Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, JEUDI, 3 septembre 2026, n° 2025F00429
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FAITS ET PROCEDURE La société [B] EUROPE SAS est commissionnaire de transport, elle a ainsi la charge de l'affrètement et de l'organisation de transports routiers nationaux ou internationaux. La société [Localité 2] SAS est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation en gros de panneaux de fibre de bois, son site d'exploitation est situé à [Localité 3] depuis l'acquisition du fonds de commerce de la société ISOROY aux termes d'un acte de cession du 31 mars 2015. Une relation commerciale établie existait entre les deux sociétés, dont la date d'origine est toutefois contestée : 2015 selon la société [Localité 2] SAS, tandis que la société [B] EUROPE SAS la fait remonter en 2006. A compter du mois d'août 2023, la société [Localité 2] SAS diminuait fortement les transports confiés à la société [B] EUROPE SAS, les parties se rencontraient en décembre 2023 et la société [Localité 2] SAS imposait alors une baisse tarifaire à la société [B] EUROPE SAS. En dépit de cet effort tarifaire opéré par la société [B] EUROPE SAS, les affrètements diminuaient pour totalement disparaître à partir du mois d'octobre 2024. Cette rupture en deux temps (partielle puis totale) de la relation commerciale n'ayant fait l'objet selon la société [B] EUROPE SAS d'aucun préavis de la part de la société [Localité 2] SAS, la société [B] EUROPE SAS tentait de la contacter à plusieurs reprises par courriel entre octobre et novembre 2024, sans succès. Par suite, le 2 décembre 2024, la société [B] EUROPE SAS adressait un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure à la société UNILIN (ex-PANNEAUX DE [Localité 1]), afin d'être indemnisée du préjudice subi par la rupture partielle puis totale de la relation commerciale, et ce pour le montant de 709.293,00 €. Les parties échangeaient encore par la suite, les 18 décembre 2024 et 9 janvier 2025, sans succès. C'est dans ces conditions que la société [B] EUROPE SAS, par acte extrajudiciaire signifié en date du 26 février 2025, fait assigner la société [Localité 2] SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions n° 4 développées à la barre, la société [B] EUROPE SAS demande au tribunal de : Vu l'article L. 442-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, A titre liminaire, Juger que les demandes formées par la société [B] EUROPE à l'encontre de la société [Localité 2] sont de nature délictuelles et non contractuelles, Juger que les demandes de la société [B] EUROPE ne sont pas prescrites à l'encontre de la société [Localité 2], En conséquence, Débouter la société [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [B] EUROPE, Sur le fond, Juger que la société [Localité 2] a résilié de manière brutale et partielle la relation commerciale entretenue avec la société [B] EUROPE à compter du mois d'août 2023, Juger que la société [Localité 2] a résilié de manière brutale et totale la relation commerciale entretenue avec la société [B] EUROPE à compter du mois d'octobre 2024, Juger que la société [Localité 2] aurait dû accorder un délai de préavis de 18 mois à la société [B] EUROPE, En conséquence, Condamner la société [Localité 2] à verser la somme de 709.293,00 € à la société [B] EUROPE au titre de son préjudice, Débouter la société [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [B] EUROPE, En tout état de cause, Condamner la société [Localité 2] à verser la somme de 10.000,00 € à la société [B] EUROPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens, Débouter la société [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [B] EUROPE. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [Localité 2] SAS demande au tribunal de : Vu les articles L. 442-1 du code de commerce, L. 1432-4 du code des transports, 1231 et suivants du code civil, Vu le contrat-Type de commission de transport, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Écarter des débats les conclusions n° 5 de la société [B] EUROPE notifiées le 5 mai 2026, Débouter la société [B] EUROPE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, A titre principal Déclarer prescrite l'action de la société [B] EUROPE à l'encontre de la société [Localité 2], En conséquence, Déclarer la société [B] EUROPE irrecevable en son action à l'encontre de la société PANNEAUX DE [Localité 1], L'en débouter, A titre purement