Décision de justice
Tribunal de commerce de Quimper, 4 septembre 2026, n° 2026J01682
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FAITS ET PROCEDURE La société START PEOPLE a pour activité l'exploitation d'une entreprise de travail temporaire. La société TP ASSAINISSEMENT 29 a une activité de travaux public et de terrassement. La société TP ASSAINISSEMENT 29 a fait appel à la société START PEOPLE les mois de juillet et août 2025 pour la mise à disposition de travailleurs temporaires. Cette mise à disposition a donné lieu à l'émission des 11 factures pour un montant de 12 751,03 €. (Pièce 4) : Facture impayée 05/586/0149529 du 10 juillet 2025 : 1531,04 € TTC, Facture impayée 06/586/0149543 du 17 juillet 2025 : 1885,80 € TTC, Facture impayée 06/586/0149568 du 22 juillet 2025 : 1135,94 € TTC, Facture impayée 06/586/0149587 du 30 juillet 2025 : 1003,02 € TTC, Facture impayée 06/586/0149699 du 31 juillet 2025 : 917,05 € TTC, Facture impayée 06/586/0149764 du 8 août 2025 : 85,97 € TTC, Facture impayée 06/586/0149779 du 13 août 2025 : 1003,02 € TTC, Facture impayée 06/586/0149804 du 20 août 2025 : 2434,34 € TTC, Facture impayée 06/586/0149822 du 28 août 2025 : 74,72 € TTC, Facture impayée 06/586/0149823 du 28 août 2025 : 1677,11 € TTC, Facture impayée 06/586/0149866 du 31 août 2025 : 1003 € de TTC. N'étant pas réglée de ces factures, la société START PEOPLE a mandaté une société de recouvrement. Le 9 décembre 2025 la société TP ASSAINISSEMENT 29 a procédé par virement au règlement de la somme de 1 000 €. Il s'agit du seul règlement intervenu à ce jour. Ce montant de 1 000 € a été imputé sur la facture n° 05/586/0149529 du 10 juillet 2025 : 1 531,04 € TTC. Le montant dû au titre de cette facture a été ramené à 531,04 €. Le montant total des factures est donc de 11 751,03 €. Il n'est depuis intervenu aucun règlement. En conséquence, par acte de commissaire de justice régulièrement délivré le 24 mars 2026, la société START PEOPLE a assigné la société TP ASSAINISSEMENT 29 devant le tribunal de commerce afin d'obtenir le règlement de ses factures. C'est en l'état que l'affaire se présente devant notre juridiction. MOYENS ET PRETENTIONS A l'appui de ses prétentions, la société START PEOPLE soutient principalement : Au visa de l'article 1103 du code civil, qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104, qui dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» La société START PEOPLE démontre qu'elle a exécuté ses prestations de mise à disposition de personnel dans son intégralité. Elle demande donc au tribunal de condamner la société TP ASSAINISSEMENT 29 au paiement des factures dues. Cela n'a pas été contesté par la société TP ASSAINISSEMENT 29, dont l'absence de règlement ne peut être justifié. De même la société START PEOPLE demande au tribunal de faire droit aux demandes suivantes en application des articles 441-3 et 441-6 du code de commerce et à l'appui des dispositions mentionnées sur les factures produites qui indiquent : Que le règlement s'effectue comptant sans escompte à réception, Qu'une pénalité de retard de1,5% par mois de retard est applicable, L'application des intérêts de retard, Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture. En conséquence, la société START PEOPLE demande au tribunal de commerce de Quimper, de : Condamner la société TP ASSAINISSEMENT 29 à payer les sommes suivantes : Facture impayée 05/586/0149529 du 10 juillet 2025 : solde de 531,04 € TTC, ainsi que des autres factures impayées susvisées, une pénalité de retard de 1,5% par mois pour chaque facture, jusqu'à son complet paiement à compter de sa date d'émission, des intérêts au taux légal pour chaque facture jusqu'à son complet paiement, à compter de sa date d'émission, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture soit 440 €, Condamner la société TP ASSAINISSEMENT 29 à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la société TP ASSAINISSEMENT 29 oppose principalement : La société TP ASSAINISSEMENT 29, absente à l'audience n'est pas représentée s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande de condamnation au paiement des factures impayées : La prestation de mise à disposition de personnel a donné lieu à 10 missions démontrant une relation d'affaire suivie. Initiée au début du mois de juillet, elle s'est prolongée jusqu'à la fin du mois d'août 2025. Aucune contestation quant à sa bonne exécution n'a été formulée, ni quant à la facturation. La société START PEOPLE a dans un premier temps effectué des demandes de recouvrement amiable qui sont restées lettre