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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 10 septembre 2026, n° 23/06996

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Motifs

* * * * 



























































EXPOSE DU LITIGE



Suivant bon de commande du 18 octobre 2012, Monsieur et Madame [V] ont loué leur toiture à la société CAPITAL NOUVELLES ENERGIES pour installer des panneaux photovoltaïques, raccordés au réseau ERDF, dont la production et le contrat avec EDF OA qui en résultent, demeureront la propriété de la société CNE, pendant une durée de 20 ans en contrepartie du versement d'une rente annuelle de 1.000 euros.



Suivant acte de commissaire de justice du 05 octobre 2022, Madame [V] a fait assigner la SAS HELIOPARC devant le tribunal de proximité de Salon de Provence aux fins d'ordonner la résiliation du contrat, de juger que les panneaux photovoltaïques lui appartiennent, de juger qu'elle est la nouvelle titulaire du contrat conclu avec EDF et de condamner la SAS HELIOPARC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés outre celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



L'affaire était évoquée à l'audience du 4 novembre 2022



Madame [V] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance



La SAS HELIOPARC n'était ni présente, ni représentée.



Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 07 avril 2023, le tribunal de proximité de Salon de Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

*prononcé la résiliation du contrat conclu le 18 octobre 2012 ; 

*condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés ;

*condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné la SAS HELIOPARC aux dépens de l'instance.



Suivant déclaration reçue au greffe en date du 24 mai 2023, la SAS HELIOPARC a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

-prononce la résiliation du contrat conclu le 18 octobre 2012 ; 

-condamne la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés ;

-condamne la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire 

-condamne la SAS HELIOPARC aux dépens de l'instance.



Aux termes des dernières conclusions par voie électronique le 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [V] demande à la cour : 

*confirmer le jugement entrepris  en ce qu'il a :

-prononcé la résiliation du contrat conclu le 18 octobre 2012 ; 

-condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés ;

-condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire 

-condamné la SAS HELIOPARC aux dépens de l'instance.

Vu l'évolution du litige et eu égard au plan de cession homologué par le tribunal de commerce, 

*juger que la société PHEBUS ENR qui exploite la centrale litigieuse est débitrice de Madame [V] ;

En conséquence,

*la condamner aux sommes suivantes :

-7.000 euros au titre des loyers impayés de 2019 à 2025 ;

-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcés en 1ère instance ;

-au titre des entiers dépens ;

Y ajoutant, 

*juger que les panneaux photovoltaïques appartiennent à Madame [V] ; 

*juger que Madame [V] est la nouvelle titulaire du contrat conclu avec EDF ; 

*condamner la société PHEBUS ENR, venant aux droits de la société HELIOPARC à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de ses demandes, Madame [V] explique que la société HELIOPARC était depuis 2019 son cocontractant, et à ce titre, était tenue des engagements stipulés dans le bon de commande de 2012.

Elle souligne que parmi les actifs cédés de la société HELIOPARC à la société PHEBUS, il est expressément mentionné l'ensemble des contrats conclus avec les bailleurs.

Aussi elle soutient qu'un manquement à l'obligation de paiement stipulé à l'article 17 des conditions du bon de commande a été incontestablement réalisé, précisant que les loyers n'ont pas été réglés en 2023 et 2024.

Enfin elle ajoute que le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à voir dire et juger que, par l'effet de la résiliation du contrat, elle est devenue propriétaire de l'installation et titulaire du contrat EDF.



Aux termes des dernières conclusions d'intervenant volontaire notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) demande à la cour : 

*recevoir la société PHEBUS ENR en son intervention volontaire, venant aux droits de la société HELIOPARC ;

*réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

-prononcé la résiliation du contrat conclu le 18 octobre 2012 ; 

-condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés ;

-condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SAS HELIOPARC aux dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau,

*débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Et en tout état de cause,

*la condamner à payer à la société PHEBUS ENR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*la condamner aux entiers dépens.



