notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Attributions PP, 4 septembre 2026, n° 26/04006

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER







ORDONNANCE

DU 04 SEPTEMBRE 2026



N° 2026 - 133







N° RG 26/04006 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REXS







[I] [A]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

LE PROCUREUR GENERAL

[G] [A]





















Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01466.



ENTRE :



Monsieur [I] [A]

né le 08 novembre 1999 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Appelant



Non comparant, représenté par Me Sophia GHELLAL, avocate commis d'office

 

ET :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 4]

[Localité 2]



Monsieur [G] [A]

[Adresse 5]

[Localité 4]





DÉBATS



L'affaire a été débattue le 03 septembre 2026, en audience publique, devant Amandine PELATAN, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Caroline BELTRAN greffière et mise en délibéré au 04 septembre 2026.



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Signée par Amandine PELATAN, conseillère, et Caroline BELTRAN, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.



***



Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,



Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, 



Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, 



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 août 2026,



Vu l'appel formé le 27 août 2026 par Monsieur [I] [A] reçu au greffe de la cour le 27 août 2026, 



Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 août 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, LE PROCUREUR GENERAL, à M. [G] [A], les informant que l'audience sera tenue le 03 septembre 2026 à 14 H 00.



Vu le certificat médical de situation en date du 01er septembre 2026 établi par le Dr [T] [H],



Vu le courriel de désistement de M. [I] [A] en date du 03 septembre 2026,



Vu l'avis du ministère public en date du 03 septembre 2026,



Vu le procès verbal d'audience du 03 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel motivé, formé le 27 Août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.



Sur l'appel :



Le 03 septembre 2026 a été reçu au greffe de la cour un courriel de M. [A] indiquant son souhait de se désister de son appel.



A l'audience tenue ce jour à la Cour à 14 heures son conseil a indiqué ne pas s'être entretenu avec M. [A] depuis sa décision de désistement et s'en rapporter à la décision de la Cour.



En conséquence il est pris acte du désistement d'appel deM. [A].





PAR CES MOTIFS



Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,



Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [A],



Prenons acte de son désistement d'appel, et conséquemment de l'extinction de l'instance,



Constatons le dessaisissement de la cour,

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.



La greffière La magistrate déléguée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER







ORDONNANCE

DU 04 SEPTEMBRE 2026



N° 2026 - 133







N° RG 26/04006 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REXS







[I] [A]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

LE PROCUREUR GENERAL

[G] [A]





















Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01466.



ENTRE :



Monsieur [I] [A]

né le 08 novembre 1999 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Appelant



Non comparant, représenté par Me Sophia GHELLAL, avocate commis d'office

 

ET :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 4]

[Localité 2]



Monsieur [G] [A]

[Adresse 5]

[Localité 4]





DÉBATS



L'affaire a été débattue le 03 septembre 2026, en audience publique, devant Amandine PELATAN, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Caroline BELTRAN greffière et mise en délibéré au 04 septembre 2026.



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Signée par Amandine PELATAN, conseillère, et Caroline BELTRAN, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.



***



Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,



Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, 



Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, 



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 août 2026,



Vu l'appel formé le 27 août 2026 par Monsieur [I] [A] reçu au greffe de la cour le 27 août 2026, 



Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 août 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, LE PROCUREUR GENERAL, à M. [G] [A], les informant que l'audience sera tenue le 03 septembre 2026 à 14 H 00.



Vu le certificat médical de situation en date du 01er septembre 2026 établi par le Dr [T] [H],



Vu le courriel de désistement de M. [I] [A] en date du 03 septembre 2026,



Vu l'avis du ministère public en date du 03 septembre 2026,



Vu le procès verbal d'audience du 03 septembre 2026.



MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel motivé, formé le 27 Août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.



Sur l'appel :



Le 03 septembre 2026 a été reçu au greffe de la cour un courriel de M. [A] indiquant son souhait de se désister de son appel.



A l'audience tenue ce jour à la Cour à 14 heures son conseil a indiqué ne pas s'être entretenu avec M. [A] depuis sa décision de désistement et s'en rapporter à la décision de la Cour.



En conséquence il est pris acte du désistement d'appel deM. [A].





PAR CES MOTIFS



Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,



Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [A],



Prenons acte de son désistement d'appel, et conséquemment de l'extinction de l'instance,



Constatons le dessaisissement de la cour,



Laissons les dépens à la charge de l'État,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.



La greffière La magistrate déléguée

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3212-22, code de la sante publique R3211-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:13.750Z.