoraires en vertu d'une décision dépourvue de force exécutoire et dont il connaissait nécessairement la contestation, puisqu'il était partie à l'instance de recours pendante devant le premier président, Me [L] s'est octroyé un paiement que nul titre ne lui permettait d'appréhender, manquant ainsi au principe de probité. Ses moyens en défense seront écartés. L'erreur qu'il invoque sur le caractère définitif de la décision de taxation est inopérante : un avocat, professionnel du droit, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du régime d'exécution des décisions statuant sur sa propre créance d'honoraires, régime qui relève du c'ur de sa pratique, et ce d'autant moins qu'il ne pouvait ignorer l'existence du recours auquel il était partie. La signature par son client d'une autorisation de prélèvement (sa pièce 7) ne caractérise pas davantage un acquiescement : outre qu'un acquiescement ne se présume pas, l'autorisation évoquée dans les éléments soumis à la cour est celle qui a été soumise à la signature des clients en juin 2023 et qu'ils ont refusée et elle ne saurait en tout état de cause valoir renonciation à un recours exercé postérieurement. Enfin, la circonstance que la CARPA, dont le président a indiqué lors de son audition que ses services avaient considéré l'ordonnance de taxation comme exécutoire, n'ait pas bloqué l'opération en application de l'article 241 du décret est indifférente : le contrôle exercé par la caisse, institué dans l'intérêt des clients et des tiers, ne décharge pas l'avocat de son devoir personnel de probité, et Me [L], qui est à l'origine de la demande de versement, ne peut s'exonérer de sa faute en reprochant à la caisse de ne pas avoir fait obstacle à sa propre initiative irrégulière. Le manquement au principe de probité est en conséquence caractérisé. 5.4. Sur le grief de manquement aux principes d'honneur et de loyauté (déclarations inexactes au bâtonnier) Il est reproché à Me [L] d'avoir affirmé au bâtonnier avoir libéré au profit de ses clients les fonds retenus en CARPA sous la seule déduction du montant de ses honoraires, alors qu'il conservait en réalité une somme bien supérieure. Il résulte des propres explications de Me [L] et des relevés d'opérations de la CARPA que, si une opération du 20 juillet 2023 a porté sur une somme correspondant au montant du chèque reçu diminué de sa facture, il a conservé, au-delà de cette facture, une provision destinée à couvrir ses frais de taxation et de recouvrement, portant la somme totale retenue à 15.000 euros, ainsi que M. [D] l'a révélé au bâtonnier le 28 octobre 2024 et que Me [L] l'a lui-même confirmé par courriel du 30 octobre 2024. Il s'en déduit que l'assurance donnée à son bâtonnier d'une libération des fonds sous la seule déduction de ses honoraires ne correspondait pas à la réalité, la retenue pratiquée excédant, de son propre aveu, le montant de la facture litigieuse comme celui des honoraires taxés. En outre la restitution effective des fonds à ses clients n'est intervenue, pour l'essentiel, que par la remise d'un chèque à leur nouveau conseil puis par la libération du solde le 29 octobre 2024. En donnant ainsi à son bâtonnier, autorité de régulation de l'ordre chargée de veiller au respect de la déontologie, une information inexacte sur le sort de fonds appartenant à ses clients, dans le but de faire cesser les demandes d'explications dont il était l'objet, Me [L] a manqué aux principes d'honneur et de loyauté, la loyauté due au bâtonnier dans l'exercice de ses attributions constituant une condition essentielle du fonctionnement de la régulation ordinale. Le manquement est caractérisé. 5.5. Sur le grief de manquement au principe de courtoisie (défaut de réponse aux courriers du bâtonnier) Il est reproché à Me [L] de s'être abstenu de répondre aux courriers du bâtonnier des 26 avril et 25 juillet 2024. Si, comme le fait valoir Me [L] en invoquant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2014 (n° 13/08427), l'absence isolée de réponse à un courrier du bâtonnier ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un manquement déontologique, il en va différemment lorsque le silence ou l'insuffisance des réponses, réitérés, opposés à des demandes d'explications précises portant sur la détention de fonds appartenant à des clients, contraignent le bâtonnier à multiplier les relances et à convoquer l'intéressé pour obtenir les justifications sollicitées. Par un courriel du 26 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a indiqué à Me [L] : « J'ai pris connaissance avec une contrariété certaine du courriel de votre ancien client daté du 26 mars 2024 dont il ressort non seulement que les fonds disponibles en Carpa n'avaient pas été libérés, mais que vous n'avez même pas libéré spontanément depuis la taxation la fraction devant indiscutablement revenir à vos mandants. Cette situation, qui prolonge un maintien contestable des fonds en Carpa, est totalement inacceptable et est constitutive d'un manquement déontologique. Je vous invite à me justifier par retour de ce que l'ordre de libération des fonds a été donné. S'agissant de vos honoraires, je vous rappelle qu'une saisie conservatoire est envisageable. En toute hypothèse, elle ne saurait conduire à bloquer l'ensemble des fonds. Espérant vivement avoir été bien compris (...) » . À ce courriel, Me [L] n'a répondu que par le message suivant, envoyé par mail le 27 avril 2024 : « Monsieur Le bâtonnier, je suis en vacances en famille, avec un accès à Internet limité. Je pourrais (sic) vous répondre de façon circonstanciée après le 6 mai. Ceci étant je ne comprends pas votre colère, j'ai transmis un chèque Carpa à la nouvelle avocate de ce monsieur avec la quasi-totalité des fonds, j'ai conservé ce qui m'est dû suite à votre décision de taxation et en raison de l'appel que le monsieur a cru nécessaire d'inscrire. Vbd, AM » Contrairement à ce qu'annonçait ce courriel du 27 avril 2024, ce message n'a été suivi spontanément d'aucun autre, alors que le message du bâtonnier était quant à lui sans ambiguïté quant à la nécessité d'une réponse circonstanciée. Trois mois plus tard, le 25 juillet 2024, le bâtonnier a adressé un nouveau courriel à Me [L], dans les termes suivants : « Cher Confrère, Permettez-moi de revenir vers vous dans ce dossier. Vous aviez annoncé le 27 avril me répondre de façon circonstanciée après le 6 mai. Toutefois, sauf erreur ou omission de ma part, je n'ai pas reçu vos observations. Je vous remercie de bien vouloir me les faire parvenir par retour, permettant de débloquer ce dossier ouvert de longue date. Dans cette attente, confraternellement, (...) ». Me [L] n'a pas répondu à ce courriel. Me [L] n'en fait d'ailleurs pas mention dans ses dernières conclusions. D'ailleurs, s'il produit son mail du 27 avril 2024 (en sa pièce n° 6), il ne renvoie à aucune pièce s'agissant d'une éventuelle réponse au bâtonnier pour le courriel de ce dernier du 25 juillet 2024. Ce n'est qu'après la nouvelle réclamation de M. [D] du 28 octobre 2024 et l'injonction du bâtonnier du 30 octobre 2024 qu'il a fourni des explications circonstanciées, révélant au demeurant la conservation de la somme de 15.000 euros. Il convient de relever la désinvolture de Me [L] qui, s'agissant du premier mail du bâtonnier, fait une réponse laconique tout en promettant une plus développée, laquelle ne partira jamais et qui, s'agissant du second mail, le laisse sans réponse. Ce comportement, qui a duré plusieurs mois et a fait obstacle à l'exercice par le bâtonnier de sa mission de contrôle déontologique, caractérise le manquement au principe de courtoisie visé à la poursuite, fût-ce dans une mesure atténuée par l'existence de réponses partielles. 5.6. Sur la sanction Aux termes de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, les peines disciplinaires encourues sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années, et la radiation du tableau ou le retrait de l'honorariat. L'interdiction temporaire peut être assortie du sursis et la juridiction peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de la décision ou prononcer la privation du droit de faire partie des organes de la profession. Les manquements retenus présentent une réelle gravité : ils touchent au maniement des fonds des clients, qui constitue l'un des fondements de la confiance placée dans la profession d'avocat, et à la loyauté due au bâtonnier, garant de la déontologie. Ils se sont inscrits dans la durée, près de dix-sept mois s'étant écoulés entre le dépôt des fonds et leur libération complète, et ont persisté malgré des mises en garde écrites, précises et réitérées, émanant de l'autorité ordinale, dont Me [L], avocat inscrit depuis 2004 et exerçant depuis plus de vingt ans, ne pouvait méconnaître la portée. Il sera toutefois tenu compte, en sens inverse, de ce que l'intégralité des fonds a été restituée aux clients avant l'engagement de la poursuite, de ce que la créance d'honoraires de Me [L] était pour partie fondée, ainsi que l'ont retenu les décisions de taxation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera prononcé à l'encontre de Me [L] la sanction d'un avertissement, avec la peine complémentaire d'avoir à suivre une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue d'une durée de 10 heures à compter du caractère définitif du présent arrêt. Il est rappelé que cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret. 6. Sur les frais irrépétibles et les dépens Me [L], qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience solennelle, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les recours formés par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes contre la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rennes du 12 novembre 2025 ; Rejette le moyen tiré de l'atteinte au principe de la contradiction devant la cour ; Infirme en toutes ses dispositions la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rennes du 12 novembre 2025 ; Statuant à nouveau et par voie d'évocation, Rejette l'ensemble des moyens de nullité de la procédure disciplinaire soulevés par Me [V] [L] ; Écarte des débats la convocation du 6 février 2025, les déclarations recueillies lors de l'audition du 19 février 2025 et les pièces remises à cette occasion ; Dit que Me [V] [L] a commis les manquements aux principes essentiels de délicatesse, de loyauté, d'honneur, de probité et de courtoisie visés à l'acte de poursuite ; Prononce à l'encontre de Me [V] [L] la sanction de l'avertissement, avec la peine complémentaire d'avoir à suivre une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue d'une durée de 10 heures à compter du caractère définitif du présent arrêt ; Rejette la demande formée par Me [V] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Me [V] [L] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Audiences Solennelles ARRÊT N°12 N° RG 25/06699 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSP M. BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES C/ Me [V] [L] CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hercé Me Bonté PG REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES AUDIENCE SOLENNELLE DU 4 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, entendu en son rapporteur Accesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Accesseur : Madame Virginie PARENT, présidente de chambre Accesseur : Monsieur Philippe LE GOFF, avocat Accesseur : Madame Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL, avocate GREFFIER Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC Monsieur Yves DELPERIE, avocat général DÉBATS à l'audience publique et solennelle du 3 juillet 2026, sans opposition des autres parties, ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition du 4 septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT Monsieur le Batonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Nantes, pris en la personne de Me [B] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jérôme HERCÉ de la SELARL JEROME HERCE AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, INTIMÉ Maître [V] [L] [Adresse 2] [Localité 1] assisté de Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, EXPOSÉ DU LITIGE Il est souligné que dès l'ouverture des débats et avant tout autre propos, le président de l'audience solennelle en cause d'appel a notifié à Me [L] son droit au silence. Il a en outre, également en préambule de l'audience, été donné lecture des articles 194 et 197, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et Me [L], invité à se prononcer à cet égard, n'a pas sollicité que les débats se poursuivent en chambre du conseil. Au demeurant, personne d'autre que les parties et la composition de la cour n'était présent dans la salle d'audience. Me [L] a prêté serment devant la cour d'appel de Paris le 12 février 2004 et est inscrit au tableau du barreau de Nantes depuis le 30 novembre 2004. Il exerce au sein de la SELARL [V] [L] depuis le 1er janvier 2015. Me [L] a été sollicité par M. [D] et Mme [M] pour les assister et les représenter dans le cadre d'un litige les opposant à diverses entreprises relativement à des travaux de rénovation d'un appartement. A cette fin, Me [L] et M. [D] et Mme [M] ont conclu une convention d'honoraire le 20 juin 2017. Au cours de la mission, qui a impliqué le suivi d'un référé expertise puis une procédure au fond, Me [L] a émis cinq notes de provision pour un montant total de 3.660 euros TTC, la dernière étant datée du 5 février 2019. Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a alloué à M. [D] et Mme [M] diverses sommes pour un montant de 55.334,79 euros, outre une indemnité de procédure de 1.500 euros, tout en les condamnant également à payer à une des entreprises la somme de 14.195,74 euros. Le 6 juin 2023, le conseil de la société Pinard a transmis à Me [L] un chèque de 46.942,25 euros, déposé sur son sous-compte CARPA. Le 12 juin 2023, Me [L] a émis une facture de 12.000 euros TTC, soit après déduction des provisions versées un solde de 8.340 euros TTC, et soumis à la signature de ses clients une autorisation de prélèvement sur les fonds déposés en CARPA. Les clients refusant la retenue des honoraires proposée, Me [L] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande de taxation de ses honoraires, souhaitant que la somme de 8.340 euros soit consignée et séquestrée en CARPA. Le 11 juillet 2023, le bâtonnier a informé Me [L] que les sommes déposées en CARPA ne peuvent y demeurer que le temps nécessaire au maniement de fonds, le compte CARPA n'étant pas un compte séquestre. Il lui a indiqué que la seule manière de bloquer ces sommes était une saisie conservatoire qui supposait l'autorisation du juge de l'exécution. Constatant que l'intégralité de sommes était en attente en CARPA, il a invité Me [L] à libérer sans délai les fonds et à lui en justifier. Par décision en date du 16 février 2024, le bâtonnier a fixé les honoraires de Me [L] à la somme de 9.200 euros, soit 11.040 euros TTC, et condamné M. [D] et Mme [M] à verser un solde de 7.380 euros. Sur recours formé contre cette décision, par une ordonnance du 14 octobre 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'annulation de la convention et fait application d'un taux horaire de 180 euros HT, en retenant le même volume horaire que la décision du bâtonnier, et a en conséquence fixé les honoraires de Me [L] à la somme de 9.936 euros TTC, soit un solde de 6.276 euros. Le 26 avril 2024, le bâtonnier, ayant été informé par M. [D] que les fonds n'avaient pas été libérés, a informé Me [L] que cette situation était constitutive d'une faute déontologique, et qu'il était en conséquence invité à envisager une saisie conservatoire s'il estimait ne pas pouvoir être réglé par ses clients. Le 28 octobre 2024, le bâtonnier a de nouveau été sollicité par M. [D] qui l'a informé que Me [L] conservait toujours une somme de 15.000 euros en CARPA. Le 30 octobre 2024, le bâtonnier a enjoint Me [L] de libérer les fonds du compte CARPA ainsi qu'à se présenter à son bureau. Par courriel du même jour, Me [L] a indiqué avoir conservé cette somme pour couvrir ses frais et a précisé que la conservation des fonds en CARPA était la seule manière pour lui d'être réglé. Il a en outre indiqué au bâtonnier ne pas avoir mis en oeuvre de saisie conservatoire pour des raisons de coût. Par requête du 12 décembre 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a saisi le Conseil régional de discipline d'une procédure disciplinaire visant Me [V] [L]. Par décision du 12 novembre 2025, le conseil de discipline des avocats de [Localité 2] a annulé la procédure disciplinaire et l'ensemble des actes subséquents et renvoyé Me [L] des fins de la poursuite. Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a retenu que le bâtonnier ne justifiait pas avoir procédé à la notification à Me [L] de l'acte de saisine du 20 décembre 2024 par le président du conseil de discipline du conseil de l'ordre aux fins de désignation du rapporteur, de sorte que le contradictoire n'avait pas été respecté. Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 18 décembre 2025 et reçue au greffe de la cour le 22 décembre suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a formé un recours contre la décision du conseil de discipline. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/00914. Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 19 décembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a de nouveau formé un recours contre cette même décision du conseil de discipline. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/06699. Par ordonnance du 25 mars 2026, le dossier 26/00914 a été joint au dossier sous le n° RG 25/06699. Les parties ont été convoquées pour une première audience du 3 avril 2026. À cette audience, l'affaire a été renvoyée au 3 juillet 2026. Lors de cette audience du 3 juillet 2026, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, développant les termes de ses conclusions remises le 24 avril 2026, demande à la cour de : infirmer la décision frappée d'appel ; Statuant à nouveau, par évocation, vu les faits à l'origine de la poursuite, vu l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat, vu l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, vu les articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, vu les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, faire application à Me [L] des sanctions encourues prévues par les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Ajoutant oralement à ses conclusions, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a demandé que soit prononcée la peine d'un avertissement. Le bâtonnier de Nantes expose que Me [V] [L], inscrit au tableau de l'Ordre depuis le 30 novembre 2004 et exerçant depuis le 1er janvier 2015 au sein de la SELARL [V] [L], a été chargé, selon convention d'honoraires du 20 juin 2017, de représenter M. [Z] [D] et Mme [U] [M] dans un litige relatif à des travaux de rénovation, moyennant un taux horaire de 200 euros et le remboursement de ses débours et frais de déplacement. Il relève qu'à l'issue de la procédure, ayant donné lieu à un référé-expertise puis à une instance au fond, Me [L] a émis cinq notes de provision pour un total de 3.660 euros TTC, la dernière datée du 5 février 2019, puis, après le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juin 2023 ayant alloué à ses clients la somme de 55.334,79 euros outre 1.500 euros au titre de l'article 700, a émis le 12 juin 2023 une facture complémentaire de 12.000 euros TTC, soit un solde de 8.340 euros après déduction des provisions déjà versées, en sollicitant de ses clients l'autorisation de prélever cette somme sur les fonds détenus en CARPA. Le Bâtonnier souligne que cette facture a été contestée par M. [D] dès le 13 juin 2023, celui-ci soutenant qu'un plafond d'honoraires de 5.000 euros avait été convenu, ce que Me [L] a contesté par courriel du même jour, avant de saisir le Bâtonnier, le 16 juin 2023, d'une demande de taxation de ses honoraires, en sollicitant que la somme litigieuse demeure consignée et séquestrée en CARPA. Il retrace ensuite la chronologie des échanges entre le Bâtonnier et Me [L], à savoir la mise en garde du Bâtonnier du 11 juillet 2023 sur l'impossibilité de bloquer unilatéralement des fonds CARPA en dehors d'une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution ; la réponse de Me [L] du 20 juillet 2023, indiquant avoir sollicité une saisie conservatoire de 15.000 euros ; la décision de taxation du Bâtonnier du 16 février 2024, fixant les honoraires à 9.200 euros HT, soit 11.040 euros TTC, et condamnant les clients à régler un solde de 7.380 euros ; le rappel du Bâtonnier du 26 avril 2024 relevant que Me [L] n'avait pas libéré spontanément la fraction des fonds revenant à ses mandants, malgré la décision de taxation ; l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes du 14 octobre 2024, qui a confirmé la décision du Bâtonnier tout en réduisant les honoraires à 9.936 euros TTC, sur la base d'un taux horaire de 180 euros HT, soit un solde de 6.276 euros ; et enfin la révélation, par courriel de M. [D] du 28 octobre 2024, de ce que Me [L] conservait encore une somme de 15.000 euros, soit près du double des honoraires dus, ainsi que la circonstance que Me [L] aurait obtenu de la CARPA le versement des honoraires taxés en première instance en dépit de l'appel interjeté et de l'absence d'exécution provisoire, avant de recréditer une partie de cette somme après réformation. Le Bâtonnier de Nantes soutient que Me [L] a manqué aux principes essentiels de la profession d'avocat énoncés à l'article 3, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national, dont la méconnaissance constitue, en application de l'article 1.4 du même règlement et de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, une faute disciplinaire susceptible de sanction au sens de l'article 184 de ce décret. Il articule sa poursuite autour de quatre griefs : un manquement au principe de courtoisie, pour s'être abstenu de répondre aux courriers du Bâtonnier des 26 avril et 25 juillet 2024 ; un manquement aux principes d'honneur et de loyauté, pour avoir affirmé mensongèrement au Bâtonnier avoir libéré au profit de son client les fonds retenus en CARPA sous la seule déduction du montant des honoraires taxés ; un manquement aux principes de délicatesse et de loyauté, pour avoir procédé, sans titre, à la rétention de fonds appartenant à ses clients, pour un montant excédant très largement celui des honoraires facturés et taxés par une décision non définitive ; et un manquement au principe de probité, pour avoir sollicité et obtenu la libération à son profit de fonds maintenus en CARPA, alors que la décision faisant partiellement droit à sa demande de fixation d'honoraires n'était ni définitive, ni exécutoire par provision. Le Bâtonnier de Nantes conteste par ailleurs les quatre moyens de procédure soulevés par Me [L] devant le Conseil régional de discipline, dont le premier a été accueilli par les premiers juges pour annuler l'intégralité de la poursuite. S'agissant du moyen tiré du défaut de notification de l'acte de saisine du Conseil de l'Ordre, Me [L] soutenait qu'il appartenait au Président de la juridiction disciplinaire, en application de l'article 188-1 du décret du 27 novembre 1991, de lui notifier, par tout moyen conférant date certaine, non seulement la requête du Bâtonnier mais également l'acte par lequel le président du Conseil régional de discipline avait saisi le Conseil de l'Ordre des avocats de Nantes aux fins de désignation d'un rapporteur, acte daté du 20 décembre 2024, et que le défaut d'une telle notification devait entraîner la nullité de l'ensemble de la procédure. C'est ce moyen que le Conseil régional de discipline a retenu pour annuler la procédure, considérant que le Bâtonnier de Nantes ne justifiait pas avoir procédé à cette notification. Le Bâtonnier de Nantes conteste cette interprétation. Il fait valoir qu'une lecture alternative de l'article 188-1, alinéa 2, du décret est possible, selon laquelle l'obligation de notification à l'avocat poursuivi porte sur la requête et l'acte de saisine du Conseil régional de discipline lui-même, qu'il a bien notifiés à Me [L] par courrier du 12 décembre 2024, reçu le 16 décembre 2024, ainsi qu'au Parquet général, et non sur l'acte, distinct, par lequel le Président de la juridiction disciplinaire saisit ensuite le Conseil de l'Ordre afin que ce dernier désigne un rapporteur, cette dernière notification relevant, selon lui, de la seule diligence entre autorités disciplinaires. Il ajoute que la formulation de son envoi du 12 décembre 2024, 'requête à fin de saisine du Conseil régional de discipline', pouvait certes être perfectionnée, dans la mesure où elle distingue mal, sur le plan sémantique, la requête proprement dite, au sens de l'article 188 du décret, comportant les mentions de l'article 57 du code de procédure civile à peine de nullité, de l'acte de saisine au sens de l'article 188-1, mais que cette imprécision rédactionnelle n'est pas de nature à invalider la procédure. Il soutient, à titre subsidiaire, que l'absence de notification spécifique à Me [L] de l'acte du 20 décembre 2024 ne constitue pas une nullité substantielle, dès lors que la formalité n'est pas prescrite à peine de nullité et que Me [L] ne justifie d'aucun grief. Il fait valoir que ce dernier a été en mesure de vérifier, par la consultation de son dossier, que le Conseil de l'Ordre avait désigné un rapporteur dans le délai d'un mois prévu par l'article 188-3 du décret, et il produit à cet égard les éléments de datation du dossier, à savoir la saisine du Conseil de l'Ordre le 20 décembre 2024 et la désignation de Me Caroline Bardoul en qualité de rapporteur par délibération du 14 janvier 2025, notifiée au Président du Conseil régional de discipline le 16 janvier 2025, pour démontrer que ce délai a été respecté, et même que le délai réellement observé entre la réception de la requête par l'instance disciplinaire, le 17 décembre 2024, et la désignation du rapporteur, le 14 janvier 2025, soit moins d'un mois, a été plus bref que celui imposé par l'article 188-3. Il souligne enfin que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de Me [L] dès la notification de la saisine de la juridiction disciplinaire elle-même, de sorte que celui-ci ne saurait affirmer avoir fait l'objet d'une procédure clandestine, et qu'il est en tout état de cause erroné de soutenir que ce n'est qu'à compter de la notification de la saisine du Conseil de l'Ordre que la procédure deviendrait contradictoire. Il fait valoir, en outre, que la jurisprudence invoquée par Me [L] au soutien de son moyen, à savoir un avis de la Commission des règles et usages n° 2010-016 du 16 avril 2010 et un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 février 2011, pourvoi n° 10-30.334, est inopérante, ces précédents s'inscrivant dans un cadre réglementaire différent, relatif au défaut d'information préalable à l'engagement de poursuites disciplinaires, distinct de la question posée en l'espèce. Il en conclut