Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00850
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Motifs
Attendu que l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle omet de reprendre dans son dispositif la condamnation de M [I] [P] à payer à la société JOLYBAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué dans sa motivation ; Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ; PAR CES MOTIFS: Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ; Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ; Insérons le paragraphe suivant en sixième position dans le dispositif : CONDAMNONS M [I] [P] à payer à la société JOLYBAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que le reste de la décision demeure inchangée ; Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : N° RG 26/00850 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQWV Code NAC : 72A S.C.I. JOLYBAT C/ S.A.R.L. SU Monsieur [I] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR: S.C.I. JOLYBAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Erwann COIGNET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G 0230, et Me Adèle VANHAECKE, avocat posutlant au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 168 DÉFENDEUR: S.A.R.L. SU, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3] non représenté ***ooo§ooo*** Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026 ***ooo§ooo*** Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623), Nous saisissant d’office, Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit; Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET, Greffier ; Vu la requête et les motifs exposés, Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, Attendu que l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle omet de reprendre dans son dispositif la condamnation de M [I] [P] à payer à la société JOLYBAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué dans sa motivation ; Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ; PAR CES MOTIFS: Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ; Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ; Insérons le paragraphe suivant en sixième position dans le dispositif : CONDAMNONS M [I] [P] à payer à la société JOLYBAT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que le reste de la décision demeure inchangée ; Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 5 août 2026 (RG n°26/00623) ; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:02:02.074Z.