subsidiaire Déclarer mal fondée l'action de la société [B] EUROPE à l'encontre de la société [Localité 2], L'en débouter, A titre infiniment subsidiaire Limiter à 125.448,00 € ou subsidiairement tout au plus, à 147.987,00 €, le montant du préjudice indemnisable de la société [B] EUROPE du fait de la rupture de la Relation Commerciale établie avec la société [Localité 2], Limiter en conséquence à 125.448,00 € ou subsidiairement tout au plus, à 147.987,00 €, le montant de la condamnation que le tribunal serait amené à prononcer à l'encontre de la société [Localité 2] au profit de la société [B] EUROPE, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, A titre reconventionnel Si par hypothèse le tribunal déclare recevables les conclusions n°5 de la société [B] EUROPE, rejeter la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande reconventionnelle, Condamner [B] EUROPE à verser à la société [Localité 2] au titre du trop-perçu, la somme de 484.562,40 € TTC (403.802,00 € HT) en réparation du préjudice que lui a causé la fraude, Ordonner la compensation entre les sommes dues par [B] EUROPE à [Localité 2] avec celles qui seraient éventuellement dues par cette dernière à [B] EUROPE, Tant au principal qu'au subsidiaire Condamner la société [B] EUROPE à verser à la société PANNEAUX DE [Localité 1], la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [B] EUROPE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. MOYENS DES PARTIES Pour la société [B] EUROPE SAS La jurisprudence constante rappelle que la notion de relation commerciale établie est caractérisée dès lors que la relation d'affaires s'inscrit dans la durée, la continuité et présente une certaine intensité et il importe peu qu'un écrit formalise la relation. Or, à compter du mois d'octobre 2024, la société [Localité 2] SAS a cessé, brutalement, de lui confier des affrètements, et ce, sans préavis. Cette rupture sans préavis n'est pas contestée par la société [Localité 2] SAS. Ce n'est qu'après le courrier de mise en demeure du 2 décembre 2024 de la société [B] EUROPE SAS que la société [Localité 2] SAS a cru pouvoir tenter de justifier une telle rupture au motif d'hypothétiques nombreux manquements à ses obligations en tant que commissionnaire de transport. L'indexation gasoil appliquée par la société [B] EUROPE SAS était parfaitement justifiée et conforme à ses obligations légales. Elle a été validée par la société [Localité 2] SAS, qui n'a d'ailleurs jamais contesté cette indexation avant ses conclusions n° 3. Pour la société [Localité 2] SAS La relation commerciale entre les parties n'est pas régie par les dispositions du droit commun notamment, l'article L. 442-1 du code de commerce, mais par celles du droit du transport. La nouvelle direction de la société [Localité 2] SAS et les services de la Division [W] ont constaté que le modus operandi établi avec la société [B] EUROPE SAS était insatisfaisant et le suivi des acheminements insuffisant voire, inexistant. En pratiquant des tarifs injustifiés au cours des exercices 2022 et 2023, la société [B] EUROPE SAS a fait preuve d'une déloyauté manifeste à l'égard de la société [Localité 2] SAS. La société [B] EUROPE SAS a manifestement commis une fraude au détriment de la société [Localité 2] SAS en la surfacturant en 2022 et en 2023. Dans ces conditions, cette dernière était bien fondée à interrompre la relation commerciale, et ce, sans préavis. A titre reconventionnel, la marge brute que la société [B] EUROPE SAS a réalisée en 2022 (23,94 %) et en 2023 (30,40 %) n'est aucunement justifiée. Il s'agit d'une fraude ayant engagé sa responsabilité contractuelle. Cette marge est en excès par rapport à la marge brute de 2021 (16,44 %), laquelle est déjà très excessive par rapport à la marge brute générale pour l'ensemble de la clientèle (12,82 %). En conséquence, la société [Localité 2] SAS est recevable et bien fondée à réclamer à la société [B] EUROPE SAS, la restitution à tout le moins de la marge brute qui excède 16,44 % pour les années 2022 et 2023
Motifs
