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Décision de justice

Tribunal de commerce de Reims, 1 septembre 2026, n° 2026J00070

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Exposé du litige

LES FAITS

La société KOBOON RESTAURANTS a été constituée le 8 mars 2021 et enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 894779594 ayant pour objet social la « Conception, création, acquisition, exploitation, développement de toute marque, enseigne et autres signes distinctifs notamment celle de Koboon restaurants, gestion et développement de réseaux de distribution en franchise », et est franchiseur de restaurants thaïlandais.

Les sociétés [A] ([Localité 7]), [R] [M] [F] SAS ([Localité 8]), HBF SAS ([Localité 9]) et DISHCRAFT SAS ([Localité 10]) sont des sociétés ayant pour objet social la restauration rapide.

La société DISHCRAFT a signé un document d'information précontractuel (DIP), le 15 mai 2021, en vue de l'exploitation d'une franchise à [Localité 10]. Un contrat de franchise a été adressé par mail le 16 juin 2022 et jamais signé.

La société [A] a signé un DIP le 26 aout 2021. Le contrat de franchise a été signé le 25 aout 2022 pour l'exploitation d'un restaurant à [Localité 7].

La société [R] [M] [F] a signé un DIP le 20 mars 2021 avec la société KOBOON RESTAURANTS et le contrat de franchise le 1er juillet 2021 pour l'exploitation d'un restaurant à [Localité 8].

La société HBF a signé un DIP avec la société KOBOON RESTAURANTS le 12 décembre 2021, et confirmé avec un contrat de franchise signé le 2 novembre 2022 pour l'exploitation d'un restaurant à [Localité 9].

Le 24 avril 2025, les sociétés franchisées ont adressé, par la voix de leur avocat, un courrier recommandé valant mise en demeure, aux termes duquel, après avoir listé pour chacun des restaurants des fautes commises par le franchiseur, elles sollicitent la résiliation amiable de leurs contrats de franchise, une indemnisation pour des préjudices subis à évaluer, et pour les société [A] et [Q] [F], une reprise de leur fonds de commerce ou point de vente selon des modalités à déterminer.

Le 22 mai 2025, par la voix de son avocat, la société KOBOON RESTAURANTS a répondu en indiquant, individuellement, les manquements des quatre sociétés au cours de l'exécution du contrat, problème d'hygiène ayant entrainé une fermeture administrative ([Localité 10]), non-paiement des salaires, rétention de documents administratifs, fermeture unilatérale ([Localité 9]), refus d'opérations promotionnelles et non-paiement des redevance ([Localité 8]), non-paiement des redevances et des salaires, fermeture du restaurant ([Localité 7]).

Le courrier conclut en sollicitant le règlement de sommes dues au titre des contrats de franchise, pour rupture anticipée concernant le contrat HBF, le respect des contrats de franchise et la cessation des campagnes de dénigrement et diffamation, sous peine de poursuites judiciaires.

Le 15 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société DISHCRAFT, et désigné la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 12 février 2026, les sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] pour abus de confiance et escroquerie.

Le 4 mars 2026, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé le redressement judiciaire de la société [A] et désigné Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.

C'est en l'état qu'il est jugé.

LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le président du tribunal de commerce de Reims a autorisé les sociétés [A], HBF, DISHCRAFT et [Q] [F] à assigner à bref délai la société KOBOON RESTAURANTS pour l'audience du 7 avril 2026.

Par exploit de la SELARL [Y] [N], commissaire de justice, en date du 27 mars 2026 lesdites sociétés ont assigné à bref délai la société KOBOON RESTAURANTS devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 7 avril 2026.

A l'audience du 7 avril 2026, le dossier a été transmis à un juge en charge de l'instruction de l'affaire et renvoyé à l'audience du 5 mai 2026.

En application des dispositions des articles 869 et suivants du code de procédure civile, Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul, le 5 mai 2026, l'audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Lors de la plaidoirie, les société [A], HBF, DISHCRAFT et [Q] [F], ensemble, ont soutenu le bénéfice de leurs dernières écritures, aux termes desquelles :

Les sociétés Franchisées demandent au Tribunal de commerce de Reims de bien vouloir :

Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions des sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF ;

In limine litis,

Juger que les instances 2026J00033 (KOBOON / HBF) et 2026J00070 relèvent d'une identité de parties, d'objet et de cause ou, à tout le moins, une identité telle qu'il existe un risque de contrariété de décisions ;

Juger recevable et bien fondée l'exception de litispendance soulevée par les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF ;

Juger qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article 100 du Code de procédure civile ;

A titre principal,

Juger que la société KOBOON RESTAURANTS a commis de graves manquements dans le cadre des relations précontractuelles et contractuelles à l'encontre des sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF ;

Juger que les documents d'information précontractuels remis par la société KOBOON RESTAURANTS aux sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF sont lacunaires, inexacts et mensongers, de sorte qu'ils n'ont pas permis aux sociétés franchisées de s'engager en connaissance de cause ;

Juger que ces manquements de la société KOBOON RESTAURANTS ont vicié le consentement des sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF et constituent des manœuvres dolosives ;

Juger que la société KOBOON RESTAURANTS n'a transmis aucun savoir-faire aux sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ;

Juger que la société KOBOON RESTAURANTS a gravement manqué à ses obligations essentielles d'assistance, de transmission de savoir-faire, d'animation du réseau, et de respect de l'indépendance des sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ;

Juger que les pratiques de recrutement et de gestion du personnel thaïlandais mises en place par la société KOBOON RESTAURANTS, ainsi que les facturations opaques de prestations d'architecte, caractérisent une inexécution particulièrement grave des obligations contractuelles et une violation de l'exigence de bonne foi ;

Prononcer la nullité des documents d'information précontractuels et des contrats de franchise, avec tous effets de droit ;

Débouter la société KOBOON RESTAURANTS de l'ensemble de ses demandes ; Avant dire-droit sur la liquidation définitive des préjudices financiers,

Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert-comptable ou spécialiste des réseaux de franchise qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de :

Prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles et précontractuelles relatives aux franchises KOBOON, notamment : contrats de franchise et leurs avenants, DIP et annexes, comptes prévisionnels, plaquettes commerciales, correspondances précontractuelles, états de présentation des comptes, baux commerciaux, contrats passés avec [O] ou tout autre architecte imposé, conventions de recrutement et de mise à disposition de personnel thaïlandais, et plus généralement tous documents utiles.

Reconstituer, pour chaque société franchisée, la situation économique et financière depuis l'entrée dans le réseau KOBOON, en distinguant :
 * les investissements initiaux directement liés à l'intégration dans le réseau (droits d'entrée, travaux d'aménagement « au concept », honoraires de l'architecte imposé, matériels spécifiques, logiciels, études, frais de lancement);
 * les redevances et contributions versées au franchiseur ou à des entités liées (redevances d'exploitation, redevances publicitaires, redevances de licence, contributions marketing, frais de formations et d'assistance);
 * les coûts imputables au système de recrutement/gestion du personnel thaïlandais (billets d'avion, visas, logements, rémunérations, éventuels reversements en numéraire, frais d'intermédiaires, etc.) ;
 * les performances réelles (chiffres d'affaires, marges, résultats d'exploitation, flux de trésorerie) par exercice et par point de vente.
 * Comparer, pour chaque contrat de franchise :
 * les comptes prévisionnels ou objectifs chiffrés communiqués par KOBOON (ou fondés sur les données fournies par lui),
 * avec les résultats effectivement réalisés,
 * et apprécier si les écarts constatés dépassent la marge d'erreur inhérente à tout prévisionnel, en prenant en compte, le cas échéant, d'éventuelles fautes de gestion imputables aux franchisés.
 * Apprécier la part d'imputabilité de la non-rentabilité ou des pertes aux manquements du Franchiseur :
 * défaut ou insuffisance du savoir-faire et de sa transmission,
 * caractère inadapté ou excessif du concept architectural imposé (coûts d'investissement, niveau de charges, loyer rapporté au chiffre d'affaires potentiel),
 * défaillances ou surcoûts liés à l'architecte imposé,
 * organisation et coût du personnel thaïlandais, y compris les éventuels risques ou surcoûts liés à la régularité de leur emploi,
 * absence de communication d'un état réel du marché local,
 * prévisionnels erronés ou manifestement optimistes.
 * Chiffrer, pour chaque Franchisé, les préjudices résultant de l'annulation ou, subsidiairement, de la résolution des contrats de franchise, en distinguant notamment :
 * la restitution des sommes payées au franchiseur ou à des entités imposées (droits d'entrée, redevances, redevances publicitaires, contributions marketing, honoraires d'architecte imposé, redevances ou commissions perçues au titre du système de personnel thaïlandais, etc.);
 * le remboursement des investissements initiaux en pure perte, engagés spécifiquement pour l'intégration au réseau (travaux d'aménagement conceptuels, mobiliers et équipements spécifiques, honoraires d'étude et d'architecture, logiciels spécifiques KOBOON, etc.);
 * les pertes d'exploitation directement imputables à la défaillance du concept KOBOON, en distinguant, autant que possible, l'impact des fautes du franchiseur de celui d'éventuelles fautes de gestion des franchisés ;
 * les conséquences financières des fermetures administratives, résiliations ou cessations d'activité, y compris les coûts de licenciement du personnel, les pénalités de résiliation anticipée des baux, les pertes de chance de reconversion rapide, et les préjudices subis par les dirigeants personnes physiques (perte de rémunération, apports perdus, etc.), en tenant compte de la jurisprudence qui exclut d'indemniser les gains espérés dans le cadre du simple manquement au DIP, mais admet une réparation intégrale en cas de dol ou de nullité pour vice du consentement.
 * Dire, d'une manière générale, si, eu égard aux caractéristiques du concept KOBOON, à son degré de maturité, au niveau d'investissements requis, à la structure des charges imposées et au marché local de chacun des points de vente, le projet était, dès l'origine, économiquement viable pour les

Franchisés au sens de la jurisprudence relative aux projets dépourvus de cause ou à l'erreur sur la substance.
 * Répondre à tous dires et observations des parties et déposer un rapport écrit dans le délai qui sera fixé par le Tribunal.

