Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 4 septembre 2026, n° 25/12484
AutreContratsVente
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Parties (entreprises)
SIREN 303764195PIERRE LEMOGNE ET FABIENNE MAGNAN, NOTAIRESROCHELOIS-BESINS & ASSOCIESOUDOT NOTAIRESC&L NOTAIRESCDR CREANCESETUDE CHEUVREUXanonymecoopérative exploitée sous la forme SARLpar actions simplifiées à associé unique
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 15 janvier 1993, la société VIP investissement a consenti à la Société immobilière hispano-française (la société SIHF) une promesse synallagamatique de vente 'moyennant un prix qui sera égal au montant total des différents prêts, ouvertures de crédits, et d'une façon générale tous concours financiers accordés par l'International bankers SA à la société VIP investissement SA et utilisés par cette dernière, en principal, intérêts, frais, accessoires et indemnités de retard au 31 décembre 1992", soit 187 589 545,16 francs (28 597 841,77 euros), portant sur les immeubles dont elle est propriétaire à [Localité 4], [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 16]. Par arrêt du 27 février 1997, la cour d'appel de Paris a déclaré parfaite la vente des biens immobiliers objet de cette promesse et ordonné la signature de l'acte de vente, moyennant le paiement comptant de la somme de 187 589 545,16 euros. Le 17 septembre 1997, M. [X], notaire, a dressé un procès-verbal constatant le transfert de propriété des immeubles à compter de sa publication, suite au paiement du prix par la société SIHF par compensation avec une créance sur la société VIP investissement de la société International bankers SA (la société Ibsa) qui avait donné quittance subrogative le 26 juin 1997 à la société SIHF pour un montant de 219 830 498 francs. Ce procès-verbal a été publié au service de la publicité foncière le 18 septembre 1997. Par arrêt du 20 janvier 2000, la cour d'appel de Paris a constaté que le prix de vente de 187 589 545,61 francs avait été payé le 17 septembre 1997 par la société SIHF par voie de compensation légale. La société SIHF a revendu différents lots dépendant de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 14]. La société VIP investissement, devenue la société Jawn, a assigné la société SIHF, la ville de [Localité 4], la direction régionnale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, la société Groupe SOS coopérative immobilière (qui vient aux droits de la société Alterna, sous-acquéreur de l'immeuble situé [Adresse 13]), l'étude notariale Casagrande et Labrousse et les sociétés de notaires Chevreux, [X]-Besins, Lemogne-[W]-Magnan, Montré-Cartier-Lherminier-Bouton Hugues, Oudot et associés. Elle a sollicité : 1 - l'annulation des ventes suivantes et la restitution des biens immobiliers qui en étaient l'objet : - vente entre la société VIP investissement et la société SIHF du 17 septembre 1997 ; - vente du 11 juillet 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 14] entre la société SIHF et la société Saint-Lazare ; - vente du 18 juillet 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 13] entre la société SIHF et la société Maubeuge ; - vente du 18 juillet 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 15] et [Adresse 16] entre la société SIHF et la commune de [Localité 4] ; - vente du 1er août 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 13] entre la société Maubeuge et la société Alliance immobilière ; Elle a également sollicité la condamnation des différents études notariales à l'indemniser de ses préjudices ; 2 - la condamnation du CDR créances, en qualité de liquidateur amiable de la société SIHF, à lui payer la somme de 11 055 824 euros ; 3 - la condamnation des parties succombantes à lui payer le montant des loyers qu'ils ont perçus au titre de l'exploitation des immeubles litigieux et à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par la société Jawn contre l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement des fautes reprochées aux conservateurs des hypothèques de Paris 1 et de Paris 3. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Jawn en nullité de la vente du 1er août 2000 portant sur l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 13] ; - déclaré irrecevables, faute de qualité pour agir de la société Jawn, son action en nullité des autres ventes subséquentes à la vente du 17 septembre 1997 des immeubles situés à [Localité 4] [Adresse 14], [Adresse 13], [Adresse 15] - [Adresse 16] ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Jawn en restitution de l'immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 13] ; - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par la société Jawn contre les notaires ; - réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Jawn a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'elle a déclaré prescripte son action en nullité de la vente du 1er octobre 2000 et ses demandes indemnitaires contre les