Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 4 septembre 2026, n° 20/05573
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Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE
La cour renvoie ici expressément à l'arrêt précité du 9 janvier 2016 (ci-après, l''Arrêt') pour plus de précision sur les éléments de la cause.
Il convient d'indiquer dès à présent que la cour a précédemment constaté l'acquiescement de l'URSSAF aux demandes de la Société en prononcé de la nullité de la mise en demeure du 28 décembre 2015 et en condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées au titre de cette mise en demeure.
Par ailleurs, il convient de souligner ici que, dans l'Arrêt, la cour a relevé d'office que :
- les dispositions applicables au litige sont celles de l'article 1352-7 du code civil, visant l'indu ;
- les intérêts moratoires ne peuvent être dus qu'à partir de la date de réception par la commission de recours amiable ('CRA'), émanation de la Caisse, du courrier de saisine de la cotisante et que cette dernière ne produit pas de justificatif de cette réception ; la cour a ordonné sur ce point la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif de sa décision.
L'affaire a été appelée à l'audience le 18 février 2026 puis renvoyée pour plaidoirie à l'audience de la cour du 13 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont déposé des conclusions écrites ainsi que des pièces et ont été entendues en leurs plaidoiries.
PRÉTENTIONS des PARTIES
La société [3] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le calcul des intérêts légaux est régi par les dispositions de l'article
1352-7 du code civil ;
- dire et juger que l'URSSAF doit être considérée de mauvaise foi au sens de ces dispositions ;
- dire et juger que les intérêts moratoires légaux doivent être calculés à compter du jour du paiement conservatoire intervenu le 27 janvier 2016 ;
en conséquence,
- condamner l'URSSAF à régler les intérêts légaux, calculés à partir du paiement des sommes indues le 27 janvier 2016, c'est à dire, sur la somme de 1 914 273 euros correspondant aux sommes réglées à titre conservatoire dans l'attente de l'issue du recours (cotisations et majorations de retard) sous déduction du remboursement intervenu à la suite de l'annulation du chef de redressement n°17 par la CRA et du remboursement des majorations de retard (3 074 367 euros - 849 991 euros - 310 103 euros), sur la somme de 811 261 euros relative au chef de redressement n°17 et sur les majorations de retard ;
Plus précisément,
- pour la somme de 1 914 273 euros, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 (date du paiement effectué) au 24 novembre 2017 (date du remboursement intervenu) ;
- pour les autres majorations de retard, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 aux différentes dates de remboursement par imputation ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le calcul des intérêts légaux est régi par l'article 1352-7 du code civil ;
- dire et juger que l'URSSAF doit être considérée de bonne foi au regard de ces dispositions ;
- dire et juger que les intérêts légaux doivent être calculés du jour de l'envoi de la demande de remboursement déposée le 27 janvier 2016 :
En conséquence,
- condamner l'URSSAF à régler les intérêts légaux, calculés à partir du paiement des sommes indues le 27 janvier 2016, c'est à dire, sur la somme de 1 914 273 euros correspondant aux sommes réglées à titre conservatoire dans l'attente de l'issue du recours (cotisations et majorations de retard) sous déduction du remboursement intervenu à la suite de l'annulation du chef de redressement n°17 par la CRA et du remboursement des majorations de retard (3 074 367 euros - 849 991 euros - 310 103 euros), sur la somme de 811 261 euros relative au chef de redressement n°17 et sur les majorations de retard ;
Plus précisément,
- pour la somme de 1 914 273 euros, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 au 5 mai 2026 ;
- pour les cotisations et majorations de retard relatives au chef de redressement n°17, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 au 24 novembre 2017 (date du remboursement intervenu) ;
- pour les autres majorations de retard, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 aux différentes dates de remboursement par imputation ;
Très subsidiairement,
- dire et juger que le calcul des intérêts légaux est régi par les dispositions de l'article 1352-7 du code civil ;
- dire et juger que l'URSSAF doit être considérée de mauvaise foi au sens de ces dispositions ;
- dire et juger que les intérêts moratoires légaux doivent être calculés à compter du jour du paiement conservatoire intervenu le 27 janvier 2016 ;
en conséquence,
- condamner l'URSSAF à régler les intérêts légaux, calculés à partir du paiement des sommes indues le 29 janvier 2016, c'est à dire, sur la somme de 1 914 273 euros correspondant aux sommes réglées à titre conservatoire dans l'attente de l'issue du recours (cotisations et majorations de retard) sous déduction du remboursement intervenu à la suite de l'annulation du chef de redressement n°17 par la [5] et du remboursement des majorations de retard (3 074 367 euros - 849 991 euros - 310 103 euros), sur la somme de 811 261 euros relative au chef de redressement n°17 et sur les majorations de retard ;
