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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 2 septembre 2026, n° 2026J00053

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Parties (entreprises)

SIREN 542097522

Exposé du litige

LES FAITS :

En date du 28.04.2022, la société EDA, qui a pour activité « la réalisation de travaux d'étanchéité, d'isolation, de couverture et de bardage », a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE une offre préalable de crédit-bail d'un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR pour un montant TTC de 32 542,36 €, remboursable sur 60 loyers de 547,35 €, contrat n° 65300537557.

En date du même jour, par acte sous seing privé, Monsieur [U] [N], dirigeant de l'époque, se portait caution solidaire de l'engagement de la société EDA dans la limite de la somme de 40 886,72 € pour la durée de la location, soit 60 mois.

La société EDA a eu des arriérés de paiement et a cessé de régler les loyers afférents au contrat n° 65300537557 à compter de l'échéance du 05.02.2025.

La société CA CONSUMER FINANCE a adressé à la société EDA un premier courrier le 21 février 2025 lui demandant de régulariser son impayé, restant à sa disposition en cas de difficulté pour trouver des solutions adaptées à sa situation, et lui précisant qu'à défaut de régularisation, elle se prévaudrait de la résiliation dudit contrat, exigeant le paiement des loyers échus non réglés ainsi que la restitution du bien loué.

La société EDA n'a pas régularisé son impayé, n'a pas repris les règlements et n'a donné aucune suite à ce courrier.

La société CA CONSUMER FINANCE a procédé à la résiliation du contrat selon mise en demeure en date du 16 mai 2025, demandant à la société EDA de payer le solde restant dû, à savoir 15 768,76 €, et de restituer le véhicule financé immatriculé GB 365 GR.

La société EDA n'a pas plus donné suite à cette mise en demeure.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, le 04 mars 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné la société EDA et Monsieur [U] [N] à comparaître devant le tribunal de céans et a demandé au tribunal de commerce de Chartres :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les causes sus-énoncées,
 * Dire et juger la société CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 768,76 € outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée à la date du 16 mai 2025.
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] à restituer le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR à la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
 * DIRE et JUGER que le produit de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR viendra s'imputer sur la dette restante due par le défendeur,

À titre subsidiaire,
 * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 768,76 € outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée à la date du 16 mai 2025.
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] à restituer le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR à la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
 * DIRE et JUGER que le produit de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR viendra s'imputer sur la dette restante due par les défendeurs,

En tout état de cause,
 * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] en tous les dépens.

DIRES DES PARTIES :

La société CA CONSUMER FINANCE expose :

Que le 28 avril 2022, la société EDA a souscrit une offre préalable de crédit-bail d'un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR pour un montant TTC de 32 542,36 €, remboursable sur 60 loyers de 547,35 €.

Monsieur [U] [N] se portait caution solidaire et indivisible des engagements de la société EDA, dans la limite de la somme de 40 886,72 €.

Les défendeurs ont eu des arriérés de paiement et ont cessé de régler les loyers afférents au contrat n° 65300537557 à compter de l'échéance du 05.02.2025.

Qu'elle a tenté de trouver une solution amiable à ce litige, selon une mise en demeure en date du 21 février 2025, mais sans résultat.

Elle a procédé à la résiliation du contrat selon mise en demeure en date du 16 mai 2025 et demandé au débiteur de payer le solde restant dû, à savoir 15 768,76 €, ainsi que la restitution du véhicule financé.

Cet acte est resté infructueux.

Elle poursuit en exposant que, dans l'hypothèse exceptionnelle où le tribunal viendrait à considérer la lettre de mise en demeure préalable comme un élément essentiel et, ainsi, estimer que la requérante n'était pas fondée à prononcer la déchéance du terme, il sera demandé, à titre subsidiaire, au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, en application de l'article 1217 du Code civil.

C'est pourquoi la société CA CONSUMER FINANCE s'estime recevable et bien fondée en ses demandes.

