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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 31 août 2026, n° 2025011280

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Exposé du litige

LES FAITS :

Par contrat du 18 janvier 2001, la société TOTALES CREATIONS a confié à Monsieur [F] [B] un mandat d'agent commercial exclusif pour la commercialisation de produits de carterie sur un secteur déterminé. À compter du 31 décembre 2008, Madame [O] [B] a repris cette activité avec l'accord du mandant, cette substitution ayant été confirmée par plusieurs avenants.

Madame [B] soutient avoir continué à exercer ses missions pour l'ensemble des sociétés du groupe et reproche notamment le transfert d'une partie de l'activité vers TENDANCES EDITIONS ainsi que la perte du client [H] FOIR'FOUILLE, auparavant suivi par elle. Elle affirme également avoir été écartée des réunions commerciales et privée d'informations nécessaires à l'exercice de son mandat.

Par courrier recommandé du 29 avril 2025, Madame [O] [B] a résilié les mandats.

Ainsi est né le litige.

[H] PROCÉDURE :

Par actes en date du 10 septembre 2025 délivrés par Me [U] [A], commissaire de justice associée à Carbon-Blanc, Madame [O] [B] a fait assigner la société GLOBAL GIFT et la société DAC devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 6 octobre 2025.

Après trois renvois, le greffe du tribunal a avisé les parties de l'audience de plaidoirie fixée au 15 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions du 3 février 2026, Madame [O] [B] demande au tribunal de :

Vu l'absorption de la société TOTALES CREATIONS par la société GLOBAL GIFT,

condamner la société GLOBAL GIFT au paiement de la somme de 14.439,06 € HT au titre de rappels de commissions ;

condamner la société DAC au paiement de la somme de 25.056,37 € HT au titre de rappels de commissions ;

dire et juger que les sociétés TOTALES CREATIONS, GLOBAL GIFT et DAC ont commis des fautes justifiant la résiliation des contrats à leurs torts ;

En conséquence,

condamner la société GLOBAL GIFT au paiement des sommes de :
 * 13.772,88 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
 * 110.183,04 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi ;

condamner la société DAC au paiement des sommes de :
 * 13.535,76 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
 * 108.286,08 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi ;

et ce avec intérêt de droit à compter de l'assignation et le bénéfice de l'anatocisme ;

condamner les sociétés GLOBAL GIFT et DAC à payer chacune la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [O] [B] fait valoir que :

Sur le fondement de l'article 1226 du code civil, elle a résilié les mandats avec les sociétés GLOBAL GIFT et DAC pour non-respect des accords contractuels et notamment son périmètre d'intervention.

Au regard de l'article L. 134-11, alinéa 3, du code de commerce, elle fait valoir son droit à un préavis et, en conséquence, sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à la durée du préavis.

Au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce, elle sollicite une indemnité compensatrice destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de son mandat.

Par voie de conclusions n° 3 du 12 mai 2026, les sociétés GLOBAL GIFT et DAC demandent au tribunal de :
 * recevoir les sociétés GLOBAL GIFT et DAC en leurs écritures et les déclarer bien fondées.

En conséquence,

débouter purement et simplement Madame [O] [B] de l'ensemble de ses demandes totalement injustifiées mais également infondées ;

condamner Madame [O] [B] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés GLOBAL GIFT et DAC font valoir que :

Au regard des articles L. 134-1, L. 134-6, L. 134-9 et L. 134-13 du code de commerce, les sociétés GLOBAL GIFT et DAC contestent l'existence de contrats d'agence commerciale les liant à Madame [O] [B] et soutiennent qu'aucun manquement contractuel ne leur est imputable.

Au regard de l'article L. 134-13 2° du code de commerce, les sociétés GLOBAL GIFT et DAC soutiennent qu'aucune indemnité de cessation de mandat n'est due dès lors que la rupture est intervenue à l'initiative de Madame [O] [B].

Motifs

MOTIFS DE [H] DÉCISION :

Sur l'existence des relations d'agence commerciale :

Aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce : «L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. ».

L'article 1353 du code civil dispose : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
 * ».

En l'espèce, les sociétés GLOBAL GIFT et DAC contestent avoir été liées contractuellement à Madame [O] [B].

