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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 24 juin 2026, n° 2024J00679

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Parties (entreprises)

SIREN 552120222AJILINK VIGREUX

Exposé du litige

LES FAITS

La SA VF FINANCES souscrit deux prêts en 2016 et 2017 auprès de la BANQUE COURTOIS à hauteur respectivement de 40 000 € et 37 000 €. Messieurs [P] [N] et [A] [M] se portent caution personnelle et solidaire du premier prêt pour 13 000 € (25%) dans la limite de 25 % des encours pour le premier. Monsieur [P] [N] se porte seul caution pour le second prêt à hauteur de 48 100 €.

A compter de 2019, la société VF FINANCES se montre défaillante dans le remboursement de ceux-ci. Par courrier du 24 juin 2020, la BANQUE COURTOIS met en demeure la SA VF FINANCES de régulariser la situation et informe les cautions de ces incidents.

La situation perdurant, par courrier du 4 novembre 2020, la BANQUE COURTOIS notifie à la société VF FINANCES la clôture du compte courant et la déchéance du terme des deux prêts, et réclame par courrier du 16 mars 2023 à la société ainsi qu'aux deux cautions les sommes suivantes :
 * 20 035,30 € au titre du prêt de 40 000 € du 9 février 2016
 * 21 176,59 € au titre du prêt de 37 000 € du 7 avril 2017

Ni la société, ni les cautions ne s'exécutant, la BANQUE COURTOIS s'en remet à justice. La société VF FINANCES ayant été radiée d'office, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS saisit le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l'entendre nommer un administrateur ad'hoc chargé de représenter la société radiée. Par ordonnance du 3 juillet 2024 ledit président désigne en cette qualité la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T].

C'est en l'état que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par actes extra judiciaire séparés des 4, 16 et 17 juillet 2024, la SA SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre devant le présent tribunal, la société VF FINANCES représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX en sa qualité de mandataire ad'hoc, Monsieur [P] [N] et Monsieur [A] [M]. Si pour les deux premiers, une copie de l'acte leur a été délivrée à personne, l'assignation de Monsieur [A] [M] n'a pu lui être signifiée faute par le commissaire significateur d'avoir retrouvé ce dernier, comme le précise le procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00679 et est plaidée à l'audience du 20 mai 2026.

En cours d'instance la SA SOCIETE GENERALE et Monsieur [A] [M] se rapprochent. Ce dernier solde sa dette à hauteur de 4 951,53 €, au titre de son engagement sur le premier prêt.

Selon ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle se désiste de l'instance uniquement à l'encontre de Monsieur [A] [M] ;

Condamner solidairement la société VF FINANCES, représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX, et Monsieur [N] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS au titre du prêt de 40 000 € en date du 9 février 2016 la somme de 20 035,30 € dans la limite de la somme de 4 951,53 €

pour Monsieur [N] outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 5,96 % à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamner solidairement la société VF FINANCES, représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX, et Monsieur [N] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS au titre du prêt de 37 000 € en date du 7 avril 2017 la somme de 21 176,59 € outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 3,5 % à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

Débouter Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner solidairement la société VF FINANCES, représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX, et Monsieur [N] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société VF FINANCES, représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX et Monsieur [N] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes la SA SOCIETE GENERALE produit les contrats de prêts, les actes de caution et les différentes mise en demeure et autres courriers de correspondances.

En réponse à Monsieur [N] qui se réfère aux dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation relatif à la disproportion, la SA SOCIETE GENERALE rappelle que dans le cas d'une caution personne dirigeante et qui a un intérêt patrimonial à l'opération financière le code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer. De la même manière la banque ne peut être tenue responsable dans le cas d'un manquement à son devoir de mise en garde, dès lors où la personne qui s'engage ne peut être qualifié de personne non avertie, ce que n'est pas Monsieur [P] [N] dirigeant de plusieurs sociétés.

La SOCIETE GENERALE rappelle qu'au titre de sa fiche patrimoniale de 2018, Monsieur [P] [N] déclarait un revenu annuel de 36 000 € et 157 500 € de valeurs immobilières. Au vu de son patrimoine, le tribunal ne peut retenir la responsabilité de la banque dès lors ou l'engagement souscrit par Monsieur [P] [N] était adapté à ses capacités financières.