A l'appui de ses demandes, la société PHEBUS ENR explique que le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le plan de cession de la société HELIOPARC au profit de la société EQUINOXE INDUCTRIE, avec faculté de substitution, la société PHEBUS ENR ayant notamment repris le contrat EDF OA concernant la centrale photovoltaïque installée sur la toiture de Madame [V] n° 0402638. 

Elle considère qu'elle ne saurait, en qualité de repreneur, être tenue pour responsable des préjudices nés antérieurement à la date de la cession judiciaire et que les préjudices doivent, le cas échéant, être traités exclusivement dans le cadre de la procédure collective de la société HELIOPARC, à la condition que Madame [V] ait régulièrement déclaré sa créance au passif.

Elle fait valoir concernant les loyers postérieurs à la cession que Madame [V], ayant refusé de percevoir les loyers dans l'attente de l'issue de la présente procédure, elle ne saurait valablement solliciter aujourd'hui une quelconque condamnation à ce titre et ce d'autant plus qu'en raison de ce refus, les opérations de maintenance n'ont pas pu avoir lieu.



 ******



L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026.



L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026



 ******



1°) Sur l'intervention volontaire de la société PHEBUS ENR.



Attendu que la société PHEBUS ENR demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire, venant aux droits de la société HELIOPARC.

Qu'elle produit à l'appui de sa demande le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 juillet 2024 lequel a homologué le plan de cession de la société HELIOPARC au profit de la société EQUINOXE INDUCTRIE, avec faculté de substitution, l'acte de cession étant intervenu le 2 octobre 2024.

Qu'elle indique que la société PHEBUS ENR a notamment repris le contrat EDF OA concernant la centrale photovoltaïque installée sur la toiture de Madame [V] n° 0402638. 



Attendu qu'il s'évince de ces éléments que la société PHEBUS ENR a vocation à intervenir volontairement à la présente procédure.

Qu'il convient de lui en donner acte.



2°) Sur les demandes de Madame [V]




Sur la demande de condamnation de la société PHEBUS ENR au paiement des loyers antérieurs au 15 juillet 2024 




Attendu que l'appelante soutient qu'il est de jurisprudence constante que la cession judiciaire n'emporte pas transmission universelle du patrimoine du débiteur de sorte que le repreneur n'est en aucun cas tenu des obligations ou dettes nées du chef du débiteur avant l'arrêt arrêtant le plan de cession.

Qu'elle rappelle que la société HELIOPARC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 12 juin 2023 et que dans le cadre de cette procédure collective, le tribunal de commerce a ordonné la cession de l'ensemble des actifs de ladite société au profit de la société EQUINOXE INDUCTRIE, avec faculté de substitution suivant jugement du 15 juillet 2024

Qu'elle ajoute que la faculté de substitution a été réservée à la société PHEBUS ENR suivant l'acte de cession signé le 2 octobre 2024 de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des préjudices nés antérieurement à la date de la cession judiciaire



Attendu que Madame [V] fait valoir qu'une novation du contrat a été opérée par changement du débiteur, la société HELIOPARC ayant été remplacée par la société PHEBUS ENR laquelle est tenue des engagements pris par la société précédente



Attendu que l'article 1329 du code civil dispose que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

Que l'article 1330 dudit code énonce que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. »

Qu'aux termes de l'article 1331 dudit code, « la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice. », l'article 1332 dudit code rappelant que « la novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. »



Attendu que la société PHEBUS ENR ne peut valablement soutenir que la cession judiciaire n'emporte pas transmission universelle du patrimoine du débiteur de sorte que le repreneur n'est en aucun cas tenu des obligations ou dettes nées du chef du débiteur avant l'arrêt arrêtant le plan de cession alors que le bon de commande [V] n° 0402638 figure à l'annexe 14 intitulée « liste des contrats repris par la société PHEBUS ENR » de l'acte cession en date du 2 octobre 2024 établi au profit de la société PHEBUS ENR 

Que l'appelante ne saurait soutenir le contraire puisque dans un courrier qu'elle a adressé à Madame [V] le 5 mars 2020, elle l'informait de ce que la société ECOTECNIC ne lui avait pas communiqué la copie du bail

