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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 7 septembre 2026, n° 24/03352

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique du 18 janvier 2023, Mme [K] [H] et M. [U] [E], en qualité de vendeurs, ont signé avec Mme [Q] [B] et M. [I] [Z], en qualité d'acquéreurs, un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4], moyennant le prix de 330 000 euros en principal. 

Le compromis de vente stipule que l'acquéreur déposera à titre de dépôt de garantie la somme de 16 500 euros. À cet égard, Mme [B] et M. [Z] ont procédé au versement de ladite somme entre les mains de maître [L] [J], notaire constitué séquestre.
Le compromis de vente est également assorti d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs. En outre, il prévoit une pénalité d'un montant de 33 000 euros exigible dès lors qu'une partie ne régularise pas l'acte authentique alors que toutes les conditions relatives à l'exécution du compromis sont remplies. 

Le 11 février 2023, la caisse du Crédit Mutuel de l'Etang De Berre Est a émis une offre de crédit immobilier à destination de Mme [B] et M. [Z]. Cette offre a été acceptée par les acquéreurs le 23 février 2023. Or, par lettre du 11 mars 2023, le Crédit Mutuel a informé Mme [B] et M. [Z] que la mise à disposition des fonds au titre du prêt qu'ils avaient accepté ne pourra intervenir, l'objet du courrier mentionnant la résiliation du prêt. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 17 mars 2023, Mme [B] et M. [Z] ont informé maître [J] du refus de prêt bancaire, et lui ont précisé avoir engagé une demande de financement auprès d'une autre banque.

Par lettre du 24 mars 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Franche-Comté a refusé d'octroyer un prêt aux acquéreurs.

Par lettre recommandée non datée mais réceptionnée par maître [J] le 29 mars 2023, Mme [B] et M. [Z] ont indiqué renoncer définitivement à l'achat du bien et sollicitent la restitution du dépôt de garantie.

Par lettres du 20 avril et du 15 mai 2023, Mme [H] et M. [E], par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique, ont sollicité un règlement amiable du litige et ont mis en demeure les acquéreurs de leur accorder la remise du séquestre et de leur payer la somme de 16 500 euros au titre du solde de la clause pénale. 

Par LRAR du 14 mai 2025, le conseil de Mme [H] et de M. [E] a mis en demeure les acquéreurs d'avoir à leur régler la somme de 33 000 euros au titre de la clause pénale. 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Mme [K] [H] et M. [U] [E] ont fait assigner Mme [Q] [B] et M. [I] [Z], devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation au paiement de la pénalité prévue dans le compromis de vente. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2026, Mme [K] [H] et M. [U] [E], demandent au tribunal de :

• condamner M. [Z] et Mme [B] au paiement de la somme de 33 000 euros en application de la stipulation de pénalité prévue au compromis de vente signé entre les parties le 18 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
En conséquence,
• ordonner, d'une part, la restitution du dépôt de garantie séquestré entre la comptabilité de maître [J], notaire, à M. [E] et Mme [H] à hauteur de 16 500 euros,
• condamner, d'autre part, M. [Z] et Mme [B] au paiement de la somme de 16 500 euros au titre du solde de la clause pénale forfaitairement convenue entre les parties à titre de dommages et intérêts, 
• condamner M. [Z] et Mme [B] aux dépens ;
• condamner M. [Z] et Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande en paiement, Mme [H] et M. [E] estiment que les acquéreurs ont manqué à leurs obligations contractuelles. Ils soutiennent que les demandes de prêt n'ont pas été formulées dans les délais impartis par le compromis et ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles. Ils rappellent que la première demande de prêt a été formulée avant la signature du compromis pour un montant supérieur à celui contractuellement autorisé. Ils estiment que les défendeurs ont effectué de fausses déclarations ou ont dissimulé des éléments sur leur situation financière alors qu'ils ont déclaré qu'il n'existait aucun obstacle de principe à l'obtention de financements, or le premier prêt qui avait été accordé par la banque Crédit Mutuel a été résilié en raison d'éléments financiers qui n'avaient pas été pris en compte lors de l'émission de l'offre en raison de ces fausses déclarations ou dissimulations. 

Par ailleurs, les vendeurs indiquent que la seconde demande de financement a été réalisée après la date butoir et pour un montant supérieur à celui contractuellement prévu.

