Décision de justice
Tribunal de commerce de Chartres, 2 septembre 2026, n° 2026J00034
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LES FAITS La Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES exerce une activité de meunerie et commercialise de la farine auprès de professionnels de la boulangerie. La Société [B] exerce une activité de boulangerie et de pâtisserie. C'est dans le cadre de leurs activités respectives que la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES et la Société [B] sont entrées en relation d'affaires. La Société [B] a sollicité de la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES un prêt professionnel productif d'intérêts au taux de 6 % l'an, d'un montant en principal de 40 000 €, remboursable sur 36 mois, avec une première échéance fixée au 10 juillet 2024. Il est allégué que ce prêt a été consenti par acte écrit et que Monsieur [P] [H] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans les conditions et limites stipulées audit acte. Il est également allégué qu'un nantissement de fonds de commerce a été constitué par acte et qu'une inscription a été prise par la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES à l'encontre de la Société [B] le 24 juin 2024 (pièce n° 3) * La Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES expose que la Société [B] a cessé de régler les échéances du prêt à compter de juillet 2025. Elle soutient qu'après imputation des règlements intervenus, la Société [B] et M.[H] resteraient redevables d'une somme de 43 800 €, correspondant au solde dont le détail entre principal, intérêts et accessoires est précisé dans les pièces produites. Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [P] [H] le 19 septembre 2025, dont il a accusé réception le 23 septembre 2025, pour solliciter le règlement d'une somme en principal de 43 800 €, plus indemnités. La Société [B] et Monsieur [P] [H] n'ont pas réglé le solde du prêt malgré cette mise en demeure restée sans effet. LA PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES a, en date du 11 février 2026, assigné la Société [B] et Monsieur [P] [H] devant le tribunal de céans aux fins de : * DÉCLARER recevable et bien fondée la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES en ses demandes. * CONDAMNER solidairement la Société [B] et Monsieur [P] [H] à verser à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES : La somme en principal d'un montant de Intérêts de 8 % l'an, soit 43 800,00 € 3 504,00 € * Les intérêts en cours de mémoire * Une indemnité forfaitaire fixée à 12 %, 5 256,00 € * Ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation , 4 800,00 € Soit une somme totale de * CONDAMNER solidairement la Société [B] et Monsieur [P] [H] à verser à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. * CONDAMNER solidairement la Société [B] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens. DIRES ET MOYENS DES PARTIES À l'appui des articles 1101 et 1103 du code civil, la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES explique : * Avoir signé et accordé à la Société [B] un prêt productif d'intérêts au taux de 6 % l'an, pour une somme de 40 000 €, pour lequel Monsieur [P] [H] s'est porté caution solidaire. * Que la Société [B] et Monsieur [P] [H] n'ont pas réglé la totalité du prêt, seule une somme de 8 500 € ayant été réglée, et ce malgré les mises en demeure. C'est la raison pour laquelle elle considère que la Société [B] et Monsieur [P] [H] restent redevables de la somme en principal de 43 800 € au titre du solde du prêt. Elle affirme être bien fondée : * Vu l'article 1344-1 du code civil, à bénéficier d'intérêts moratoires calculés au taux de 8 %, évalués à 3 504,00 €. Vu les clauses du contrat de prêt, à bénéficier d'une indemnité forfaitaire fixée à 12 %, soit 5 256,00 €, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation de 10 %, soit 4 800,00 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Enfin, la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES considère avoir été contrainte d'avancer des frais pour faire valoir ses droits en justice et sollicite la condamnation solidaire de la Société [B] et de Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE Attendu que la Société [B] et Monsieur [P] [H] ne comparaissent pas, bien que régulièrement assignés et dûment appelés, ni personne pour eux, et ne se font représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre eux et s'y défendre, qu'ils font ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56, alinéa 3, du code de procédure civile ; que le tribunal constatera leur absence et ; Attendu qu'en l'absence du défendeur et en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; et qu'il vérifie, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile, d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ; Attendu que, malgré les recherches du commissaire de justice concernant la Société [B], la signification de l'assignation à personne n'a pas été possible lors du passage de la SELAS GRASSIN & Associés, malgré un domicile certain, ainsi qu'il résulte des vérifications ; Il résulte des articles 654 et 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que si, en principe, la signification d'un acte doit être faite par huissier de justice à personne, en cas d'impossibilité, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, et que l'acte indique les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Un avis de passage daté