Plus précisément,
- pour la somme de 1 914 273 euros, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 29 janvier 2016 (date de la réception de la demande de remboursement) au 5 mai 2026 ;
- pour les cotisations et majorations de retard relatives au chef de redressement n°17, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 29 janvier 2016 (date de la réception de la demande de remboursement) au 24 novembre 2017 (date du remboursement intervenu) ;
- pour les autres majorations de retard, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 29 janvier 2016 (date de la réception de la demande de remboursement) aux différentes dates de remboursement par imputation ;
En tout état de cause,
- dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil à compte du point de départ des intérêts légaux ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour sa part, l'URSSAF sollicite la cour de :
- fixer le point de départ des intérêts légaux ;
En conséquence,
- acter que l'URSSAF a remboursé, le 5 mai 2026, les cotisations dues pour un montant de 1 914 273 euros ;
- acter par conséquent que le calcul des intérêts légaux s'arrêtera à la date du 5 mai 2026 ;
- acter que le solde, soit les intérêts légaux (dont le point de départ sera fixé par la cour) et les éventuelles autres condamnations sera remboursé à réception du second arrêt ;
En tout état de cause,
- acter que l'URSSAF a procédé au remboursement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard du chef n°17 sans intérêts légaux puisqu'elle n'y était pas condamnée à ce titre ;
- acter que l'URSSAF a procédé au remboursement des majorations de retard pour lesquelles le pôle social a accordé leur remise intégrale sans intérêts légaux ;
- acter que la Société n'a sollicité la capitalisation qu'en cause d'appel et en tirer toutes les conséquences ;
- débouter la Société de sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS
Sur le point de départ des intérêts légaux
La cour ne peut faire l'économie de rappeler ici les étapes essentielles de la procédure.
La mise en demeure litigieuse a été émise le 28 décembre 2015, pour un montant total de 3 074 367 euros, dont 2 725 534 euros de cotisations et 348 833 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 27 janvier 2016, la Société a saisi la [5] en contestant cette mise en demeure, tant sur la forme que sur le fond, et en demandant le remboursement des cotisations et contributions sociales qu'elle avait réglées le même jour, le versement étant effectivement réceptionné par l'URSSAF le 28 janvier 2016 (la cour observe que la date de valeur figurant sur le virement effectué par la Société est au 27 janvier 2026).
La Société produit le justificatif du recommandé du courrier de recours qu'elle a adressé à la CRA, tamponné par la poste à la date du 27 janvier 2016, ainsi que l'avis de réception par l'URSSAF. Cet avis porte un tampon à la date du 29 janvier 2016.
Compte tenu des dispositions de l'article 1352-7 du code civil et des écritures des parties, il convient d'apprécier la bonne ou la mauvaise foi de l'URSSAF dans cette affaire.
La Société soutient qu'il importe peu que l'URSSAF ait pu rembourser, en cours d'instance, certaines des sommes qui lui avaient été payées à la suite de la mise en demeure. Jusqu'au 'remboursement de ces sommes, la société en a été privée. Elle n'a donc pas pu bénéficier des fruits de ces sommes, c'est-à-dire les intérêts que celles-ci auraient pu produire'. L'URSSAF ne peut davantage soutenir qu'elle n'avait pas à régler d'intérêts légaux, faute d'y avoir été condamnée au moment où elle a opéré des remboursements.
L'URSSAF fait notamment valoir qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être opposée. La Société, tout en saisissant la CRA, a spontanément réglé les sommes réclamées par la mise en demeure. L'URSSAF n'a donc pas 'poursuivi coûte que coûte' le recouvrement de sa créance.
Elle n'a d'ailleurs dû y renoncer qu'à raison d'une évolution de la jurisprudence, en décembre 2019, soit postérieurement aux débats de première instance.
Surtout, l'URSSAF a ' renoncé spontanément en cause d'appel dès ses premières conclusions' (en gras et souligné dans les conclusions).
Enfin, l'URSSAF a procédé à des remboursements partiels par imputation sur cotisations et, finalement, réglé la somme de 1 917 273 euros dès le 5 mai 2026.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1352-7 du code civil :
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
La Société ne saurait être fondée à reprocher à l'URSSAF d'avoir émis une mise en demeure à l'issue de la procédure de redressement qu'elle avait initiée. La cour note que les échanges entre la Société et l'URSSAF après la lettre d'observations ont été particulièrement développés.
Surtout, la Société n'apporte aucune démonstration que, à l'époque, les sommes réclamées n'auraient pas été dues, en tout ou partie.