Ainsi, les demandeurs font valoir, sur le fondement de l'article 1304-3 du code civil, que la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt doit être réputée accomplie du fait du comportement des acquéreurs qui n'ont pas effectué de demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, de sorte que la pénalité prévue dans le compromis leur est due.

En outre, les demandeurs considèrent comme inopérantes, les justifications apportées par les défendeurs relatives à la rétractation de la banque. Ces derniers affirment que le prêt a été bloqué par une saisie-attribution sur le compte de M. [Z] en lien avec une affaire d'usurpation d'identité dont il a été victime. Or, les demandeurs rappellent que les faits dénoncés auraient été commis le 13 décembre 2012 et que la plainte déposée par le défendeur en 2023 est prescrite. Ils estiment que M. [Z] a fait preuve d'une légèreté extrêmement blâmable. En outre, ils indiquent que la banque ayant effectué la saisie bénéficie d'un titre exécutoire à l'encontre du défendeur, supposant une condamnation par un tribunal. 

En tout état de cause, ils affirment que l'éventuelle usurpation d'identité ne les concerne pas.

Enfin, s'agissant de leurs préjudices, les demandeurs rappellent que la signature de l'acte définitif a été annulée du fait de la non-obtention fautive du prêt. Or, ils indiquent qu'ils avaient déjà vidé le logement et libéré les lieux. En effet, M. [E] est retourné vivre chez ses parents alors que Mme [H] a donné un préavis à sa locataire pour pouvoir reprendre son logement. Avec l'annulation de la vente, Mme [H] fait valoir qu'elle a dû supporter deux échéances de crédits pendant trois mois. Les demandeurs précisent avoir ensuite obtenu une suspension des échéances du crédit du bien litigieux et font état des différents frais qu'ils ont dû supporter jusqu'à la vente de la maison à un tiers le 13 juillet 2023.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] demandent au tribunal de :

• débouter M. [E] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement, 

• voir ordonner la restitution du dépôt de garantie de 16 500 euros à leur profit,
• voir ordonner la production d'intérêts légaux sur le dépôt de garantie à leur profit à compter du 30 mars 2023,

Au besoin,

• condamner M. [E] et Mme [H] à leur payer la somme de 16 500 euros avec intérêt légal à compter du 30 mars 2023,
• condamner M. [E] et Mme [H] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande en paiement formulée à leur encontre, les défendeurs affirment avoir effectué toutes les diligences nécessaires auprès des établissements bancaires pour obtenir un prêt et indiquent avoir justifié des refus qui leur ont été opposés. Ils estiment que les vendeurs sont de mauvaise foi puisqu'ils ont également été informés des refus et de leurs causes par la banque. 

Les défendeurs rappellent que l'usurpation d'identité dont a été victime M. [Z] a entrainé une saisie sur son compte bancaire, à l'origine du refus de prêt. Ils précisent que cette saisie a un caractère totalement involontaire et que M. [Z] a acquiescé à la saisie pour débloquer la situation et obtenir le prêt. En conclusion, ils considèrent que la défaillance de la condition suspensive ne leur est pas imputable et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute. 

Au soutien de leur demande reconventionnelle visant à condamner les demandeurs à leur payer la somme de 16 500 euros, les défendeurs rappellent que cette somme correspond au dépôt de garantie qu'ils ont versé entre les mains du notaire. Ils sollicitent des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû leur être restitué. Enfin, ils émettent des doutes sur le fait que la somme ait été conservée par le notaire.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 mars 2026 avec effet différé au 18 mai 2026, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 1er juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la pénalité

Sur la créance principale,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1304-3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. 

L'article 1231-5 du code civil définit la clause pénale. Il dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Néanmoins, l'alinéa 3 de l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, le compromis de vente du 18 janvier 2023 prévoit une pénalité d'un montant de 33 000 euros exigible dès lors qu'une partie ne régularise pas l'acte authentique alors que toutes les conditions relatives à son exécution sont remplies. À cet égard, le compromis est assorti d'une condition suspensive d'obtention de prêt avec des caractéristiques précises. En effet, le contrat de prêt doit être souscrit auprès du crédit mutuel pour un montant maximal de 301 000 euros, sur une durée maximale de 25 ans et au taux nominal d'intérêt maximal de 3% l'an, hors assurance. 


En cas de non-obtention des financements, le compromis prévoit que l'acquéreur s'engage à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques susmentionnées. 