a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, a été adressée au destinataire ; et il apparaît ainsi que l'huissier a procédé à des diligences régulières et suffisantes pour délivrer l'assignation ; Malgré les recherches du commissaire de justice, la remise de l'assignation par la SELAS GRASSIN & Associés a donné lieu à un procès-verbal de recherches selon l'article 659, indiquant bien les diligences effectuées pour identifier et rechercher le domicile de Monsieur [P] [H] dont le dernier domicile connu est [Adresse 5] ; Le tribunal a vérifié que la demande est régulière, l'assignation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code ; que les défendeurs n'ont pas pu être domiciliés par le commissaire de justice lors de la signification de l'exploit introductif d'instance le 7 mars 2026 ; Vu la reconnaissance de dette dite « prêt » conclue entre les parties en juin 2024, pour laquelle Monsieur [P] [H] s'est porté caution à titre personnel ; Attendu que la Société [B] et la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES sont bien des commerçants par nature ; Attendu que, concernant la caution, la qualification de commerçant de cette partie dépend de la question de savoir si la créance de remboursement est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même accessoires ; En l'espèce, ce prêt est bien né à l'occasion de leur relation d'achat de farine, Attendu que, lorsqu'une créance est née dans l'exercice de la profession ou se trouve en rapport direct avec l'une des activités professionnelles, même si celle--ci n'est pas principale, le dirigeant qui se porte caution est considéré comme ayant effectué un acte de commerce ; Attendu que les parties au litige sont donc toutes commerçantes ; Attendu qu'à la lecture de la reconnaissance de dette, il est expressément convenu, entre les seules parties, ayant toutes contracté en qualité de commerçants au sens de l'article 48 du Code de procédure civile, que tout litige né de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de la cessation du présent engagement sera porté devant le tribunal de commerce de CHARTRES ; La présente stipulation est reproduite de façon très apparente et n'est opposable qu'aux parties pour lesquelles les conditions légales de validité d'une clause attributive de compétence sont réunies. ATTRIBUTION DE JURIDICTION Pour toutes contestations, de quelque ordre qu'elles soient, le tribunal de commerce de Chartres sera seul compétent, quels que soient le mode de paiement et les conditions de livraison, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. La présente clause attributive de juridiction recevra application même en cas de clause différente figurant sur les documents commerciaux de l'acheteur. Le tribunal constate que la clause qui attribue la compétence du litige est clairement apparente, non contestée et conclue entre commerçants. Il s'ensuit qu'elle sera déclarée licite. Le demandeur est donc recevable devant notre juridiction, compétente pour connaître du litige dont elle est saisie. Concernant les effets sur la Société [B] de la demande principale de la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES La Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES justifie : * D'une reconnaissance de dette de juin 2024 avec fourniture de farines, signée, d'une part, par la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES et, d'autre part, par la Société [B] et Monsieur [P] [H], ès qualités de caution solidaire ; * D'un échéancier du prêt (pièce n°1 du demandeur) ; * D'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [P] [H] en date du 19 septembre 2025, comprenant mise en demeure (pièce n°2 du demandeur); * Récépissé d'inscription au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes de l'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce, inscrit au greffe du Tribunal de commerce de CRÉTEIL en date du 24 juin 2024 ; * D'un état des échéances payées par la Société [B] au 26 janvier 2026 (pièce n°4 du demandeur) ; La Société [B] et Monsieur [P] [H] ont été régulièrement convoqués au tribunal et ne comparaissent pas, ce qui permet de supposer qu'ils n'ont rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaissent le bien-fondé. Le tribunal considérera que la Société [B] et Monsieur [P] [H], ès qualités de caution solidaire, ne contestent ni la validité de l'acte, ni l'échéancier, ni les règlements effectués. Les caractéristiques du prêt signé en juin 2024 sont un principal de 40 000 €, au taux de 6 %, remboursé en 36 mensualités de 1 216,88 €. (pièce n°1 du demandeur) Le demandeur affirme avoir perçu la somme de 8 500 € de la part de la Société [B], ne correspondant pas à l'échéancier fourni et convenu entre les parties. (pièce n°4 du demandeur) La reconnaissance de dette précise qu'en cas de défaillance du débiteur : « - la totalité de ce qui resterait dû deviendrait immédiatement et de plein droit exigible, sans aucune formalité judiciaire ni mise en demeure, * ainsi qu'une indemnité forfaitaire fixée à 12 % du montant du prêt. Quatre mille huit cents euros (4 800,00 €) pour couvrir les frais, honoraires, déplacements, préjudices et accessoires exposés non taxés et dus. » Cette indemnité forfaitaire, telle que présentée, s'analyse, au regard de l'article 1231-5, en clause pénale. Celuici dispose qu'en présence d'une pénalité convenue en cas de manquement, le tribunal peut l'ajuster si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, le