Tribunal de commerce de La Rochelle, CONTENTIEUX GENERAL, 19 juin 2026, n° 2025007804
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que : La société GROUPE COPRESI exerce l'activité de sécurité privée des personnes et des biens. La société JNS SÉCURITÉ exerce l'activité de surveillance, sécurité et gardiennage. Dans le cadre de leurs relations commerciales habituelles, les parties ont conclu un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de prestations de sécurité sur deux sites de feux d'artifice. Le 9 avril 2025, aux termes du devis n° D-2024-05-1048, la société GROUPE COPRESI devait assurer des prestations de sécurité sur le site des feux d'artifice d'[Localité 3] pour un volume de 149 heures, moyennant une rémunération forfaitaire de 3 844,20 euros TTC. Le 28 mai 2025, suivant devis n° D-2024-05-1049, elle s'est engagée à assurer des prestations sur le site des feux d'artifice de [Localité 1] pour un volume de 106 heures, moyennant une rémunération forfaitaire de 2 734,80 euros TTC. La société GROUPE COPRESI a exécuté les prestations convenues. Concernant le site de [Localité 1], seules 101 heures ont finalement été réalisées au lieu des 106 heures initialement prévues. Le 15 juillet 2025, la société GROUPE COPRESI a émis : * la facture n° F-2024-05-2131 d'un montant de 3 844,20 euros TTC correspondant aux prestations réalisées sur le site d'[Localité 3] ; * la facture n° F-2024-05-2133 d'un montant de 2 605,80 euros TTC correspondant aux prestations réalisées sur le site de [Localité 1], après déduction des cinq heures non effectuées. Après plusieurs relances amiables, la société JNS Sécurité n'a procédé à aucun règlement. Le 9 septembre 2025, la société JNS Sécurité a adressé à la SAS Groupe COPRESI une facture n° F-2025-09-126 d'un montant de 300 euros TTC, présentée comme correspondant au remplacement, par un artificier de la société RUGGIERI, des cinq heures non effectuées sur le chantier de [Localité 1]. Par courrier électronique du même jour, la société GROUPE COPRESI a contesté le bien-fondé de cette facture, estimant qu'elle s'analysait non comme une prestation réalisée pour son compte mais comme une pénalité dépourvue de fondement contractuel. Le 29 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GROUPE COPRESI a mis en demeure la société JNS Sécurité de lui régler la somme de 6 450 euros TTC correspondant aux prestations exécutées, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le 16 décembre 2025, la société GROUPE COPRESI a assigné la société JNS SÉCURITÉ. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société GROUPE COPRESI demande au tribunal de : Vu les articles L.110-4 et L.441-6 du code de commerce, Vu les articles 1101, 1103 1104, 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Constater la recevabilité des présentes demandes, Constater ses observations entièrement bien fondées, Condamner la société JNS SÉCURITÉ à verser à la société GROUPE COPRESI la somme de 3 844,20 euros TTC à titre principal en règlement de la facture n°F-2024-05-2131 du 15 juillet 2025, Condamner la société JNS SÉCURITÉ à verser à la société GROUPE COPRESI la somme de 2 605,80 euros TTC en règlement de la facture n°F-2024-05-2133 du 15 juillet 2025, Condamner la société JNS SÉCURITÉ à verser à la société GROUPE COPRESI la somme de 645 euros TTC relativement aux pénalités de retard (10%), Condamner la société JNS SÉCURITÉ à verser à la société GROUPE COPRESI la somme de 40 euros TTC en règlement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamner société JNS SÉCURITÉ à une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal conformément aux dispositions de l'article L.441-6 alinéa 12 du Code du commerce, soit la somme de 3 356,07 euros à parfaire au jour du jugement, Condamner la société JNS SÉCURITÉ au paiement de la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. À l'appui de ses demandes, la société GROUPE COPRESI, explique : Sur la recevabilité de l'action * En droit, La société GROUPE COPRESI fonde ses prétentions sur les articles 110-4 du Code de commerce et 46 du Code de procédure civile. * En fait, La société GROUPE COPRESI expose que le litige porte sur le paiement de prestations réalisées dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus entre deux sociétés commerciales. Elle fait valoir que son action a été engagée dans le délai de prescription applicable et que le tribunal saisi est territorialement compétent dès lors que l'un des contrats litigieux a été conclu et exécuté dans son ressort. Sur le bien-fondé des demandes * En droit, La société GROUPE COPRESI se prévaut des dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil relatives à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi. Elle invoque également l'article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle du débiteur qui n'exécute pas ou exécute tardivement ses obligations. Elle soutient enfin que les dispositions du Code de commerce relatives aux pénalités de retard