Sur l'obligation d'information de la caution selon les dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation, obligation reprise par les nouvelles dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil, la SOCIETE GENERALE rappelle qu'elle s'est bien conformée à cette obligation.

En défense,

Monsieur [P] [N]

, au visa des articles 1116 du code civil, des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et des articles 1134, 1153, 1244-1, 1244-2 et 2292 du code civil, demande au tribunal :

A titre principal de :

Constater que, lors de sa conclusion, l'engagement de Monsieur [N] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à leur obligation;

Dire et juger que la SOCIETE GENERALE n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de cautionnement donné par Monsieur [N] et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire de :
 * Constater que la SOCIETE GENERALE n'a pas satisfait aux obligations d'information lui incombant en vertu des articles L 341-1 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier.

Prononcer la déchéance de la SOCIETE GENERALE à se prévaloir, à l'encontre de Monsieur [N], des intérêts conventionnels et des pénalités sur les sommes dues.

En tout état de cause de :

Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;

Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions, Monsieur [P] [N] soulève les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation qui veut qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir de l'engagement d'une personne physique si celui-ci était disproportionné à ses capacités financières au jour où il s'engage. Ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions qu'elles soient averties ou non. Monsieur [N] rappelle que la banque se devait de se renseigner avant la signature de l'acte d'engagement et qu'en l'espèce elle n'oppose aucun argument pour contrecarrer ce moyen, relevant que la banque ne produit aucune fiche de renseignement.

Concernant la déchéance des intérêts pour défaut d'information, Monsieur [P] [N] se réfère aux dispositions des articles L 341-1 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier qui sont d'ordre public et qui veulent que la banque se voit déchue des intérêts pour défaut d'information de la caution à la première défaillance du débiteur principal et pour défaut d'information annuelle. En l'espèce la SOCIETE GENERALE n'apporte pas la preuve du respect de ces dispositions. Le défaut d'information annuelle dont la SOCIETE GENERALE est bien en peine de démontrer qu'elle a respecté cette obligation entraine la déchéance des intérêts contractuels et légaux dus par le débiteur principal. La banque ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.

La Société VF FINANCES, représentée par son mandataire Ad'Hoc en la personne de la SELARL AJLINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] ne comparait pas à l'audience, le mandataire informant le tribunal de l'impécuniosité du dossier et de l'absence de contact avec l'ancien dirigeant.

Monsieur [A] [M] ne comparait ni ne se fait représenter à l'audience de plaidoirie.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement convoqués par le greffe, ni la société VF FINANCES représentée par son mandataire Ad'Hoc ni Monsieur [A] [M] ne se présentent ni ne soutiennent de demandes. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les demandes à l'encontre de ces deux entités, au vue des pièces fournies à l'instance, s'il estime les demandes fondées et recevables.

Sur le fondement des articles 384 et 385 du code de procédure civile, recevant la demande de la SA SOCIETE GENERALE de se désister de l'instance à l'encontre de Monsieur [A] [M] au motif qu'un accord serait intervenu hors de la procédure, et constatant qu'aucune demande reconventionnelle n'étant portée par celui-ci, le tribunal prendra acte du désistement d'instance.

Sur le fond du dossier, la SOCIETE GENERALE entend voir les conditions contractuelles ayant présidé l'émission de deux prêts et les garanties qui y sont attachées s'appliquer.

Au titre des deux prêts, la déchéance des termes ayant été prononcée rendant les sommes échues et à échoir immédiatement exigibles comme le prévoit les contrats, la créance de la banque est certaine par l'effet du contrat, liquide par la fixation de la somme due et

exigible par la déchéance du terme. En conséquence conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, le tribunal condamnera la société VF FINANCES au paiement des sommes suivantes :
 * 20 035,30 € au titre du prêt du 9 février 2016 en ce compris l'indemnité de 3%
 * 21 176,59 € au titre du prêt du 7 avril 2017 en ce compris l'indemnité de 3 %

Ces sommes se verront assorties des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,96 % pour le premier et 3,5% pour le second à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Par deux actes du 9 février 2016 et du 30 mars 2017, Monsieur [P] [N] s'est engagé à garantir les deux prêts sus mentionnés dans le cas où le débiteur principal (la société VF FINANCES) se montrerait défaillant dans ses obligations, sur le fondement de l'article 2288 du code civil, version en vigueur au jour de l'engagement.

