Décision de justice
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 B, 4 septembre 2026, n° 24/03198
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 septembre 2011 en Allemagne, la jeune [C] [M], âgée de 11 ans et de nationalité française, traversant à pied une route en Allemagne, a été percutée et grièvement par une voiture dont la conductrice était assurée auprès de la société d'assurance allemande Allianz [Z] [N] (Allianz [Z]). Allianz [Z] avait désigné en France la société Allianz IARD pour la représenter auprès des victimes françaises, conformément aux prescriptions de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, dite 4e directive automobile. Cette directive tend à obliger l'assureur d'un État membre à désigner dans les autres États membres un représentant chargé de gérer pour lui l'indemnisation des victimes relevant de cet autre État. Toutefois, c'est directement avec Allianz [Z] que la victime, représentée par un avocat a conclu une transaction le 28 juillet 2014. Par la suite, la victime directe et plusieurs victimes indirectes ' son père, sa mère et ses quatre frères et s'urs ' ont introduit successivement trois instances devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir une indemnisation supplémentaire, leurs demandes s'élevant à plus de 11 millions d'euros. Une première instance (initialement RG 17/204), introduite par la victime directe et par les victimes indirectes suivant assignations des 8 et 15 février 2017 délivrées notamment à Allianz IARD mais non à Allianz [Z], a donné lieu à un jugement partiel du 11 décembre 2020, confirmé en appel le 14 avril 2023, qui a d'une part déclaré les victimes indirectes irrecevables à agir contre Allianz IARD au motif que celle-ci n'était pas l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et d'autre part renvoyé les demandes de la victime directe à la mise en état, au motif que ces demandes ne pouvaient être présentées par ses parents puisqu'elle était désormais majeure. Cette instance résiduelle a été radiée, puis reprise sous le nouveau numéro RG 22/215. Les éléments du dossier n'en indiquent pas les suites, mais, à l'audience, les parties ont indiqué oralement que par jugement du 3 mars 2026, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la victime directe irrecevable à agir contre Allianz IARD prise à titre personnel, comme il l'avait fait en 2020 pour les victimes indirectes. Ce nouveau jugement a toutefois été frappé d'appel le 17 avril 2026, appel actuellement pendant dans le cadre d'une instance distincte de la présente, ainsi que les parties l'ont indiqué oralement devant la cour. Une deuxième instance (RG 21/161) a été introduite par les victimes directe et indirectes suivant assignations délivrées les 9 et 23 février 2021 à Allianz IARD, prise cette fois en sa qualité de représentante d'Allianz [Z], et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Par jugement du 19 août 2022, le tribunal de Mulhouse, statuant sur renvoi en collégialité d'un incident soumis au juge de la mise en état, considérant d'une part que les demandes dirigées contre Allianz IARD ès qualités étaient en réalité dirigées contre Allianz [Z], et considérant d'autre part que ces demandes étaient prescrites, car soumises à la prescription triennale de droit allemand et non à la prescription décennale française, a déclaré les consorts [M] irrecevables et a renvoyé l'affaire à la mise en état quant aux rapports entre l'assureur et les organismes sociaux. Les consorts [M] ont fait appel de ce jugement (appel enregistré à la cour sous le n° RG 22/03428). Une troisième instance (initialement RG 22/33) a été introduite suivant assignation du 20 décembre 2021, cette fois par la seule victime directe, représentée par ses parents en qualité de tuteurs, à nouveau contre Allianz IARD ès qualités. Cette troisième instance a été temporairement jointe à l'instance résiduelle RG 22/215, précitée, avant d'en être disjointe et de se poursuivre sous le nouveau numéro RG 23/653. Dans cette troisième instance, par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi de deux fins de non-recevoir par la société Allianz lard, ès qualité de représentante de la société Allianz [Z] [N], a': - rejeté la 'n de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée'; - déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [C] [M], représentée par ses tuteurs, M. [F] [M] et Mme [R] [M], à I'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité de représentante de la société Allianz [Z]. - dit que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attache à la transaction passée le 28 juillet 2014, le juge de la mise en état a considéré que cette transaction était nulle, pour avoir été passée alors que la victime était encore mineure, dès lors que la loi allemande, qui était en principe la loi applicable conformément au traité européen dit Rome I, et qui permettait aux parents de la victime mineure de la représenter valablement pour transiger en son nom, devait être écartée au profit de la loi française, dont les dispositions de l'article L.211-15 du code des assurances, qui conditionnent pareille transaction à l'autorisation du juge des tutelles, non recueillie en l'espèce, constituent une loi de police du for primant la loi étrangère. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a retenu que la prescription triennale de droit allemand, bien qu'interrompue par la transaction conclue avec Allianz [Z], était écoulée lorsque l'assignation a été délivrée à Allianz IARD ès qualités, n'ayant pas été interrompue par la précédente action exercée le 8 février 2017 par Mme [M] contre Allianz IARD prise en son nom personnel. En effet, selon le premier juge, la représentation entre assureurs instaurée par la directive européenne précitée n'a pas pour effet de créer une entité juridique unique, mais seulement de permettre à la victime de s'adresser au représentant local de l'assureur en cause, lequel agit au nom de ce dernier, au sens de l'article 1153 du code civil, de sorte que seul l'assureur représenté doit être partie à l'instance. Mlle [M], représentée par ses parents en qualité de tuteurs, a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la «'Compagnie d'assurance Allianz IARD, ès qualité de représentante de la compagnie Allianz [Z] ' [N]'». S'est constituée comme intimée la «'S.A. Allianz IARD ['] [Adresse 3] Complément d'information': ès qualité de représentant de Allianz [Z]-[N], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ayant pour avocat Me Guillaume HARTER avocat à la Cour'» * Par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2025, la cour a statué en ces termes': - Invite le conseil de l'appelante à produire le jugement de placement sous tutelle de Mme [C] [M]'; - Invite les conseils des parties à présenter leurs observations sur': - l'application de la Convention de [Localité 4] du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants pour déterminer la loi applicable aux règles de représentation d'un mineur pour souscrire une transaction elle-même soumise à l'application de la loi allemande, et à la validité de ladite transaction conclue sans autorisation du juge des tutelles, - l'application, selon cette Convention, de la loi française, comme étant la loi de la résidence habituelle de Mme [C] [M] lors de la conclusion de la transaction, pour déterminer lesdites règles de représentation de celle-ci pour conclure ladite transaction, - le fait que la loi française soumet la validité d'une transaction concernant un mineur à l'accord du juge des tutelles, comme il résulte de l'article 389-5 du code civil, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, applicable jusqu'au 1er janvier 2016, et de l'article L. 211-15 du code des assurances, - la validité, au regard de l'article 19 de la Convention précitée, de ladite transaction souscrite sans l'autorisation du juge des tutelles français requise par la loi de la résidence habituelle de la mineure, et en particulier sur la question de