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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 3 septembre 2026, n° 25/10902

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistique
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société GPG GRANIT, établie en Bretagne, est spécialisée dans la création et la fourniture de monuments funéraires, depuis 2002. 





La société [Y] [D] a pour activite principale, l’exécution de tous services funéraires et opérations de pompes funèbres monuments, funéraires et tous services s’y rattachant, depuis 2012. Elle exerce sous l’enseigne “POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D]”.

Estimant que la société [Y] [D] commercialisait un modèle contrefaisant son modèle GPG 435, elle lui a adressé une mise en demeure le 25 mars 2025, lui enjoignant de réparer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, et de s’engager à cesser toute réitération de ces agissements.


Le 23 septembre 2025, la SAS GPG GRANIT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SARL [Y] [D].

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée le 10 décembre 2025 et l’affaire fixée à plaider le 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS


Dans son assignation valant conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, la requérante demande au tribunal de :

Vu les articles L. 112-1, L. 112-2 7°, L. 122-1, La 122-3, L. 122-4 el L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;

RECEVOIR la société GPG GRANIT en son action et la dire bien fondée en ses demandes et prétentions ;
DIRE ET JUGER que le monument GPG [Cadastre 1] est original et donc protégeable par le droit d'auteur ;
En conséquence,

JUGER que l'importation, la commercialisation et/ou la pose du monument funéraire contrefaisant au cimetière de [Localité 3] par la MARBRERIE [D] sans autorisation de la société GPG GRANIT constituent des actes de contrefaçon du monument GPG [Cadastre 1] ;
CONDAMNER la société [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D]), à payer à la société GPG GRANIT la somme de 7 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice économique et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image qu’elle a subi ;
ORDONNER à la société [Y] [X] de fournir à la société GPG GRANIT dans les 8 (huit) jours suivant la signification du jugement à intervenir, le nom de ses éventuels fabricants, importateurs et intermédiaires intervenus dans la conception, la fabrication /ou l'importation du Monument Contrefaisant, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, par mail à l'adresse de son conseil (illisible) Ou [Courriel 1].




ORDONNER à la société [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D]) de s'abstenir désormais de fabriquer, faire fabriquer, importer, commander, commercialiser et poser ou de reproduire sur quelque support ou document communicationnel que ce soient des copies du monument GPG 435
AUTORISER la société GPG GRANIT à faire publier le dispositif du jugement à intervenir en taille minimale de police douze Times New [Localité 4], dans cinq publications spécialisées ou généralistes de son choix, aux frais avancés de la société [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D]), dans la limite de dix mille euros par publication, ainsi que l'autoriser à le publier sur le site Internet de la société GPG GRANIT et sur ses réseaux sociaux ;
SE RÉSERVER la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNER la société [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D]) à payer à la société GPG GRANIT la somme globale de 5 687,07 curos (cinq mille six-cent quatre-vingt-sept curos sept centimes) HT (à parfaire), soit 6 825,20 (six mille huit-cent vingt-cinq euros vingt centimes) TTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire.

Se prévalant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille, elle revendique l’originalité de son monument et souligne son antériorité.

Elle fait valoir qu’elle a constaté qu’un monument funéraire au cimetière de [Localité 5], [Adresse 3], reproduisait son monument dans une qualité inférieure à celle des produits de GPG GRANIT ; que les éléments de preuve qu’elle produit permettent de conclure que c’est bien la défenderesse qui a procédé à la pose de ce monument.

Elle précise que la comparaison du monument contrefait et du contrefaisant démontre manifestement la copie servile contrefaisante opérée, du fait de la reprise quasi intégrale des caractéristiques originales du monument contrefait.

Elle détaille ses préjudices.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Aux termes des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III dudit Code.

L’article L 113-1 précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.






L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

L’article L 122-3 précise que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte et que pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.

Par application des dispositions de l’article L 122-4, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite.