En conséquence, en signant le compromis de vente, Mme [B] et M. [Z] se sont engagés à déposer deux demandes de prêt répondant aux caractéristiques contractuelles susvisées, lesquelles doivent être vérifiées dans la mesure où les demandeurs font valoir que les demandes de prêt n'ont pas été formulées dans les délais impartis et ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles.
En ce qui concerne la temporalité des demandes de prêt, le compromis stipule que le prêt sera réputé obtenu par la remise à l'acquéreur d'une offre bancaire écrite. La réception de cette offre doit intervenir au plus tard le 18 mars 2023. Il s'ensuit que les deux demandes de prêt doivent être formulées par les acquéreurs avant cette date.

La première demande de prêt a été formulée par Mme [B] et M. [Z] auprès du Crédit Mutuel le 10 décembre 2022. Le fait que la demande ait été réalisée antérieurement à la signature du compromis de vente ne contrevient à aucune disposition contractuelle. Au contraire, la temporalité choisie permet de faire gagner du temps à l'ensemble des parties. De ce fait, aucune faute ne peut être reprochée aux défendeurs au titre de la temporalité de cette première demande.

La seconde demande de prêt a été formulée auprès du Crédit Agricole. Par courrier du 17 mars 2023 adressé à maître [J], les défendeurs ont indiqué avoir engagé une demande de financement auprès d'une autre banque. À cet égard, par courriel électronique du 16 mars 2023, M. [Z] a envoyé des pièces justificatives au Crédit Agricole. Ainsi, la seconde demande de prêt a été formulée avant la date butoir du 18 mars 2023. Le fait que la banque ait envoyé sa réponse le 24 mars 2023 n'est pas imputable aux défendeurs. En effet, ils ont dûment informé le notaire par courriels électroniques du 22 et 23 mars 2023, que la demande de prêt était en cours d'étude par la banque.

En ce qui concerne les caractéristiques du prêt demandé, il convient de rappeler que le compromis prévoit que le montant maximal de la somme empruntée est de 301 000 euros.

D'une part, s'agissant de la première demande de prêt, le Crédit Mutuel fait état, dans son offre de crédit du 11 février 2023 et dans sa lettre de résiliation du prêt du 11 mars 2023, d'un montant d'emprunt de 307 026 euros, or cette somme dépasse le montant contractuellement autorisé. Certes, la demande de prêt a été réalisée avant la signature du compromis de vente néanmoins, l'offre de la banque est intervenue postérieurement. Les défendeurs avaient toujours la possibilité de négocier un montant conforme à l'acte authentique. Or, ils ont décidé d'accepter l'offre de la banque le 23 février 2023.
D'autre part, s'agissant de la seconde demande de prêt, le courrier du 24 mars 2023 du Crédit Agricole fait état d'une demande de prêt d'un montant de 333 067 euros. Ce montant excède également la somme maximale contractuellement prévue.

Or, le compromis stipule que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l'emprunt, entrainera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil ». De plus, le compromis prévoit expressément que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est stipulée dans l'intérêt exclusif des acquéreurs.

Les demandes de prêt n'étant pas conformes aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, il convient de considérer que la condition suspensive d'obtention d'un prêt stipulée dans l'intérêt des défendeurs est réputée accomplie. 

En ce qui concerne l'exigibilité de la pénalité, le compromis prévoit que dans l'hypothèse où toutes les conditions relatives à l'exécution du compromis sont remplies, « et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra à l'autre partie la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil ». 

En l'espèce, il a été démontré que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie. En outre, les parties avaient prévu un rendez-vous pour signer l'acte définitif le 27 mars 2023. Néanmoins, ce rendez-vous a été annulé du fait de la non-obtention de financement de la part des défendeurs. Il y a ainsi lieu de considérer que les conditions relatives à l'exécution du compromis étaient remplies mais que la signature de l'acte définitif de vente n'a pas pu se réaliser du fait de la carence des défendeurs. 

En conséquence, la clause pénale est applicable et les défendeurs sont tenus de verser la pénalité aux demandeurs. 

Sur le montant de la pénalité, la stipulation contractuelle fait référence à l'article 1231-5 du code civil permettant notamment au juge de modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Néanmoins, les défendeurs n'ont pas sollicité la réduction du montant de la pénalité dans leurs dernières conclusions. Le juge ne peut modérer d'office la pénalité en l'absence d'observations des parties sur ce point. 

