Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, n° 2025106651
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CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALFAUBOURG DE [Localité 1]
Exposé du litige
LES FAITS La SAS FAUBOURG DE [Localité 1], immatriculée le 1er juin 2023, exerce une activité de vente d'articles de mode haut de gamme ; Monsieur [O] [N], ci-après « M. [N] », en est le président et seul actionnaire. FAUBOURG DE [Localité 1] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « le CIC » ou « la Banque », depuis le 2 juin 2023. Par contrat du 30 juin 2023, le CIC a consenti à FAUBOURG DE [Localité 1] un prêt dit « prêt création d'entreprise » d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 53 mensualités après 6 mois de franchise. Par ce même contrat, M. [N] s'est porté caution solidaire de la société pour garantir à la Banque le paiement ou le remboursement du principal de ce prêt, de ses intérêts et de ses accessoires éventuels dans la limite de 18 000 euros et pour une durée de 83 mois. BPI Fance Financement a en outre garanti le prêt à hauteur de 70%. Le compte courant est devenu débiteur sans autorisation et les échéances du prêt sont restées impayées à compter du 25 octobre 2024 ce qui a conduit le CIC à demander à FAUBOURG DE [Localité 1] de régulariser sa situation par courriers des 5 novembre 2024, 12 novembre 2024, 19 novembre 2024 et 2 janvier 2025. M. [N] était également informé par courrier du 2 janvier 2025 du défaut de paiement de la société. Par courriers RAR du 28 janvier 2025, le CIC a : mis en demeure FAUBOURG DE [Localité 1] de régulariser sous quinzaine les échéances de prêt impayées pour un montant de 4 183.03 euros, et l'a informée de la possibilité pour le CIC de prononcer la résiliation du prêt et d'en demander la déchéance du terme en cas de non-paiement à bonne date ; rappelé à M. [N] son engagement de caution solidaire et informé ce dernier de la situation de FAUBOURG DE [Localité 1]. Par courrier RAR du 16 avril 2025, le CIC a demandé à M. [N], en tant que caution, de lui régler la somme de 6 307.01 euros sous un mois. En l'absence de règlement le CIC, par courriers RAR du 28 mai 2025, a notifié la résiliation du contrat et de nouveau mis en demeure : FAUBOURG DE [Localité 1] de lui régler la totalité du montant dû au titre du prêt, soit 45 469.60 euros, M. [N] de lui régler la somme de 45 469.61 euros au titre du prêt en sa qualité de caution. Par courrier RAR du 24 juillet 2025, le CIC a notifié à FAUBOURG DE [Localité 1] la clôture du compte courant moyennant un délai de 60 jours, et lui a demandé de lui en régler le solde débiteur de 528.25 euros. En l'absence de règlement, c'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE Le CIC a assigné FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N] par acte extrajudiciaire en date du 1er décembre 2025 signifié dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, le CIC demande au tribunal : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les conditions générales du prêt numéro [XXXXXXXXXX01], CONDAMNER la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] à payer au CIC la somme de 528,25 € à majorer des intérêts au taux légal du 08 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX02]. CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] et Monsieur [O] [N], en sa qualité de caution solidaire de ladite société à payer au CIC la somme de 46 244.88 à majorer des intérêts au taux de 4.120% du 08 novembre 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX01], la condamnation de Monsieur [O] [N] étant limitée au montant de son engagement de caution solidaire de 18 000,00 euros à majorer des intérêts au taux de 4.12% du 08 novembre 2025 jusqu'au parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER in solidum la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] et Monsieur [O] [N] à payer au CIC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N] ne se sont pas constitués et n'ont pas déposé de conclusions. L'ensemble de ces demandes correspond à l'assignation. A l'audience de mise en état du 7 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire avec une date d'audience fixée au 4 juin 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur était présent et que les défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et n'était ni présentes ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, le CIC soutient que : En application de l'article 1103 du code civil et au vu des pièces produites, il est bien fondé à demander à FAUBOURG DE [Localité 1] le règlement du solde débiteur du compte courant ainsi que celui des échéances impayées du prêt majorées des intérêts contractuels en application des contrats signés. M. [N] étant caution solidaire de la société, il est également bien-fondé