notaires, a déclaré irrecevable faute de qualité pour agir son action en nullité des ventes réalisées sous couvert du procès-verbal de difficultés du 17 septembre 1997 et a réservé les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : - déclarer recevable car non prescrite son action contre les notaires et contre la société Groupe SOS coopérative immobilière ; - déclarer recevable car non prescrite son action en nullité de la vente du 1er août 2000 de l'immeuble situé à [Adresse 13] ; - déclarer recevables les actions en nullité des ventes réalisées par M. [X], notaire, sous couvert d'un procès-verbal de dires et difficultés du 17 septembre 1997 portant sur les immeubles situés à [Localité 4], [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 16] ; - débouter la société Groupe SOS coopérative immobilière de son appel incident ; - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la société SIHF tendant : * à déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes, y compris sa demande de restitution des immeubles litigieux, sa demande en paiement du prix de ces immeubles au prix fixé par l'arrêt du 27 février 1997, sa demande en condamnation de l'ensemble des parties à lui payer les loyers qu'elles auraient perçus et la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; * à déclarer irrecevables ses demandes en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, 28 mai 1998, 10 juin 1999, 20 janvier 2000, 17 mars 2016 et de la Cour de cassation du 22 juin 2017 ; - condamner les notaires et la société Groupe SOS coopérative immobilière à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SIHF conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande à la cour de : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Jawn, y compris la demande de restitution des immeubles litigieux, la demande en paiement du prix de ces immeubles au prix fixé par l'arrêt de 1997, la demande de condamnation de l'ensemble des parties à lui payer les loyers qu'elles auraient perçus et la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - déclarer irrecevables les demandes de la société Jawn en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, du 28 mai 1998, du 10 juin 1999, du 20 janvier 2000, du 17 mars 2016 et de la Cour de cassation du 22 juin 2017 ; - condamner la société Jawn à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP Lemogne-[W]-Magnan, la SELARL Graf notaires (anciennement la SCP Montré-Cartier-Lherminier-Bouton Hugues, la SCP Oudot et associés, la SELARL [X]-Besins et associés, la SAS C&L notaires (anciennement l'étude Casagrande), la SAS Cheuvreux concluent à la confirmation de l'ordonnance et demandent à la cour de : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par la société Jawn contre la SAS Cheuvreux ; - condamner la société Jawn à payer à chacun la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Groupe SOS coopérative immobilière conclut à la confirmation de l'ordonnance. Formant un appel incident, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en revendication exercée par la société Jawn et de déclarer cette action irrecevable. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Jawn à lui payer la somme de 3 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile/. La ville de [Localité 4] conclut à la confirmation de l'ordonnance qui a déclaré irrecevable l'action de la société Jawn en annulation de la vente portant sur l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 16] et [Adresse 15], conclue le 11 juin 2002 avec la société SIHF. Elle réclame enfin la condamnation de la société Jawn à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'appel principal de la société Jawn 1 - Sur la qualité pour agir de la société Jawn en nullité des ventes subséquentes au procès-verbal de dires et difficultés du 17 septembre 1997 Considérant que la société Jawn, soutenant que 'le procès-verbal de dire et difficultés du 17 septembre 1997 ne peut être considéré comme un acte translatif de propriété', de sorte que 'la société SIHF ne pouvait pas vendre des immeubles qui ne lui appartenaient pas, a exercé une action en nullité des ventes subséquentes en faisant valoir qu'il ne s'agit pas de lui accorder 'le bénéfice d'une action attitrée à l'acquéreur d'un bien, mais seulement de tirer les conséquences de la nullité du transfert de propriété originel' ; que cette action, ayant pour objet d'obtenir la nullité des ventes par la société SIHF des immeubles litigieux dont il est prétendu qu'elle n'en a jamais été propriétaire, relève bien des dispositions de l'article 1599 du code civil qui réserve l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui à son acquéreur ; que la société Jawn n'a donc pas qualité pour l'exercer et dispose seulement d'une action en revendication ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance qui déclare irrecevables, les actions en nullité suivantes exercées par la société Jawn : - vente du 11 juillet 