savoir si la société Allianz [Z]-AG savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi'; - Invite la partie la plus diligente à produire l'assignation du 8 février 2017 délivrée au nom de Mme [C] [M]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mlle [M] représentée par ses tuteurs, par conclusions du 25 novembre 2025, demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction'; - l'infirmer en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables'; - déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable et mal fondée'; - débouter Allianz IARD de ses fins et prétentions'; - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel incident formé par Allianz IARD ès qualités'; - condamner la société Allianz IARD ès qualités à lui payer la somme de1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel et de première instance. L'appelante fait valoir les éléments suivants': - L'article 17 de la convention de [Localité 4] du 19 octobre 1996 désigne la loi française pour régir l'autorité parentale sur la victime mineure, sans que son article 19 fasse obstacle à l'application des règles françaises qui soumettent la transaction passée par un mineur à l'autorisation du juge des tutelles, dès lors, d'une part qu'elle-même n'a jamais contesté la validité de la transaction au motif que son conseil de l'époque n'avait pas qualité pour transiger, et dès lors, d'autre part, que l'assureur allemand avec qui elle a transigé, étant un professionnel de l'assurance, savait nécessairement que les règles françaises en matière de responsabilité parentale, au sens des dispositions de la convention, devaient s'appliquer et qu'une autorisation du juge des tutelles français était nécessaire. Le premier juge a donc justement, après avoir retenu la nullité de la transaction, pour violation des dispositions d'ordre public de l'article L 211-15 du code des assurances, écarté l'autorité de chose jugée attribuée à cette transaction par Allianz IARD. - La prescription triennale de droit allemand n'était pas écoulée lorsqu'elle a assigné Allianz IARD ès qualités, ayant été interrompue une première fois par la transaction passée le 28 juillet 2014, puis une seconde fois par l'action qu'elle a exercée contre Allianz IARD par assignation du 8 février 2017. En effet, Allianz IARD prise en son nom personnel et Allianz IARD prise en qualité de représentant d'Allianz [Z], au sens de la 4e directive européenne n° 2000/26/CE du 16 mai 2000, sont le même et unique défendeur à son action indemnitaire, peu important que sa qualité de représentant soit mentionnée ou pas. En conséquence, la prescription de l'action dirigée contre Allianz IARD ès qualités a été interrompue par l'action antérieurement exercée contre Allianz IARD sans mention de sa qualité de représentant au sens de la directive, cette mention étant au demeurant inutile dès lors que la directive précitée, en prévoyant des règles de représentation différentes de celles énoncées à l'article 1153 du code civil, fait d'Allianz IARD non seulement le défendeur à l'action indemnitaire, mais encore le débiteur de l'indemnité d'assurance, même si Allianz [Z] en est le débiteur final. * Par conclusions n°3 du 7 mai 2026 prises «'Pour Allianz [Z] [N], société de droit allemand représentée en France par la société Allianz Iard conformément à l'article L. 310-2-2 du code des assurances (ci-après «'Allianz AG'») Intimée et appelante incident'», il est demandé à a cour de': - confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Mme [C] [M] contre la société Allianz IARD, ès qualités'; - déclarer la société Allianz IARD, ès qualités recevable et bien fondée en son appel incident'; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée applicable à la transaction du 28 juillet 2014'; - juger que le droit allemand est applicable à la transaction du 28 juillet 2014 intervenue entre Mme [C] [M] et Allianz AG [Z] Deutschland'; - juger que l'action de Mme [C] [M] à l'encontre d'Allianz IARD, ès qualités de représentant d'Allianz AG [Z] Deutschland, se heurte à une fin de non-recevoir caractérisée par l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 28 juillet 2014'; - débouter Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, ès qualités de représentant de la société de droit allemand Allianz [Z] [N]. - condamner Mme [C] [M] à régler à la société Allianz IARD, ès qualités la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel'; - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Allianz IARD, ès qualités. L'intimée fait valoir les éléments suivants': - L'action exercée par Mme [M] est prescrite, la prescription triennale de droit allemand s'étant entièrement écoulée avant l'assignation délivrée le 23 février 2021, ayant été interrompue par la transaction passée avec Allianz [Z] le 28 juillet 2014, pour recommencer à courir pendant trois ans sans avoir été interrompue par l'assignation de 2017, celle-ci ayant été délivrée à Allianz IARD prise en son nom personnel, c'est-à-dire à une personne différente d'Allianz IARD prise en qualité de représentant d'Allianz [Z]. La représentation entre assureurs instaurée par la directive n'assimile pas le représentant local et le mandant à l'étranger, et ne fait du représentant local ni un défendeur à l'action en paiement des indemnités d'assurance, qui doit être dirigée contre l'assureur étranger, ni le débiteur de cette indemnité, qui est due par le seul assureur étranger, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment CJUE 15 décembre 2016, C-558/15, n°20, 21, 27) et de la jurisprudence de la Cour de cassation française (Cass. 2e civ., 27 oct. 2022, n° 21-14.334), les attributions du représentant devant les juridictions locales se limitant à recevoir les notifications d'actes judiciaires pour le compte de l'assureur étranger qu'il représente. Ainsi, toutes références à des procédures anciennes ou parallèles concernant Allianz IARD en son nom personnel ne peuvent aucunement influer sur le présent dossier. La prescription doit donc être confirmée - La convention de [Localité 4] du 29'octobre1996 est sans application pour déterminer la loi applicable à la validité de la transaction, son objet étant de déterminer la loi applicable afin d'identifier le responsable légal d'un enfant mineur. De plus, l'article 19 de cette convention concerne la situation, étrangère à l'espèce, d'un changement de la résidence habituelle du mineur en cours de procédure. Le droit allemand est applicable à la transaction, y compris le processus de rencontre des consentements, conformément à l'article 4 du règlement CE n°593/2008, dit Rome I, relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles. L'article L.'211-15 du code des assurances français n'est pas une loi de police au sens de règlement et de la jurisprudence de la CJUE. Le droit allemand reste donc applicable. Au demeurant, les dispositions françaises relatives à l'autorisation du juge des tutelles en cas de transaction entre un assureur et un mineur, à les supposer applicables, ne sont pas sanctionnées par la nullité de la transaction, mais par une action en responsabilité contre les administrateurs légaux du mineur. La transaction est donc valide, ayant été passée conformément au droit allemand concernant la représentation des victimes mineures par leurs parents, qui ne réclame pas l'autorisation d'un juge, sauf exception qui ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Cette transaction possède donc l'autorité de la chose jugée, elle clôt le débat sur l'indemnisation de la victime et fait donc obstacle à son action indemnitaire. * Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions prise au nom d'Allianz [Z] Mlle [M] a relevé appel de l'ordonnance critiquée en intimant la «'Compagnie d'assurance Allianz IARD, ès qualité de représentante de la compagnie Allianz [Z] ' [N]'». Sur cet appel, s'est constituée comme intimée la «'S.A. Allianz IARD ['] [Adresse 3] Complément d'information': ès qualité de représentant de Allianz [Z]-[N], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ayant pour avocat Me Guillaume HARTER avocat à la Cour'». C'est ainsi Allianz IARD ès qualités qui a été intimée par l'appelante. Or, les conclusions n°3 du 7 mai 2026 n'ont pas été prises au nom d'Allianz IARD, mais «'Pour Allianz [Z] [N], société de droit allemand représentée en France par la société Allianz Iard conformément à l'article L. 310-2-2 du code des assurances (ci-après «'Allianz AG'») Intimée et appelante incident'». Il en va de même des deux jeux de conclusions précédents. Cependant, le dispositif de ces conclusions montre qu'elles sont prises en réalité dans les intérêts d'Allianz IARD ès qualités, puisqu'il y est demandé de déclarer la société Allianz IARD, ès qualités recevable et bien fondée en son appel incident, de condamner Mme [C] [M] à régler à la société Allianz IARD, ès qualités la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Allianz IARD, ès qualités. Mme [M] considère elle-même les conclusions d'intimée comme prises par Allianz IARD ès qualités, puisqu'elle demande à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel incident formé par Allianz IARD ès qualités, et de condamner la société Allianz IARD ès qualités à lui payer la somme de1'500,00'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel et de première instance. En conséquence, la cour considère que le visa d'Allianz [Z] en tête des conclusions d'intimée résulte d'une simple erreur matérielle, et dira que ces conclusions doivent être regardées comme prises au nom d'Allianz IARD ès qualités. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction La cour relève qu'Allianz IARD, pour repousser les demandes dirigées par Mme [M] contre elle en sa qualité de représentante d'Allianz [Z], se prévaut d'une transaction passée par Mme [M] non pas avec elle-même, société française, mais avec Allianz [Z], société allemande. Allianz IARD se prévaut ainsi d'un acte auquel elle n'était pas partie, sauf à considérer qu'elle doive être assimilée à Allianz [Z], en sa qualité de représentante désignée par celle-ci au titre de la quatrième directive automobile, précitée, et de la transposition de cette directive en droit français. Mme [M] ne soulève pas cette difficulté au titre de la transaction, mais, au titre de la prescription, elle conteste l'assimilation des deux sociétés d'assurance en soutenant expressément que la défenderesse n'est pas Allianz [Z] mais la seule Allianz IARD. Elle précise avoir assigné celle-ci plusieurs fois successivement, une première fois en 2017, prise en son nom personnel, puis, notamment, en introduisant la présente instance, dirigée cette fois contre Allianz IARD ès qualités. Mais, selon elle, il n'y a pas de différence entre Allianz IARD prise en son nom personnel et Allianz IARD prise en sa qualité de représentant français de l'assureur allemand, les deux appellations désignant identiquement la seule société Allianz IARD, et non la société allemande. Par ailleurs, Mme [M] soutient qu'Allianz IARD, en sa qualité de représentante d'Allianz [Z], est débitrice envers elle des indemnités litigieuses, bien qu'elle ajoute que le débiteur final en est Allianz [Z]. Pour sa part, Allianz IARD conteste que sa qualité de représentante au sens de la directive la rende débitrice de l'indemnité d'assurance en lieu et place d'Allianz [Z], personne de droit distincte d'Allianz IARD, ne constituant pas avec celle-ci une entité unique, et seule débitrice de l'indemnité d'assurance. Au regard de ces éléments, la cour soulève d'office l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, de la fin de non-recevoir tirée par la société Allianz IARD de l'autorité de chose jugée pouvant être attachée à la transaction passée entre la victime et Allianz [Z], à laquelle elle-même n'était pas partie. Les débats seront rouverts de ce chef et les parties invitées à conclure. Sur la prescription Les parties s'accordent pour considérer que l'action exercée par Mme [M] est soumise à la prescription triennale de droit allemand, et que cette prescription interrompue par la transaction quelle que soit sa validité, a recommencé à courir pour trois ans à compte du 28 juillet 2014, date de la transaction. Les parties s'opposent, en revanche, sur la computation de ce nouveau délai. L'appelante invoque le bénéfice d'une seconde interruption au titre de l'action qu'elle a introduite en 2017 contre Allianz IARD. L'intimée conteste cette interruption en faisant valoir qu'en 2017 l'action était dirigée contre Allianz IARD prise en son nom personnel, alors que la présente action est intentée contre Allianz IARD ès qualités, de sorte que, les deux instances n'étant pas dirigées contre la même personne prise en la même qualité, l'instance introduite en 2017 contre Allianz IARD prise en son nom personnel n'a pas interrompu la prescription applicable à l'action dirigée contre Allianz IARD ès qualités. A cet égard, la cour relève que si les sociétés Allianz IARD et Allianz [Z] sont deux sociétés distinctes, les parties qualifient la première de représentante de la seconde sans s'accorder sur la portée de cette représentation. De cette formulation résulte ainsi une ambiguïté sur l'identité de la défenderesse, liée à la question de savoir si la représentation ainsi mentionnée par les parties a pour effet que les demandes dirigées contre l'assureur français ès qualités valent demandes contre l'assureur allemand, ou si, au contraire, la représentation mentionnée par les parties étant dépourvue d'effets procéduraux, les demandes dirigées contre l'assureur français ès qualités demeurent dirigées contre ce seul assureur, de la même façon que les demandes dirigées contre l'assureur français sans mention de sa qualité de représentant de l'assureur allemand. L'appréciation de l'effet interruptif de l'assignation délivrée en 2017 à Allianz IARD, sans mention de sa qualité, sur la prescription de l'action exercée dans le cadre de la présente instance, contre Allianz IARD ès qualités, suppose donc, ainsi que le souligne exactement Mme [M], de déterminer si les dénominations «'Allianz IARD'», «'Allianz IARD prise en son nom personnel'», et «'Allianz IARD en qualité de représentant d'Allianz [Z]'», désignent des réalités juridiques distinctes, ou désignent au contraire de façon équivalente une unique réalité juridique. La cour relève que la représentation visée par les parties est uniquement celle qui résulte des règles de représentation entre assureur local et assureur étranger en matière d'accident automobile, telles qu'elles résultent des règles européennes et de leur transposition en droit français, aucun autre pouvoir de représentation n'étant invoqué. - Sur l'étendue de la représentation de l'assureur étranger par l'assureur local Aux termes de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000, toutes les entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur sont tenues de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif. Le représentant est chargé de réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation ou de prendre les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurance d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurance. Ces dispositions ont été reprises en termes identiques à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, au demeurant non invoquée par les parties. Elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2003-706 du 1er août 2013, à l'article L.'310-2-2 du code des assurances. Ce texte dispose que toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement, dans chacun des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des États désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne. Or, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interrogée sur le point de savoir si l'article 4 de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens qu'il impose aux États membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de l'article 1er de cette directive, a dit pour droit que l'article 