Enfin, l’article L335-3 qualifie de délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

L’oeuvre, pour être protégée, doit être une création et non une idée, et être originale, c’est à dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

*
En l’espèce la société requérante revendique la protection au titre des droits d’auteur pour son modèle GPG 435 de monument funéraire ainsi décrit dans son originalité :

“ Une stèle de conception contemporaine ;
- Deux éléments d’habillement en forme de losange ;
- Placés l’un à l’intérieur de l’autre et qui apportent structure et légèreté ;
- Les deux losanges sont légèrement décalés l’un de l’autre pour casser la symétrie ; le premier losange est en granit gris et est évidé ; le deuxieme losange, plus petit, est en granit noir et est plein. Ces deux losanges confèrent un dynamisme aérien au Monument Contrefait ;

- La tombale, est prolongée d’un socle taillé dans la même pierre. Elle dispose de bords arrondis ;

- A l’avant du soubassement, une forme carrée est posée pour donner un effet destructuré à l’ensemble du Monument Contrefait. Un vase de forme arrondie, destiné à accueillir des fleurs, est placé à côté de la forme carrée, à gauche de la semelle ;

- Le soubassement arbore des chants boudins afin de conférer une esthétique aérienne et sobre au Monument Contrefait ;

- La semelle, en granit, fait echo avec la couleur de la tombale et crée une alternance de teintes.

En résumé, le monument contrefait allie styles traditionnels et modernes, donnant une impression générale épurée.”


Le tribunal relève que d’inspiration géométrique, la stèle et ses éléments d’habillement en forme de losange, placés l’un à l’intérieur de l’autre, l’un plein et l’autre évidé, avec un certain décalage, associée à la forme carrée sur le soubassement, outre le rappel du losange dans la tombale, sont autant de caractéristiques ornementales révélant des choix non imposés par une contrainte fonctionnelle, assez contemporains, et ainsi un parti pris esthétique.





Au demeurant, la requérante prouve qu’elle commercialise ce monument depuis 2018 et la défenderesse qui n’a pas constitué, n’a présenté aucun moyen de défense pour en contredire l’originalité et notamment présenter des antériorités.

L’originalité du modèle de la requérante est ainsi ici suffisamment démontrée.

Puis, sur la contrefaçon, il résulte du constat d’huissier en date du 16 juillet 2025, que se trouve dans le cimetière sis [Adresse 3] à [Localité 6], un monument funéraire présentant une stèle reprenant strictement les mêmes éléments d’habillement en forme de losange, positionnés de manière identique.

La reprise servile de cette stèle, élément original prépondérant du monument funéraire de la requérant, constitue un acte de contrefaçon. 

Il est également démontré que le monument a été posé par la SARL [Y] [D] qui est à l’origine de la demande de pose de monument dans ledit cimetière le 3 novembre 2022, copie de cette demande par la défenderesse étant communiquée au tribunal.

Il résulte du tout que la société défenderesse qui a commercialisé à tout le moins un modèle similaire au monument dont l’originalité est démontrée, a commis un acte de contrefaçon.


Sur la réparation

L’article L. 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : 
 
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 
 
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 
 
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 
 
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. 
 
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » 

Ainsi la demanderesse justifie que la société défenderesse a fait reproduire un monument funéraire contrefaisant à son préjudice.

Sur l’indemnisation, la demanderesse fait valoir qu’il s’agit de son modèle le plus vendu et elle produit une attestation de son expert-comptable évoquant un chiffre d’affaires de plus de 825 000 euros entre 2018 et juillet 2025 pour la commercialisation dudit modèle. 






Elle justifie d’une certaine notoriété par la production de deux articles de presse évoquant son travail. Elle produit enfin une capture d’écran de son site dont il ressort que le monument est commercialisé à partir de la somme de 5 330 euros.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer son préjudice économique à hauteur de 6000 euros et son préjudice moral tiré de la banalisation de son image, à la somme de 1500 euros.

Il sera également fait droit à la demande d’interdiction, laquelle sera assortie d’une astreinte pour en assurer l’effectivité. Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.

La réparation apparaît suffisamment garantie pour ces mesures en sorte qu’il n’est pas justifié d’ordonner la publication du jugement. Par ailleurs, l’unique fait constaté ne saurait suffire à justifier de faire droit à la demande de communication sous astreinte. Ces mesures ne seront pas ordonnées.

 
Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la SARL [Y] [D], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.