Condamner la société KOBOON RESTAURANTS à verser à chacune des sociétés franchisées une provision de soixante mille (60.000) euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices financiers;

Juger que la société KOBOON RESTAURANTS sera tenue, en cas de nullité, aux restitutions consécutives à l'anéantissement rétroactif des contrats, et, en cas de résolution, au paiement de dommages-intérêts équivalents, et la condamner en conséquence à restituer aux sociétés franchisées les sommes encaissées au titre des droits d'entrée, redevances, frais de formation, frais de recrutement et prestations facturées, tant directement que par l'intermédiaire des sociétés liées au réseau, le tout sous réserve de liquidation définitive après expertise ;

Condamner la société KOBOON RESTAURANTS à payer à chacune sociétés franchisées, à savoir les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF, la somme de cent mille (100.000) euros, à parfaire, en indemnisation des salaires versés aux salariés inopérants et/ou générateurs de dysfonctionnements graves, recrutés et encadrés de fait par la société KOBOON RESTAURANTS ;

Condamner la société KOBOON RESTAURANTS à payer à chacune sociétés franchisées, à savoir les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF, la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros, à parfaire, en réparation du préjudice moral subi ;

Condamner la société KOBOON RESTAURANTS à payer à chacune sociétés franchisées, à savoir les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF, la somme de cinq mille (5.000) euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner la société KOBOON RESTAURANTS aux entiers dépens de la présente instance ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie

La société KOBOON RESTAURANTS a soutenu le bénéfice de ses écritures, aux termes desquelles :

A TITRE PRINCIPAL :

Avant dire droit :

REJETER la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la partie adverse, ainsi que l'ensemble des missions qui y sont attachées.

In limine litis :

REJETER les demandes relatives à la litispendance formulées par les demandeurs ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir une exception de litispendance, JUGER que la seule conséquence possible est le dessaisissement de la présente instance au profit de la première instance introduite le 11 février 2026. Au fond :

REJETER l'ensemble des demandes, fin et prétentions formées par les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF ;

JUGER que la société KOBOON RESTAURANTS n'a pas commis de manquements dans le cadre des relations précontractuelles et contractuelles à l'encontre des sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF ;

JUGER que les documents d'information précontractuels remis par la Société KOBOON RESTAURANTS aux sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF étaient suffisamment détaillés pour permettre aux sociétés franchisées de s'engager en connaissance de cause ;

JUGER qu'il n'y a eu aucun vice du consentement des sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ni de manœuvres dolosives de la part de KOBOON RESTAURANTS ;

JUGER que la société KOBOON RESTAURANTS a bien transmis un savoir-faire aux sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ;

JUGER que la société KOBOON RESTAURANTS a parfaitement respecté ses obligations essentielles d'assistance, de transmission de savoir-faire, d'animation du réseau, et du respect de l'indépendance des sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ;

REJETER les demandes formulées au titre des pratiques de recrutement et de gestion du personnel ainsi que des prestations de [O] ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande en nullité des documents d'information précontractuels et des contrats de franchise avec tous effets de droit ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande d'expertise judiciaire ;

DEBOUTER les demandeurs de toute demande subsidiaire d'indemnisation sur le fondement de prétendus manquements de KOBOON RESTAURANTS ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande de versement à chacune des sociétés franchisées d'une provision de soixante mille (60.000) euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices financiers ;

REJETER l'ensemble des demandes tendant à voir dire que la société KOBOON RESTAURANTS serait tenue, en cas de nullité des contrats, à des restitutions consécutives à leur anéantissement rétroactif, ou, en cas de résolution, au paiement de dommages et intérêts équivalents ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande en paiement à chacune des sociétés franchisées de la somme de cent mille (100.000) euros, à parfaire, en indemnisation des salaires versés à leurs salariés ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande de réparation d'un prétendu préjudice moral à hauteur de vingt-cinq mille (25.000) euros ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande en paiement à chacune des sociétés franchisées de la somme de cinq mille (5.000) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETER la demande de condamnation de la société KOBOON RESTAURANTS aux entiers dépens de la présente instance ;

REJETER les demandes d'irrecevabilités formulées concernant les sociétés [A] et DISHCRAFT ;

ECARTER la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

ORDONNER à la société DISHCRAFT de cesser immédiatement tout acte de dénigrement et de diffamation à l'encontre de la société KOBOON RESTAURANTS ;

ORDONNER la résiliation du contrat de franchise de la société DISHCRAFT aux torts exclusifs du franchisé ;

CONDAMNNER la Société DISHCRAFT au paiement de cinquante mille (50.000) euros au titre de la résiliation anticipée ;

ORDONNER à la société HBF de se conformer à l'ensemble de ses obligations post contractuelles ;

CONDAMNER la société HBF au paiement de la somme de cinquante mille (50.000) euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025, date d'expiration du délai accordé pour procéder au règlement de la somme dans le courrier de mise en demeure du 20 mars 2025 ;

CONDAMNER la société HBF au paiement de la somme de mille cinq cents euros hors taxes

(1.500 € HT) due au titre des droits d'entrée ;

CONDAMNER la société HBF à payer à la société KOBOON RESTAURANTS la somme de trente mille euros hors taxes (30.000 € HT) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image causé en raison de la fermeture brutale de l'établissement et la perte de chance pour KOBOON RESTAURANTS de conclure un contrat de franchise avec un nouveau franchisé ;

ORDONNER à la société HBF de cesser immédiatement tout acte de dénigrement et de diffamation ;

ORDONNER la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la Société [R] [M] [F] ;

CONDAMNER la société [R] [M] [F] à régler l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de franchise, à savoir, un montant total de soixante-six mille quatre cent trente euros et quatre-vingts centimes (66.430,80) sauf à parfaire ;

ORDONNER à la société [R] [M] [F] de :
 * supprimer toute référence au réseau KOBOON ;
 * cesser l'utilisation des noms de domaine litigieux ;
 * restituer l'ensemble des informations confidentielles ;
 * respecter son obligation de confidentialité ;
 * se conformer, plus généralement, à l'ensemble de ses obligations post-contractuelles.

ORDONNER à la société [R] [M] [F] de cesser immédiatement tout acte de dénigrement et de diffamation ;

CONDAMNER la société [A] à régler la somme de 31.800 euros TTC, sauf à parfaire, outre intérêts au titre des redevances impayées ;

ORDONNER à la société [A] de se conformer à l'ensemble de ses obligations postcontractuelles, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision ;

CONDAMNER la société [A] à régler l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de franchise, à savoir un montant total de quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-sept euros et quarante et un centimes (45.687,41), sauf à parfaire, au titre de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé ;

ORDONNER à la société [A] de cesser immédiatement tout acte de dénigrement et de diffamation ;

CONDAMNER les sociétés [A], [R] [M] [F], HBF et DISHCRAFT à payer la somme de cinquante mille (50.000) euros chacune à la société KOBOON afin de l'indemniser au titre du préjudice moral.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER les demandeurs à payer la somme de cinq mille (5.000) euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

A. In limine litis

Attendu que les sociétés demanderesses formulent une demande de litispendance entre la présente procédure, enregistrée sous le numéro de rôle 2026J00070 et celle qui oppose la société HBF et la société Koboon restaurants, enregistrée au rôle sous le numéro 2026J00033 ;

Attendu que le dossier RG 2026J00033 a fait l'objet d'un sursis à statuer par un jugement en date du 30 juin 2026 ;

Attendu en conséquence que la demanderesse à la litispendance s'est désistée de sa demande ;

Attendu qu'il y a lieu d'en donner acte ;

B. Au fond

Sur la validité des contrats de franchise

Attendu que les demanderesses soutiennent que les contrats de franchise seraient nuls au motif que les documents d'information précontractuels seraient lacunaires et auraient vicié leur consentement ;

Attendu qu'il ressort des débats que les documents d'information précontractuelle pour les sociétés HBF, [A] et [Q] [F], préalables aux contrats de franchise, font une présentation de l'état du marché lacunaire ;

Attendu que sur ce point, le document d'information précontractuelle est défaillant ;

Attendu, cependant, que le dol suppose trois conditions, une erreur dans l'information donnée, dans l'intention de tromper le co-contractant sur la chose, l'ayant convaincu effectivement à signer le contrat ;