La mise en demeure était irrégulière du seul fait, selon la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 19 décembre 2019, qu'elle ne contenait pas la mention expresse que la Société disposait d'un délai d'un moi pour régulariser sa situation.
La circonstance que l'URSSAF n'en a pas immédiatement tiré toutes les conséquences ne caractérise pas la mauvaise foi invoquée par la Société dès lors qu'il est constant, d'une part, que
la décision de la Cour de cassation est intervenue bien après que la Société avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et, d'autre part, que l'URSSAF, avait remboursé à la Société, dès le 24 novembre 2017, les sommes dues au chef n°17, suite à la décision de la CRA de faire droit à la réclamation de la Société sur ce point.
En revanche, l'URSSAF a relevé appel du jugement du 31 juillet 2020, donc intervenu après la décision de la Cour de cassation rappelée ci-dessus, par courrier de son directeur expédié le 26 août 2020. Autrement dit, l'URSSAF a décidé de poursuivre devant le juge la défense de ses intérêts alors qu'elle savait, de son propre aveu, que son recours ne pourrait aboutir, l'irrégularité de la mise en demeure ne pouvant être que constatée par la cour.
La Société ne saurait avoir à supporter la circonstance que des règles de fonctionnement internes à l'URSSAF nécessiterait une décision de justice pour qu'il puisse être procédé au remboursement des sommes qu'avaient versées à la Société. Si l'URSSAF est incontestablement un organisme privé chargé d'une mission de service public et, comme tel, tenu de respecter certaines règles comptables et de rendre compte aux autorités de contrôle des URSSAF, il n'en demeure pas moins que, d'une part, elle ne justifie aucunement de règles qui l'auraient empêchée de procéder à remboursement à une date antérieure (et, de fait, elle n'a pas attendu la fin de la procédure devant la cour pour effectuer ce remboursement) et, d'autre part, si ces règles de gestion s'imposent à elle, les conséquences indues qu'elles peuvent avoir pour les tiers lui sont exclusivement imputables.
De fait, comme l'Arrêt le rappelle précisément, l'URSSAF a acquiescé, par voie de conclusions soutenues à l'audience du 30 novembre 2024, à la demande de la Société de prononcé de la nullité de la mise en demeure et en condamnation à lui rembourser les sommes indûment versées par elle au titre de cette annulation.
Pourtant, ce n'est qu'après l'Arrêt, et plus précisément presque quatre mois après, que l'URSSAF a remboursé les sommes en cause.
Dans ces conditions, la cour considère que la 'mauvaise foi' de l'URSSAF, au sens des dispositions précitées du code civil, doit être retenue.
Il en résulte que c'est la date du 27 janvier 2016 qui doit être prise en compte comme point de départ pour le calcul des intérêts légaux.
Sur le calcul des intérêts légaux
La cour ne peut que déplorer qu'aucune des parties n'ait pris le soin d'établir une chronologie précise, dans laquelle auraient notamment figuré les éventuels remboursements effectués par l'URSSAF par imputation.
Il convient donc de poursuivre le rappel de la chronologie des faits.
En l'absence de réponse de la CRA, la Société s'est tournée vers la juridiction sociale, saisissant de manière erronée, le 19 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, lequel a transféré le dossier au tribunal de Paris, par jugement du 21 juin 2017.
Le 19 septembre 2016, la CAR a rejeté la requête de la Société, à l'exception du chef de redressement n°17, qu'elle a annulé et qui portait sur un montant de 811 261 euros de cotisations.
Cette somme a été remboursée par l'URSSAF à la Société le 24 novembre 2017.
Par ailleurs, le 21 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé plusieurs chefs de redressement, réduit le chef de redressement n°16, constaté que la CRA avait annulé le chef de redressement n°17 et, par voie de conséquence, condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 1 881 212 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016.
Chacune des parties a relevé appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes.
Le 9 janvier 2026, dans son Arrêt, la cour a notamment condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 1 914 273 euros.
Le 5 mai 2026, l'URSSAF a remboursé à la Société cette somme de 1 914 273 euros.
Par ailleurs, il résulte des écritures des parties et de leurs explications à l'audience, que les majorations de retard ont fait l'objet, en date du 26 juin 2020, d'une décision de justice distincte, par laquelle la Société en a obtenu le remboursement intégral. Le montant en cause, visé dans la mise en demeure du 28 décembre 2015 est de 348 833 euros, dont 38 730 euros au titre du chef de redressement n°17, somme qui a fait l'objet d'un traitement distinct (remboursement le 24 novembre 2017).
