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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montauban, Droit commun, 9 septembre 2025, n° 24/00285

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2016, la Société Générale a fait une offre de prêt immobilier - regroupement de crédits à Mme [H] [O], pour un montant de 93 439,64 euros, au taux de débiteur de 2,50%, acceptée le 11 juillet 2016, avec la caution de la Sa Crédit Logement.


La Sa Société Générale a adressé une mise en demeure à Mme [H] [O] par courrier du 12 avril 2023 d’avoir à régler l’arriéré au titre du prêt, et ce dans sous quinze jours , lui rappelant que le défaut de règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du prêt sous référence.
Ce courrier a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”. 

Par courrier recommandé du 31 mai 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme et mis Mme [O] en demeure de régler la somme totale de 18 520,30 euros.


*

Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, La SA Crédit Logement a fait assigner Mme [H] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.


La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juillet 2025 selon ordonnance du 5 juin 2025, et faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le tribunal a mis la décision en délibéré au 9 septembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de ses conclusions n°2 du 19 mai 2025, la SA Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 2305 ancien et de l’article 1343-2 du code civil, de:
- déclarer recevable son action
- condamner Mme [H] [O] à lui payer une somme de 20 609,88 euros suivant décompte de créance arrêté au 24 mars 2024, outre les intérêts au taux légal de cette date au règlement définitif
- dire que les intétêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Si le tribunal devait faire droit à la demande de délais de paiement:
- ordonner un rééchelonnement de la dette dans la limite de deux années, l’intégralité des sommes dues redevenant immédiatement exigibles à défaut de versement par le débiteur d’une échéance de remboursement prévue dans le plan de remboursement 
- condamner Mme [H] [O] au paiement d’une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner “la même” aux dépens dont distraction au profit de la SCP Mercié conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

A l’appui de ses demandes, le Crédit Logement rappelle que l’irrégularité de la déchéance du terme est un moyen qui lui est inopposable dans le cadre de son recours personnel dès lors qu’il ne s’agit pas d’un moyen susceptible de faire déclarer la dette éteinte, comme rappelé par la cour de cassation les 9 mars, 25 mai et 15 juin 2022; il soutient qu’en tout état de cause, la déchéance est régulière en l’espèce dès lors que des courrier de mise en demeure ont été adressées à la débitrice, qui ne les a pas retirés. 

Elle ajoute qu’elle a adressé neuf courriers ou courriels à la débitrice afin de tenter de trouver une solution, et que l’assignation est régulière pour avoir été délivrée à l’adresse qui était celle de la débitrice, sans qu’elle puisse se prévaloir de son déménagement dont elle n’a pas informé ni la banque ni la caution.

Au fond, le Crédit Logement soutient ne pas encourir la déchéance de son droit à recours dès lors que Mme [O] n’établit pas qu’elle aurait eu les moyens de faire déclarer sa créance éteinte.

S’agissant des délais de paiement sollicités, la Sa Crédit Logement expose, dans un souci d’apaisement, ne pas s’opposer aux délais sollicités, mais uniquement sous forme de rééchelonnement puisque la débitrice ne justifie nullement d’une amélioration prévisible de sa situation financière dans le délai de deux ans.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, les délais ne peuvent excéder deux ans. 

 *

En réponse, Mme [H] [O] conclut le 15 mai 2025:
Sur la demande principale:
- de déclarer la Sa Crédit Logement irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter
Sur la demande reconventionnelle:
- de lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de la dette fixée par la juridiction
- de condamner la Sa Crédit Logement à payer la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner la Sa Crédit Logement aux dépens
- de dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Isabelle Schoenacker Rossi pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

Sur le fondement de l’article L.312-29 du code de la consommation, Mme [O] soutient que la caution n’a jamais tenté loyalement de réaliser des démarches amiables permettant de résoudre le litige, aucun des courriers allégués ne lui étant parvenu.
Elle en déduit que “l’organisme bancaire” ne démontre pas avoir tenté de réaliser les démarches amiables de façon loyale et sincière, et n’a en outre pas respecté son obligation d’information du débiteur, en référence aux articles 2304, 2302, 2303, 2308 et 2311 du code civil.
Elle ajoute n’avoir reçu aucune information de Crédit Logement au moment où elle a été sollicité par le créancier principal. 