Attendu que les demanderesses ne justifient ni de l'intention frauduleuse du franchiseur, ni de l'incidence de cette lacune sur leur consentement ;

Attendu que la demande de nullité pour vice du consentement sera rejetée ;

Attendu que les autres demandes en peuvent s'apprécier qu'à la lumière de l'exécution du contrat ;

Sur l'exécution des contrats de franchise

Attendu que l'article L330-3 du code de commerce énonce :

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné cidessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent »;

Attendu que le règlement 2022/720 de l'Union européenne définit dans son article 1 le savoir-faire comme étant : « un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; «secret» signifie que le savoir-faire n'est généralement pas connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité » ;

Attendu que l'obligation d'information dans le cadre d'une franchise réside dans la transmission d'un manuel opératoire, mis à jour régulièrement ;

Attendu que les franchisés soutiennent qu'aucun manuel opératoire ne leur a été transmis. ;

Attendu que le tribunal constate qu'aucun manuel opératoire n'est versé aux débats ;

Attendu que le franchiseur reconnait implicitement l'absence de manuel opératoire, en indiquant dans ses écritures que « s'agissant de la prétendue absence de manuel opératoire, il convient de relever que plus de mille échanges de mails ont été constatés… ces mails comprennent une assistance régulière du franchiseur, l'organisation de formations… ils comportent également… menus, flyers, affiches, jeux-concours, photographies et vidéos destinés aux réseaux sociaux, la liste des équipements préalable à l'ouverture… des produits alimentaires à acquérir…fiches de poste… notes relatives au nettoyage en cuisine… » etc… ;

Attendu que n'apparait pas, dans cette liste très exhaustive, le manuel opératoire ;

Attendu que certains franchisés s'en sont plaints dès 2022 ;

Attendu que le franchiseur imposait des cuisiniers venus de Thaïlande, formés par lui, et qui avaient interdiction de révéler les techniques et recettes du franchiseur ;

Attendu que cet état de fait empêchait les franchisés de recruter directement et rapidement des cuisiniers, pour suppléer, même provisoirement à la carence d'un cuisinier thaïlandais ;

Attendu que, dans le cadre de la transmission du savoir-faire, son caractère secret disparait dans le cadre de la relation contractuelle établie pour une franchise, sous réserve d'une obligation de confidentialité ;

Attendu que cette obligation de confidentialité ne peut que compléter la transmission du savoir-faire, et non le suppléer ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le franchiseur a placé les franchisés dans une position de dépendance ;

Attendu qu'il ressort des débats qu'à aucun moment dans la vie du contrat, le franchiseur n'a transmis à ses franchisés le savoir-faire nécessaire à la bonne exécution du contrat de franchise ;

Attendu que la transmission du savoir-faire est l'obligation substantielle d'un contrat de franchise et que le franchiseur ne l'a pas respectée ;

Attendu par ailleurs, que dans le cadre de l'exécution d'un contrat de franchise, chaque partie reste indépendante, et garde une liberté totale sur notamment son recrutement ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que le franchiseur non seulement fournissait des cuisiniers formés, mais interdisait

de facto

la possibilité de recrutement d'autres salariés que ceux qu'il proposait ;

Attendu également qu'il apparait que le choix des cuisiniers, venus de Thaïlande et dont les frais de billet d'avion étaient refacturés au franchisé, n'était pas soumis à ces derniers, qui se trouvaient dans l'obligation de recruter des personnes dont ils ne connaissaient rien, pas même leur profil professionnel et que le franchisé, ne pouvait exprimer de réserve sur les salariés qui lui étaient alors imposés ;

Attendu que l'intuitu personae inhérent à tout contrat n'était pas présent ;

Attendu qu'en s'organisant ainsi, et en ne permettant pas aux franchisés d'avoir la possibilité de choisir librement leurs salariés, le franchiseur a porté atteinte à l'indépendance de ses co-contractants ;

Attendu il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de l'exécution des contrats de franchise avec les sociétés HBF, [A] [Q] [F] et DISHCRAFT, la société Koboon restaurants a porté atteinte à des éléments substantiels établis par les règles du droit de la franchise et la jurisprudence en la matière ;

Attendu, par ailleurs, que, dans l'exécution du contrat de franchise, les franchisés ont commis euxmêmes des fautes portant atteinte à plusieurs obligations essentielles du contrat ;

Attendu que trois des quatre franchises ont connu des fermetures, volontaires ou contraintes ; que certains franchisés ont refusé, malgré les rappels et incitations du franchiseur, de se conformer à leurs obligations notamment en matière de communication ;

Attendu que les franchisés ont porté atteinte à des conditions substantielles de la relation contractuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les parties ont, de part et d'autre, porté atteinte à leurs obligations contractuelles ;

Attendu en conséquence que le tribunal prononcera la résiliation des contrats, écrits ou implicites, entre les sociétés HBF, [A] [Q] [F] et DISHCRAFT d'une part, et KOBOON RESTAURANTS d'autre part ;

Attendu que le 22 mai 2025, le conseil de la société KOBOON RESTAURANTS répondait à la mise en demeure adressée par les franchisés et sollicitant une résiliation amiable de leur contrat ;

Attendu que, vu la teneur de ces courriers, cette date acte un accord implicite entre les parties sur la fin de leur relation contractuelle ;

Attendu que la résiliation des contrats de franchise sera effective au 22 mai 2025 ;

SUR L'EVALUATION DES DEMANDES INDEMNITAIRES

Attendu que les demanderesses sollicitent une expertise avant-dire droit aux fins d'établir précisément une évaluation du montant de leur préjudice ;

Attendu que les demanderesses justifient leur demande en indiquant qu'une analyse comptable est nécessaire pour apprécier les différents comptables et fiscaux et les différents flux réalisés au cours de la vie de la franchise, ainsi que de l'incidence des fautes du franchiseur sur le bon fonctionnement de leur entreprise ;

Attendu que le défendeur s'oppose à une mesure d'expertise au motif qu'une expertise judiciaire ne saurait pallier les carences des demanderesses à établir leur préjudice qui, ne résultant que d'une analyse comptable, serait facile à déterminer ;

Attendu que la résiliation des contrats de franchise entraine des préjudices pour chacune des parties ;

Attendu que le tribunal constate que l'exécution des contrats a donné lieu à des comportements fautifs de part et d'autre, comportements pouvant avoir une incidence directe sur l'évaluation des préjudices ;

Attendu qu'une expertise technique approfondie est nécessaire pour évaluer ces préjudices ;

Attendu qu'il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise sur la détermination des préjudices financiers consécutifs à la résiliation des contrats de franchise ;

Attendu que l'expert désigné aura la mission suivante :

1. Prendre connaissance de l'ensemble des pièces utiles

Contrats de franchise, DIP, annexes, prévisionnels, correspondances, baux, factures [O], documents relatifs au personnel thaïlandais, pièces comptables et fiscales, relevés bancaires, et plus généralement tout document utile.

2. Reconstituer, pour chaque franchisé, la situation économique et financière depuis l'entrée dans le réseau jusqu'au 22 mai 2025, en distinguant notamment : investissements initiaux liés au concept, redevances et contributions versées au franchiseur ou à des entités liées, coûts liés au personnel thaïlandais (billets, visas, logements, rémunérations, reversements éventuels), coûts liés à l'architecte [O] ou à tout prestataire, performances réelles (CA, marges, résultats, trésorerie), flux financiers postérieurs au 22 mai 2025.

3. Indiquer, si la structure n'est pas une création, la situation antérieure à l'intégration dans le réseau et la comparer avec la situation sous enseigne KOBOON sur deux années.

4. Comparer les prévisionnels communiqués par KOBOON avec les résultats réalisés, et apprécier : la pertinence des prévisionnels, les écarts significatifs, la part imputable au franchiseur, la part imputable aux franchisés (gestion, hygiène, fermetures, communication).

5. Déterminer l'imputabilité des pertes et préjudices

5.1. Imputabilité au franchiseur

Absence de transmission du savoir-faire, impossibilité de recruter hors du réseau, dépendance aux cuisiniers imposés, concept architectural inadapté ou coûteux, prévisionnels erronés ou optimistes, absence d'état réel du marché local.

5.2. Imputabilité aux franchisés

Fautes de gestion, fermetures administratives ou volontaires, non-paiement des salaires, non-paiement des redevances, atteinte à l'image du réseau, défaut de communication ou de respect des obligations contractuelles.

6. Chiffrer les préjudices réciproques

6.1. Préjudices des franchisés

Pertes d'exploitation imputables au franchiseur, investissements initiaux en pure perte, coûts liés au personnel thaïlandais, surcoûts liés à l'architecte, préjudices des dirigeants (apports perdus, rémunérations), conséquences des fermetures (licenciements, pénalités de bail) et tout autre préjudice éventuel

6.2. Préjudices du franchiseur

Redevances impayées, indemnités de résiliation anticipée, préjudice d'image, pertes de chance de conclure avec un nouveau franchisé et tout autre préjudice éventuel.

7. Ventiler les flux financiers par périodes, notamment avant et après le 22 mai 2025, sans préjudice des règles propres aux procédures collectives.