tribunal constate une anomalie concernant la rédaction de l'indemnité forfaitaire, qui indique un taux de 12 % du montant du prêt et un montant forfaitaire calculé de 4 800,00 €. Lorsque la clause pénale stipule un taux et un montant forfaitaire calculé qui ne sont pas cohérents avec le résultat, cette discordance doit d'abord être traitée comme une erreur matérielle, puis rectifiée, et donner lieu, le cas échéant, à révision si la clause est manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du Code civil. Le calcul rectifié amène à rétablir le montant à 12 % × 48 000,00 € = 5 760,00 €, selon les dispositions contractuelles. Aux termes dudit contrat, il est stipulé qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et de déchéance du terme, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et qu'il peut, en outre, réclamer une indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice résultant de la défaillance de l'emprunteur, pour couvrir les frais, honoraires, déplacements, préjudices et accessoires exposés non taxés et dus ; En considération de la durée du prêt, il est équitable de fixer l'indemnité contractuelle à la somme de 4 800,00 €, soit 10 % du montant du prêt, ce taux apparaissant adapté aux usages du crédit, sans excéder la réparation du préjudice ni revêtir un caractère excessif ; Le tribunal retiendra une indemnité forfaitaire de 4 800,00 € et déboutera le demandeur du surplus indemnitaire lié à cette clause pénale. Le contrat indique également la possibilité « d'une indemnité de compensation du préjudice subi égale au produit de dix euros (10 €) par le nombre de quintaux qui auraient dû être achetés par l'emprunteur pour exploiter son fonds de commerce pendant la durée à courir de l'échéancier joint au contrat, auxquels viennent s'ajouter 12 mois. » En l'espèce, la demanderesse n'apporte aucun élément pour justifier du préjudice et de son calcul, et il conviendra de ne pas faire droit à cette demande. Vu la mise en demeure adressée le 19 septembre 2025 à Monsieur [P] [H], dirigeant de la Société [B] emprunteur ; Attendu que les intérêts moratoires dus pour retard dans le paiement d'une somme d'argent constituent, en vertu du code civil, des dommages-intérêts attachés à ce seul retard, alors que la clause pénale indemnise forfaitairement la non-exécution de l'obligation du débiteur. Attendu que les parties ont choisi contractuellement qu'en cas de défaillance du débiteur, le créancier bénéficiera d'intérêts de retard calculés à 8 % l'an sur le montant total restant dû jusqu'au complet remboursement, Attendu que l'échéancier n'a pas été respecté et que 10 avances de 850,00 € ont été versées (pièce n°4 du demandeur) ; il a donc été reconstitué le solde dû, qui s'élève à 32 792,34 €, […] En conséquence, le tribunal condamnera la Société [B] à payer à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 32 792,34 € assortie d'intérêts conventionnels calculés au taux de 8 % à compter du 19 septembre 2025, ainsi que la somme de 4 800,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Concernant les effets de la demande principale formée par la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES à l'encontre de Monsieur [P] [H] Monsieur [P] [H] s'est porté caution personnelle lors de la signature de la reconnaissance de dette. Il a déjà été constaté par le tribunal que le prêt a été consenti par la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES à une autre entreprise, a donné lieu au cautionnement personnel du dirigeant de l'emprunteur et au bénéfice du prêteur, et que la créance est née dans l'exercice de sa profession et se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est accessoire, Lorsqu'il résulte que la créance litigieuse est née dans l'exercice de la profession de la société créancière, les dispositions protectrices du cautionnement de la personne physique, même dirigeante, envers un créancier professionnel s'appliquent, Ainsi, le caractère commercial de l'engagement de caution ne dispense pas le créancier professionnel non agréé bancaire du respect des formalités relatives aux mentions manuscrites en présence d'un acte de cautionnement sous seing privé envers un créancier professionnel, et ce à peine de nullité de son engagement. Toute caution personne physique doit, en conséquence, faire précéder sa signature des mentions exigées par les articles L.341-1 et L.341-2 du Code de la consommation, étant rappelé que ces dispositions sont applicables également au caution dirigeante, personne physique, de la société dont elle garantit la dette. Les créanciers professionnels non bancaires sont soumis aux mêmes exigences de formalisme et de proportionnalité que les établissements de crédit, dès lors que leur créance est née dans l'exercice de leur activité professionnelle, En l'espèce, les mentions obligatoires sont bien présentes et manuscrites, sous réserve de l'absence de stipulation relative à la durée du cautionnement. La validité des cautionnements à durée indéterminée est admise entre un créancier et une personne physique lorsqu'ils sont assortis de mécanismes de protection de cette dernière. Au-delà des mentions manuscrites obligatoires, les textes imposent à tout créancier professionnel une obligation d'information envers la caution personne physique sur l'état de la dette garantie, de manière annuelle, ainsi qu'une information spécifique en cas de premier incident de paiement non régularisé, chacune de ces obligations