SUR CE, Le tribunal dira qu'en vertu du principe du contradictoire, et conformément au calendrier de procédure convenu entre les parties et avec le tribunal, les conclusions n° 5 de la société [B] EUROPE SAS notifiées postérieurement à l'audience de fin de mise en état seront écartées des débats. Sur le droit applicable à la relation commerciale entre les parties : Le tribunal constatera que les prestations effectuées par la société [B] EUROPE SAS pour le compte de la société [Localité 2] SAS relevaient exclusivement d'opérations de transport de marchandises, que ces opérations n'étaient pas accessoires à d'autres prestations, en ce que la société [B] EUROPE SAS s'engageait en tant que commissionnaire de transport à déplacer des marchandises d'un lieu à un autre moyennant une rémunération. Par suite, le tribunal dira qu'un contrat de commissionnaire de transport, synallagmatique, consensuel et onéreux, s'est formé entre les parties par l'échange de leur consentement durant les années qu'a duré leur relation commerciale. Rappelant que le droit des transports est impératif, cette relation commerciale devra être examinée de plein droit à la lumière du code spécifique des transports, et les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce ne trouveront pas application au cas d'espèce. Les demandes de la société [B] EUROPE SAS seront en conséquence qualifiées de contractuelles et non de délictuelles. En l'absence de convention écrite entre les parties, le tribunal dira que ce contrat devra être analysé à la lumière du code spécifique des transports, notamment l'article 1432-4, qui stipule : « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. » De ce fait, l'activité de la société [B] EUROPE SAS, telle qu'exposée supra, indiquée tant sur l'extrait KBis que dans ses écritures, correspond très exactement à celle d'un commissionnaire de transport tel que figurant à l'article 1er du « Contrat type de commission de transport » : « Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé ci-après donneur d'ordre, le déplacement de marchandises. » Partant, il conviendra de se référer audit contrat pour l'ensemble des demandes dans la présente instance. Sur la prescription soulevée par la société [Localité 2] SAS : Le tribunal observera l'article 14 « Prescription » qui stipule :« Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an * Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. » Par suite, le tribunal dira que les dispositions de l'article visé supra concernent les litiges qui trouvent leur origine dans la perte partielle ou totale des marchandises transportées, et ne pourront s'appliquer à la rupture de la relation commerciale. En conséquence, le tribunal dira l'action de la société [B] EUROPE SAS au titre du Contrat type de commissionnaire de transport à l'encontre de la société [Localité 2] SAS non prescrite. Sur la demande au fond de la société [B] EUROPE SAS de se voir accorder une indemnité au titre d'un préjudice subi : En préambule, le tribunal constatera qu'aucun des importants manquements imputés par la société [Localité 2] SAS à la société [B] EUROPE SAS n'a été signalé avant la mise en demeure adressée par cette dernière le 2 décembre 2024, ce qui relèguera ces griefs au rang de simples allégations. Concernant la fraude que la société [Localité 2] SAS impute à la société [B] EUROPE SAS, en lien avec une surfacturation notamment de gasoil - et qui, selon elle, ferait obstacle au bien-fondé de son action, le tribunal relèvera que, malgré d'abondantes écritures sur le sujet, cette fraude n'est pas caractérisée. Le tribunal dira fondée l'action de la société [B] EUROPE SAS à l'encontre de la société [Localité 2] SAS. Le tribunal constatera qu'il n'est pas contesté qu'une relation commerciale pérenne existait entre les parties, qui a pris fin définitivement en octobre 2024, et rappellera que c'est la règle de droit des transports, qui est d'ordre public, qui devra s'appliquer, notamment : « Article 15 - Durée et résiliation du contrat de commission 15.1. Le contrat de commission de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée. 15.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. » Le tribunal relèvera que les activités professionnelles des deux parties à l'instance n'ont pas toujours appartenu aux mêmes entités et qu'un certain nombre d'opérations de cessions de fonds de commerce et de participations ont été réalisées depuis 2008. Le tribunal dira que la seule circonstance d'une cession d'activité n'emporte pas que la relation commerciale entretenue préalablement à ces actes ait été poursuivie de manière identique avec le nouveau partenaire, qui plus est en l'absence de contrat écrit qui aurait été cédé et de facto constitué une démonstration devant le tribunal de céans. En conséquence, observant que la dernière acquisition de fonds de commerce s'est opérée en mars 