morte. L'intervention d'une société de recouvrement a permis le règlement de la somme de 1000 €. Cela démontre que le paiement des factures n'était pas contesté. Que les factures dont il est demandé le règlement sont donc bien certaines, liquides, et exigibles. Attendu que les conditions générales de vente présentes en première page des factures précisent les modalités de règlement ainsi que les pénalités et intérêts de retard applicables conformément « aux articles L441-3 et L441-6 du NCPC». Que ces conditions générales de vente sur les factures font référence à des articles du code de procédure civile, que ces articles n'existent pas. La pénalité de retard de 1,5 % et les intérêts de retard ne peuvent donc être pris en compte, ces demandes à ce titre seront donc rejetées. Les conditions générales de vente précisent par ailleurs qu'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée peut être exigée. Cette indemnité peut donc être réclamée, il y sera fait droit. En conséquence, le tribunal condamnera la société TP ASSAINISSEMENT 29 au paiement des factures suivantes à la société START PEOPLE : Facture impayée 05/586/0149529 du 10 juillet 2025 : solde de 531,04 € TTC, Facture impayée 06/586/0149543 du 17 juillet 2025 : 1885,80 € TTC, Facture impayée 06/586/0149568 du 22 juillet 2025 : 1135,94 € TTC, Facture impayée 06/586/0149587 du 30 juillet 2025 : 1003,02 € TTC, Facture impayée 06/586/0149699 du 31 juillet 2025 : 917,05 € TTC, Facture impayée 06/586/0149764 du 8 août 2025 : 85,97 € TTC, Facture impayée 06/586/0149779 du 13 août 2025 : 1003,02 € TTC, Facture impayée 06/586/0149804 du 20 août 2025 : 2434,34 € TTC, Facture impayée 06/586/0149822 du 28 août 2025 : 74,72 € TTC, Facture impayée 06/586/0149823 du 28 août 2025 : 1677,11 € TTC, Facture impayée 06/586/0149866 du 31 août 2025 : 1003 € de TTC, Indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 440 €. et déboutera la société START PEOPLE de ses demandes de pénalités et d'intérêts de retard. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et l'exécution provisoire : Le tribunal condamnera la société TP ASSAINISSEMENT 29 à payer la somme de 1 500 € à la société START PEOPLE en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE la société TP ASSAINISSEMENT 29 au paiement des sommes suivantes à la société START PEOPLE : Facture impayée 05/586/0149529 du 10 juillet 2025 : solde de 531,04 € TTC Facture impayée 06/586/0149543 du 17 juillet 2025 : 1885,80 € TTC Facture impayée 06/586/0149568 du 22 juillet 2025 : 1135,94 € TTC Facture impayée 06/586/0149587 du 30 juillet 2025 : 1003,02 € TTC Facture impayée 06/586/0149699 du 31 juillet 2025 : 917,05 € TTC Facture impayée 06/586/0149764 du 8 août 2025 : 85,97 € TTC Facture impayée 06/586/0149779 du 13 août 2025 : 1003,02 € TTC Facture impayée 06/586/0149804 du 20 août 2025 : 2434,34 € TTC Facture impayée 06/586/0149822 du 28 août 2025 : 74,72 € TTC Facture impayée 06/586/0149823 du 28 août 2025 : 1677,11 € TTC Facture impayée 06/586/0149866 du 31 août 2025 : 1003 € de TTC Indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 440 €. DEBOUTE la société START PEOPLE de ses demandes en paiement des pénalités de retard de 1,5% par mois pour chaque facture, jusqu'à son complet paiement à compter de sa date d'émission, et des intérêts au taux légal pour chaque facture jusqu'à son complet paiement, à compter de sa date d'émission. REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. CONDAMNE la société TP ASSAINISSEMENT 29 à payer la somme de 1 500 € à la société START PEOPLE en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens liquidés pour le présent jugement. DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. RETENU à l'audience du 29 mai 2026 et après débats. Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 29 mai 2026 où étaient et siégeaient messieurs THENAULT, président, de LEFFE et FRESNE, juges, assistés de maître PIAU, greffier. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Julien PIAU Le Président Monsieur Jean-Noël THENAULT Signe electroniquement par Jean-Noël THENAULT Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER JUGEMENT DU 04/09/2026 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 mars 2026 La cause a été entendue à l'audience du 29 mai 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Jean-Noël THENAULT, Président, Monsieur Patrick DE LEFFE, Juge, Monsieur Frédéric FRESNE, Juge, assistés de : * Maître Julien PIAU, greffier, après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision Rôle n° 2026J1682 ENTRE * SAS START PEOPLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître ESCUDE QUILLET Jean Michel [Adresse 2] * SAS TP ASSAINISSEMENT 29 [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me ESCUDE QUILLET Jean Michel FAITS ET PROCEDURE La société START PEOPLE a pour activité l'exploitation d'une entreprise de travail temporaire. La société TP ASSAINISSEMENT 29 a une activité de travaux public et de terrassement. La société TP ASSAINISSEMENT 29 a fait appel à la société START PEOPLE les mois de juillet et août 2025 pour la mise à disposition de travailleurs temporaires. Cette mise à disposition a donné lieu à l'émission des 11 factures pour un montant de 12 751,03 €. (Pièce 4) : Facture impayée 05/586/0149529 du 10 juillet 2025 : 1531,04 € TTC, Facture impayée 06/586/0149543 du 17 juillet 2025 : 1885,80 € TTC, Facture impayée 06/586/0149568 du 22 juillet 2025 : 1135,94 € TTC, Facture impayée 06/586/0149587 du 30 juillet 2025 : 1003,02 € TTC, Facture impayée 06/586/0149699 du 31 juillet 2025 : 917,05 € TTC, Facture impayée 06/586/0149764 du 8 août 2025 : 85,97 € TTC, Facture impayée 06/586/0149779 du 13 août 2025 : 1003,02 € TTC, Facture impayée 06/586/0149804 du 20 août 2025 : 2434,34 € TTC, Facture impayée 06/586/0149822 du 28 août 2025 : 74,72 € TTC, Facture impayée 06/586/0149823 du 28 août 2025 : 1677,11 € TTC, Facture impayée 06/586/0149866 du 31 août 2025 : 1003 € de TTC. N'étant pas réglée de ces factures, la société START PEOPLE a mandaté une société de recouvrement. Le 9 décembre 2025 la société TP ASSAINISSEMENT 29 a procédé par virement au règlement de la somme de 1 000 €. Il s'agit du seul règlement intervenu à ce jour. Ce montant de 1 000 € a été imputé sur la facture n° 05/586/0149529 du 10 juillet 2025 : 1 531,04 € TTC. Le montant dû au titre de cette facture a été ramené à 531,04 €. Le montant total des factures est donc de 11 751,03 €. Il n'est depuis intervenu aucun règlement. En conséquence, par acte de commissaire de justice régulièrement délivré le 24 mars 2026, la société START PEOPLE a assigné la société TP ASSAINISSEMENT 29 devant le tribunal de commerce afin d'obtenir le règlement de ses factures. C'est en l'état que l'affaire se présente devant notre juridiction. MOYENS ET PRETENTIONS A l'appui de ses prétentions, la société START PEOPLE soutient principalement : Au visa de l'article 1103 du code civil, qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l'article 1104, qui dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.» La société START PEOPLE démontre qu'elle a exécuté ses prestations de mise à disposition de personnel dans son intégralité. Elle demande donc au tribunal de condamner la société TP ASSAINISSEMENT 29 au paiement des factures dues. Cela n'a pas été contesté par la société TP ASSAINISSEMENT 29, dont l'absence de règlement ne peut être justifié. De même la société START PEOPLE demande au tribunal de faire droit aux demandes suivantes en application des articles 441-3 et 441-6 du code de commerce et à l'appui des dispositions mentionnées sur les factures produites qui indiquent : Que le règlement s'effectue comptant sans escompte à réception, Qu'une pénalité de retard de1,5% par mois de retard est applicable, L'application des intérêts de retard, Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture. En conséquence, la société START PEOPLE demande au tribunal de commerce de Quimper, de : Condamner la société TP ASSAINISSEMENT 29 à payer les sommes suivantes : Facture impayée 05/586/0149529 du 10 juillet 2025 : solde de 531,04 € TTC, ainsi que des autres factures impayées susvisées, une pénalité de retard de 1,5% par mois pour chaque facture, jusqu'à son complet paiement à compter de sa date d'émission, des intérêts au taux légal pour chaque facture jusqu'à son complet paiement, à compter de sa date d'émission, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture soit 440 €, Condamner la société TP ASSAINISSEMENT 29 à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la société TP ASSAINISSEMENT 29 oppose principalement : La société TP ASSAINISSEMENT 29, absente à l'audience n'est pas représentée s'exposant ainsi à ce qu'un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par le demandeur. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande de condamnation au paiement des factures impayées : La prestation de mise à disposition de personnel a donné lieu à 10 missions démontrant une relation d'affaire suivie. Initiée au début du mois de juillet, elle s'est prolongée jusqu'à la fin du mois d'août 2025. Aucune contestation quant à sa bonne exécution n'a été formulée, ni quant à la facturation. La société START PEOPLE a dans un premier temps effectué des demandes de recouvrement amiable qui sont restées lettre morte. L'intervention d'une société de recouvrement a permis le règlement de la somme de 1000 €. Cela démontre que le paiement des factures n'était pas contesté. Que les factures dont il est demandé le règlement sont donc bien certaines, liquides, et exigibles. Attendu que les conditions générales de vente présentes en première page des factures précisent les modalités de règlement ainsi que les pénalités et intérêts de retard applicables conformément « aux articles L441-3 et L441-6 du NCPC». Que ces conditions générales de vente sur les factures font référence à des articles du code de procédure civile, que ces articles n'existent pas. La pénalité de retard de 1,5 % et les intérêts de retard ne peuvent donc être pris en compte, ces demandes à ce titre seront donc rejetées. Les conditions générales de vente précisent par ailleurs qu'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée peut être exigée. Cette indemnité peut donc être réclamée, il y sera fait droit. En conséquence, le tribunal condamnera la société TP ASSAINISSEMENT 29 au paiement des factures suivantes à la société START PEOPLE : Facture impayée 05/586/0149529 du 10 juillet 2025 : solde de 531,04 € TTC, Facture impayée 06/586/0149543 du 17 juillet 2025 : 1885,80 € TTC, Facture impayée 06/586/0149568 du 22 juillet 2025 : 1135,94 € TTC, Facture impayée 06/586/0149587 du 30 juillet 2025 : 1003,02 € TTC, Facture impayée 06/586/0149699 du 31 juillet 2025 : 917,05 € TTC, Facture impayée 06/586/0149764 du 8 août 2025 : 85,97 € TTC, Facture impayée 06/586/0149779 du 13 août 2025 : 1003,02 € TTC, Facture impayée 06/586/0149804 du 20 août 2025 : 2434,34 € TTC, Facture impayée 06/586/0149822 du 28 août 2025 : 74,72 € TTC, Facture impayée 06/586/0149823 du 28 août 2025 : 1677,11 € TTC, Facture impayée 06/586/0149866 du 31 août 2025 : 1003 € de TTC, Indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 440 €. et déboutera la société START PEOPLE de ses demandes de pénalités et d'intérêts de retard. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et l'exécution provisoire : Le tribunal condamnera la société TP ASSAINISSEMENT 29 à payer la somme de 1 500 € à la société START PEOPLE en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, de manière réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE la société TP ASSAINISSEMENT 29 au paiement des sommes suivantes à la société START PEOPLE : Facture impayée 05/586/0149529 du 10 juillet 2025 : solde de 531,04 € TTC Facture impayée 06/586/0149543 du 17 juillet 2025 : 1885,80 € TTC Facture impayée 06/586/0149568 du 22 juillet 2025 : 1135,94 € TTC Facture impayée 06/586/0149587 du 30 juillet 2025 : 1003,02 € TTC Facture impayée 06/586/0149699 du 31 juillet 2025 : 917,05 € TTC Facture impayée 06/586/0149764 du 8 août 2025 : 85,97 € TTC Facture impayée 06/586/0149779 du 13 août 2025 : 1003,02 € TTC Facture impayée 06/586/0149804 du 20 août 2025 : 2434,34 € TTC Facture impayée 06/586/0149822 du 28 août 2025 : 74,72 € TTC Facture impayée 06/586/0149823 du 28 août 2025 : 1677,11 € TTC Facture impayée 06/586/0149866 du 31 août 2025 : 1003 € de TTC Indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture, soit 440 €. DEBOUTE la société START PEOPLE de ses demandes en paiement des pénalités de retard de 1,5% par mois pour chaque facture, jusqu'à son complet paiement à compter de sa date d'émission, et des intérêts au taux légal pour chaque facture jusqu'à son complet paiement, à compter de sa date d'émission. REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties. CONDAMNE la société TP ASSAINISSEMENT 29 à payer la somme de 1 500 € à la société START PEOPLE en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens liquidés pour le présent jugement. DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. RETENU à l'audience du 29 mai 2026 et après débats. Ainsi jugé et prononcé le 4 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Quimper, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, comme annoncé à l'audience du 29 mai 2026 où étaient et siégeaient messieurs THENAULT, président, de LEFFE et FRESNE, juges, assistés de maître PIAU, greffier. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Julien PIAU Le Président Monsieur Jean-Noël THENAULT Signe electroniquement par Jean-Noël THENAULT Signe electroniquement par Julien PIAU, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T09:31:24.367Z.