que la décision du 12 novembre 2025 doit être infirmée en ce qu'elle a annulé la poursuite pour violation de l'article 188-1, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991. S'agissant de la nullité de la convocation, Me [L] invoquait, sur le fondement des articles 189, 190 et 192 du décret du 27 novembre 1991, la nullité de sa convocation devant le Conseil régional de discipline, au motif que celle-ci n'aurait pas été suffisamment précise pour lui permettre de développer utilement ses moyens de défense. En réponse, le Bâtonnier de Nantes fait valoir que Me [L] a reçu l'indication précise des faits qui lui étaient reprochés, et qu'il s'est vu, au terme d'une évocation complète de ces faits, imputer un manquement aux principes essentiels de délicatesse et de loyauté, au titre de la rétention de fonds de ses clients pour un montant excédant largement celui des honoraires facturés et taxés par une décision non définitive. Il soutient que l'articulation des faits et des textes de la poursuite est suffisamment précise pour que Me [L] ne puisse invoquer un défaut de précision de nature à invalider la poursuite, et qu'il a été informé de manière complète des faits qui lui étaient reprochés, dans des conditions lui ayant permis de bénéficier de la plénitude de ses moyens de défense. S'agissant de la violation alléguée des droits de la défense, Me [L] soutenait, au visa de l'article 187-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié, ne pas avoir été informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés. En réponse, le Bâtonnier de Nantes retrace la chronologie des auditions de Me [L]. Il expose que ce dernier avait été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, pour une première audition fixée au 19 février 2025 ; que cette audition, faute d'information suffisante de Me [L] sur ses droits, et notamment sur son droit de se taire, a été annulée sans qu'il en soit tenu compte, ni des pièces alors remises ; et que l'audition du 19 février 2025 n'a d'ailleurs pas été retenue par la poursuite. Il précise qu'une seconde audition, se substituant à la précédente, a été fixée par courrier du rapporteur du 20 mars 2025, qu'un procès-verbal en a été dressé le 28 mars 2025 et signé par Me [L], lequel a remis dix pièces au rapporteur à cette occasion, ce procès-verbal mentionnant expressément que le droit de se taire a été rappelé à l'avocat comparant avant le début de l'audition. Il ajoute que Me [L] a, de la même manière, été informé de son droit au silence lors de sa comparution devant le Conseil régional de discipline. Le Bâtonnier de Nantes demande enfin à la cour, après avoir écarté les moyens de procédure ainsi exposés, de statuer sur le fond de la poursuite. Il soutient que, même à supposer légitimes les doutes de Me [L] quant à l'honnêteté de ses clients, il ne lui appartenait pas de s'affranchir des principes d'honneur, de loyauté et de probité qu'impose son serment pour assurer, en marge des devoirs de sa charge, le règlement d'un honoraire qui ne lui était que partiellement dû, et que le principal reproche qui puisse lui être fait est d'avoir privilégié ses intérêts immédiats sans se soucier des devoirs qui s'imposaient à lui. Me [L], assisté de son avocat, développant les termes de ses conclusions remises le 1er juillet 2026, demande à la cour de : In limine litis, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ; A titre principal, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la procédure disciplinaire et renvoyé Me [L] des fins de toute poursuite ; A titre subsidiaire, relaxer Me [L] des chefs de poursuite ; En tout état de cause, condamner M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes en tous les dépens. Me [L] relève, à titre liminaire, que le Bâtonnier de Nantes soutient que la difficulté procédurale ayant emporté la nullité de la procédure en première instance ne procéderait pas de sa propre pratique mais de la loi elle-même qui serait rédigée en termes obscurs et ambigus (cette rédaction étant attribuée par Me [L] au bâtonnier). Me [L] indique que cette position est surprenante et il considère que la Cour ne pourra que prendre acte de cet aveu judiciaire du Bâtonnier, qui reconnaît l'irrégularité de sa pratique. Il rappelle que la décision du Conseil régional de discipline a été notifiée aux parties le 19 novembre 2025, et que l'appel du Bâtonnier a été formé à la fois par déclaration au greffe de la cour et par lettre recommandée. Il fait valoir que le Bâtonnier a notifié son mémoire le 31 mars 2026, ce qu'il présente comme tardif au regard de l'audience, sans solliciter l'autorisation de la Cour pour ce dépôt tardif, et sans laisser à Me [L] le temps utile d'en prendre connaissance, ce dont il déduit une atteinte au principe du contradictoire. Sur les irrégularités de la procédure disciplinaire, Me [L] soutient, à titre principal, que la discipline des avocats ne constitue pas une procédure dérogatoire s'affranchissant du respect des principes directeurs du procès dans un État de droit, citant à cet égard plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que l'arrêt [K] c/ France du 20 mai 1998 (AJDA 1998, 991). Il en déduit que la personne poursuivie doit être jugée par un tribunal régulièrement composé et impartial, avoir connaissance des faits qui lui sont imputés, et être en mesure de présenter sa défense dans des conditions qui ne la placent pas en situation de désavantage par rapport à la partie poursuivante. S'agissant de la saisine de la juridiction disciplinaire (articles 188, 188-1 et 189 à 191 du décret du 27 novembre 1991), Me [L] rappelle que celle-ci est saisie, directement ou après enquête déontologique, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, et que la requête doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, y compris celles de l'article 54 auquel il renvoie, ainsi que les pièces justificatives de la demande. Il invoque un avis de la Commission Règles et Usages du Conseil national des barreaux du 23 novembre 2005 (n°2005-042), selon lequel la saisine s'entend de l'ouverture de l'instruction disciplinaire par le conseil de l'ordre, la désignation du rapporteur n'intervenant qu'après cette saisine, et cite un commentaire doctrinal selon lequel, depuis la réforme, la saisine de l'instance disciplinaire ne conduit pas automatiquement à l'instruction de l'affaire : après le pouvoir de filtrage du bâtonnier sur la requête initiale, le président de la juridiction disciplinaire (un magistrat du siège lorsque la réclamation émane d'un tiers à la profession) peut rejeter la requête, avant même de saisir l'Ordre en vue de la désignation d'un rapporteur, s'il la juge irrecevable, manifestement mal fondée ou trop imprécise (article 188-1, modifié par le décret du 30 juin 2022, article 17) ; cette décision, prenant la forme d'une ordonnance motivée communiquée au réclamant, à l'avocat poursuivi, au bâtonnier et au procureur général, est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification (article 188-2). Il souligne que l'article 188-1, alinéa 2, prescrit sans ambiguïté que la requête et l'acte de saisine doivent être notifiés à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception, des copies étant adressées par le secrétariat de la juridiction au Bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes requérants. Or, selon Me [L], ni le courrier du Président du Conseil régional de discipline du 20 décembre 2024 (qu'il qualifie d'acte de saisine), ni sa notification à Me [L], ni sa notification au procureur général, ni sa notification au Bâtonnier, ne figurent dans les pièces de la procédure. Il reproche au bâtonnier de s'être contredit : après avoir admis, selon lui, dans ses écritures antérieures devant le Conseil régional de discipline que cette notification faisait défaut, le Bâtonnier soutiendrait désormais, en cause d'appel, que 'la justification de cet envoi a été rapportée', ce que Me [L] qualifie de tentative de jeter un écran de fumée par confusion des pièces. Il conteste la valeur probante des deux pièces nouvelles produites par le bâtonnier à cet égard (D1 et D3) : la première (D1) ne correspondrait qu'à la notification de la requête elle-même, et non du courrier du 20 décembre 2024, qui lui est postérieur (il souligne qu'il est matériellement impossible que la notification reçue par Me [L] le 16 décembre 2024 contienne un courrier daté du 20 décembre suivant). La seconde (D3), le courrier du président du Conseil régional de discipline du 20 décembre 2024 lui-même, ne lui a jamais été communiquée, ni avant la désignation du rapporteur, ni au moment de son audition, ni dans la citation elle-même. Il s'interroge sur la possibilité, pour le bâtonnier, de compléter ainsi a posteriori un dossier disciplinaire qui aurait dû être transmis en intégralité dès la citation, et soutient que le doute sur la régularité de la saisine du Conseil régional de discipline demeure entier. Il soutient que cet acte de saisine est, par définition, constitutif de la procédure disciplinaire elle-même, invoquant à cet égard un article du doyen [W] [F] et il en tire deux conséquences juridiques : en premier lieu, l'existence même de l'acte de saisine suppose l'accomplissement des diligences légalement requises, qui feraient ici défaut ; en second lieu, le délai imparti au conseil de l'Ordre pour désigner un rapporteur court à compter de cette notification. Me [L] conteste la position du Bâtonnier et de l'avocat général selon laquelle l'absence de notification ne lui causerait aucun grief au motif que celui-ci aurait eu de multiples occasions de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, notamment par l'intermédiaire de ses échanges avec le bâtonnier de Nantes puis à réception de sa citation devant le Conseil régional de discipline. Il expose que la question n'est pas celle de la connaissance des faits reprochés (lesquels figurent dans la requête du Bâtonnier), mais celle des motifs pour lesquels le Président du Conseil de discipline, à qui la loi confère un rôle de modérateur, a décidé de poursuivre. Il rappelle à cet égard que, lorsque le président de la juridiction disciplinaire reçoit la requête du Bâtonnier, il peut la rejeter par ordonnance motivée, susceptible de recours devant la cour d'appel, ou, s'il la juge recevable, saisir le Conseil de l'Ordre aux fins d'instruction disciplinaire, de sorte que l'acte de saisine devrait contenir non seulement la plainte elle-même, mais également les raisons pour lesquelles les griefs qui y sont formulés méritent d'être poursuivis. Il invoque, au soutien de cette analyse, un avis de la Commission Règles et Usages du Conseil national des barreaux (avis n° 2010-016 du 16 avril 2010), selon lequel le défaut d'information préalable, avant l'engagement de poursuites disciplinaires, fait grief à l'avocat en cause et entraîne la nullité des poursuites irrégulièrement engagées, et conteste la tentative du Bâtonnier et de l'avocat général de disqualifier cette solution en soutenant qu'elle relèverait d'un autre environnement réglementaire. Il invoque également l'arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 17 février 2011, n° 10-30.334), rappelant qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme sans texte, sauf inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité suppose la preuve d'un grief, même pour une formalité substantielle ou d'ordre public ; il souligne que la Cour de cassation a néanmoins rejeté le moyen en cause en jugeant que l'inobservation de la formalité avait privé le représentant de l'Ordre d'une chance d'échapper aux poursuites, ce dont la cour d'appel avait souverainement déduit l'existence d'un grief, solution qu'il estime transposable quelle que soit l'autorité en cause (Ministère public, bâtonnier ou président du Conseil régional de discipline). Il invoque un autre arrêt (Civ. 1ère, 23 novembre 2022, n° 21-19.490), selon lequel la juridiction disciplinaire ne statue que sur les faits énoncés dans l'acte de saisine (et non sur ceux contenus dans le rapport ou la citation), ainsi que l'avis du Ministère public rendu à cette occasion, distinguant l'acte introductif (la saisine initiale par le bâtonnier, contenant les faits reprochés) de la citation devant la formation disciplinaire elle-même. Il en conclut que c'est dès l'acte de saisine (le courrier du président du Conseil régional de discipline du 20 décembre 2024) que Me [L] aurait dû être informé des faits retenus et des raisons de la poursuite, peu important qu'il ait eu par ailleurs connaissance des faits reprochés lors de sa seconde audition par le rapporteur ou à réception de sa citation. Il ajoute qu'aucune conciliation n'a jamais été organisée entre les parties, et que la plainte n'a jamais été rejetée ni instruite. Il ajoute avoir libéré la quasi-totalité des fonds litigieux avant l'introduction de la procédure disciplinaire. S'agissant de la nullité de la convocation (articles 189, 190 et 192 du décret du 27 novembre 1991), Me [L] relève, en premier lieu, que le courrier du 20 décembre 2024, qu'il qualifie d'acte de saisine, ne contient aucune mention des faits objet des poursuites, alors que la Cour de cassation a souligné que c'est cet acte qui défère le litige à la juridiction. En second lieu, il rappelle que la convocation doit comporter, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis, conformément à l'article 192, alinéa 2, du décret. Il soutient que ces dispositions ne relèvent pas du simple formalisme, le juge disciplinaire devant faire respecter, comme