et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont applicables au présent litige. * En fait, La société GROUPE COPRESI expose qu'elle est intervenue pour le compte de la société JNS SÉCURITÉ dans le cadre de deux contrats de sous-traitance portant sur la surveillance des sites des feux d'artifice d'[Localité 3] et de [Localité 1]. Elle indique avoir exécuté intégralement la prestation prévue sur le site d'[Localité 3] pour un volume de 149 heures, correspondant à une rémunération de 3 844,20 euros TTC. S'agissant du site de [Localité 1], elle reconnaît n'avoir réalisé que 101 heures sur les 106 heures initialement prévues, précisant avoir informé son donneur d'ordre de cette difficulté et avoir déduit les cinq heures non effectuées de sa facturation. Elle fait valoir avoir établi le 15 juillet 2025 la facture n° F-2024-05-2131 d'un montant de 3 844,20 euros TTC et la facture n° F-2024-05-2133 d'un montant de 2 605,80 euros TTC correspondant aux prestations effectivement réalisées. Elle soutient que malgré plusieurs relances et une mise en demeure, la société JNS SÉCURITÉ refuse de régler ces factures. La société GROUPE COPRESI conteste par ailleurs le bien-fondé de la facture n° F-2025-09-126 d'un montant de 300 euros émise par la société JNS SÉCURITÉ au titre des cinq heures non réalisées sur le chantier de [Localité 1]. Elle estime que cette facture ne correspond à aucune prestation effectuée pour son compte et qu'aucun fondement contractuel ou légal ne justifie sa mise à sa charge. Elle considère être créancière de la somme principale de 6 450 euros TTC correspondant aux prestations exécutées. Elle sollicite en outre la condamnation de la société JNS SÉCURITÉ au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, de pénalités de retard, ainsi que de dommages-intérêts en réparation du retard apporté au règlement des factures. Enfin, elle demande la condamnation de la société JNS SÉCURITÉ à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société GROUPE COPRESI donne les justificatifs de sa créance et de la mise en demeure. CELA ETANT EXPOSÉ Sur la non-comparution du défendeur, L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 473 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » L'assignation en référé à la requête de la société GROUPE COPRESI n'a pas été délivrée à personne. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches selon l'article 659 du CPC. Sans motif légitime, la société JNS SÉCURITÉ n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
Motifs
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société GROUPE COPRESI par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité L'article L.110-4 du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article 46 du code de procédure civile dispose notamment : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service » En l'espèce, l'action engagée par la société GROUPE COPRESI tend au paiement de prestations réalisées en exécution de contrats de sous-traitance conclus avec la société JNS SÉCURITÉ. L'action ayant été introduite dans le délai de prescription applicable, elle est recevable. Par ailleurs, une des prestations a été exécutée à [Localité 1] SUR QUOI, le tribunal recevra la société COPRESI en ses demandes. Sur la demande en paiement des factures L'article 1101 du code civil dispose que : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, la société GROUPE COPRESI produit aux débats les devis acceptés relatifs aux prestations de surveillance des feux d'artifice d'[Localité 3] et de [Localité 1] ainsi que les factures n°F-2024-05-2131 d'un montant de 3 844,20 euros TTC et n°F-2024-05-2133 d'un montant de 2 605,80 euros TTC. Il ressort des pièces produites que les prestations ont été exécutées à hauteur de 149 heures sur le site d'[Localité 3] et de 101 heures sur le site de [Localité 1], les cinq heures non réalisées ayant été déduites de la facturation. La société JNS SÉCURITÉ, régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne justifie d'aucun règlement des factures litigieuses. En conséquence, la créance de la société GROUPE COPRESI apparaît certaine, liquide et exigible pour un montant total de 6 450 euros TTC. SUR QUOI , le tribunal dira recevables et bien fondées les demandes de la société GROUPE COPRESI ; il lui fera droit et condamnera la société JNS SÉCURITÉ à payer à la société GROUPE COPRESI les sommes de 3 844,20 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2133. Sur la demande de paiement de pénalités de retard L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, la société GROUPE COPRESI sollicite la condamnation de la société JNS SÉCURITÉ au paiement de la somme de 645 euros correspondant à 10 % du montant principal de sa créance. Toutefois, elle ne produit aucun élément contractuel prévoyant l'application d'une telle pénalité en cas de retard de paiement. En conséquence, la demande de condamnation au paiement de la somme de 645 euros et des pénalités de retard ne repose sur aucun fondement contractuel ou indemnitaire