Motifs

SUR CE

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la

demande

que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par

jugement

réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

La société EDA ne comparaît pas, Monsieur [U] [N], caution solidaire, ne comparaît pas davantage, bien que régulièrement assignés et dûment appelés, ni personne pour eux, et ils ne sont représentés par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre eux et s'y défendre.

Le tribunal constatera leur absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, vérifiera que les demandes sont régulières, les assignations à comparaître devant satisfaire aux dispositions des articles 56 et 855 du même Code.

En l'absence des défendeurs, il appartient au juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de procédure civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi.

L'article 42 du Code de procédure civile dispose que : «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

Cependant, l'article 46 du Code de procédure civile indique que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation. »

La société CA CONSUMER FINANCE, demanderesse, est domiciliée à [Localité 2] (91) et la société EDA est installée à [Localité 3] (28), commune relevant de notre ressort, les parties étant toutes deux commerçantes.

La société CA CONSUMER FINANCE est donc recevable en ses demandes devant notre juridiction pour connaître du litige dont elle est saisie.

Il y a lieu de constater que les assignations sont régulières en la forme et recevables, conformément aux dispositions de l'article 56, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Le tribunal constate l'absence de la société EDA et de Monsieur [U] [N], bien que régulièrement convoqués.

La société CA CONSUMER FINANCE justifie :
 * de l'existence du contrat qui lie les parties, et verse aux débats copie de la lettre en courrier simple de demande de régularisation du dossier en impayé, ainsi que de la lettre recommandée de résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement. Ces lettres sont adressées à la SARL EDA ;
 * l'accusé de réception non réclamé ;
 * la facture du véhicule financé et le procès-verbal de livraison ;
 * l'acte de caution solidaire régularisé par Monsieur [U] [N].

Le tribunal constate, au regard des éléments en sa possession, que la société EDA n'a pas donné suite auxdites mises en demeure et n'a jamais contesté devoir les sommes qui lui sont réclamées. Monsieur [U] [N], caution solidaire, n'a pas davantage contesté les sommes qui lui sont réclamées. La société EDA et Monsieur [U] [N] ne sont pas présents à l'audience, cette circonstance n'exonérant pas le tribunal de son contrôle sur la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande, mais laissant supposer que les défendeurs n'ont rien à opposer à la demande formée contre eux et qu'ils en reconnaissent le bien-fondé.

Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats par la demanderesse.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT

Le contrat étant conclu après le 1er octobre 2018, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016, telles que modifiées par la loi de ratification du 21 avril 2018.

Concernant la société EDA,

sa représentation est assurée par Monsieur [U] [N], gérant et associé, selon les statuts mis à jour le 1er novembre 2022 et enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Chartres, puis, à compter du 12 décembre 2024, par Monsieur [P] [D] [J], conformément au procès-verbal des décisions de l'associé unique déposé le 14 janvier 2025 au greffe du tribunal de céans.

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

L'article 1154 du Code civil, modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 2, précise que : « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. »

Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

Le tribunal constate que la société CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit-bail n° 65300537557 et le procès-verbal de réception du véhicule.

Le tribunal constate qu'il est régulièrement signé, en date du 28 avril 2022, entre la société CA CONSUMER FINANCE (enseigne SOFINCO) et la société EDA, pour une durée de location de 60 mois, et qu'il porte sur la location d'un véhicule utilitaire CITROEN JUMPER. Le loyer mensuel était fixé en pourcentage du prix TTC définitif indiqué sur la facture définitive, à 1 premier loyer de 20 % et 59 loyers de 1,682 %, soit un coût total des loyers de 119,238 % du prix TTC, soit 547,36 € TTC (pièce n° 7). Le locataire déclare être en possession et avoir pris connaissance des conditions financières et générales de ce contrat avant la signature de celui-ci :

Le tribunal constate, à la lecture du contrat, que son article XI indique :

« RÉSILIATION DU CONTRAT -

« a/ Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans l'un quelconque des cas suivants : non-paiement partiel ou total d'une somme à échéance… b/ Indemnité de résiliation : si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger, outre la restitution du bien stipulé au contrat et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre : - d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus ; et, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés, en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié. »

Le procès-verbal de livraison du véhicule est signé, sans réserve, par la société EDA, représentée par Monsieur [U] [N], gérant, le 10 mai.

