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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 29 novembre 2022, n° 20/01214

AutreDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Une ordonnance en date du 29 août 2022 a clôturé l'instruction de la procédure.

Motifs

MOTIFS et DECISION





1 ' Sur la prescription





La société Minirectification soutient essentiellement que': 



- la prescription n'a couru qu'à compter du 30 mars 2013 et n'a pu être acquise que le 30 mars 2018, que la société STAB a reconnu à plusieurs reprises sa dette vis-à-vis de la société Minirectification de telle sorte que l'article 2240 du code civil, prévoyant l'interruption du délai de prescription en présence d'une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, trouve application,



- cette reconnaissance résulte premièrement de l'enregistrement de la créance objet du litige dans les comptes de la société STAB par le commissaire aux comptes qui, étant nécessairement portés à la connaissance de la société, n'ont jamais été contestés, et ont été déposés tous les ans au greffe du tribunal de commerce,



- cette reconnaissance résulte deuxièmement d'une lettre du'3 janvier 2019 adressée à la société Minirectification par M. [L] [P], PDG de la société STAB, dans laquelle il demande la modification d'une partie de la facture, ce qui opère une reconnaissance de la créance interrompant le délai de prescription quand bien même elle ne serait que partielle. En outre, bien que la lettre soit en date du 3 janvier 2019, elle n'est pas forclose, dans la mesure où la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans,



- la facture litigieuse n'a pas été établie tardivement puisqu'elle a été faite au moment de la livraison des pièces de la société Minirectificiation conformément à l'article L 441-9 du code de commerce qui prévoit la délivrance de la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service, de surcroît, cet article impose à l'acheteur de réclamer la facture au vendeur, ce qui n'a jamais été fait par la société STAB, et atteste donc que la société Minirectification l'a bien établie lors de la livraison des pièces.





De son côté, la société STAB fait valoir que :



- la requête en injonction déposée en date du 19 décembre 2018 est irrecevable, la créance étant prescrite au plus tard le 30 mars 2018. En outre, le point de départ de la prescription est celui de la date alléguée pour la réalisation de la prestation et non celui de la facture délivrée tardivement, 



- la reconnaissance de dette doit être non équivoque et ne peut résulter du courrier du 3 janvier 2019 qui conteste la réalisation des prestations et les montants facturés, et qui est intervenu alors que la prescription était déjà acquise. De surcroît, les documents comptables émanant de la société Minirectification, quand bien même ils auraient été portés à la connaissance de la société STAB, n'emportent aucune reconnaissance de dette.



Sur ce, 



Aux termes de l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 



Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 



En l'espèce, la facture litigieuse a été émise le 31 décembre 2012, et mentionne une date d'exigibilité au 30 mars 2013. 



La société STAB soulève le fait que la facturation aurait été établie tardivement, et qu'en conséquence le délai de prescription aurait commencé à courir dès la réalisation des différentes prestations figurant sur cette facture. 



S'il est vrai que la facture du 31 décembre 2012 reprend des prestations qui s'étalent du 14 juin 2011 au 21 décembre 2012, soit sur un temps très long, il sera considéré, en l'absence d'éléments fournis au dossier sur les habitudes de facturation existant entre les deux entreprises qui commerçaient ensemble de manière très régulière, et dans la mesure où la dernière prestation facturée date du 21 décembre 2012, que la facturation n'a pas été établie de manière tardive. 



Le point de départ du délai de prescription est donc fixé au 30 mars 2013. 



Pour que la société Minirectification puisse se prévaloir de l'interruption de la prescription, il faut donc qu'elle rapporte la preuve de la réalisation d'un acte interruptif de prescription entre le 30 mars 2013 et le 30 mars 2018, faute de quoi la prescription a été acquise à cette date. 



En l'espèce, elle relève en premier lieu qu'elle a envoyé annuellement des historiques de son compte client avec la société STAB, envoi réalisé directement au commissaire aux comptes de la société STAB, à la demande de cette dernière. Elle indique que ces états, dont le montant n'a pas été contesté par la société STAB, ont fait entrer sa créance dans les comptes de la société STAB, et valent donc reconnaissance de l'existence de cette créance. 



Elle produit à ce titre deux extraits de son historique client, l'un en date du 16 janvier 2015, et l'autre en date du 17 décembre 2018. 



