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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 05, 4 septembre 2026, n° 2025F00347

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Parties (entreprises)

Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France

Exposé du litige

LES FAITS

La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Haute de France, ci-après dénommée « Caisse d'Epargne », a consenti le 28 août 2020, un prêt à la société [B] exerçant l'activité de bar, brasserie, restaurant et café.

MM. [F] [J] et [W] [J], se sont portés cautions solidaires afin de garantir l'emprunt contracté par la société [B].

Suite à la liquidation judiciaire de la société [B] prononcée le 9 juillet 2024, la Caisse d'Epargne a assigné MM. [F] [J] et [W] [J] en leur qualité de cautions solidaires au paiement de la somme de 165 414,28 euros au titre de leurs engagements.

LA PROCÉDURE

Par actes délivrés le 25 mars 2025, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 383 000 692, a assigné M. [F] [J], né le [Date naissance 1] 1997 à Sarcelles (95), de nationalité française et M. [W] [J], né le [Date naissance 2] 1970 à Beytussebap (Turquie), à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 21 mai 2025.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025, la Caisse d'Epargne demande au tribunal

de :

Vu les articles 1103, 1343-2 et 2284 et suivants du code civil,

Vu les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

Y faire droit,

En conséquence,

Débouter Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [J] de leurs demandes,

Condamner Monsieur [W] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an à compter du 9 juillet 2024, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,

Condamner Monsieur [F] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an à compter du 9 juillet 2024, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamner in solidum Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [J] aux entiers dépens,

Dire et juger compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions communes régularisées à l'audience du 21 mai 2025, MM. [W] [J] et [F] [J] demandent au tribunal de :

Vu les articles L.343-3 du code de la consommation, 2 et 2292 du code civil, Ordonner la déchéance de l'engagement de caution de Monsieur [W] [J],

Ordonner la déchéance de l'engagement de caution de Monsieur [F] [J],

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, Condamner aux entiers dépens la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France,

Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 28 mai 2026 au cours de laquelle la Caisse d'Epargne a été entendue en ses explications en absence de MM. [W] [J] et [F] [J] ; ces derniers n'ont pas soutenu oralement leurs conclusions déposées au greffe le 21 mai 2025.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'oralité des débats

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que «

les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.…

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».

En l'espèce les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l'audience de plaidoirie.

En conséquence, il y aura lieu d'écarter les écritures déposées par MM. [W] [J] et [F] [J], faute d'avoir été soutenues oralement.

Sur la demande principale

Sur le contrat

La Caisse d'Epargne expose que par acte sous seing privé en date du 28 août 2020, elle a consenti à la société [B] un prêt d'un montant de 215 825 euros destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce et de son besoin en fonds de roulement, et que pour garantir le remboursement de cet emprunt, M. [W] [J] et M. [F] [J] se sont engagés chacun, suivant actes sous seing privés distincts signés à la même date, en qualité de caution solidaire, dans la limite de 280 572,50 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 124 mois.

Elle ajoute qu'elle a mis en demeure par courrier RAR le 9 mai 2023 la société [B] défaillante, de régulariser ses mensualités impayées, et qu'elle a informé MM. [W] [J] et [F] [J], en qualité de cautions solidaires, de cette défaillance par courrier recommandé avec AR à la même date, valablement retirés le 12 mai suivant.

Elle indique que faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme du financement par courrier RAR du 21 juillet 2023, mettant en demeure la société [B] de s'acquitter du solde du prêt à hauteur de 158 546,21 euros, tout en avisant simultanément les cautions solidaires de cette déchéance.

Elle précise que suite au jugement du 9 juillet 2024 du tribunal de commerce de Beauvais ayant prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [B], elle a valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation pour la somme de 165 414,28 euros par courrier RAR du 8 août 2024.

Elle souligne que par courriers RAR datés du 18 novembre 2024, réceptionnés simultanément le 23 novembre 2024, les cautions ont été mises en demeure de payer la somme de 165 414,28 euros au titre de leurs engagements et, qu'à défaut de paiement, elle a fait assigner MM. [W] [J] et [F] [J] devant ce tribunal.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Les dispositions de l'article 2284, 2288, et 2298 du code civil applicables à la date de la conclusion du cautionnement stipulent que « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».

Le contrat de prêt souscrit par la société [B] auprès de la Caisse d'Epargne dispose :

En son article «

Calcul et paiement des intérêts

 » au paragraphe «

Intérêts de retard

 » que «

Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. […] ».