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 14] par la société SIHF à la société Saint-Lazare ; - vente du 18 juillet 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 13] par la société SIHF à la société Maubeuge ; - vente du 1er août 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 13] par la société Alliance immobilière ; - vente du 11 juin 2002 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 15] et [Adresse 16] par la société SIHF à la commune de [Localité 4] ; - vente du 10 janvier 2002 entre la société Saint-Lazare et Mme [V] ; - vente du 19 juillet 2001 entre la société SIHF et M. [T] et Mme [S] ; - vente du 22 décembre 2015 entre M. [T] et Mme [S] et M. [N] et Mme [K] ; - vente du 19 février 2003 entre la société Saint-Lazare et M. [O] ; - vente du 22 mars 2002 entre la société Saint-Lazare et M. [C] ; - vente du 12 février 2009 entre M. [C] et Mme [L] [D] ; - vente du 28 novembre 2001 entre la société Saint-Lazare et Mme [Q] ; - vente du 7 octobre 2002 entre Mme [Q] et M. et Mme [P] ; - vente du 16 décembre 2002 entre Mme [Q] et la société La Bruyère 56 ; - vente du 12 février 2009 entre M. [C] et Mme [L] [D] ; - vente du 26 juillet 2001 entre la société Saint-Lazare et Mme [I] ; - vente du 4 février 2002 entre la société Saint-Lazare et les consorts [G] ; - vente du 19 septembre 2001 entre la société Saint-Lazare et M. et Mme [R] : - vente du 21 décembre 2001 entre la société Saint-Lazare et M. et Mme [A] ; - ventes du 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004 entre la société Saint-Lazare et M. [E] et Mme [J] ; - vente du 25 septembre 2001 entre la société Saint-Lazare et M. [Z] et Mme [B] ; - vente du 19 mars 2007 entre la M. [Z] et Mme [B] et M. [M] ; - vente du 16 novembre 2001 entre la société Saint-Lazare et la société SNBC ; - vente du 28 mai 2007 entre la société SNBC et M. [H] ; - vente du 24 juin 2013 entre M. [H] et la SCI PN La Bruyère ; - vente du 28 décembre 2001 entre la société Saint-Lazare et [Y] et [F] ; - vente du 8 mars 2002 entre la société Saint-Lazare et Choupin et [U] ; - vente du 1er septembre 2006 entre la société Choupin et [U] et [VI]. 2 - Sur la prescription des actions indemnitaires exercées par la société Jawn contre les notaires Considérant que ces actions, fondées sur la responsabilité extracontractuelle des notaires, sont relatives à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené à cinq ans le délai de prescription de dix ans alors applicable ; - Contre la SCP Lemogne-[W]-Magnan Considérant que la société Jawn reproche à M. [W], rédacteur de la quittance subrogative du 26 juin 1997, d'avoir rédigé cet acte sans tenir compte du protocole d'accord du 14 janvier 1997 et de l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 1997, dont il avait connaissance, et qui l'auraient conduit à constater que la demande de quittance n'était pas fondée ; Considérant que la société Jawn ayant eu connaissance de l'existence, du contenu et des conséquences de cette quittance subrogative lorsqu'elle a été évoquée dans le procès-verbal de dires et difficultés du 17 septembre 1997, c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription décennal qui a expiré le 17 septembre 2007 ; que l'action de la société Jawn était donc prescrite lorsqu'elle a assigné la SCP Lemogne-[W]-Magnan le 16 avril 2008, les autres actions, précédemment engagées par la société Jawn contre la société SIHF en paiement du prix, n'ayant pu interrompre la prescription de son action contre la SCP Lemogne-[W]-Magnan ; - Contre la SCP [X]-Besins Considérant que la société Jawn reproche d'abord à M. [X], rédacteur du procès-verbal de dires et difficultés du 17 septembre 1997, d'une part, d'avoir admis le paiement du prix de vente des immeubles par compensation avec la quittance subrogative produite par la société SIHF, sans s'assurer de sa validité, pourtant contestée, qui ne pouvait être reconnue que par une décision judiciaire, d'autre part, d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'impartialité ; Considérant que c'est au jour de la rédaction de ce procès-verbal, soit le 17 septembre 1997, que la société Jawn a pu prendre connaissance des fautes qu'elle reproche au notaire et de leurs conséquences dommageables puisque cet acte conduisait à admettre la réalisation de la vente et le paiement du prix ; que l'action de la société Jawn était donc prescrite depuis le 17 septembre 2007 lorsqu'elle a assigné la SCP [X]-Besins le 16 avril 2008, les autres actions, précédemment engagées par la société Jawn contre la société SIHF en paiement du prix, n'ayant pu interrompre la prescription de son action contre la SCP [X]-Besins ; - Contre la SCP Montré-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues, la SCP Oudot et associés et la SCP Casagrande-Labrousse, rédacteur des actes de vente des 17 juillet 2000, 1er août 2000 et 11 juin 2002 ; Considérant que la société Jawn reproche à ces notaires d'avoir reçu les actes de vente sans vérifier