La société CA CONSUMER FINANCE justifie donc de son intérêt à agir, ainsi que de l'existence d'une créance issue de 4 loyers impayés et de 24 loyers à échoir de 547,36 € TTC, non contestée par la société EDA.

[…]

Selon l'article 1225 du Code civil, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraîne la résolution du contrat, et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, laquelle doit mentionner expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a bien adressé une mise en demeure mentionnant la clause résolutoire, par courrier recommandé du 16 mai 2025. Cependant, le tribunal constate que cette mise en demeure, mentionnant la clause résolutoire du contrat, a été adressée au [Adresse 6], ancien siège social de la SARL EDA, laquelle l'a transféré le 12 décembre 2024 au [Adresse 7], en accomplissant les formalités de publicité auprès des greffes des tribunaux de commerce d'ORLÉANS et de CHARTRES. Le courrier recommandé est revenu à son expéditeur le 11 septembre 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé ». La mise en demeure, adressée à une mauvaise adresse, est restée infructueuse quant à la régularisation par la société EDA, et la société CA CONSUMER FINANCE n'apporte pas la preuve d'un nouvel envoi à l'adresse du nouveau siège social.

Or, l'article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que, pour l'exercice de l'action en résiliation, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement.

En l'espèce, après une mise en demeure infructueuse de la SARL EDA à l'ancien siège social, l'assignation de la SARL EDA par la société CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal de céans vaut mise en demeure pour l'exercice de l'action en résiliation.

Concernant Monsieur [U] [N], caution solidaire de la société EDA :

Le contrat de cautionnement étant conclu après le 1er janvier 2022, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Le tribunal constate que la société CA CONSUMER FINANCE produit un acte sous seing privé en date du 28 avril 2022 par lequel Monsieur [U] [N] se porte caution solidaire du contrat de crédit-bail n° 65300537557 souscrit par la société EDA pour un montant de 40 886,72 € et pour une durée de 60 mois.

Elle s'estime titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et se dit recevable à demander, en sa qualité de caution solidaire de la SARL EDA et débiteur principal, sa condamnation à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 768,76 € outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée à la date du 16 mai 2025.

Or, l'ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, précise

les dispositions relatives

aux obligations d'information des cautions.
 * Information annuelle (art. 2302 nouveau du Code civil) ;
 * Information sur la défaillance du débiteur principal (article 2303 nouveau du Code civil) ;
 * Information de la sous-caution (article 2304 nouveau du Code civil).

Le créancier qui entend poursuivre la caution doit la mettre en demeure de payer par une lettre qui doit être adressée dès que la défaillance du débiteur principal est constatée.

L'obligation d'informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé constitue une obligation autonome du créancier professionnel, aujourd'hui fondée sur l'article 2303 du Code civil, et assortie d'une déchéance des intérêts et pénalités échus entre l'incident et l'information.

En matière de crédit--bail, cela correspond au premier loyer impayé non régularisé dans le délai et doit être porté à la connaissance de la caution pendant la durée du cautionnement.

Par ailleurs, une lettre de mise en demeure de payer adressée à la caution après accumulation d'impayés ne saurait valoir information du premier incident, ni se substituer à l'information autonome prévue par les textes.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE n'apporte aucun élément prouvant qu'elle a respecté son obligation d'information de la caution :

elle ne produit aucune lettre d'information annuelle à la caution depuis la signature du contrat de crédit-bail;
elle ne produit aucun courrier d'information à la caution sur la défaillance de la SARL EDA au 1er incident.