Que par ailleurs il résulte d'un courrier produit par la société PHEBUS ENR aux débats en date du 4 mai 2022 qu'il est parfaitement établi que la société HELIOPARC était devenue la société d'exploitation de la centrale située sur la toiture des époux [V], la société BNE lui ayant cédé le 31 octobre 2018 par l'intermédiaire de la société ECOTECNIC, un ensemble de centrales photovoltaïques dont celle de Madame [V] et les droits y afférents c'est-à-dire le contrat avec EDF et le bon de commande stipulant le montant et la durée du loyer qui devait leur être versé en contrepartie de l'utilisation de ladite toiture

Que dés lors, tenant la novation, il y a lieu de condamner la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros pour les années 2019,2020, 2021 et 2022 et de confirmer le jugement déféré sur ce point.



Attendu que Madame [V] ajoute que dans la mesure où elle ne peut être titulaire du contrat EDF, la situation perdure précisant que les loyers de 2023, 2024 et 2025 n'ont pas été payés, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.

Qu'il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de condamner la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) à payer à Madame [V] la somme de 3.000 euros pour les années 2023,2024 et 2025






Sur la demande de résiliation du contrat de location 




Attendu qu'il résulte de l'article 1217 du code civil que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Que l'article 1353 dudit code énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »



Attendu que l'article 17 des conditions générales du bon de commande signée le 18 octobre 2012 entre la société Capitale Nouvelle Energie et les époux [V] énonce que « à défaut de paiement du loyer contractuellement prévu de deux années consécutives par CNE au Client et après mise en demeure adressée par LRAR et demeurée infructueuse depuis plus de trois mois à compter de sa réception, le contrat de location sera résilié de plein droit :le Client deviendra alors propriétaire de l'installation qui lui a été louée par la société Capitale Nouvelle Energie et pourra devenir titulaire du contrat EDF. Il en serait de même en cas de liquidation judiciaire de la société Capitale Nouvelle Energie : le client deviendrait automatiquement titulaire du contrat EDF »

Qu'il est constant que la société cessionnaire HELIOPARC a été vainement mise en demeure de procéder au versement des loyers impayés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2021, cette dernière n'ayant pas reversé aux époux [V] leur rente solaire annuelle depuis l'année 2019

Qu'il s'ensuit que le premier juge a, à bon droit, prononcé la résiliation du contrat signé le 18 octobre 2012

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point, de dire que Madame [V] est désormais propriétaire de l'installation qui lui a été louée par la société Capitale Nouvelle Energie et qu'elle est la nouvelle titulaire du contrat EDF 





3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) aux entiers dépens en cause d'appel 



Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) à payer à Madame [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de débouter la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



DONNE ACTE à la société PHEBUS ENR, venant aux droits de la société HELIOPARC de son intervention volontaire



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu le 07 avril 2023 par le tribunal de proximité de Salon de Provence

STATUANT À NOUVEAU 



CONDAMNE la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) à payer à Madame [V] la somme de 3.000 euros pour les années 2023,2024 et 2025



DIT que Madame [V] est désormais propriétaire de l'installation qui lui a été louée par la société Capitale Nouvelle Energie 



DIT que Madame [V] est désormais la nouvelle titulaire du contrat EDF 



Y AJOUTANT 



CONDAMNE la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) à payer à Madame [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 



DEBOUTE la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. 



CONDAMNE la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) aux entiers dépens en cause d'appel 



 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N°2026/338





N° RG 23/06996 



N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKQ2







S.A.S. HELIOPARC





C/



[S] [V]



S.E.L.A.R.L. [I] [Z]

Société PHEBUS ENR







Copie exécutoire délivrée 

le :





à :





Me Laure ATIAS



Me Laura PETITET





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 07 avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22-000186.