4 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ de la directive (affaire C-558/15 ' [V] [J] [X] [T] et autres). En droit français, l'article 310-2-2 du code des assurances, précité, ne prévoit pas davantage que la représentation de l'assureur étranger permette au demandeur à l'indemnisation d'assigner l'assureur local en lieu et place de l'assureur représenté. La cour de Cassation a jugé, après avoir rappelé les textes et la jurisprudence européenne précités, qu'aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger, et que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation exclusivement contre le représentant de l'assureur (Civ. 2e 27 octobre 2022, n° 21-14.334). Il résulte de ces éléments que les attributions de l'assureur français désigné par l'assureur étranger pour le représenter, au sens de la directive et de sa transposition en droit français, permettent à la victime de s'adresser à ce représentant pour la gestion non contentieuse de l'indemnisation, mais non d'exercer exclusivement contre lui l'action en paiement de l'indemnité d'assurance, cette action devant être exercée par la victime contre l'assureur étranger, le cas échéant devant une juridiction française, les attributions du représentant comportant alors celle de recevoir les actes judiciaires pour le compte de l'assureur étranger, mais non de défendre en ses lieu et place. - Sur la portée de la mention de la représentation dans les écritures des parties Dès lors que la représentation entre assureurs régie par les textes précités ne permet pas à la victime d'assigner en justice l'assureur local aux lieux et place de l'assureur étranger, assigner l'assureur local en précisant sa qualité de représentant, au sens des textes précités, ne vaut pas assignation de l'assureur étranger. Il est ainsi indifférent que l'assureur local soit assigné avec ou sans la mention de sa qualité de représentant au sens de ces textes, l'assignation ayant dans les deux cas le même et seul effet de mettre en cause uniquement l'assureur local. La conséquence en est que Mme [M] a agit deux fois contre la seule et même société Allianz IARD': - Lors de l'instance initiale introduite en 2017, qui a donné lieu, pour les victimes indirectes, à l'arrêt définitif de rejet des demandes rendu par cette cour le 14 avril 2023 et, pour la victime directe, selon les indications orales des parties, à un jugement du 3 mars 2026, de rejet également, qui serait frappé d'un appel actuellement pendant devant la cour'; - Lors de la présente instance introduite le 21 décembre 2021, qui a donné lieu à l'ordonnance critiquée. En outre, la nature des demandes indemnitaires formée par Mme [M], identiques dans chacune de ces deux instances, montre quelle a en réalité assigné chaque fois Allianz IARD en sa même qualité, alléguée, de débitrice de l'indemnité d'assurance. Les deux actions sont donc dirigées contre la même personne prise en la même qualité, nonobstant les différences de mention à cet égard, ce que la cour constatera. - Sur la portée de la mention de la représentation sur la prescription Les parties s'accordent d'une part sur le fait que l'action exercée par Mme [M] dans la présente instance est soumise à la prescription triennale allemande, et d'autre part sur le fait que cette prescription est susceptible d'avoir été interrompue par l'action exercée en 2017, pour autant que les deux actions soient exercées contre la même personne. La cour, ayant retenu que les deux actions sont dirigées contre la même personne prise en la même qualité, doit ainsi en tirer les effets sur la prescription, mais selon les règles de prescription allemandes. Or, les parties n'indiquent pas le contenu du droit allemand quant à l'effet interruptif, sur l'action litigieuse, d'une action antérieure identique, ni quant à l'effet suspensif de l'instance qui s'est déroulée à la suite de cette action antérieure, ni enfin sur les éventuelles conséquences de l'échec de cette action antérieure sur la persistance de son effet interruptif. L'avis d'expert établi par le professeur allemand [P] [W] indique les règles de droit allemand relatives à la transaction passée avec un mineur, à la durée de la prescription allemande, à son point de départ, à l'effet suspensif d'une demande adressée par la victime à l'assureur en responsabilité civile, à l'effet suspensif de pourparlers transactionnel, mais non les règles de droit allemand applicables à l'interruption de la prescription par une procédure antérieure. Par ailleurs, les parties ne justifient pas des suites de cette procédure antérieure, qui, selon leurs indications orales à l'audience, a donné lieu à un jugement frappé d'un appel toujours pendant. En conséquence, les débats doivent être rouverts afin, d'une part d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le droit allemand applicable à l'interruption de la prescription de l'action exercée dans la présente instance par l'action antérieurement exercée le 8 février 2017 par Mme [M] contre la société Allianz IARD, et d'autre part pour inviter les parties à justifier des suites données à cette action antérieure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe'; DIT que les conclusions n°3 du 7 mai 2026 prises «'Pour Allianz [Z] [N], société de droit allemand représentée en France par la société Allianz Iard conformément à l'article L. 310-2-2 du code des assurances (ci-après «'Allianz AG'») Intimée et appelante incident'» ont en réalité été prises au nom de la société Allianz IARD'en qualité de représentante de la société Allianz [Z] au sens de la directive européenne 2000/26/CE du 16 mai 2000 et de l'article L.'310-2-2 du code des assurances'; CONSTATE que l'action introduite par Mme [C] [M] par assignation du 8 février 2017 délivrée à Allianz IARD et l'action qu'elle a introduite par assignation du 20 décembre 2021 contre Allianz IARD en qualité de représentante de la société Allianz [Z] sont dirigées contre la seule société Allianz IARD prise dans la même qualité de débitrice de l'indemnité d'assurance'; Avant dire droit sur les autres chefs de litige, SOULÈVE d'office l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, de la fin de non-recevoir tirée par la société Allianz IARD de l'autorité de chose jugée attachée à une transaction passée entre la victime et la société Allianz [Z]'; INVITE les parties à présenter leurs observations sur le droit allemand régissant les conséquences, sur la prescription d'une action, de l'introduction antérieure d'une action identique, et le cas échéant de l'échec de ladite action antérieure'; INVITE les parties à justifier des suites données à cette action antérieure'; ROUVRE les débats de ces chefs'; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en en état du 03 novembre 2026 à 9 heures'; INVITE les parties à conclure, avant le 21 septembre 2026 pour la société Allianz IARD et avant le 15 octobre 2026 Mme [C] [M]. La greffière, Le président,
Texte intégral