Sur le principe de ces deux engagements, Monsieur [P] [N] soulève la disproportion de ceux-ci relevant l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de cette garantie, au visa de l'article L 332-1 du code de la consommation, code opposable à la banque, qui veut que dans le cas d'un créancier professionnel, celui-ci ne peut se voir garantir par une personne physique lorsqu'au jour de la souscription de l'engagement sa surface financière était manifestement disproportionnée à son engagement. Il appartient à celui qui invoque cette disposition de le prouver sans pour autant que le créancier ne puisse démontrer la proportion de la garantie.

A ce titre, la SOCIETE GENERALE produit en cours d'instance une fiche de solvabilité renseignée et signée par Monsieur [P] [N] le 2 janvier 2018, et sous sa seule responsabilité, par laquelle il déclare à la banque percevoir un revenu net de 36 000 € annuel et disposer d'un bien immobilier qu'il estime à 157 500 € (1/4 en indivision).

Monsieur [P] [N], à qui il incombe la charge de la preuve de la disproportion ne démontre pas que les sommes déclarées en janvier 2018 pouvaient être différentes en 2016 et 2017. Il n'apporte pas la preuve d'avoir été à cette période sans revenus ni patrimoine immobilier. En conséquence, faute par Monsieur [P] [N] d'apporter les éléments propres à justifier son recours à l'article L 332-1 du code de la consommation, le tribunal rejettera ce moyen.

Dans un second moyen, Monsieur [P] [N] relève que la banque n'a pas respecté les obligations d'information qui étaient les siennes conformément à l'article L 341-1 du code de la consommation, institué par l'ordonnance du 14 mars 2016, qui imposent au créancier professionnel d'aviser la caution à la première défaillance du débiteur principal. La version antérieure et en vigueur au jour du premier prêt précise que dans ce cas l'organisme financier ne peut prétendre aux intérêts et pénalités pour la période.

En l'espèce, la banque produit un courrier, en date du 24 juin 2020, de mise en demeure à la société VF FINANCES doublé d'un courrier séparé aux deux cautions, les informant que 4 échéances sur le premier prêt et 5 échéances sur le second prêt demeurent impayées. Les dispositions du code de la consommation prévoyant que cette information est due, dans le cas où dans un délai de 3 mois la situation n'est pas régularisée, le tribunal dira que la banque s'est bien conformée à ses obligations et rejettera ce second moyen.

De tout ce qui est dit, conformément aux dispositions de l'article 2288 du code civil en sa version en vigueur en 2016 et 2017 et des dispositions du droit des contrats, il y a lieu de faire une application juste des deux actes d'engagements de Monsieur [P] [N] et de le condamner solidairement avec la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] à s'exécuter, en versant à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
 * 4 951,53 € au titre du prêt du 9 février 2016 en ce compris l'indemnité de 3%
 * 21 176,59 € au titre du prêt du 7 avril 2017 en ce compris l'indemnité de 3 %

Ces sommes seront assorties des mêmes intérêts de retard que ceux mis à la charge de la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T].

La SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] et Monsieur [P] [N] succombant, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 800 € à la SOCIETE GENERALE, et aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Prend acte du désistement d'instance de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur [A] [M].

Condamne solidairement la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] et Monsieur [P] [N], à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, au titre du prêt de 40 000 € en date du 9 février 2016, la somme de 20 035,30 € dans la limite de la somme de 4 951,53 € pour Monsieur [N], outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 5,96 % à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne solidairement la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] et Monsieur [P] [N], à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, au titre du prêt de 37 000 € en date du 7 avril 2017, la somme de 21 176,59 €, outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 3,5 % à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne in solidum la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] et Monsieur [P] [N], au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] et Monsieur [P] [N], aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00679

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 24 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 20 mai 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Guillaume ALLIER, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * SA SOCIETE GENERALE

Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :

Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T]

Immatriculée sous le numéro 817 603 798, ayant son siège social [Adresse 2]

Non comparant

Monsieur [N] [P] demeurant [Adresse 3] représentée par :
Me Virgile AUGOT, Avocat au Barreau de Toulouse
 * Monsieur [M] [A]

demeurant [Adresse 4] Non comparant

Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA

LES FAITS

La SA VF FINANCES souscrit deux prêts en 2016 et 2017 auprès de la BANQUE COURTOIS à hauteur respectivement de 40 000 € et 37 000 €. Messieurs [P] [N] et [A] [M] se portent caution personnelle et solidaire du premier prêt pour 13 000 € (25%) dans la limite de 25 % des encours pour le premier. Monsieur [P] [N] se porte seul caution pour le second prêt à hauteur de 48 100 €.