APPELANTE



S.A.S. HELIOPARC 

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Laure ATIAS membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉE



Madame [S] [V], 

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PARTIES INTERVENANTES



S.E.L.A.R.L. [I] [Z] 

prise en la personne de Maître [I] [Z], Mandataire Judiciaire, domicilié [Adresse 3], es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS HELIOPARC, SAS au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 524 067 998, dont le siège est situé [Adresse 4]

Intervenante volontaire par conclusions en date du 18/08/2023, 

dont le siège social est sis [Adresse 5]



Société PHEBUS ENR

La Société PHEBUS ENR (venant aux droits de la Société HELIOPARC), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 1.000 € immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 932 523 228, ayant son siège social sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]



Tous deux représentées par Me Laure ATIAS membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assitées par Me Stéphane PIEDAGNEL, avocat au barreau de TOULOUSE



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, 

devant :



Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente rapporteur, 

et Madame Carole MENDOZA, conseillère rapporteur, 



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère,





Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 



























































EXPOSE DU LITIGE



Suivant bon de commande du 18 octobre 2012, Monsieur et Madame [V] ont loué leur toiture à la société CAPITAL NOUVELLES ENERGIES pour installer des panneaux photovoltaïques, raccordés au réseau ERDF, dont la production et le contrat avec EDF OA qui en résultent, demeureront la propriété de la société CNE, pendant une durée de 20 ans en contrepartie du versement d'une rente annuelle de 1.000 euros.



Suivant acte de commissaire de justice du 05 octobre 2022, Madame [V] a fait assigner la SAS HELIOPARC devant le tribunal de proximité de Salon de Provence aux fins d'ordonner la résiliation du contrat, de juger que les panneaux photovoltaïques lui appartiennent, de juger qu'elle est la nouvelle titulaire du contrat conclu avec EDF et de condamner la SAS HELIOPARC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés outre celle de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 



L'affaire était évoquée à l'audience du 4 novembre 2022



Madame [V] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance



La SAS HELIOPARC n'était ni présente, ni représentée.



Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 07 avril 2023, le tribunal de proximité de Salon de Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 

*prononcé la résiliation du contrat conclu le 18 octobre 2012 ; 

*condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés ;

*condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

*condamné la SAS HELIOPARC aux dépens de l'instance.



Suivant déclaration reçue au greffe en date du 24 mai 2023, la SAS HELIOPARC a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

-prononce la résiliation du contrat conclu le 18 octobre 2012 ; 

-condamne la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés ;

-condamne la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire 

-condamne la SAS HELIOPARC aux dépens de l'instance.



Aux termes des dernières conclusions par voie électronique le 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [V] demande à la cour : 

*confirmer le jugement entrepris  en ce qu'il a :

-prononcé la résiliation du contrat conclu le 18 octobre 2012 ; 

-condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés ;

-condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire 

-condamné la SAS HELIOPARC aux dépens de l'instance.

Vu l'évolution du litige et eu égard au plan de cession homologué par le tribunal de commerce, 

*juger que la société PHEBUS ENR qui exploite la centrale litigieuse est débitrice de Madame [V] ;

En conséquence,

*la condamner aux sommes suivantes :

-7.000 euros au titre des loyers impayés de 2019 à 2025 ;

-1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcés en 1ère instance ;

-au titre des entiers dépens ;

Y ajoutant, 

*juger que les panneaux photovoltaïques appartiennent à Madame [V] ; 

*juger que Madame [V] est la nouvelle titulaire du contrat conclu avec EDF ; 

*condamner la société PHEBUS ENR, venant aux droits de la société HELIOPARC à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de ses demandes, Madame [V] explique que la société HELIOPARC était depuis 2019 son cocontractant, et à ce titre, était tenue des engagements stipulés dans le bon de commande de 2012.

Elle souligne que parmi les actifs cédés de la société HELIOPARC à la société PHEBUS, il est expressément mentionné l'ensemble des contrats conclus avec les bailleurs.

Aussi elle soutient qu'un manquement à l'obligation de paiement stipulé à l'article 17 des conditions du bon de commande a été incontestablement réalisé, précisant que les loyers n'ont pas été réglés en 2023 et 2024.

Enfin elle ajoute que le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à voir dire et juger que, par l'effet de la résiliation du contrat, elle est devenue propriétaire de l'installation et titulaire du contrat EDF.