Toutefois, l'avenant en date du 3 décembre 2008 a transféré à Madame [O] [B] le contrat d'agence commerciale initialement conclu avec Monsieur [F] [B], l'acte précisant expressément que «

tous les autres termes du contrat restant inchangés

». Cet avenant est signé par la société TOTALES CREATIONS.

Le 14 octobre 2014, un avenant au contrat d'agent commercial signé par la société TOTALES CREATIONS délimite les secteurs d'intervention de Madame [O] [B]. En 2025, la société TOTALES CREATIONS est absorbée par la société GLOBAL GIFT.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame [O] [B] a, pendant de nombreuses années, exercé une activité de représentation commerciale pour les différentes sociétés du groupe, percevant une rémunération sous forme de commissions.

De même, les nombreux factures et avoirs établis par Madame [O] [B] au titre de ces commissions démontrent la continuité des relations commerciales entretenues avec les sociétés du groupe, sans toutefois constituer, à eux seuls, une reconnaissance de dette de leur part.

En outre, les échanges de courriels produits aux débats établissent que Madame [O] [B] était identifiée comme l'interlocutrice commerciale des sociétés défenderesses.

Enfin, les sociétés défenderesses ne contestent pas avoir collaboré durant de nombreuses années avec Madame [O] [B], leur argumentation portant essentiellement sur l'absence de contrat signé avec certaines sociétés du groupe. Cependant, en date du 14 mars 2025, un avenant a été signé par la société GLOBAL GIFT qui a succédé à la société TOTALES CREATIONS, éditrice du contrat initial d'agent commercial de Madame [O] [B] : avenant non signé par Madame [O] [B] puisqu'il modifie substantiellement les accords antérieurs.

L'ensemble de ces éléments caractérise l'existence de relations d'agence commerciale exécutées de manière continue entre les parties.

Au vu des éléments, le tribunal constate l'existence d'une relation d'agence commerciale entre les sociétés GLOBAL GIFT et DAC, mandantes, et Madame [O] [B], mandataire.

Sur la rupture des relations contractuelles :

Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ».

Toutefois, l'article L. 134-13 2° du même code prévoit que cette indemnité n'est pas due lorsque « la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. ».

Il n'est pas contesté que Madame [O] [B] a pris l'initiative de mettre fin aux relations contractuelles par courrier recommandé du 29 avril 2025.

Il appartient, dès lors, au tribunal de déterminer si cette rupture est justifiée par des circonstances imputables aux sociétés mandantes.

Sur les manquements imputés aux sociétés mandantes :

L'article L. 134-4 du code de commerce dispose notamment que le mandant est tenu de « mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ».

Il résulte des nombreuses pièces versées aux débats qu'à compter de la reprise des sociétés par le groupe dirigé par Monsieur [G] [T], une profonde réorganisation de l'activité commerciale a été engagée.

Les échanges de courriels produits démontrent notamment que l'activité historiquement développée par la société TOTALES CREATIONS a progressivement été transférée vers la société TENDANCES EDITIONS, tandis que plusieurs clients auparavant suivis par Madame [O] [B] étaient désormais directement pris en charge par les équipes commerciales de cette dernière.

Il ressort également des échanges produits que plusieurs projets de nouveaux contrats d'agence commerciale ont été évoqués entre les parties sans jamais être finalisés, alors même que l'activité confiée à Madame [O] [B] diminuait progressivement.

Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait relever d'une simple réorganisation interne. En revanche, leur appréciation d'ensemble révèle que les sociétés défenderesses ont progressivement retiré à leur agent commercial une partie significative de son activité sans lui permettre de poursuivre son mandat dans des conditions normales d'exécution.

Les défenderesses ne justifient d'aucune circonstance objective ayant rendu nécessaire une telle réorganisation, ni d'aucune proposition effective permettant à Madame [O] [B] de poursuivre durablement son activité au sein de la nouvelle organisation.

Le tribunal considère, dès lors, que les sociétés mandantes ont manqué à leur obligation de mettre leur agent commercial en mesure d'exécuter normalement son mandat. La rupture des relations contractuelles doit ainsi être regardée comme trouvant son origine dans des circonstances imputables aux mandants au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce.