En son article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » que « Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l'Emprunteur, dans l'un quelconque des cas suivants :

Non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du Contrat […]. En cas d'exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas ci-dessus, l'Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. […] ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le 28 août 2020, la Caisse d'Epargne a consenti à la société [B] un contrat de prêt n° 228035E/16275, d'un montant en principal de 215 825 euros au taux contractuel hors assurance et frais de 1,43 % l'an, remboursable sur une durée de 84 mois par échéances mensuelles de 2859,18 euros.

Le même jour, M. [W] [J], gérant et associé de la société [B], s'est porté caution solidaire de ce prêt pour la somme de 280 572,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 124 mois, et renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil. Cet acte de cautionnement signé par M. [W] [J] et désignant la société [B] comme débiteur cautionné est en tous points conforme aux dispositions légales applicables en matière de cautionnement à la date de signature.

Le même jour, M. [F] [J], associé de la société [B], s'est porté caution solidaire de ce prêt pour la somme de 280 572,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 124 mois, et renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil. Cet acte de cautionnement signé par M. [F] [J] et désignant la société [B] comme débiteur cautionné est en tous points conforme aux dispositions légales applicables en matière de cautionnement à la date de signature.

A compter du mois de février 2023, la société [B] a cessé d'honorer ses échéances mensuelles.

Suivant courriers RAR du 9 mai 2023, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la société [B] de régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception du courrier, et a informé le même jour par courriers RAR séparés les cautions de leur engagement, les mettant également en demeure d'avoir à lui régler dans les quinze jours la somme de 8 609,91 euros impayée.

Le 21 juillet 2023 par courrier RAR, reçu le 28 juillet 2023, la Caisse d'Epargne a signifié à la société [B] la déchéance du terme du contrat de prêt conformément aux dispositions contractuelles, et a sollicité le paiement de la somme de 158 546,21 euros, tout en informant le même jour et suivant les mêmes modalités MM. [W] [J] et [F] [J] en leur qualité de cautions.

Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société [B] et a désigné la SELARL [D] [X] en qualité de liquidateur de ladite société.

Le 8 août 2024, la Caisse d'Epargne a valablement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme de 165 414,28 euros au titre du contrat de prêt.

Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture ne suspend pas les actions en paiement contre la caution, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.

Par courriers RAR séparés du 18 novembre 2024, distribués le 23 novembre 2024, la Caisse d'Epargne a mis en demeure MM. [W] [J] et [F] [J], au titre de leur engagement de caution solidaire de la société [B], de s'acquitter sous trente jours de la somme de 165 414,28 euros suivant décompte joint détaillé ci-dessous :

L'application du taux majoré de 3% au taux contractuel et l'indemnité de déchéance du terme sont conformes aux dispositions contractuelles.

Faute de comparaître oralement, M. [W] [J] et M. [F] [J] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse d'Epargne est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner :

M. [W] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an calculés sur la somme de 158 607,51 euros à compter du 9 juillet 2024, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,

M. [F] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an calculés sur la somme de 158 607,51 euros à compter du 9 juillet 2024, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,

Sur la capitalisation des intérêts

La Caisse d'Epargne sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La Caisse d'Epargne sollicite la condamnation in solidum de MM. [W] [J] et [F] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d'Epargne a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum M. [W] [J] et M. [F] [J] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de M. [W] [J] et M. [F] [J].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 4 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Écarte des débats les conclusions écrites des défendeurs,

Déclare la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France recevable et partiellement fondée en ses demandes principales,

Condamne Monsieur [W] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an calculés sur la somme de 158 607,51 euros à compter du 9 juillet 2024,

Condamne Monsieur [F] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an calculés sur la somme de 158 607,51 euros à compter du 9 juillet 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne in solidum Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2026

CHAMBRE 05

N° RG : 2025F00347

DEMANDEUR

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP FABIGNON LARDON-GALEOTE EVEN KRAMER REBOURCET en la personne de Maître Emilie REBOURCET, Avocate [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [J] [Adresse 3]

Monsieur [W] [J] [Adresse 3]

Représentés par Maître Laurent FELDMAN, Avocat [Adresse 4] Non comparants,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 28 mai 2026 : M. PEZY, Juge chargé d'instruire l'affaire

Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge M. Laurent PEZY, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Haute de France, ci-après dénommée « Caisse d'Epargne », a consenti le 28 août 2020, un prêt à la société [B] exerçant l'activité de bar, brasserie, restaurant et café.