Subsidiairement, Mme [O] souligne avoir bénéficié d’un plan de surendettement, avoir vendu son bien immobilier dans ce cadre. 
Elle relève que les demandes de paiement faits par la banque à la caution, ainsi que les règlements de celle-ci, ont été faits sans qu’elle en reçoive information.

Reconventionnellement, Mme [O] se dit débitrice de bonne foi puisqu’elle a mis en oeuvre les mesures prescrites par la commission de surendettement, sans être informée de la reprise des mesures d’exécution ni de la mobilisation de la caution.

Elle considère donc être bien fondée à solliciter les plus larges délais de paiement. Elle explique avoir déménagé à [Localité 4] afin de retrouver un emploi parallèlement à l’examen de son dossier de surendettement, puis avoir rejoint le Tarn-et-Garonne où elle a pu trouver un poste d’aide-soignante depuis avril 2023. Elle explique vivre auprès de sa fille et de son petit-fils handicapé. 

Elle considère que le réechelonnement de sa dette sur 24 mensualités n’est pas envisageable compte tenu de sa précarité.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION:


Sur la recevabilité de la demande en paiement: 

L’action de la Sa Crédit Logement, en qualité de caution, est fondée sur le recours personnel dont elle dispose en application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. 

En application de ce texte, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. 

L’article 2308 ancien précise que la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.


Si Mme [O] se prévaut des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation, force est de constater que le texte repris par elle dans ses conclusions renvoie à l’article L.312-39. 

En outre, ce texte n’est pas applicable au contrat de prêt et de cautionnement, conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte. Il convient donc de se référer à l’article L.311-24 du code de la consommation, ainsi rédigé: 
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Force est de constater que ce texte se réfère aux relations prêteur-emprunteur. 

Ainsi, s’il est reproché à la caution d’avoir recherché la débitrice en paiement alors que le prêteur n’aurait pas régulièrement prononcé la déchéance du terme ( par exemple en omettant d’adresser une mise en demeure préalable comme le relève Mme [O]), il est jugé que l’irrégularité de la déchéance du terme ne fait pas obstacle à la demande en paiement de la caution puisqu’il ne s’agit pas d’un moyen susceptible de faire déclarer la dette éteinte ( Civ. 1ère, 25 mai 2022, n°20-21.488). 

Il est également reproché à la caution de n’avoir pas tenté de régler amiablement le litige avec la débitrice ; une telle exigence ne ressort pas des dispositions de l’article 2308, lequel exige une information préalable de la débitrice. 

Il sera utilement rappelé que l’adresse de Mme [O] à la souscription du prêt était la suivante: [Adresse 3], à [Localité 3].
Lors du dépôt du dossier de surendettement, Mme [O] a déclaré l’adresse suivante: [Adresse 4] ( pièce 2 défenderesse). 

A une date comprise entre le 12 janvier 2021 (dépôt du dossier) et le 2 février 2024 (date d’établissement de l’avis d’échéance contrat automobile), elle a déménagé et établi sa nouvelle adresse au [Adresse 5] à [Localité 3]. Enfin, selon quittance du 1er mai 2024, elle réside désormais [Adresse 5] à [Localité 3]. 

Il apparaît opportun de rappeler dans un premier temps que la débitrice ne peut utilement reprocher à la caution de ne pas lui adresser les courriers utiles si elle déménage sans donner de nouvelle adresse ou faire suivre son courrier.

De plus, il convient de relever que l’établissement prêteur lui a adressé une mise en demeure le 12 avril 2023 à l’adresse située [Adresse 5], retournée avec la mention “pli avisé non réclamé”. Il en a été de même pour le courrier annonçant la déchéance du terme.

Mme [O] ne peut pas utilement faire le reproche à ses interlocuteurs de sa propre négligence. 