Aux termes des dernières conclusions d'intervenant volontaire notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) demande à la cour : 

*recevoir la société PHEBUS ENR en son intervention volontaire, venant aux droits de la société HELIOPARC ;

*réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

-prononcé la résiliation du contrat conclu le 18 octobre 2012 ; 

-condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros au titre des loyers impayés ;

-condamné la SAS HELIOPARC à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SAS HELIOPARC aux dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau,

*débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Et en tout état de cause,

*la condamner à payer à la société PHEBUS ENR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*la condamner aux entiers dépens.



A l'appui de ses demandes, la société PHEBUS ENR explique que le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le plan de cession de la société HELIOPARC au profit de la société EQUINOXE INDUCTRIE, avec faculté de substitution, la société PHEBUS ENR ayant notamment repris le contrat EDF OA concernant la centrale photovoltaïque installée sur la toiture de Madame [V] n° 0402638. 

Elle considère qu'elle ne saurait, en qualité de repreneur, être tenue pour responsable des préjudices nés antérieurement à la date de la cession judiciaire et que les préjudices doivent, le cas échéant, être traités exclusivement dans le cadre de la procédure collective de la société HELIOPARC, à la condition que Madame [V] ait régulièrement déclaré sa créance au passif.

Elle fait valoir concernant les loyers postérieurs à la cession que Madame [V], ayant refusé de percevoir les loyers dans l'attente de l'issue de la présente procédure, elle ne saurait valablement solliciter aujourd'hui une quelconque condamnation à ce titre et ce d'autant plus qu'en raison de ce refus, les opérations de maintenance n'ont pas pu avoir lieu.



 ******



L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2026.



L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026



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1°) Sur l'intervention volontaire de la société PHEBUS ENR.



Attendu que la société PHEBUS ENR demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire, venant aux droits de la société HELIOPARC.

Qu'elle produit à l'appui de sa demande le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 15 juillet 2024 lequel a homologué le plan de cession de la société HELIOPARC au profit de la société EQUINOXE INDUCTRIE, avec faculté de substitution, l'acte de cession étant intervenu le 2 octobre 2024.

Qu'elle indique que la société PHEBUS ENR a notamment repris le contrat EDF OA concernant la centrale photovoltaïque installée sur la toiture de Madame [V] n° 0402638. 



Attendu qu'il s'évince de ces éléments que la société PHEBUS ENR a vocation à intervenir volontairement à la présente procédure.

Qu'il convient de lui en donner acte.



2°) Sur les demandes de Madame [V]




Sur la demande de condamnation de la société PHEBUS ENR au paiement des loyers antérieurs au 15 juillet 2024 




Attendu que l'appelante soutient qu'il est de jurisprudence constante que la cession judiciaire n'emporte pas transmission universelle du patrimoine du débiteur de sorte que le repreneur n'est en aucun cas tenu des obligations ou dettes nées du chef du débiteur avant l'arrêt arrêtant le plan de cession.

Qu'elle rappelle que la société HELIOPARC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 12 juin 2023 et que dans le cadre de cette procédure collective, le tribunal de commerce a ordonné la cession de l'ensemble des actifs de ladite société au profit de la société EQUINOXE INDUCTRIE, avec faculté de substitution suivant jugement du 15 juillet 2024

Qu'elle ajoute que la faculté de substitution a été réservée à la société PHEBUS ENR suivant l'acte de cession signé le 2 octobre 2024 de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des préjudices nés antérieurement à la date de la cession judiciaire



Attendu que Madame [V] fait valoir qu'une novation du contrat a été opérée par changement du débiteur, la société HELIOPARC ayant été remplacée par la société PHEBUS ENR laquelle est tenue des engagements pris par la société précédente



Attendu que l'article 1329 du code civil dispose que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier. »

Que l'article 1330 dudit code énonce que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. »

Qu'aux termes de l'article 1331 dudit code, « la novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice. », l'article 1332 dudit code rappelant que « la novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. »



Attendu que la société PHEBUS ENR ne peut valablement soutenir que la cession judiciaire n'emporte pas transmission universelle du patrimoine du débiteur de sorte que le repreneur n'est en aucun cas tenu des obligations ou dettes nées du chef du débiteur avant l'arrêt arrêtant le plan de cession alors que le bon de commande [V] n° 0402638 figure à l'annexe 14 intitulée « liste des contrats repris par la société PHEBUS ENR » de l'acte cession en date du 2 octobre 2024 établi au profit de la société PHEBUS ENR 