8. Répondre aux dires des parties et déposer un rapport dans le délai fixé ;

Attendu que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur si nécessaire. ;

Attendu que l'expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il communiquera aux parties et recevra leurs observations et dires ;

Attendu qu'en raison de l'existence de plusieurs franchisés, le tribunal fixe à 10.000 euros la provision aux frais et honoraires de l'expert, à laquelle les franchisés seront tenus solidairement ;

Attendu que cette provision sera à verser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ;

Attendu que le greffe notifiera la présente décision à l'expert dans un délai d'un mois, à charge pour l'expert d'informer le tribunal de son acceptation de la mission et de rendre son rapport dans un délai de neuf mois ;

Attendu que les difficultés relatives à l'expertise seront soumises au président du tribunal de commerce de Reims ;

SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

a. Sur les demandes de provision des franchisés

Attendu que les franchisés sollicitent, à titre conservatoire, l'indemnisation de préjudices économiques subis ;

Attendu que la résiliation des contrats de franchise entraine des préjudices qui devront être indemnisés ;

Attendu cependant que les responsabilités ayant abouti à la résiliation des contrats sont partagées ;

Attendu qu'une partie de la mission de l'expert est précisément de chiffrer l'incidence des responsabilités de chaque partie ;

Attendu qu'il convient de réserver ces demandes ;

b. Sur les demandes reconventionnelles du franchiseur

Attendu que le franchiseur sollicite la résiliation des contrats de franchise des quatre franchisés aux torts exclusifs des franchisés et partant, formule des demandes d'indemnisation pour rupture anticipée et en paiement des redevances échues et à échoir ;

Attendu que la question de la résiliation des contrats de franchise a été tranchée ;

Attendu que les demandes indemnitaires seront soumises à l'expert désigné dont la mission est précisément d'établir les préjudices de chacune des parties dans le cadre de l'exécution et la résiliation des contrats ;

Attendu enfin que le franchiseur sollicite du tribunal qu'il ordonne à chacun des demandeurs de cesser tout acte de dénigrement et de diffamation ;

Attendu que le Tribunal ne peut que rappeler que tout acte de dénigrement ou de diffamation, qu'il intervienne dans le cadre d'une relation contractuelle ou non, est passible de poursuites judiciaires ;

Attendu que cette question du dénigrement a été intégrée à la mission de l'expert, et qu'il appartiendra à chaque partie de lui soumettre les éléments justifiant d'un tel comportement ;

Attendu que la partie défaillante sera tenue aux frais de procédure ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des franchisés les sommes qu'elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance ;

Attendu que la société KOBOON RESTAURANTS sera condamnée à verser la somme 1.500 euros à chacun des demandeurs, soit les sociétés HBF et [Q] [F], et entre les mains du mandataire judiciaire pour les sociétés [A] et DISHCRAFT ;

Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu qu'il n'est pas soumis au tribunal d'arguments justifiant de ne pas appliquer ce principe à la résiliation des contrats de franchise et ses conséquences, notamment financières ;

Attendu que les autres demandes et prétentions des parties seront rejetées ;

Attendu que la société KOBOON RESTAURANTS sera condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort,

Vu les articles 1104 du code civil, Vu les articles L330-3 et suivant du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis,

ACTE le désistement de la demande de litispendance,

Au fond,

REÇOIT

les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF en leurs demandes, les déclarent partiellement bien fondées,

RECOIT

la société KOBOON RESTAURANTS en ses demandes reconventionnelles, les déclarent partiellement bien fondées,

REJETTE

les demandes de nullité des contrats de franchise pour dol,

PRONONCE la résiliation des contrats de franchise à la date du 22 mai 2025 :

Entre la société KOBOON RESTAURANTS et [A] conclu le 25 aout 2022,

Entre la société KOBOON RESTAURANTS et [R] [M] [F] conclu le 1er juillet 2021,
 * Entre la société KOBOON RESTAURANTS et DISHCRAFT conclu le 16 juin 2022,

Dit

que la relation de franchise établie entre la société KOBOON RESTAURANTS et la société DISHCRAFT est sans effet à compter du 22 mai 2025,

REJETTE

les demandes de provision des parties,

Avant dire droit,

Désigne

Monsieur [L] [K], expert près la cour d'appel de Reims, en qualité d'expert, lequel aura pour mission de :

1. Prendre connaissance de l'ensemble des pièces utiles

Contrats de franchise, DIP, annexes, prévisionnels, correspondances, baux, factures [O], documents relatifs au personnel thaïlandais, pièces comptables et fiscales, relevés bancaires, et plus généralement tout document utile.

2. Reconstituer, pour chaque franchisé, la situation économique et financière depuis l'entrée dans le réseau jusqu'au 22 mai 2025, en distinguant notamment : investissements initiaux liés au concept, redevances et contributions versées au franchiseur ou à des entités liées, coûts liés au personnel thaïlandais (billets, visas, logements, rémunérations, reversements éventuels), coûts liés à l'architecte [O] ou à tout prestataire, performances réelles (CA, marges, résultats, trésorerie), flux financiers postérieurs au 22 mai 2025.

3. Indiquer, si la structure n'est pas une création, la situation antérieure à l'intégration dans le réseau et la comparer avec la situation sous enseigne KOBOON sur deux années.

4. Comparer les prévisionnels communiqués par KOBOON avec les résultats réalisés, et apprécier : la pertinence des prévisionnels, les écarts significatifs, la part imputable au franchiseur, la part imputable aux franchisés (gestion, hygiène, fermetures, communication).

5. Déterminer l'imputabilité des pertes et préjudices

5.1. Imputabilité au franchiseur

Absence de transmission du savoir-faire, impossibilité de recruter hors du réseau, dépendance aux cuisiniers imposés, concept architectural inadapté ou coûteux, prévisionnels erronés ou optimistes, absence d'état réel du marché local.

5.2. Imputabilité aux franchisés

Fautes de gestion, fermetures administratives ou volontaires, non-paiement des salaires, non-paiement des redevances, atteinte à l'image du réseau, défaut de communication ou de respect des obligations contractuelles.

6. Chiffrer les préjudices réciproques

6.1. Préjudices des franchisés

Pertes d'exploitation imputables au franchiseur, investissements initiaux en pure perte, coûts liés au personnel thaïlandais, surcoûts liés à l'architecte, préjudices des dirigeants (apports perdus, rémunérations), conséquences des fermetures (licenciements, pénalités de bail) et tout autre préjudice éventuel

6.2. Préjudices du franchiseur

Redevances impayées, indemnités de résiliation anticipée, préjudice d'image, pertes de chance de conclure avec un nouveau franchisé et tout autre préjudice éventuel.

7. Ventiler les flux financiers par périodes, notamment avant et après le 22 mai 2025, sans préjudice des règles propres aux procédures collectives

8. Répondre aux dires des parties et déposer un rapport dans le délai fixé ;

DIT

et

JUGE

que l'expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties pour du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal, dans le délai de 9 mois du jour où l'expert aura été saisi de sa mission,

DIT et JUGE que le rapport de l'expert sera notifié par lui aux parties,

DIT

et

JUGE

que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs de son choix,

DIT

et

JUGE

que le présent jugement sera notifié par le greffier à l'expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims, son acceptation,

DIT

et

JUGE

qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport à Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims,

FIXE

à la somme de 10 000 euros la provision sur frais et honoraires de l'expert à laquelle les sociétés demanderesses seront tenues solidairement,

DIT et JUGE que le greffier saisira l'expert dès la consignation intervenue entre ses mains,

DIT

et

JUGE

que les opérations d'expertise se dérouleront en présence des parties défenderesses ou elles dûment appelées,

AUTORISE les parties à retirer leurs dossiers au greffe de ce tribunal pour être par elles communiqués à l'expert,

DIT

et

JUGE

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le président du tribunal, qui contrôle l'exécution de la mesure d'instruction,

DIT

et

JUGE

qu'en cas de difficulté, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims devra en être informé immédiatement,

RESERVE

les demandes indemnitaires des parties,

CONDAMNE

la société KOBOON RESTAURANTS à verser aux sociétés [A], HBF, [Q] [F] et DISHCRAFT la somme de 1.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

REJETTE

toutes les autres demandes.,

CONDAMNE

la société KOBOON RESTAURANTS aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 147,47 euros TTC,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 1er septembre 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS

JUGEMENT DU 01/09/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J00070

Demandeur (s) :

DISHCRAFT SAS (SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES, liquidateur judiciaire)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Demandeur (s) :

[A] SARL

[Adresse 2]

[Localité 2]

Demandeur (s) :

[Q] [F] SAS

[Adresse 3]

[Localité 3]

Demandeur (s) :

HBF SAS

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant (s) :

SELARL ARST AVOCATS

Défendeur (s) :

KOBOON RESTAURANTS SAS

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant (s) :

Maître Céleste MENARD

Composition du trib

unal lors du délibéré :

Président :

Juges :

Monsieur Jean-François SERRA

Monsieur Antoine FLASAQUIER et Monsieur François RIBEIRO

Greffier lors du pro

noncé : Monsieur Yann CHAUFFOUR

Débat à l'audience du

5 mai 2026

LES FAITS

La société KOBOON RESTAURANTS a été constituée le 8 mars 2021 et enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 894779594 ayant pour objet social la « Conception, création, acquisition, exploitation, développement de toute marque, enseigne et autres signes distinctifs notamment celle de Koboon restaurants, gestion et développement de réseaux de distribution en franchise », et est franchiseur de restaurants thaïlandais.