Madame [O] [B] est, en conséquence, fondée à solliciter le bénéfice de l'indemnité compensatrice de cessation de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.

Sur les rappels de commissions :

Aux termes de l'article 1353 du code civil : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.».

Madame [O] [B] sollicite le paiement de diverses sommes au titre de commissions demeurées impayées.

À cette fin, elle produit notamment un tableau récapitulatif de ses calculs ainsi que de nombreux factures et avoirs qu'elle a elle-même établis au titre de ses commissions. Toutefois, ces documents, établis unilatéralement par la demanderesse, ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer le montant exact des commissions restant dues.

En effet, aucune pièce comptable émanant des sociétés défenderesses, aucun relevé détaillé du chiffre d'affaires réalisé par client, ni aucun rapprochement entre les commissions facturées et les sommes effectivement réglées ne sont produits aux débats.

Les tableaux récapitulatifs comportent en outre plusieurs évaluations relatives à des « commissions à devoir », des « commandes non facturées » ou un « manque à gagner », sans que les modalités précises de calcul de ces différents postes soient suffisamment justifiées.

Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier le bienfondé du montant des sommes réclamées.

Le tribunal déboute Madame [O] [B] de ses demandes au titre des rappels de commissions pour manque de preuves matérielles établies.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Aux termes de l'article L. 134-11 du code de commerce, en cas de cessation du contrat d'agence commerciale, chacune des parties est tenue de respecter un délai de préavis qui, lorsque le contrat a duré plus de trois années, est fixé à trois mois.

Il résulte toutefois des développements qui précèdent que la rupture des relations contractuelles est imputable aux sociétés mandantes, lesquelles ont progressivement privé Madame [O] [B] des moyens nécessaires à l'exécution normale de son mandat.

Madame [O] [B] est, dès lors, fondée à solliciter une indemnité compensatrice correspondant au préavis dont elle a été privée.

Pour déterminer le montant de cette indemnité, la demanderesse retient une rémunération moyenne mensuelle :

de 4.590,96 € HT au titre des commissions perçues auprès des sociétés TOTALES CREATIONS et GLOBAL GIFT, soit une indemnité de 13.772,88 € HT ;

ainsi qu'une rémunération moyenne mensuelle de 4.511,92 € HT au titre des commissions versées par la société DAC, soit une indemnité de 13.535,76 € HT.

Les sociétés défenderesses soutiennent que les calculs présentés par Madame [O] [B] ne seraient pas suffisamment explicités. Les montants retenus correspondent à la moyenne des commissions facturées au cours de l'exécution des relations contractuelles. Si les sociétés défenderesses critiquent la présentation du calcul proposée par la demanderesse, elles ne produisent aucun élément comptable ni aucun calcul alternatif permettant d'en remettre utilement en cause l'assiette.

En conséquence, le tribunal condamne :

la société GLOBAL GIFT à payer à Madame [B] la somme de 13.772,88 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

la société DAC à lui payer la somme de 13.535,76 euros HT à ce même titre.

Sur l'indemnité compensatrice de cessation de contrat :

Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ».

Cette indemnité répare la perte du mandat et de la clientèle développée par l'agent pour le compte du mandant. Son évaluation relève de l'appréciation souveraine du juge, la jurisprudence retenant de manière constante, en l'absence de circonstances particulières, une indemnité correspondant à deux années de commissions.

En l'espèce, il a été précédemment retenu que la cessation des relations contractuelles est imputable aux sociétés mandantes, de sorte que Madame [B] est fondée à bénéficier de cette indemnité.

Pour en déterminer le montant, Madame [O] [B] retient les mêmes bases de rémunération que celles utilisées pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, soit une moyenne mensuelle de 4.590,96 € HT pour les commissions perçues auprès des sociétés TOTALES CREATIONS et GLOBAL GIFT et de 4.511,92 € HT pour celles perçues auprès de la société DAC.

Les sociétés défenderesses contestent le principe même de leur obligation à indemnisation ainsi que la présentation du calcul proposé par la demanderesse. Elles ne discutent cependant pas utilement les montants des commissions retenues comme assiette du calcul et ne produisent aucun élément comptable de nature à établir une rémunération différente.