à lui demander de lui régler le montant dû au titre du prêt dans la limite de son engagement de caution. FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N] n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de l'action Faute pour les défenderesses d'avoir conclu et d'avoir été présentes ou représentées à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. L'article 472 du code procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». Selon l'extrait Kbis en date du 2 juin 2026, FAUBOURG DE [Localité 1] est in bonis ; elle est domiciliée à [Localité 2] ; elle a été valablement assignée et convoquée. Aux termes de l'acte de prêt du 30 juin 2023 conclu entre le CIC et FAUBOURG DE [Localité 1], M. [N], dirigeant et seul actionnaire de cette dernière tel qu'il ressort des statuts produits aux débats par la Banque, s'est porté caution solidaire de la société pour garantir à la Banque le paiement ou le remboursement des sommes dues au titre de ce prêt ; il a donc un intérêt patrimonial et personnel à l'opération qui confère à son engagement un caractère commercial et un intérêt manifeste à agir ; il a été valablement assigné et convoqué. En application de l'article 42 du code de procédure civile, ce tribunal est donc compétent aussi bien matériellement que territorialement à l'égard de FAUBOURG DE [Localité 1] et de M. [N]. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des défendeurs, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. En conséquence, le tribunal dira l'action du CIC à l'encontre de FAUBOURG DE [Localité 1] et de M. [N] régulière et recevable. Sur les demandes en principal Sur les demandes à l'encontre de FAUBOURG DE [Localité 1] L'article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » * L'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». En l'espèce, le CIC produit notamment aux débats les pièces suivantes : Le contrat d'ouverture de compte courant du 2 juin 2023 (pièce n°3) ; Les relevés de mouvements du compte courant pour 2023, 2024 et 2025 (pièce n°4), Le contrat de crédit contenant cautionnement du 30 juin 2023 (pièce n°5), Les courriers mentionnés plus avant (pièces 12 à 20), Les décomptes des sommes dues au 7 novembre 2025 au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt (pièces n°21 et 22). Les courriers d'information annuelle à la caution (pièce n°23). En s'abstenant de comparaître et de se constituer, FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N] ont renoncé à faire valoir leurs droits et à assurer leur défense par des moyens appropriés en réponse à la SOCIETE GENERALE. Sur le compte courant Selon les termes de l'article L.312-1-1 V du code monétaire et financier, l'établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Il ressort de l'état des mouvements du compte bancaire de FAUBOURG DE [Localité 1] que ce dernier est devenu débiteur sans autorisation de façon durable à compter d'octobre 2024. Malgré les courriers de demande de régularisation et de mise en demeure du CIC, FAUBOURG DE [Localité 1] ne s'est pas exécutée et reste débitrice à l'égard du CIC de la somme de 528.25 euros selon le décompte arrêté au 7 novembre 2025. Après avoir informé FAUBOURG DE [Localité 1] par lettre RAR du 24 juillet 2025 de sa décision avec un préavis de 60 jours, c'est donc dans le respect des dispositions de l'article L.312-1-1 V cité plus avant que le CIC a résilié la convention de compte courant. Faute d'argument contraire présenté par la défenderesse, il se déduit de ce qui précède que le CIC détient sur FAUBOURG DE [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 528.25 euros. En conséquence, le tribunal condamnera FAUBOURG DE [Localité 1] à payer au CIC la somme de 528.25 euros au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2025, lendemain de la date du dernier arrêté et jusqu'à parfait paiement. Sur le contrat de crédit L'article EXIGIBILITE ANTICIPEE 1.1 du contrat stipule qu'il pourra être résilié de plein droit en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent contrat et après mise en demeure restée infructueuse, et que toute somme restant due au titre du contrat sera immédiatement exigible. En l'espèce, FAUBOURG DE [Localité 1] a cessé de régler les échéances du prêt à compter d'octobre 2024 et, après plusieurs courriers amiables, le CIC l'a mis en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine par courrier RAR du 28 janvier 2025, en vain. C'est donc à bon droit que le CIC a, par courrier du 28 mai 2025, résilié le prêt et demandé le règlement de l'ensemble des sommes dues consécutivement à la déchéance du terme, qui s'élève à 46 244.88 euros selon le décompte arrêté au 7 novembre 2025. Faute d'argument contraire présenté par la défenderesse, il se déduit de ce qui précède que le CIC détient sur FAUBOURG DE [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 