Le remboursement du solde des majorations de retard, soit la somme de 310 103 euros, a été opéré par l'URSSAF par compensation sur cotisations dues au titre des comptes de la Société, de la manière suivante :
- remboursement le 21 septembre 2020, de :
. 2 euros sur les cotisations de mai 2020
. 40 211 euros sur les cotisations de juin 2020
. 79 086,49 euros sur les cotisations de juillet 2020 ;
et,
- remboursement le 30 septembre 2020 de la somme de 190 803,51 euros sur les cotisations de juillet 2020.
L'URSSAF a tenu à souligner, à l'audience, que le jugement du 26 juin 2020 ne faisait aucune référence à une condamnation à payer les intérêts légaux.
Mais cela n'exclut pas que ces intérêts soient dus, dès lors que la demande en est faite devant la cour au moment de régler l'ensemble de la situation liée à l'émission de la mise en demeure contestée. De plus, l'article 1352-6 du code civil dispose que ' la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue '. Ainsi, celui qui restitue doit les intérêts légaux au plus tard au moment où son créancier les lui réclame.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les calculs des intérêts légaux doivent s'effectuer, à partir du 27 janvier 2016, de la manière suivante :
- en ce qui concerne les majorations de retard :
pour 38 730 euros, jusqu'au 24 novembre 2017 ;
pour 310 303 euros, jusqu'au 31 mai 2020 ;
pour 310 301 euros, jusqu'au 30 juin 2020 ;
pour 270 090 euros, jusqu'au 31 juillet 2020 ;
pour le solde, soit la somme de 190 803,51 euros, jusqu'au 30 septembre 2020.
S'agissant des montants dus par l'URSSAF au titre des cotisations payées par la Société, les calculs des intérêts légaux, à partir du 27 janvier 2016, doivent s'opérer de la manière suivante :
- en ce qui concerne la somme de 811 261 euros du chef N°17, jusqu'au 24 novembre 2017 ;
- en ce qui concerne la somme de 1 914 273 euros, jusqu'au 5 mai 2026.
Sur la capitalisation
La Société demande à la cour de juger que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil, soulignant que la capitalisation est de droit et que la rédaction de cet article diffère de celle de l'ancien article 1154 du même code. Il en résulte qu'il n'est plus prévu que la capitalisation ne court qu'à compter de la demande judiciaire qui en est faite.
L'URSSAF fait valoir que la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Société constitue une demande qui n'a été formée qu'en cause d'appel et qu'il convient d'en 'tirer les conséquences concernant le point de départ de cette capitalisation'. Selon elle, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu'à dater de la demande qui en est faite.
Réponse de la cour
Il est constant que ce n'est qu'en cause d'appel que la Société a sollicité la capitalisation des intérêts légaux.
Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, au sens des dispositions du code de procédure civile, dès lors qu'elles sont directement liées à la demande principale, qui porte sur les intérêts légaux.
Par ailleurs, la jurisprudence citée par l'URSSAF à l'appui de sa thèse (Civ.2, 3 juillet 1991, Fonds de garantie c/ [6]) est antérieure à l''adoption des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, applicables à compter du 1er octobre 2016, et qui se lisent :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il résulte de cette formulation, différente de celles de l'article 1154 du même code, applicables jusque là (' (l)es intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ') que, comme le plaide la Société, qu'il n'est pas nécessaire que la demande de capitalisation ait figuré dès la demande de remboursement par la Société des sommes qu'elle avait versées suite à la mise en demeure du 28 décembre 2015, non plus que dans la saisine initiale du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par voie de conséquence, la cour dira que les intérêts légaux échus et dus par l'URSSAF pour une année entière produiront intérêt, à compter du 27 janvier 2016.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'URSSAF supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la Société une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier, VU l'arrêt de la cour de céans autrement composée, en date du 9 janvier 2026, FIXE au 27 janvier 2016 le point de départ de calcul des intérêts légaux relatifs aux sommes qu'a dues l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France à la société [3] ; DÉCIDE que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France doit à la société [3] les intérêts légaux sur diverses sommes, ainsi qu'il est dit au dispositif ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France à payer les sommes correspondantes à la société [3] ; DÉCIDE que les intérêts légaux ainsi calculés, échus et dus pour une année entière, porteront intérêt à compter du 27 janvier 2016 ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France à payer les sommes correspondantes à la société [3] ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Septembre 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05573 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIZ3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 17/04038
APPELANTE
S.A.S.P. [1] [Localité 2] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Elie GERSTNER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [R] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, magistrat honoraire juridictionnel,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 03 Juillet 2026 et prorogée au 04 Septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite de l'arrêt qu'elle a rendu, autrement composée, le 9 janvier 2026, la cour statue sur la question des intérêts moratoires et de leur capitalisation, suite à l'annulation de la mise en demeure du 28 décembre 2015 et à la condamnation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d'Île-de-France (ci-après, 'URSSAF'), à rembourser à la société [3] (ci-après, la 'Société' ou '[4]') la somme de 1 914 273 euros.