2018 pour la société [B] EUROPE SAS et que la relation commerciale a définitivement pris fin en octobre 2024, le tribunal retiendra une durée de ladite relation pendant six ans et sept mois. Au visa des dispositions légales exposées supra, et compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale, il conviendra que la société [B] EUROPE SAS soit indemnisée sur la base d'un préavis de 4 mois + 6 semaines, soit 4,38 mois, préavis légal que devait observer la société [Localité 2] SAS. Le tribunal constatera que la marge brute hors indexation gasoil attestée par l'expert-comptable de la société [B] EUROPE SAS concernant les prestations vendues à la société [Localité 2] SAS pour les trois derniers exercices précédant la rupture en octobre 2024 est établi à : Exercice Marge brute hors indexation gasoil 2021 352.126 € 2022 292.589 € 2023 378.195 € Moyenne 340.970 € Soit pour 4,38 mois 124.454 € La société [Localité 2] SAS sera donc condamnée à payer à la société [B] EUROPE SAS la somme de 124.454,00 € au titre du préjudice tiré de la non-observation d'un préavis préalablement à la rupture de la relation commerciale en octobre 2024. Sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 2] SAS : Le tribunal rappellera que la marge commerciale relève de la gestion propre à chaque entreprise, dont elle rétribue le savoir-faire et l'organisation, et n'est bien sûr encadrée par aucune disposition légale. Ainsi, la liberté contractuelle et la liberté du commerce autorisent tout fournisseur ou prestataire à fixer librement ses prix, sous réserve du respect des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles ou aux abus de position dominante, et à tout client d'en accepter ou non les modalités tant financières que d'exécution. Au surplus, la société [B] EUROPE SAS verse aux débats plusieurs courriels au moyen desquels elle transmettait ses grilles tarifaires annuelles à la société [Localité 2] SAS, tarifs qui ont, comme démontré supra, été suivis d'un nombre important de commandes de la part de la société [Localité 2] SAS pendant plusieurs années, dont notamment pour les années impliquées dans la demande reconventionnelle : Année Nombre de transports 2022 2.224 2023 1.603 Le tribunal dira qu'il appartenait à la société [Localité 2] SAS de solliciter des tarifs émanant de concurrents de la société [B] EUROPE SAS, d'effectuer de son côté des contrôles de gestion et de veiller à sa marge brute, comme toute entreprise se doit de le faire. De ce qui précède, la société [Localité 2] SAS sera déboutée de sa demande de se voir payer la somme de 484.562,40 € TTC en réparation d'un préjudice causé par la société [B] EUROPE SAS. Sur les demandes accessoires : La société [B] EUROPE SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société [Localité 2] SAS à lui régler la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société [Localité 2] SAS sera condamnée aux entiers dépens. La société [Localité 2] SAS demande que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir soit écartée, car incompatible avec la nature de la présente affaire au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile. Cependant, le tribunal relèvera qu'aucune pièce comptable ne vient au soutien de cette demande et en conséquence ne pourra y faire droit. Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter à l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'action de la société [B] EUROPE SAS non prescrite et recevable, Dit l'action de la société [B] EUROPE SAS fondée, Condamne la société [Localité 2] SAS à payer à la société [B] EUROPE SAS la somme de 124.454,00 € (CENT VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS) au titre du préjudice, Déboute la société [Localité 2] SAS de sa demande de se voir verser la somme de 484.562,40 € TTC au titre de ses demandes reconventionnelles, Condamne la société [Localité 2] SAS à payer à la société [B] EUROPE SAS la somme de 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Localité 2] SAS aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre - N° RG : 2025F00429 SAS [B] EUROPE C/ SAS PANNEAUX DE [Localité 1] DEMANDERESSE SAS [B] EUROPE, [Adresse 1] comparaissant par Maître Xavier VAHRAMIAN, Avocat au Barreau de Lyon, membre du CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, [Adresse 2] DEFENDERESSE SAS [Adresse 3] DE [Localité 1], [Adresse 4] comparaissant par Maître Christophe JEAN, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 