La sanction légale du défaut d'information sur la défaillance est la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus entre la date de l'incident et celle où la caution est informée, sans remise en cause du capital garanti, la caution restant tenue du principal des loyers impayés dans les limites de son engagement.

En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum Monsieur [U] [N] et la société EDA au paiement de la somme de 15768,76 €.

Et condamnera la société EDA

aux intérêts contractuels au taux de 0,405 % calculés sur les 24 loyers non échus à compter du 16 mai 2025, date de la résiliation, et jusqu'au parfait paiement.

SUR LA RESTITUTION DU VÉHICULE :

La société CA CONSUMER FINANCE demande à la société EDA la restitution du véhicule.

Les conditions générales indiquent, en leur article XII « RETOUR ET RESTITUTION DU BIEN », qu'à défaut de levée de l'option d'achat ou en cas de résiliation, le locataire doit restituer le bien au bailleur. Les frais de la restitution du bien, en cas de résiliation du contrat ou au terme de la location, sont à la charge exclusive et entière du locataire.

Le Tribunal dira la société CA CONSUMER FINANCE bien fondée dans sa demande de restitution du véhicule, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement.

SUR L'AFFECTATION DU PRODUIT DE LA VENTE DU VÉHICULE À LA DETTE

Les conditions générales indiquent, en leur article XI « RESILIATION DU CONTRAT » :

b/ indemnités de résiliation : Si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité sera égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien loué stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien, obtenue notamment après la vente par le bailleur dudit bien repris ou restitué, ou figurant dans l'offre écrite d'achat de l'acquéreur en cas de refus de ladite offre et vente ultérieure à un prix inférieur, la valeur à déduire devant être celle de l'offre refusée par lui.»

Le Tribunal dira que le produit de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculée GB 365 GR viendra s'imputer sur la dette restante due par le défendeur.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

La société CA CONSUMER FINANCE sollicite qu'il lui soit accordé la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence, le tribunal

condamnera in solidum la SARL EDA et Monsieur [U] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et condamnera in solidum la SARL EDA et Monsieur [U] [N], succombant, aux entiers dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que l'exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu'elle est compatible avec la nature de la cause,

Le tribunal, l'estimant nécessaire, l'ordonnera sans constitution de garantie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE

la non-comparution de la société EDA, bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONSTATE

la non-comparution de Monsieur [U] [N], bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONDAMNE

in solidum la société EDA et Monsieur [U] [N] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 768,76 €,

CONDAMNE

la société EDA à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les intérêts contractuels au taux de 0,405 % calculés sur les 24 loyers non échus à compter du 16 mai 2025, date de la résiliation, et jusqu'au parfait paiement.

ORDONNE la restitution par la société EDA du véhicule CITROEN JUMPER immatriculée GB 365 GR, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 30ème jour après la notification du jugement.

ORDONNE

que le produit de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculée GB 365 GR vienne s'imputer sur la dette restante due par la SARL EDA,

CONDAMNE

in solidum la SARL EDA et Monsieur [U] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

in solidum la SARL EDA et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 80,98 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

02/09/2026 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * CA CONSUMER FINANCE SA [Adresse 1], RCS EVRY 542 097 522, DEMANDEUR - représenté(e) par Cabinet BOUHENIC et PRIOU-GADALA - Avocat du Barreau de Paris [Adresse 2] - [Adresse 3] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * EDA SARL [Adresse 4], RCS [Localité 1] 891 643 330, DÉFENDEUR - non comparant
 * Monsieur [U] [N] [Adresse 5] DÉFENDEUR -

non comparant

Débats en audience publique le 09/06/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Hervé BOURGEOIS

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :

Madame Juliette POUPARD

Monsieur Hervé BOURGEOIS

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS :

En date du 28.04.2022, la société EDA, qui a pour activité « la réalisation de travaux d'étanchéité, d'isolation, de couverture et de bardage », a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE une offre préalable de crédit-bail d'un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR pour un montant TTC de 32 542,36 €, remboursable sur 60 loyers de 547,35 €, contrat n° 65300537557.