Les sociétés [A] ([Localité 7]), [R] [M] [F] SAS ([Localité 8]), HBF SAS ([Localité 9]) et DISHCRAFT SAS ([Localité 10]) sont des sociétés ayant pour objet social la restauration rapide.

La société DISHCRAFT a signé un document d'information précontractuel (DIP), le 15 mai 2021, en vue de l'exploitation d'une franchise à [Localité 10]. Un contrat de franchise a été adressé par mail le 16 juin 2022 et jamais signé.

La société [A] a signé un DIP le 26 aout 2021. Le contrat de franchise a été signé le 25 aout 2022 pour l'exploitation d'un restaurant à [Localité 7].

La société [R] [M] [F] a signé un DIP le 20 mars 2021 avec la société KOBOON RESTAURANTS et le contrat de franchise le 1er juillet 2021 pour l'exploitation d'un restaurant à [Localité 8].

La société HBF a signé un DIP avec la société KOBOON RESTAURANTS le 12 décembre 2021, et confirmé avec un contrat de franchise signé le 2 novembre 2022 pour l'exploitation d'un restaurant à [Localité 9].

Le 24 avril 2025, les sociétés franchisées ont adressé, par la voix de leur avocat, un courrier recommandé valant mise en demeure, aux termes duquel, après avoir listé pour chacun des restaurants des fautes commises par le franchiseur, elles sollicitent la résiliation amiable de leurs contrats de franchise, une indemnisation pour des préjudices subis à évaluer, et pour les société [A] et [Q] [F], une reprise de leur fonds de commerce ou point de vente selon des modalités à déterminer.

Le 22 mai 2025, par la voix de son avocat, la société KOBOON RESTAURANTS a répondu en indiquant, individuellement, les manquements des quatre sociétés au cours de l'exécution du contrat, problème d'hygiène ayant entrainé une fermeture administrative ([Localité 10]), non-paiement des salaires, rétention de documents administratifs, fermeture unilatérale ([Localité 9]), refus d'opérations promotionnelles et non-paiement des redevance ([Localité 8]), non-paiement des redevances et des salaires, fermeture du restaurant ([Localité 7]).

Le courrier conclut en sollicitant le règlement de sommes dues au titre des contrats de franchise, pour rupture anticipée concernant le contrat HBF, le respect des contrats de franchise et la cessation des campagnes de dénigrement et diffamation, sous peine de poursuites judiciaires.

Le 15 septembre 2025, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société DISHCRAFT, et désigné la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 12 février 2026, les sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ont déposé une plainte auprès du procureur de la République de [Localité 6] pour abus de confiance et escroquerie.

Le 4 mars 2026, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé le redressement judiciaire de la société [A] et désigné Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.

C'est en l'état qu'il est jugé.

LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 26 mars 2026, le président du tribunal de commerce de Reims a autorisé les sociétés [A], HBF, DISHCRAFT et [Q] [F] à assigner à bref délai la société KOBOON RESTAURANTS pour l'audience du 7 avril 2026.

Par exploit de la SELARL [Y] [N], commissaire de justice, en date du 27 mars 2026 lesdites sociétés ont assigné à bref délai la société KOBOON RESTAURANTS devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 7 avril 2026.

A l'audience du 7 avril 2026, le dossier a été transmis à un juge en charge de l'instruction de l'affaire et renvoyé à l'audience du 5 mai 2026.

En application des dispositions des articles 869 et suivants du code de procédure civile, Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul, le 5 mai 2026, l'audience au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Lors de la plaidoirie, les société [A], HBF, DISHCRAFT et [Q] [F], ensemble, ont soutenu le bénéfice de leurs dernières écritures, aux termes desquelles :

Les sociétés Franchisées demandent au Tribunal de commerce de Reims de bien vouloir :

Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions des sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF ;

In limine litis,

Juger que les instances 2026J00033 (KOBOON / HBF) et 2026J00070 relèvent d'une identité de parties, d'objet et de cause ou, à tout le moins, une identité telle qu'il existe un risque de contrariété de décisions ;

Juger recevable et bien fondée l'exception de litispendance soulevée par les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF ;

Juger qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article 100 du Code de procédure civile ;

A titre principal,

Juger que la société KOBOON RESTAURANTS a commis de graves manquements dans le cadre des relations précontractuelles et contractuelles à l'encontre des sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF ;

Juger que les documents d'information précontractuels remis par la société KOBOON RESTAURANTS aux sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF sont lacunaires, inexacts et mensongers, de sorte qu'ils n'ont pas permis aux sociétés franchisées de s'engager en connaissance de cause ;

Juger que ces manquements de la société KOBOON RESTAURANTS ont vicié le consentement des sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF et constituent des manœuvres dolosives ;

Juger que la société KOBOON RESTAURANTS n'a transmis aucun savoir-faire aux sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ;

Juger que la société KOBOON RESTAURANTS a gravement manqué à ses obligations essentielles d'assistance, de transmission de savoir-faire, d'animation du réseau, et de respect de l'indépendance des sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ;

Juger que les pratiques de recrutement et de gestion du personnel thaïlandais mises en place par la société KOBOON RESTAURANTS, ainsi que les facturations opaques de prestations d'architecte, caractérisent une inexécution particulièrement grave des obligations contractuelles et une violation de l'exigence de bonne foi ;

Prononcer la nullité des documents d'information précontractuels et des contrats de franchise, avec tous effets de droit ;

Débouter la société KOBOON RESTAURANTS de l'ensemble de ses demandes ; Avant dire-droit sur la liquidation définitive des préjudices financiers,

Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert-comptable ou spécialiste des réseaux de franchise qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de :

Prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles et précontractuelles relatives aux franchises KOBOON, notamment : contrats de franchise et leurs avenants, DIP et annexes, comptes prévisionnels, plaquettes commerciales, correspondances précontractuelles, états de présentation des comptes, baux commerciaux, contrats passés avec [O] ou tout autre architecte imposé, conventions de recrutement et de mise à disposition de personnel thaïlandais, et plus généralement tous documents utiles.

Reconstituer, pour chaque société franchisée, la situation économique et financière depuis l'entrée dans le réseau KOBOON, en distinguant :
 * les investissements initiaux directement liés à l'intégration dans le réseau (droits d'entrée, travaux d'aménagement « au concept », honoraires de l'architecte imposé, matériels spécifiques, logiciels, études, frais de lancement);
 * les redevances et contributions versées au franchiseur ou à des entités liées (redevances d'exploitation, redevances publicitaires, redevances de licence, contributions marketing, frais de formations et d'assistance);
 * les coûts imputables au système de recrutement/gestion du personnel thaïlandais (billets d'avion, visas, logements, rémunérations, éventuels reversements en numéraire, frais d'intermédiaires, etc.) ;
 * les performances réelles (chiffres d'affaires, marges, résultats d'exploitation, flux de trésorerie) par exercice et par point de vente.
 * Comparer, pour chaque contrat de franchise :
 * les comptes prévisionnels ou objectifs chiffrés communiqués par KOBOON (ou fondés sur les données fournies par lui),
 * avec les résultats effectivement réalisés,
 * et apprécier si les écarts constatés dépassent la marge d'erreur inhérente à tout prévisionnel, en prenant en compte, le cas échéant, d'éventuelles fautes de gestion imputables aux franchisés.
 * Apprécier la part d'imputabilité de la non-rentabilité ou des pertes aux manquements du Franchiseur :
 * défaut ou insuffisance du savoir-faire et de sa transmission,
 * caractère inadapté ou excessif du concept architectural imposé (coûts d'investissement, niveau de charges, loyer rapporté au chiffre d'affaires potentiel),
 * défaillances ou surcoûts liés à l'architecte imposé,
 * organisation et coût du personnel thaïlandais, y compris les éventuels risques ou surcoûts liés à la régularité de leur emploi,
 * absence de communication d'un état réel du marché local,
 * prévisionnels erronés ou manifestement optimistes.
 * Chiffrer, pour chaque Franchisé, les préjudices résultant de l'annulation ou, subsidiairement, de la résolution des contrats de franchise, en distinguant notamment :
 * la restitution des sommes payées au franchiseur ou à des entités imposées (droits d'entrée, redevances, redevances publicitaires, contributions marketing, honoraires d'architecte imposé, redevances ou commissions perçues au titre du système de personnel thaïlandais, etc.);
 * le remboursement des investissements initiaux en pure perte, engagés spécifiquement pour l'intégration au réseau (travaux d'aménagement conceptuels, mobiliers et équipements spécifiques, honoraires d'étude et d'architecture, logiciels spécifiques KOBOON, etc.);
 * les pertes d'exploitation directement imputables à la défaillance du concept KOBOON, en distinguant, autant que possible, l'impact des fautes du franchiseur de celui d'éventuelles fautes de gestion des franchisés ;
 * les conséquences financières des fermetures administratives, résiliations ou cessations d'activité, y compris les coûts de licenciement du personnel, les pénalités de résiliation anticipée des baux, les pertes de chance de reconversion rapide, et les préjudices subis par les dirigeants personnes physiques (perte de rémunération, apports perdus, etc.), en tenant compte de la jurisprudence qui exclut d'indemniser les gains espérés dans le cadre du simple manquement au DIP, mais admet une réparation intégrale en cas de dol ou de nullité pour vice du consentement.
 * Dire, d'une manière générale, si, eu égard aux caractéristiques du concept KOBOON, à son degré de maturité, au niveau d'investissements requis, à la structure des charges imposées et au marché local de chacun des points de vente, le projet était, dès l'origine, économiquement viable pour les

Franchisés au sens de la jurisprudence relative aux projets dépourvus de cause ou à l'erreur sur la substance.
 * Répondre à tous dires et observations des parties et déposer un rapport écrit dans le délai qui sera fixé par le Tribunal.