tout magistrat, le principe de la contradiction, ce qui lui interdirait de retenir des éléments de fait ou de droit hors de ceux strictement circonscrits par la citation. Il invoque à cet égard un arrêt (Civ. 1ère, 6 février 2013, n° 11-28.338), censurant les citations se référant simplement aux 'principes essentiels' de la profession sans égard à la gravité ou à la nature précise des faits. Il applique ce principe à la citation dont il a fait l'objet, laquelle lui reproche un manquement aux principes essentiels, au titre de la rétention des fonds de ses clients, pour un montant excédant très largement celui des honoraires facturés et taxés par une décision non définitive, formulation qu'il estime tout aussi imprécise. Il invoque, dans une matière voisine, un arrêt de la cour d'appel de Rennes statuant en matière disciplinaire des notaires (1ère chambre, 15 décembre 2020, RG 20/01870), jugeant qu'une citation qui n'expose pas précisément les faits reprochés et n'indique pas en quoi ces faits constituent des manquements à des articles précis méconnaît une obligation essentielle au principe de la contradiction. Il souligne que la situation lui paraît d'autant plus problématique que la présente procédure a trait, selon lui, aux réclamations initiales de M. [D], sans que la citation en fasse mention ; il relève que certains courriers ou réclamations de M. [D] ne seraient ni datés ni signés et seraient, à ce titre, irrecevables au regard de l'article 186-1 du décret du 27 novembre 1991, et que les seuls courriers portés à la connaissance de Me [L] avaient trait à la procédure de taxation, ainsi qu'à un courrier adressé à son bâtonnier et à une demande d'enquête déontologique formée par M. [D] sur son comportement. Il relève également une discordance entre la référence du dossier de réclamation initiale (Affaire Discipline, Me [V] [L] / M. [D], Dossier REC2023-007318-NTS) et celle de la requête adressée par le Bâtonnier au Président du Conseil de discipline (DIB-2024-015837-NTS), qu'il présente comme révélatrice d'une discontinuité entre la réclamation d'origine et la poursuite disciplinaire. Il soutient que, lors de son audition par le rapporteur, il a pu se convaincre que la poursuite reposait en réalité exclusivement sur la réclamation de M. [D], alors que la citation viserait de façon générale un manquement aux principes essentiels au titre de la rétention des fonds de ses clients, sans viser spécifiquement cette réclamation, ce qui devrait, selon lui, conduire à l'annulation des poursuites. Il fait valoir, en troisième lieu, que la convocation doit rappeler, également à peine de nullité, la faculté pour l'avocat mis en cause de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat du siège, en application de l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971, et constate que la convocation qui lui a été adressée le 15 septembre 2025 par lettre recommandée, comportant la désignation de la formation de jugement, est muette sur ce point. S'agissant de la violation des droits de la défense (droit de se taire, article 187-1 du décret du 27 novembre 1991), Me [L] rappelle que ce texte, modifié, a inscrit dans la procédure disciplinaire le droit au silence consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 décembre 2023, et prescrit que l'avocat poursuivi soit informé de ce droit avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés. Il relève que si le texte ne précise pas à quel stade cette information doit intervenir, elle devrait, selon la jurisprudence, être délivrée dès les premiers actes de poursuite, y compris en cas de comparution devant la juridiction disciplinaire elle-même, ce que confirme la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1097 du 26 juin 2024 (§ 12 à 15), selon laquelle le seul fait que la personne poursuivie soit entendue ou invitée à s'exprimer ne dispense pas de l'obligation de l'informer de son droit de se taire. Il soutient, au visa d'une observation rapportée à la rapporteure, ne pas avoir été informé de ses droits. Il relève, en particulier, que la convocation du 6 février 2025 et les déclarations recueillies par le rapporteur à cette occasion figureraient toujours en annexe du rapport, et donc au dossier disciplinaire, quand bien même les actes correspondants auraient été annulés. Il ajoute que la seconde audition, 'annulant et remplaçant' la précédente, n'a pas davantage comporté de notification de ses droits que celle du 6 février 2025, et que cette irrégularité ne saurait être couverte par une notification orale, cette seconde audition s'étant déroulée devant le même rapporteur, déjà informé de ses premières déclarations, ce qui l'aurait privé de la possibilité de les modifier utilement. S'agissant de la constitution et de la communication du dossier disciplinaire (article 190 du décret du 27 novembre 1991), Me [L] soutient que le dossier disciplinaire doit comporter des pièces cotées et paraphées, et que sa communication doit être effectuée dès le premier acte de la procédure, avant même que l'avocat poursuivi ne soit invité à répondre aux éléments fondant la poursuite. Il soutient que certains éléments auxquels il a eu accès avant son audition étaient incomplets, et qu'il serait reconnu que certaines pièces n'auraient été produites que tardivement, pour la première fois. Il en conclut qu'il était impossible pour le Conseil régional de discipline de statuer au fond en présence de telles irrégularités, et que la cour ne pourra que confirmer la décision d'annulation. À titre subsidiaire, sur le fond, Me [L] rappelle, à titre d'observation préalable, que le bâtonnier l'a poursuivi, sans conciliation ni enquête déontologique préalables, devant le Conseil régional de discipline au titre de quatre griefs, qui se ramènent en réalité, pour l'essentiel, à un même comportement, qui ne relèverait d'aucune des catégories disciplinaires énumérées de façon limitative par l'article 183 du décret du 27 novembre 1991. Il invoque le règlement interbarreaux régissant le maniement des fonds auprès de la CARPA de Bretagne, et relève qu'en réponse, le bâtonnier a précisé, aux termes mêmes de la décision de première instance, que les faits reprochés à Me [L] avaient uniquement trait à 'ses relations avec le Bâtonnier', ce dont il déduit que la poursuite ne procède pas de la plainte de M. [D] et de Mme [M], mais exclusivement d'un comportement que le bâtonnier lui prête à son propre endroit. Sur les faits, Me [L] rappelle avoir été saisi de la défense de M. [Z] [D] et de Mme [U] [M] et avoir défini, conformément aux principes de la profession, les conditions de sa rémunération selon une convention du 20 juin 2017. Il soutient que ses clients se sont toujours montrés satisfaits de son travail, compte tenu des difficultés financières passagères qu'ils lui avaient évoquées, et qu'il a mené à exécution, avec succès, le jugement obtenu, permettant le recouvrement de sommes dues par la partie adverse. Il expose que M. [D] a ensuite contesté sa rémunération et saisi le bâtonnier d'une demande de taxation, ainsi qu'il ressort de l'exposé du bâtonnier lui-même, et que les fonds ont été déposés sur le compte CARPA compte tenu des délais de traitement, ce que le président de la CARPA a lui-même confirmé lors de son audition. Il expose avoir, sans tarder, sollicité un séquestre ainsi qu'une mesure conservatoire à hauteur du montant de sa facture querellée, augmentée des frais et intérêts afférents, compte tenu du péril pesant sur le recouvrement de ses honoraires dès lors que ses clients sont des ressortissants britanniques résidant hors de France. Il soutient avoir proposé à ses clients de libérer le surplus des sommes détenues en CARPA, sous déduction de la somme litigieuse objet de la procédure de taxation, mais que le compte bancaire désigné par M. [D] présentait un caractère douteux, renvoyant à un espace de coworking situé en Belgique, ce qui l'a conduit à préférer inviter ses clients à venir récupérer directement le chèque CARPA à son cabinet, M. et Mme [D] se rendant selon lui régulièrement à Nantes, le litige initial ayant d'ailleurs été porté devant le tribunal judiciaire de Nantes. Il expose que M. [D] a choisi de ne pas récupérer ce chèque, tout en multipliant les réclamations auprès du bâtonnier, et qu'il a remis ce chèque au nouveau conseil de M. [D] dès la première demande de celui-ci. Il en conclut avoir procédé au maniement des fonds conformément aux principes de la profession, tant s'agissant de sa propre créance reconnue que du solde revenant à M. [D]. Sur les infractions relatives à la manipulation des fonds CARPA, Me [L] rappelle que, lors des débats de première instance, l'autorité poursuivante a expressément exposé que la question de la rétention des fonds n'était pas le sujet des poursuites mais concernait ses relations avec le bâtonnier [S], en fonction à l'époque des faits, déclaration qui a été actée par le Conseil régional de discipline dans les motifs de sa décision (page 19), reproduite dans le mémoire comme suit : 'Enfin, sur la citation, le Bâtonnier précise que Me [L] lui reproche de ne rien dire sur les textes relatifs au maniement de fonds CARPA. En réponse, le Bâtonnier indique que ce qui est reproché à Me [L] repose sur des manquements dans ses relations avec le Bâtonnier.' Il relève que, conscient de ce que cet aveu judiciaire affaiblirait aujourd'hui la position du Bâtonnier, le Ministère public tente, en cause d'appel, de soutenir que Me [L] aurait 'mis en place un dispositif de rétention irrégulier des sommes arbitrées par justice au profit de ses clients via son compte CARPA et ce dans un but d'assurer prioritairement le paiement de ses honoraires au détriment des droits de ses clients, alors même que le Bâtonnier l'avait dûment averti par écrit et à plusieurs reprises du caractère illicite du procédé'. Il conteste cette qualification, faisant valoir qu'il manque à cette affirmation un élément légal : pour caractériser le caractère illicite d'une rétention, la citation aurait dû viser le ou les textes que l'avocat aurait méconnus, alors qu'il ne lui est reproché que vaguement d'avoir contrevenu 'aux principes essentiels de la profession d'avocat de probité, de délicatesse et de loyauté', sans référence au règlement intérieur de maniement des fonds régissant la CARPA. Il cite le chapitre 1er de ce règlement (articles I-5 et I-6, imposant respectivement le dépôt obligatoire de tout règlement pécuniaire à la Caisse, et l'obligation d'effectuer ce dépôt dès réception et sans délai) et soutient que si ce règlement impose un délai minimum de contrôle avant la mise à disposition des fonds, il n'impose en revanche aucun délai maximum, contrairement aux textes régissant les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations ; il en déduit que la seule durée de conservation des fonds sur le compte CARPA ne constitue pas, en elle-même, une infraction, la rétention devant présenter un caractère abusif pour être sanctionnée. Il invoque, à cet égard, l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 avril 2019 (n° 18/03320), selon lequel ce n'est pas la détention des fonds en elle-même qui constitue le manquement disciplinaire, mais le fait de subordonner leur règlement à la délivrance d'une autorisation de paiement des honoraires (un avocat ayant, dans cette espèce, indiqué à sa cliente qu'il ne libérerait les fonds qu'après avoir obtenu son accord sur ses honoraires). Il soutient que sa situation est différente : en premier lieu, il ne lui serait pas reproché d'avoir indéfiniment conservé les fonds pour prélever in fine le montant de ses frais et honoraires, et il n'existe aucun désaccord entre lui et M. [D] sur l'existence d'une clause particulière prévoyant une telle situation ; il rappelle par ailleurs qu'un prélèvement suppose l'accord préalable écrit du client sur le montant à prélever (article 241, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991), et soutient que ce n'est pas lui, mais M. [D], qui aurait refusé d'accepter le montant de ses honoraires. Il expose avoir immédiatement demandé la taxation de ses honoraires, sollicité une mesure de séquestre, qui lui aurait été refusée, et sollicité une mesure conservatoire à hauteur du montant de ses honoraires querellés ; il estime qu'une solution de séquestre conservatoire entre les mains du bâtonnier aurait été préférable à la saisie conservatoire suggérée par ce dernier, compte tenu de la nationalité britannique de ses clients. Il fait valoir qu'il ressort des relevés d'opérations CARPA que, dès la remise du chèque adverse et après les délais de traitement nécessaires à la vérification de la provision, il a fait ressortir une somme correspondant exactement au montant du chèque reçu, diminuée du solde qui lui restait dû, outre une provision pour les frais de taxation et de recouvrement. Il explique avoir invité son client à venir récupérer directement ce chèque à son cabinet compte tenu du caractère douteux des coordonnées bancaires transmises, ce qui lui paraissait possible dès lors que M. [D] avait des audiences à [Localité 1] et à [Localité 2] ; il expose que M. [D] a simplement refusé de venir récupérer le chèque, et qu'à réception d'une demande du nouveau conseil de M. [D], il lui a immédiatement transféré ce chèque, sans qu'aucune rétention ne puisse lui être reprochée sur ce montant. Il soutient que seule la discussion sur le solde disputé a donné lieu à des mesures provisoires destinées à en garantir le paiement, le délai observé ne procédant pas d'une intention malicieuse mais