5] L'affaire a été entendue en audience publique le 7 mai 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRÍGUES, François ARDÓNCEAU, Rémi MENE, Eric VAN DE RIET, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre, Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société [B] EUROPE SAS est commissionnaire de transport, elle a ainsi la charge de l'affrètement et de l'organisation de transports routiers nationaux ou internationaux. La société [Localité 2] SAS est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation en gros de panneaux de fibre de bois, son site d'exploitation est situé à [Localité 3] depuis l'acquisition du fonds de commerce de la société ISOROY aux termes d'un acte de cession du 31 mars 2015. Une relation commerciale établie existait entre les deux sociétés, dont la date d'origine est toutefois contestée : 2015 selon la société [Localité 2] SAS, tandis que la société [B] EUROPE SAS la fait remonter en 2006. A compter du mois d'août 2023, la société [Localité 2] SAS diminuait fortement les transports confiés à la société [B] EUROPE SAS, les parties se rencontraient en décembre 2023 et la société [Localité 2] SAS imposait alors une baisse tarifaire à la société [B] EUROPE SAS. En dépit de cet effort tarifaire opéré par la société [B] EUROPE SAS, les affrètements diminuaient pour totalement disparaître à partir du mois d'octobre 2024. Cette rupture en deux temps (partielle puis totale) de la relation commerciale n'ayant fait l'objet selon la société [B] EUROPE SAS d'aucun préavis de la part de la société [Localité 2] SAS, la société [B] EUROPE SAS tentait de la contacter à plusieurs reprises par courriel entre octobre et novembre 2024, sans succès. Par suite, le 2 décembre 2024, la société [B] EUROPE SAS adressait un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure à la société UNILIN (ex-PANNEAUX DE [Localité 1]), afin d'être indemnisée du préjudice subi par la rupture partielle puis totale de la relation commerciale, et ce pour le montant de 709.293,00 €. Les parties échangeaient encore par la suite, les 18 décembre 2024 et 9 janvier 2025, sans succès. C'est dans ces conditions que la société [B] EUROPE SAS, par acte extrajudiciaire signifié en date du 26 février 2025, fait assigner la société [Localité 2] SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux. C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience. Par conclusions n° 4 développées à la barre, la société [B] EUROPE SAS demande au tribunal de : Vu l'article L. 442-1 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, A titre liminaire, Juger que les demandes formées par la société [B] EUROPE à l'encontre de la société [Localité 2] sont de nature délictuelles et non contractuelles, Juger que les demandes de la société [B] EUROPE ne sont pas prescrites à l'encontre de la société [Localité 2], En conséquence, Débouter la société [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [B] EUROPE, Sur le fond, Juger que la société [Localité 2] a résilié de manière brutale et partielle la relation commerciale entretenue avec la société [B] EUROPE à compter du mois d'août 2023, Juger que la société [Localité 2] a résilié de manière brutale et totale la relation commerciale entretenue avec la société [B] EUROPE à compter du mois d'octobre 2024, Juger que la société [Localité 2] aurait dû accorder un délai de préavis de 18 mois à la société [B] EUROPE, En conséquence, Condamner la société [Localité 2] à verser la somme de 709.293,00 € à la société [B] EUROPE au titre de son préjudice, Débouter la société [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [B] EUROPE, En tout état de cause, Condamner la société [Localité 2] à verser la somme de 10.000,00 € à la société [B] EUROPE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens, Débouter la société [Localité 2] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [B] EUROPE. En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [Localité 2] SAS demande au tribunal de : Vu les articles L. 442-1 du code de commerce, L. 1432-4 du code des transports, 1231 et suivants du code civil, Vu le contrat-Type de commission de transport, Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Écarter des débats les conclusions n° 5 de la société [B] EUROPE notifiées le 5 mai 2026, Débouter la société [B] EUROPE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, A titre principal Déclarer prescrite l'action de la société [B] EUROPE