46 244.88 euros. En conséquence, le tribunal condamnera FAUBOURG DE [Localité 1] à payer au CIC la somme de 46 244.88 euros au titre du prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de 4.12% à compter du 8 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande à l'encontre de M. [N] L'article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci». En l'espèce, il est établi que FAUBOURG DE [Localité 1] a été défaillante dans ses obligations au titre du prêt, ce dont M. [N] a été informé par courrier dès le 2 janvier 2025. Ce dernier a en outre été mis en demeure par le CIC de le rembourser des sommes dues par courrier RAR du 16 avril 2025, en vain. M. [N] s'est porté caution personnelle et solidaire de FAUBOURG DE [Localité 1] par acte sous seing privé du 30 juin 2023 pour garantir au CIC le paiement de toute somme que la société pourrait devoir à ce dernier dans le cadre du prêt souscrit par FAUBOURG DE [Localité 1] et dans la limite de 18 000 euros. L'acte de cautionnement solidaire signé par M. [N] est conforme aux dispositions de l'article 2297 du code civil et précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division. Il s'en déduit que cet engagement de cautionnement est opposable à M. [N], lequel a été mis en demeure par le CIC le 28 mai 2025. Le montant de la créance détenue par le CIC sur le débiteur principal est de 46 244.88 euros, outre les intérêts ; l'engagement de caution de M. [N] est limité à la somme de 18 000 euros. Cet engagement est bien inférieur à la somme due par FAUBOURG DE [Localité 1] ; en conséquence, le tribunal n'examinera pas les courriers d'information annuelle et d'information à la caution, l'éventuelle déchéance de la garantie des intérêts et pénalités prévue à l'article 2303 du code civil en cas de défaut d'information ne pouvant avoir de conséquence sur le montant dû par M. [N]. Le CIC demande que la condamnation de M. [N] à payer la somme de 18 000 euros solidairement avec FAUBOURG DE [Localité 1] soit assortie d'intérêts au taux contractuel de 4.12% ; cependant, au visa de l'article 2294 du code civil qui dispose que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, et l'engagement de caution de M. [N] étant limité à 18 000 euros, ce dernier ne peut être condamné à une somme supérieure, quand bien même elle soit la conséquence d'un calcul d'intérêts sur cette somme principale. Il se déduit de ce qui précède que le CIC détient sur Monsieur [N], solidairement avec [Adresse 4], une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 18 000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N], en sa qualité de caution solidaire au titre du contrat de prêt du 30 juin 2023 et dans la limite de son engagement de 18 000 euros, à payer au CIC la somme de 46 244.88 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4.12% à compter du 8 novembre 2025, jusqu'à parfait paiement et déboutera pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le CIC, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : dit l'action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et régulière, condamne la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 528.25 euros au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, condamne solidairement la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] et Monsieur [O] [N], en sa qualité de caution solidaire au titre du contrat de prêt du 30 juin 2023 et dans la limite de son engagement de 18 000 euros, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 46 244.88 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4.12% à compter du 8 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Condamne in solidum la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] et Monsieur [O] [N] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA, Condamne in solidum la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] et Monsieur [O] [N] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025106651 ENTRE : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 542016381 Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT - Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - Me Virginie TREHET Avocat (J119) ET : SAS FAUBOURG DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 952582609 Partie défenderesse : non comparante M. [O] [N], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS FAUBOURG DE [Localité 1], immatriculée le 1er juin 2023, exerce une activité de vente d'articles de mode haut de gamme ; Monsieur [O] [N], ci-après « M. [N] », en est le président et seul actionnaire. FAUBOURG DE [Localité 1] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après « le CIC » ou « la Banque », depuis le 2 juin 2023. Par contrat du 30 juin 2023, le CIC a consenti à FAUBOURG DE [Localité 1] un prêt dit « prêt création