des délais inhérents aux procédures engagées, précisant qu'il ne pouvait anticiper que le bâtonnier réduirait le montant de sa créance lors de la taxation, et qu'à l'issue de la procédure de taxation, il aurait versé les fonds devant revenir à M. [D] le 29 octobre 2024. Il en conclut que le premier grief ne peut être retenu. S'agissant du grief tiré de ce qu'il aurait sollicité le paiement de ses honoraires alors que la décision de taxation n'était ni définitive ni exécutoire par provision, Me [L] explique avoir pensé, par erreur, que cette décision était définitive, ce dont atteste la signature par son client d'une autorisation de prélèvement (pièce 7), qui sous-entend un acquiescement à la décision. Il ajoute que la CARPA elle-même a considéré l'ordonnance de taxation comme exécutoire, ainsi que l'a reconnu son président lors de son audition, rappelant que ses services auraient dû, le cas échéant, bloquer l'opération, conformément à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991, selon lequel aucun retrait de fonds ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la CARPA. Il en déduit l'absence de toute rétention abusive des fonds et sollicite en conséquence sa relaxe de ce chef. Sur les infractions relatives à la courtoisie et à la loyauté vis-à-vis du bâtonnier, Me [L] relève qu'il lui est reproché, d'une part, un manquement tiré du maniement des fonds CARPA et, d'autre part, un manquement de courtoisie. Sur le premier point, il soutient qu'il ressort des relevés d'opérations CARPA consultés par le rapporteur que, dès la remise du chèque adverse et après les délais de vérification de la provision, il a fait ressortir, le 20 juillet 2023, une somme correspondant aux fonds détenus en CARPA (46.942,25 euros) diminuée du montant de sa facture (8.340 euros), ces deux montants correspondant à ceux évoqués dans le rappel des faits du mémoire du bâtonnier, ce dont il déduit avoir agi conformément à ce qu'il avait annoncé au bâtonnier dans son courriel du 20 juillet 2023. Sur le second point, il rappelle qu'aucun manquement déontologique ne peut être reproché à un avocat du seul fait de l'absence de réponse aux courriers de son bâtonnier, sauf à rapporter la preuve d'un comportement délibéré et réitéré tendant à faire obstacle à une mesure administrative ou disciplinaire, citant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2014 (n° 13/08427). Il soutient que les pièces du dossier démontrent qu'il a régulièrement informé et répondu aux demandes de son bâtonnier, ce qui n'impliquerait pas pour autant qu'il doive partager les analyses de celui-ci ; il précise avoir toujours répondu aux convocations du bâtonnier [S] et y avoir toujours déféré, tout en reconnaissant avoir répondu tardivement, et de manière insuffisamment détaillée, à deux courriels. S'agissant du courrier du 26 avril 2024, par lequel il lui était demandé de libérer la fraction des fonds devant indiscutablement revenir à ses mandants, il expose y avoir répondu dès le lendemain, de façon brève mais circonstanciée et précise, en indiquant avoir transféré au nouveau conseil de M. [D] la quasi-intégralité des fonds, ce qu'attestent les mouvements de fonds tracés par la CARPA avec la mise à disposition du client d'un chèque, encaissé par ce dernier, laissant un solde, qui a finalement également été libéré. Développant son avis écrit du 27 mai 2026, le ministère public requiert qu'il plaise à la cour de : juger que le conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes était mal fondé en droit à annuler les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes ; écarter les autres moyens de nullité développés par Me [L] ; au fond, sanctionner Me [L] en ce qu'il a violé les principes de probité, de loyauté et de délicatesse prévus par les textes régissant la profession d'avocat et dûment visés à l'acte de poursuites disciplinaires développé par M. le bâtonnier de Nantes ; le condamner en conséquence aux peines prévues par l'article 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Ajoutant à son écrit, le ministère public a requis oralement que soit prononcée a minima un blâme et a préconisé que soit prononcée une interdiction temporaire d'exercer, avec sursis, en s'en remettant à la cour quant à la durée de cette interdiction. Le ministère public observe en premier lieu que le bâtonnier a formé son recours dans le mois de sa notification, de sorte que l'appel est recevable. Au soutien de ses réquisitions, le ministère public rappelle que, courant 2023, à l'occasion d'un contentieux d'honoraires l'opposant à des clients (consorts [D] et [M]), Me [L] a séquestré sur son compte CARPA, le temps de la procédure, des fonds revenant à ces derniers, pour garantir ce qu'il estimait être le coût de son intervention, et ce contrairement aux recommandations du bâtonnier de Nantes, saisi d'une réclamation. Il rappelle également que, par requête adressée le 12 décembre 2024 au conseil régional de discipline des avocats de la cour d'appel de Rennes, le bâtonnier de Nantes, estimant que son confrère avait fait un usage irrégulier du compte CARPA et avait retenu abusivement des fonds qui devaient incontestablement revenir à ses clients au-delà de la décision d'appel tranchant le conflit d'honoraires, a engagé des poursuites disciplinaires à son encontre, au visa de l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, des articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat et de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, en lui reprochant d'avoir enfreint les principes de loyauté, de délicatesse, de probité et de courtoisie en refusant de répondre de façon circonstanciée à ses nombreuses demandes d'explications, en lui mentant au sujet des sommes qu'il avait promis de retirer du compte CARPA dans le respect de la décision tranchant en appel le conflit d'honoraires, et en faisant un usage irrégulier du compte CARPA au lieu et place d'une procédure civile de saisie conservatoire. Le ministère public rappelle enfin que le conseil régional de discipline, constatant que le bâtonnier de Nantes n'avait pas produit, en appui de ses poursuites disciplinaires, la preuve de la notification à Me [L] de l'acte de saisine de son conseil de l'ordre par le président du conseil régional de discipline daté du 20 décembre 2024, conformément à l'article 188-1, 2°, du décret du 27 novembre 1991, a annulé l'intégralité de la poursuite disciplinaire et des actes subséquents et a renvoyé Me [L] des fins de cette poursuite. Sur le moyen de nullité tiré du défaut de notification de l'acte de saisine, le ministère public concède que, comme l'a justement relevé le conseil de Me [L] dans ses conclusions transmises le 21 mai 2026, le bâtonnier de Nantes n'a pu apporter la preuve de la notification effective de cet acte de saisine à l'avocat poursuivi, tant en amont de la première audience devant la cour, préalablement fixée au 3 avril 2026, qu'à la suite du renvoi ordonné à cette date, lequel a donné lieu à de nouvelles écritures communiquées le 24 avril 2026. Il soutient cependant que cette omission, si regrettable soit-elle, ne peut constituer un motif de nullité de plein droit dès lors, d'une part, que le texte instaurant cette obligation ne prévoit pas une telle sanction et, d'autre part, qu'il n'est établi aucun grief pour la défense de Me [L], celui-ci ayant eu de multiples occasions de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés, notamment au travers de sa seconde audition effectuée par le rapporteur désigné par le conseil de l'ordre du barreau de Nantes, puis, ensuite, à réception de sa citation devant le conseil régional de discipline. Il ajoute que, comme le précise le bâtonnier de Nantes dans ses dernières conclusions, la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 février 2011 (Civ. 1ère, pourvoi n° 10-30.334), n'a pas tranché le point précis de la notification de l'acte de saisine à l'avocat poursuivi par le bâtonnier, ni les conséquences qu'il convenait d'en tirer en termes d'atteinte aux droits de la défense, mais a censuré l'omission par le parquet général d'avoir préalablement informé le bâtonnier de la requête qu'il avait déposée devant le conseil régional de discipline, en ce que cette omission faisait perdre à l'avocat une chance d'échapper aux poursuites, alors qu'en l'espèce est invoquée une atteinte au principe du contradictoire. Le ministère public considère en conséquence que ce moyen, exclusif de toute autre cause de nullité retenue par le conseil régional de discipline, doit être écarté, tout comme doivent l'être les autres moyens soulevés au bénéfice de Me [L], notamment celui tiré du non-respect allégué du droit au silence, dès lors que le bâtonnier s'appuie sur une autre audition que celle qui avait, en effet, omis cette formalité substantielle. Au fond, le ministère public fait valoir que Me [L], en mettant en place, via son compte CARPA, un dispositif de rétention irrégulier des sommes arbitrées par justice au profit de ses clients, dans le but d'assurer prioritairement le paiement de ses honoraires au détriment des droits de ceux-ci, alors même que le bâtonnier l'avait dûment averti par écrit et à plusieurs reprises du caractère illicite du procédé, a violé les principes de probité, de loyauté et de délicatesse tels que repris à l'acte de poursuites disciplinaires par le bâtonnier de Nantes. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des recours Aux termes de l'article 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du conseil régional de discipline peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général, dans le délai d'un mois suivant sa notification, le recours étant instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 16 et 197 de ce décret. En l'espèce, la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rennes du 12 novembre 2025 a été notifiée aux parties le 19 novembre 2025. Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, qui a qualité pour exercer ce recours en sa qualité d'autorité de poursuite, en a relevé appel une première fois par lettre recommandée avec avis de réception postée le 18 décembre 2025 et reçue au greffe le 22 décembre suivant, puis une seconde fois par déclaration remise au greffe le 19 décembre 2025. La date d'expédition de la lettre recommandée faisant foi, ces deux recours, formés avant l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la notification, sont recevables, aucune contestation n'étant au demeurant soulevée à cet égard. 2. Sur la régularité de la procédure suivie devant la cour Me [L] faisait valoir, lors de l'audience du 3 avril 2026, que le mémoire du bâtonnier de Nantes ne lui avait été notifié que le 31 mars 2026, soit trois jours avant cette audience, sans autorisation de la cour ni délai utile pour en prendre connaissance, ce dont il déduit une atteinte au principe de la contradiction. Cependant, à l'audience du 3 avril 2026, l'affaire a été renvoyée au 3 juillet 2026, précisément afin de garantir le respect du contradictoire. Me [L] a ainsi disposé d'un délai de trois mois pour discuter les écritures et pièces de l'appelant, ce qu'il a fait de manière particulièrement circonstanciée par plusieurs jeux de conclusions, le dernier en date étant du 1er juillet 2026, qui répond à l'intégralité de l'argumentation du bâtonnier et du ministère public. Toute atteinte au principe de la contradiction, à la supposer initialement constituée, a donc été purgée par le renvoi de l'affaire, étant observé que la régularité de la procédure en cause d'appel ne fait plus l'objet d'observations de la part de Me [L]. Ce point a au demeurant été expressément abordé lors du rapport fait à l'audience par le président et Me [L] et son avocat sont convenus de ce qu'il n'y avait plus aucune difficulté à cet égard. 