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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Référés, 4 septembre 2026, n° 26/00851

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieureRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Motifs

Attendu que l’ordonnance du 07 août 2026 (RG n°26/00436) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle omet d’indiquer le nom de l’expert désigné.

Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 07 août 2026 (RG n°26/00436) ;


PAR CES MOTIFS:


Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;


Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 07 août 2026 (RG n°26/00436) comme suit :

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : 
M. [Q] [Y], 
expert près la cour d'appel de Versailles, 
[Adresse 5], 
[Localité 2]
[Courriel 1]

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 07 août 2026 (RG n°26/00436) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
DU 04 Septembre 2026 Minute numéro : 

N° RG 26/00851 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PQWX

Code NAC : 82C
Monsieur [U] [R]
C/
S.D.C. DU [Adresse 1]
Société SERGIC

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge 

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET 

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Caroline BINET de la SELARL BINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J 48, Maître Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154

DÉFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la société SERGIC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], 
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marie-yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62

Société SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Emilie DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

***ooo§ooo***

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2026

***ooo§ooo***

Vu l’erreur matérielle entachant l’ordonnance du 07 août 2026 (RG n°26/00436),

Nous saisissant d’office,

Le Président a rendu l'ordonnance dont la teneur suit;

Nous, Didier FORTON, Juge au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assisté de Isabelle PAYET, Greffier ;

Vu la requête et les motifs exposés,

Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Attendu que l’ordonnance du 07 août 2026 (RG n°26/00436) est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle omet d’indiquer le nom de l’expert désigné.

Qu’il y a lieu de rectifier la décision du 07 août 2026 (RG n°26/00436) ;


PAR CES MOTIFS:


Nous, juge des référés, statuant sans débat, par décision rectificative ;


Rectifions l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 07 août 2026 (RG n°26/00436) comme suit :

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : 
M. [Q] [Y], 
expert près la cour d'appel de Versailles, 
[Adresse 5], 
[Localité 2]
[Courriel 1]

Disons que le reste de la décision demeure inchangée ;

Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance du 07 août 2026 (RG n°26/00436) ;

Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière. 


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:02:04.925Z.