S'agissant de l'historique client du 16 janvier 2015, on ne peut que constater que le montant de la facture litigieuse ne figure pas dans cet historique, si bien que la société Minirectification ne peut arguer du fait qu'en ne contestant pas l'état annuel transmis à son commissaire aux comptes, la société STAB a reconnu l'existence de la créance, puisque cette créance n'y figure pas. 



Par ailleurs, et au surplus, l'absence de contestation soulevée à cette transmission, faite non directement à la société STAB mais à son commissaire aux comptes, ne constitue pas une reconnaissance non équivoque de l'existence de la créance. 



La transmission de cet historique client n'a donc aucunement interrompu le délai de prescription. 



S'agissant de la transmission de l'historique client du 17 décembre 2018, et en l'absence d'interruption de prescription intervenue antérieurement, et seule à même de faire courir un nouveau délai de 5 ans, on ne peut que relever qu'il n'est pas susceptible d'avoir interrompu la prescription, dans la mesure où cette dernière était déjà acquise depuis le 30 mars 2018. 



Il en est de même du courrier daté par erreur du 3 janvier 2018, mais dont les parties reconnaissent qu'il a en réalité été écrit le 3 janvier 2019, soit alors que la prescription était déjà acquise. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que l'obligation de paiement, à la supposer établie, de la société STAB à l'égard de la société Minirectification, était prescrite. 



La décision sera donc confirmée sur ce point.



De même, et dans la mesure où l'obligation de paiement est prescrite, il ne saurait être fait grief à la société STAB d'avoir abusivement résisté à cette obligation. La société Minirectification sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 







2 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale



La décision sera confirmée quant aux dépens de première instance. 



La société Minirectification qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.



La décision sera confirmée quant à l'indemnité procédurale de première instance. 



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STAB l'ensemble de ses frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 3 000 euros. 



En conséquence, la société Minirectification sera condamnée à payer à la société STAB la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle sera de son côté déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Déboute la société par actions simplifiées Minirectification de sa demande de dommages et intérêts, 



Déboute la société par actions simplifiées Minirectification de sa demande d'indemnité procédurale, 



Condamne la société par actions simplifiées Minirectification aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Lucie Dijoux, avocate au Barreau d'Annecy, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société par actions simplifiées Minirectification à payer à la société anonyme STAB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,



















































































Copie délivrée le 

à 

Me Olivier FERNEX DE MONGEX

Me Lucie DIJOUX











Copie exécutoire délivrée le 

à 

Me Lucie DIJOUX
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022 



 

N° RG 20/01214 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRG3



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 22 Septembre 2020







Appelante



S.A.S. MINIRECTIFICATION, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SARL PAUL YON SARL, avocats plaidants au barreau de PARIS











Intimée



S.A. STAB, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par Me Lucie DIJOUX, avocat au barreau d'ANNECY







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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Août 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 septembre 2022 



Date de mise à disposition : 29 novembre 2022 







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Composition de la cour lors des débats et du délibéré : 



- Mme Hélène PIRAT, Présidente, 



- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,



- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et Procédure





La société Minirectification, spécialisée dans la rectification et le polissage en sous-traitance de pièces mécaniques fabriquées en série, a effectué des prestations de polissage sur des pièces fournies par la société de tournage automatique bonnevillois (STAB) durant plusieurs années. Une fois les prestations réalisées, la société Minirectification livrait les pièces à la STAB et procédait à leurs facturations. 



Dans le cadre de cette relation commerciale, la société Minirectification a émis le 31 décembre 2012 une facture N° 12122150 d'un montant de 13'016,68 euros TTC correspondant à la réalisation de prestations exécutées entre le 14 juin 2011 et décembre 2012. 



Le 20 décembre 2018, la société Minirectification a saisi le Président du Tribunal de Commerce d'Annecy d'une injonction de payer à l'encontre de la STAB, qui a donné lieu à une ordonnance en date du 2 janvier 2019 faisant droit à cette demande. 



La STAB a formé opposition contre cette ordonnance le 1er février 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 février 2019 au greffe. 



Par jugement rendu le 22 septembre 2020, le Tribunal de Commerce d'Annecy a': 


dit que la créance éventuelle de la société STAB à l'égard de la société Minirectification est prescrite,

condamné la société Minirectification à payer à la société STAB la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Minirectification aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire du jugement. 






Par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2020, la société Minirectification a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. 







Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures en date du 5 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de

communication électronique, la société Minirectification demande à la cour de': 



Vu l'article 2240 du Code civil, l'article 1217 du Code civil, l'article 700 du Code de procédure civile,



- infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Annecy du 22 septembre 2020 en toutes ses dispositions,



- juger que la créance de la société Minirectification à l'égard de la société STAB n'est pas prescrite,



- juger que la société STAB doit la somme de 13'016,68 euros TTC à la société Minirectification,



- condamner la société STAB à payer la somme de 13'016,68 euros à la société Minirectification, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012,



- condamner la société STAB à verser à la société Minirectification la somme de 10'000 euros pour résistance abusive,



- débouter la société STAB de l'ensemble de ses demandes,



- condamner la société STAB à payer à la société Minirectification la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles,



- condamner la société STAB au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Olivier Fernex de Mongex, avocat au Barreau de Chambéry, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





Par dernières écritures en date du 30 juin 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société STAB sollicite de la cour de': 



Vu l'article 122 du Code de procédure civile, 

Vu l'article 441-3 du Code de commerce alinéa 2, devenu L 441-9 du Code de commerce, 

Vu l'article 110-4 du Code de commerce, 

Vu l'article 2224 du Code civil, 

Vu l'article 1353 du Code civil, 



A titre principal, 



- confirmer entièrement le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy en date du 22 septembre 2020'; en toutes ses dispositions,



- confirmer le jugement, en ce qu'il a jugé que le courrier en date du 3 janvier 2019 ne peut valoir comme reconnaissance de dette et n'a pas pu interrompre le délai de prescription comme étant postérieur à l'acquisition de la prescription,



- dire et juger qu'en tout état de cause, la facture litigieuse n° 12122150 a été éditée tardivement emportant prescription des prestations facturées, 

débouter la société Minirectification de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. 

Une ordonnance en date du 29 août 2022 a clôturé l'instruction de la procédure. 







MOTIFS et DECISION





1 ' Sur la prescription





La société Minirectification soutient essentiellement que': 



- la prescription n'a couru qu'à compter du 30 mars 2013 et n'a pu être acquise que le 30 mars 2018, que la société STAB a reconnu à plusieurs reprises sa dette vis-à-vis de la société Minirectification de telle sorte que l'article 2240 du code civil, prévoyant l'interruption du délai de prescription en présence d'une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, trouve application,



- cette reconnaissance résulte premièrement de l'enregistrement de la créance objet du litige dans les comptes de la société STAB par le commissaire aux comptes qui, étant nécessairement portés à la connaissance de la société, n'ont jamais été contestés, et ont été déposés tous les ans au greffe du tribunal de commerce,



- cette reconnaissance résulte deuxièmement d'une lettre du'3 janvier 2019 adressée à la société Minirectification par M. [L] [P], PDG de la société STAB, dans laquelle il demande la modification d'une partie de la facture, ce qui opère une reconnaissance de la créance interrompant le délai de prescription quand bien même elle ne serait que partielle. En outre, bien que la lettre soit en date du 3 janvier 2019, elle n'est pas forclose, dans la mesure où la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir un nouveau délai de prescription de cinq ans,



- la facture litigieuse n'a pas été établie tardivement puisqu'elle a été faite au moment de la livraison des pièces de la société Minirectificiation conformément à l'article L 441-9 du code de commerce qui prévoit la délivrance de la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service, de surcroît, cet article impose à l'acheteur de réclamer la facture au vendeur, ce qui n'a jamais été fait par la société STAB, et atteste donc que la société Minirectification l'a bien établie lors de la livraison des pièces.





De son côté, la société STAB fait valoir que :



- la requête en injonction déposée en date du 19 décembre 2018 est irrecevable, la créance étant prescrite au plus tard le 30 mars 2018. En outre, le point de départ de la prescription est celui de la date alléguée pour la réalisation de la prestation et non celui de la facture délivrée tardivement, 



- la reconnaissance de dette doit être non équivoque et ne peut résulter du courrier du 3 janvier 2019 qui conteste la réalisation des prestations et les montants facturés, et qui est intervenu alors que la prescription était déjà acquise. De surcroît, les documents comptables émanant de la société Minirectification, quand bien même ils auraient été portés à la connaissance de la société STAB, n'emportent aucune reconnaissance de dette.



Sur ce, 



Aux termes de l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. 



Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 



En l'espèce, la facture litigieuse a été émise le 31 décembre 2012, et mentionne une date d'exigibilité au 30 mars 2013. 



La société STAB soulève le fait que la facturation aurait été établie tardivement, et qu'en conséquence le délai de prescription aurait commencé à courir dès la réalisation des différentes prestations figurant sur cette facture. 



S'il est vrai que la facture du 31 décembre 2012 reprend des prestations qui s'étalent du 14 juin 2011 au 21 décembre 2012, soit sur un temps très long, il sera considéré, en l'absence d'éléments fournis au dossier sur les habitudes de facturation existant entre les deux entreprises qui commerçaient ensemble de manière très régulière, et dans la mesure où la dernière prestation facturée date du 21 décembre 2012, que la facturation n'a pas été établie de manière tardive. 



Le point de départ du délai de prescription est donc fixé au 30 mars 2013. 



Pour que la société Minirectification puisse se prévaloir de l'interruption de la prescription, il faut donc qu'elle rapporte la preuve de la réalisation d'un acte interruptif de prescription entre le 30 mars 2013 et le 30 mars 2018, faute de quoi la prescription a été acquise à cette date. 



En l'espèce, elle relève en premier lieu qu'elle a envoyé annuellement des historiques de son compte client avec la société STAB, envoi réalisé directement au commissaire aux comptes de la société STAB, à la demande de cette dernière. Elle indique que ces états, dont le montant n'a pas été contesté par la société STAB, ont fait entrer sa créance dans les comptes de la société STAB, et valent donc reconnaissance de l'existence de cette créance. 



Elle produit à ce titre deux extraits de son historique client, l'un en date du 16 janvier 2015, et l'autre en date du 17 décembre 2018. 



S'agissant de l'historique client du 16 janvier 2015, on ne peut que constater que le montant de la facture litigieuse ne figure pas dans cet historique, si bien que la société Minirectification ne peut arguer du fait qu'en ne contestant pas l'état annuel transmis à son commissaire aux comptes, la société STAB a reconnu l'existence de la créance, puisque cette créance n'y figure pas. 



Par ailleurs, et au surplus, l'absence de contestation soulevée à cette transmission, faite non directement à la société STAB mais à son commissaire aux comptes, ne constitue pas une reconnaissance non équivoque de l'existence de la créance. 



La transmission de cet historique client n'a donc aucunement interrompu le délai de prescription. 



S'agissant de la transmission de l'historique client du 17 décembre 2018, et en l'absence d'interruption de prescription intervenue antérieurement, et seule à même de faire courir un nouveau délai de 5 ans, on ne peut que relever qu'il n'est pas susceptible d'avoir interrompu la prescription, dans la mesure où cette dernière était déjà acquise depuis le 30 mars 2018. 



Il en est de même du courrier daté par erreur du 3 janvier 2018, mais dont les parties reconnaissent qu'il a en réalité été écrit le 3 janvier 2019, soit alors que la prescription était déjà acquise. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a jugé que l'obligation de paiement, à la supposer établie, de la société STAB à l'égard de la société Minirectification, était prescrite. 



La décision sera donc confirmée sur ce point.



De même, et dans la mesure où l'obligation de paiement est prescrite, il ne saurait être fait grief à la société STAB d'avoir abusivement résisté à cette obligation. La société Minirectification sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 







2 - Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale



La décision sera confirmée quant aux dépens de première instance. 



La société Minirectification qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.



La décision sera confirmée quant à l'indemnité procédurale de première instance. 



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société STAB l'ensemble de ses frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à sa demande à hauteur de la somme de 3 000 euros. 



En conséquence, la société Minirectification sera condamnée à payer à la société STAB la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle sera de son côté déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Déboute la société par actions simplifiées Minirectification de sa demande de dommages et intérêts, 



Déboute la société par actions simplifiées Minirectification de sa demande d'indemnité procédurale, 



Condamne la société par actions simplifiées Minirectification aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Lucie Dijoux, avocate au Barreau d'Annecy, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la société par actions simplifiées Minirectification à payer à la société anonyme STAB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,



















































































Copie délivrée le 

à 

Me Olivier FERNEX DE MONGEX

Me Lucie DIJOUX











Copie exécutoire délivrée le 

à 

Me Lucie DIJOUX

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 441-3, code de commerce 110-4, code civil 2240, code de commerce L110-4, code de commerce L441-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.