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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 31 août 2026, n° 2024007289

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Exposé du litige

LES FAITS :

La société FONDOUEST exerce une activité de bureau d'études techniques, notamment des sols et fondations.

La société GROUPE [R] a demandé à la société FONDOUEST de réaliser une étude hydrogéologique dans le cadre du projet de création d'un complexe océanographique devant être réalisé à [Localité 1].

La société FONDOUEST a adressé à la société GROUPE [R] une offre technique et financière le 14 mai 2018. Le 11 octobre 2019, la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE, filiale de la société GROUPE [R], retourne à la société FONDOUEST l'offre technique et financière en modifiant la dénomination de la société GROUPE [R] pour y apposer la sienne : RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE avec sa signature et son cachet.

Suite à la demande de la société GROUPE [R] de libeller les factures à son nom, la société FONDOUEST lui adresse, le 5 décembre 2019, sa situation n° 1 d'un montant de 33.359 € HT, soit 40.030,80 € TTC, payable le 13 décembre 2019.

Le 11 décembre 2020, la société GROUPE [R] informe la société FONDOUEST qu'il lui reste à régler la facture de 40.030,80 € TTC

Le 9 février 2021, la société GROUPE [R] informe la société FONDOUEST d'un échéancier avec un paiement de 10.000 € dans l'immédiat et les suivants à fin avril et avant l'été.

Ce n'est qu'en juin 2022 que la société FONDOUEST recevra un premier versement partiel de 10.000 € et un deuxième versement partiel de 10.000 € en juillet 2022. Aucun paiement complémentaire n'interviendra.

Ainsi est né le litige.

LA PROCÉDURE :

Par exploits en date du 16 octobre 2024 de Me [Z] [A], commissaire de justice associé au Havre, la société FONDOUEST a fait assigner la société GROUPE [R] et la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 4 novembre 2024.

L'affaire a été enrôlée sous le rôle n° 2024 007289.

Les sociétés GROUPE [R] et RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen le 8 avril 2025, la société FHBX, représentée par Me [V] [P], a été nommée administrateur judiciaire et la société [W] [T], représentée par Me [W] [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par exploit en date du 7 août 2025 de Me [G] [F], commissaire de justice associée à [Localité 2], la société FONDOUEST a fait assigner, à l'audience du 15 septembre 2025, la société FHBX, représentée par Me [V] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés GROUPE [R] et RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

Par exploit en date du 30 juillet 2025 de Me [O] [J], commissaire de justice associée [Localité 3], la société FONDOUEST a fait assigner, à l'audience du 15 septembre 2025, la société [W] [T], représentée par Me [W] [T], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés GROUPE [R] et RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

L'affaire a été enrôlée sous le rôle n° 2025 010651.

Par jugement en date du 15 septembre 2025, le tribunal ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 007289 et 2025 010651.

Par jugement en date du 16 décembre 2025 du tribunal de commerce de Rouen, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire pour la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

Par exploit en date du 22 janvier 2026 de Me [Y] [C], commissaire de justice [Localité 3], la société FONDOUEST a fait assigner, à l'audience du 9 février 2026, la société [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

L'affaire a été enrôlée sous le rôle n° 2026 001276.

Par jugement en date du 9 février 2026, le tribunal a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 007289 et 2026 001276.

Après quatorze renvois, le greffe du tribunal a avisé les parties de l'audience de plaidoirie fixée au 15 juin 2026.

A l'audience, la société FHBX, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GROUPE [R], ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Le présent jugement est réputé contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions n° 6 en date du 3 avril 2026, la société FONDOUEST demande au tribunal de :

constater le désistement de la société FONDOUEST à l'encontre de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE ;

fixer la créance de la société FONDOUEST au passif de la société GROUPE [R] comme suit :

20.030,80 € à titre principal ;

3.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dépens des procédures ;

débouter les sociétés GROUPE [R], RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE, et la société [W] [T], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.

Au soutien de sa demande, la société FONDOUEST fait valoir que :

Selon l'article 1103 du code civil, la société GROUPE [R] est liée au contrat signé par sa filiale RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE et doit respecter les conventions dont le paiement des prestations réalisées.