3. Sur la régularité de la procédure disciplinaire 3.1. Sur le moyen tiré du défaut de notification de l'acte de saisine La procédure disciplinaire ordinaire est initiée par requête du bâtonnier du barreau de l'avocat mis en cause, ou du procureur général ou de l'auteur de la réclamation déontologique. L'article 23, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose à cet égard : « L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée, par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou par l'auteur de la réclamation. » L'article 188, alinéa 1er, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose à cet égard : « Dans les cas prévus à l'article 183, directement ou après enquête déontologique, la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation. » Une fois cette saisine effectuée, le président du conseil régional de discipline se trouve face à un choix : rejeter la requête sans audience et sans saisir le conseil de l'ordre si la réclamation est irrecevable, manifestement mal fondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ou bien saisir le conseil de l'ordre dont relève l'avocat. C'est cette seconde option qui a été choisie. En ce cas, l'article 188-1, alinéa 2, du décret précité dispose : « La requête et l'acte de saisine sont notifiés par le requérant à l'avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Copies en sont adressées par le secrétariat de la juridiction au bâtonnier et au procureur général lorsqu'ils ne sont pas requérants. » La requête correspond à la saisine par le bâtonnier de la juridiction disciplinaire ; l'acte de saisine correspond, dans un second temps, à l'acte par lequel le président de la juridiction disciplinaire saisit le conseil de l'ordre dont relève l'avocat. Ces deux actes successifs qui émanent, pour le premier, du bâtonnier et, pour le second, du président de la juridiction disciplinaire doivent donc être notifiés par le bâtonnier à l'avocat poursuivi. Les parties s'opposent sur la portée de cette obligation de notification, Me [L] soutenant, et le conseil régional de discipline ayant retenu, qu'elle s'étend à l'acte du 20 décembre 2024 par lequel le président du conseil régional de discipline a saisi le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes aux fins de désignation d'un rapporteur, tandis que le bâtonnier fait valoir qu'elle ne porte que sur la requête et l'acte saisissant la juridiction disciplinaire elle-même. En l'espèce, il est constant que la requête du bâtonnier de Nantes du 12 décembre 2024, valant acte de saisine de la juridiction disciplinaire, a été notifiée à Me [L], qui l'a reçue le 16 décembre 2024, ainsi qu'au procureur général. L'obligation de notification prescrite par l'article 188-1, alinéa 2, a donc été satisfaite sur ce point. S'agissant de l'acte du 20 décembre 2024, il n'est effectivement pas justifié, comme l'indique à juste titre à cet égard Me [L], que celui-ci ait été notifié à Me [L]. Pour autant, son omission n'a pas lieu d'entraîner la nullité de la procédure. En effet, il convient de rappeler que l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 dispose en son premier alinéa que « la juridiction disciplinaire est saisie par requête du bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause, du procureur général ou de l'auteur de la réclamation ». Ainsi, contrairement à ce qu'énonce Me [L], la saisine de la juridiction disciplinaire résulte bien de la requête du bâtonnier et non pas de la lettre du président de la juridiction disciplinaire à destination du conseil de l'ordre, dont l'article 188-1, alinéa 1er, dispose que cette lettre saisit le conseil de l'ordre et non pas la juridiction disciplinaire. Par ailleurs, l'article 188-1, alinéa 3 dispose : « Toutefois le président peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de l'ordre, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ce cas, l'ordonnance est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception au requérant. Copie en est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'avocat poursuivi, au bâtonnier dont il relève et au procureur général. » Le pouvoir dont dispose le président du conseil régional de discipline, une fois qu'il est saisi de la requête du bâtonnier, est de faire droit à la requête, en saisissant le conseil de l'ordre pour la mise en 'uvre de l'enquête disciplinaire ou de ne pas y faire droit, lorsque la requête est irrecevable, manifestement infondée ou non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En revanche, contrairement à ce qu'a soutenu Me [L] lors de l'audience, il ne lui est pas loisible de ne faire droit qu'en partie à la requête et d'en rejeter une autre partie, de sorte qu'ayant été informé de la requête du bâtonnier, Me [L] ne pouvait ignorer les contours de la saisine du conseil de l'ordre pour la mise en oeuvre de l'instruction de l'affaire, telle que prévue à l'article 188-3, alinéa 1er. Au demeurant, à supposer même qu'il soit loisible au président du conseil régional de discipline de choisir dans la requête ce dont il saisit le conseil de l'ordre et ce qu'il estime irrecevable, manifestement infondé ou non assorti des précisions idoines, cette dernière partie, irrecevable, manifestement infondée ou sans les précisions aurait nécessairement fait l'objet, comme le prévoit l'article 188-1, alinéa 3, d'une ordonnance communiquée à l'avocat poursuivi. C'est dire que quel que soit le cas de figure, dès lors qu'il avait régulièrement reçu la requête du bâtonnier, Me [L], en étant convoqué par le rapporteur désigné par le conseil de l'ordre, connaissait nécessairement les contours de la saisine du rapporteur en charge de l'instruction de l'affaire. En effet, il avait eu notification de la requête du bâtonnier au président de la juridiction disciplinaire de première instance et cette requête, en 9 pages, était déjà parfaitement complète quant aux manquements qui étaient d'ores et déjà reprochés par le bâtonnier. Ceci étant posé, il convient de rappeler que les règles applicables en la matière sont celles de la procédure civile. Comme l'a énoncé la Cour de cassation, 'la notion d'inexistence ne saurait être admise aux côtés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le nouveau code de procédure civile. Quelle que soit la gravité de l'irrégularité alléguée, seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile.' (Ch. mixte, 7 juillet 2006, Bull. n°6, 03-20.026.) Dès lors, l'absence de notification de la saisine par le président du conseil régional de discipline du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes ne peut, n'étant pas une irrégularité de fond, qu'être constitutive d'une irrégularité de forme. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et la nullité ne peut être prononcée, même en ce cas, qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Or, d'une part, l'article 188-1 ne sanctionne pas par la nullité le défaut de notification qu'il prescrit ; d'autre part, à supposer que cette formalité soit substantielle ou d'ordre public, Me [L] n'établit aucun grief. En effet, en premier lieu, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, Me [L] ne pouvait ignorer, au stade de l'instruction de l'affaire par le rapporteur du conseil de l'ordre, les contours de la saisine quant à cette enquête. Ce point est acquis, il n'y a pas lieu d'y revenir. En deuxième lieu, Me [L] a eu, dès le 16 décembre 2024, une connaissance complète des faits qui lui étaient reprochés et des textes fondant la poursuite, par la notification de la requête, puis a été entendu par le rapporteur le 28 mars 2025, audition à l'occasion de laquelle il a remis dix pièces, avant de recevoir la citation devant le conseil régional de discipline, de sorte qu'il a été mis en mesure de préparer et de présenter sa défense à tous les stades de la procédure. En troisième lieu, l'acte du 20 décembre 2024, qui figure dans le dossier de la procédure du Conseil régional de discipline, dont la transmission à la cour a été ordonnée, est dépourvu de toute motivation. Sa notification n'aurait apporté à Me [L] aucune information utile qui ne résultât déjà de la requête : contrairement à ce qu'il soutient, la décision du président de saisir le conseil de l'ordre ne comporte pas l'énoncé des raisons pour lesquelles les griefs mériteraient d'être poursuivis, le texte ne prévoyant une motivation que pour l'ordonnance de rejet, et l'exercice par le président de son pouvoir de filtrage ne se traduit, en cas de transmission, par aucune appréciation portée sur le fond. En quatrième lieu, Me [L] a été en mesure de vérifier que la désignation du rapporteur était intervenue dans le délai de l'article 188-3, le conseil de l'ordre, saisi le 20 décembre 2024, ayant désigné Me Caroline [I] par délibération du 14 janvier 2025, notifiée au président du conseil régional de discipline le 16 janvier 2025, soit moins d'un mois après la saisine, quelle que soit la date retenue comme point de départ de ce délai. Les précédents invoqués par Me [L] ne conduisent pas à une autre analyse. L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 17 février 2011 (pourvoi n° 10-30.334) a été rendu dans une hypothèse distincte, celle du défaut d'information préalable du bâtonnier par le procureur général avant l'engagement de poursuites disciplinaires, dans le cadre réglementaire alors applicable ; le grief y résultait de ce que cette omission avait privé l'avocat d'une chance d'échapper aux poursuites, l'information du bâtonnier étant de nature à permettre un règlement de la difficulté en amont de toute saisine. Cette hypothèse dont a eu à connaître la Cour de cassation ne correspond pas au cas d'espèce : la poursuite émane du bâtonnier lui-même, dont la requête a été régulièrement notifiée, et le pouvoir de filtrage institué au profit du président de la juridiction disciplinaire s'est effectivement exercé, celui-ci ayant choisi de ne pas rejeter la requête, décision contre laquelle aucun recours n'est ouvert, de sorte qu'aucune perte de chance analogue ne peut résulter du défaut de notification de l'acte de transmission. L'avis de la Commission des règles et usages du Conseil national des barreaux n° 2010-016 du 16 avril 2010, outre qu'il est dépourvu de toute portée normative, se rapporte au même dispositif antérieur d'information préalable à l'engagement des poursuites et est donc inopérant. Enfin, l'arrêt du 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-19.490), qui retient que la juridiction disciplinaire ne peut statuer que sur les faits énoncés dans l'acte de saisine, est sans effet dans le cas d'espèce, dès lors que les faits soumis au conseil régional de discipline, puis à la cour, sont précisément ceux qui figurent dans la requête du 12 décembre 2024 notifiée à Me [L] et repris dans la citation. C'est également en vain que Me [L] se prévaut d'un prétendu aveu judiciaire du bâtonnier. L'aveu, au sens des articles 1383 et suivants du code civil, ne peut porter que sur des points de fait ; or les développements du bâtonnier relatifs au caractère perfectible de la formulation de son envoi du 12 décembre 2024 et à l'ambiguïté rédactionnelle de l'article 188-1 relèvent de la discussion juridique sur l'interprétation d'une règle de droit et ne valent reconnaissance d'aucun fait. Quant à l'absence de preuve de la notification de l'acte du 20 décembre 2024, admise par le bâtonnier comme par le ministère public, elle est sans conséquence, ainsi qu'il vient d'être dit, cette notification n'étant pas requise et son omission ne causant en toute hypothèse aucun grief. Enfin, l'absence de conciliation préalable et d'enquête déontologique est indifférente à la régularité de la poursuite : aucune disposition ne subordonne l'exercice de l'action disciplinaire par le bâtonnier à une tentative de conciliation, et l'enquête déontologique prévue à l'article 187 du décret constitue une simple faculté, le bâtonnier pouvant saisir directement la juridiction disciplinaire lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Le moyen sera en conséquence écarté et la décision entreprise infirmée en ce qu'elle a annulé la procédure disciplinaire et l'ensemble des actes subséquents et renvoyé Me [L] des fins de la poursuite. 3.2. Sur le moyen tiré de la nullité de la convocation et de la citation En application des articles 190 et 192 du décret du 27 novembre 1991, la convocation de l'avocat poursuivi devant la juridiction disciplinaire doit comporter, à peine de nullité, l'indication précise des faits à raison desquels il est poursuivi ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il lui est reproché d'avoir contrevenu et, le cas échéant, la mention de la possibilité d'une révocation de sursis. En l'espèce, la citation délivrée le 29 septembre 2025 à Me [L] articule quatre griefs distincts et circonstanciés : un manquement au principe de courtoisie, pour s'être abstenu de répondre aux courriers du bâtonnier des 26 avril et 25 juillet 2024 ; un manquement aux principes d'honneur et de loyauté, pour avoir affirmé mensongèrement au bâtonnier avoir libéré au profit de ses clients les fonds retenus en CARPA sous la seule déduction du montant des honoraires taxés ; un manquement aux principes de délicatesse et de loyauté, pour avoir procédé, sans titre, à la rétention de fonds appartenant à ses clients, pour un montant excédant très largement celui des honoraires facturés et taxés par une décision non définitive ; un manquement au principe de probité, pour avoir sollicité et obtenu la libération à son profit de fonds séquestrés en CARPA alors que la décision de taxation n'était ni définitive ni exécutoire par provision. Chacun de ces griefs identifie un comportement déterminé, situé dans le temps, rattaché à des correspondances, à des fonds et à des décisions précisément désignés, et la citation vise l'article 3 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, les articles 1.3 et 1.4 du règlement intérieur national et les articles 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991. Cette citation se distingue ainsi des actes censurés par la jurisprudence invoquée par Me [L] (Civ. 1ère, 6 février 2013, pourvoi n° 11-28.338 ; Rennes, 1ère chambre, 15 décembre 2020, RG n° 20/01870), qui se bornaient à viser les principes essentiels de la profession sans articulation de faits précis : en l'espèce, chaque principe invoqué est rattaché à des faits déterminés dont la matérialité est décrite. Me [L] y a du reste répondu, tant devant le conseil régional de discipline que devant la cour, par une argumentation détaillée portant sur chacun des griefs, ce qui démontre qu'il en avait exactement saisi l'objet et la portée et qu'il a été mis en mesure d'exercer pleinement ses droits de la défense. Les critiques tirées de la réclamation de M. [D] sont pareillement inopérantes. La poursuite ne procède pas de cette réclamation mais de la requête du bâtonnier, autorité de poursuite agissant de sa propre initiative en application de l'article 188 du décret, de sorte que l'éventuelle irrégularité formelle des courriers de M. [D] au regard de l'article 186-1 du même décret, tenant à l'absence de date et de signature alléguée, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la poursuite, laquelle n'avait pas davantage à viser cette réclamation. La discordance relevée entre la référence du dossier de réclamation (REC2023-007318-NTS) et celle de la requête (DIB-2024-015837-NTS) traduit seulement, sur le plan administratif, le passage du traitement d'une réclamation à l'engagement d'une procédure disciplinaire ; elle ne révèle aucune discontinuité affectant la connaissance des faits poursuivis et aucun texte n'impose une continuité de numérotation entre ces deux phases. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, à peine de nullité, que la convocation mentionne la faculté, ouverte à l'avocat poursuivi par l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971, de demander que la formation disciplinaire soit présidée par un magistrat du siège. Cette faculté résulte de la loi elle-même, dont Me [L], professionnel du droit, ne peut utilement invoquer l'ignorance ; au surplus, il ne soutient pas qu'il aurait entendu l'exercer s'il en avait été formellement avisé et n'établit, là encore, aucun grief. Le moyen sera écarté en toutes ses branches. 3.3. Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit au silence L'article 187-1 du décret du 27 novembre 1991, tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a consacré l'application du droit de se taire aux procédures disciplinaires (décision du 8 décembre 2023 ; décision n° 2024-1097 du 26 juin 2024), impose que l'avocat poursuivi soit informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Me [L], convoqué par lettre recommandée du 6 février 2025 pour une première audition fixée au 19 février 2025, n'a pas reçu, à cette occasion, une information sur son droit de se taire. Cette audition a, pour ce motif, été annulée à l'initiative même du rapporteur, sans qu'il soit tenu compte ni des déclarations recueillies ni des pièces alors remises, et elle n'a pas davantage été retenue par la poursuite. Une seconde audition, se substituant à la première, a été fixée par courrier du rapporteur du 20 mars 2025 et s'est tenue le 28 mars 2025. Le procès-verbal qui en a été dressé, signé sans réserve par Me [L], mentionne expressément que le droit de se taire lui a été rappelé avant le début de l'audition. Cette information lui a de nouveau été délivrée lors de sa comparution devant le conseil régional de discipline, puis à l'ouverture des débats devant la cour. L'affirmation de Me [L] selon laquelle la convocation pour la seconde audition, le 28 mars 2025, n'aurait pas davantage comporté de notification de ses droits est inopérante dès lors que le droit au silence lui a été notifié en préambule à cette audition, comme le mentionne expressément le procès-verbal de cette audition signé par lui, sans qu'ait été émise une quelconque réserve. La circonstance que cette notification ait été délivrée oralement est indifférente, aucun texte n'imposant un formalisme écrit, dès lors que la réalité de l'information est constatée par le procès-verbal. L'argument tiré de ce que la seconde audition s'est déroulée devant le même rapporteur, déjà informé des premières déclarations, ne caractérise pas davantage une atteinte au droit de se taire. Ce droit garantit à la personne poursuivie de ne pas être contrainte de contribuer à sa propre incrimination ; il n'implique pas que la réitération d'une audition initialement irrégulière soit confiée à un autre rapporteur. Régulièrement informé de son droit le 28 mars 2025, Me [L] demeurait entièrement libre de se taire, de maintenir ou de modifier ses précédentes déclarations, lesquelles, annulées, ne pouvaient être ni ne sont invoquées contre lui. Quant au maintien matériel, en annexe du rapport, de la convocation du 6 février 2025 et des déclarations recueillies le 19 février 2025, cette circonstance n'est pas de nature à vicier l'ensemble de la procédure, dès lors que ces éléments annulés ne fondent ni la citation ni la poursuite et ne pourront fonder la décision. Il suffit, pour garantir pleinement les droits de Me [L], de les écarter des débats, ce que la cour fera, en précisant qu'elle n'en tire aucune conséquence, ni en fait ni en droit. Le moyen sera écarté. 3.4. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du dossier disciplinaire Me [L] soutient que le dossier disciplinaire, qui devrait comporter des pièces cotées et paraphées et être communiqué dès le premier acte de la procédure, serait incomplet, en ce qu'il ne comporterait pas l'acte de saisine du président du conseil régional de discipline ni les justificatifs de sa notification, et que certaines pièces n'auraient été produites que tardivement. Cependant, aucun texte ne sanctionne par la nullité de la procédure les imperfections matérielles alléguées dans la constitution du dossier, et Me [L], qui procède par affirmations générales, n'identifie pas les pièces dont l'absence l'aurait concrètement empêché de préparer sa défense, ni en quoi les conditions dans lesquelles il a eu accès au dossier l'auraient entravé : il a été destinataire de la requête dès le 16 décembre 2024, a eu accès au dossier avant son audition du 28 mars 2025, à l'occasion de laquelle il a lui-même versé dix pièces, a reçu la citation et a développé, devant le conseil régional de discipline puis devant la cour, une argumentation exhaustive sur la procédure comme sur le fond. Quant à l'absence au dossier de l'acte du 20 décembre 2024 et de ses justificatifs de notification, elle renvoie au premier moyen, qui a été écarté : cet acte, mesure d'administration de la procédure, n'avait pas à être notifié à l'avocat poursuivi, et son défaut de production initiale ne cause aucun grief. Enfin, la production par le bâtonnier, en cause d'appel, de pièces complémentaires (notamment ses pièces D1 et D3) ne constitue pas une régularisation prohibée d'un dossier disciplinaire : elle relève de l'administration de la preuve dans le cadre du débat contradictoire devant la cour, juridiction statuant en fait et en droit, devant laquelle ces pièces ont été communiquées et contradictoirement discutées, ainsi qu'en attestent les développements que Me [L] leur consacre dans ses dernières conclusions. Le moyen sera écarté. Aucun des moyens de nullité soulevés par Me [L] n'étant fondé, la décision du 12 novembre 2025 sera infirmée en toutes ses dispositions. 4. Sur l'évocation Le conseil régional de discipline, qui a annulé la procédure, n'a pas statué sur le fond de la poursuite. Le bâtonnier de Nantes demande à la cour d'évoquer. La cour, saisie de l'entier litige par l'effet du recours, dispose de l'ensemble du dossier disciplinaire ; les parties ont conclu au fond, Me [L] ayant sollicité, à titre subsidiaire, sa relaxe des chefs de la poursuite et développé une argumentation complète sur chacun des griefs, de sorte qu'il a été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement sur l'ensemble de ceux-ci. Il est dès lors d'une bonne administration de la justice de donner à l'affaire, dont l'origine remonte à l'année 2023, une solution définitive, et la cour évoquera le fond. 5. Sur le fond de la poursuite 5.1. Sur le périmètre de la poursuite et la qualification disciplinaire Aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. L'article 3, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, repris à l'article 1.3 du règlement intérieur national, énonce les principes essentiels de la profession, au nombre desquels figurent l'honneur, la loyauté, la probité, la délicatesse et la courtoisie, et l'article 1.4 du même règlement précise que leur méconnaissance constitue une faute disciplinaire. Contrairement à ce que soutient Me [L], les faits poursuivis n'échappent à aucune des catégories de l'article 183 : le manquement aux principes essentiels de la profession constitue par lui-même une faute disciplinaire, sans qu'il soit besoin que le comportement incriminé contrevienne en outre à une disposition technique déterminée. Il s'ensuit que l'absence de visa, dans la citation, du règlement interbarreaux régissant le maniement des fonds auprès de la CARPA de Bretagne est indifférente : les griefs ne portent pas sur une infraction technique aux règles de fonctionnement de la caisse, mais sur des manquements à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur, à la probité et à la courtoisie révélés par l'usage fait de ce compte et par le comportement de l'avocat à l'égard de ses clients et de son bâtonnier. C'est en vain, par ailleurs, que Me [L] soutient que la poursuite serait limitée à ses seules relations avec le bâtonnier, en se prévalant des déclarations de l'autorité de poursuite actées en page 19 de la décision de première instance. Le périmètre de la poursuite est fixé par l'acte de saisine et par la citation, lesquels articulent quatre griefs dont celui de rétention de fonds appartenant à ses clients ; les déclarations invoquées, replacées dans leur contexte, répondaient à la critique tirée de l'absence de visa des textes relatifs au maniement des fonds CARPA et signifiaient que la poursuite n'incrimine pas une infraction technique à ces textes ; elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre la saisine de la juridiction disciplinaire, et ne sauraient au demeurant constituer un aveu judiciaire, lequel ne peut porter que sur un point de fait. 5.2. Sur le grief de rétention de fonds (manquement aux principes de délicatesse et de loyauté) Il résulte des pièces du dossier et des explications concordantes des parties les faits constants suivants : le chèque de 46.942,25 euros émis en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juin 2023 a été déposé sur le sous-compte CARPA de Me [L] le 6 juin 2023 ; celui-ci a émis, le 12 juin 2023, une facture de 12.000 euros TTC laissant, après déduction des provisions versées, un solde de 8.340 euros TTC, dont ses clients ont refusé le prélèvement ; il a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation le 16 juin 2023 en sollicitant que la somme litigieuse demeure consignée en CARPA. Le bâtonnier l'a averti, dès le 11 juillet 2023, de ce que le compte CARPA n'est pas un compte séquestre, que les fonds ne peuvent y demeurer que le temps nécessaire à leur maniement, que la seule voie permettant d'en bloquer une fraction était une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution, et l'a invité à libérer les fonds sans délai. Me [L] a néanmoins conservé une somme de 15.000 euros, excédant très largement tant le solde facturé (8.340 euros) que les honoraires ultérieurement taxés par le bâtonnier (solde de 7.380 euros) puis par le délégué du premier président (solde de 6.276 euros). Malgré le rappel du bâtonnier du 26 avril 2024 et son injonction du 30 octobre 2024, Me [L] a indiqué conserver cette somme pour couvrir ses frais, précisant que la conservation des fonds en CARPA était la seule manière pour lui d'être réglé et qu'il n'avait pas mis en 'uvre de saisie conservatoire pour des raisons de coût. Les fonds n'ont été définitivement libérés que le 29 octobre 2024, soit près de dix-sept mois après leur dépôt. Les fonds reçus par un avocat pour le compte de son client n'ont vocation à transiter par la CARPA que le temps nécessaire aux vérifications et à leur reversement. L'avocat ne dispose d'aucun droit de rétention sur les sommes revenant à son client et ne peut ni les conserver pour garantir le paiement d'honoraires contestés, ni en prélever le montant sans l'accord écrit préalable de son client, conformément à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991. L'article 13 de l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients dispose à cet égard: « Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement définitif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'établissement de crédit dépositaire des fonds. » En cas de contestation de sa créance, il appartient à l'avocat, comme à tout créancier, de solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire. En l'espèce, en conservant sans titre ni l'accord de ses clients, pendant près de dix-sept mois, une somme de 15.000 euros, excédant très largement le montant du solde d'honoraires qu'il revendiquait, dans le but assumé de garantir le paiement de ses honoraires et de ses frais, malgré les mises en garde et injonctions précises, écrites et réitérées de son bâtonnier, et en s'abstenant délibérément, pour des raisons de coût, de recourir à la seule voie régulière qui lui avait été expressément indiquée, Me [L] a détourné le compte CARPA de sa finalité, s'est constitué à lui-même une sûreté que la loi ne lui accorde pas et a fait prévaloir son intérêt personnel sur les droits de ses clients. Aucun des moyens qu'il oppose n'est de nature à écarter ce grief. En premier lieu, la circonstance que le règlement interbarreaux ne fixe aucun délai maximum de conservation des fonds est indifférente : ce qui est reproché à Me [L] n'est pas la durée de la conservation en elle-même, mais son objet, à savoir la rétention de fonds appartenant à ses clients à des fins de garantie personnelle, laquelle présente par nature un caractère abusif. L'arrêt de la cour d'appel de Caen du 3 avril 2019 (n° 18/03320) qu'il invoque conforte du reste cette analyse, puisqu'il situe le manquement disciplinaire non dans la détention des fonds en elle-même, mais dans la subordination de leur libération à la satisfaction de l'avocat quant à ses honoraires, ce qui correspond précisément au dispositif ici mis en place. En deuxième lieu, le caractère prétendument douteux des coordonnées bancaires transmises par M. [D] et la mise à disposition d'un chèque au cabinet, à les supposer établis, ne pouvaient justifier ni la conservation d'une somme excédant les honoraires en litige, ni la durée de la rétention de cette fraction, qui est seule en cause. En troisième lieu, s'il expose avoir sollicité un séquestre, qui lui aurait été refusé, et une mesure conservatoire, il ne justifie d'aucune autorisation du juge de l'exécution ni d'aucune décision ordonnant un séquestre, et le refus qu'il allègue ne l'autorisait pas à s'affranchir des voies de droit pour se faire justice à lui-même. La nationalité britannique de ses clients et le prétendu péril sur le recouvrement de sa créance constituaient précisément les circonstances à faire valoir devant le juge de l'exécution à l'appui d'une requête aux fins de saisie conservatoire. En quatrième lieu, la libération finale des fonds, intervenue le 29 octobre 2024, après la réitération des injonctions du bâtonnier et à la veille de la convocation de l'intéressé, ne fait pas disparaître un manquement déjà consommé ; elle sera prise en considération au titre de la sanction. Le manquement aux principes de délicatesse et de loyauté est en conséquence caractérisé. 