L’équité commande pour le même motif de condamner l’intéressée à payer à la société requérante la somme de 3000 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que la SARL [Y] [D] a commis un acte de contrefaçon de droit d’auteur ;

En réparation, 

CONDAMNE la SARL [Y] [D] à verser à la SAS GPG GRANIT la somme de 6.000 euros à titre de réparation définitive du préjudice patrimonial ;

CONDAMNE la SARL [Y] [D] à verser à la SAS GPG GRANIT la somme de 1500 euros à titre de réparation définitive du préjudice moral ;

FAIT INTERDICTION à la SARL [Y] [D] de fabriquer désormais, faire fabriquer, et de vendre des monuments funéraires contrefaisants le modèle GPG 435 commercialisé par la SAS GPG GRANIT sur le territoire Français pour l'avenir, que ce soit sur Internet, ou dans tout point de vente peu en important la forme, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après la signification du jugement ;

DIT que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;

REJETTE la demande de publication et la demande de communication ;





CONDAMNE la SARL [Y] [D] à payer à la SAS GPG GRANIT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;

CONDAMNE la SARL [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE la requérante du surplus de leurs demandes.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT

















































Chambre 01

N° RG 25/10902 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HS

S.A.S. GPG GRANIT
C/
S.A.R.L. [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D])

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 25/10902 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HS


JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE :

S.A.S. GPG GRANIT
domiciliée : chez ZAC AIRLANDE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Véronique DAHAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant



DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D])
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Juliette BEUSCHAERT,, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Benjamin LAPLUME,


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 Janvier 2026, avec effet au 10 Décembre 2025 ;

A l’audience publique du 28 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2026, et signé par Juliette BEUSCHAERT, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.


EXPOSE DU LITIGE

La société GPG GRANIT, établie en Bretagne, est spécialisée dans la création et la fourniture de monuments funéraires, depuis 2002. 





La société [Y] [D] a pour activite principale, l’exécution de tous services funéraires et opérations de pompes funèbres monuments, funéraires et tous services s’y rattachant, depuis 2012. Elle exerce sous l’enseigne “POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D]”.

Estimant que la société [Y] [D] commercialisait un modèle contrefaisant son modèle GPG 435, elle lui a adressé une mise en demeure le 25 mars 2025, lui enjoignant de réparer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, et de s’engager à cesser toute réitération de ces agissements.


Le 23 septembre 2025, la SAS GPG GRANIT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la SARL [Y] [D].

La défenderesse n’a pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée le 10 décembre 2025 et l’affaire fixée à plaider le 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS


Dans son assignation valant conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, la requérante demande au tribunal de :

Vu les articles L. 112-1, L. 112-2 7°, L. 122-1, La 122-3, L. 122-4 el L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;

RECEVOIR la société GPG GRANIT en son action et la dire bien fondée en ses demandes et prétentions ;
DIRE ET JUGER que le monument GPG [Cadastre 1] est original et donc protégeable par le droit d'auteur ;
En conséquence,

JUGER que l'importation, la commercialisation et/ou la pose du monument funéraire contrefaisant au cimetière de [Localité 3] par la MARBRERIE [D] sans autorisation de la société GPG GRANIT constituent des actes de contrefaçon du monument GPG [Cadastre 1] ;
CONDAMNER la société [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D]), à payer à la société GPG GRANIT la somme de 7 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice économique et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et d'image qu’elle a subi ;
ORDONNER à la société [Y] [X] de fournir à la société GPG GRANIT dans les 8 (huit) jours suivant la signification du jugement à intervenir, le nom de ses éventuels fabricants, importateurs et intermédiaires intervenus dans la conception, la fabrication /ou l'importation du Monument Contrefaisant, sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, par mail à l'adresse de son conseil (illisible) Ou [Courriel 1].




ORDONNER à la société [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D]) de s'abstenir désormais de fabriquer, faire fabriquer, importer, commander, commercialiser et poser ou de reproduire sur quelque support ou document communicationnel que ce soient des copies du monument GPG 435
AUTORISER la société GPG GRANIT à faire publier le dispositif du jugement à intervenir en taille minimale de police douze Times New [Localité 4], dans cinq publications spécialisées ou généralistes de son choix, aux frais avancés de la société [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D]), dans la limite de dix mille euros par publication, ainsi que l'autoriser à le publier sur le site Internet de la société GPG GRANIT et sur ses réseaux sociaux ;
SE RÉSERVER la liquidation des astreintes conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNER la société [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D]) à payer à la société GPG GRANIT la somme globale de 5 687,07 curos (cinq mille six-cent quatre-vingt-sept curos sept centimes) HT (à parfaire), soit 6 825,20 (six mille huit-cent vingt-cinq euros vingt centimes) TTC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à parfaire.