Selon l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui permet de substituer les obligations entre les parties ; ainsi, la société GROUPE [R] a nové la créance de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE, sa filiale.

Par conclusions n° 2 en date du 11 mai 2026, la société GROUPE [R], la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE, la SELARL [W] [T], ès qualités, demandent au tribunal de :

donner acte à la société FONDOUEST de son désistement à l'encontre de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE ;

débouter la société FONDOUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société GROUPE [R] ;

condamner la société FONDOUEST à payer aux sociétés RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE et GROUPE [R], unies d'intérêts, une indemnité de 4.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de leur demande, les sociétés GROUPE [R], RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE et [W] [T] font valoir que :

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être respectés et forment loi pour les parties signataires.

La société FHBX, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GROUPE [R], non comparante, ne fait valoir aucun moyen de défense.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de la société FONDOUEST de constat de son désistement à l'encontre de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE :

Selon l'article 394 du code de procédure civile, «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ».

L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».

Au cours des débats, la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE a donné son consentement au désistement de la société FONDOUEST à son égard.

Le tribunal constate le désistement de la société FONDOUEST à l'égard de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

Sur la demande de la société FONDOUEST de fixer sa créance au passif de la société GROUPE [R] :

Sur l'argument de la novation d'obligation entre les sociétés GROUPE [R] et RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE :

L'article 1329 du code civil dispose : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. ».

L'article 1330 du code civil précise : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. ».

L'article 1331 du code civil indique : «La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.».

Au préalable, le tribunal constate que la société GROUPE [R] est une holding qui est la « présidente » d'un certain nombre de sociétés dont la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE. Sur le Kbis de cette dernière société, il est porté les mentions suivantes : « la société GROUPE [R] assure la gestion, la direction, l'administration et le contrôle de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE. ».

Cette précision permet de situer la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE qui se trouve sous le contrôle de la société GROUPE [R] qui détient 100 % des actions.

La novation par changement de débiteur est caractérisée par une obligation entre un créancier et un débiteur initial pour laquelle un changement de débiteur s'opère avec l'accord des parties. De ce fait, le changement de débiteur par novation porte extinction de l'obligation à l'égard du débiteur initial.

En conséquence, la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE a contracté une obligation envers la société FONDOUEST et, par novation, cette obligation a été reprise par la société GROUPE [R] (présidente de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE), ce qui a abouti à l'extinction de l'obligation de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

Les écrits du précédent conseil de la société GROUPE [R] actent la novation effective. Ces conclusions ont été portées à la connaissance du tribunal lors de la première assignation à comparaître. Conformément à l'article 1383-2 du code civil, il s'agit d'un aveu judiciaire qui fait foi.

La jurisprudence éclaire sur les modalités de la volonté exprimée par les parties lorsque le contrat de novation n'est pas strictement écrit. Dans ce cas, le juge recherche cette intention dans les faits de la cause.

Les pièces produites démontrent que « la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE a transféré la charge financière du contrat sur la société GROUPE [R] ce que la société FONDOUEST a accepté en établissant ses factures au nom de cette dernière en réponse au mail adressé le 3 décembre 2019 par la comptabilité du GROUPE [R] sollicitant la modification de débiteur sur la facture. ». La société FONDOUEST a ainsi donné son accord selon l'article 1332 du code civil.

A la lecture des différents courriels entre les sociétés GROUPE [R] et FONDOUEST, il s'avère que la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE n'apparaît pas dans les échanges. La directrice générale de la société GROUPE [R] est la rédactrice de la plupart des échanges qui actent la reconnaissance de dette de la part de la société GROUPE [R].

La facture n° FR 0012919 du 5 décembre 2019, d'un montant total de 40.030,80 € TTC, émise par la société FONDOUEST, a reçu deux versements partiels de 10.000 € en juin 2022 et 10.000 € en juillet 2022 effectués par la société GROUPE [R]. La société GROUPE [R] confirme ainsi la novation.