d'entreprise » d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 53 mensualités après 6 mois de franchise. Par ce même contrat, M. [N] s'est porté caution solidaire de la société pour garantir à la Banque le paiement ou le remboursement du principal de ce prêt, de ses intérêts et de ses accessoires éventuels dans la limite de 18 000 euros et pour une durée de 83 mois. BPI Fance Financement a en outre garanti le prêt à hauteur de 70%. Le compte courant est devenu débiteur sans autorisation et les échéances du prêt sont restées impayées à compter du 25 octobre 2024 ce qui a conduit le CIC à demander à FAUBOURG DE [Localité 1] de régulariser sa situation par courriers des 5 novembre 2024, 12 novembre 2024, 19 novembre 2024 et 2 janvier 2025. M. [N] était également informé par courrier du 2 janvier 2025 du défaut de paiement de la société. Par courriers RAR du 28 janvier 2025, le CIC a : mis en demeure FAUBOURG DE [Localité 1] de régulariser sous quinzaine les échéances de prêt impayées pour un montant de 4 183.03 euros, et l'a informée de la possibilité pour le CIC de prononcer la résiliation du prêt et d'en demander la déchéance du terme en cas de non-paiement à bonne date ; rappelé à M. [N] son engagement de caution solidaire et informé ce dernier de la situation de FAUBOURG DE [Localité 1]. Par courrier RAR du 16 avril 2025, le CIC a demandé à M. [N], en tant que caution, de lui régler la somme de 6 307.01 euros sous un mois. En l'absence de règlement le CIC, par courriers RAR du 28 mai 2025, a notifié la résiliation du contrat et de nouveau mis en demeure : FAUBOURG DE [Localité 1] de lui régler la totalité du montant dû au titre du prêt, soit 45 469.60 euros, M. [N] de lui régler la somme de 45 469.61 euros au titre du prêt en sa qualité de caution. Par courrier RAR du 24 juillet 2025, le CIC a notifié à FAUBOURG DE [Localité 1] la clôture du compte courant moyennant un délai de 60 jours, et lui a demandé de lui en régler le solde débiteur de 528.25 euros. En l'absence de règlement, c'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE Le CIC a assigné FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N] par acte extrajudiciaire en date du 1er décembre 2025 signifié dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, le CIC demande au tribunal : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les conditions générales du prêt numéro [XXXXXXXXXX01], CONDAMNER la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] à payer au CIC la somme de 528,25 € à majorer des intérêts au taux légal du 08 novembre 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX02]. CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] et Monsieur [O] [N], en sa qualité de caution solidaire de ladite société à payer au CIC la somme de 46 244.88 à majorer des intérêts au taux de 4.120% du 08 novembre 2025 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX01], la condamnation de Monsieur [O] [N] étant limitée au montant de son engagement de caution solidaire de 18 000,00 euros à majorer des intérêts au taux de 4.12% du 08 novembre 2025 jusqu'au parfait paiement. ORDONNER la capitalisation des intérêts. CONDAMNER in solidum la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] et Monsieur [O] [N] à payer au CIC la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N] ne se sont pas constitués et n'ont pas déposé de conclusions. L'ensemble de ces demandes correspond à l'assignation. A l'audience de mise en état du 7 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire avec une date d'audience fixée au 4 juin 2026. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur était présent et que les défenderesses, bien que régulièrement convoquées ne se sont pas constituées, n'ont pas conclu et n'était ni présentes ni représentées, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le seul demandeur, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, le CIC soutient que : En application de l'article 1103 du code civil et au vu des pièces produites, il est bien fondé à demander à FAUBOURG DE [Localité 1] le règlement du solde débiteur du compte courant ainsi que celui des échéances impayées du prêt majorées des intérêts contractuels en application des contrats signés. M. [N] étant caution solidaire de la société, il est également bien-fondé à lui demander de lui régler le montant dû au titre du prêt dans la limite de son engagement de caution. FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N] n'ont fait valoir aucun moyen pour leur défense. SUR CE LE TRIBUNAL Sur la régularité et la recevabilité de l'action Faute pour les défenderesses d'avoir conclu et d'avoir été présentes ou représentées à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. L'article 472 du code procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». Selon