Condamner la société KOBOON RESTAURANTS à verser à chacune des sociétés franchisées une provision de soixante mille (60.000) euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices financiers;

Juger que la société KOBOON RESTAURANTS sera tenue, en cas de nullité, aux restitutions consécutives à l'anéantissement rétroactif des contrats, et, en cas de résolution, au paiement de dommages-intérêts équivalents, et la condamner en conséquence à restituer aux sociétés franchisées les sommes encaissées au titre des droits d'entrée, redevances, frais de formation, frais de recrutement et prestations facturées, tant directement que par l'intermédiaire des sociétés liées au réseau, le tout sous réserve de liquidation définitive après expertise ;

Condamner la société KOBOON RESTAURANTS à payer à chacune sociétés franchisées, à savoir les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF, la somme de cent mille (100.000) euros, à parfaire, en indemnisation des salaires versés aux salariés inopérants et/ou générateurs de dysfonctionnements graves, recrutés et encadrés de fait par la société KOBOON RESTAURANTS ;

Condamner la société KOBOON RESTAURANTS à payer à chacune sociétés franchisées, à savoir les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF, la somme de vingt-cinq mille (25.000) euros, à parfaire, en réparation du préjudice moral subi ;

Condamner la société KOBOON RESTAURANTS à payer à chacune sociétés franchisées, à savoir les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF, la somme de cinq mille (5.000) euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamner la société KOBOON RESTAURANTS aux entiers dépens de la présente instance ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie

La société KOBOON RESTAURANTS a soutenu le bénéfice de ses écritures, aux termes desquelles :

A TITRE PRINCIPAL :

Avant dire droit :

REJETER la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la partie adverse, ainsi que l'ensemble des missions qui y sont attachées.

In limine litis :

REJETER les demandes relatives à la litispendance formulées par les demandeurs ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir une exception de litispendance, JUGER que la seule conséquence possible est le dessaisissement de la présente instance au profit de la première instance introduite le 11 février 2026. Au fond :

REJETER l'ensemble des demandes, fin et prétentions formées par les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF ;

JUGER que la société KOBOON RESTAURANTS n'a pas commis de manquements dans le cadre des relations précontractuelles et contractuelles à l'encontre des sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF ;

JUGER que les documents d'information précontractuels remis par la Société KOBOON RESTAURANTS aux sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF étaient suffisamment détaillés pour permettre aux sociétés franchisées de s'engager en connaissance de cause ;

JUGER qu'il n'y a eu aucun vice du consentement des sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ni de manœuvres dolosives de la part de KOBOON RESTAURANTS ;

JUGER que la société KOBOON RESTAURANTS a bien transmis un savoir-faire aux sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ;

JUGER que la société KOBOON RESTAURANTS a parfaitement respecté ses obligations essentielles d'assistance, de transmission de savoir-faire, d'animation du réseau, et du respect de l'indépendance des sociétés [A], [R] [M] [F] et HBF ;

REJETER les demandes formulées au titre des pratiques de recrutement et de gestion du personnel ainsi que des prestations de [O] ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande en nullité des documents d'information précontractuels et des contrats de franchise avec tous effets de droit ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande d'expertise judiciaire ;

DEBOUTER les demandeurs de toute demande subsidiaire d'indemnisation sur le fondement de prétendus manquements de KOBOON RESTAURANTS ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande de versement à chacune des sociétés franchisées d'une provision de soixante mille (60.000) euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices financiers ;

REJETER l'ensemble des demandes tendant à voir dire que la société KOBOON RESTAURANTS serait tenue, en cas de nullité des contrats, à des restitutions consécutives à leur anéantissement rétroactif, ou, en cas de résolution, au paiement de dommages et intérêts équivalents ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande en paiement à chacune des sociétés franchisées de la somme de cent mille (100.000) euros, à parfaire, en indemnisation des salaires versés à leurs salariés ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande de réparation d'un prétendu préjudice moral à hauteur de vingt-cinq mille (25.000) euros ;

DEBOUTER les demandeurs de leur demande en paiement à chacune des sociétés franchisées de la somme de cinq mille (5.000) euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETER la demande de condamnation de la société KOBOON RESTAURANTS aux entiers dépens de la présente instance ;

REJETER les demandes d'irrecevabilités formulées concernant les sociétés [A] et DISHCRAFT ;

ECARTER la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A TITRE RECONVENTIONNEL :

ORDONNER à la société DISHCRAFT de cesser immédiatement tout acte de dénigrement et de diffamation à l'encontre de la société KOBOON RESTAURANTS ;

ORDONNER la résiliation du contrat de franchise de la société DISHCRAFT aux torts exclusifs du franchisé ;

CONDAMNNER la Société DISHCRAFT au paiement de cinquante mille (50.000) euros au titre de la résiliation anticipée ;

ORDONNER à la société HBF de se conformer à l'ensemble de ses obligations post contractuelles ;

CONDAMNER la société HBF au paiement de la somme de cinquante mille (50.000) euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2025, date d'expiration du délai accordé pour procéder au règlement de la somme dans le courrier de mise en demeure du 20 mars 2025 ;

CONDAMNER la société HBF au paiement de la somme de mille cinq cents euros hors taxes

(1.500 € HT) due au titre des droits d'entrée ;

CONDAMNER la société HBF à payer à la société KOBOON RESTAURANTS la somme de trente mille euros hors taxes (30.000 € HT) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image causé en raison de la fermeture brutale de l'établissement et la perte de chance pour KOBOON RESTAURANTS de conclure un contrat de franchise avec un nouveau franchisé ;

ORDONNER à la société HBF de cesser immédiatement tout acte de dénigrement et de diffamation ;

ORDONNER la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la Société [R] [M] [F] ;

CONDAMNER la société [R] [M] [F] à régler l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de franchise, à savoir, un montant total de soixante-six mille quatre cent trente euros et quatre-vingts centimes (66.430,80) sauf à parfaire ;

ORDONNER à la société [R] [M] [F] de :
 * supprimer toute référence au réseau KOBOON ;
 * cesser l'utilisation des noms de domaine litigieux ;
 * restituer l'ensemble des informations confidentielles ;
 * respecter son obligation de confidentialité ;
 * se conformer, plus généralement, à l'ensemble de ses obligations post-contractuelles.

ORDONNER à la société [R] [M] [F] de cesser immédiatement tout acte de dénigrement et de diffamation ;

CONDAMNER la société [A] à régler la somme de 31.800 euros TTC, sauf à parfaire, outre intérêts au titre des redevances impayées ;

ORDONNER à la société [A] de se conformer à l'ensemble de ses obligations postcontractuelles, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du prononcé de la décision ;

CONDAMNER la société [A] à régler l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de franchise, à savoir un montant total de quarante-cinq mille six cent quatre-vingt-sept euros et quarante et un centimes (45.687,41), sauf à parfaire, au titre de la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé ;

ORDONNER à la société [A] de cesser immédiatement tout acte de dénigrement et de diffamation ;

CONDAMNER les sociétés [A], [R] [M] [F], HBF et DISHCRAFT à payer la somme de cinquante mille (50.000) euros chacune à la société KOBOON afin de l'indemniser au titre du préjudice moral.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER les demandeurs à payer la somme de cinq mille (5.000) euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties.