Le tribunal constate la novation par changement de débiteur entre les sociétés GROUPE [R] et FONDOUEST et, en conséquence, l'extinction de l'obligation de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

La société GROUPE [R] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 8 avril 2025.

La société FONDOUEST se trouve en situation de créancière de la société GROUPE [R] par la novation de l'obligation de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE. A ce titre, elle est en droit de solliciter la fixation de sa créance au passif de la société GROUPE [R].

En conséquence, le tribunal fixe la créance de la société FONDOUEST au passif de la société GROUPE [R] pour le montant de 20.030,80 € à titre principal.

Le tribunal déboute la société GROUPE [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE [R] succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société FONDOUEST a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner la société GROUPE [R] à payer à la société FONDOUEST la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, créance qui sera inscrite au passif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Constate le désistement de la société FONDOUEST à l'égard de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

Fixe la créance de la société FONDOUEST au passif de la société GROUPE [R] pour le montant de 20.030,80 € à titre principal.

Déboute la société GROUPE [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Condamne la société GROUPE [R] aux entiers dépens du jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 124,73 €.

Condamne la société GROUPE [R] à payer à la société FONDOUEST la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, créance qui sera inscrite au passif.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 31 août 2026

Rôle 2024 007289

DEMANDEUR :

FONDOUEST (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me David GOLDENBERG, de la SELARL 3A Avocats d'Affaires Associés, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

GROUPE [R] (SAS) - [Adresse 2] IMMOBILIERE (SAS) - [Adresse 3]

représentées par Me Stéphane PIEUCHOT, de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, plaidant par Me Julie RODIER, tous deux avocats au barreau de Caen

Rôle 2025 010651

DEMANDEUR:

FONDOUEST (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me David GOLDENBERG, de la SELARL 3A Avocats d'Affaires Associés, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

FHBX, représentée par Me [V] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés GROUPE [R] et RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE (SELARL) - [Adresse 4] non comparante

[W] [T], représentée par Me [W] [T], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés GROUPE [R] et RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE (SELARL) - [Adresse 5] représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, plaidant par Me Julie RODIER, tous deux avocats au barreau de Caen

Rôle 2026 001276

DEMANDEUR :

FONDOUEST (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me David GOLDENBERG, de la SELARL 3A Avocats d'Affaires Associés, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

[W] [T], ès qualités de liquidatrice judiciaire de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE (SELARL) - [Adresse 5] représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, plaidant par Me Julie RODIER, tous deux avocats au barreau de Caen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Madame Tina PÉREZ

Juges :

Monsieur Vincent PEYRELONGUE

Madame Séverine COGE KLEIN

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 15 juin 2026

Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire

LES FAITS :

La société FONDOUEST exerce une activité de bureau d'études techniques, notamment des sols et fondations.

La société GROUPE [R] a demandé à la société FONDOUEST de réaliser une étude hydrogéologique dans le cadre du projet de création d'un complexe océanographique devant être réalisé à [Localité 1].

La société FONDOUEST a adressé à la société GROUPE [R] une offre technique et financière le 14 mai 2018. Le 11 octobre 2019, la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE, filiale de la société GROUPE [R], retourne à la société FONDOUEST l'offre technique et financière en modifiant la dénomination de la société GROUPE [R] pour y apposer la sienne : RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE avec sa signature et son cachet.

Suite à la demande de la société GROUPE [R] de libeller les factures à son nom, la société FONDOUEST lui adresse, le 5 décembre 2019, sa situation n° 1 d'un montant de 33.359 € HT, soit 40.030,80 € TTC, payable le 13 décembre 2019.

Le 11 décembre 2020, la société GROUPE [R] informe la société FONDOUEST qu'il lui reste à régler la facture de 40.030,80 € TTC

Le 9 février 2021, la société GROUPE [R] informe la société FONDOUEST d'un échéancier avec un paiement de 10.000 € dans l'immédiat et les suivants à fin avril et avant l'été.