Mme [B] et M. [Z] seront ainsi condamnés à verser à Mme [H] et M. [E] la somme de 33 000 euros en application de la clause pénale prévue au compromis de vente du 18 janvier 2023. 

Sur les intérêts sollicités, 

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, les lettres du 20 avril et 15 mai 2023 de mise en demeure sont libellées « lettres recommandées ». Néanmoins, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la date à laquelle elles ont été reçues. De plus, ils affirment dans leurs conclusions qu'aucune réponse n'a été donnée par les défendeurs suite à ces lettres. Ainsi, elles ne peuvent servir de point de départ pour les intérêts aux taux légal. 

Les demandeurs rapportent néanmoins la preuve que la lettre recommandée de mise en demeure du 14 mai 2025 a été remise aux défendeurs contre signature. 
Il s'ensuit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à partir du 14 mai 2025. 

Sur les modalités de paiement et le sort du dépôt de garantie,

Il convient de préciser que le dépôt de garantie d'un montant de 16 500 euros a notamment pour objet de garantir le paiement de la pénalité. En ce qui concerne son exigibilité, le compromis de vente stipule que « l'acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé […] que s'il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu'elle est indiquée au premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées […]. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au vendeur, par application et à due concurrence de la stipulation de la pénalité ci-dessus. A défaut d'accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu'à la production d'un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l'acquéreur ou sa perte en faveur du vendeur ».

En l'espèce, Mme [B] et M. [Z] ont versé le dépôt de garantie de 16 500 euros à maître [J]. Par courriel électronique du 19 mai 2026 adressé au conseil des demandeurs, maître [J] confirme qu'il détient toujours le dépôt de garantie. 

Au sujet de l'exigibilité de cette somme, il a été démontré que les défendeurs ont formulé des demandes de prêt non conformes aux termes contractuels, entrainant la réalisation fictive de la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Le dépôt de garantie reste donc acquis à Mme [H] et M. [E]. En conséquence, en application des termes contractuels susvisés, le dépôt de garantie d'un montant de 16 500 sera versé aux demandeurs suivant les modalités prévues au dispositif, étant précisé que cette somme s'impute sur le montant de la pénalité. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement

En l'espèce, Mme [B] et M. [Z] sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 16 500 euros correspondant au montant du dépôt de garantie qu'ils ont versé. Or, il a été fait droit à la demande principale des demandeurs au titre de la clause pénale, de sorte que la somme de 16 500 euros correspondant au dépôt de garantie reviendra à Mme [H] et M. [E]. 

En conséquence, la demande reconventionnelle de Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [Q] [B] et M. [I] [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme [Q] [B] et M. [I] [Z], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [K] [H] et M. [U] [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

Les défendeurs seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l'article 768 du code de procédure civile. Or, la demande des défendeurs tendant à écarter l'exécution provisoire figure dans la discussion de leurs dernières conclusions et n'est pas reprise au dispositif. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] à verser à Mme [K] [H] et M. [U] [E] la somme de 33 000 euros en application de la clause pénale prévue au compromis de vente signé entre les parties le 18 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;

Dit que le dépôt de garantie séquestré en la comptabilité de maître [L] [J] d'un montant de 16 500 euros sera versé à Mme [K] [H] et M. [U] [E] et que cette somme s'impute sur le montant de la pénalité de 33000 euros susvisé ;

Déboute Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] de leur demande reconventionnelle tendant à condamner Mme [K] [H] et M. [U] [E] à leur verser la somme de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;

Déboute Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] à verser à Mme [K] [H] et M. [U] [E], pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]


JUGEMENT DU :

07 septembre 2026



RÔLE : N° RG 24/03352 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MLY5


AFFAIRE :

[K] [H]

C/


[I] [Z]



GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Laura QUILLIEN
Me Charles TROLLIET- MALINCONI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Laura QUILLIEN
Me Charles TROLLIET- MALINCONI















N°2026
CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDEURS

Madame [K] [H]
née le 05 septembre 1992 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [E]
né le 20 décembre 1993 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés et plaidant par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [Z]
né le 23 juin 1986 à [Localité 4], de nationalité française, 
Madame [Q] [B]
née le 11 avril 1987 à [Localité 5], de nationalité française, 
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 3]
représentés tous deux et plaidant par Me Charles TROLLIET- MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière 
En présence de M [D], auditeur de justice

DÉBATS 
A l’audience publique du 01 juin 2026, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière




EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique du 18 janvier 2023, Mme [K] [H] et M. [U] [E], en qualité de vendeurs, ont signé avec Mme [Q] [B] et M. [I] [Z], en qualité d'acquéreurs, un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4], moyennant le prix de 330 000 euros en principal. 