A compter de 2019, la société VF FINANCES se montre défaillante dans le remboursement de ceux-ci. Par courrier du 24 juin 2020, la BANQUE COURTOIS met en demeure la SA VF FINANCES de régulariser la situation et informe les cautions de ces incidents.

La situation perdurant, par courrier du 4 novembre 2020, la BANQUE COURTOIS notifie à la société VF FINANCES la clôture du compte courant et la déchéance du terme des deux prêts, et réclame par courrier du 16 mars 2023 à la société ainsi qu'aux deux cautions les sommes suivantes :
 * 20 035,30 € au titre du prêt de 40 000 € du 9 février 2016
 * 21 176,59 € au titre du prêt de 37 000 € du 7 avril 2017

Ni la société, ni les cautions ne s'exécutant, la BANQUE COURTOIS s'en remet à justice. La société VF FINANCES ayant été radiée d'office, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS saisit le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l'entendre nommer un administrateur ad'hoc chargé de représenter la société radiée. Par ordonnance du 3 juillet 2024 ledit président désigne en cette qualité la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T].

C'est en l'état que l'affaire se présente.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par actes extra judiciaire séparés des 4, 16 et 17 juillet 2024, la SA SOCIETE GENERALE assigne à comparaitre devant le présent tribunal, la société VF FINANCES représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX en sa qualité de mandataire ad'hoc, Monsieur [P] [N] et Monsieur [A] [M]. Si pour les deux premiers, une copie de l'acte leur a été délivrée à personne, l'assignation de Monsieur [A] [M] n'a pu lui être signifiée faute par le commissaire significateur d'avoir retrouvé ce dernier, comme le précise le procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

L'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00679 et est plaidée à l'audience du 20 mai 2026.

En cours d'instance la SA SOCIETE GENERALE et Monsieur [A] [M] se rapprochent. Ce dernier solde sa dette à hauteur de 4 951,53 €, au titre de son engagement sur le premier prêt.

Selon ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :

Donner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu'elle se désiste de l'instance uniquement à l'encontre de Monsieur [A] [M] ;

Condamner solidairement la société VF FINANCES, représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX, et Monsieur [N] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS au titre du prêt de 40 000 € en date du 9 février 2016 la somme de 20 035,30 € dans la limite de la somme de 4 951,53 €

pour Monsieur [N] outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 5,96 % à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamner solidairement la société VF FINANCES, représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX, et Monsieur [N] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS au titre du prêt de 37 000 € en date du 7 avril 2017 la somme de 21 176,59 € outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 3,5 % à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

Débouter Monsieur [P] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner solidairement la société VF FINANCES, représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX, et Monsieur [N] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement la société VF FINANCES, représentée par la SELARL AJILINK VIGREUX et Monsieur [N] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes la SA SOCIETE GENERALE produit les contrats de prêts, les actes de caution et les différentes mise en demeure et autres courriers de correspondances.

En réponse à Monsieur [N] qui se réfère aux dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation relatif à la disproportion, la SA SOCIETE GENERALE rappelle que dans le cas d'une caution personne dirigeante et qui a un intérêt patrimonial à l'opération financière le code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer. De la même manière la banque ne peut être tenue responsable dans le cas d'un manquement à son devoir de mise en garde, dès lors où la personne qui s'engage ne peut être qualifié de personne non avertie, ce que n'est pas Monsieur [P] [N] dirigeant de plusieurs sociétés.

La SOCIETE GENERALE rappelle qu'au titre de sa fiche patrimoniale de 2018, Monsieur [P] [N] déclarait un revenu annuel de 36 000 € et 157 500 € de valeurs immobilières. Au vu de son patrimoine, le tribunal ne peut retenir la responsabilité de la banque dès lors ou l'engagement souscrit par Monsieur [P] [N] était adapté à ses capacités financières.