étant assortie d'une déchéance des intérêts et/ou pénalités pour la période non couverte par cette information. L'obligation d'information annuelle de la caution est prévue au nouvel article 2302 du Code civil, d'application immédiate à tous les cautionnements. Le mécanisme d'information annuelle, son contenu et sa sanction sont applicables au bénéfice de la caution à l'encontre de tout créancier professionnel, jusqu'à l'extinction de la dette garantie. La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information pèse sur le créancier professionnel, qui doit apporter une preuve individualisée et formelle de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution. En l'espèce, le tribunal constate que la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES n'apporte ni lettre d'information annuelle ni preuve d'envoi valide. Le manquement à l'obligation d'information n'emporte ni l'extinction de la dette garantie ni la nullité du cautionnement, mais entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Cette obligation est d'ordre public et, en cas de défaut d'accomplissement de la formalité, la déchéance du droit aux intérêts s'applique : les paiements du débiteur sont alors réputés affectés en priorité au principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal « dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement », à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle la caution en a été informée. Le courrier de mise en demeure du 19 septembre 2025, tel que soumis à la lecture du tribunal, est une mise en demeure adressée à M. [H] [P], en qualité de débiteur principal, dirigeant de la société [B], concernant le non-paiement d'une somme due et le non-respect des engagements contractuels, mais ne correspond pas à un courrier adressé à une caution l'informant de la défaillance du débiteur principal. En l'absence à la fois d'information annuelle et d'information concernant la défaillance du débiteur adressées à la caution en bonne et due forme, la caution est déchargée du paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre l'exigibilité de cette échéance impayée et la date de l'information effective, dans les rapports avec le créancier professionnel. En l'espèce, la double obligation d'information, au jour de l'audience, n'est pas démontrée par la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES, à qui incombe la charge de la preuve. Les sommes versées seront donc imputées sur le capital, (40 000 - 8 500) soit 31 500,00 €. Attendu que le tribunal constate une limite au cautionnement de 40 000€ présente dans le dit prêt objet du litige qui n'est pas atteinte ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 31 500,00 € au titre du prêt et déboutera la demanderesse du surplus de sa demande principal au titre de la caution. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le principe de la réparation intégrale interdit au tribunal de réparer deux fois le même préjudice, ce qui s'oppose au cumul d'indemnités ayant la même cause et portant sur le même dommage. Le tribunal, ayant retenu la validité de cette clause pénale indemnisant le créancier par un forfait pour action en justice, déboutera la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle vise à réparer le même préjudice, constitué par les charges engagées pour ester en justice. Et condamnera solidairement la société [B] et M. [H] [P], succombants, aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement, et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non-comparution de la société [B] et de M. [H] [P], bien qu'ils aient été régulièrement convoqués, DIT la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES recevable et partiellement bien fondée, CONDAMNE la société [B] à payer à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 32 792,34 € au titre du prêt, assortie d'intérêts conventionnels calculés au taux de 8 % à compter du 19 septembre 2024, CONDAMNE la société [B] à payer à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 4 800,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire, CONDAMNE Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 32 792,34 € au titre du prêt, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution solidaire, et la société [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que l'exécuction provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 02/09/2026 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : * [Localité 1] DE MEZIERES SAS [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 950 305, DEMANDEUR - représentée par Maître Céline LOISEL, Avocat au Barreau de Chartres, membre de la SELARL GMLJ AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] CHARTRES. PARTIE(S) EN DEFENSE : * [B] SARL [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 879 809 325, DÉFENDEURS - non comparants * Monsieur [H] [P] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 4], DÉFENDEURS - non comparants Débats en audience publique le 19/05/2026 Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Madame Sandrine FOUCAULT Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur Hervé BOURGEOIS Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogée au 02/09/2026 et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. LES FAITS La Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES exerce une activité de meunerie et commercialise de la farine auprès de professionnels de la boulangerie. La Société [B] exerce une activité de boulangerie et de pâtisserie. C'est dans le cadre de leurs activités respectives que la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES et la Société [B] sont entrées en relation d'affaires. La Société [B] a sollicité de la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES un prêt professionnel productif d'intérêts au taux de 6 % l'an, d'un montant en principal de 40 000 €, remboursable sur 36 mois, avec une première échéance fixée au 10 juillet 2024. Il est allégué que ce prêt a été consenti par acte écrit et que Monsieur [P] [H] s'est engagé en qualité de caution solidaire dans les conditions et limites stipulées audit acte. Il est également allégué qu'un nantissement de fonds de commerce a été constitué par acte et qu'une inscription a été prise par la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES à l'encontre de la Société [B] le 24 juin 2024 (pièce n° 3) * La Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES expose que la Société [B] a cessé de régler les échéances du prêt à compter de juillet 2025. Elle soutient qu'après imputation des règlements intervenus, la Société [B] et M.[H] resteraient redevables d'une somme de 43 800 €, correspondant au solde dont le détail entre principal, intérêts et accessoires est précisé dans les pièces produites. Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [P] [H] le 19 septembre 2025, dont il a accusé réception le 23 septembre 2025, pour solliciter le règlement d'une somme en principal de 43 800 €, plus indemnités. La Société [B] et Monsieur [P] [H] n'ont pas réglé le solde du prêt malgré cette mise en demeure restée sans effet. LA PROCÉDURE C'est dans ces circonstances que la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES a, en date du 11 février 2026, assigné la Société [B] et Monsieur [P] [H] devant le tribunal de céans aux fins de : * DÉCLARER recevable et bien fondée la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES en ses demandes. * CONDAMNER solidairement la Société [B] et Monsieur [P] [H] à verser à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES : La somme en principal d'un montant de Intérêts de 8 % l'an, soit 43 800,00 € 3 504,00 € * Les intérêts en cours de mémoire * Une indemnité forfaitaire fixée à 12 %, 5 256,00 € * Ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation , 4 800,00 € Soit une somme totale de * CONDAMNER solidairement la Société [B] et Monsieur [P] [H] à verser à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution. * CONDAMNER solidairement la Société [B] et Monsieur [P] [H] aux entiers dépens. DIRES ET MOYENS DES PARTIES À l'appui des articles 1101 et 1103 du code civil, la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES explique : * Avoir signé et accordé à la Société [B] un prêt productif d'intérêts au taux de 6 % l'an, pour une somme de 40 000 €, pour lequel Monsieur [P] [H] s'est porté caution solidaire. * Que la Société [B] et Monsieur [P] [H] n'ont pas réglé la totalité du prêt, seule une somme de 8 500 € ayant été réglée, et ce malgré les mises en demeure. C'est la raison pour laquelle elle considère que la Société [B] et Monsieur [P] [H] restent redevables de la somme en principal de 43 800 € au titre du solde du prêt. Elle affirme être bien fondée : * Vu l'article 1344-1 du code civil, à bénéficier d'intérêts moratoires calculés au taux de 8 %, évalués à 3 504,00 €. Vu les clauses du contrat de prêt, à bénéficier d'une indemnité forfaitaire fixée à 12 %, soit 5 256,00 €, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de compensation de 10 %, soit 4 800,00 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Enfin, la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES considère avoir été contrainte d'avancer des frais pour faire valoir ses droits en justice et sollicite la condamnation solidaire de la Société [B] et de Monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que la Société [B] et Monsieur [P] [H] ne comparaissent pas, bien que régulièrement assignés et dûment appelés, ni personne pour eux, et ne se font représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre eux et s'y défendre, qu'ils font ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaître le bien-fondé, conformément aux dispositions de l'article 56, alinéa 3, du code de procédure civile ; que le tribunal constatera leur absence et ; Attendu qu'en l'absence du défendeur et en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; et qu'il vérifie, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile, d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ; Attendu que, malgré les recherches du commissaire de justice concernant la Société [B], la signification de l'assignation à personne n'a pas été possible lors du passage de la SELAS GRASSIN & Associés, malgré un domicile certain, ainsi qu'il résulte des vérifications ; Il résulte des articles 654 et 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que si, en principe, la signification d'un acte doit être faite par huissier de justice à personne, en cas d'impossibilité, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence, et que l'acte indique les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Un avis de passage daté a été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, a été adressée au destinataire ; et il apparaît ainsi que l'huissier a procédé à des diligences régulières et suffisantes pour délivrer l'assignation ; Malgré les