Ce n'est qu'en juin 2022 que la société FONDOUEST recevra un premier versement partiel de 10.000 € et un deuxième versement partiel de 10.000 € en juillet 2022. Aucun paiement complémentaire n'interviendra.

Ainsi est né le litige.

LA PROCÉDURE :

Par exploits en date du 16 octobre 2024 de Me [Z] [A], commissaire de justice associé au Havre, la société FONDOUEST a fait assigner la société GROUPE [R] et la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 4 novembre 2024.

L'affaire a été enrôlée sous le rôle n° 2024 007289.

Les sociétés GROUPE [R] et RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE ont été placées en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen le 8 avril 2025, la société FHBX, représentée par Me [V] [P], a été nommée administrateur judiciaire et la société [W] [T], représentée par Me [W] [T], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par exploit en date du 7 août 2025 de Me [G] [F], commissaire de justice associée à [Localité 2], la société FONDOUEST a fait assigner, à l'audience du 15 septembre 2025, la société FHBX, représentée par Me [V] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés GROUPE [R] et RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

Par exploit en date du 30 juillet 2025 de Me [O] [J], commissaire de justice associée [Localité 3], la société FONDOUEST a fait assigner, à l'audience du 15 septembre 2025, la société [W] [T], représentée par Me [W] [T], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés GROUPE [R] et RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

L'affaire a été enrôlée sous le rôle n° 2025 010651.

Par jugement en date du 15 septembre 2025, le tribunal ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 007289 et 2025 010651.

Par jugement en date du 16 décembre 2025 du tribunal de commerce de Rouen, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire pour la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

Par exploit en date du 22 janvier 2026 de Me [Y] [C], commissaire de justice [Localité 3], la société FONDOUEST a fait assigner, à l'audience du 9 février 2026, la société [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

L'affaire a été enrôlée sous le rôle n° 2026 001276.

Par jugement en date du 9 février 2026, le tribunal a ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024 007289 et 2026 001276.

Après quatorze renvois, le greffe du tribunal a avisé les parties de l'audience de plaidoirie fixée au 15 juin 2026.

A l'audience, la société FHBX, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GROUPE [R], ne comparaît pas, ni personne pour elle.

Le présent jugement est réputé contradictoire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions n° 6 en date du 3 avril 2026, la société FONDOUEST demande au tribunal de :

constater le désistement de la société FONDOUEST à l'encontre de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE ;

fixer la créance de la société FONDOUEST au passif de la société GROUPE [R] comme suit :

20.030,80 € à titre principal ;

3.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

dépens des procédures ;

débouter les sociétés GROUPE [R], RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE, et la société [W] [T], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.

Au soutien de sa demande, la société FONDOUEST fait valoir que :

Selon l'article 1103 du code civil, la société GROUPE [R] est liée au contrat signé par sa filiale RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE et doit respecter les conventions dont le paiement des prestations réalisées.

Selon l'article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui permet de substituer les obligations entre les parties ; ainsi, la société GROUPE [R] a nové la créance de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE, sa filiale.

Par conclusions n° 2 en date du 11 mai 2026, la société GROUPE [R], la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE, la SELARL [W] [T], ès qualités, demandent au tribunal de :

donner acte à la société FONDOUEST de son désistement à l'encontre de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE ;

débouter la société FONDOUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société GROUPE [R] ;

condamner la société FONDOUEST à payer aux sociétés RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE et GROUPE [R], unies d'intérêts, une indemnité de 4.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de leur demande, les sociétés GROUPE [R], RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE et [W] [T] font valoir que :

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être respectés et forment loi pour les parties signataires.

La société FHBX, prise en la personne de Me [V] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GROUPE [R], non comparante, ne fait valoir aucun moyen de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de la société FONDOUEST de constat de son désistement à l'encontre de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE :

Selon l'article 394 du code de procédure civile, «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ».

L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».

Au cours des débats, la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE a donné son consentement au désistement de la société FONDOUEST à son égard.

Le tribunal constate le désistement de la société FONDOUEST à l'égard de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

Sur la demande de la société FONDOUEST de fixer sa créance au passif de la société GROUPE [R] :

Sur l'argument de la novation d'obligation entre les sociétés GROUPE [R] et RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE :

L'article 1329 du code civil dispose : « La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. ».