En date du même jour, par acte sous seing privé, Monsieur [U] [N], dirigeant de l'époque, se portait caution solidaire de l'engagement de la société EDA dans la limite de la somme de 40 886,72 € pour la durée de la location, soit 60 mois.

La société EDA a eu des arriérés de paiement et a cessé de régler les loyers afférents au contrat n° 65300537557 à compter de l'échéance du 05.02.2025.

La société CA CONSUMER FINANCE a adressé à la société EDA un premier courrier le 21 février 2025 lui demandant de régulariser son impayé, restant à sa disposition en cas de difficulté pour trouver des solutions adaptées à sa situation, et lui précisant qu'à défaut de régularisation, elle se prévaudrait de la résiliation dudit contrat, exigeant le paiement des loyers échus non réglés ainsi que la restitution du bien loué.

La société EDA n'a pas régularisé son impayé, n'a pas repris les règlements et n'a donné aucune suite à ce courrier.

La société CA CONSUMER FINANCE a procédé à la résiliation du contrat selon mise en demeure en date du 16 mai 2025, demandant à la société EDA de payer le solde restant dû, à savoir 15 768,76 €, et de restituer le véhicule financé immatriculé GB 365 GR.

La société EDA n'a pas plus donné suite à cette mise en demeure.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, le 04 mars 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné la société EDA et Monsieur [U] [N] à comparaître devant le tribunal de céans et a demandé au tribunal de commerce de Chartres :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil ; Vu les causes sus-énoncées,
 * Dire et juger la société CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 768,76 € outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée à la date du 16 mai 2025.
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] à restituer le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR à la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
 * DIRE et JUGER que le produit de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR viendra s'imputer sur la dette restante due par le défendeur,

À titre subsidiaire,
 * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit,
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 768,76 € outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée à la date du 16 mai 2025.
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] à restituer le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR à la société CA CONSUMER FINANCE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
 * DIRE et JUGER que le produit de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR viendra s'imputer sur la dette restante due par les défendeurs,

En tout état de cause,
 * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner solidairement la société EDA et Monsieur [U] [N] en tous les dépens.

DIRES DES PARTIES :

La société CA CONSUMER FINANCE expose :

Que le 28 avril 2022, la société EDA a souscrit une offre préalable de crédit-bail d'un véhicule CITROEN JUMPER immatriculé GB 365 GR pour un montant TTC de 32 542,36 €, remboursable sur 60 loyers de 547,35 €.

Monsieur [U] [N] se portait caution solidaire et indivisible des engagements de la société EDA, dans la limite de la somme de 40 886,72 €.

Les défendeurs ont eu des arriérés de paiement et ont cessé de régler les loyers afférents au contrat n° 65300537557 à compter de l'échéance du 05.02.2025.

Qu'elle a tenté de trouver une solution amiable à ce litige, selon une mise en demeure en date du 21 février 2025, mais sans résultat.

Elle a procédé à la résiliation du contrat selon mise en demeure en date du 16 mai 2025 et demandé au débiteur de payer le solde restant dû, à savoir 15 768,76 €, ainsi que la restitution du véhicule financé.

Cet acte est resté infructueux.

Elle poursuit en exposant que, dans l'hypothèse exceptionnelle où le tribunal viendrait à considérer la lettre de mise en demeure préalable comme un élément essentiel et, ainsi, estimer que la requérante n'était pas fondée à prononcer la déchéance du terme, il sera demandé, à titre subsidiaire, au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement grave de l'emprunteur à ses obligations, en application de l'article 1217 du Code civil.

C'est pourquoi la société CA CONSUMER FINANCE s'estime recevable et bien fondée en ses demandes.