MINUTE N° 403/2026 Copie aux avocats Le 04/09/2026 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026 AVANT DIRE DROIT Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B N° RG 24/03198 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IL2S Décision déférée à la cour : 08 Août 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 1] APPELANTS sur appel principal et INTIMÉS sur appel incident : Madame [C] [M], représentée par ses tuteurs Monsieur [F] [M] et Madame [R] [M] Monsieur [F] [M], en qualité de tuteur de Madame [C] [M] Madame [R] [M], en qualité de tuteur de Madame [C] [M] demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 2] représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour, postulant, et Me CREMEL, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant. INTIMÉE sur appel principal et APPELANTE sur appel incident : La S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité de représentant de ALLIANZ [Z]-[N] ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3] représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour, postulant, et Me BELUSA, avocat au barreau de Paris, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement après prorogation du 31 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 septembre 2011 en Allemagne, la jeune [C] [M], âgée de 11 ans et de nationalité française, traversant à pied une route en Allemagne, a été percutée et grièvement par une voiture dont la conductrice était assurée auprès de la société d'assurance allemande Allianz [Z] [N] (Allianz [Z]). Allianz [Z] avait désigné en France la société Allianz IARD pour la représenter auprès des victimes françaises, conformément aux prescriptions de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, dite 4e directive automobile. Cette directive tend à obliger l'assureur d'un État membre à désigner dans les autres États membres un représentant chargé de gérer pour lui l'indemnisation des victimes relevant de cet autre État. Toutefois, c'est directement avec Allianz [Z] que la victime, représentée par un avocat a conclu une transaction le 28 juillet 2014. Par la suite, la victime directe et plusieurs victimes indirectes ' son père, sa mère et ses quatre frères et s'urs ' ont introduit successivement trois instances devant le tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir une indemnisation supplémentaire, leurs demandes s'élevant à plus de 11 millions d'euros. Une première instance (initialement RG 17/204), introduite par la victime directe et par les victimes indirectes suivant assignations des 8 et 15 février 2017 délivrées notamment à Allianz IARD mais non à Allianz [Z], a donné lieu à un jugement partiel du 11 décembre 2020, confirmé en appel le 14 avril 2023, qui a d'une part déclaré les victimes indirectes irrecevables à agir contre Allianz IARD au motif que celle-ci n'était pas l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et d'autre part renvoyé les demandes de la victime directe à la mise en état, au motif que ces demandes ne pouvaient être présentées par ses parents puisqu'elle était désormais majeure. Cette instance résiduelle a été radiée, puis reprise sous le nouveau numéro RG 22/215. Les éléments du dossier n'en indiquent pas les suites, mais, à l'audience, les parties ont indiqué oralement que par jugement du 3 mars 2026, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré la victime directe irrecevable à agir contre Allianz IARD prise à titre personnel, comme il l'avait fait en 2020 pour les victimes indirectes. Ce nouveau jugement a toutefois été frappé d'appel le 17 avril 2026, appel actuellement pendant dans le cadre d'une instance distincte de la présente, ainsi que les parties l'ont indiqué oralement devant la cour. Une deuxième instance (RG 21/161) a été introduite par les victimes directe et indirectes suivant assignations délivrées les 9 et 23 février 2021 à Allianz IARD, prise cette fois en sa qualité de représentante d'Allianz [Z], et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Par jugement du 19 août 2022, le tribunal de Mulhouse, statuant sur renvoi en collégialité d'un incident soumis au juge de la mise en état, considérant d'une part que les demandes dirigées contre Allianz IARD ès qualités étaient en réalité dirigées contre Allianz [Z], et considérant d'autre part que ces demandes étaient prescrites, car soumises à la prescription triennale de droit allemand et non à la prescription décennale française, a déclaré les consorts [M] irrecevables et a renvoyé l'affaire à la mise en état quant aux rapports entre l'assureur et les organismes sociaux. Les consorts [M] ont fait appel de ce jugement (appel enregistré à la cour sous le n° RG 22/03428). Une troisième instance (initialement RG 22/33) a été introduite suivant assignation du 20 décembre 2021, cette fois par la seule victime directe, représentée par ses parents en qualité de tuteurs, à nouveau contre Allianz IARD ès qualités. Cette troisième instance a été temporairement jointe à l'instance résiduelle RG 22/215, précitée, avant d'en être disjointe et de se poursuivre sous le nouveau numéro RG 23/653. Dans cette troisième instance, par ordonnance du 8 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi de deux fins de non-recevoir par la société Allianz lard, ès qualité de représentante de la société Allianz [Z] [N], a': - rejeté la 'n de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée'; - déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [C] [M], représentée par ses tuteurs, M. [F] [M] et Mme [R] [M], à I'encontre de la société Allianz IARD en sa qualité de représentante de la société Allianz [Z]. - dit que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attache à la transaction passée le 28 juillet 2014, le juge de la mise en état a considéré que cette transaction était nulle, pour avoir été passée alors que la victime était encore mineure, dès lors que la loi allemande, qui était en principe la loi applicable conformément au traité européen dit Rome I, et qui permettait aux parents de la victime mineure de la représenter valablement pour transiger en son nom, devait être écartée au profit de la loi française, dont les dispositions de l'article L.211-15 du code des assurances, qui conditionnent pareille transaction à l'autorisation du juge des tutelles, non recueillie en l'espèce, constituent une loi de police du for primant la loi étrangère. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a retenu que la prescription triennale de droit allemand, bien qu'interrompue par la transaction conclue avec Allianz [Z], était écoulée lorsque l'assignation a été délivrée à Allianz IARD ès qualités, n'ayant pas été interrompue par la précédente action exercée le 8 février 2017 par Mme [M] contre Allianz IARD prise en son nom personnel. En effet, selon le premier juge, la représentation entre assureurs instaurée par la directive européenne précitée n'a pas pour effet de créer une entité juridique unique, mais seulement de permettre à la victime de s'adresser au représentant local de l'assureur en cause, lequel agit au nom de ce dernier, au sens de l'article 1153 du code civil, de sorte que seul l'assureur représenté doit être partie à l'instance. Mlle [M], représentée par ses parents en qualité de tuteurs, a relevé appel de cette ordonnance, en intimant la «'Compagnie d'assurance Allianz IARD, ès qualité de représentante de la compagnie Allianz [Z] ' [N]'». S'est constituée comme intimée la «'S.A. Allianz IARD ['] [Adresse 3] Complément d'information': ès qualité de représentant de Allianz [Z]-[N], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ayant pour avocat Me Guillaume HARTER avocat à la Cour'» * Par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2025, la cour a statué en ces termes': - Invite le conseil de l'appelante à produire le jugement de placement sous tutelle de Mme [C] [M]'; - Invite les conseils des parties à présenter leurs observations sur': - l'application de la Convention de [Localité 4] du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants pour déterminer la loi applicable aux règles de représentation d'un mineur pour souscrire une transaction elle-même soumise à l'application de la loi allemande, et à la validité de ladite transaction conclue sans autorisation du juge des tutelles, - l'application, selon cette Convention, de la loi française, comme étant la loi de la résidence habituelle de Mme [C] [M] lors de la conclusion de la transaction, pour déterminer lesdites règles de représentation de celle-ci pour conclure ladite transaction, - le fait que la loi française soumet la validité d'une transaction concernant un mineur à l'accord du juge des tutelles, comme il résulte de l'article 389-5 du code civil, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, applicable jusqu'au 1er janvier 2016, et de l'article L. 211-15 du code des assurances, - la validité, au regard de l'article 19 de la Convention précitée, de ladite transaction souscrite sans l'autorisation du juge des tutelles français requise par la loi de la résidence