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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 4 septembre 2026, n° 26/00539

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES



 N°125/2026

N° RG 26/00539 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSXJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 27 août 2026 par : 



M. [O] [H]

Né le 05 Avril 2001 à [Localité 1]

Demeurant au [Adresse 1]



Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 2] de Dieu

Ayant pour avocat Me Rémi CASSETTE, inscrit au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 27 août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;



En présence de [O] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Rémi CASSETTE, avocat



En l'absence du tiers demandeur, Mme [J] [P], régulièrement avisée,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, 

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 03 septembre 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,



A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :



















Sur demande d'un tiers, suivant certificat médical initial du 16 août 2026, le docteur [V] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a constaté chez Monsieur [O] [H] un délire, des hallucinations, une agitation psychomotrice et une rupture de traitement depuis un mois, noté que le patient présentait un trouble délirant à type de persécution et un délire à composante mystique. Les troubles ne permettaient pas à l'intéressé d'exprimer un consentement de sorte que le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Selon un second certificat médical initial du 16 août 2026, le docteur [T] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a constaté chez Monsieur [O] [H] des hallucinations visuelles, une insomnie, des coqs à l'âne, une agitation motrice et une rupture de traitement depuis un mois, noté que le patient présentait un délire mystique et un délire de persécution. Les troubles ne permettaient pas à l'intéressé d'exprimer un consentement de sorte que le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par une décision du 17 août 2026 du directeur de l'hôpital de [Localité 3] [Localité 4], Monsieur [O] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le certificat médical dit des « 24 heures » établi le 17 août 2026 à 11h 09 par le docteur [L] et le certificat médical dit des « 72 heures » établi le 19 août 2026 à 10h 45 par le docteur [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par décision du 19 août 2026, le directeur de l'hôpital de [Localité 3] [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [O] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 24 août 2026 par le docteur [L] a décrit suite à l'entretien du jour, un contact plus avenant avec une régression de l'hostilité et de la méfiance, et constaté la persistance toutefois d'une discordance psychique, comprenant des paralogismes, une suggestibilité pathologique, des idées délirantes non systématisées, indiquant que le patient se soumettait au traitement, après y avoir été contraint, mais n'y identifiait aucune utilité du fait de l'absence totale de conscience sur la nature pathologique de son état. Le médecin a estimé que l'état de santé de Monsieur [O] [H] justifiait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, en raison de la persistance de la symptomatologie psychotique.



Par requête du 24 août 2026, reçue au greffe le jour même, le directeur du centre hospitalier de Dinan Saint-Brieuc a saisi le magistrat compétent du tribunal judiciaire afin de statuer sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète.















Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [H].



Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 27 août 2026 à 16h 42, Monsieur [O] [H] a formé appel de cette ordonnance.



Le procureur général n'a pas fait parvenir ses réquisitions. 



Le certificat de situation en date du 03 septembre 2026 du docteur [D] établi en vue de l'audience devant la Cour, conclut au maintien de la mesure de soins sous contrainte, précisant que Monsieur [O] [H] présente un état maniaque avec des éléments psychotiques. 



A l'audience du 03 septembre 2026 devant la Cour, Monsieur [O] [H] souhaite sa liberté, déclare ne pas faire de mal à autrui, regretter les cris poussés devant l'église, expliquant qu'il vivait une situation précaire, qu'il est venu s'installer en Bretagne pour fuir la jungle urbaine de la région parisienne, ajoute avoir ouvert une société avec un projet professionnel. Il admet avoir fugué, n'ayant pas supporté l'enfermement, indique accepter de prendre le traitement neuroleptique, à l'exclusion du Loxapac dont il connaît l'inutilité le concernant, d'autant plus qu'il souhaite jouer au football, et assure respecter la décision qui sera prise. 



Le conseil de Monsieur [O] [H] invoque l'irrégularité de la procédure eu égard à l'établissement du certificat de 72 heures postérieurement à la notification de la décision de maintien des soins contraints, au vu des horaires renseignés, et conteste le bien-fondé de la poursuite des soins sous contrainte au regard de la compliance constatée de l'intéressé aux soins, même si les effets secondaires du traitement sont critiqués par Monsieur [H] qui fait du sport, est inséré au plan professionnel et accepte de prendre son traitement, le cas échéant sous forme d'injections retard.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, Monsieur [O] [H] a formé le 27 août 2026 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, rendue le jour même.



Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure : 



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de maintien des soins sou contrainte 



Conformément aux dispositions de l'article L3212-4 du code de la santé publique, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.















Si le conseil du patient fustige la tardiveté du certificat de 72 heures ou l'anticipation de la décision de maintien des soins édictée le jour même, cette irrégularité ressortit manifestement d'une erreur matérielle dans la transcription des horaires d'établissement des différents actes, dès lors qu'est établie l'antériorité du certificat médical des 72 heures à l'élaboration de la décision de maintien des soins sous contrainte, puisque la décision de maintien du 19 août 2026 vise expressément les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, établis respectivement les 17 et 19 août 2026, comme fondement justifiant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, et qu'est rapportée l'information préalable opérée par le médecin docteur [L] auprès de Monsieur [H] du projet de décision de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Il s'ensuit que la procédure est régulière et que ce moyen ne saurait donc prospérer. 





Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : 



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 

« une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».



Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. 



En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 24 août 2026 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Monsieur [O] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison de la persistance d'une discordance psychique, avec des paralogismes, une suggestibilité et des idées délirantes non systématisées, une absence de prise de conscience de l'utilité du traitement par le patient faute d'intégration de la nature pathologique de son état, nonobstant une régression de l'hostilité et de la méfiance et un contact plus avenant. 











En outre, le certificat de situation en date du 03 septembre 2026 du docteur [D] établi en vue de l'audience devant la Cour, conclut au maintien de la mesure de soins sous contrainte, précisant que Monsieur [O] [H] présente un état maniaque avec des éléments psychotiques. 



Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Monsieur [O] [H] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l'absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger. 



Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

 

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.



Sur les dépens 



Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement,



DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [O] [H],



CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 27 août 2026,

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,





Fait à [Localité 5], le 04 Septembre 2026 à 12h00 













LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller 

























Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le Greffier,















Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le Greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 N°125/2026

N° RG 26/00539 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSXJ



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E 





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Sébastien PLANTADE, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gwenegan CHOMAT, greffier,



Statuant sur l'appel formé le 27 août 2026 par : 



M. [O] [H]

Né le 05 Avril 2001 à [Localité 1]

Demeurant au [Adresse 1]



Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 2] de Dieu

Ayant pour avocat Me Rémi CASSETTE, inscrit au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 27 août 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;



En présence de [O] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Rémi CASSETTE, avocat



En l'absence du tiers demandeur, Mme [J] [P], régulièrement avisée,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, 

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 03 septembre 2026 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,



A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :



















Sur demande d'un tiers, suivant certificat médical initial du 16 août 2026, le docteur [V] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a constaté chez Monsieur [O] [H] un délire, des hallucinations, une agitation psychomotrice et une rupture de traitement depuis un mois, noté que le patient présentait un trouble délirant à type de persécution et un délire à composante mystique. Les troubles ne permettaient pas à l'intéressé d'exprimer un consentement de sorte que le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Selon un second certificat médical initial du 16 août 2026, le docteur [T] n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, a constaté chez Monsieur [O] [H] des hallucinations visuelles, une insomnie, des coqs à l'âne, une agitation motrice et une rupture de traitement depuis un mois, noté que le patient présentait un délire mystique et un délire de persécution. Les troubles ne permettaient pas à l'intéressé d'exprimer un consentement de sorte que le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par une décision du 17 août 2026 du directeur de l'hôpital de [Localité 3] [Localité 4], Monsieur [O] [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le certificat médical dit des « 24 heures » établi le 17 août 2026 à 11h 09 par le docteur [L] et le certificat médical dit des « 72 heures » établi le 19 août 2026 à 10h 45 par le docteur [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par décision du 19 août 2026, le directeur de l'hôpital de [Localité 3] [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [O] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 24 août 2026 par le docteur [L] a décrit suite à l'entretien du jour, un contact plus avenant avec une régression de l'hostilité et de la méfiance, et constaté la persistance toutefois d'une discordance psychique, comprenant des paralogismes, une suggestibilité pathologique, des idées délirantes non systématisées, indiquant que le patient se soumettait au traitement, après y avoir été contraint, mais n'y identifiait aucune utilité du fait de l'absence totale de conscience sur la nature pathologique de son état. Le médecin a estimé que l'état de santé de Monsieur [O] [H] justifiait la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, en raison de la persistance de la symptomatologie psychotique.