l'extrait Kbis en date du 2 juin 2026, FAUBOURG DE [Localité 1] est in bonis ; elle est domiciliée à [Localité 2] ; elle a été valablement assignée et convoquée. Aux termes de l'acte de prêt du 30 juin 2023 conclu entre le CIC et FAUBOURG DE [Localité 1], M. [N], dirigeant et seul actionnaire de cette dernière tel qu'il ressort des statuts produits aux débats par la Banque, s'est porté caution solidaire de la société pour garantir à la Banque le paiement ou le remboursement des sommes dues au titre de ce prêt ; il a donc un intérêt patrimonial et personnel à l'opération qui confère à son engagement un caractère commercial et un intérêt manifeste à agir ; il a été valablement assigné et convoqué. En application de l'article 42 du code de procédure civile, ce tribunal est donc compétent aussi bien matériellement que territorialement à l'égard de FAUBOURG DE [Localité 1] et de M. [N]. En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre des défendeurs, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. En conséquence, le tribunal dira l'action du CIC à l'encontre de FAUBOURG DE [Localité 1] et de M. [N] régulière et recevable. Sur les demandes en principal Sur les demandes à l'encontre de FAUBOURG DE [Localité 1] L'article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » * L'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». En l'espèce, le CIC produit notamment aux débats les pièces suivantes : Le contrat d'ouverture de compte courant du 2 juin 2023 (pièce n°3) ; Les relevés de mouvements du compte courant pour 2023, 2024 et 2025 (pièce n°4), Le contrat de crédit contenant cautionnement du 30 juin 2023 (pièce n°5), Les courriers mentionnés plus avant (pièces 12 à 20), Les décomptes des sommes dues au 7 novembre 2025 au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt (pièces n°21 et 22). Les courriers d'information annuelle à la caution (pièce n°23). En s'abstenant de comparaître et de se constituer, FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N] ont renoncé à faire valoir leurs droits et à assurer leur défense par des moyens appropriés en réponse à la SOCIETE GENERALE. Sur le compte courant Selon les termes de l'article L.312-1-1 V du code monétaire et financier, l'établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Il ressort de l'état des mouvements du compte bancaire de FAUBOURG DE [Localité 1] que ce dernier est devenu débiteur sans autorisation de façon durable à compter d'octobre 2024. Malgré les courriers de demande de régularisation et de mise en demeure du CIC, FAUBOURG DE [Localité 1] ne s'est pas exécutée et reste débitrice à l'égard du CIC de la somme de 528.25 euros selon le décompte arrêté au 7 novembre 2025. Après avoir informé FAUBOURG DE [Localité 1] par lettre RAR du 24 juillet 2025 de sa décision avec un préavis de 60 jours, c'est donc dans le respect des dispositions de l'article L.312-1-1 V cité plus avant que le CIC a résilié la convention de compte courant. Faute d'argument contraire présenté par la défenderesse, il se déduit de ce qui précède que le CIC détient sur FAUBOURG DE [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 528.25 euros. En conséquence, le tribunal condamnera FAUBOURG DE [Localité 1] à payer au CIC la somme de 528.25 euros au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2025, lendemain de la date du dernier arrêté et jusqu'à parfait paiement. Sur le contrat de crédit L'article EXIGIBILITE ANTICIPEE 1.1 du contrat stipule qu'il pourra être résilié de plein droit en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent contrat et après mise en demeure restée infructueuse, et que toute somme restant due au titre du contrat sera immédiatement exigible. En l'espèce, FAUBOURG DE [Localité 1] a cessé de régler les échéances du prêt à compter d'octobre 2024 et, après plusieurs courriers amiables, le CIC l'a mis en demeure de régulariser sa situation sous quinzaine par courrier RAR du 28 janvier 2025, en vain. C'est donc à bon droit que le CIC a, par courrier du 28 mai 2025, résilié le prêt et demandé le règlement de l'ensemble des sommes dues consécutivement à la déchéance du terme, qui s'élève à 46 244.88 euros selon le décompte arrêté au 7 novembre 2025. Faute d'argument contraire présenté par la défenderesse, il se déduit de ce qui précède que le CIC détient sur FAUBOURG DE [Localité 1] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 46 244.88 euros. En conséquence, le tribunal condamnera FAUBOURG DE [Localité 1] à payer au CIC la somme de 46 244.88 euros au titre du prêt, assortie des intérêts au taux contractuel de 4.12% à compter du 8 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande à l'encontre de M. [N] L'article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci». En l'espèce, il est établi que FAUBOURG DE [Localité 1] a été défaillante