habituelle de la mineure, et en particulier sur la question de savoir si la société Allianz [Z]-AG savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi'; - Invite la partie la plus diligente à produire l'assignation du 8 février 2017 délivrée au nom de Mme [C] [M]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mlle [M] représentée par ses tuteurs, par conclusions du 25 novembre 2025, demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction'; - l'infirmer en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables'; - déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable et mal fondée'; - débouter Allianz IARD de ses fins et prétentions'; - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel incident formé par Allianz IARD ès qualités'; - condamner la société Allianz IARD ès qualités à lui payer la somme de1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel et de première instance. L'appelante fait valoir les éléments suivants': - L'article 17 de la convention de [Localité 4] du 19 octobre 1996 désigne la loi française pour régir l'autorité parentale sur la victime mineure, sans que son article 19 fasse obstacle à l'application des règles françaises qui soumettent la transaction passée par un mineur à l'autorisation du juge des tutelles, dès lors, d'une part qu'elle-même n'a jamais contesté la validité de la transaction au motif que son conseil de l'époque n'avait pas qualité pour transiger, et dès lors, d'autre part, que l'assureur allemand avec qui elle a transigé, étant un professionnel de l'assurance, savait nécessairement que les règles françaises en matière de responsabilité parentale, au sens des dispositions de la convention, devaient s'appliquer et qu'une autorisation du juge des tutelles français était nécessaire. Le premier juge a donc justement, après avoir retenu la nullité de la transaction, pour violation des dispositions d'ordre public de l'article L 211-15 du code des assurances, écarté l'autorité de chose jugée attribuée à cette transaction par Allianz IARD. - La prescription triennale de droit allemand n'était pas écoulée lorsqu'elle a assigné Allianz IARD ès qualités, ayant été interrompue une première fois par la transaction passée le 28 juillet 2014, puis une seconde fois par l'action qu'elle a exercée contre Allianz IARD par assignation du 8 février 2017. En effet, Allianz IARD prise en son nom personnel et Allianz IARD prise en qualité de représentant d'Allianz [Z], au sens de la 4e directive européenne n° 2000/26/CE du 16 mai 2000, sont le même et unique défendeur à son action indemnitaire, peu important que sa qualité de représentant soit mentionnée ou pas. En conséquence, la prescription de l'action dirigée contre Allianz IARD ès qualités a été interrompue par l'action antérieurement exercée contre Allianz IARD sans mention de sa qualité de représentant au sens de la directive, cette mention étant au demeurant inutile dès lors que la directive précitée, en prévoyant des règles de représentation différentes de celles énoncées à l'article 1153 du code civil, fait d'Allianz IARD non seulement le défendeur à l'action indemnitaire, mais encore le débiteur de l'indemnité d'assurance, même si Allianz [Z] en est le débiteur final. * Par conclusions n°3 du 7 mai 2026 prises «'Pour Allianz [Z] [N], société de droit allemand représentée en France par la société Allianz Iard conformément à l'article L. 310-2-2 du code des assurances (ci-après «'Allianz AG'») Intimée et appelante incident'», il est demandé à a cour de': - confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Mme [C] [M] contre la société Allianz IARD, ès qualités'; - déclarer la société Allianz IARD, ès qualités recevable et bien fondée en son appel incident'; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée applicable à la transaction du 28 juillet 2014'; - juger que le droit allemand est applicable à la transaction du 28 juillet 2014 intervenue entre Mme [C] [M] et Allianz AG [Z] Deutschland'; - juger que l'action de Mme [C] [M] à l'encontre d'Allianz IARD, ès qualités de représentant d'Allianz AG [Z] Deutschland, se heurte à une fin de non-recevoir caractérisée par l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 28 juillet 2014'; - débouter Mme [C] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD, ès qualités de représentant de la société de droit allemand Allianz [Z] [N]. - condamner Mme [C] [M] à régler à la société Allianz IARD, ès qualités la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel'; - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Allianz IARD, ès qualités. L'intimée fait valoir les éléments suivants': - L'action exercée par Mme [M] est prescrite, la prescription triennale de droit allemand s'étant entièrement écoulée avant l'assignation délivrée le 23 février 2021, ayant été interrompue par la transaction passée avec Allianz [Z] le 28 juillet 2014, pour recommencer à courir pendant trois ans sans avoir été interrompue par l'assignation de 2017, celle-ci ayant été délivrée à Allianz IARD prise en son nom personnel, c'est-à-dire à une personne différente d'Allianz IARD prise en qualité de représentant d'Allianz [Z]. La représentation entre assureurs instaurée par la directive n'assimile pas le représentant local et le mandant à l'étranger, et ne fait du représentant local ni un défendeur à l'action en paiement des indemnités d'assurance, qui doit être dirigée contre l'assureur étranger, ni le débiteur de cette indemnité, qui est due par le seul assureur étranger, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment CJUE 15 décembre 2016, C-558/15, n°20, 21, 27) et de la jurisprudence de la Cour de cassation française (Cass. 2e civ., 27 oct. 2022, n° 21-14.334), les attributions du représentant devant les juridictions locales se limitant à recevoir les notifications d'actes judiciaires pour le compte de l'assureur étranger qu'il représente. Ainsi, toutes références à des procédures anciennes ou parallèles concernant Allianz IARD en son nom personnel ne peuvent aucunement influer sur le présent dossier. La prescription doit donc être confirmée - La convention de [Localité 4] du 29'octobre1996 est sans application pour déterminer la loi applicable à la validité de la transaction, son objet étant de déterminer la loi applicable afin d'identifier le responsable légal d'un enfant mineur. De plus, l'article 19 de cette convention concerne la situation, étrangère à l'espèce, d'un changement de la résidence habituelle du mineur en cours de procédure. Le droit allemand est applicable à la transaction, y compris le processus de rencontre des consentements, conformément à l'article 4 du règlement CE n°593/2008, dit Rome I, relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles. L'article L.'211-15 du code des assurances français n'est pas une loi de police au sens de règlement et de la jurisprudence de la CJUE. Le droit allemand reste donc applicable. Au demeurant, les dispositions françaises relatives à l'autorisation du juge des tutelles en cas de transaction entre un assureur et un mineur, à les supposer applicables, ne sont pas sanctionnées par la nullité de la transaction, mais par une action en responsabilité contre les administrateurs légaux du mineur. La transaction est donc valide, ayant été passée conformément au droit allemand concernant la représentation des victimes mineures par leurs parents, qui ne réclame pas l'autorisation d'un juge, sauf exception qui ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Cette transaction possède donc l'autorité de la chose jugée, elle clôt le débat sur l'indemnisation de la victime et fait donc obstacle à son action indemnitaire. * Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions prise au nom d'Allianz [Z] Mlle [M] a relevé appel de l'ordonnance critiquée en intimant la «'Compagnie d'assurance Allianz IARD, ès qualité de représentante de la compagnie Allianz [Z] ' [N]'». Sur cet appel, s'est constituée comme intimée la «'S.A. Allianz IARD ['] [Adresse 3] Complément