Le compromis de vente stipule que l'acquéreur déposera à titre de dépôt de garantie la somme de 16 500 euros. À cet égard, Mme [B] et M. [Z] ont procédé au versement de ladite somme entre les mains de maître [L] [J], notaire constitué séquestre.
Le compromis de vente est également assorti d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs. En outre, il prévoit une pénalité d'un montant de 33 000 euros exigible dès lors qu'une partie ne régularise pas l'acte authentique alors que toutes les conditions relatives à l'exécution du compromis sont remplies. 

Le 11 février 2023, la caisse du Crédit Mutuel de l'Etang De Berre Est a émis une offre de crédit immobilier à destination de Mme [B] et M. [Z]. Cette offre a été acceptée par les acquéreurs le 23 février 2023. Or, par lettre du 11 mars 2023, le Crédit Mutuel a informé Mme [B] et M. [Z] que la mise à disposition des fonds au titre du prêt qu'ils avaient accepté ne pourra intervenir, l'objet du courrier mentionnant la résiliation du prêt. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 17 mars 2023, Mme [B] et M. [Z] ont informé maître [J] du refus de prêt bancaire, et lui ont précisé avoir engagé une demande de financement auprès d'une autre banque.

Par lettre du 24 mars 2023, la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Franche-Comté a refusé d'octroyer un prêt aux acquéreurs.

Par lettre recommandée non datée mais réceptionnée par maître [J] le 29 mars 2023, Mme [B] et M. [Z] ont indiqué renoncer définitivement à l'achat du bien et sollicitent la restitution du dépôt de garantie.

Par lettres du 20 avril et du 15 mai 2023, Mme [H] et M. [E], par l'intermédiaire de leur assureur protection juridique, ont sollicité un règlement amiable du litige et ont mis en demeure les acquéreurs de leur accorder la remise du séquestre et de leur payer la somme de 16 500 euros au titre du solde de la clause pénale. 

Par LRAR du 14 mai 2025, le conseil de Mme [H] et de M. [E] a mis en demeure les acquéreurs d'avoir à leur régler la somme de 33 000 euros au titre de la clause pénale. 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Mme [K] [H] et M. [U] [E] ont fait assigner Mme [Q] [B] et M. [I] [Z], devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de condamnation au paiement de la pénalité prévue dans le compromis de vente. 

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2026, Mme [K] [H] et M. [U] [E], demandent au tribunal de :

• condamner M. [Z] et Mme [B] au paiement de la somme de 33 000 euros en application de la stipulation de pénalité prévue au compromis de vente signé entre les parties le 18 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
En conséquence,
• ordonner, d'une part, la restitution du dépôt de garantie séquestré entre la comptabilité de maître [J], notaire, à M. [E] et Mme [H] à hauteur de 16 500 euros,
• condamner, d'autre part, M. [Z] et Mme [B] au paiement de la somme de 16 500 euros au titre du solde de la clause pénale forfaitairement convenue entre les parties à titre de dommages et intérêts, 
• condamner M. [Z] et Mme [B] aux dépens ;
• condamner M. [Z] et Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande en paiement, Mme [H] et M. [E] estiment que les acquéreurs ont manqué à leurs obligations contractuelles. Ils soutiennent que les demandes de prêt n'ont pas été formulées dans les délais impartis par le compromis et ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles. Ils rappellent que la première demande de prêt a été formulée avant la signature du compromis pour un montant supérieur à celui contractuellement autorisé. Ils estiment que les défendeurs ont effectué de fausses déclarations ou ont dissimulé des éléments sur leur situation financière alors qu'ils ont déclaré qu'il n'existait aucun obstacle de principe à l'obtention de financements, or le premier prêt qui avait été accordé par la banque Crédit Mutuel a été résilié en raison d'éléments financiers qui n'avaient pas été pris en compte lors de l'émission de l'offre en raison de ces fausses déclarations ou dissimulations. 

