Cour d'appel de Montpellier, Attributions PP, 4 septembre 2026, n° 26/04007
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 - 134 N° RG 26/04007 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REXV [P] [Y] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] AGENCE REGIONALE DE SANTE Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00361. ENTRE : Monsieur [P] [Y] né le 14 janvier 1983 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Appelant Non comparant et représenté par Me Solène MORIN, avocate commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 5] [Localité 5] Monsieur LE PREFET DE L'[O] [Adresse 6] [Localité 6] AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 7] [Localité 5] DÉBATS L'affaire a été débattue le 03 septembre 2026, en audience publique, devant Amandine PELATAN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Caroline BELTRAN greffière et mise en délibéré au 04 septembre 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Amandine PELATAN, conseillère, et Caroline BELTRAN, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 Août 2026, Vu l'appel formé le 28 août 2026 par Monsieur [P] [Y] reçu au greffe de la cour le 28 août 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 août 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, MADAME LA PREFETE DE L'[O], l'AGENCE REGIONALE DE SANTE, les informant que l'audience sera tenue le 03 septembre 2026 à 14 H 15. Vu le certificat médical de situation en date du 01 septembre 2026 établi par le Dr [G] [Q], Vu l'avis du ministère public en date du 03 septembre 2026, Vu le procès verbal d'audience du 03 septembre 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 28 août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 27 août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Le conseil de M. [Y] fait valoir trois moyens au soutient de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée. Il conteste d'une part l'absence de comparution personnelle de M. [Y] à l'audience, d'autre part l'absence d'information à la famille de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et enfin l'absence d'informations données au patient sur sa situation juridique et ses droits. S'agissant de l'absence de comparution personnelle du patient, ce dernier a d'abord indiqué par écrit ne pas souhaiter se déplacer à l'audience, ce qui constitue une circonstance insurmontable, avant d'affirmer le contraire le jour de l'audience à 11h23 de sorte que son transport n'a pas pu être organisé par l'hôpital dans ce court délai, sans que cela ne puisse lui être reproché. Ensuite, il résulte de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique que le préfet doit informer la famille du patient et le cas échéant la personne chargée de la protection juridiction de l'intéressé dans les 24 h de toute admission en soins psychiatriques prise en application du chapitre III ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, ainsi que de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure. En l'espèce, il résulte du dossier que l'avis d'admission en soins psychiatriques s'agissant de M. [Y], délivré en application de l'article susvisé, a été adressé à M. le Procureur de la République de [Localité 1], M. le maire de [Localité 1] et le CDSP de l'Hérault le 19 août 2026 mais aucun élément du dossier ne permet de connaître les diligences effectuées par le Préfet pour aviser la famille du patient. S'il est constant que l'obligation de contacter un proche est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, le Préfet doit toutefois justifier d'un ensemble de diligences mis en oeuvre pour satisfaire à l'obligation d'informer la famille du patient dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques. En l'espèce, il y a lieu de constater que cette information n'a pas été donnée à la famille de M. [Y]. Or, ce dernier fait valoir qu'il entretient des liens proches avec sa mère et que l'absence d'information donnée à la famille lui fait grief, ce qui est cohérent compte tenu de leur lien et du soutien que cette dernière aurait pu lui apporter tant affectif que matériel pour faire valoir ses droits, ce dernier contestant la mesure de contrainte depuis le début de l'hospitalisation sans toutefois contester la nécessité des soins. Le dossier étant affecté d'une irrégularité faisant grief à l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé du 1er septembre 2026, pointent une observance du traitement chaotique et la nécessité de poursuivre les soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [Y], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière La magistrate déléguée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2026 N° 2026 - 134 N° RG 26/04007 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REXV [P] [Y] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] AGENCE REGIONALE DE SANTE Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 août 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00361. ENTRE : Monsieur [P] [Y] né le 14 janvier 1983 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Appelant Non comparant et représenté par Me Solène MORIN, avocate commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 5] [Localité 5] Monsieur LE PREFET DE L'[O] [Adresse 6] [Localité 6] AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 7] [Localité 5] DÉBATS L'affaire a été débattue le 03 septembre 2026, en audience publique, devant Amandine PELATAN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Caroline BELTRAN greffière et mise en délibéré au 04 septembre 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Amandine PELATAN, conseillère, et Caroline BELTRAN, greffière, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 Août 2026, Vu l'appel formé le 28 août 2026 par Monsieur [P] [Y] reçu au greffe de la cour le 28 août 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 août 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS, LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, MADAME LA PREFETE DE L'[O], l'AGENCE REGIONALE DE SANTE, les informant que l'audience sera tenue le 03 septembre 2026 à 14 H 15. Vu le certificat médical de situation en date du 01 septembre 2026 établi par le Dr [G] [Q], Vu l'avis du ministère public en date du 03 septembre 2026, Vu le procès verbal d'audience du 03 septembre 2026, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 28 août 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 27 août 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Le conseil de M. [Y] fait valoir trois moyens au soutient de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée. Il conteste d'une part l'absence de comparution personnelle de M. [Y] à l'audience, d'autre part l'absence d'information à la famille de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et enfin l'absence d'informations données au patient sur sa situation juridique et ses droits. S'agissant de l'absence de comparution personnelle du patient, ce dernier a d'abord indiqué par écrit ne pas souhaiter se déplacer à l'audience, ce qui constitue une circonstance insurmontable, avant d'affirmer le contraire le jour de l'audience à 11h23 de sorte que son transport n'a pas pu être organisé par l'hôpital dans ce court délai, sans que cela ne puisse lui être reproché. Ensuite, il résulte de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique que le préfet doit informer la famille du patient et le cas échéant la personne chargée de la protection juridiction de l'intéressé dans les 24 h de toute admission en soins psychiatriques prise en application du chapitre III ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, ainsi que de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure. En l'espèce, il résulte du dossier que l'avis d'admission en soins psychiatriques s'agissant de M. [Y], délivré en application de l'article susvisé, a été adressé à M. le Procureur de la République de [Localité 1], M. le maire de [Localité 1] et le CDSP de l'Hérault le 19 août 2026 mais aucun élément du dossier ne permet de connaître les diligences effectuées par le Préfet pour aviser la famille du patient. S'il est constant que l'obligation de contacter un proche est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, le Préfet doit toutefois justifier d'un ensemble de diligences mis en oeuvre pour satisfaire à l'obligation d'informer la famille du patient dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques. En l'espèce, il y a lieu de constater que cette information n'a pas été donnée à la famille de M. [Y]. Or, ce dernier fait valoir qu'il entretient des liens proches avec sa mère et que l'absence d'information donnée à la famille lui fait grief, ce qui est cohérent compte tenu de leur lien et du soutien que cette dernière aurait pu lui apporter tant affectif que matériel pour faire valoir ses droits, ce dernier contestant la mesure de contrainte depuis le début de l'hospitalisation sans toutefois contester la nécessité des soins. Le dossier étant affecté d'une irrégularité faisant grief à l'intéressé, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé du 1er septembre 2026, pointent une observance du traitement chaotique et la nécessité de poursuivre les soins. Aussi, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [P] [Y], Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière La magistrate déléguée
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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:42:14.008Z.