Les montants sollicités, correspondant à vingt-quatre mois de commissions, soit 110.183,04 € HT, à la charge de la société GLOBAL GIFT, et 108.286,08 € HT, à la charge de la société DAC, apparaissent ainsi conformes aux usages constants en matière d'agence commerciale et proportionnés au préjudice résultant de la perte définitive des mandats.

Le tribunal a constaté que les sociétés GLOBAL GIFT et DAC n'ont pas permis à Madame [O] [B] d'exécuter son mandat selon les accords contractualisés et, à ce titre, il condamne :

la société GLOBAL GIFT à lui payer la somme de 110.183,04 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi ;

la société DAC à lui payer la somme de 108.286,08 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Les sociétés GLOBAL GIFT et DAC succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour la défense de ses intérêts, Madame [O] [B] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient, en conséquence, de condamner

in solidum

les sociétés GLOBAL GIFT et DAC à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne la société GLOBAL GIFT à payer à Madame [O] [B] une somme de 13.772,88 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Condamne la société GLOBAL GIFT à payer à Madame [O] [B] une somme de 110.183,04 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi.

Condamne la société DAC à payer à Madame [O] [B] une somme de 13.535,76 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Condamne la société DAC à payer à Madame [O] [B] une somme de 108.286,08 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi.

Dit que ces sommes sont assorties d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Déboute Madame [O] [B] de sa demande de rappels de commissions.

Déboute les sociétés GLOBAL GIFT et DAC de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne les sociétés GLOBAL GIFT et DAC aux entiers dépens du jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.

Condamne

in solidum

les sociétés GLOBAL GIFT et DAC à payer à Madame [O] [B] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 31 août 2026

Rôle 2025 011280

DEMANDEUR :

Madame [O] [B] - [Adresse 1] représentée par Me Philippe DUBOS, de la SCP DUBOS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

GLOBAL GIFT (SAS) - [Adresse 2] (SARL) - [Adresse 3]

représentées par Me Margaux ALBIAC, plaidant par Me Fernando SILVA, tous deux du cabinet DELTA AVOCATS et avocats au barreau de Bordeaux

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Madame Tina PÉREZ

Juges :

Monsieur Vincent PEYRELONGUE

Madame Séverine COGE KLEIN

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 15 juin 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

Par contrat du 18 janvier 2001, la société TOTALES CREATIONS a confié à Monsieur [F] [B] un mandat d'agent commercial exclusif pour la commercialisation de produits de carterie sur un secteur déterminé. À compter du 31 décembre 2008, Madame [O] [B] a repris cette activité avec l'accord du mandant, cette substitution ayant été confirmée par plusieurs avenants.

Madame [B] soutient avoir continué à exercer ses missions pour l'ensemble des sociétés du groupe et reproche notamment le transfert d'une partie de l'activité vers TENDANCES EDITIONS ainsi que la perte du client [H] FOIR'FOUILLE, auparavant suivi par elle. Elle affirme également avoir été écartée des réunions commerciales et privée d'informations nécessaires à l'exercice de son mandat.

Par courrier recommandé du 29 avril 2025, Madame [O] [B] a résilié les mandats.

Ainsi est né le litige.

[H] PROCÉDURE :

Par actes en date du 10 septembre 2025 délivrés par Me [U] [A], commissaire de justice associée à Carbon-Blanc, Madame [O] [B] a fait assigner la société GLOBAL GIFT et la société DAC devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 6 octobre 2025.

Après trois renvois, le greffe du tribunal a avisé les parties de l'audience de plaidoirie fixée au 15 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par voie de conclusions du 3 février 2026, Madame [O] [B] demande au tribunal de :

Vu l'absorption de la société TOTALES CREATIONS par la société GLOBAL GIFT,

condamner la société GLOBAL GIFT au paiement de la somme de 14.439,06 € HT au titre de rappels de commissions ;

condamner la société DAC au paiement de la somme de 25.056,37 € HT au titre de rappels de commissions ;

dire et juger que les sociétés TOTALES CREATIONS, GLOBAL GIFT et DAC ont commis des fautes justifiant la résiliation des contrats à leurs torts ;