SUR CE

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la

demande

que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par

jugement

réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

La société EDA ne comparaît pas, Monsieur [U] [N], caution solidaire, ne comparaît pas davantage, bien que régulièrement assignés et dûment appelés, ni personne pour eux, et ils ne sont représentés par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre eux et s'y défendre.

Le tribunal constatera leur absence et, faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, vérifiera que les demandes sont régulières, les assignations à comparaître devant satisfaire aux dispositions des articles 56 et 855 du même Code.

En l'absence des défendeurs, il appartient au juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de procédure civile, de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi.

L'article 42 du Code de procédure civile dispose que : «

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »

Cependant, l'article 46 du Code de procédure civile indique que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
 * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation. »

La société CA CONSUMER FINANCE, demanderesse, est domiciliée à [Localité 2] (91) et la société EDA est installée à [Localité 3] (28), commune relevant de notre ressort, les parties étant toutes deux commerçantes.

La société CA CONSUMER FINANCE est donc recevable en ses demandes devant notre juridiction pour connaître du litige dont elle est saisie.

Il y a lieu de constater que les assignations sont régulières en la forme et recevables, conformément aux dispositions de l'article 56, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Le tribunal constate l'absence de la société EDA et de Monsieur [U] [N], bien que régulièrement convoqués.

La société CA CONSUMER FINANCE justifie :
 * de l'existence du contrat qui lie les parties, et verse aux débats copie de la lettre en courrier simple de demande de régularisation du dossier en impayé, ainsi que de la lettre recommandée de résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement. Ces lettres sont adressées à la SARL EDA ;
 * l'accusé de réception non réclamé ;
 * la facture du véhicule financé et le procès-verbal de livraison ;
 * l'acte de caution solidaire régularisé par Monsieur [U] [N].

Le tribunal constate, au regard des éléments en sa possession, que la société EDA n'a pas donné suite auxdites mises en demeure et n'a jamais contesté devoir les sommes qui lui sont réclamées. Monsieur [U] [N], caution solidaire, n'a pas davantage contesté les sommes qui lui sont réclamées. La société EDA et Monsieur [U] [N] ne sont pas présents à l'audience, cette circonstance n'exonérant pas le tribunal de son contrôle sur la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande, mais laissant supposer que les défendeurs n'ont rien à opposer à la demande formée contre eux et qu'ils en reconnaissent le bien-fondé.

Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls éléments régulièrement versés aux débats par la demanderesse.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT

Le contrat étant conclu après le 1er octobre 2018, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016, telles que modifiées par la loi de ratification du 21 avril 2018.

Concernant la société EDA,

sa représentation est assurée par Monsieur [U] [N], gérant et associé, selon les statuts mis à jour le 1er novembre 2022 et enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Chartres, puis, à compter du 12 décembre 2024, par Monsieur [P] [D] [J], conformément au procès-verbal des décisions de l'associé unique déposé le 14 janvier 2025 au greffe du tribunal de céans.

Attendu que l'article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

L'article 1154 du Code civil, modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 - art. 2, précise que : « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. »

Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

Le tribunal constate que la société CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit-bail n° 65300537557 et le procès-verbal de réception du véhicule.

Le tribunal constate qu'il est régulièrement signé, en date du 28 avril 2022, entre la société CA CONSUMER FINANCE (enseigne SOFINCO) et la société EDA, pour une durée de location de 60 mois, et qu'il porte sur la location d'un véhicule utilitaire CITROEN JUMPER. Le loyer mensuel était fixé en pourcentage du prix TTC définitif indiqué sur la facture définitive, à 1 premier loyer de 20 % et 59 loyers de 1,682 %, soit un coût total des loyers de 119,238 % du prix TTC, soit 547,36 € TTC (pièce n° 7). Le locataire déclare être en possession et avoir pris connaissance des conditions financières et générales de ce contrat avant la signature de celui-ci :

Le tribunal constate, à la lecture du contrat, que son article XI indique :

« RÉSILIATION DU CONTRAT -

« a/ Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans l'un quelconque des cas suivants : non-paiement partiel ou total d'une somme à échéance… b/ Indemnité de résiliation : si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger, outre la restitution du bien stipulé au contrat et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre : - d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus ; et, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés, en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié. »

Le procès-verbal de livraison du véhicule est signé, sans réserve, par la société EDA, représentée par Monsieur [U] [N], gérant, le 10 mai.