Par ailleurs, la caution justifie:
- d’un courrier du 27 janvier 2023 demandant des informations, doublé d’un courriel à l’adresse suivante [Courriel 1] ; Mme [O] ne disconvient pas que cette adresse électronique est la sienne
- d’un deuxième courriel du 2 février 2023 sollicitant une prise de contact dans les plus brefs délais
- d’un courrier recommandé du 7 février 2023 par lequel il était sollicité un retour urgent du questionnaire afin de déterminer les modalités de remboursement des impayés, dont Mme [O] a accusé réception le 24 février à l’adresse suivante: [Adresse 6] 
- d’un courriel du 7 février 2023 comportant copie de ce courrier
- d’un courrier du 15 février 2023 à l’adresse de [Localité 5] intitulé “ dernier avis avant poursuites”
- d’un courrier du 20 février 2023 toujours adressé à [Localité 5], intitulé “avis de poursuites”, la mettant en demeure de régler la somme de 2528,04 euros et lui indiquant qu’à défaut de règlement sous huit jours le dossier serait transmis à un avocat pour le remboursement de l’intégralité de la dette. Il est produit un avis de réception du 24 février 2023 
- d’un courrier recommandé du 11 avril 2023, réceptionné à [Localité 5] le 17 avril, aux termes duquel la Sa Crédit Logement rappelle à Mme [O] que l’exigibilité du prêt va être prononcée par l’établissement prêteur, que la caution sera conduite à payer la dette aux lieu et place de la débitrice, dans un délai de huit jours à compter du présent courrier.
- enfin, d’un courrier du 25 juillet 2023 l’informant du paiement fait en ses lieu et place et l’invitant à lui régler la somme de 19 991, 22 euros, retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”. 

Il résulte de ces éléments, d’une part que le Crédit Logement a tenté de multiples démarches y compris avant la déchéance du terme, dont Mme [O] a eu connaissance, d’autre part qu’elle a avisé la débitrice de la déchéance à venir, puis de son paiement à venir. 


Or, Mme [O] ne justifie d’aucune démarche entreprise auprès de son créancier puis de la caution tendant à trouver une issue amiable. 

Quoi qu’il en soit, l’action de la caution n’est pas irrecevable. 

 
Sur la demande en paiement: 

 
 En l’espèce, le Crédit Logement produit deux quittances subrogatives des 6 février 2023 et 31 juillet 2023 dont il résulte qu’elle a versé pour le compte des débiteurs la somme totale de 19 991,22 € au titre du prêt impayé. 

Selon décompte arrêté au 25 mars 2024, la créance s’établit à 20 609,88 euros, comprenant des intérêts décomptés à partir des paiements successifs. 
Mme [O] ne conteste pas le montant réclamé, étant précisé que les mesures imposées par la commission de surendettement ont prévu un moratoire de 12 mois de la dette de la Société Générale, qui avait été retenue pour la somme de 19 539,61 euros, et que si elle soutient avoir vendu un bien immobilier, force est de constater qu’elle n’en justifie pas, ni de l’affectation du prix de vente. 

La Sa Crédit Logement est ainsi justifiée à demander la condamnation de Mme [O] à lui régler cette somme, outre les intérêts au taux légal sur les sommes payées à compter des deux paiements, comme indiqué au dispositif. 

En application de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cependant, la Sa Crédit Logement ne saurait se prévaloir de ce texte alors que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédits immobiliers, cette prohibition trouvant à s’appliquer tant à l'action du prêteur contre l'emprunteur, qu’aux recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617). 

 
Sur les délais de paiement sollicités: 


En application de l’article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. 

En l’espèce, Mme [O] justifie d’un emploi d’aide-soignante pour un revenu mensuel moyen imposable de 2118, 14 euros ( selon cumul de mai 2024). Elle justifie d’un loyer de 580 euros, provision sur charges comprise, et expose les charges de la vie courante qu’elle partage avec sa fille dont la situation est ignorée, sauf à indiquer, ce qui n’est pas justifié, qu’elle aurait elle-même à charge un enfant en situation de handicap. 

En l’absence d’amélioration prévisible, et ne serait-ce qu’alléguée, de sa situation financière dans les deux années à venir, Mme [O] ne peut prétendre à un report de paiement.