Par ailleurs, les vendeurs indiquent que la seconde demande de financement a été réalisée après la date butoir et pour un montant supérieur à celui contractuellement prévu.

Ainsi, les demandeurs font valoir, sur le fondement de l'article 1304-3 du code civil, que la condition suspensive liée à l'obtention d'un prêt doit être réputée accomplie du fait du comportement des acquéreurs qui n'ont pas effectué de demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, de sorte que la pénalité prévue dans le compromis leur est due.

En outre, les demandeurs considèrent comme inopérantes, les justifications apportées par les défendeurs relatives à la rétractation de la banque. Ces derniers affirment que le prêt a été bloqué par une saisie-attribution sur le compte de M. [Z] en lien avec une affaire d'usurpation d'identité dont il a été victime. Or, les demandeurs rappellent que les faits dénoncés auraient été commis le 13 décembre 2012 et que la plainte déposée par le défendeur en 2023 est prescrite. Ils estiment que M. [Z] a fait preuve d'une légèreté extrêmement blâmable. En outre, ils indiquent que la banque ayant effectué la saisie bénéficie d'un titre exécutoire à l'encontre du défendeur, supposant une condamnation par un tribunal. 

En tout état de cause, ils affirment que l'éventuelle usurpation d'identité ne les concerne pas.

Enfin, s'agissant de leurs préjudices, les demandeurs rappellent que la signature de l'acte définitif a été annulée du fait de la non-obtention fautive du prêt. Or, ils indiquent qu'ils avaient déjà vidé le logement et libéré les lieux. En effet, M. [E] est retourné vivre chez ses parents alors que Mme [H] a donné un préavis à sa locataire pour pouvoir reprendre son logement. Avec l'annulation de la vente, Mme [H] fait valoir qu'elle a dû supporter deux échéances de crédits pendant trois mois. Les demandeurs précisent avoir ensuite obtenu une suspension des échéances du crédit du bien litigieux et font état des différents frais qu'ils ont dû supporter jusqu'à la vente de la maison à un tiers le 13 juillet 2023.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] demandent au tribunal de :

• débouter M. [E] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement, 

• voir ordonner la restitution du dépôt de garantie de 16 500 euros à leur profit,
• voir ordonner la production d'intérêts légaux sur le dépôt de garantie à leur profit à compter du 30 mars 2023,

Au besoin,

• condamner M. [E] et Mme [H] à leur payer la somme de 16 500 euros avec intérêt légal à compter du 30 mars 2023,
• condamner M. [E] et Mme [H] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer à la demande en paiement formulée à leur encontre, les défendeurs affirment avoir effectué toutes les diligences nécessaires auprès des établissements bancaires pour obtenir un prêt et indiquent avoir justifié des refus qui leur ont été opposés. Ils estiment que les vendeurs sont de mauvaise foi puisqu'ils ont également été informés des refus et de leurs causes par la banque. 

Les défendeurs rappellent que l'usurpation d'identité dont a été victime M. [Z] a entrainé une saisie sur son compte bancaire, à l'origine du refus de prêt. Ils précisent que cette saisie a un caractère totalement involontaire et que M. [Z] a acquiescé à la saisie pour débloquer la situation et obtenir le prêt. En conclusion, ils considèrent que la défaillance de la condition suspensive ne leur est pas imputable et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute. 

Au soutien de leur demande reconventionnelle visant à condamner les demandeurs à leur payer la somme de 16 500 euros, les défendeurs rappellent que cette somme correspond au dépôt de garantie qu'ils ont versé entre les mains du notaire. Ils sollicitent des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le dépôt de garantie aurait dû leur être restitué. Enfin, ils émettent des doutes sur le fait que la somme ait été conservée par le notaire.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 mars 2026 avec effet différé au 18 mai 2026, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 1er juin 2026, à laquelle elle a été retenue.


MOTIVATION

Sur la demande en paiement de la pénalité

Sur la créance principale,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1304-3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. 

L'article 1231-5 du code civil définit la clause pénale. Il dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Néanmoins, l'alinéa 3 de l'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, le compromis de vente du 18 janvier 2023 prévoit une pénalité d'un montant de 33 000 euros exigible dès lors qu'une partie ne régularise pas l'acte authentique alors que toutes les conditions relatives à son exécution sont remplies. À cet égard, le compromis est assorti d'une condition suspensive d'obtention de prêt avec des caractéristiques précises. En effet, le contrat de prêt doit être souscrit auprès du crédit mutuel pour un montant maximal de 301 000 euros, sur une durée maximale de 25 ans et au taux nominal d'intérêt maximal de 3% l'an, hors assurance. 