SUR CE, LE TRIBUNAL

A. In limine litis

Attendu que les sociétés demanderesses formulent une demande de litispendance entre la présente procédure, enregistrée sous le numéro de rôle 2026J00070 et celle qui oppose la société HBF et la société Koboon restaurants, enregistrée au rôle sous le numéro 2026J00033 ;

Attendu que le dossier RG 2026J00033 a fait l'objet d'un sursis à statuer par un jugement en date du 30 juin 2026 ;

Attendu en conséquence que la demanderesse à la litispendance s'est désistée de sa demande ;

Attendu qu'il y a lieu d'en donner acte ;

B. Au fond

Sur la validité des contrats de franchise

Attendu que les demanderesses soutiennent que les contrats de franchise seraient nuls au motif que les documents d'information précontractuels seraient lacunaires et auraient vicié leur consentement ;

Attendu qu'il ressort des débats que les documents d'information précontractuelle pour les sociétés HBF, [A] et [Q] [F], préalables aux contrats de franchise, font une présentation de l'état du marché lacunaire ;

Attendu que sur ce point, le document d'information précontractuelle est défaillant ;

Attendu, cependant, que le dol suppose trois conditions, une erreur dans l'information donnée, dans l'intention de tromper le co-contractant sur la chose, l'ayant convaincu effectivement à signer le contrat ;

Attendu que les demanderesses ne justifient ni de l'intention frauduleuse du franchiseur, ni de l'incidence de cette lacune sur leur consentement ;

Attendu que la demande de nullité pour vice du consentement sera rejetée ;

Attendu que les autres demandes en peuvent s'apprécier qu'à la lumière de l'exécution du contrat ;

Sur l'exécution des contrats de franchise

Attendu que l'article L330-3 du code de commerce énonce :

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné cidessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent »;

Attendu que le règlement 2022/720 de l'Union européenne définit dans son article 1 le savoir-faire comme étant : « un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci; «secret» signifie que le savoir-faire n'est généralement pas connu ou facilement accessible; «substantiel» se réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l'acheteur aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels; «identifié» signifie que le savoir-faire est décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier s'il remplit les conditions de secret et de substantialité » ;

Attendu que l'obligation d'information dans le cadre d'une franchise réside dans la transmission d'un manuel opératoire, mis à jour régulièrement ;

Attendu que les franchisés soutiennent qu'aucun manuel opératoire ne leur a été transmis. ;

Attendu que le tribunal constate qu'aucun manuel opératoire n'est versé aux débats ;

Attendu que le franchiseur reconnait implicitement l'absence de manuel opératoire, en indiquant dans ses écritures que « s'agissant de la prétendue absence de manuel opératoire, il convient de relever que plus de mille échanges de mails ont été constatés… ces mails comprennent une assistance régulière du franchiseur, l'organisation de formations… ils comportent également… menus, flyers, affiches, jeux-concours, photographies et vidéos destinés aux réseaux sociaux, la liste des équipements préalable à l'ouverture… des produits alimentaires à acquérir…fiches de poste… notes relatives au nettoyage en cuisine… » etc… ;

Attendu que n'apparait pas, dans cette liste très exhaustive, le manuel opératoire ;

Attendu que certains franchisés s'en sont plaints dès 2022 ;

Attendu que le franchiseur imposait des cuisiniers venus de Thaïlande, formés par lui, et qui avaient interdiction de révéler les techniques et recettes du franchiseur ;

Attendu que cet état de fait empêchait les franchisés de recruter directement et rapidement des cuisiniers, pour suppléer, même provisoirement à la carence d'un cuisinier thaïlandais ;

Attendu que, dans le cadre de la transmission du savoir-faire, son caractère secret disparait dans le cadre de la relation contractuelle établie pour une franchise, sous réserve d'une obligation de confidentialité ;

Attendu que cette obligation de confidentialité ne peut que compléter la transmission du savoir-faire, et non le suppléer ;

Attendu qu'en procédant ainsi, le franchiseur a placé les franchisés dans une position de dépendance ;

Attendu qu'il ressort des débats qu'à aucun moment dans la vie du contrat, le franchiseur n'a transmis à ses franchisés le savoir-faire nécessaire à la bonne exécution du contrat de franchise ;

Attendu que la transmission du savoir-faire est l'obligation substantielle d'un contrat de franchise et que le franchiseur ne l'a pas respectée ;

Attendu par ailleurs, que dans le cadre de l'exécution d'un contrat de franchise, chaque partie reste indépendante, et garde une liberté totale sur notamment son recrutement ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que le franchiseur non seulement fournissait des cuisiniers formés, mais interdisait

de facto

la possibilité de recrutement d'autres salariés que ceux qu'il proposait ;

Attendu également qu'il apparait que le choix des cuisiniers, venus de Thaïlande et dont les frais de billet d'avion étaient refacturés au franchisé, n'était pas soumis à ces derniers, qui se trouvaient dans l'obligation de recruter des personnes dont ils ne connaissaient rien, pas même leur profil professionnel et que le franchisé, ne pouvait exprimer de réserve sur les salariés qui lui étaient alors imposés ;

Attendu que l'intuitu personae inhérent à tout contrat n'était pas présent ;

Attendu qu'en s'organisant ainsi, et en ne permettant pas aux franchisés d'avoir la possibilité de choisir librement leurs salariés, le franchiseur a porté atteinte à l'indépendance de ses co-contractants ;

Attendu il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de l'exécution des contrats de franchise avec les sociétés HBF, [A] [Q] [F] et DISHCRAFT, la société Koboon restaurants a porté atteinte à des éléments substantiels établis par les règles du droit de la franchise et la jurisprudence en la matière ;

Attendu, par ailleurs, que, dans l'exécution du contrat de franchise, les franchisés ont commis euxmêmes des fautes portant atteinte à plusieurs obligations essentielles du contrat ;

Attendu que trois des quatre franchises ont connu des fermetures, volontaires ou contraintes ; que certains franchisés ont refusé, malgré les rappels et incitations du franchiseur, de se conformer à leurs obligations notamment en matière de communication ;

Attendu que les franchisés ont porté atteinte à des conditions substantielles de la relation contractuelle ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les parties ont, de part et d'autre, porté atteinte à leurs obligations contractuelles ;

Attendu en conséquence que le tribunal prononcera la résiliation des contrats, écrits ou implicites, entre les sociétés HBF, [A] [Q] [F] et DISHCRAFT d'une part, et KOBOON RESTAURANTS d'autre part ;

Attendu que le 22 mai 2025, le conseil de la société KOBOON RESTAURANTS répondait à la mise en demeure adressée par les franchisés et sollicitant une résiliation amiable de leur contrat ;

Attendu que, vu la teneur de ces courriers, cette date acte un accord implicite entre les parties sur la fin de leur relation contractuelle ;

Attendu que la résiliation des contrats de franchise sera effective au 22 mai 2025 ;

SUR L'EVALUATION DES DEMANDES INDEMNITAIRES

Attendu que les demanderesses sollicitent une expertise avant-dire droit aux fins d'établir précisément une évaluation du montant de leur préjudice ;

Attendu que les demanderesses justifient leur demande en indiquant qu'une analyse comptable est nécessaire pour apprécier les différents comptables et fiscaux et les différents flux réalisés au cours de la vie de la franchise, ainsi que de l'incidence des fautes du franchiseur sur le bon fonctionnement de leur entreprise ;

Attendu que le défendeur s'oppose à une mesure d'expertise au motif qu'une expertise judiciaire ne saurait pallier les carences des demanderesses à établir leur préjudice qui, ne résultant que d'une analyse comptable, serait facile à déterminer ;

Attendu que la résiliation des contrats de franchise entraine des préjudices pour chacune des parties ;

Attendu que le tribunal constate que l'exécution des contrats a donné lieu à des comportements fautifs de part et d'autre, comportements pouvant avoir une incidence directe sur l'évaluation des préjudices ;

Attendu qu'une expertise technique approfondie est nécessaire pour évaluer ces préjudices ;

Attendu qu'il convient d'ordonner avant-dire droit une expertise sur la détermination des préjudices financiers consécutifs à la résiliation des contrats de franchise ;

Attendu que l'expert désigné aura la mission suivante :

1. Prendre connaissance de l'ensemble des pièces utiles

Contrats de franchise, DIP, annexes, prévisionnels, correspondances, baux, factures [O], documents relatifs au personnel thaïlandais, pièces comptables et fiscales, relevés bancaires, et plus généralement tout document utile.

2. Reconstituer, pour chaque franchisé, la situation économique et financière depuis l'entrée dans le réseau jusqu'au 22 mai 2025, en distinguant notamment : investissements initiaux liés au concept, redevances et contributions versées au franchiseur ou à des entités liées, coûts liés au personnel thaïlandais (billets, visas, logements, rémunérations, reversements éventuels), coûts liés à l'architecte [O] ou à tout prestataire, performances réelles (CA, marges, résultats, trésorerie), flux financiers postérieurs au 22 mai 2025.

3. Indiquer, si la structure n'est pas une création, la situation antérieure à l'intégration dans le réseau et la comparer avec la situation sous enseigne KOBOON sur deux années.

4. Comparer les prévisionnels communiqués par KOBOON avec les résultats réalisés, et apprécier : la pertinence des prévisionnels, les écarts significatifs, la part imputable au franchiseur, la part imputable aux franchisés (gestion, hygiène, fermetures, communication).

5. Déterminer l'imputabilité des pertes et préjudices

5.1. Imputabilité au franchiseur

Absence de transmission du savoir-faire, impossibilité de recruter hors du réseau, dépendance aux cuisiniers imposés, concept architectural inadapté ou coûteux, prévisionnels erronés ou optimistes, absence d'état réel du marché local.

5.2. Imputabilité aux franchisés

Fautes de gestion, fermetures administratives ou volontaires, non-paiement des salaires, non-paiement des redevances, atteinte à l'image du réseau, défaut de communication ou de respect des obligations contractuelles.