Elle soutient encore qu’elle ne sera pas en mesure d’apurer sa dette selon un échéancier de ving-quatre mois. Toutefois, en considération du positionnement de la Sa Crédit Logement, elle sera autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités, délai maximum prévu par le texte, et ce dans les conditions précisées au dispositif. 
Une clause de déchéance des délais sera prévue en l’absence de respect de l’échéancier ainsi fixé.


Sur les frais et dépens:


Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Mme [H] [O], et le droit de recouvrement direct sera accordé à la SCP Mercié ainsi qu’à Me Isabelle Schoenacker Rossi qui en ont fait la demande.

Il sera enfin alloué au Crédit Logement la somme de 2000 euros, par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, due par Mme [H] [O], laquelle sera déboutée de sa demande à ce titre.


Sur l’exécution provisoire: 


La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

En application de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

***






PAR CES MOTIFS:


Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : 

Dit recevable la demande en paiement formée par la Sa Crédit Logement; 

Condamne Mme [H] [O] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 20 609, 88 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 19 991,22 € à compter du 26 mars 2024 ; 
 
Déboute la Sa Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts; 

Autorise Mme [H] [O] à se libérer de ces sommes par 23 versements de 896,08 €, le premier versement devant intervenir au plus tard avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 10 de chaque mois, et un 24ème et dernier versement représentant le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible après une lettre de mise en demeure adressée en recommandé demeurée infructueuse pendant le délai imparti par le créancier ; 

Rappelle que conformément à l’article 1244-2 ancien du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; 

Condamne Mme [H] [O] aux dépens de l’instance et accorde le droit de recouvrement direct à la Scp Mercié ainsi qu’à Me Isabelle Schoenacker Rossi en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 

Condamne Mme [H] [O] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ; 

Déboute Mme [H] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;


Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;



La greffière, La présidente,
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025


Objet : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :


DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]


représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE :

Madame [H] [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE




La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00285 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDQK, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.




EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte sous seing privé en date du 27 juin 2016, la Société Générale a fait une offre de prêt immobilier - regroupement de crédits à Mme [H] [O], pour un montant de 93 439,64 euros, au taux de débiteur de 2,50%, acceptée le 11 juillet 2016, avec la caution de la Sa Crédit Logement.


La Sa Société Générale a adressé une mise en demeure à Mme [H] [O] par courrier du 12 avril 2023 d’avoir à régler l’arriéré au titre du prêt, et ce dans sous quinze jours , lui rappelant que le défaut de règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du prêt sous référence.
Ce courrier a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”. 

Par courrier recommandé du 31 mai 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme et mis Mme [O] en demeure de régler la somme totale de 18 520,30 euros.


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Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, La SA Crédit Logement a fait assigner Mme [H] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.


La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 juillet 2025 selon ordonnance du 5 juin 2025, et faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, le tribunal a mis la décision en délibéré au 9 septembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Aux termes de ses conclusions n°2 du 19 mai 2025, la SA Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 2305 ancien et de l’article 1343-2 du code civil, de:
- déclarer recevable son action
- condamner Mme [H] [O] à lui payer une somme de 20 609,88 euros suivant décompte de créance arrêté au 24 mars 2024, outre les intérêts au taux légal de cette date au règlement définitif
- dire que les intétêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Si le tribunal devait faire droit à la demande de délais de paiement:
- ordonner un rééchelonnement de la dette dans la limite de deux années, l’intégralité des sommes dues redevenant immédiatement exigibles à défaut de versement par le débiteur d’une échéance de remboursement prévue dans le plan de remboursement 
- condamner Mme [H] [O] au paiement d’une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner “la même” aux dépens dont distraction au profit de la SCP Mercié conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

A l’appui de ses demandes, le Crédit Logement rappelle que l’irrégularité de la déchéance du terme est un moyen qui lui est inopposable dans le cadre de son recours personnel dès lors qu’il ne s’agit pas d’un moyen susceptible de faire déclarer la dette éteinte, comme rappelé par la cour de cassation les 9 mars, 25 mai et 15 juin 2022; il soutient qu’en tout état de cause, la déchéance est régulière en l’espèce dès lors que des courrier de mise en demeure ont été adressées à la débitrice, qui ne les a pas retirés. 