5.3. Sur le grief de manquement à la probité (perception d'honoraires en vertu d'une décision non exécutoire) La décision du bâtonnier du 16 février 2024, fixant les honoraires de Me [L] à 11.040 euros TTC et condamnant M. [D] et Mme [M] au paiement d'un solde de 7.380 euros, a été frappée d'un recours devant le premier président, lequel a prononcé le 14 octobre 2024 une ordonnance réduisant les honoraires à 9.936 euros TTC, soit un solde de 6.276 euros. Me [L] a néanmoins retenu le versement à son profit des honoraires fixés par le bâtonnier, avant de devoir recréditer une partie de cette somme après l'infirmation de la décision de celui-ci par la juridiction du premier président. En prélevant ainsi, à son profit, sur les fonds de ses clients, des honoraires en vertu d'une décision dépourvue de force exécutoire et dont il connaissait nécessairement la contestation, puisqu'il était partie à l'instance de recours pendante devant le premier président, Me [L] s'est octroyé un paiement que nul titre ne lui permettait d'appréhender, manquant ainsi au principe de probité. Ses moyens en défense seront écartés. L'erreur qu'il invoque sur le caractère définitif de la décision de taxation est inopérante : un avocat, professionnel du droit, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du régime d'exécution des décisions statuant sur sa propre créance d'honoraires, régime qui relève du c'ur de sa pratique, et ce d'autant moins qu'il ne pouvait ignorer l'existence du recours auquel il était partie. La signature par son client d'une autorisation de prélèvement (sa pièce 7) ne caractérise pas davantage un acquiescement : outre qu'un acquiescement ne se présume pas, l'autorisation évoquée dans les éléments soumis à la cour est celle qui a été soumise à la signature des clients en juin 2023 et qu'ils ont refusée et elle ne saurait en tout état de cause valoir renonciation à un recours exercé postérieurement. Enfin, la circonstance que la CARPA, dont le président a indiqué lors de son audition que ses services avaient considéré l'ordonnance de taxation comme exécutoire, n'ait pas bloqué l'opération en application de l'article 241 du décret est indifférente : le contrôle exercé par la caisse, institué dans l'intérêt des clients et des tiers, ne décharge pas l'avocat de son devoir personnel de probité, et Me [L], qui est à l'origine de la demande de versement, ne peut s'exonérer de sa faute en reprochant à la caisse de ne pas avoir fait obstacle à sa propre initiative irrégulière. Le manquement au principe de probité est en conséquence caractérisé. 5.4. Sur le grief de manquement aux principes d'honneur et de loyauté (déclarations inexactes au bâtonnier) Il est reproché à Me [L] d'avoir affirmé au bâtonnier avoir libéré au profit de ses clients les fonds retenus en CARPA sous la seule déduction du montant de ses honoraires, alors qu'il conservait en réalité une somme bien supérieure. Il résulte des propres explications de Me [L] et des relevés d'opérations de la CARPA que, si une opération du 20 juillet 2023 a porté sur une somme correspondant au montant du chèque reçu diminué de sa facture, il a conservé, au-delà de cette facture, une provision destinée à couvrir ses frais de taxation et de recouvrement, portant la somme totale retenue à 15.000 euros, ainsi que M. [D] l'a révélé au bâtonnier le 28 octobre 2024 et que Me [L] l'a lui-même confirmé par courriel du 30 octobre 2024. Il s'en déduit que l'assurance donnée à son bâtonnier d'une libération des fonds sous la seule déduction de ses honoraires ne correspondait pas à la réalité, la retenue pratiquée excédant, de son propre aveu, le montant de la facture litigieuse comme celui des honoraires taxés. En outre la restitution effective des fonds à ses clients n'est intervenue, pour l'essentiel, que par la remise d'un chèque à leur nouveau conseil puis par la libération du solde le 29 octobre 2024. En donnant ainsi à son bâtonnier, autorité de régulation de l'ordre chargée de veiller au respect de la déontologie, une information inexacte sur le sort de fonds appartenant à ses clients, dans le but de faire cesser les demandes d'explications dont il était l'objet, Me [L] a manqué aux principes d'honneur et de loyauté, la loyauté due au bâtonnier dans l'exercice de ses attributions constituant une condition essentielle du fonctionnement de la régulation ordinale. Le manquement est caractérisé. 5.5. Sur le grief de manquement au principe de courtoisie (défaut de réponse aux courriers du bâtonnier) Il est reproché à Me [L] de s'être abstenu de répondre aux courriers du bâtonnier des 26 avril et 25 juillet 2024. Si, comme le fait valoir Me [L] en invoquant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 mars 2014 (n° 13/08427), l'absence isolée de réponse à un courrier du bâtonnier ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un manquement déontologique, il en va différemment lorsque le silence ou l'insuffisance des réponses, réitérés, opposés à des demandes d'explications précises portant sur la détention de fonds appartenant à des clients, contraignent le bâtonnier à multiplier les relances et à convoquer l'intéressé pour obtenir les justifications sollicitées. Par un courriel du 26 avril 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes a indiqué à Me [L] : « J'ai pris connaissance avec une contrariété certaine du courriel de votre ancien client daté du 26 mars 2024 dont il ressort non seulement que les fonds disponibles en Carpa n'avaient pas été libérés, mais que vous n'avez même pas libéré spontanément depuis la taxation la fraction devant indiscutablement revenir à vos mandants. Cette situation, qui prolonge un maintien contestable des fonds en Carpa, est totalement inacceptable et est constitutive d'un manquement déontologique. Je vous invite à me justifier par retour de ce que l'ordre de libération des fonds a été donné. S'agissant de vos honoraires, je vous rappelle qu'une saisie conservatoire est envisageable. En toute hypothèse, elle ne saurait conduire à bloquer l'ensemble des fonds. Espérant vivement avoir été bien compris (...) » . À ce courriel, Me [L] n'a répondu que par le message suivant, envoyé par mail le 27 avril 2024 : « Monsieur Le bâtonnier, je suis en vacances en famille, avec un accès à Internet limité. Je pourrais (sic) vous répondre de façon circonstanciée après le 6 mai. Ceci étant je ne comprends pas votre colère, j'ai transmis un chèque Carpa à la nouvelle avocate de ce monsieur avec la quasi-totalité des fonds, j'ai conservé ce qui m'est dû suite à votre décision de taxation et en raison de l'appel que le monsieur a cru nécessaire d'inscrire. Vbd, AM » Contrairement à ce qu'annonçait ce courriel du 27 avril 2024, ce message n'a été suivi spontanément d'aucun autre, alors que le message du bâtonnier était quant à lui sans ambiguïté quant à la nécessité d'une réponse circonstanciée. Trois mois plus tard, le 25 juillet 2024, le bâtonnier a adressé un nouveau courriel à Me [L], dans les termes suivants : « Cher Confrère, Permettez-moi de revenir vers vous dans ce dossier. Vous aviez annoncé le 27 avril me répondre de façon circonstanciée après le 6 mai. Toutefois, sauf erreur ou omission de ma part, je n'ai pas reçu vos observations. Je vous remercie de bien vouloir me les faire parvenir par retour, permettant de débloquer ce dossier ouvert de longue date. Dans cette attente, confraternellement, (...) ». Me [L] n'a pas répondu à ce courriel. Me [L] n'en fait d'ailleurs pas mention dans ses dernières conclusions. D'ailleurs, s'il produit son mail du 27 avril 2024 (en sa pièce n° 6), il ne renvoie à aucune pièce s'agissant d'une éventuelle réponse au bâtonnier pour le courriel de ce dernier du 25 juillet 2024. Ce n'est qu'après la nouvelle réclamation de M. [D] du 28 octobre 2024 et l'injonction du bâtonnier du 30 octobre 2024 qu'il a fourni des explications circonstanciées, révélant au demeurant la conservation de la somme de 15.000 euros. Il convient de relever la désinvolture de Me [L] qui, s'agissant du premier mail du bâtonnier, fait une réponse laconique tout en promettant une plus développée, laquelle ne partira jamais et qui, s'agissant du second mail, le laisse sans réponse. Ce comportement, qui a duré plusieurs mois et a fait obstacle à l'exercice par le bâtonnier de sa mission de contrôle déontologique, caractérise le manquement au principe de courtoisie visé à la poursuite, fût-ce dans une mesure atténuée par l'existence de réponses partielles. 5.6. Sur la sanction Aux termes de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991, les peines disciplinaires encourues sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années, et la radiation du tableau ou le retrait de l'honorariat. L'interdiction temporaire peut être assortie du sursis et la juridiction peut, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de la décision ou prononcer la privation du droit de faire partie des organes de la profession. Les manquements retenus présentent une réelle gravité : ils touchent au maniement des fonds des clients, qui constitue l'un des fondements de la confiance placée dans la profession d'avocat, et à la loyauté due au bâtonnier, garant de la déontologie. Ils se sont inscrits dans la durée, près de dix-sept mois s'étant écoulés entre le dépôt des fonds et leur libération complète, et ont persisté malgré des mises en garde écrites, précises et réitérées, émanant de l'autorité ordinale, dont Me [L], avocat inscrit depuis 2004 et exerçant depuis plus de vingt ans, ne pouvait méconnaître la portée. Il sera toutefois tenu compte, en sens inverse, de ce que l'intégralité des fonds a été restituée aux clients avant l'engagement de la poursuite, de ce que la créance d'honoraires de Me [L] était pour partie fondée, ainsi que l'ont retenu les décisions de taxation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera prononcé à l'encontre de Me [L] la sanction d'un avertissement, avec la peine complémentaire d'avoir à suivre une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue d'une durée de 10 heures à compter du caractère définitif du présent arrêt. Il est rappelé que cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du présent décret. 6. Sur les frais irrépétibles et les dépens Me [L], qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience solennelle, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les recours formés par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes contre la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rennes du 12 novembre 2025 ; Rejette le moyen tiré de l'atteinte au principe de la contradiction devant la cour ; Infirme en toutes ses dispositions la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Rennes du 12 novembre 2025 ; Statuant à nouveau et par voie d'évocation, Rejette l'ensemble des moyens de nullité de la procédure disciplinaire soulevés par Me [V] [L] ; Écarte des débats la convocation du 6 février 2025, les déclarations recueillies lors de l'audition du 19 février 2025 et les pièces remises à cette occasion ; Dit que Me [V] [L] a commis les manquements aux principes essentiels de délicatesse, de loyauté, d'honneur, de probité et de courtoisie visés à l'acte de poursuite ; Prononce à l'encontre de Me [V] [L] la sanction de l'avertissement, avec la peine complémentaire d'avoir à suivre une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue d'une durée de 10 heures à compter du caractère définitif du présent arrêt ; Rejette la demande formée par Me [V] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Me [V] [L] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 57). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00319
en commun : code de procedure civile 57
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00362
en commun : code de procedure civile 57
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00363
en commun : code de procedure civile 57
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00341
en commun : code de procedure civile 57
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00321
en commun : code de procedure civile 57
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00365
en commun : code de procedure civile 57
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00372
en commun : code de procedure civile 57
- 22 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00364
en commun : code de procedure civile 57
Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:35:13.675Z.