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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00850

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Motifs

Attendu que l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle omet de reprendre dans son dispositif la condamnation de M [I] [P] à payer à la société JOLYBAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué dans sa motivation ;

Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ;

PAR CES MOTIFS:

Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;

Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ;

Insérons le paragraphe suivant en sixième position dans le dispositif :

CONDAMNONS M [I] [P] à payer à la société JOLYBAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : 

N° RG 26/00850 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQWV

Code NAC : 72A
S.C.I. JOLYBAT
C/
S.A.R.L. SU
Monsieur [I] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge 

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET 

LES PARTIES : 

DEMANDEUR:

S.C.I. JOLYBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Erwann COIGNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G 0230, et Me Adèle VANHAECKE, avocat posutlant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168

DÉFENDEUR:

S.A.R.L. SU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée 

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
non représenté

***ooo§ooo***
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026
***ooo§ooo***

Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623),

Nous saisissant d’office,

Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;

Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET, Greffier ;

Vu la requête et les motifs exposés,

Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle omet de reprendre dans son dispositif la condamnation de M [I] [P] à payer à la société JOLYBAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué dans sa motivation ;

Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ;

PAR CES MOTIFS:

Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;

Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ;

Insérons le paragraphe suivant en sixième position dans le dispositif :

CONDAMNONS M [I] [P] à payer à la société JOLYBAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:02:02.074Z.