6. Chiffrer les préjudices réciproques

6.1. Préjudices des franchisés

Pertes d'exploitation imputables au franchiseur, investissements initiaux en pure perte, coûts liés au personnel thaïlandais, surcoûts liés à l'architecte, préjudices des dirigeants (apports perdus, rémunérations), conséquences des fermetures (licenciements, pénalités de bail) et tout autre préjudice éventuel

6.2. Préjudices du franchiseur

Redevances impayées, indemnités de résiliation anticipée, préjudice d'image, pertes de chance de conclure avec un nouveau franchisé et tout autre préjudice éventuel.

7. Ventiler les flux financiers par périodes, notamment avant et après le 22 mai 2025, sans préjudice des règles propres aux procédures collectives.

8. Répondre aux dires des parties et déposer un rapport dans le délai fixé ;

Attendu que l'expert pourra s'adjoindre les services d'un sapiteur si nécessaire. ;

Attendu que l'expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il communiquera aux parties et recevra leurs observations et dires ;

Attendu qu'en raison de l'existence de plusieurs franchisés, le tribunal fixe à 10.000 euros la provision aux frais et honoraires de l'expert, à laquelle les franchisés seront tenus solidairement ;

Attendu que cette provision sera à verser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ;

Attendu que le greffe notifiera la présente décision à l'expert dans un délai d'un mois, à charge pour l'expert d'informer le tribunal de son acceptation de la mission et de rendre son rapport dans un délai de neuf mois ;

Attendu que les difficultés relatives à l'expertise seront soumises au président du tribunal de commerce de Reims ;

SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES

a. Sur les demandes de provision des franchisés

Attendu que les franchisés sollicitent, à titre conservatoire, l'indemnisation de préjudices économiques subis ;

Attendu que la résiliation des contrats de franchise entraine des préjudices qui devront être indemnisés ;

Attendu cependant que les responsabilités ayant abouti à la résiliation des contrats sont partagées ;

Attendu qu'une partie de la mission de l'expert est précisément de chiffrer l'incidence des responsabilités de chaque partie ;

Attendu qu'il convient de réserver ces demandes ;

b. Sur les demandes reconventionnelles du franchiseur

Attendu que le franchiseur sollicite la résiliation des contrats de franchise des quatre franchisés aux torts exclusifs des franchisés et partant, formule des demandes d'indemnisation pour rupture anticipée et en paiement des redevances échues et à échoir ;

Attendu que la question de la résiliation des contrats de franchise a été tranchée ;

Attendu que les demandes indemnitaires seront soumises à l'expert désigné dont la mission est précisément d'établir les préjudices de chacune des parties dans le cadre de l'exécution et la résiliation des contrats ;

Attendu enfin que le franchiseur sollicite du tribunal qu'il ordonne à chacun des demandeurs de cesser tout acte de dénigrement et de diffamation ;

Attendu que le Tribunal ne peut que rappeler que tout acte de dénigrement ou de diffamation, qu'il intervienne dans le cadre d'une relation contractuelle ou non, est passible de poursuites judiciaires ;

Attendu que cette question du dénigrement a été intégrée à la mission de l'expert, et qu'il appartiendra à chaque partie de lui soumettre les éléments justifiant d'un tel comportement ;

Attendu que la partie défaillante sera tenue aux frais de procédure ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des franchisés les sommes qu'elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance ;

Attendu que la société KOBOON RESTAURANTS sera condamnée à verser la somme 1.500 euros à chacun des demandeurs, soit les sociétés HBF et [Q] [F], et entre les mains du mandataire judiciaire pour les sociétés [A] et DISHCRAFT ;

Attendu que l'exécution provisoire est de droit ;

Attendu qu'il n'est pas soumis au tribunal d'arguments justifiant de ne pas appliquer ce principe à la résiliation des contrats de franchise et ses conséquences, notamment financières ;

Attendu que les autres demandes et prétentions des parties seront rejetées ;

Attendu que la société KOBOON RESTAURANTS sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort,

Vu les articles 1104 du code civil, Vu les articles L330-3 et suivant du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis,

ACTE le désistement de la demande de litispendance,

Au fond,

REÇOIT

les sociétés DISHCRAFT, [A], [R] [M] [F] et HBF en leurs demandes, les déclarent partiellement bien fondées,

RECOIT

la société KOBOON RESTAURANTS en ses demandes reconventionnelles, les déclarent partiellement bien fondées,

REJETTE

les demandes de nullité des contrats de franchise pour dol,

PRONONCE la résiliation des contrats de franchise à la date du 22 mai 2025 :

Entre la société KOBOON RESTAURANTS et [A] conclu le 25 aout 2022,

Entre la société KOBOON RESTAURANTS et [R] [M] [F] conclu le 1er juillet 2021,
 * Entre la société KOBOON RESTAURANTS et DISHCRAFT conclu le 16 juin 2022,

Dit

que la relation de franchise établie entre la société KOBOON RESTAURANTS et la société DISHCRAFT est sans effet à compter du 22 mai 2025,

REJETTE

les demandes de provision des parties,

Avant dire droit,

Désigne

Monsieur [L] [K], expert près la cour d'appel de Reims, en qualité d'expert, lequel aura pour mission de :

1. Prendre connaissance de l'ensemble des pièces utiles

Contrats de franchise, DIP, annexes, prévisionnels, correspondances, baux, factures [O], documents relatifs au personnel thaïlandais, pièces comptables et fiscales, relevés bancaires, et plus généralement tout document utile.

2. Reconstituer, pour chaque franchisé, la situation économique et financière depuis l'entrée dans le réseau jusqu'au 22 mai 2025, en distinguant notamment : investissements initiaux liés au concept, redevances et contributions versées au franchiseur ou à des entités liées, coûts liés au personnel thaïlandais (billets, visas, logements, rémunérations, reversements éventuels), coûts liés à l'architecte [O] ou à tout prestataire, performances réelles (CA, marges, résultats, trésorerie), flux financiers postérieurs au 22 mai 2025.

3. Indiquer, si la structure n'est pas une création, la situation antérieure à l'intégration dans le réseau et la comparer avec la situation sous enseigne KOBOON sur deux années.

4. Comparer les prévisionnels communiqués par KOBOON avec les résultats réalisés, et apprécier : la pertinence des prévisionnels, les écarts significatifs, la part imputable au franchiseur, la part imputable aux franchisés (gestion, hygiène, fermetures, communication).

5. Déterminer l'imputabilité des pertes et préjudices

5.1. Imputabilité au franchiseur

Absence de transmission du savoir-faire, impossibilité de recruter hors du réseau, dépendance aux cuisiniers imposés, concept architectural inadapté ou coûteux, prévisionnels erronés ou optimistes, absence d'état réel du marché local.

5.2. Imputabilité aux franchisés

Fautes de gestion, fermetures administratives ou volontaires, non-paiement des salaires, non-paiement des redevances, atteinte à l'image du réseau, défaut de communication ou de respect des obligations contractuelles.

6. Chiffrer les préjudices réciproques

6.1. Préjudices des franchisés

Pertes d'exploitation imputables au franchiseur, investissements initiaux en pure perte, coûts liés au personnel thaïlandais, surcoûts liés à l'architecte, préjudices des dirigeants (apports perdus, rémunérations), conséquences des fermetures (licenciements, pénalités de bail) et tout autre préjudice éventuel

6.2. Préjudices du franchiseur

Redevances impayées, indemnités de résiliation anticipée, préjudice d'image, pertes de chance de conclure avec un nouveau franchisé et tout autre préjudice éventuel.

7. Ventiler les flux financiers par périodes, notamment avant et après le 22 mai 2025, sans préjudice des règles propres aux procédures collectives

8. Répondre aux dires des parties et déposer un rapport dans le délai fixé ;

DIT

et

JUGE

que l'expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties pour du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal, dans le délai de 9 mois du jour où l'expert aura été saisi de sa mission,

DIT et JUGE que le rapport de l'expert sera notifié par lui aux parties,

DIT

et

JUGE

que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs de son choix,

DIT

et

JUGE

que le présent jugement sera notifié par le greffier à l'expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims, son acceptation,

DIT

et

JUGE

qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport à Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims,

FIXE

à la somme de 10 000 euros la provision sur frais et honoraires de l'expert à laquelle les sociétés demanderesses seront tenues solidairement,

DIT et JUGE que le greffier saisira l'expert dès la consignation intervenue entre ses mains,

DIT

et

JUGE

que les opérations d'expertise se dérouleront en présence des parties défenderesses ou elles dûment appelées,

AUTORISE les parties à retirer leurs dossiers au greffe de ce tribunal pour être par elles communiqués à l'expert,

DIT

et

JUGE

qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le président du tribunal, qui contrôle l'exécution de la mesure d'instruction,

DIT

et

JUGE

qu'en cas de difficulté, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims devra en être informé immédiatement,

RESERVE

les demandes indemnitaires des parties,

CONDAMNE

la société KOBOON RESTAURANTS à verser aux sociétés [A], HBF, [Q] [F] et DISHCRAFT la somme de 1.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

REJETTE

toutes les autres demandes.,

CONDAMNE

la société KOBOON RESTAURANTS aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 147,47 euros TTC,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 1er septembre 2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR

Le Président Monsieur Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Jean-François SERRA

Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 100, code de commerce L330-3, code de procedure civile 869). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T10:58:34.158Z.