l'origine de propriété des immeubles vendus ; Considérant que le point de départ de l'action en responsabilité engagée par la société Jawn contre les notaires se situe au jour de la connaissance par celle-ci des faits qui fondent cette action ; qu'en l'espèce, la société Jawn, qui demande l'indemnisation du préjudice constitué par le prix de vente des immeubles, qu'elle déclare n'avoir pas perçu de la société SIHF, n'ignorait pas depuis l'arrêt de la cour d'appel du 20 janvier 2000 qu'elle n'était pas fondée à en réclamer le paiement à la société SIHF puisque, selon cet arrêt, ce paiement avait été valablement réalisé par compensation avec une créance de la société Isba sur la société VIP investissements, transmise par subrogation à la société SIHF ; que c'est donc à la date de cet arrêt que le dommage allégué lui a été révélé ; qu'elle est en outre réputée avoir connaissance dès leur publication au service de la publicité foncière du lieu de situation des immeubles, intervenues entre 2000 et 2002, des actes de vente et, partant, des irrégularités qu'ils contiennent ; Considérant que le délai de prescription décennal alors applicable, qui a commencé à courir à ces dates, était expiré lorsque la société Jawn a assigné les notaires le 16 avril 2008, les autres actions, précédemment engagées par la société Jawn contre la société SIHF en paiement du prix, n'ayant pu interrompre la prescription de son action contre ces notaires ; Sur les appels incidents de la société Groupe SOS coopérative immobilière et de la société SIHF Considérant que la société Jawn, invoquant sa qualité de propriétaire et agit en restitution des biens litigieux ; que selon l'article 2227 du code civil, la propriété immobilière est imprescriptible ; que l'action en revendication d'un bien immobilier est donc elle-même imprescriptible ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance qui déclar recevable l'action en revendication exercée par la société Jawn pour obtenir la restitution des biens immobiliers litigieux ; Considérant qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions, formulées pour la première fois en appel par la société SIHF, qui ont pour objet de faire écarter les demandes de la société Jawn en raison de leur irrecevabilité fondée sur la prescription et sur l'autorité de la chose jugée ; que pour les motifs retenus ci-dessus qui ont conduit à déclarer prescrits les actions indemnitaires formées par la société Jawn contre les notaires, il y a également lieu de déclarer irrecevables celles engagées contre la société SIHF ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement La cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déclare recevables les demandes de la société SIHF tendant à déclarer irrecevables les demandes formées contre elle par la société Jawn ; Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société Jawn contre la SAS Etude Chevreux et contre la société SIHF , Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jawn et la condamne à payer à la société SIHF la somme de 4 000 euros, à la société Groupe SOS coopérative immobilière la somme de 3 000 euros, à la commune de Paris la somme de 1 500 euros et à la SCP Lemogne-[W]-Magnan, la SELARL Graf notaires, la SCP Oudot et associés, la SELARL [X]-Besins et associés, la SAS C & L notaires, la SAS Cheuvreux, chacune la somme de 1 000 euros ; La condamne aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE IA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026 (n°2026/ 193 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12484 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWFV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2025 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 18/05147 APPELANTE La société JAWN (anciennement dénommée VIP INVESTISSEMENTS), société par actions simplifiées à associé unique, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 351 349 923 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant poir avocat plaidant Me Edouard CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS , toque : P 298 INTIMÉS Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île de France et du département de Paris [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT - Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance - Direction Des Affaires Juridiques [Adresse 3] [Localité 3] LA VILLE de [Localité 4], représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131 La Societé IMMOBILIÈRE HISPANO-FRANÇAISE, société anonyme,immatriculée au RCS de Paris sous le n° 612 720466, en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable, la société INTERNATIONAL BANKERS SA (ci-après dénommée 'IBSA'), elle-même en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable la société CDR CREANCES, société par actions simplifiées à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 054 168 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Nada SALEH CHERABIEH