à l'encontre de la société [Localité 2], En conséquence, Déclarer la société [B] EUROPE irrecevable en son action à l'encontre de la société PANNEAUX DE [Localité 1], L'en débouter, A titre purement subsidiaire Déclarer mal fondée l'action de la société [B] EUROPE à l'encontre de la société [Localité 2], L'en débouter, A titre infiniment subsidiaire Limiter à 125.448,00 € ou subsidiairement tout au plus, à 147.987,00 €, le montant du préjudice indemnisable de la société [B] EUROPE du fait de la rupture de la Relation Commerciale établie avec la société [Localité 2], Limiter en conséquence à 125.448,00 € ou subsidiairement tout au plus, à 147.987,00 €, le montant de la condamnation que le tribunal serait amené à prononcer à l'encontre de la société [Localité 2] au profit de la société [B] EUROPE, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, A titre reconventionnel Si par hypothèse le tribunal déclare recevables les conclusions n°5 de la société [B] EUROPE, rejeter la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande reconventionnelle, Condamner [B] EUROPE à verser à la société [Localité 2] au titre du trop-perçu, la somme de 484.562,40 € TTC (403.802,00 € HT) en réparation du préjudice que lui a causé la fraude, Ordonner la compensation entre les sommes dues par [B] EUROPE à [Localité 2] avec celles qui seraient éventuellement dues par cette dernière à [B] EUROPE, Tant au principal qu'au subsidiaire Condamner la société [B] EUROPE à verser à la société PANNEAUX DE [Localité 1], la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société [B] EUROPE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. MOYENS DES PARTIES Pour la société [B] EUROPE SAS La jurisprudence constante rappelle que la notion de relation commerciale établie est caractérisée dès lors que la relation d'affaires s'inscrit dans la durée, la continuité et présente une certaine intensité et il importe peu qu'un écrit formalise la relation. Or, à compter du mois d'octobre 2024, la société [Localité 2] SAS a cessé, brutalement, de lui confier des affrètements, et ce, sans préavis. Cette rupture sans préavis n'est pas contestée par la société [Localité 2] SAS. Ce n'est qu'après le courrier de mise en demeure du 2 décembre 2024 de la société [B] EUROPE SAS que la société [Localité 2] SAS a cru pouvoir tenter de justifier une telle rupture au motif d'hypothétiques nombreux manquements à ses obligations en tant que commissionnaire de transport. L'indexation gasoil appliquée par la société [B] EUROPE SAS était parfaitement justifiée et conforme à ses obligations légales. Elle a été validée par la société [Localité 2] SAS, qui n'a d'ailleurs jamais contesté cette indexation avant ses conclusions n° 3. Pour la société [Localité 2] SAS La relation commerciale entre les parties n'est pas régie par les dispositions du droit commun notamment, l'article L. 442-1 du code de commerce, mais par celles du droit du transport. La nouvelle direction de la société [Localité 2] SAS et les services de la Division [W] ont constaté que le modus operandi établi avec la société [B] EUROPE SAS était insatisfaisant et le suivi des acheminements insuffisant voire, inexistant. En pratiquant des tarifs injustifiés au cours des exercices 2022 et 2023, la société [B] EUROPE SAS a fait preuve d'une déloyauté manifeste à l'égard de la société [Localité 2] SAS. La société [B] EUROPE SAS a manifestement commis une fraude au détriment de la société [Localité 2] SAS en la surfacturant en 2022 et en 2023. Dans ces conditions, cette dernière était bien fondée à interrompre la relation commerciale, et ce, sans préavis. A titre reconventionnel, la marge brute que la société [B] EUROPE SAS a réalisée en 2022 (23,94 %) et en 2023 (30,40 %) n'est aucunement justifiée. Il s'agit d'une fraude ayant engagé sa responsabilité contractuelle. Cette marge est en excès par rapport à la marge brute de 2021 (16,44 %), laquelle est déjà très excessive par rapport à la marge brute générale pour l'ensemble de la clientèle (12,82 %). En conséquence, la société [Localité 2] SAS est recevable et bien fondée à réclamer à la société [B] EUROPE SAS, la restitution à tout le moins de la marge brute qui excède 16,44 % pour les années 2022 et 2023 SUR CE, Le tribunal dira qu'en vertu du principe du contradictoire, et conformément au calendrier de procédure convenu entre les parties et avec le tribunal, les conclusions n° 5 de la société [B] EUROPE SAS notifiées