suffisamment établi. SUR QUOI , le tribunal déboutera la société GROUPE COPRESI de sa demande de paiement de la somme de 645 euros au titre des pénalités de retard. Sur la demande de pénalité au titre de l'article L441-6 du code de commerce L'article L.441-6 du code du commerce a été modifié par l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. La société GROUPE COPRESI ne peut donc se prévaloir de ce texte. Les dispositions de cet article ont été reprises dans les articles L 441-1, L441-9 et L441-10 du code de commerce. L'article L 441-10 du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». En l'espèce, il résulte des devis acceptés, des factures produites aux débats et des éléments versés par la société GROUPE COPRESI que celle-ci a exécuté les prestations de surveillance convenues pour les sites d'[Localité 3] et de [Localité 1] et a émis les factures n°F-2024-05-2131 d'un montant de 3 844,20 euros TTC et n°F-2024-05-2133 d'un montant de 2 605,80 euros TTC. Il est constant que ces factures sont demeurées impayées à leur échéance, la société JNS SÉCURITÉ n'ayant procédé à aucun règlement ni justifié d'un motif légitime de suspension du paiement. En conséquence, les pénalités de retard prévues par les dispositions précitées sont dues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de démontrer l'existence d'un préjudice ou de mettre préalablement en demeure son débiteur. SUR QUOI , Le tribunal condamnera la société JNS SÉCURITÉ au paiement d'une pénalité calculée sur la somme de 6 450 euros, au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de l'échéance des factures litigieuses et jusqu'au complet paiement. Sur la demande de l'indemnité pour frais de recouvrement L'article L.441-10, II du Code de commerce dispose : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ». L'article D.441-5 du même code dispose : « le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé à 40 euros ». En l'espèce, il a été précédemment retenu que la société JNS SÉCURITÉ n'avait pas réglé à leur échéance les factures émises par la société GROUPE COPRESI au titre des prestations réalisées dans le cadre des contrats de sous-traitance liant les parties. Le retard de paiement étant caractérisé, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de justifier des frais effectivement exposés. En conséquence, la société JNS SÉCURITÉ est redevable de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions précitées. SUR QUOI , le tribunal condamnera la société JNS SÉCURITÉ à payer à la société GROUPE COPRESI la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur l'article 700, La société GROUPE COPRESI a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ; SUR QUOI, le tribunal condamnera la société JNS SÉCURITÉ au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, La société JNS SÉCURITÉ succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Vu les articles L.110-4 et L.441-6 du code de commerce, Vu les articles 1101, 1103 1104, 1231-1 du code civil, Vu l'article 472, 473 et 700 du code de procédure civile Dit recevables et en partie bien fondées les demandes de la société GROUPE COPRESI ; il lui fera partiellement droit ; Condamne la société JNS SÉCURITÉ à payer à la société GROUPE COPRESI les sommes de 3 844,20 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC. au titre de la facture n°F-2024-05-2133 Déboute la société GROUPE COPRESI de sa demande de pénalités de retard de 650 euros, Condamne la société JNS SÉCURITÉ à payer à la société GROUPE COPRESI la somme de 40 euros TTC pour l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamne la société JNS SÉCURITÉ au paiement d'une pénalité calculée sur la somme de 6 450 euros, au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de l'échéance des factures litigieuses et jusqu'au complet paiement, Condamne la société JNS SÉCURITÉ à payer à la société GROUPE COPRESI, la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société JNS SÉCURITÉ au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt trois centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président, et le greffier. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025007804 JUGEMENT DU DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX ENTRE La société GROUPE COPRESI, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 981 177 637 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée non à personne le 16 décembre 2025, par la SCP B.P.M. & associés, commissaires de justice à FONSORBES (31), Ayant pour avocat plaidant, Maître Hubert K. KOKI, du barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT, D'UNE PART,ЕГ La société JNS SÉCURITÉ, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 512 868 589 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, DÉFENDERESSE à titre principal, Non comparante, non représentée. D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré, Monsieur Michel OLIVARES, président, Monsieur Dominique ABREU, Madame Marilyne LAGARDE, Monsieur Frédéric CHANNAC