de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 La Société GROUPE SOS COOPÉRATIVE IMMOBILIÈRE venant aux droits de la société ALTERNA (anciennement (Alliance Immobilière), société coopérative exploitée sous la forme SARL au capital variable, immatriculée au RCS de Paris sous le n°402 562920 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 7] FRANCE Représentée par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656 L'Etude S.A.S. ETUDE CHEUVREUX, notaires associés près la Cour d'Appel de Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 327 948 113 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8] L'Etude [X]- BESINS et associés, notaires associés près la Cour d'Appel de Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 596 962 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 9] S.A.S. C&L NOTAIRES (anciennement CASAGRANDE et LABROUSSE, notaires associés près la Cour d'Appel, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 020 457 Prise en la personne de ses représentants légaux somiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] L'Etude LEMOGNE- [W]-MAGAN, notaires associés près la Cour d'Appel, de Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 324 181 205 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. GRAF NOTAIRES, (anciennement Etude MONTRÉ, CARTIER L'HERMINIER ET BOUTON HUGUES ), notaires asociés près la Cour d'Appel de Paris, immateiculée au RCS de Paris sous le n° 303 764 195 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 8] L'Etude OUDOT & Associés, notaires associés près la Cour d'Appel de Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°345 078 695 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 8] Représentées par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Nayhalie BRET, conseillère M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 15 janvier 1993, la société VIP investissement a consenti à la Société immobilière hispano-française (la société SIHF) une promesse synallagamatique de vente 'moyennant un prix qui sera égal au montant total des différents prêts, ouvertures de crédits, et d'une façon générale tous concours financiers accordés par l'International bankers SA à la société VIP investissement SA et utilisés par cette dernière, en principal, intérêts, frais, accessoires et indemnités de retard au 31 décembre 1992", soit 187 589 545,16 francs (28 597 841,77 euros), portant sur les immeubles dont elle est propriétaire à [Localité 4], [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 15] et [Adresse 16]. Par arrêt du 27 février 1997, la cour d'appel de Paris a déclaré parfaite la vente des biens immobiliers objet de cette promesse et ordonné la signature de l'acte de vente, moyennant le paiement comptant de la somme de 187 589 545,16 euros. Le 17 septembre 1997, M. [X], notaire, a dressé un procès-verbal constatant le transfert de propriété des immeubles à compter de sa publication, suite au paiement du prix par la société SIHF par compensation avec une créance sur la société VIP investissement de la société International bankers SA (la société Ibsa) qui avait donné quittance subrogative le 26 juin 1997 à la société SIHF pour un montant de 219 830 498 francs. Ce procès-verbal a été publié au service de la publicité foncière le 18 septembre 1997. Par arrêt du 20 janvier 2000, la cour d'appel de Paris a constaté que le prix de vente de 187 589 545,61 francs avait été payé le 17 septembre 1997 par la société SIHF par voie de compensation légale. La société SIHF a revendu différents lots dépendant de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 14]. La société VIP investissement, devenue la société Jawn, a assigné la société SIHF, la ville de [Localité 4], la direction régionnale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris, la société Groupe SOS coopérative immobilière (qui vient aux droits de la société Alterna, sous-acquéreur de l'immeuble situé [Adresse 13]), l'étude notariale Casagrande et Labrousse et les sociétés de notaires Chevreux, [X]-Besins, Lemogne-[W]-Magnan, Montré-Cartier-Lherminier-Bouton Hugues, Oudot et associés. Elle a sollicité : 1 - l'annulation des ventes suivantes et la restitution des biens immobiliers qui en étaient l'objet : - vente entre la société VIP investissement et la société SIHF du 17 septembre 1997 ; - vente du 11 juillet 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 14] entre la société SIHF et la société Saint-Lazare ; - vente du 18 juillet 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 13] entre la société SIHF et la société Maubeuge ; - vente du 18 juillet 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 15] et [Adresse 16] entre la société SIHF et la commune de [Localité 4] ; - vente du 1er août 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 13] entre la société Maubeuge et la société Alliance immobilière ; Elle a également sollicité la condamnation des différents études notariales à l'indemniser de ses préjudices ; 2 - la condamnation du CDR créances, en qualité de liquidateur amiable de la société SIHF, à lui payer la somme de 11 055 824 euros ; 3 - la condamnation des parties succombantes à lui payer le montant des loyers qu'ils ont perçus au titre de l'exploitation des immeubles litigieux et à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par la société Jawn contre l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement des fautes reprochées aux conservateurs des hypothèques de Paris 1 et de Paris 3. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Jawn en nullité de la vente du 1er août 2000 portant sur l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 13] ; - déclaré irrecevables, faute de qualité pour agir de la société Jawn, son action en nullité des autres ventes subséquentes à la vente du 17 septembre 1997 des immeubles situés à [Localité 4] [Adresse 14], [Adresse 13], [Adresse 15] - [Adresse 16] ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Jawn en restitution de l'immeuble situé à [Localité 4] [Adresse 13] ; - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par la société Jawn contre les notaires ; - réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Jawn a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'elle a déclaré prescripte son action en nullité de la vente du 1er octobre 2000 et ses demandes indemnitaires contre les notaires, a déclaré irrecevable faute de qualité pour agir son action en nullité des ventes réalisées sous couvert du procès-verbal de difficultés du 17 septembre 1997 et a réservé les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de : - déclarer recevable car non prescrite son action contre les notaires et contre la société Groupe SOS coopérative immobilière ; - déclarer recevable car non prescrite son action en nullité de la vente du 1er août 2000 de l'immeuble situé à [Adresse 13] ; - déclarer recevables les actions en nullité des ventes réalisées par M. [X], notaire, sous couvert d'un procès-verbal de dires et difficultés du 17 septembre 1997 portant sur les immeubles situés à [Localité 4], [Adresse 13], [Adresse 14], [Adresse 16] ; - débouter la société Groupe SOS coopérative immobilière de son appel incident ; - déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de la société SIHF tendant : * à déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes, y compris sa demande de restitution des immeubles litigieux, sa demande en paiement du prix de ces immeubles au prix fixé par l'arrêt du 27 février 1997, sa demande en condamnation de l'ensemble des parties à lui payer les loyers qu'elles auraient perçus et la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; * à déclarer irrecevables ses demandes en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, 28 mai 1998, 10 juin 1999, 20 janvier 2000, 17 mars 2016 et de la Cour de cassation du 22 juin 2017 ; - condamner les notaires et la société Groupe SOS coopérative immobilière à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SIHF conclut à la confirmation de l'ordonnance et demande à la cour de : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Jawn, y compris la demande de restitution des immeubles litigieux, la demande en paiement du prix de ces immeubles au prix fixé par l'arrêt de 1997, la demande de condamnation de l'ensemble des parties à lui payer les loyers qu'elles auraient perçus et la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - déclarer irrecevables les demandes de la société Jawn en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée par les arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 février 1997, du 28 mai 1998, du 10 juin 1999, du 20 janvier 2000, du 17 mars 2016 et de la Cour de cassation du 22 juin 2017 ; - condamner la société Jawn à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCP Lemogne-[W]-Magnan, la SELARL Graf notaires (anciennement la SCP Montré-Cartier-Lherminier-Bouton Hugues, la SCP Oudot et associés, la SELARL [X]-Besins et associés, la SAS C&L notaires (anciennement l'étude Casagrande), la SAS Cheuvreux concluent à la confirmation de l'ordonnance et demandent à la cour de : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par la société Jawn contre la SAS Cheuvreux ; - condamner la société Jawn à payer à chacun la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Groupe SOS coopérative immobilière conclut à la confirmation de l'ordonnance. Formant un appel incident, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en revendication exercée par la société Jawn et de déclarer cette action irrecevable. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Jawn à lui payer la somme de 3 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile/. La ville de [Localité 4] conclut à la confirmation de l'ordonnance qui a déclaré irrecevable l'action de la société Jawn en annulation de la vente portant sur l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 16] et [Adresse 15], conclue le 11 juin 2002 avec la société SIHF. Elle réclame enfin la condamnation de la société Jawn à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'appel principal de la société Jawn 1 - Sur la qualité pour agir de la société Jawn en nullité des ventes subséquentes au procès-verbal de dires et difficultés du 17 septembre 1997 Considérant que la société Jawn, soutenant que 'le procès-verbal de dire et difficultés du 17 septembre 1997 ne peut être considéré comme un acte translatif de propriété', de sorte que 'la société SIHF ne pouvait pas vendre des immeubles qui ne lui appartenaient pas, a exercé une action en nullité des ventes subséquentes en faisant valoir qu'il ne s'agit pas de lui accorder 'le bénéfice d'une action attitrée à l'acquéreur d'un bien, mais seulement de tirer les conséquences de la nullité du transfert de propriété originel' ; que cette action, ayant pour objet d'obtenir la nullité des ventes par la société SIHF des immeubles litigieux dont il est prétendu qu'elle n'en a jamais été propriétaire, relève bien des dispositions de l'article 1599 du code civil qui réserve l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui à son acquéreur ; que la société Jawn n'a donc pas qualité pour l'exercer et dispose seulement d'une action en revendication ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance qui déclare irrecevables, les actions en nullité suivantes exercées par la société Jawn : - vente du 11 juillet 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 14] par la société SIHF à la société Saint-Lazare ; - vente du 18 juillet 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 13] par la société SIHF à la société Maubeuge ; - vente du 1er août 2000 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 13] par la société Alliance immobilière ; - vente du 11 juin 2002 de l'immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 15] et [Adresse 16] par la société SIHF à la commune de [Localité 4] ; - vente du 10 janvier 2002 entre la société Saint-Lazare et Mme [V] ; - vente du 19 juillet 2001 entre la société SIHF et M. [T] et Mme [S] ; - vente du 22 décembre 2015 entre M. [T] et Mme [S] et M. [N] et Mme [K] ; - vente du 19 février 2003 entre la société Saint-Lazare et M. [O] ; - vente du 22 mars 2002 entre la société Saint-Lazare et M. [C] ; - vente du 12 février 2009 entre M. [C] et Mme [L] [D] ; - vente du 28 novembre 2001 entre la société Saint-Lazare et Mme [Q] ; - vente du 7 octobre 2002 entre Mme [Q] et M. et Mme [P] ; - vente du 16 décembre 2002 entre Mme [Q] et la société La Bruyère 56 ; - vente du 12 février 2009 entre M. [C] et Mme [L] [D] ; - vente du 26 juillet 2001 entre la société Saint-Lazare et Mme [I] ; - vente du 4 février 2002 entre la société Saint-Lazare et les consorts [G] ; - vente du 19 septembre 2001 entre la société Saint-Lazare et M. et Mme [R] : - vente du 21 décembre 2001 entre la société Saint-Lazare et M. et Mme [A] ; - ventes du 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004 entre la société Saint-Lazare et M. [E] et Mme [J] ; - vente du 25 septembre 2001 entre la société Saint-Lazare et M. [Z] et Mme [B] ; - vente du 19 mars 2007 entre la M. [Z] et Mme [B] et M. [M] ; - vente du 16 novembre 2001 entre la société Saint-Lazare et la société SNBC ; - vente du 28 mai 2007 entre la société SNBC et M. [H] ; - vente du 24 juin 2013 entre M. [H] et la SCI PN La Bruyère ; - vente du 28 décembre 2001 entre la société Saint-Lazare et [Y] et [F] ; - vente du 8 mars 2002 entre la société Saint-Lazare et Choupin et [U] ; - vente du 1er septembre 2006 entre la société Choupin et [U] et [VI]. 2 - Sur la prescription des actions indemnitaires exercées par la société Jawn contre les notaires Considérant que ces actions, fondées sur la responsabilité extracontractuelle des notaires, sont relatives à des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a ramené à cinq ans le délai de prescription de dix ans alors applicable ; - Contre la SCP Lemogne-[W]-Magnan Considérant que la société Jawn reproche à M. [W], rédacteur de la quittance subrogative du 26 juin 1997, d'avoir rédigé cet acte sans tenir compte du protocole d'accord du 14 janvier 1997 et de l'arrêt de la cour d'appel du 27 février 1997, dont il avait connaissance, et qui l'auraient conduit à constater que la demande de quittance n'était pas fondée ; Considérant que la société Jawn ayant eu connaissance de l'existence, du contenu et des conséquences de cette quittance subrogative lorsqu'elle a été évoquée dans le procès-verbal de dires et difficultés du 17 septembre 1997, c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription décennal qui a expiré le 17 septembre 2007 ; que l'action de la société Jawn était donc prescrite lorsqu'elle a assigné la SCP Lemogne-[W]-Magnan le 16 avril 2008, les autres actions, précédemment engagées par la société Jawn contre la société SIHF en paiement du prix, n'ayant pu interrompre la prescription de son action contre la SCP