dans ses obligations au titre du prêt, ce dont M. [N] a été informé par courrier dès le 2 janvier 2025. Ce dernier a en outre été mis en demeure par le CIC de le rembourser des sommes dues par courrier RAR du 16 avril 2025, en vain. M. [N] s'est porté caution personnelle et solidaire de FAUBOURG DE [Localité 1] par acte sous seing privé du 30 juin 2023 pour garantir au CIC le paiement de toute somme que la société pourrait devoir à ce dernier dans le cadre du prêt souscrit par FAUBOURG DE [Localité 1] et dans la limite de 18 000 euros. L'acte de cautionnement solidaire signé par M. [N] est conforme aux dispositions de l'article 2297 du code civil et précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division. Il s'en déduit que cet engagement de cautionnement est opposable à M. [N], lequel a été mis en demeure par le CIC le 28 mai 2025. Le montant de la créance détenue par le CIC sur le débiteur principal est de 46 244.88 euros, outre les intérêts ; l'engagement de caution de M. [N] est limité à la somme de 18 000 euros. Cet engagement est bien inférieur à la somme due par FAUBOURG DE [Localité 1] ; en conséquence, le tribunal n'examinera pas les courriers d'information annuelle et d'information à la caution, l'éventuelle déchéance de la garantie des intérêts et pénalités prévue à l'article 2303 du code civil en cas de défaut d'information ne pouvant avoir de conséquence sur le montant dû par M. [N]. Le CIC demande que la condamnation de M. [N] à payer la somme de 18 000 euros solidairement avec FAUBOURG DE [Localité 1] soit assortie d'intérêts au taux contractuel de 4.12% ; cependant, au visa de l'article 2294 du code civil qui dispose que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, et l'engagement de caution de M. [N] étant limité à 18 000 euros, ce dernier ne peut être condamné à une somme supérieure, quand bien même elle soit la conséquence d'un calcul d'intérêts sur cette somme principale. Il se déduit de ce qui précède que le CIC détient sur Monsieur [N], solidairement avec [Adresse 4], une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 18 000 euros. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N], en sa qualité de caution solidaire au titre du contrat de prêt du 30 juin 2023 et dans la limite de son engagement de 18 000 euros, à payer au CIC la somme de 46 244.88 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4.12% à compter du 8 novembre 2025, jusqu'à parfait paiement et déboutera pour le surplus. Sur la capitalisation des intérêts Attendu qu'elle est demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le CIC, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens FAUBOURG DE [Localité 1] et M. [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort : dit l'action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevable et régulière, condamne la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 528.25 euros au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, condamne solidairement la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] et Monsieur [O] [N], en sa qualité de caution solidaire au titre du contrat de prêt du 30 juin 2023 et dans la limite de son engagement de 18 000 euros, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 46 244.88 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4.12% à compter du 8 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Condamne in solidum la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] et Monsieur [O] [N] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA, Condamne in solidum la SAS FAUBOURG DE [Localité 1] et Monsieur [O] [N] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2297, code de procedure civile 42, code civil 2303, code civil 2294, code monetaire et financier L312-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Accorde une provision · n° 26/00075
en commun : code civil 2297, code civil 2303, code civil 2294
- 26 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01094
en commun : code de procedure civile 42, code civil 2303, code civil 2294
- 7 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Draguignan · n° 2023003872
en commun : code civil 2297, code de procedure civile 42, code civil 2303
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00044
en commun : code civil 2303, code civil 2294
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00665
en commun : code civil 2303, code civil 2294
- 10 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08863
en commun : code civil 2303, code civil 2294
- 22 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00212
en commun : code civil 2303, code civil 2294
- 4 juin 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024024455
en commun : code civil 2303, code civil 2294
Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:41:49.982Z.