En cas de non-obtention des financements, le compromis prévoit que l'acquéreur s'engage à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques susmentionnées. 

En conséquence, en signant le compromis de vente, Mme [B] et M. [Z] se sont engagés à déposer deux demandes de prêt répondant aux caractéristiques contractuelles susvisées, lesquelles doivent être vérifiées dans la mesure où les demandeurs font valoir que les demandes de prêt n'ont pas été formulées dans les délais impartis et ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles.
En ce qui concerne la temporalité des demandes de prêt, le compromis stipule que le prêt sera réputé obtenu par la remise à l'acquéreur d'une offre bancaire écrite. La réception de cette offre doit intervenir au plus tard le 18 mars 2023. Il s'ensuit que les deux demandes de prêt doivent être formulées par les acquéreurs avant cette date.

La première demande de prêt a été formulée par Mme [B] et M. [Z] auprès du Crédit Mutuel le 10 décembre 2022. Le fait que la demande ait été réalisée antérieurement à la signature du compromis de vente ne contrevient à aucune disposition contractuelle. Au contraire, la temporalité choisie permet de faire gagner du temps à l'ensemble des parties. De ce fait, aucune faute ne peut être reprochée aux défendeurs au titre de la temporalité de cette première demande.

La seconde demande de prêt a été formulée auprès du Crédit Agricole. Par courrier du 17 mars 2023 adressé à maître [J], les défendeurs ont indiqué avoir engagé une demande de financement auprès d'une autre banque. À cet égard, par courriel électronique du 16 mars 2023, M. [Z] a envoyé des pièces justificatives au Crédit Agricole. Ainsi, la seconde demande de prêt a été formulée avant la date butoir du 18 mars 2023. Le fait que la banque ait envoyé sa réponse le 24 mars 2023 n'est pas imputable aux défendeurs. En effet, ils ont dûment informé le notaire par courriels électroniques du 22 et 23 mars 2023, que la demande de prêt était en cours d'étude par la banque.

En ce qui concerne les caractéristiques du prêt demandé, il convient de rappeler que le compromis prévoit que le montant maximal de la somme empruntée est de 301 000 euros.

D'une part, s'agissant de la première demande de prêt, le Crédit Mutuel fait état, dans son offre de crédit du 11 février 2023 et dans sa lettre de résiliation du prêt du 11 mars 2023, d'un montant d'emprunt de 307 026 euros, or cette somme dépasse le montant contractuellement autorisé. Certes, la demande de prêt a été réalisée avant la signature du compromis de vente néanmoins, l'offre de la banque est intervenue postérieurement. Les défendeurs avaient toujours la possibilité de négocier un montant conforme à l'acte authentique. Or, ils ont décidé d'accepter l'offre de la banque le 23 février 2023.
D'autre part, s'agissant de la seconde demande de prêt, le courrier du 24 mars 2023 du Crédit Agricole fait état d'une demande de prêt d'un montant de 333 067 euros. Ce montant excède également la somme maximale contractuellement prévue.

Or, le compromis stipule que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l'emprunt, entrainera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil ». De plus, le compromis prévoit expressément que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est stipulée dans l'intérêt exclusif des acquéreurs.

Les demandes de prêt n'étant pas conformes aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, il convient de considérer que la condition suspensive d'obtention d'un prêt stipulée dans l'intérêt des défendeurs est réputée accomplie. 

En ce qui concerne l'exigibilité de la pénalité, le compromis prévoit que dans l'hypothèse où toutes les conditions relatives à l'exécution du compromis sont remplies, « et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra à l'autre partie la somme de 33 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil ». 

En l'espèce, il a été démontré que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie. En outre, les parties avaient prévu un rendez-vous pour signer l'acte définitif le 27 mars 2023. Néanmoins, ce rendez-vous a été annulé du fait de la non-obtention de financement de la part des défendeurs. Il y a ainsi lieu de considérer que les conditions relatives à l'exécution du compromis étaient remplies mais que la signature de l'acte définitif de vente n'a pas pu se réaliser du fait de la carence des défendeurs. 

En conséquence, la clause pénale est applicable et les défendeurs sont tenus de verser la pénalité aux demandeurs. 