Sur l'obligation d'information de la caution selon les dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation, obligation reprise par les nouvelles dispositions des articles 2302 et 2303 du code civil, la SOCIETE GENERALE rappelle qu'elle s'est bien conformée à cette obligation.

En défense,

Monsieur [P] [N]

, au visa des articles 1116 du code civil, des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et des articles 1134, 1153, 1244-1, 1244-2 et 2292 du code civil, demande au tribunal :

A titre principal de :

Constater que, lors de sa conclusion, l'engagement de Monsieur [N] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à leur obligation;

Dire et juger que la SOCIETE GENERALE n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de cautionnement donné par Monsieur [N] et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire de :
 * Constater que la SOCIETE GENERALE n'a pas satisfait aux obligations d'information lui incombant en vertu des articles L 341-1 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier.

Prononcer la déchéance de la SOCIETE GENERALE à se prévaloir, à l'encontre de Monsieur [N], des intérêts conventionnels et des pénalités sur les sommes dues.

En tout état de cause de :

Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;

Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [N] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions, Monsieur [P] [N] soulève les dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation qui veut qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir de l'engagement d'une personne physique si celui-ci était disproportionné à ses capacités financières au jour où il s'engage. Ces dispositions s'appliquent à toutes les cautions qu'elles soient averties ou non. Monsieur [N] rappelle que la banque se devait de se renseigner avant la signature de l'acte d'engagement et qu'en l'espèce elle n'oppose aucun argument pour contrecarrer ce moyen, relevant que la banque ne produit aucune fiche de renseignement.

Concernant la déchéance des intérêts pour défaut d'information, Monsieur [P] [N] se réfère aux dispositions des articles L 341-1 du code de la consommation et L 313-22 du code monétaire et financier qui sont d'ordre public et qui veulent que la banque se voit déchue des intérêts pour défaut d'information de la caution à la première défaillance du débiteur principal et pour défaut d'information annuelle. En l'espèce la SOCIETE GENERALE n'apporte pas la preuve du respect de ces dispositions. Le défaut d'information annuelle dont la SOCIETE GENERALE est bien en peine de démontrer qu'elle a respecté cette obligation entraine la déchéance des intérêts contractuels et légaux dus par le débiteur principal. La banque ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.

La Société VF FINANCES, représentée par son mandataire Ad'Hoc en la personne de la SELARL AJLINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] ne comparait pas à l'audience, le mandataire informant le tribunal de l'impécuniosité du dossier et de l'absence de contact avec l'ancien dirigeant.

Monsieur [A] [M] ne comparait ni ne se fait représenter à l'audience de plaidoirie.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Bien que régulièrement convoqués par le greffe, ni la société VF FINANCES représentée par son mandataire Ad'Hoc ni Monsieur [A] [M] ne se présentent ni ne soutiennent de demandes. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les demandes à l'encontre de ces deux entités, au vue des pièces fournies à l'instance, s'il estime les demandes fondées et recevables.

Sur le fondement des articles 384 et 385 du code de procédure civile, recevant la demande de la SA SOCIETE GENERALE de se désister de l'instance à l'encontre de Monsieur [A] [M] au motif qu'un accord serait intervenu hors de la procédure, et constatant qu'aucune demande reconventionnelle n'étant portée par celui-ci, le tribunal prendra acte du désistement d'instance.

Sur le fond du dossier, la SOCIETE GENERALE entend voir les conditions contractuelles ayant présidé l'émission de deux prêts et les garanties qui y sont attachées s'appliquer.

Au titre des deux prêts, la déchéance des termes ayant été prononcée rendant les sommes échues et à échoir immédiatement exigibles comme le prévoit les contrats, la créance de la banque est certaine par l'effet du contrat, liquide par la fixation de la somme due et

exigible par la déchéance du terme. En conséquence conformément aux dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, le tribunal condamnera la société VF FINANCES au paiement des sommes suivantes :
 * 20 035,30 € au titre du prêt du 9 février 2016 en ce compris l'indemnité de 3%
 * 21 176,59 € au titre du prêt du 7 avril 2017 en ce compris l'indemnité de 3 %

Ces sommes se verront assorties des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,96 % pour le premier et 3,5% pour le second à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Par deux actes du 9 février 2016 et du 30 mars 2017, Monsieur [P] [N] s'est engagé à garantir les deux prêts sus mentionnés dans le cas où le débiteur principal (la société VF FINANCES) se montrerait défaillant dans ses obligations, sur le fondement de l'article 2288 du code civil, version en vigueur au jour de l'engagement.