Elle ajoute qu’elle a adressé neuf courriers ou courriels à la débitrice afin de tenter de trouver une solution, et que l’assignation est régulière pour avoir été délivrée à l’adresse qui était celle de la débitrice, sans qu’elle puisse se prévaloir de son déménagement dont elle n’a pas informé ni la banque ni la caution.

Au fond, le Crédit Logement soutient ne pas encourir la déchéance de son droit à recours dès lors que Mme [O] n’établit pas qu’elle aurait eu les moyens de faire déclarer sa créance éteinte.

S’agissant des délais de paiement sollicités, la Sa Crédit Logement expose, dans un souci d’apaisement, ne pas s’opposer aux délais sollicités, mais uniquement sous forme de rééchelonnement puisque la débitrice ne justifie nullement d’une amélioration prévisible de sa situation financière dans le délai de deux ans.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, les délais ne peuvent excéder deux ans. 

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En réponse, Mme [H] [O] conclut le 15 mai 2025:
Sur la demande principale:
- de déclarer la Sa Crédit Logement irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter
Sur la demande reconventionnelle:
- de lui accorder les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de la dette fixée par la juridiction
- de condamner la Sa Crédit Logement à payer la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- de condamner la Sa Crédit Logement aux dépens
- de dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Isabelle Schoenacker Rossi pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. 

Sur le fondement de l’article L.312-29 du code de la consommation, Mme [O] soutient que la caution n’a jamais tenté loyalement de réaliser des démarches amiables permettant de résoudre le litige, aucun des courriers allégués ne lui étant parvenu.
Elle en déduit que “l’organisme bancaire” ne démontre pas avoir tenté de réaliser les démarches amiables de façon loyale et sincière, et n’a en outre pas respecté son obligation d’information du débiteur, en référence aux articles 2304, 2302, 2303, 2308 et 2311 du code civil.
Elle ajoute n’avoir reçu aucune information de Crédit Logement au moment où elle a été sollicité par le créancier principal. 

Subsidiairement, Mme [O] souligne avoir bénéficié d’un plan de surendettement, avoir vendu son bien immobilier dans ce cadre. 
Elle relève que les demandes de paiement faits par la banque à la caution, ainsi que les règlements de celle-ci, ont été faits sans qu’elle en reçoive information.

Reconventionnellement, Mme [O] se dit débitrice de bonne foi puisqu’elle a mis en oeuvre les mesures prescrites par la commission de surendettement, sans être informée de la reprise des mesures d’exécution ni de la mobilisation de la caution.

Elle considère donc être bien fondée à solliciter les plus larges délais de paiement. Elle explique avoir déménagé à [Localité 4] afin de retrouver un emploi parallèlement à l’examen de son dossier de surendettement, puis avoir rejoint le Tarn-et-Garonne où elle a pu trouver un poste d’aide-soignante depuis avril 2023. Elle explique vivre auprès de sa fille et de son petit-fils handicapé. 

Elle considère que le réechelonnement de sa dette sur 24 mensualités n’est pas envisageable compte tenu de sa précarité. 



MOTIFS DE LA DÉCISION:


Sur la recevabilité de la demande en paiement: 

L’action de la Sa Crédit Logement, en qualité de caution, est fondée sur le recours personnel dont elle dispose en application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. 

En application de ce texte, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. 

L’article 2308 ancien précise que la caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.


Si Mme [O] se prévaut des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation, force est de constater que le texte repris par elle dans ses conclusions renvoie à l’article L.312-39. 

En outre, ce texte n’est pas applicable au contrat de prêt et de cautionnement, conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte. Il convient donc de se référer à l’article L.311-24 du code de la consommation, ainsi rédigé: 
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Force est de constater que ce texte se réfère aux relations prêteur-emprunteur. 

Ainsi, s’il est reproché à la caution d’avoir recherché la débitrice en paiement alors que le prêteur n’aurait pas régulièrement prononcé la déchéance du terme ( par exemple en omettant d’adresser une mise en demeure préalable comme le relève Mme [O]), il est jugé que l’irrégularité de la déchéance du terme ne fait pas obstacle à la demande en paiement de la caution puisqu’il ne s’agit pas d’un moyen susceptible de faire déclarer la dette éteinte ( Civ. 1ère, 25 mai 2022, n°20-21.488). 