MM. [F] [J] et [W] [J], se sont portés cautions solidaires afin de garantir l'emprunt contracté par la société [B].

Suite à la liquidation judiciaire de la société [B] prononcée le 9 juillet 2024, la Caisse d'Epargne a assigné MM. [F] [J] et [W] [J] en leur qualité de cautions solidaires au paiement de la somme de 165 414,28 euros au titre de leurs engagements.

LA PROCÉDURE

Par actes délivrés le 25 mars 2025, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 383 000 692, a assigné M. [F] [J], né le [Date naissance 1] 1997 à Sarcelles (95), de nationalité française et M. [W] [J], né le [Date naissance 2] 1970 à Beytussebap (Turquie), à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 21 mai 2025.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025, la Caisse d'Epargne demande au tribunal

de :

Vu les articles 1103, 1343-2 et 2284 et suivants du code civil,

Vu les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

Y faire droit,

En conséquence,

Débouter Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [J] de leurs demandes,

Condamner Monsieur [W] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an à compter du 9 juillet 2024, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,

Condamner Monsieur [F] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an à compter du 9 juillet 2024, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Condamner in solidum Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [J] aux entiers dépens,

Dire et juger compatible avec la nature de l'affaire le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir.

Aux termes de leurs dernières conclusions communes régularisées à l'audience du 21 mai 2025, MM. [W] [J] et [F] [J] demandent au tribunal de :

Vu les articles L.343-3 du code de la consommation, 2 et 2292 du code civil, Ordonner la déchéance de l'engagement de caution de Monsieur [W] [J],

Ordonner la déchéance de l'engagement de caution de Monsieur [F] [J],

Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, Condamner aux entiers dépens la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France,

Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie le 28 mai 2026 au cours de laquelle la Caisse d'Epargne a été entendue en ses explications en absence de MM. [W] [J] et [F] [J] ; ces derniers n'ont pas soutenu oralement leurs conclusions déposées au greffe le 21 mai 2025.

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'oralité des débats

L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que «

les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.…

Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».

En l'espèce les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l'audience de plaidoirie.

En conséquence, il y aura lieu d'écarter les écritures déposées par MM. [W] [J] et [F] [J], faute d'avoir été soutenues oralement.

Sur la demande principale

Sur le contrat

La Caisse d'Epargne expose que par acte sous seing privé en date du 28 août 2020, elle a consenti à la société [B] un prêt d'un montant de 215 825 euros destiné au financement de l'acquisition d'un fonds de commerce et de son besoin en fonds de roulement, et que pour garantir le remboursement de cet emprunt, M. [W] [J] et M. [F] [J] se sont engagés chacun, suivant actes sous seing privés distincts signés à la même date, en qualité de caution solidaire, dans la limite de 280 572,50 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 124 mois.

Elle ajoute qu'elle a mis en demeure par courrier RAR le 9 mai 2023 la société [B] défaillante, de régulariser ses mensualités impayées, et qu'elle a informé MM. [W] [J] et [F] [J], en qualité de cautions solidaires, de cette défaillance par courrier recommandé avec AR à la même date, valablement retirés le 12 mai suivant.

Elle indique que faute de régularisation, elle a prononcé la déchéance du terme du financement par courrier RAR du 21 juillet 2023, mettant en demeure la société [B] de s'acquitter du solde du prêt à hauteur de 158 546,21 euros, tout en avisant simultanément les cautions solidaires de cette déchéance.

Elle précise que suite au jugement du 9 juillet 2024 du tribunal de commerce de Beauvais ayant prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [B], elle a valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation pour la somme de 165 414,28 euros par courrier RAR du 8 août 2024.

Elle souligne que par courriers RAR datés du 18 novembre 2024, réceptionnés simultanément le 23 novembre 2024, les cautions ont été mises en demeure de payer la somme de 165 414,28 euros au titre de leurs engagements et, qu'à défaut de paiement, elle a fait assigner MM. [W] [J] et [F] [J] devant ce tribunal.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

Les dispositions de l'article 2284, 2288, et 2298 du code civil applicables à la date de la conclusion du cautionnement stipulent que « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».

