Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00292
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Exposé du litige
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00292 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PALL Code NAC : 82C Madame [L] [M] épouse [A] C/ S.A.S. IFA AUTO-ECOLE S.A. AXA FRANCE IARD Caisse CPAM DU VAL D’OISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Madame [L] [M] épouse [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie SAINTJEAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 265, Me Alida RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L299 DÉFENDEURS S.A.S. IFA AUTO-ECOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 03 juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 ***ooo§ooo*** Le 28 novembre 2024, Madame [L] [M], qui circulait au volant d’une moto dans le cadre de sa formation au permis A1, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion appartenant à la société IFA AUTO-ECOLE, assurée par la société d’assurances AXA FRANCE IARD. L’accident lui a occasionné des blessures à la jambe droite, nécessitant une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice des 20 février, 27 février et 5 mars 2026, Madame [L] [M] a assigné la société IFA AUTO-ECOLE, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise auquel elle demande de, au visa des articles L.114-1 du code des assurances et 145 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile : - enjoindre à la société IFA AUTO-ECOLE et à son assureur de communiquer l’ensemble des éléments relatifs à l’accident de la circulation survenu le 28 novembre 2024, et permettant d’identifier le poids lourd impliqué et les coordonnées de son assureur sous 15 jours avec astreinte de 150 euros par jour, - Ordonner une expertise médicale (chirurgie orthopédique) ; - Condamner in solidum la société IFA AUTO-ECOLE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à lui payer à titre de provision : la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels,une provision ad litem de 4 000 euros,la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les condamner aux dépens,- Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM. À l’audience du 3 juillet 2026, Madame [L] [M] a soutenu oralement les demandes présentées dans son acte introductif d’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - De fixer la provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice au profit de Madame [M] à la somme de 2 000 euros, - Débouter Madame [M] de ses demandes plus amples ou contraires, - Limiter la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles à de plus justes proportions. Régulièrement assignées, la société IFA AUTO-ECOLE et la [Etablissement 1] n’ont pas comparu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier les comptes-rendus médicaux, certificats médicaux, bulletins d’hospitalisation, échanges de courriers avec les défendeurs, communiqués par la demanderesse, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation au demeurant. Il sera en conséquence fait droit à la demande dans les termes du présent dispositif. Les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse, qui a intérêt à la mesure ordonnée. Sur les demandes de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fondu demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que Madame [L] [M] a déjà perçu la somme de 2 600 euros et propose de verser une provision complémentaire à hauteur de 2 000 euros. Dans la mesure où la mise en œuvre de la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas contestée et au vu de la gravité des blessures subies par Madame [L] [M], il sera fait droit à la demande en paiement d’une provision de cette dernière à hauteur de la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qui n’apparait pas sérieusement contestable. En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande en paiement d’une provision ad litem, qui n’est pas justifiée. Sur les autres demandes En raison de l’expertise médicale ordonnée, la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Madame [L] [M] apparaît à ce stade prématurée et sera rejetée, les parties étant invitées à remettre à l’expert tout document que celui-ci sollicitera afin de mener à bien les opérations d’expertise. La société IFA AUTO-ECOLE et la société AXA FRANCE IARD, qui sont condamnées au paiement d’une provision, seront également condamnées solidairement à payer à Madame [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves d’usage, Ordonnons une expertise médicale de Madame [L] [M] et désigne pour y procéder Le Docteur [K] [G], expert près la cour d'appel de Versailles, [Adresse 5] [Adresse 6], [Localité 2], avec mission de : 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ; 2/ Déterminer l’état du blessé avant le fait dommageable (anomalies, maladies, séquelles d’agressions antérieurs) ; 3/ Relater les constatations médicales faites après le fait dommageable, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4/ Noter les doléances du blessé ; 5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ; 6/ Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; 8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable ou/et d’un état ou d’un fait antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant le fait dommageable, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, - si en l’absence d’agression, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au fait dommageable, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; 10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : a) poursuivre l’exercice de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ; 12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales), étant précisé que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout médecin psychiatre de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, pour évaluer les incidences d’ordre psychologique ; 13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; 14/ Préciser : - la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; 15/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si le véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; 16/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours duquel il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible du mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans les deux mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; Disons qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Condamnons solidairement la société IFA AUTO-ECOLE et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [M] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Madame [L] [M]; Disons n’y avoir lieu à enjoindre aux défendeurs de remettre sous astreinte les éléments relatifs à l’accident de la circulation survenu le 28 novembre 2024 ; Condamnons solidairement la société IFA AUTO-ECOLE et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ; Condamnons solidairement la société IFA AUTO-ECOLE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier La Greffière, Le Président,
Texte intégral