FAITS et PROCÉDURE
La cour renvoie ici expressément à l'arrêt précité du 9 janvier 2016 (ci-après, l''Arrêt') pour plus de précision sur les éléments de la cause.
Il convient d'indiquer dès à présent que la cour a précédemment constaté l'acquiescement de l'URSSAF aux demandes de la Société en prononcé de la nullité de la mise en demeure du 28 décembre 2015 et en condamnation de l'URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées au titre de cette mise en demeure.
Par ailleurs, il convient de souligner ici que, dans l'Arrêt, la cour a relevé d'office que :
- les dispositions applicables au litige sont celles de l'article 1352-7 du code civil, visant l'indu ;
- les intérêts moratoires ne peuvent être dus qu'à partir de la date de réception par la commission de recours amiable ('CRA'), émanation de la Caisse, du courrier de saisine de la cotisante et que cette dernière ne produit pas de justificatif de cette réception ; la cour a ordonné sur ce point la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif de sa décision.
L'affaire a été appelée à l'audience le 18 février 2026 puis renvoyée pour plaidoirie à l'audience de la cour du 13 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont déposé des conclusions écrites ainsi que des pièces et ont été entendues en leurs plaidoiries.
PRÉTENTIONS des PARTIES
La société [3] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le calcul des intérêts légaux est régi par les dispositions de l'article
1352-7 du code civil ;
- dire et juger que l'URSSAF doit être considérée de mauvaise foi au sens de ces dispositions ;
- dire et juger que les intérêts moratoires légaux doivent être calculés à compter du jour du paiement conservatoire intervenu le 27 janvier 2016 ;
en conséquence,
- condamner l'URSSAF à régler les intérêts légaux, calculés à partir du paiement des sommes indues le 27 janvier 2016, c'est à dire, sur la somme de 1 914 273 euros correspondant aux sommes réglées à titre conservatoire dans l'attente de l'issue du recours (cotisations et majorations de retard) sous déduction du remboursement intervenu à la suite de l'annulation du chef de redressement n°17 par la CRA et du remboursement des majorations de retard (3 074 367 euros - 849 991 euros - 310 103 euros), sur la somme de 811 261 euros relative au chef de redressement n°17 et sur les majorations de retard ;
Plus précisément,
- pour la somme de 1 914 273 euros, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 (date du paiement effectué) au 24 novembre 2017 (date du remboursement intervenu) ;
- pour les autres majorations de retard, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 aux différentes dates de remboursement par imputation ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le calcul des intérêts légaux est régi par l'article 1352-7 du code civil ;
- dire et juger que l'URSSAF doit être considérée de bonne foi au regard de ces dispositions ;
- dire et juger que les intérêts légaux doivent être calculés du jour de l'envoi de la demande de remboursement déposée le 27 janvier 2016 :
En conséquence,
- condamner l'URSSAF à régler les intérêts légaux, calculés à partir du paiement des sommes indues le 27 janvier 2016, c'est à dire, sur la somme de 1 914 273 euros correspondant aux sommes réglées à titre conservatoire dans l'attente de l'issue du recours (cotisations et majorations de retard) sous déduction du remboursement intervenu à la suite de l'annulation du chef de redressement n°17 par la CRA et du remboursement des majorations de retard (3 074 367 euros - 849 991 euros - 310 103 euros), sur la somme de 811 261 euros relative au chef de redressement n°17 et sur les majorations de retard ;
Plus précisément,
- pour la somme de 1 914 273 euros, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 au 5 mai 2026 ;
- pour les cotisations et majorations de retard relatives au chef de redressement n°17, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 au 24 novembre 2017 (date du remboursement intervenu) ;
- pour les autres majorations de retard, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 27 janvier 2016 aux différentes dates de remboursement par imputation ;
Très subsidiairement,
- dire et juger que le calcul des intérêts légaux est régi par les dispositions de l'article 1352-7 du code civil ;
- dire et juger que l'URSSAF doit être considérée de mauvaise foi au sens de ces dispositions ;
- dire et juger que les intérêts moratoires légaux doivent être calculés à compter du jour du paiement conservatoire intervenu le 27 janvier 2016 ;
en conséquence,
- condamner l'URSSAF à régler les intérêts légaux, calculés à partir du paiement des sommes indues le 29 janvier 2016, c'est à dire, sur la somme de 1 914 273 euros correspondant aux sommes réglées à titre conservatoire dans l'attente de l'issue du recours (cotisations et majorations de retard) sous déduction du remboursement intervenu à la suite de l'annulation du chef de redressement n°17 par la [5] et du remboursement des majorations de retard (3 074 367 euros - 849 991 euros - 310 103 euros), sur la somme de 811 261 euros relative au chef de redressement n°17 et sur les majorations de retard ;