Sur le montant de la pénalité, la stipulation contractuelle fait référence à l'article 1231-5 du code civil permettant notamment au juge de modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Néanmoins, les défendeurs n'ont pas sollicité la réduction du montant de la pénalité dans leurs dernières conclusions. Le juge ne peut modérer d'office la pénalité en l'absence d'observations des parties sur ce point. 

Mme [B] et M. [Z] seront ainsi condamnés à verser à Mme [H] et M. [E] la somme de 33 000 euros en application de la clause pénale prévue au compromis de vente du 18 janvier 2023. 

Sur les intérêts sollicités, 

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, les lettres du 20 avril et 15 mai 2023 de mise en demeure sont libellées « lettres recommandées ». Néanmoins, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la date à laquelle elles ont été reçues. De plus, ils affirment dans leurs conclusions qu'aucune réponse n'a été donnée par les défendeurs suite à ces lettres. Ainsi, elles ne peuvent servir de point de départ pour les intérêts aux taux légal. 

Les demandeurs rapportent néanmoins la preuve que la lettre recommandée de mise en demeure du 14 mai 2025 a été remise aux défendeurs contre signature. 
Il s'ensuit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à partir du 14 mai 2025. 

Sur les modalités de paiement et le sort du dépôt de garantie,

Il convient de préciser que le dépôt de garantie d'un montant de 16 500 euros a notamment pour objet de garantir le paiement de la pénalité. En ce qui concerne son exigibilité, le compromis de vente stipule que « l'acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé […] que s'il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu'elle est indiquée au premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil, de l'une ou l'autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées […]. Dans le cas contraire, cette somme restera acquise au vendeur, par application et à due concurrence de la stipulation de la pénalité ci-dessus. A défaut d'accord entre les parties, la somme restera bloquée en la comptabilité du détenteur des fonds jusqu'à la production d'un jugement ordonnant la restitution du dépôt à l'acquéreur ou sa perte en faveur du vendeur ».

En l'espèce, Mme [B] et M. [Z] ont versé le dépôt de garantie de 16 500 euros à maître [J]. Par courriel électronique du 19 mai 2026 adressé au conseil des demandeurs, maître [J] confirme qu'il détient toujours le dépôt de garantie. 

Au sujet de l'exigibilité de cette somme, il a été démontré que les défendeurs ont formulé des demandes de prêt non conformes aux termes contractuels, entrainant la réalisation fictive de la condition suspensive d'obtention d'un prêt. Le dépôt de garantie reste donc acquis à Mme [H] et M. [E]. En conséquence, en application des termes contractuels susvisés, le dépôt de garantie d'un montant de 16 500 sera versé aux demandeurs suivant les modalités prévues au dispositif, étant précisé que cette somme s'impute sur le montant de la pénalité. 

Sur la demande reconventionnelle en paiement

En l'espèce, Mme [B] et M. [Z] sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 16 500 euros correspondant au montant du dépôt de garantie qu'ils ont versé. Or, il a été fait droit à la demande principale des demandeurs au titre de la clause pénale, de sorte que la somme de 16 500 euros correspondant au dépôt de garantie reviendra à Mme [H] et M. [E]. 

En conséquence, la demande reconventionnelle de Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [Q] [B] et M. [I] [Z], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Mme [Q] [B] et M. [I] [Z], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à Mme [K] [H] et M. [U] [E] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. 

Les défendeurs seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l'article 768 du code de procédure civile. Or, la demande des défendeurs tendant à écarter l'exécution provisoire figure dans la discussion de leurs dernières conclusions et n'est pas reprise au dispositif. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

 PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] à verser à Mme [K] [H] et M. [U] [E] la somme de 33 000 euros en application de la clause pénale prévue au compromis de vente signé entre les parties le 18 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 ;

Dit que le dépôt de garantie séquestré en la comptabilité de maître [L] [J] d'un montant de 16 500 euros sera versé à Mme [K] [H] et M. [U] [E] et que cette somme s'impute sur le montant de la pénalité de 33000 euros susvisé ;

Déboute Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] de leur demande reconventionnelle tendant à condamner Mme [K] [H] et M. [U] [E] à leur verser la somme de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023 ;

Déboute Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] à verser à Mme [K] [H] et M. [U] [E], pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [Q] [B] et M. [I] [Z] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1304-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:03:55.679Z.