En conséquence,

condamner la société GLOBAL GIFT au paiement des sommes de :
 * 13.772,88 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
 * 110.183,04 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi ;

condamner la société DAC au paiement des sommes de :
 * 13.535,76 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
 * 108.286,08 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi ;

et ce avec intérêt de droit à compter de l'assignation et le bénéfice de l'anatocisme ;

condamner les sociétés GLOBAL GIFT et DAC à payer chacune la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [O] [B] fait valoir que :

Sur le fondement de l'article 1226 du code civil, elle a résilié les mandats avec les sociétés GLOBAL GIFT et DAC pour non-respect des accords contractuels et notamment son périmètre d'intervention.

Au regard de l'article L. 134-11, alinéa 3, du code de commerce, elle fait valoir son droit à un préavis et, en conséquence, sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice correspondant à la durée du préavis.

Au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce, elle sollicite une indemnité compensatrice destinée à réparer le préjudice résultant de la perte de son mandat.

Par voie de conclusions n° 3 du 12 mai 2026, les sociétés GLOBAL GIFT et DAC demandent au tribunal de :
 * recevoir les sociétés GLOBAL GIFT et DAC en leurs écritures et les déclarer bien fondées.

En conséquence,

débouter purement et simplement Madame [O] [B] de l'ensemble de ses demandes totalement injustifiées mais également infondées ;

condamner Madame [O] [B] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés GLOBAL GIFT et DAC font valoir que :

Au regard des articles L. 134-1, L. 134-6, L. 134-9 et L. 134-13 du code de commerce, les sociétés GLOBAL GIFT et DAC contestent l'existence de contrats d'agence commerciale les liant à Madame [O] [B] et soutiennent qu'aucun manquement contractuel ne leur est imputable.

Au regard de l'article L. 134-13 2° du code de commerce, les sociétés GLOBAL GIFT et DAC soutiennent qu'aucune indemnité de cessation de mandat n'est due dès lors que la rupture est intervenue à l'initiative de Madame [O] [B].

MOTIFS DE [H] DÉCISION :

Sur l'existence des relations d'agence commerciale :

Aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce : «L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. ».

L'article 1353 du code civil dispose : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
 * ».

En l'espèce, les sociétés GLOBAL GIFT et DAC contestent avoir été liées contractuellement à Madame [O] [B].

Toutefois, l'avenant en date du 3 décembre 2008 a transféré à Madame [O] [B] le contrat d'agence commerciale initialement conclu avec Monsieur [F] [B], l'acte précisant expressément que «

tous les autres termes du contrat restant inchangés

». Cet avenant est signé par la société TOTALES CREATIONS.

Le 14 octobre 2014, un avenant au contrat d'agent commercial signé par la société TOTALES CREATIONS délimite les secteurs d'intervention de Madame [O] [B]. En 2025, la société TOTALES CREATIONS est absorbée par la société GLOBAL GIFT.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Madame [O] [B] a, pendant de nombreuses années, exercé une activité de représentation commerciale pour les différentes sociétés du groupe, percevant une rémunération sous forme de commissions.

De même, les nombreux factures et avoirs établis par Madame [O] [B] au titre de ces commissions démontrent la continuité des relations commerciales entretenues avec les sociétés du groupe, sans toutefois constituer, à eux seuls, une reconnaissance de dette de leur part.

En outre, les échanges de courriels produits aux débats établissent que Madame [O] [B] était identifiée comme l'interlocutrice commerciale des sociétés défenderesses.

Enfin, les sociétés défenderesses ne contestent pas avoir collaboré durant de nombreuses années avec Madame [O] [B], leur argumentation portant essentiellement sur l'absence de contrat signé avec certaines sociétés du groupe. Cependant, en date du 14 mars 2025, un avenant a été signé par la société GLOBAL GIFT qui a succédé à la société TOTALES CREATIONS, éditrice du contrat initial d'agent commercial de Madame [O] [B] : avenant non signé par Madame [O] [B] puisqu'il modifie substantiellement les accords antérieurs.

L'ensemble de ces éléments caractérise l'existence de relations d'agence commerciale exécutées de manière continue entre les parties.