d'information': ès qualité de représentant de Allianz [Z]-[N], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, ayant pour avocat Me Guillaume HARTER avocat à la Cour'». C'est ainsi Allianz IARD ès qualités qui a été intimée par l'appelante. Or, les conclusions n°3 du 7 mai 2026 n'ont pas été prises au nom d'Allianz IARD, mais «'Pour Allianz [Z] [N], société de droit allemand représentée en France par la société Allianz Iard conformément à l'article L. 310-2-2 du code des assurances (ci-après «'Allianz AG'») Intimée et appelante incident'». Il en va de même des deux jeux de conclusions précédents. Cependant, le dispositif de ces conclusions montre qu'elles sont prises en réalité dans les intérêts d'Allianz IARD ès qualités, puisqu'il y est demandé de déclarer la société Allianz IARD, ès qualités recevable et bien fondée en son appel incident, de condamner Mme [C] [M] à régler à la société Allianz IARD, ès qualités la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Allianz IARD, ès qualités. Mme [M] considère elle-même les conclusions d'intimée comme prises par Allianz IARD ès qualités, puisqu'elle demande à la cour de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel incident formé par Allianz IARD ès qualités, et de condamner la société Allianz IARD ès qualités à lui payer la somme de1'500,00'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel et de première instance. En conséquence, la cour considère que le visa d'Allianz [Z] en tête des conclusions d'intimée résulte d'une simple erreur matérielle, et dira que ces conclusions doivent être regardées comme prises au nom d'Allianz IARD ès qualités. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction La cour relève qu'Allianz IARD, pour repousser les demandes dirigées par Mme [M] contre elle en sa qualité de représentante d'Allianz [Z], se prévaut d'une transaction passée par Mme [M] non pas avec elle-même, société française, mais avec Allianz [Z], société allemande. Allianz IARD se prévaut ainsi d'un acte auquel elle n'était pas partie, sauf à considérer qu'elle doive être assimilée à Allianz [Z], en sa qualité de représentante désignée par celle-ci au titre de la quatrième directive automobile, précitée, et de la transposition de cette directive en droit français. Mme [M] ne soulève pas cette difficulté au titre de la transaction, mais, au titre de la prescription, elle conteste l'assimilation des deux sociétés d'assurance en soutenant expressément que la défenderesse n'est pas Allianz [Z] mais la seule Allianz IARD. Elle précise avoir assigné celle-ci plusieurs fois successivement, une première fois en 2017, prise en son nom personnel, puis, notamment, en introduisant la présente instance, dirigée cette fois contre Allianz IARD ès qualités. Mais, selon elle, il n'y a pas de différence entre Allianz IARD prise en son nom personnel et Allianz IARD prise en sa qualité de représentant français de l'assureur allemand, les deux appellations désignant identiquement la seule société Allianz IARD, et non la société allemande. Par ailleurs, Mme [M] soutient qu'Allianz IARD, en sa qualité de représentante d'Allianz [Z], est débitrice envers elle des indemnités litigieuses, bien qu'elle ajoute que le débiteur final en est Allianz [Z]. Pour sa part, Allianz IARD conteste que sa qualité de représentante au sens de la directive la rende débitrice de l'indemnité d'assurance en lieu et place d'Allianz [Z], personne de droit distincte d'Allianz IARD, ne constituant pas avec celle-ci une entité unique, et seule débitrice de l'indemnité d'assurance. Au regard de ces éléments, la cour soulève d'office l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, de la fin de non-recevoir tirée par la société Allianz IARD de l'autorité de chose jugée pouvant être attachée à la transaction passée entre la victime et Allianz [Z], à laquelle elle-même n'était pas partie. Les débats seront rouverts de ce chef et les parties invitées à conclure. Sur la prescription Les parties s'accordent pour considérer que l'action exercée par Mme [M] est soumise à la prescription triennale de droit allemand, et que cette prescription interrompue par la transaction quelle que soit sa validité, a recommencé à courir pour trois ans à compte du 28 juillet 2014, date de la transaction. Les parties s'opposent, en revanche, sur la computation de ce nouveau délai. L'appelante invoque le bénéfice d'une seconde interruption au titre de l'action qu'elle a introduite en 2017 contre Allianz IARD. L'intimée conteste cette interruption en faisant valoir qu'en 2017 l'action était dirigée contre Allianz IARD prise en son nom personnel, alors que la présente action est intentée contre Allianz IARD ès qualités, de sorte que, les deux instances n'étant pas dirigées contre la même personne prise en la même qualité, l'instance introduite en 2017 contre Allianz IARD prise en son nom personnel n'a pas interrompu la prescription applicable à l'action dirigée contre Allianz IARD ès qualités. A cet égard, la cour relève que si les sociétés Allianz IARD et Allianz [Z] sont deux sociétés distinctes, les parties qualifient la première de représentante de la seconde sans s'accorder sur la portée de cette représentation. De cette formulation résulte ainsi une ambiguïté sur l'identité de la défenderesse, liée à la question de savoir si la représentation ainsi mentionnée par les parties a pour effet que les demandes dirigées contre l'assureur français ès qualités valent demandes contre l'assureur allemand, ou si, au contraire, la représentation mentionnée par les parties étant dépourvue d'effets procéduraux, les demandes dirigées contre l'assureur français ès qualités demeurent dirigées contre ce seul assureur, de la même façon que les demandes dirigées contre l'assureur français sans mention de sa qualité de représentant de l'assureur allemand. L'appréciation de l'effet interruptif de l'assignation délivrée en 2017 à Allianz IARD, sans mention de sa qualité, sur la prescription de l'action exercée dans le cadre de la présente instance, contre Allianz IARD ès qualités, suppose donc, ainsi que le souligne exactement Mme [M], de déterminer si les dénominations «'Allianz IARD'», «'Allianz IARD prise en son nom personnel'», et «'Allianz IARD en qualité de représentant d'Allianz [Z]'», désignent des réalités juridiques distinctes, ou désignent au contraire de façon équivalente une unique réalité juridique. La cour relève que la représentation visée par les parties est uniquement celle qui résulte des règles de représentation entre assureur local et assureur étranger en matière d'accident automobile, telles qu'elles résultent des règles européennes et de leur transposition en droit français, aucun autre pouvoir de représentation n'étant invoqué. - Sur l'étendue de la représentation de l'assureur étranger par l'assureur local Aux termes de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000, toutes les entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur sont tenues de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif. Le représentant est chargé de réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d'indemnisation ou de prendre les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurance d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurance. Ces dispositions ont été reprises en termes identiques à l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, au demeurant non invoquée par les parties. Elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2003-706 du 1er août 2013, à l'article L.'310-2-2 du code des assurances. Ce texte dispose que toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement, dans chacun des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des États désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne. Or, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interrogée sur le point de savoir si l'article 4 de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens qu'il impose aux États membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de l'article 1er de cette directive, a dit pour droit que l'article 4 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ de la directive (affaire C-558/15 ' [V] [J] [X] [T] et autres). En droit français, l'article 310-2-2 du code des assurances, précité, ne prévoit pas davantage que la représentation de l'assureur étranger permette au demandeur à l'indemnisation d'assigner l'assureur local en lieu et place de l'assureur représenté. La cour de Cassation a jugé, après avoir rappelé les textes et la jurisprudence européenne précités, qu'aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger, et que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation exclusivement contre le représentant de l'assureur (Civ. 2e 27 octobre 2022, n° 21-14.334). Il résulte de ces éléments que les attributions de l'assureur français désigné par l'assureur étranger pour le représenter, au sens de la directive et de sa transposition en droit français, permettent à la victime de s'adresser à ce représentant pour la gestion non contentieuse de l'indemnisation, mais non d'exercer exclusivement contre lui l'action en paiement de l'indemnité d'assurance, cette action devant être exercée par la victime contre l'assureur étranger, le cas échéant devant une juridiction française, les attributions du représentant comportant alors celle de recevoir les actes judiciaires pour le compte de l'assureur étranger, mais non de défendre en ses lieu et place. - Sur la portée de la mention de la représentation dans les écritures des parties Dès lors que la représentation entre assureurs régie par les textes précités ne permet pas à la victime d'assigner en justice l'assureur local aux lieux et place de l'assureur étranger, assigner l'assureur local en précisant sa qualité de représentant, au sens des textes précités, ne vaut pas assignation de l'assureur étranger. Il est ainsi indifférent que l'assureur local soit assigné avec ou sans la mention de sa qualité de représentant au sens de ces textes, l'assignation ayant dans les deux cas le même et seul effet de mettre en cause uniquement l'assureur local. La conséquence en est que Mme [M] a agit deux fois contre la seule et même société Allianz IARD': - Lors de l'instance initiale introduite en 2017, qui a donné lieu, pour les victimes indirectes, à l'arrêt définitif de rejet des demandes rendu par cette cour le 14 avril 2023 et, pour la victime directe, selon les indications orales des parties, à un jugement du 3 mars 2026, de rejet également, qui serait frappé d'un appel actuellement pendant devant la cour'; - Lors de la présente instance introduite le 21 décembre 2021, qui a donné lieu à l'ordonnance critiquée. En outre, la nature des demandes indemnitaires formée par Mme [M], identiques dans chacune de ces deux instances, montre quelle a en réalité assigné chaque fois Allianz IARD en sa même qualité, alléguée, de débitrice de l'indemnité d'assurance. Les deux actions sont donc dirigées contre la même personne prise en la même qualité, nonobstant les différences de mention à cet égard, ce que la cour constatera. - Sur la portée de la mention de la représentation sur la prescription Les parties s'accordent d'une part sur le fait que l'action exercée par Mme [M] dans la présente instance est soumise à la prescription triennale allemande, et d'autre part sur le fait que cette prescription est susceptible d'avoir été interrompue par l'action exercée en 2017, pour autant que les deux actions soient exercées contre la même personne. La cour, ayant retenu que les deux actions sont dirigées contre la même personne prise en la même qualité, doit ainsi en tirer les effets sur la prescription, mais selon les règles de prescription allemandes. Or, les parties n'indiquent pas le contenu du droit allemand quant à l'effet interruptif, sur l'action litigieuse, d'une action antérieure identique, ni quant à l'effet suspensif de l'instance qui s'est déroulée à la suite de cette action antérieure, ni enfin sur les éventuelles conséquences de l'échec de cette action antérieure sur la persistance de son effet interruptif. L'avis d'expert établi par le professeur allemand [P] [W] indique les règles de droit allemand relatives à la transaction passée avec un mineur, à la durée de la prescription allemande, à son point de départ, à l'effet suspensif d'une demande adressée par la victime à l'assureur en responsabilité civile, à l'effet suspensif de pourparlers transactionnel, mais non les règles de droit allemand applicables à l'interruption de la prescription par une procédure antérieure. Par ailleurs, les parties ne justifient pas des suites de cette procédure antérieure, qui, selon leurs indications orales à l'audience, a donné lieu à un jugement frappé d'un appel toujours pendant. En conséquence, les débats doivent être rouverts afin, d'une part d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le droit allemand applicable à l'interruption de la prescription de l'action exercée dans la présente instance par l'action antérieurement exercée le 8 février 2017 par Mme [M] contre la société Allianz IARD, et d'autre part pour inviter les parties à justifier des suites données à cette action antérieure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe'; DIT que les conclusions n°3 du 7 mai 2026 prises «'Pour Allianz [Z] [N], société de droit allemand représentée en France par la société Allianz Iard conformément à l'article L. 310-2-2 du code des assurances (ci-après «'Allianz AG'») Intimée et appelante incident'» ont en réalité été prises au nom de la société Allianz IARD'en qualité de représentante de la société Allianz [Z] au sens de la directive européenne 2000/26/CE du 16 mai 2000 et de l'article L.'310-2-2 du code des assurances'; CONSTATE que l'action introduite par Mme [C] [M] par assignation du 8 février 2017 délivrée à Allianz IARD et l'action qu'elle a introduite par assignation du 20 décembre 2021 contre Allianz IARD en qualité de représentante de la société Allianz [Z] sont dirigées contre la seule société Allianz IARD prise dans la même qualité de débitrice de l'indemnité d'assurance'; Avant dire droit sur les autres chefs de litige, SOULÈVE d'office l'irrecevabilité, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, de la fin de non-recevoir tirée par la société Allianz IARD de l'autorité de chose jugée attachée à une transaction passée entre la victime et la société Allianz [Z]'; INVITE les parties à présenter leurs observations sur le droit allemand régissant les conséquences, sur la prescription d'une action, de l'introduction antérieure d'une action identique, et le cas échéant de l'échec de ladite action antérieure'; INVITE les parties à justifier des suites données à cette action antérieure'; ROUVRE les débats de ces chefs'; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en en état du 03 novembre 2026 à 9 heures'; INVITE les parties à conclure, avant le 21 septembre 2026 pour la société Allianz IARD et avant le 15 octobre 2026 Mme [C] [M]. La greffière, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 389-5, code des assurances L310-2-2, code des assurances L211-15, code des assurances 310-2-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 août 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/03428
en commun : code des assurances L211-15, code des assurances 310-2-2
- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00215
en commun : code des assurances L310-2-2, code des assurances L211-15
- 14 mai 2020 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/08796
en commun : code des assurances L310-2-2
- 10 février 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 20-17.011
en commun : code des assurances L310-2-2
- 14 avril 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/00501
en commun : code des assurances L310-2-2
- 14 novembre 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00541
en commun : code des assurances L310-2-2
Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:10.675Z.