recherches du commissaire de justice, la remise de l'assignation par la SELAS GRASSIN & Associés a donné lieu à un procès-verbal de recherches selon l'article 659, indiquant bien les diligences effectuées pour identifier et rechercher le domicile de Monsieur [P] [H] dont le dernier domicile connu est [Adresse 5] ; Le tribunal a vérifié que la demande est régulière, l'assignation à comparaître satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code ; que les défendeurs n'ont pas pu être domiciliés par le commissaire de justice lors de la signification de l'exploit introductif d'instance le 7 mars 2026 ; Vu la reconnaissance de dette dite « prêt » conclue entre les parties en juin 2024, pour laquelle Monsieur [P] [H] s'est porté caution à titre personnel ; Attendu que la Société [B] et la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES sont bien des commerçants par nature ; Attendu que, concernant la caution, la qualification de commerçant de cette partie dépend de la question de savoir si la créance de remboursement est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même accessoires ; En l'espèce, ce prêt est bien né à l'occasion de leur relation d'achat de farine, Attendu que, lorsqu'une créance est née dans l'exercice de la profession ou se trouve en rapport direct avec l'une des activités professionnelles, même si celle--ci n'est pas principale, le dirigeant qui se porte caution est considéré comme ayant effectué un acte de commerce ; Attendu que les parties au litige sont donc toutes commerçantes ; Attendu qu'à la lecture de la reconnaissance de dette, il est expressément convenu, entre les seules parties, ayant toutes contracté en qualité de commerçants au sens de l'article 48 du Code de procédure civile, que tout litige né de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de la cessation du présent engagement sera porté devant le tribunal de commerce de CHARTRES ; La présente stipulation est reproduite de façon très apparente et n'est opposable qu'aux parties pour lesquelles les conditions légales de validité d'une clause attributive de compétence sont réunies. ATTRIBUTION DE JURIDICTION Pour toutes contestations, de quelque ordre qu'elles soient, le tribunal de commerce de Chartres sera seul compétent, quels que soient le mode de paiement et les conditions de livraison, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. La présente clause attributive de juridiction recevra application même en cas de clause différente figurant sur les documents commerciaux de l'acheteur. Le tribunal constate que la clause qui attribue la compétence du litige est clairement apparente, non contestée et conclue entre commerçants. Il s'ensuit qu'elle sera déclarée licite. Le demandeur est donc recevable devant notre juridiction, compétente pour connaître du litige dont elle est saisie. Concernant les effets sur la Société [B] de la demande principale de la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES La Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES justifie : * D'une reconnaissance de dette de juin 2024 avec fourniture de farines, signée, d'une part, par la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES et, d'autre part, par la Société [B] et Monsieur [P] [H], ès qualités de caution solidaire ; * D'un échéancier du prêt (pièce n°1 du demandeur) ; * D'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [P] [H] en date du 19 septembre 2025, comprenant mise en demeure (pièce n°2 du demandeur); * Récépissé d'inscription au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes de l'inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce, inscrit au greffe du Tribunal de commerce de CRÉTEIL en date du 24 juin 2024 ; * D'un état des échéances payées par la Société [B] au 26 janvier 2026 (pièce n°4 du demandeur) ; La Société [B] et Monsieur [P] [H] ont été régulièrement convoqués au tribunal et ne comparaissent pas, ce qui permet de supposer qu'ils n'ont rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaissent le bien-fondé. Le tribunal considérera que la Société [B] et Monsieur [P] [H], ès qualités de caution solidaire, ne contestent ni la validité de l'acte, ni l'échéancier, ni les règlements effectués. Les caractéristiques du prêt signé en juin 2024 sont un principal de 40 000 €, au taux de 6 %, remboursé en 36 mensualités de 1 216,88 €. (pièce n°1 du demandeur) Le demandeur affirme avoir perçu la somme de 8 500 € de la part de la Société [B], ne correspondant pas à l'échéancier fourni et convenu entre les parties. (pièce n°4 du demandeur) La reconnaissance de dette précise qu'en cas de défaillance du débiteur : « - la totalité de ce qui resterait dû deviendrait immédiatement et de plein droit exigible, sans aucune formalité judiciaire ni mise en demeure, * ainsi qu'une indemnité forfaitaire fixée à 12 % du montant du prêt. Quatre mille huit cents euros (4 800,00 €) pour couvrir les frais, honoraires, déplacements, préjudices et accessoires exposés non taxés et dus. » Cette indemnité forfaitaire, telle que présentée, s'analyse, au regard de l'article 1231-5, en clause pénale. Celuici dispose qu'en présence d'une pénalité convenue en cas de manquement, le tribunal peut l'ajuster si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, le tribunal constate une anomalie concernant la rédaction de l'indemnité forfaitaire, qui indique un taux de 12 % du montant du prêt et un montant forfaitaire calculé de 4 800,00 €. Lorsque la clause pénale