Plus précisément,
- pour la somme de 1 914 273 euros, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 29 janvier 2016 (date de la réception de la demande de remboursement) au 5 mai 2026 ;
- pour les cotisations et majorations de retard relatives au chef de redressement n°17, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 29 janvier 2016 (date de la réception de la demande de remboursement) au 24 novembre 2017 (date du remboursement intervenu) ;
- pour les autres majorations de retard, les intérêts légaux doivent être calculés pour la période allant du 29 janvier 2016 (date de la réception de la demande de remboursement) aux différentes dates de remboursement par imputation ;
En tout état de cause,
- dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil à compte du point de départ des intérêts légaux ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour sa part, l'URSSAF sollicite la cour de :
- fixer le point de départ des intérêts légaux ;
En conséquence,
- acter que l'URSSAF a remboursé, le 5 mai 2026, les cotisations dues pour un montant de 1 914 273 euros ;
- acter par conséquent que le calcul des intérêts légaux s'arrêtera à la date du 5 mai 2026 ;
- acter que le solde, soit les intérêts légaux (dont le point de départ sera fixé par la cour) et les éventuelles autres condamnations sera remboursé à réception du second arrêt ;
En tout état de cause,
- acter que l'URSSAF a procédé au remboursement des cotisations, contributions sociales et majorations de retard du chef n°17 sans intérêts légaux puisqu'elle n'y était pas condamnée à ce titre ;
- acter que l'URSSAF a procédé au remboursement des majorations de retard pour lesquelles le pôle social a accordé leur remise intégrale sans intérêts légaux ;
- acter que la Société n'a sollicité la capitalisation qu'en cause d'appel et en tirer toutes les conséquences ;
- débouter la Société de sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le point de départ des intérêts légaux
La cour ne peut faire l'économie de rappeler ici les étapes essentielles de la procédure.
La mise en demeure litigieuse a été émise le 28 décembre 2015, pour un montant total de 3 074 367 euros, dont 2 725 534 euros de cotisations et 348 833 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 27 janvier 2016, la Société a saisi la [5] en contestant cette mise en demeure, tant sur la forme que sur le fond, et en demandant le remboursement des cotisations et contributions sociales qu'elle avait réglées le même jour, le versement étant effectivement réceptionné par l'URSSAF le 28 janvier 2016 (la cour observe que la date de valeur figurant sur le virement effectué par la Société est au 27 janvier 2026).
La Société produit le justificatif du recommandé du courrier de recours qu'elle a adressé à la CRA, tamponné par la poste à la date du 27 janvier 2016, ainsi que l'avis de réception par l'URSSAF. Cet avis porte un tampon à la date du 29 janvier 2016.
Compte tenu des dispositions de l'article 1352-7 du code civil et des écritures des parties, il convient d'apprécier la bonne ou la mauvaise foi de l'URSSAF dans cette affaire.
La Société soutient qu'il importe peu que l'URSSAF ait pu rembourser, en cours d'instance, certaines des sommes qui lui avaient été payées à la suite de la mise en demeure. Jusqu'au 'remboursement de ces sommes, la société en a été privée. Elle n'a donc pas pu bénéficier des fruits de ces sommes, c'est-à-dire les intérêts que celles-ci auraient pu produire'. L'URSSAF ne peut davantage soutenir qu'elle n'avait pas à régler d'intérêts légaux, faute d'y avoir été condamnée au moment où elle a opéré des remboursements.
L'URSSAF fait notamment valoir qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être opposée. La Société, tout en saisissant la CRA, a spontanément réglé les sommes réclamées par la mise en demeure. L'URSSAF n'a donc pas 'poursuivi coûte que coûte' le recouvrement de sa créance.
Elle n'a d'ailleurs dû y renoncer qu'à raison d'une évolution de la jurisprudence, en décembre 2019, soit postérieurement aux débats de première instance.
Surtout, l'URSSAF a ' renoncé spontanément en cause d'appel dès ses premières conclusions' (en gras et souligné dans les conclusions).
Enfin, l'URSSAF a procédé à des remboursements partiels par imputation sur cotisations et, finalement, réglé la somme de 1 917 273 euros dès le 5 mai 2026.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1352-7 du code civil :
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
La Société ne saurait être fondée à reprocher à l'URSSAF d'avoir émis une mise en demeure à l'issue de la procédure de redressement qu'elle avait initiée. La cour note que les échanges entre la Société et l'URSSAF après la lettre d'observations ont été particulièrement développés.