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00292 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PALL Code NAC : 82C Madame [L] [M] épouse [A] C/ S.A.S. IFA AUTO-ECOLE S.A. AXA FRANCE IARD Caisse CPAM DU VAL D’OISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR Madame [L] [M] épouse [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie SAINTJEAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 265, Me Alida RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L299 DÉFENDEURS S.A.S. IFA AUTO-ECOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 03 juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 ***ooo§ooo*** Le 28 novembre 2024, Madame [L] [M], qui circulait au volant d’une moto dans le cadre de sa formation au permis A1, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion appartenant à la société IFA AUTO-ECOLE, assurée par la société d’assurances AXA FRANCE IARD. L’accident lui a occasionné des blessures à la jambe droite, nécessitant une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice des 20 février, 27 février et 5 mars 2026, Madame [L] [M] a assigné la société IFA AUTO-ECOLE, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise auquel elle demande de, au visa des articles L.114-1 du code des assurances et 145 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile : - enjoindre à la société IFA AUTO-ECOLE et à son assureur de communiquer l’ensemble des éléments relatifs à l’accident de la circulation survenu le 28 novembre 2024, et permettant d’identifier le poids lourd impliqué et les coordonnées de son assureur sous 15 jours avec astreinte de 150 euros par jour, - Ordonner une expertise médicale (chirurgie orthopédique) ; - Condamner in solidum la société IFA AUTO-ECOLE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD à lui payer à titre de provision : la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels,une provision ad litem de 4 000 euros,la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les condamner aux dépens,- Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM. À l’audience du 3 juillet 2026, Madame [L] [M] a soutenu oralement les demandes présentées dans son acte introductif d’instance. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de : - Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - De fixer la provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice au profit de Madame [M] à la somme de 2 000 euros, - Débouter Madame [M] de ses demandes plus amples ou contraires, - Limiter la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles à de plus justes proportions. Régulièrement assignées, la société IFA AUTO-ECOLE et la [Etablissement 1] n’ont pas comparu. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé". Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier les comptes-rendus médicaux, certificats médicaux, bulletins d’hospitalisation, échanges de courriers avec les défendeurs, communiqués par la demanderesse, qu’il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation au demeurant. Il sera en conséquence fait droit à la demande dans les termes du présent dispositif. Les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse, qui a intérêt à la mesure ordonnée. Sur les demandes de provision L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fondu demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que Madame [L] [M] a déjà perçu la somme de 2 600 euros et propose de verser une provision complémentaire à hauteur de 2 000 euros. Dans la mesure où la mise en œuvre de la garantie de la société AXA FRANCE IARD n’est pas contestée et au vu de la gravité des blessures subies par Madame [L] [M], il sera fait droit à la demande en paiement d’une provision de cette dernière à hauteur de la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qui n’apparait pas sérieusement contestable. En revanche, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande en paiement d’une provision ad litem, qui n’est pas justifiée. Sur les autres demandes En raison de l’expertise médicale ordonnée, la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Madame [L] [M] apparaît à ce stade prématurée et sera rejetée, les parties étant invitées à remettre à l’expert tout document que celui-ci sollicitera afin de mener à bien les opérations d’expertise. La société IFA AUTO-ECOLE et la société AXA FRANCE IARD, qui sont condamnées au paiement d’une provision, seront également condamnées solidairement à payer à Madame [L] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves d’usage, Ordonnons une expertise médicale de Madame [L] [M] et désigne pour y procéder Le Docteur [K] [G], expert près la cour d'appel de Versailles, [Adresse 5] [Adresse 6], [Localité 2], avec mission de : 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ; 2/ Déterminer l’état du blessé avant le fait dommageable (anomalies, maladies, séquelles d’agressions antérieurs) ; 3/ Relater les constatations médicales faites après le fait dommageable, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; 4/ Noter les doléances du blessé ; 5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ; 6/ Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; 8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable ou/et d’un état ou d’un fait antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : - était révélé avant le fait dommageable, - a été aggravé ou a été révélé par lui, - s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait dommageable, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, - si en l’absence d’agression, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; 9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable au fait dommageable, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; 10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; 11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : a) poursuivre l’exercice de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ; 12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales), étant précisé que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout médecin psychiatre de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, pour évaluer les incidences d’ordre psychologique ; 13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; 14/ Préciser : - la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; - les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ; - le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; 15/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si le véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ; 16/ Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ; Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours duquel il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible du mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 2 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans les deux mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; Disons qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Condamnons solidairement la société IFA AUTO-ECOLE et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [M] la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Madame [L] [M]; Disons n’y avoir lieu à enjoindre aux défendeurs de remettre sous astreinte les éléments relatifs à l’accident de la circulation survenu le 28 novembre 2024 ; Condamnons solidairement la société IFA AUTO-ECOLE et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [L] [M] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ; Condamnons solidairement la société IFA AUTO-ECOLE et la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier La Greffière, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L114-1
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00743
en commun : code des assurances L114-1
- 31 mars 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00487
en commun : code des assurances L114-1
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09413
en commun : code des assurances L114-1
- 1 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/12611
en commun : code des assurances L114-1
- 1 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08857
en commun : code des assurances L114-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 24/01229
en commun : code des assurances L114-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Renvoi à la mise en état · n° 24/01424
en commun : code des assurances L114-1
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:01:22.124Z.