et Madame Emilie COUSIN juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, greffier en chef. DEBATS: L'affaire a fait l'objet de 2 renvois à la demande des parties, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 mai 2026, Le conseil de la société GROUPE COPRESI a dit s'en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier. Puis l'affaire a été mise en délibéré, au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que : La société GROUPE COPRESI exerce l'activité de sécurité privée des personnes et des biens. La société JNS SÉCURITÉ exerce l'activité de surveillance, sécurité et gardiennage. Dans le cadre de leurs relations commerciales habituelles, les parties ont conclu un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de prestations de sécurité sur deux sites de feux d'artifice. Le 9 avril 2025, aux termes du devis n° D-2024-05-1048, la société GROUPE COPRESI devait assurer des prestations de sécurité sur le site des feux d'artifice d'[Localité 3] pour un volume de 149 heures, moyennant une rémunération forfaitaire de 3 844,20 euros TTC. Le 28 mai 2025, suivant devis n° D-2024-05-1049, elle s'est engagée à assurer des prestations sur le site des feux d'artifice de [Localité 1] pour un volume de 106 heures, moyennant une rémunération forfaitaire de 2 734,80 euros TTC. La société GROUPE COPRESI a exécuté les prestations convenues. Concernant le site de [Localité 1], seules 101 heures ont finalement été réalisées au lieu des 106 heures initialement prévues. Le 15 juillet 2025, la société GROUPE COPRESI a émis : * la facture n° F-2024-05-2131 d'un montant de 3 844,20 euros TTC correspondant aux prestations réalisées sur le site d'[Localité 3] ; * la facture n° F-2024-05-2133 d'un montant de 2 605,80 euros TTC correspondant aux prestations réalisées sur le site de [Localité 1], après déduction des cinq heures non effectuées. Après plusieurs relances amiables, la société JNS Sécurité n'a procédé à aucun règlement. Le 9 septembre 2025, la société JNS Sécurité a adressé à la SAS Groupe COPRESI une facture n° F-2025-09-126 d'un montant de 300 euros TTC, présentée comme correspondant au remplacement, par un artificier de la société RUGGIERI, des cinq heures non effectuées sur le chantier de [Localité 1]. Par courrier électronique du même jour, la société GROUPE COPRESI a contesté le bien-fondé de cette facture, estimant qu'elle s'analysait non comme une prestation réalisée pour son compte mais comme une pénalité dépourvue de fondement contractuel. Le 29 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GROUPE COPRESI a mis en demeure la société JNS Sécurité de lui régler la somme de 6 450 euros TTC correspondant aux prestations exécutées, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Le 16 décembre 2025, la société GROUPE COPRESI a assigné la société JNS SÉCURITÉ. C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal de céans. EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société GROUPE COPRESI demande au tribunal de : Vu les articles L.110-4 et L.441-6 du code de commerce, Vu les articles 1101, 1103 1104, 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Constater la recevabilité des présentes demandes, Constater ses observations entièrement bien fondées, Condamner la société JNS SÉCURITÉ à verser à la société GROUPE COPRESI la somme de 3 844,20 euros TTC à titre principal en règlement de la facture n°F-2024-05-2131 du 15 juillet 2025, Condamner la société JNS SÉCURITÉ à verser à la société GROUPE COPRESI la somme de 2 605,80 euros TTC en règlement de la facture n°F-2024-05-2133 du 15 juillet 2025, Condamner la société JNS SÉCURITÉ à verser à la société GROUPE COPRESI la somme de 645 euros TTC relativement aux pénalités de retard (10%), Condamner la société JNS SÉCURITÉ à verser à la société GROUPE COPRESI la somme de 40 euros TTC en règlement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamner société JNS SÉCURITÉ à une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal conformément aux dispositions de l'article L.441-6 alinéa 12 du Code du commerce, soit la somme de 3 356,07 euros à parfaire au jour du jugement, Condamner la société JNS SÉCURITÉ au paiement de la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. À l'appui de ses demandes, la société GROUPE COPRESI, explique : Sur la recevabilité de l'action * En droit, La société GROUPE COPRESI fonde ses prétentions sur les articles 110-4 du Code de commerce et 46 du Code de procédure civile. * En fait, La société GROUPE COPRESI expose que le litige porte sur le paiement de prestations réalisées dans le cadre de contrats de sous-traitance conclus entre deux sociétés commerciales. Elle fait valoir que son action a été engagée dans le délai de prescription applicable et que le tribunal saisi est territorialement compétent dès lors que l'un des contrats litigieux a été conclu et exécuté dans son ressort. Sur le bien-fondé des demandes * En droit, La société GROUPE COPRESI se prévaut des dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil relatives à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi. Elle invoque également l'article 1231-1 du Code civil relatif à la responsabilité contractuelle du débiteur qui n'exécute pas ou exécute tardivement ses obligations. Elle soutient enfin que les dispositions du Code de commerce relatives aux pénalités de retard et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont applicables au présent litige. * En fait, La société GROUPE COPRESI expose qu'elle est intervenue pour le compte de la société JNS SÉCURITÉ dans le cadre de deux contrats de sous-traitance portant sur la surveillance des sites des feux d'artifice d'[Localité 3] et de [Localité 1]. Elle indique avoir exécuté intégralement la prestation prévue sur le site d'[Localité 3] pour un volume de 149 heures, correspondant à une rémunération de 3 844,20 euros TTC. S'agissant du site de [Localité 1], elle reconnaît n'avoir réalisé que 101 heures sur les 106 heures initialement prévues, précisant avoir informé son donneur d'ordre de cette difficulté et avoir déduit les cinq heures non effectuées de sa facturation. Elle fait valoir avoir établi le 15 juillet 2025 la facture n° F-2024-05-2131 d'un montant de 3 844,20 euros TTC et la facture n° F-2024-05-2133 d'un montant de 2 605,80 euros TTC correspondant aux prestations effectivement réalisées. Elle soutient que malgré plusieurs relances et une mise en demeure, la société JNS SÉCURITÉ refuse de régler ces factures. La société GROUPE COPRESI conteste par ailleurs le bien-fondé de la facture n° F-2025-09-126 d'un montant de 300 euros émise par la société JNS SÉCURITÉ au titre des cinq heures non réalisées sur le chantier de [Localité 1]. Elle estime que cette facture ne correspond à aucune prestation effectuée pour son compte et qu'aucun fondement contractuel ou légal ne justifie sa mise à sa charge. Elle considère être créancière de la somme principale de 6 450 euros TTC correspondant aux prestations exécutées. Elle sollicite en outre la condamnation de la société JNS SÉCURITÉ au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, de pénalités de retard, ainsi que de dommages-intérêts en réparation du retard apporté au règlement des factures. Enfin, elle demande la condamnation de la société JNS SÉCURITÉ à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société GROUPE COPRESI donne les justificatifs de sa créance et de la mise en demeure. CELA ETANT EXPOSÉ Sur la non-comparution du défendeur, L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 473 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » L'assignation en référé à la requête de la société GROUPE COPRESI n'a pas été délivrée à personne. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches selon l'article 659 du CPC. Sans motif légitime, la société JNS SÉCURITÉ n'a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement. SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société GROUPE COPRESI par jugement réputé contradictoire. Sur la recevabilité L'article L.110-4 du code de commerce dispose que : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». L'article 46 du code de procédure civile dispose notamment : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service » En l'espèce, l'action engagée par la société GROUPE COPRESI tend au paiement de prestations réalisées en exécution de contrats de sous-traitance conclus avec la société JNS SÉCURITÉ. L'action ayant été introduite dans le délai de prescription applicable, elle est recevable. Par ailleurs, une des prestations a été exécutée à [Localité 1] SUR QUOI, le tribunal recevra la société COPRESI en ses demandes. Sur la demande en paiement des factures L'article 1101 du code civil dispose que : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, la société GROUPE COPRESI produit aux débats les devis acceptés relatifs aux prestations de surveillance des feux d'artifice d'[Localité 3] et de [Localité 1] ainsi que les factures n°F-2024-05-2131 d'un montant de 3 844,20 euros TTC et n°F-2024-05-2133 d'un montant de 2 605,80 euros TTC. Il ressort des pièces produites que les prestations ont été exécutées à hauteur de 149 heures sur le site d'[Localité 3] et de 101 heures sur le site de [Localité 1], les cinq heures non réalisées ayant été déduites de la facturation. La société JNS SÉCURITÉ, régulièrement assignée, ne comparaît pas et ne justifie d'aucun règlement des factures litigieuses. En conséquence, la créance de la société GROUPE COPRESI apparaît certaine, liquide et exigible pour un montant total de 6 450 euros TTC. SUR QUOI , le tribunal dira recevables et bien fondées les demandes de la société GROUPE COPRESI ; il lui fera droit et condamnera la société JNS SÉCURITÉ à payer à la société GROUPE COPRESI les sommes de 3 844,20 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2133. Sur la demande de paiement de pénalités de retard L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En l'espèce, la société GROUPE COPRESI sollicite la condamnation de la société