La société CA CONSUMER FINANCE justifie donc de son intérêt à agir, ainsi que de l'existence d'une créance issue de 4 loyers impayés et de 24 loyers à échoir de 547,36 € TTC, non contestée par la société EDA.

[…]

Selon l'article 1225 du Code civil, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l'inexécution entraîne la résolution du contrat, et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, laquelle doit mentionner expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE a bien adressé une mise en demeure mentionnant la clause résolutoire, par courrier recommandé du 16 mai 2025. Cependant, le tribunal constate que cette mise en demeure, mentionnant la clause résolutoire du contrat, a été adressée au [Adresse 6], ancien siège social de la SARL EDA, laquelle l'a transféré le 12 décembre 2024 au [Adresse 7], en accomplissant les formalités de publicité auprès des greffes des tribunaux de commerce d'ORLÉANS et de CHARTRES. Le courrier recommandé est revenu à son expéditeur le 11 septembre 2025 avec la mention « pli avisé non réclamé ». La mise en demeure, adressée à une mauvaise adresse, est restée infructueuse quant à la régularisation par la société EDA, et la société CA CONSUMER FINANCE n'apporte pas la preuve d'un nouvel envoi à l'adresse du nouveau siège social.

Or, l'article 1227 du Code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que, pour l'exercice de l'action en résiliation, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement.

En l'espèce, après une mise en demeure infructueuse de la SARL EDA à l'ancien siège social, l'assignation de la SARL EDA par la société CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal de céans vaut mise en demeure pour l'exercice de l'action en résiliation.

Concernant Monsieur [U] [N], caution solidaire de la société EDA :

Le contrat de cautionnement étant conclu après le 1er janvier 2022, il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Le tribunal constate que la société CA CONSUMER FINANCE produit un acte sous seing privé en date du 28 avril 2022 par lequel Monsieur [U] [N] se porte caution solidaire du contrat de crédit-bail n° 65300537557 souscrit par la société EDA pour un montant de 40 886,72 € et pour une durée de 60 mois.

Elle s'estime titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et se dit recevable à demander, en sa qualité de caution solidaire de la SARL EDA et débiteur principal, sa condamnation à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 768,76 € outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement, somme actualisée à la date du 16 mai 2025.

Or, l'ordonnance du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, précise

les dispositions relatives

aux obligations d'information des cautions.
 * Information annuelle (art. 2302 nouveau du Code civil) ;
 * Information sur la défaillance du débiteur principal (article 2303 nouveau du Code civil) ;
 * Information de la sous-caution (article 2304 nouveau du Code civil).

Le créancier qui entend poursuivre la caution doit la mettre en demeure de payer par une lettre qui doit être adressée dès que la défaillance du débiteur principal est constatée.

L'obligation d'informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement non régularisé constitue une obligation autonome du créancier professionnel, aujourd'hui fondée sur l'article 2303 du Code civil, et assortie d'une déchéance des intérêts et pénalités échus entre l'incident et l'information.

En matière de crédit--bail, cela correspond au premier loyer impayé non régularisé dans le délai et doit être porté à la connaissance de la caution pendant la durée du cautionnement.

Par ailleurs, une lettre de mise en demeure de payer adressée à la caution après accumulation d'impayés ne saurait valoir information du premier incident, ni se substituer à l'information autonome prévue par les textes.