Il est également reproché à la caution de n’avoir pas tenté de régler amiablement le litige avec la débitrice ; une telle exigence ne ressort pas des dispositions de l’article 2308, lequel exige une information préalable de la débitrice. 

Il sera utilement rappelé que l’adresse de Mme [O] à la souscription du prêt était la suivante: [Adresse 3], à [Localité 3].
Lors du dépôt du dossier de surendettement, Mme [O] a déclaré l’adresse suivante: [Adresse 4] ( pièce 2 défenderesse). 

A une date comprise entre le 12 janvier 2021 (dépôt du dossier) et le 2 février 2024 (date d’établissement de l’avis d’échéance contrat automobile), elle a déménagé et établi sa nouvelle adresse au [Adresse 5] à [Localité 3]. Enfin, selon quittance du 1er mai 2024, elle réside désormais [Adresse 5] à [Localité 3]. 

Il apparaît opportun de rappeler dans un premier temps que la débitrice ne peut utilement reprocher à la caution de ne pas lui adresser les courriers utiles si elle déménage sans donner de nouvelle adresse ou faire suivre son courrier.

De plus, il convient de relever que l’établissement prêteur lui a adressé une mise en demeure le 12 avril 2023 à l’adresse située [Adresse 5], retournée avec la mention “pli avisé non réclamé”. Il en a été de même pour le courrier annonçant la déchéance du terme.

Mme [O] ne peut pas utilement faire le reproche à ses interlocuteurs de sa propre négligence. 

Par ailleurs, la caution justifie:
- d’un courrier du 27 janvier 2023 demandant des informations, doublé d’un courriel à l’adresse suivante [Courriel 1] ; Mme [O] ne disconvient pas que cette adresse électronique est la sienne
- d’un deuxième courriel du 2 février 2023 sollicitant une prise de contact dans les plus brefs délais
- d’un courrier recommandé du 7 février 2023 par lequel il était sollicité un retour urgent du questionnaire afin de déterminer les modalités de remboursement des impayés, dont Mme [O] a accusé réception le 24 février à l’adresse suivante: [Adresse 6] 
- d’un courriel du 7 février 2023 comportant copie de ce courrier
- d’un courrier du 15 février 2023 à l’adresse de [Localité 5] intitulé “ dernier avis avant poursuites”
- d’un courrier du 20 février 2023 toujours adressé à [Localité 5], intitulé “avis de poursuites”, la mettant en demeure de régler la somme de 2528,04 euros et lui indiquant qu’à défaut de règlement sous huit jours le dossier serait transmis à un avocat pour le remboursement de l’intégralité de la dette. Il est produit un avis de réception du 24 février 2023 
- d’un courrier recommandé du 11 avril 2023, réceptionné à [Localité 5] le 17 avril, aux termes duquel la Sa Crédit Logement rappelle à Mme [O] que l’exigibilité du prêt va être prononcée par l’établissement prêteur, que la caution sera conduite à payer la dette aux lieu et place de la débitrice, dans un délai de huit jours à compter du présent courrier.
- enfin, d’un courrier du 25 juillet 2023 l’informant du paiement fait en ses lieu et place et l’invitant à lui régler la somme de 19 991, 22 euros, retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”. 

Il résulte de ces éléments, d’une part que le Crédit Logement a tenté de multiples démarches y compris avant la déchéance du terme, dont Mme [O] a eu connaissance, d’autre part qu’elle a avisé la débitrice de la déchéance à venir, puis de son paiement à venir. 


Or, Mme [O] ne justifie d’aucune démarche entreprise auprès de son créancier puis de la caution tendant à trouver une issue amiable. 

Quoi qu’il en soit, l’action de la caution n’est pas irrecevable. 

 
Sur la demande en paiement: 

 
 En l’espèce, le Crédit Logement produit deux quittances subrogatives des 6 février 2023 et 31 juillet 2023 dont il résulte qu’elle a versé pour le compte des débiteurs la somme totale de 19 991,22 € au titre du prêt impayé. 