Le contrat de prêt souscrit par la société [B] auprès de la Caisse d'Epargne dispose :

En son article «

Calcul et paiement des intérêts

 » au paragraphe «

Intérêts de retard

 » que «

Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. […] ».

En son article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » que « Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l'Emprunteur, dans l'un quelconque des cas suivants :

Non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du Contrat […]. En cas d'exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas ci-dessus, l'Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5) % de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée. […] ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le 28 août 2020, la Caisse d'Epargne a consenti à la société [B] un contrat de prêt n° 228035E/16275, d'un montant en principal de 215 825 euros au taux contractuel hors assurance et frais de 1,43 % l'an, remboursable sur une durée de 84 mois par échéances mensuelles de 2859,18 euros.

Le même jour, M. [W] [J], gérant et associé de la société [B], s'est porté caution solidaire de ce prêt pour la somme de 280 572,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 124 mois, et renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil. Cet acte de cautionnement signé par M. [W] [J] et désignant la société [B] comme débiteur cautionné est en tous points conforme aux dispositions légales applicables en matière de cautionnement à la date de signature.

Le même jour, M. [F] [J], associé de la société [B], s'est porté caution solidaire de ce prêt pour la somme de 280 572,50 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 124 mois, et renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil. Cet acte de cautionnement signé par M. [F] [J] et désignant la société [B] comme débiteur cautionné est en tous points conforme aux dispositions légales applicables en matière de cautionnement à la date de signature.

A compter du mois de février 2023, la société [B] a cessé d'honorer ses échéances mensuelles.

Suivant courriers RAR du 9 mai 2023, la Caisse d'Epargne a mis en demeure la société [B] de régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception du courrier, et a informé le même jour par courriers RAR séparés les cautions de leur engagement, les mettant également en demeure d'avoir à lui régler dans les quinze jours la somme de 8 609,91 euros impayée.

Le 21 juillet 2023 par courrier RAR, reçu le 28 juillet 2023, la Caisse d'Epargne a signifié à la société [B] la déchéance du terme du contrat de prêt conformément aux dispositions contractuelles, et a sollicité le paiement de la somme de 158 546,21 euros, tout en informant le même jour et suivant les mêmes modalités MM. [W] [J] et [F] [J] en leur qualité de cautions.

Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société [B] et a désigné la SELARL [D] [X] en qualité de liquidateur de ladite société.

Le 8 août 2024, la Caisse d'Epargne a valablement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme de 165 414,28 euros au titre du contrat de prêt.

Dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture ne suspend pas les actions en paiement contre la caution, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.

Par courriers RAR séparés du 18 novembre 2024, distribués le 23 novembre 2024, la Caisse d'Epargne a mis en demeure MM. [W] [J] et [F] [J], au titre de leur engagement de caution solidaire de la société [B], de s'acquitter sous trente jours de la somme de 165 414,28 euros suivant décompte joint détaillé ci-dessous :

L'application du taux majoré de 3% au taux contractuel et l'indemnité de déchéance du terme sont conformes aux dispositions contractuelles.

Faute de comparaître oralement, M. [W] [J] et M. [F] [J] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la Caisse d'Epargne est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra en conséquence de condamner :

M. [W] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an calculés sur la somme de 158 607,51 euros à compter du 9 juillet 2024, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,

M. [F] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an calculés sur la somme de 158 607,51 euros à compter du 9 juillet 2024, date d'arrêté du décompte, jusqu'à parfait paiement,

Sur la capitalisation des intérêts

La Caisse d'Epargne sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.

Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.

A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce.

Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La Caisse d'Epargne sollicite la condamnation in solidum de MM. [W] [J] et [F] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d'Epargne a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum M. [W] [J] et M. [F] [J] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de M. [W] [J] et M. [F] [J].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 4 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Écarte des débats les conclusions écrites des défendeurs,

Déclare la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France recevable et partiellement fondée en ses demandes principales,

Condamne Monsieur [W] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an calculés sur la somme de 158 607,51 euros à compter du 9 juillet 2024,

Condamne Monsieur [F] [J], en sa qualité de caution solidaire de la société [B], à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 165 414,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,43 % l'an calculés sur la somme de 158 607,51 euros à compter du 9 juillet 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Condamne in solidum Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [J] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [W] [J] et Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le greffier

La présidente.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2298, code de la consommation L343-3, code civil 2284, code de procedure civile 655, code civil 2292, code de procedure civile 469). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T12:26:12.260Z.