Lemogne-[W]-Magnan ; - Contre la SCP [X]-Besins Considérant que la société Jawn reproche d'abord à M. [X], rédacteur du procès-verbal de dires et difficultés du 17 septembre 1997, d'une part, d'avoir admis le paiement du prix de vente des immeubles par compensation avec la quittance subrogative produite par la société SIHF, sans s'assurer de sa validité, pourtant contestée, qui ne pouvait être reconnue que par une décision judiciaire, d'autre part, d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'impartialité ; Considérant que c'est au jour de la rédaction de ce procès-verbal, soit le 17 septembre 1997, que la société Jawn a pu prendre connaissance des fautes qu'elle reproche au notaire et de leurs conséquences dommageables puisque cet acte conduisait à admettre la réalisation de la vente et le paiement du prix ; que l'action de la société Jawn était donc prescrite depuis le 17 septembre 2007 lorsqu'elle a assigné la SCP [X]-Besins le 16 avril 2008, les autres actions, précédemment engagées par la société Jawn contre la société SIHF en paiement du prix, n'ayant pu interrompre la prescription de son action contre la SCP [X]-Besins ; - Contre la SCP Montré-Cartier-L'Herminier-Bouton Hugues, la SCP Oudot et associés et la SCP Casagrande-Labrousse, rédacteur des actes de vente des 17 juillet 2000, 1er août 2000 et 11 juin 2002 ; Considérant que la société Jawn reproche à ces notaires d'avoir reçu les actes de vente sans vérifier l'origine de propriété des immeubles vendus ; Considérant que le point de départ de l'action en responsabilité engagée par la société Jawn contre les notaires se situe au jour de la connaissance par celle-ci des faits qui fondent cette action ; qu'en l'espèce, la société Jawn, qui demande l'indemnisation du préjudice constitué par le prix de vente des immeubles, qu'elle déclare n'avoir pas perçu de la société SIHF, n'ignorait pas depuis l'arrêt de la cour d'appel du 20 janvier 2000 qu'elle n'était pas fondée à en réclamer le paiement à la société SIHF puisque, selon cet arrêt, ce paiement avait été valablement réalisé par compensation avec une créance de la société Isba sur la société VIP investissements, transmise par subrogation à la société SIHF ; que c'est donc à la date de cet arrêt que le dommage allégué lui a été révélé ; qu'elle est en outre réputée avoir connaissance dès leur publication au service de la publicité foncière du lieu de situation des immeubles, intervenues entre 2000 et 2002, des actes de vente et, partant, des irrégularités qu'ils contiennent ; Considérant que le délai de prescription décennal alors applicable, qui a commencé à courir à ces dates, était expiré lorsque la société Jawn a assigné les notaires le 16 avril 2008, les autres actions, précédemment engagées par la société Jawn contre la société SIHF en paiement du prix, n'ayant pu interrompre la prescription de son action contre ces notaires ; Sur les appels incidents de la société Groupe SOS coopérative immobilière et de la société SIHF Considérant que la société Jawn, invoquant sa qualité de propriétaire et agit en restitution des biens litigieux ; que selon l'article 2227 du code civil, la propriété immobilière est imprescriptible ; que l'action en revendication d'un bien immobilier est donc elle-même imprescriptible ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance qui déclar recevable l'action en revendication exercée par la société Jawn pour obtenir la restitution des biens immobiliers litigieux ; Considérant qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, ne sont pas nouvelles les prétentions, formulées pour la première fois en appel par la société SIHF, qui ont pour objet de faire écarter les demandes de la société Jawn en raison de leur irrecevabilité fondée sur la prescription et sur l'autorité de la chose jugée ; que pour les motifs retenus ci-dessus qui ont conduit à déclarer prescrits les actions indemnitaires formées par la société Jawn contre les notaires, il y a également lieu de déclarer irrecevables celles engagées contre la société SIHF ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement La cour, Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déclare recevables les demandes de la société SIHF tendant à déclarer irrecevables les demandes formées contre elle par la société Jawn ; Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société Jawn contre la SAS Etude Chevreux et contre la société SIHF , Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jawn et la condamne à payer à la société SIHF la somme de 4 000 euros, à la société Groupe SOS coopérative immobilière la somme de 3 000 euros, à la commune de Paris la somme de 1 500 euros et à la SCP Lemogne-[W]-Magnan, la SELARL Graf notaires, la SCP Oudot et associés, la SELARL [X]-Besins et associés, la SAS C & L notaires, la SAS Cheuvreux, chacune la somme de 1 000 euros ; La condamne aux dépens de l'incident. LA GREFFIÈRE IA PRÉSIDENTE,
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