Selon décompte arrêté au 25 mars 2024, la créance s’établit à 20 609,88 euros, comprenant des intérêts décomptés à partir des paiements successifs. 
Mme [O] ne conteste pas le montant réclamé, étant précisé que les mesures imposées par la commission de surendettement ont prévu un moratoire de 12 mois de la dette de la Société Générale, qui avait été retenue pour la somme de 19 539,61 euros, et que si elle soutient avoir vendu un bien immobilier, force est de constater qu’elle n’en justifie pas, ni de l’affectation du prix de vente. 

La Sa Crédit Logement est ainsi justifiée à demander la condamnation de Mme [O] à lui régler cette somme, outre les intérêts au taux légal sur les sommes payées à compter des deux paiements, comme indiqué au dispositif. 

En application de l’article 1154 ancien du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Cependant, la Sa Crédit Logement ne saurait se prévaloir de ce texte alors que les dispositions du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts en matière de crédits immobiliers, cette prohibition trouvant à s’appliquer tant à l'action du prêteur contre l'emprunteur, qu’aux recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617). 

 
Sur les délais de paiement sollicités: 


En application de l’article 1244-1 ancien du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments. 

En l’espèce, Mme [O] justifie d’un emploi d’aide-soignante pour un revenu mensuel moyen imposable de 2118, 14 euros ( selon cumul de mai 2024). Elle justifie d’un loyer de 580 euros, provision sur charges comprise, et expose les charges de la vie courante qu’elle partage avec sa fille dont la situation est ignorée, sauf à indiquer, ce qui n’est pas justifié, qu’elle aurait elle-même à charge un enfant en situation de handicap. 

En l’absence d’amélioration prévisible, et ne serait-ce qu’alléguée, de sa situation financière dans les deux années à venir, Mme [O] ne peut prétendre à un report de paiement.

Elle soutient encore qu’elle ne sera pas en mesure d’apurer sa dette selon un échéancier de ving-quatre mois. Toutefois, en considération du positionnement de la Sa Crédit Logement, elle sera autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités, délai maximum prévu par le texte, et ce dans les conditions précisées au dispositif. 
Une clause de déchéance des délais sera prévue en l’absence de respect de l’échéancier ainsi fixé.


Sur les frais et dépens:


Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par Mme [H] [O], et le droit de recouvrement direct sera accordé à la SCP Mercié ainsi qu’à Me Isabelle Schoenacker Rossi qui en ont fait la demande.

Il sera enfin alloué au Crédit Logement la somme de 2000 euros, par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, due par Mme [H] [O], laquelle sera déboutée de sa demande à ce titre.


Sur l’exécution provisoire: 


La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

En application de l’article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. 













 ***






PAR CES MOTIFS:


Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : 

Dit recevable la demande en paiement formée par la Sa Crédit Logement; 

Condamne Mme [H] [O] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 20 609, 88 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 19 991,22 € à compter du 26 mars 2024 ; 
 
Déboute la Sa Crédit Logement de sa demande de capitalisation des intérêts; 

Autorise Mme [H] [O] à se libérer de ces sommes par 23 versements de 896,08 €, le premier versement devant intervenir au plus tard avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 10 de chaque mois, et un 24ème et dernier versement représentant le solde de la dette en principal, frais et intérêts ;

Dit qu'à défaut de paiement à l'échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible après une lettre de mise en demeure adressée en recommandé demeurée infructueuse pendant le délai imparti par le créancier ; 

Rappelle que conformément à l’article 1244-2 ancien du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; 

Condamne Mme [H] [O] aux dépens de l’instance et accorde le droit de recouvrement direct à la Scp Mercié ainsi qu’à Me Isabelle Schoenacker Rossi en application de l’article 699 du code de procédure civile ; 

Condamne Mme [H] [O] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ; 

Déboute Mme [H] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;


Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;



La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2303, code civil 1244-1, code de la consommation L311-24, code civil 2302, code civil 2311, code civil 1244-2, code civil 2304, code civil 2305, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-25T18:18:07.286Z.