postérieurement à l'audience de fin de mise en état seront écartées des débats. Sur le droit applicable à la relation commerciale entre les parties : Le tribunal constatera que les prestations effectuées par la société [B] EUROPE SAS pour le compte de la société [Localité 2] SAS relevaient exclusivement d'opérations de transport de marchandises, que ces opérations n'étaient pas accessoires à d'autres prestations, en ce que la société [B] EUROPE SAS s'engageait en tant que commissionnaire de transport à déplacer des marchandises d'un lieu à un autre moyennant une rémunération. Par suite, le tribunal dira qu'un contrat de commissionnaire de transport, synallagmatique, consensuel et onéreux, s'est formé entre les parties par l'échange de leur consentement durant les années qu'a duré leur relation commerciale. Rappelant que le droit des transports est impératif, cette relation commerciale devra être examinée de plein droit à la lumière du code spécifique des transports, et les dispositions de l'article L. 442-1 II du code de commerce ne trouveront pas application au cas d'espèce. Les demandes de la société [B] EUROPE SAS seront en conséquence qualifiées de contractuelles et non de délictuelles. En l'absence de convention écrite entre les parties, le tribunal dira que ce contrat devra être analysé à la lumière du code spécifique des transports, notamment l'article 1432-4, qui stipule : « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. » De ce fait, l'activité de la société [B] EUROPE SAS, telle qu'exposée supra, indiquée tant sur l'extrait KBis que dans ses écritures, correspond très exactement à celle d'un commissionnaire de transport tel que figurant à l'article 1er du « Contrat type de commission de transport » : « Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles un commissionnaire de transport organise, en son nom et pour le compte d'un commettant dénommé ci-après donneur d'ordre, le déplacement de marchandises. » Partant, il conviendra de se référer audit contrat pour l'ensemble des demandes dans la présente instance. Sur la prescription soulevée par la société [Localité 2] SAS : Le tribunal observera l'article 14 « Prescription » qui stipule :« Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an * Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire. » Par suite, le tribunal dira que les dispositions de l'article visé supra concernent les litiges qui trouvent leur origine dans la perte partielle ou totale des marchandises transportées, et ne pourront s'appliquer à la rupture de la relation commerciale. En conséquence, le tribunal dira l'action de la société [B] EUROPE SAS au titre du Contrat type de commissionnaire de transport à l'encontre de la société [Localité 2] SAS non prescrite. Sur la demande au fond de la société [B] EUROPE SAS de se voir accorder une indemnité au titre d'un préjudice subi : En préambule, le tribunal constatera qu'aucun des importants manquements imputés par la société [Localité 2] SAS à la société [B] EUROPE SAS n'a été signalé avant la mise en demeure adressée par cette dernière le 2 décembre 2024, ce qui relèguera ces griefs au rang de simples allégations. Concernant la fraude que la société [Localité 2] SAS impute à la société [B] EUROPE SAS, en lien avec une surfacturation notamment de gasoil - et qui, selon elle, ferait obstacle au bien-fondé de son action, le tribunal relèvera que, malgré d'abondantes écritures sur le sujet, cette fraude n'est pas caractérisée. Le tribunal dira fondée l'action de la société [B] EUROPE SAS à l'encontre de la société [Localité 2] SAS. Le tribunal constatera qu'il n'est pas contesté qu'une relation commerciale pérenne existait entre les parties, qui a pris fin définitivement en octobre 2024, et rappellera que c'est la règle de droit des transports, qui est d'ordre public, qui devra s'appliquer, notamment : « Article 15 - Durée et résiliation du contrat de commission 15.1. Le contrat de commission de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée. 15.