stipule un taux et un montant forfaitaire calculé qui ne sont pas cohérents avec le résultat, cette discordance doit d'abord être traitée comme une erreur matérielle, puis rectifiée, et donner lieu, le cas échéant, à révision si la clause est manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du Code civil. Le calcul rectifié amène à rétablir le montant à 12 % × 48 000,00 € = 5 760,00 €, selon les dispositions contractuelles. Aux termes dudit contrat, il est stipulé qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et de déchéance du terme, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et qu'il peut, en outre, réclamer une indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice résultant de la défaillance de l'emprunteur, pour couvrir les frais, honoraires, déplacements, préjudices et accessoires exposés non taxés et dus ; En considération de la durée du prêt, il est équitable de fixer l'indemnité contractuelle à la somme de 4 800,00 €, soit 10 % du montant du prêt, ce taux apparaissant adapté aux usages du crédit, sans excéder la réparation du préjudice ni revêtir un caractère excessif ; Le tribunal retiendra une indemnité forfaitaire de 4 800,00 € et déboutera le demandeur du surplus indemnitaire lié à cette clause pénale. Le contrat indique également la possibilité « d'une indemnité de compensation du préjudice subi égale au produit de dix euros (10 €) par le nombre de quintaux qui auraient dû être achetés par l'emprunteur pour exploiter son fonds de commerce pendant la durée à courir de l'échéancier joint au contrat, auxquels viennent s'ajouter 12 mois. » En l'espèce, la demanderesse n'apporte aucun élément pour justifier du préjudice et de son calcul, et il conviendra de ne pas faire droit à cette demande. Vu la mise en demeure adressée le 19 septembre 2025 à Monsieur [P] [H], dirigeant de la Société [B] emprunteur ; Attendu que les intérêts moratoires dus pour retard dans le paiement d'une somme d'argent constituent, en vertu du code civil, des dommages-intérêts attachés à ce seul retard, alors que la clause pénale indemnise forfaitairement la non-exécution de l'obligation du débiteur. Attendu que les parties ont choisi contractuellement qu'en cas de défaillance du débiteur, le créancier bénéficiera d'intérêts de retard calculés à 8 % l'an sur le montant total restant dû jusqu'au complet remboursement, Attendu que l'échéancier n'a pas été respecté et que 10 avances de 850,00 € ont été versées (pièce n°4 du demandeur) ; il a donc été reconstitué le solde dû, qui s'élève à 32 792,34 €, […] En conséquence, le tribunal condamnera la Société [B] à payer à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 32 792,34 € assortie d'intérêts conventionnels calculés au taux de 8 % à compter du 19 septembre 2025, ainsi que la somme de 4 800,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire. Concernant les effets de la demande principale formée par la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES à l'encontre de Monsieur [P] [H] Monsieur [P] [H] s'est porté caution personnelle lors de la signature de la reconnaissance de dette. Il a déjà été constaté par le tribunal que le prêt a été consenti par la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES à une autre entreprise, a donné lieu au cautionnement personnel du dirigeant de l'emprunteur et au bénéfice du prêteur, et que la créance est née dans l'exercice de sa profession et se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est accessoire, Lorsqu'il résulte que la créance litigieuse est née dans l'exercice de la profession de la société créancière, les dispositions protectrices du cautionnement de la personne physique, même dirigeante, envers un créancier professionnel s'appliquent, Ainsi, le caractère commercial de l'engagement de caution ne dispense pas le créancier professionnel non agréé bancaire du respect des formalités relatives aux mentions manuscrites en présence d'un acte de cautionnement sous seing privé envers un créancier professionnel, et ce à peine de nullité de son engagement. Toute caution personne physique doit, en conséquence, faire précéder sa signature des mentions exigées par les articles L.341-1 et L.341-2 du Code de la consommation, étant rappelé que ces dispositions sont applicables également au caution dirigeante, personne physique, de la société dont elle garantit la dette. Les créanciers professionnels non bancaires sont soumis aux mêmes exigences de formalisme et de proportionnalité que les établissements de crédit, dès lors que leur créance est née dans l'exercice de leur activité professionnelle, En l'espèce, les mentions obligatoires sont bien présentes et manuscrites, sous réserve de l'absence de stipulation relative à la durée du cautionnement. La validité des cautionnements à durée indéterminée est admise entre un créancier et une personne physique lorsqu'ils sont assortis de mécanismes de protection de cette dernière. Au-delà des mentions manuscrites obligatoires, les textes imposent à tout créancier professionnel une obligation d'information envers la caution personne physique sur l'état de la dette garantie, de manière annuelle, ainsi qu'une information spécifique en cas de premier incident de paiement non régularisé, chacune de ces obligations étant assortie d'une déchéance des intérêts et/ou pénalités pour la période non couverte par cette information. L'obligation d'information annuelle de la caution est prévue au nouvel article 2302 