Surtout, la Société n'apporte aucune démonstration que, à l'époque, les sommes réclamées n'auraient pas été dues, en tout ou partie.
La mise en demeure était irrégulière du seul fait, selon la jurisprudence de la Cour de cassation issue de son arrêt du 19 décembre 2019, qu'elle ne contenait pas la mention expresse que la Société disposait d'un délai d'un moi pour régulariser sa situation.
La circonstance que l'URSSAF n'en a pas immédiatement tiré toutes les conséquences ne caractérise pas la mauvaise foi invoquée par la Société dès lors qu'il est constant, d'une part, que
la décision de la Cour de cassation est intervenue bien après que la Société avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et, d'autre part, que l'URSSAF, avait remboursé à la Société, dès le 24 novembre 2017, les sommes dues au chef n°17, suite à la décision de la CRA de faire droit à la réclamation de la Société sur ce point.
En revanche, l'URSSAF a relevé appel du jugement du 31 juillet 2020, donc intervenu après la décision de la Cour de cassation rappelée ci-dessus, par courrier de son directeur expédié le 26 août 2020. Autrement dit, l'URSSAF a décidé de poursuivre devant le juge la défense de ses intérêts alors qu'elle savait, de son propre aveu, que son recours ne pourrait aboutir, l'irrégularité de la mise en demeure ne pouvant être que constatée par la cour.
La Société ne saurait avoir à supporter la circonstance que des règles de fonctionnement internes à l'URSSAF nécessiterait une décision de justice pour qu'il puisse être procédé au remboursement des sommes qu'avaient versées à la Société. Si l'URSSAF est incontestablement un organisme privé chargé d'une mission de service public et, comme tel, tenu de respecter certaines règles comptables et de rendre compte aux autorités de contrôle des URSSAF, il n'en demeure pas moins que, d'une part, elle ne justifie aucunement de règles qui l'auraient empêchée de procéder à remboursement à une date antérieure (et, de fait, elle n'a pas attendu la fin de la procédure devant la cour pour effectuer ce remboursement) et, d'autre part, si ces règles de gestion s'imposent à elle, les conséquences indues qu'elles peuvent avoir pour les tiers lui sont exclusivement imputables.
De fait, comme l'Arrêt le rappelle précisément, l'URSSAF a acquiescé, par voie de conclusions soutenues à l'audience du 30 novembre 2024, à la demande de la Société de prononcé de la nullité de la mise en demeure et en condamnation à lui rembourser les sommes indûment versées par elle au titre de cette annulation.
Pourtant, ce n'est qu'après l'Arrêt, et plus précisément presque quatre mois après, que l'URSSAF a remboursé les sommes en cause.
Dans ces conditions, la cour considère que la 'mauvaise foi' de l'URSSAF, au sens des dispositions précitées du code civil, doit être retenue.
Il en résulte que c'est la date du 27 janvier 2016 qui doit être prise en compte comme point de départ pour le calcul des intérêts légaux.
Sur le calcul des intérêts légaux
La cour ne peut que déplorer qu'aucune des parties n'ait pris le soin d'établir une chronologie précise, dans laquelle auraient notamment figuré les éventuels remboursements effectués par l'URSSAF par imputation.
Il convient donc de poursuivre le rappel de la chronologie des faits.
En l'absence de réponse de la CRA, la Société s'est tournée vers la juridiction sociale, saisissant de manière erronée, le 19 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, lequel a transféré le dossier au tribunal de Paris, par jugement du 21 juin 2017.
Le 19 septembre 2016, la CAR a rejeté la requête de la Société, à l'exception du chef de redressement n°17, qu'elle a annulé et qui portait sur un montant de 811 261 euros de cotisations.
Cette somme a été remboursée par l'URSSAF à la Société le 24 novembre 2017.
Par ailleurs, le 21 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a annulé plusieurs chefs de redressement, réduit le chef de redressement n°16, constaté que la CRA avait annulé le chef de redressement n°17 et, par voie de conséquence, condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 1 881 212 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016.
Chacune des parties a relevé appel de ce jugement. Les procédures ont été jointes.
Le 9 janvier 2026, dans son Arrêt, la cour a notamment condamné l'URSSAF à rembourser à la Société la somme de 1 914 273 euros.
Le 5 mai 2026, l'URSSAF a remboursé à la Société cette somme de 1 914 273 euros.
Par ailleurs, il résulte des écritures des parties et de leurs explications à l'audience, que les majorations de retard ont fait l'objet, en date du 26 juin 2020, d'une décision de justice distincte, par laquelle la Société en a obtenu le remboursement intégral. Le montant en cause, visé dans la mise en demeure du 28 décembre 2015 est de 348 833 euros, dont 38 730 euros au titre du chef de redressement n°17, somme qui a fait l'objet d'un traitement distinct (remboursement le 24 novembre 2017).