Sur le principe de ces deux engagements, Monsieur [P] [N] soulève la disproportion de ceux-ci relevant l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de cette garantie, au visa de l'article L 332-1 du code de la consommation, code opposable à la banque, qui veut que dans le cas d'un créancier professionnel, celui-ci ne peut se voir garantir par une personne physique lorsqu'au jour de la souscription de l'engagement sa surface financière était manifestement disproportionnée à son engagement. Il appartient à celui qui invoque cette disposition de le prouver sans pour autant que le créancier ne puisse démontrer la proportion de la garantie.

A ce titre, la SOCIETE GENERALE produit en cours d'instance une fiche de solvabilité renseignée et signée par Monsieur [P] [N] le 2 janvier 2018, et sous sa seule responsabilité, par laquelle il déclare à la banque percevoir un revenu net de 36 000 € annuel et disposer d'un bien immobilier qu'il estime à 157 500 € (1/4 en indivision).

Monsieur [P] [N], à qui il incombe la charge de la preuve de la disproportion ne démontre pas que les sommes déclarées en janvier 2018 pouvaient être différentes en 2016 et 2017. Il n'apporte pas la preuve d'avoir été à cette période sans revenus ni patrimoine immobilier. En conséquence, faute par Monsieur [P] [N] d'apporter les éléments propres à justifier son recours à l'article L 332-1 du code de la consommation, le tribunal rejettera ce moyen.

Dans un second moyen, Monsieur [P] [N] relève que la banque n'a pas respecté les obligations d'information qui étaient les siennes conformément à l'article L 341-1 du code de la consommation, institué par l'ordonnance du 14 mars 2016, qui imposent au créancier professionnel d'aviser la caution à la première défaillance du débiteur principal. La version antérieure et en vigueur au jour du premier prêt précise que dans ce cas l'organisme financier ne peut prétendre aux intérêts et pénalités pour la période.

En l'espèce, la banque produit un courrier, en date du 24 juin 2020, de mise en demeure à la société VF FINANCES doublé d'un courrier séparé aux deux cautions, les informant que 4 échéances sur le premier prêt et 5 échéances sur le second prêt demeurent impayées. Les dispositions du code de la consommation prévoyant que cette information est due, dans le cas où dans un délai de 3 mois la situation n'est pas régularisée, le tribunal dira que la banque s'est bien conformée à ses obligations et rejettera ce second moyen.

De tout ce qui est dit, conformément aux dispositions de l'article 2288 du code civil en sa version en vigueur en 2016 et 2017 et des dispositions du droit des contrats, il y a lieu de faire une application juste des deux actes d'engagements de Monsieur [P] [N] et de le condamner solidairement avec la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] à s'exécuter, en versant à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes :
 * 4 951,53 € au titre du prêt du 9 février 2016 en ce compris l'indemnité de 3%
 * 21 176,59 € au titre du prêt du 7 avril 2017 en ce compris l'indemnité de 3 %

Ces sommes seront assorties des mêmes intérêts de retard que ceux mis à la charge de la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T].

La SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] et Monsieur [P] [N] succombant, il y aura lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 800 € à la SOCIETE GENERALE, et aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Prend acte du désistement d'instance de la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur [A] [M].

Condamne solidairement la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] et Monsieur [P] [N], à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, au titre du prêt de 40 000 € en date du 9 février 2016, la somme de 20 035,30 € dans la limite de la somme de 4 951,53 € pour Monsieur [N], outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 5,96 % à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne solidairement la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] et Monsieur [P] [N], à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, au titre du prêt de 37 000 € en date du 7 avril 2017, la somme de 21 176,59 €, outre les intérêts calculés au taux contractuel majoré de 3,5 % à compter du 22 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne in solidum la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] et Monsieur [P] [N], au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SAS VF FINANCES représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [C] [T] et Monsieur [P] [N], aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code civil 2303, code civil 1244-1, code civil 2292, code civil 2302, code civil 1244-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T10:30:40.968Z.