En l'espèce, la société CA CONSUMER FINANCE n'apporte aucun élément prouvant qu'elle a respecté son obligation d'information de la caution :

elle ne produit aucune lettre d'information annuelle à la caution depuis la signature du contrat de crédit-bail;
elle ne produit aucun courrier d'information à la caution sur la défaillance de la SARL EDA au 1er incident.

La sanction légale du défaut d'information sur la défaillance est la déchéance du droit aux intérêts et pénalités échus entre la date de l'incident et celle où la caution est informée, sans remise en cause du capital garanti, la caution restant tenue du principal des loyers impayés dans les limites de son engagement.

En conséquence, le Tribunal condamnera in solidum Monsieur [U] [N] et la société EDA au paiement de la somme de 15768,76 €.

Et condamnera la société EDA

aux intérêts contractuels au taux de 0,405 % calculés sur les 24 loyers non échus à compter du 16 mai 2025, date de la résiliation, et jusqu'au parfait paiement.

SUR LA RESTITUTION DU VÉHICULE :

La société CA CONSUMER FINANCE demande à la société EDA la restitution du véhicule.

Les conditions générales indiquent, en leur article XII « RETOUR ET RESTITUTION DU BIEN », qu'à défaut de levée de l'option d'achat ou en cas de résiliation, le locataire doit restituer le bien au bailleur. Les frais de la restitution du bien, en cas de résiliation du contrat ou au terme de la location, sont à la charge exclusive et entière du locataire.

Le Tribunal dira la société CA CONSUMER FINANCE bien fondée dans sa demande de restitution du véhicule, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement.

SUR L'AFFECTATION DU PRODUIT DE LA VENTE DU VÉHICULE À LA DETTE

Les conditions générales indiquent, en leur article XI « RESILIATION DU CONTRAT » :

b/ indemnités de résiliation : Si le bailleur prononce la résiliation, il peut exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité sera égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien loué stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien, obtenue notamment après la vente par le bailleur dudit bien repris ou restitué, ou figurant dans l'offre écrite d'achat de l'acquéreur en cas de refus de ladite offre et vente ultérieure à un prix inférieur, la valeur à déduire devant être celle de l'offre refusée par lui.»

Le Tribunal dira que le produit de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculée GB 365 GR viendra s'imputer sur la dette restante due par le défendeur.

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

La société CA CONSUMER FINANCE sollicite qu'il lui soit accordé la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société CA CONSUMER FINANCE a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

En conséquence, le tribunal

condamnera in solidum la SARL EDA et Monsieur [U] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et condamnera in solidum la SARL EDA et Monsieur [U] [N], succombant, aux entiers dépens.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que l'exécution provisoire du jugement est sollicitée et qu'elle est compatible avec la nature de la cause,

Le tribunal, l'estimant nécessaire, l'ordonnera sans constitution de garantie.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE

la non-comparution de la société EDA, bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONSTATE

la non-comparution de Monsieur [U] [N], bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),

CONDAMNE

in solidum la société EDA et Monsieur [U] [N] pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 15 768,76 €,

CONDAMNE

la société EDA à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les intérêts contractuels au taux de 0,405 % calculés sur les 24 loyers non échus à compter du 16 mai 2025, date de la résiliation, et jusqu'au parfait paiement.

ORDONNE la restitution par la société EDA du véhicule CITROEN JUMPER immatriculée GB 365 GR, sous astreinte de 100 € par jour à compter du 30ème jour après la notification du jugement.

ORDONNE

que le produit de la vente du véhicule CITROEN JUMPER immatriculée GB 365 GR vienne s'imputer sur la dette restante due par la SARL EDA,

CONDAMNE

in solidum la SARL EDA et Monsieur [U] [N] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

in solidum la SARL EDA et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 80,98 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 46, code de procedure civile 76, code de procedure civile 77, code civil 2303, code civil 2304, code de procedure civile 42, code de procedure civile 855). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:25:22.327Z.