Le remboursement du solde des majorations de retard, soit la somme de 310 103 euros, a été opéré par l'URSSAF par compensation sur cotisations dues au titre des comptes de la Société, de la manière suivante :
- remboursement le 21 septembre 2020, de :
. 2 euros sur les cotisations de mai 2020
. 40 211 euros sur les cotisations de juin 2020
. 79 086,49 euros sur les cotisations de juillet 2020 ;
et,
- remboursement le 30 septembre 2020 de la somme de 190 803,51 euros sur les cotisations de juillet 2020.
L'URSSAF a tenu à souligner, à l'audience, que le jugement du 26 juin 2020 ne faisait aucune référence à une condamnation à payer les intérêts légaux.
Mais cela n'exclut pas que ces intérêts soient dus, dès lors que la demande en est faite devant la cour au moment de régler l'ensemble de la situation liée à l'émission de la mise en demeure contestée. De plus, l'article 1352-6 du code civil dispose que ' la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue '. Ainsi, celui qui restitue doit les intérêts légaux au plus tard au moment où son créancier les lui réclame.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les calculs des intérêts légaux doivent s'effectuer, à partir du 27 janvier 2016, de la manière suivante :
- en ce qui concerne les majorations de retard :
pour 38 730 euros, jusqu'au 24 novembre 2017 ;
pour 310 303 euros, jusqu'au 31 mai 2020 ;
pour 310 301 euros, jusqu'au 30 juin 2020 ;
pour 270 090 euros, jusqu'au 31 juillet 2020 ;
pour le solde, soit la somme de 190 803,51 euros, jusqu'au 30 septembre 2020.
S'agissant des montants dus par l'URSSAF au titre des cotisations payées par la Société, les calculs des intérêts légaux, à partir du 27 janvier 2016, doivent s'opérer de la manière suivante :
- en ce qui concerne la somme de 811 261 euros du chef N°17, jusqu'au 24 novembre 2017 ;
- en ce qui concerne la somme de 1 914 273 euros, jusqu'au 5 mai 2026.
Sur la capitalisation
La Société demande à la cour de juger que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil, soulignant que la capitalisation est de droit et que la rédaction de cet article diffère de celle de l'ancien article 1154 du même code. Il en résulte qu'il n'est plus prévu que la capitalisation ne court qu'à compter de la demande judiciaire qui en est faite.
L'URSSAF fait valoir que la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Société constitue une demande qui n'a été formée qu'en cause d'appel et qu'il convient d'en 'tirer les conséquences concernant le point de départ de cette capitalisation'. Selon elle, les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu'à dater de la demande qui en est faite.
Réponse de la cour
Il est constant que ce n'est qu'en cause d'appel que la Société a sollicité la capitalisation des intérêts légaux.
Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, au sens des dispositions du code de procédure civile, dès lors qu'elles sont directement liées à la demande principale, qui porte sur les intérêts légaux.
Par ailleurs, la jurisprudence citée par l'URSSAF à l'appui de sa thèse (Civ.2, 3 juillet 1991, Fonds de garantie c/ [6]) est antérieure à l''adoption des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, applicables à compter du 1er octobre 2016, et qui se lisent :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il résulte de cette formulation, différente de celles de l'article 1154 du même code, applicables jusque là (' (l)es intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ') que, comme le plaide la Société, qu'il n'est pas nécessaire que la demande de capitalisation ait figuré dès la demande de remboursement par la Société des sommes qu'elle avait versées suite à la mise en demeure du 28 décembre 2015, non plus que dans la saisine initiale du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par voie de conséquence, la cour dira que les intérêts légaux échus et dus par l'URSSAF pour une année entière produiront intérêt, à compter du 27 janvier 2016.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'URSSAF supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la Société une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier,
VU l'arrêt de la cour de céans autrement composée, en date du 9 janvier 2026,
FIXE au 27 janvier 2016 le point de départ de calcul des intérêts légaux relatifs aux sommes qu'a dues l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France à la société [3] ;
DÉCIDE que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France doit à la société [3] les intérêts légaux sur diverses sommes, ainsi qu'il est dit au dispositif ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France à payer les sommes correspondantes à la société [3] ;
DÉCIDE que les intérêts légaux ainsi calculés, échus et dus pour une année entière, porteront intérêt à compter du 27 janvier 2016 ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France à payer les sommes correspondantes à la société [3] ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales de l'Île-de-France à payer à la société [3] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidenteDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-13T16:49:03.648Z.