du Code civil, d'application immédiate à tous les cautionnements. Le mécanisme d'information annuelle, son contenu et sa sanction sont applicables au bénéfice de la caution à l'encontre de tout créancier professionnel, jusqu'à l'extinction de la dette garantie. La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information pèse sur le créancier professionnel, qui doit apporter une preuve individualisée et formelle de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution. En l'espèce, le tribunal constate que la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES n'apporte ni lettre d'information annuelle ni preuve d'envoi valide. Le manquement à l'obligation d'information n'emporte ni l'extinction de la dette garantie ni la nullité du cautionnement, mais entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Cette obligation est d'ordre public et, en cas de défaut d'accomplissement de la formalité, la déchéance du droit aux intérêts s'applique : les paiements du débiteur sont alors réputés affectés en priorité au principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal « dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement », à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle la caution en a été informée. Le courrier de mise en demeure du 19 septembre 2025, tel que soumis à la lecture du tribunal, est une mise en demeure adressée à M. [H] [P], en qualité de débiteur principal, dirigeant de la société [B], concernant le non-paiement d'une somme due et le non-respect des engagements contractuels, mais ne correspond pas à un courrier adressé à une caution l'informant de la défaillance du débiteur principal. En l'absence à la fois d'information annuelle et d'information concernant la défaillance du débiteur adressées à la caution en bonne et due forme, la caution est déchargée du paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre l'exigibilité de cette échéance impayée et la date de l'information effective, dans les rapports avec le créancier professionnel. En l'espèce, la double obligation d'information, au jour de l'audience, n'est pas démontrée par la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES, à qui incombe la charge de la preuve. Les sommes versées seront donc imputées sur le capital, (40 000 - 8 500) soit 31 500,00 €. Attendu que le tribunal constate une limite au cautionnement de 40 000€ présente dans le dit prêt objet du litige qui n'est pas atteinte ; En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 31 500,00 € au titre du prêt et déboutera la demanderesse du surplus de sa demande principal au titre de la caution. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le principe de la réparation intégrale interdit au tribunal de réparer deux fois le même préjudice, ce qui s'oppose au cumul d'indemnités ayant la même cause et portant sur le même dommage. Le tribunal, ayant retenu la validité de cette clause pénale indemnisant le créancier par un forfait pour action en justice, déboutera la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle vise à réparer le même préjudice, constitué par les charges engagées pour ester en justice. Et condamnera solidairement la société [B] et M. [H] [P], succombants, aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement, et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'y déroger. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non-comparution de la société [B] et de M. [H] [P], bien qu'ils aient été régulièrement convoqués, DIT la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES recevable et partiellement bien fondée, CONDAMNE la société [B] à payer à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 32 792,34 € au titre du prêt, assortie d'intérêts conventionnels calculés au taux de 8 % à compter du 19 septembre 2024, CONDAMNE la société [B] à payer à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 4 800,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire, CONDAMNE Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Société [Localité 1] DE MÉZIÈRES la somme de 32 792,34 € au titre du prêt, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [P], en sa qualité de caution solidaire, et la société [B] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 85,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, RAPPELLE que l'exécuction provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 76, code de procedure civile 655, code de procedure civile 77, code civil 2302, code de procedure civile 654, code de procedure civile 855, code de procedure civile 48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2026 · Tribunal de commerce de Chartres · n° 2024J00192
en commun : code civil 2302, code de procedure civile 48
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06190
en commun : code civil 2302, code de procedure civile 654
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02083
en commun : code civil 2302
- 23 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10177
en commun : code civil 2302
- 6 janvier 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/00694
en commun : code civil 2302
- 12 janvier 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/01280
en commun : code civil 2302
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/13195
en commun : code civil 2302
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00605
en commun : code civil 2302
Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:26:12.870Z.