L'article 1330 du code civil précise : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. ».

L'article 1331 du code civil indique : «La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.».

Au préalable, le tribunal constate que la société GROUPE [R] est une holding qui est la « présidente » d'un certain nombre de sociétés dont la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE. Sur le Kbis de cette dernière société, il est porté les mentions suivantes : « la société GROUPE [R] assure la gestion, la direction, l'administration et le contrôle de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE. ».

Cette précision permet de situer la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE qui se trouve sous le contrôle de la société GROUPE [R] qui détient 100 % des actions.

La novation par changement de débiteur est caractérisée par une obligation entre un créancier et un débiteur initial pour laquelle un changement de débiteur s'opère avec l'accord des parties. De ce fait, le changement de débiteur par novation porte extinction de l'obligation à l'égard du débiteur initial.

En conséquence, la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE a contracté une obligation envers la société FONDOUEST et, par novation, cette obligation a été reprise par la société GROUPE [R] (présidente de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE), ce qui a abouti à l'extinction de l'obligation de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

Les écrits du précédent conseil de la société GROUPE [R] actent la novation effective. Ces conclusions ont été portées à la connaissance du tribunal lors de la première assignation à comparaître. Conformément à l'article 1383-2 du code civil, il s'agit d'un aveu judiciaire qui fait foi.

La jurisprudence éclaire sur les modalités de la volonté exprimée par les parties lorsque le contrat de novation n'est pas strictement écrit. Dans ce cas, le juge recherche cette intention dans les faits de la cause.

Les pièces produites démontrent que « la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE a transféré la charge financière du contrat sur la société GROUPE [R] ce que la société FONDOUEST a accepté en établissant ses factures au nom de cette dernière en réponse au mail adressé le 3 décembre 2019 par la comptabilité du GROUPE [R] sollicitant la modification de débiteur sur la facture. ». La société FONDOUEST a ainsi donné son accord selon l'article 1332 du code civil.

A la lecture des différents courriels entre les sociétés GROUPE [R] et FONDOUEST, il s'avère que la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE n'apparaît pas dans les échanges. La directrice générale de la société GROUPE [R] est la rédactrice de la plupart des échanges qui actent la reconnaissance de dette de la part de la société GROUPE [R].

La facture n° FR 0012919 du 5 décembre 2019, d'un montant total de 40.030,80 € TTC, émise par la société FONDOUEST, a reçu deux versements partiels de 10.000 € en juin 2022 et 10.000 € en juillet 2022 effectués par la société GROUPE [R]. La société GROUPE [R] confirme ainsi la novation.

Le tribunal constate la novation par changement de débiteur entre les sociétés GROUPE [R] et FONDOUEST et, en conséquence, l'extinction de l'obligation de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

La société GROUPE [R] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 8 avril 2025.

La société FONDOUEST se trouve en situation de créancière de la société GROUPE [R] par la novation de l'obligation de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE. A ce titre, elle est en droit de solliciter la fixation de sa créance au passif de la société GROUPE [R].

En conséquence, le tribunal fixe la créance de la société FONDOUEST au passif de la société GROUPE [R] pour le montant de 20.030,80 € à titre principal.

Le tribunal déboute la société GROUPE [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE [R] succombant, il convient de la condamner en tous les dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société FONDOUEST a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient de condamner la société GROUPE [R] à payer à la société FONDOUEST la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, créance qui sera inscrite au passif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Constate le désistement de la société FONDOUEST à l'égard de la société RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE.

Fixe la créance de la société FONDOUEST au passif de la société GROUPE [R] pour le montant de 20.030,80 € à titre principal.

Déboute la société GROUPE [R] de l'ensemble de ses demandes et prétentions.

Condamne la société GROUPE [R] aux entiers dépens du jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 124,73 €.

Condamne la société GROUPE [R] à payer à la société FONDOUEST la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, créance qui sera inscrite au passif.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T12:05:52.349Z.