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois. » Le tribunal relèvera que les activités professionnelles des deux parties à l'instance n'ont pas toujours appartenu aux mêmes entités et qu'un certain nombre d'opérations de cessions de fonds de commerce et de participations ont été réalisées depuis 2008. Le tribunal dira que la seule circonstance d'une cession d'activité n'emporte pas que la relation commerciale entretenue préalablement à ces actes ait été poursuivie de manière identique avec le nouveau partenaire, qui plus est en l'absence de contrat écrit qui aurait été cédé et de facto constitué une démonstration devant le tribunal de céans. En conséquence, observant que la dernière acquisition de fonds de commerce s'est opérée en mars 2018 pour la société [B] EUROPE SAS et que la relation commerciale a définitivement pris fin en octobre 2024, le tribunal retiendra une durée de ladite relation pendant six ans et sept mois. Au visa des dispositions légales exposées supra, et compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale, il conviendra que la société [B] EUROPE SAS soit indemnisée sur la base d'un préavis de 4 mois + 6 semaines, soit 4,38 mois, préavis légal que devait observer la société [Localité 2] SAS. Le tribunal constatera que la marge brute hors indexation gasoil attestée par l'expert-comptable de la société [B] EUROPE SAS concernant les prestations vendues à la société [Localité 2] SAS pour les trois derniers exercices précédant la rupture en octobre 2024 est établi à : Exercice Marge brute hors indexation gasoil 2021 352.126 € 2022 292.589 € 2023 378.195 € Moyenne 340.970 € Soit pour 4,38 mois 124.454 € La société [Localité 2] SAS sera donc condamnée à payer à la société [B] EUROPE SAS la somme de 124.454,00 € au titre du préjudice tiré de la non-observation d'un préavis préalablement à la rupture de la relation commerciale en octobre 2024. Sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 2] SAS : Le tribunal rappellera que la marge commerciale relève de la gestion propre à chaque entreprise, dont elle rétribue le savoir-faire et l'organisation, et n'est bien sûr encadrée par aucune disposition légale. Ainsi, la liberté contractuelle et la liberté du commerce autorisent tout fournisseur ou prestataire à fixer librement ses prix, sous réserve du respect des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles ou aux abus de position dominante, et à tout client d'en accepter ou non les modalités tant financières que d'exécution. Au surplus, la société [B] EUROPE SAS verse aux débats plusieurs courriels au moyen desquels elle transmettait ses grilles tarifaires annuelles à la société [Localité 2] SAS, tarifs qui ont, comme démontré supra, été suivis d'un nombre important de commandes de la part de la société [Localité 2] SAS pendant plusieurs années, dont notamment pour les années impliquées dans la demande reconventionnelle : Année Nombre de transports 2022 2.224 2023 1.603 Le tribunal dira qu'il appartenait à la société [Localité 2] SAS de solliciter des tarifs émanant de concurrents de la société [B] EUROPE SAS, d'effectuer de son côté des contrôles de gestion et de veiller à sa marge brute, comme toute entreprise se doit de le faire. De ce qui précède, la société [Localité 2] SAS sera déboutée de sa demande de se voir payer la somme de 484.562,40 € TTC en réparation d'un préjudice causé par la société [B] EUROPE SAS. Sur les demandes accessoires : La société [B] EUROPE SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe tout en réduisant le quantum, condamnant la société [Localité 2] SAS à lui régler la somme de 8.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société [Localité 2] SAS sera condamnée aux entiers dépens. La société [Localité 2] SAS demande que l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir soit écartée, car incompatible avec la nature de la présente affaire au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile. Cependant, le tribunal relèvera qu'aucune pièce comptable ne vient au soutien de cette demande et en conséquence ne pourra y faire droit. Le tribunal dira n'y avoir lieu à écarter à l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l'action de la société [B] EUROPE SAS non prescrite et recevable, Dit l'action de la société [B] EUROPE SAS fondée, Condamne la société [Localité 2] SAS à payer à la société [B] EUROPE SAS la somme de 124.454,00 € (CENT VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS) au titre du préjudice, Déboute la société [Localité 2] SAS de sa demande de se voir verser la somme de 484.562,40 € TTC au titre de ses demandes reconventionnelles, Condamne la société [Localité 2] SAS à payer à la société [B] EUROPE SAS la somme de 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [Localité 2] SAS aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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