Par requête du 24 août 2026, reçue au greffe le jour même, le directeur du centre hospitalier de Dinan Saint-Brieuc a saisi le magistrat compétent du tribunal judiciaire afin de statuer sur la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète.















Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [O] [H].



Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 27 août 2026 à 16h 42, Monsieur [O] [H] a formé appel de cette ordonnance.



Le procureur général n'a pas fait parvenir ses réquisitions. 



Le certificat de situation en date du 03 septembre 2026 du docteur [D] établi en vue de l'audience devant la Cour, conclut au maintien de la mesure de soins sous contrainte, précisant que Monsieur [O] [H] présente un état maniaque avec des éléments psychotiques. 



A l'audience du 03 septembre 2026 devant la Cour, Monsieur [O] [H] souhaite sa liberté, déclare ne pas faire de mal à autrui, regretter les cris poussés devant l'église, expliquant qu'il vivait une situation précaire, qu'il est venu s'installer en Bretagne pour fuir la jungle urbaine de la région parisienne, ajoute avoir ouvert une société avec un projet professionnel. Il admet avoir fugué, n'ayant pas supporté l'enfermement, indique accepter de prendre le traitement neuroleptique, à l'exclusion du Loxapac dont il connaît l'inutilité le concernant, d'autant plus qu'il souhaite jouer au football, et assure respecter la décision qui sera prise. 



Le conseil de Monsieur [O] [H] invoque l'irrégularité de la procédure eu égard à l'établissement du certificat de 72 heures postérieurement à la notification de la décision de maintien des soins contraints, au vu des horaires renseignés, et conteste le bien-fondé de la poursuite des soins sous contrainte au regard de la compliance constatée de l'intéressé aux soins, même si les effets secondaires du traitement sont critiqués par Monsieur [H] qui fait du sport, est inséré au plan professionnel et accepte de prendre son traitement, le cas échéant sous forme d'injections retard. 



































MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.



Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.



En l'espèce, Monsieur [O] [H] a formé le 27 août 2026 appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, rendue le jour même.



Cet appel, régulier en la forme et dans les délais légaux, sera donc déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure : 



La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.



Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. 



Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de maintien des soins sou contrainte 



Conformément aux dispositions de l'article L3212-4 du code de la santé publique, lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.















Si le conseil du patient fustige la tardiveté du certificat de 72 heures ou l'anticipation de la décision de maintien des soins édictée le jour même, cette irrégularité ressortit manifestement d'une erreur matérielle dans la transcription des horaires d'établissement des différents actes, dès lors qu'est établie l'antériorité du certificat médical des 72 heures à l'élaboration de la décision de maintien des soins sous contrainte, puisque la décision de maintien du 19 août 2026 vise expressément les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, établis respectivement les 17 et 19 août 2026, comme fondement justifiant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, et qu'est rapportée l'information préalable opérée par le médecin docteur [L] auprès de Monsieur [H] du projet de décision de maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Il s'ensuit que la procédure est régulière et que ce moyen ne saurait donc prospérer. 





Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : 



Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, 

« une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».



Il convient de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. 



En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72 heures et l'avis motivé du 24 août 2026 ont conclu de façon concordante à la nécessité de poursuivre les soins à prodiguer à Monsieur [O] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison de la persistance d'une discordance psychique, avec des paralogismes, une suggestibilité et des idées délirantes non systématisées, une absence de prise de conscience de l'utilité du traitement par le patient faute d'intégration de la nature pathologique de son état, nonobstant une régression de l'hostilité et de la méfiance et un contact plus avenant. 











En outre, le certificat de situation en date du 03 septembre 2026 du docteur [D] établi en vue de l'audience devant la Cour, conclut au maintien de la mesure de soins sous contrainte, précisant que Monsieur [O] [H] présente un état maniaque avec des éléments psychotiques. 



Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Monsieur [O] [H] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que ses troubles rendent impossible son consentement, alors qu'une sortie en programme de soins serait prématurée au regard de l'absence de conscience des troubles et des risques de mise en danger. 



Dès lors, à ce jour, l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.

 

Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.



Sur les dépens 



Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement,



DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [O] [H],



CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 27 août 2026,



LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,





Fait à [Localité 5], le 04 Septembre 2026 à 12h00 













LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Sébastien PLANTADE, Conseiller 

























Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [H] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur



Le Greffier,















Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte





Le Greffier,

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