Que l'appelante ne saurait soutenir le contraire puisque dans un courrier qu'elle a adressé à Madame [V] le 5 mars 2020, elle l'informait de ce que la société ECOTECNIC ne lui avait pas communiqué la copie du bail

Que par ailleurs il résulte d'un courrier produit par la société PHEBUS ENR aux débats en date du 4 mai 2022 qu'il est parfaitement établi que la société HELIOPARC était devenue la société d'exploitation de la centrale située sur la toiture des époux [V], la société BNE lui ayant cédé le 31 octobre 2018 par l'intermédiaire de la société ECOTECNIC, un ensemble de centrales photovoltaïques dont celle de Madame [V] et les droits y afférents c'est-à-dire le contrat avec EDF et le bon de commande stipulant le montant et la durée du loyer qui devait leur être versé en contrepartie de l'utilisation de ladite toiture

Que dés lors, tenant la novation, il y a lieu de condamner la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) à payer à Madame [V] la somme de 4.000 euros pour les années 2019,2020, 2021 et 2022 et de confirmer le jugement déféré sur ce point.



Attendu que Madame [V] ajoute que dans la mesure où elle ne peut être titulaire du contrat EDF, la situation perdure précisant que les loyers de 2023, 2024 et 2025 n'ont pas été payés, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.

Qu'il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de condamner la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) à payer à Madame [V] la somme de 3.000 euros pour les années 2023,2024 et 2025






Sur la demande de résiliation du contrat de location 




Attendu qu'il résulte de l'article 1217 du code civil que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Que l'article 1353 dudit code énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »



Attendu que l'article 17 des conditions générales du bon de commande signée le 18 octobre 2012 entre la société Capitale Nouvelle Energie et les époux [V] énonce que « à défaut de paiement du loyer contractuellement prévu de deux années consécutives par CNE au Client et après mise en demeure adressée par LRAR et demeurée infructueuse depuis plus de trois mois à compter de sa réception, le contrat de location sera résilié de plein droit :le Client deviendra alors propriétaire de l'installation qui lui a été louée par la société Capitale Nouvelle Energie et pourra devenir titulaire du contrat EDF. Il en serait de même en cas de liquidation judiciaire de la société Capitale Nouvelle Energie : le client deviendrait automatiquement titulaire du contrat EDF »

Qu'il est constant que la société cessionnaire HELIOPARC a été vainement mise en demeure de procéder au versement des loyers impayés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2021, cette dernière n'ayant pas reversé aux époux [V] leur rente solaire annuelle depuis l'année 2019

Qu'il s'ensuit que le premier juge a, à bon droit, prononcé la résiliation du contrat signé le 18 octobre 2012

Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point, de dire que Madame [V] est désormais propriétaire de l'installation qui lui a été louée par la société Capitale Nouvelle Energie et qu'elle est la nouvelle titulaire du contrat EDF 





3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) aux entiers dépens en cause d'appel 



Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) à payer à Madame [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de débouter la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. 





PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



DONNE ACTE à la société PHEBUS ENR, venant aux droits de la société HELIOPARC de son intervention volontaire



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu le 07 avril 2023 par le tribunal de proximité de Salon de Provence

STATUANT À NOUVEAU 



CONDAMNE la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) à payer à Madame [V] la somme de 3.000 euros pour les années 2023,2024 et 2025



DIT que Madame [V] est désormais propriétaire de l'installation qui lui a été louée par la société Capitale Nouvelle Energie 



DIT que Madame [V] est désormais la nouvelle titulaire du contrat EDF 



Y AJOUTANT 



CONDAMNE la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) à payer à Madame [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 



DEBOUTE la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. 



CONDAMNE la société PHEBUS ENR (venant aux droits de la société HELIOPARC) aux entiers dépens en cause d'appel 



 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1332, code de procedure civile 806, code civil 1330, code civil 1329, code civil 1331). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:19.570Z.