Au vu des éléments, le tribunal constate l'existence d'une relation d'agence commerciale entre les sociétés GLOBAL GIFT et DAC, mandantes, et Madame [O] [B], mandataire.

Sur la rupture des relations contractuelles :

Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ».

Toutefois, l'article L. 134-13 2° du même code prévoit que cette indemnité n'est pas due lorsque « la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. ».

Il n'est pas contesté que Madame [O] [B] a pris l'initiative de mettre fin aux relations contractuelles par courrier recommandé du 29 avril 2025.

Il appartient, dès lors, au tribunal de déterminer si cette rupture est justifiée par des circonstances imputables aux sociétés mandantes.

Sur les manquements imputés aux sociétés mandantes :

L'article L. 134-4 du code de commerce dispose notamment que le mandant est tenu de « mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ».

Il résulte des nombreuses pièces versées aux débats qu'à compter de la reprise des sociétés par le groupe dirigé par Monsieur [G] [T], une profonde réorganisation de l'activité commerciale a été engagée.

Les échanges de courriels produits démontrent notamment que l'activité historiquement développée par la société TOTALES CREATIONS a progressivement été transférée vers la société TENDANCES EDITIONS, tandis que plusieurs clients auparavant suivis par Madame [O] [B] étaient désormais directement pris en charge par les équipes commerciales de cette dernière.

Il ressort également des échanges produits que plusieurs projets de nouveaux contrats d'agence commerciale ont été évoqués entre les parties sans jamais être finalisés, alors même que l'activité confiée à Madame [O] [B] diminuait progressivement.

Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait relever d'une simple réorganisation interne. En revanche, leur appréciation d'ensemble révèle que les sociétés défenderesses ont progressivement retiré à leur agent commercial une partie significative de son activité sans lui permettre de poursuivre son mandat dans des conditions normales d'exécution.

Les défenderesses ne justifient d'aucune circonstance objective ayant rendu nécessaire une telle réorganisation, ni d'aucune proposition effective permettant à Madame [O] [B] de poursuivre durablement son activité au sein de la nouvelle organisation.

Le tribunal considère, dès lors, que les sociétés mandantes ont manqué à leur obligation de mettre leur agent commercial en mesure d'exécuter normalement son mandat. La rupture des relations contractuelles doit ainsi être regardée comme trouvant son origine dans des circonstances imputables aux mandants au sens de l'article L. 134-13 du code de commerce.

Madame [O] [B] est, en conséquence, fondée à solliciter le bénéfice de l'indemnité compensatrice de cessation de contrat prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.

Sur les rappels de commissions :

Aux termes de l'article 1353 du code civil : «

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.».

Madame [O] [B] sollicite le paiement de diverses sommes au titre de commissions demeurées impayées.

À cette fin, elle produit notamment un tableau récapitulatif de ses calculs ainsi que de nombreux factures et avoirs qu'elle a elle-même établis au titre de ses commissions. Toutefois, ces documents, établis unilatéralement par la demanderesse, ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer le montant exact des commissions restant dues.

En effet, aucune pièce comptable émanant des sociétés défenderesses, aucun relevé détaillé du chiffre d'affaires réalisé par client, ni aucun rapprochement entre les commissions facturées et les sommes effectivement réglées ne sont produits aux débats.

Les tableaux récapitulatifs comportent en outre plusieurs évaluations relatives à des « commissions à devoir », des « commandes non facturées » ou un « manque à gagner », sans que les modalités précises de calcul de ces différents postes soient suffisamment justifiées.

Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier le bienfondé du montant des sommes réclamées.

Le tribunal déboute Madame [O] [B] de ses demandes au titre des rappels de commissions pour manque de preuves matérielles établies.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Aux termes de l'article L. 134-11 du code de commerce, en cas de cessation du contrat d'agence commerciale, chacune des parties est tenue de respecter un délai de préavis qui, lorsque le contrat a duré plus de trois années, est fixé à trois mois.

Il résulte toutefois des développements qui précèdent que la rupture des relations contractuelles est imputable aux sociétés mandantes, lesquelles ont progressivement privé Madame [O] [B] des moyens nécessaires à l'exécution normale de son mandat.

Madame [O] [B] est, dès lors, fondée à solliciter une indemnité compensatrice correspondant au préavis dont elle a été privée.