JNS SÉCURITÉ au paiement de la somme de 645 euros correspondant à 10 % du montant principal de sa créance. Toutefois, elle ne produit aucun élément contractuel prévoyant l'application d'une telle pénalité en cas de retard de paiement. En conséquence, la demande de condamnation au paiement de la somme de 645 euros et des pénalités de retard ne repose sur aucun fondement contractuel ou indemnitaire suffisamment établi. SUR QUOI , le tribunal déboutera la société GROUPE COPRESI de sa demande de paiement de la somme de 645 euros au titre des pénalités de retard. Sur la demande de pénalité au titre de l'article L441-6 du code de commerce L'article L.441-6 du code du commerce a été modifié par l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. La société GROUPE COPRESI ne peut donc se prévaloir de ce texte. Les dispositions de cet article ont été reprises dans les articles L 441-1, L441-9 et L441-10 du code de commerce. L'article L 441-10 du code de commerce dispose : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». En l'espèce, il résulte des devis acceptés, des factures produites aux débats et des éléments versés par la société GROUPE COPRESI que celle-ci a exécuté les prestations de surveillance convenues pour les sites d'[Localité 3] et de [Localité 1] et a émis les factures n°F-2024-05-2131 d'un montant de 3 844,20 euros TTC et n°F-2024-05-2133 d'un montant de 2 605,80 euros TTC. Il est constant que ces factures sont demeurées impayées à leur échéance, la société JNS SÉCURITÉ n'ayant procédé à aucun règlement ni justifié d'un motif légitime de suspension du paiement. En conséquence, les pénalités de retard prévues par les dispositions précitées sont dues de plein droit, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de démontrer l'existence d'un préjudice ou de mettre préalablement en demeure son débiteur. SUR QUOI , Le tribunal condamnera la société JNS SÉCURITÉ au paiement d'une pénalité calculée sur la somme de 6 450 euros, au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de l'échéance des factures litigieuses et jusqu'au complet paiement. Sur la demande de l'indemnité pour frais de recouvrement L'article L.441-10, II du Code de commerce dispose : « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard de son créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret ». L'article D.441-5 du même code dispose : « le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé à 40 euros ». En l'espèce, il a été précédemment retenu que la société JNS SÉCURITÉ n'avait pas réglé à leur échéance les factures émises par la société GROUPE COPRESI au titre des prestations réalisées dans le cadre des contrats de sous-traitance liant les parties. Le retard de paiement étant caractérisé, l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due de plein droit, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de justifier des frais effectivement exposés. En conséquence, la société JNS SÉCURITÉ est redevable de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les dispositions précitées. SUR QUOI , le tribunal condamnera la société JNS SÉCURITÉ à payer à la société GROUPE COPRESI la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Sur l'article 700, La société GROUPE COPRESI a été contrainte à l'obligation d'ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ; SUR QUOI, le tribunal condamnera la société JNS SÉCURITÉ au paiement de la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens, La société JNS SÉCURITÉ succombe, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Vu les articles L.110-4 et L.441-6 du code de commerce, Vu les articles 1101, 1103 1104, 1231-1 du code civil, Vu l'article 472, 473 et 700 du code de procédure civile Dit recevables et en partie bien fondées les demandes de la société GROUPE COPRESI ; il lui fera partiellement droit ; Condamne la société JNS SÉCURITÉ à payer à la société GROUPE COPRESI les sommes de 3 844,20 euros TTC au titre de la facture n°F-2024-05-2131 et de 2 605,80 euros TTC. au titre de la facture n°F-2024-05-2133 Déboute la société GROUPE COPRESI de sa demande de pénalités de retard de 650 euros, Condamne la société JNS SÉCURITÉ à payer à la société GROUPE COPRESI la somme de 40 euros TTC pour l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, Condamne la société JNS SÉCURITÉ au paiement d'une pénalité calculée sur la somme de 6 450 euros, au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du lendemain de l'échéance des factures litigieuses et jusqu'au complet paiement, Condamne la société JNS SÉCURITÉ à payer à la société GROUPE COPRESI, la somme justement appréciée de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne , conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, la société JNS SÉCURITÉ au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt trois centimes TTC. Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Michel OLIVARES, président, et le greffier. Le greffier, Le président,
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