Pour déterminer le montant de cette indemnité, la demanderesse retient une rémunération moyenne mensuelle :

de 4.590,96 € HT au titre des commissions perçues auprès des sociétés TOTALES CREATIONS et GLOBAL GIFT, soit une indemnité de 13.772,88 € HT ;

ainsi qu'une rémunération moyenne mensuelle de 4.511,92 € HT au titre des commissions versées par la société DAC, soit une indemnité de 13.535,76 € HT.

Les sociétés défenderesses soutiennent que les calculs présentés par Madame [O] [B] ne seraient pas suffisamment explicités. Les montants retenus correspondent à la moyenne des commissions facturées au cours de l'exécution des relations contractuelles. Si les sociétés défenderesses critiquent la présentation du calcul proposée par la demanderesse, elles ne produisent aucun élément comptable ni aucun calcul alternatif permettant d'en remettre utilement en cause l'assiette.

En conséquence, le tribunal condamne :

la société GLOBAL GIFT à payer à Madame [B] la somme de 13.772,88 euros HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

la société DAC à lui payer la somme de 13.535,76 euros HT à ce même titre.

Sur l'indemnité compensatrice de cessation de contrat :

Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ».

Cette indemnité répare la perte du mandat et de la clientèle développée par l'agent pour le compte du mandant. Son évaluation relève de l'appréciation souveraine du juge, la jurisprudence retenant de manière constante, en l'absence de circonstances particulières, une indemnité correspondant à deux années de commissions.

En l'espèce, il a été précédemment retenu que la cessation des relations contractuelles est imputable aux sociétés mandantes, de sorte que Madame [B] est fondée à bénéficier de cette indemnité.

Pour en déterminer le montant, Madame [O] [B] retient les mêmes bases de rémunération que celles utilisées pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, soit une moyenne mensuelle de 4.590,96 € HT pour les commissions perçues auprès des sociétés TOTALES CREATIONS et GLOBAL GIFT et de 4.511,92 € HT pour celles perçues auprès de la société DAC.

Les sociétés défenderesses contestent le principe même de leur obligation à indemnisation ainsi que la présentation du calcul proposé par la demanderesse. Elles ne discutent cependant pas utilement les montants des commissions retenues comme assiette du calcul et ne produisent aucun élément comptable de nature à établir une rémunération différente.

Les montants sollicités, correspondant à vingt-quatre mois de commissions, soit 110.183,04 € HT, à la charge de la société GLOBAL GIFT, et 108.286,08 € HT, à la charge de la société DAC, apparaissent ainsi conformes aux usages constants en matière d'agence commerciale et proportionnés au préjudice résultant de la perte définitive des mandats.

Le tribunal a constaté que les sociétés GLOBAL GIFT et DAC n'ont pas permis à Madame [O] [B] d'exécuter son mandat selon les accords contractualisés et, à ce titre, il condamne :

la société GLOBAL GIFT à lui payer la somme de 110.183,04 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi ;

la société DAC à lui payer la somme de 108.286,08 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi.

Sur les dépens :

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Les sociétés GLOBAL GIFT et DAC succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour la défense de ses intérêts, Madame [O] [B] a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il convient, en conséquence, de condamner

in solidum

les sociétés GLOBAL GIFT et DAC à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Condamne la société GLOBAL GIFT à payer à Madame [O] [B] une somme de 13.772,88 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Condamne la société GLOBAL GIFT à payer à Madame [O] [B] une somme de 110.183,04 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi.

Condamne la société DAC à payer à Madame [O] [B] une somme de 13.535,76 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Condamne la société DAC à payer à Madame [O] [B] une somme de 108.286,08 € HT au titre de l'indemnité compensatrice de préjudice subi.

Dit que ces sommes sont assorties d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Déboute Madame [O] [B] de sa demande de rappels de commissions.

Déboute les sociétés GLOBAL GIFT et DAC de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne les sociétés GLOBAL GIFT et DAC aux entiers dépens du jugement, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 €.

Condamne

in solidum

les sociétés GLOBAL GIFT et DAC à payer à Madame [O] [B] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Tina PÉREZ, présidente d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T12:07:10.713Z.