Se prévalant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lille, elle revendique l’originalité de son monument et souligne son antériorité.

Elle fait valoir qu’elle a constaté qu’un monument funéraire au cimetière de [Localité 5], [Adresse 3], reproduisait son monument dans une qualité inférieure à celle des produits de GPG GRANIT ; que les éléments de preuve qu’elle produit permettent de conclure que c’est bien la défenderesse qui a procédé à la pose de ce monument.

Elle précise que la comparaison du monument contrefait et du contrefaisant démontre manifestement la copie servile contrefaisante opérée, du fait de la reprise quasi intégrale des caractéristiques originales du monument contrefait.

Elle détaille ses préjudices.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contrefaçon de droits d’auteur

Aux termes des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III dudit Code.

L’article L 113-1 précise que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.






L’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

L’article L 122-3 précise que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte et que pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type.

Par application des dispositions de l’article L 122-4, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur est illicite.

Enfin, l’article L335-3 qualifie de délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.

L’oeuvre, pour être protégée, doit être une création et non une idée, et être originale, c’est à dire qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

*
En l’espèce la société requérante revendique la protection au titre des droits d’auteur pour son modèle GPG 435 de monument funéraire ainsi décrit dans son originalité :

“ Une stèle de conception contemporaine ;
- Deux éléments d’habillement en forme de losange ;
- Placés l’un à l’intérieur de l’autre et qui apportent structure et légèreté ;
- Les deux losanges sont légèrement décalés l’un de l’autre pour casser la symétrie ; le premier losange est en granit gris et est évidé ; le deuxieme losange, plus petit, est en granit noir et est plein. Ces deux losanges confèrent un dynamisme aérien au Monument Contrefait ;

- La tombale, est prolongée d’un socle taillé dans la même pierre. Elle dispose de bords arrondis ;

- A l’avant du soubassement, une forme carrée est posée pour donner un effet destructuré à l’ensemble du Monument Contrefait. Un vase de forme arrondie, destiné à accueillir des fleurs, est placé à côté de la forme carrée, à gauche de la semelle ;

- Le soubassement arbore des chants boudins afin de conférer une esthétique aérienne et sobre au Monument Contrefait ;

- La semelle, en granit, fait echo avec la couleur de la tombale et crée une alternance de teintes.

En résumé, le monument contrefait allie styles traditionnels et modernes, donnant une impression générale épurée.”


Le tribunal relève que d’inspiration géométrique, la stèle et ses éléments d’habillement en forme de losange, placés l’un à l’intérieur de l’autre, l’un plein et l’autre évidé, avec un certain décalage, associée à la forme carrée sur le soubassement, outre le rappel du losange dans la tombale, sont autant de caractéristiques ornementales révélant des choix non imposés par une contrainte fonctionnelle, assez contemporains, et ainsi un parti pris esthétique.





Au demeurant, la requérante prouve qu’elle commercialise ce monument depuis 2018 et la défenderesse qui n’a pas constitué, n’a présenté aucun moyen de défense pour en contredire l’originalité et notamment présenter des antériorités.

L’originalité du modèle de la requérante est ainsi ici suffisamment démontrée.

Puis, sur la contrefaçon, il résulte du constat d’huissier en date du 16 juillet 2025, que se trouve dans le cimetière sis [Adresse 3] à [Localité 6], un monument funéraire présentant une stèle reprenant strictement les mêmes éléments d’habillement en forme de losange, positionnés de manière identique.

La reprise servile de cette stèle, élément original prépondérant du monument funéraire de la requérant, constitue un acte de contrefaçon. 

Il est également démontré que le monument a été posé par la SARL [Y] [D] qui est à l’origine de la demande de pose de monument dans ledit cimetière le 3 novembre 2022, copie de cette demande par la défenderesse étant communiquée au tribunal.

Il résulte du tout que la société défenderesse qui a commercialisé à tout le moins un modèle similaire au monument dont l’originalité est démontrée, a commis un acte de contrefaçon.


Sur la réparation

L’article L. 331-1-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que : 
 
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 
 
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 
 
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 
 
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. 
 
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » 

Ainsi la demanderesse justifie que la société défenderesse a fait reproduire un monument funéraire contrefaisant à son préjudice.

Sur l’indemnisation, la demanderesse fait valoir qu’il s’agit de son modèle le plus vendu et elle produit une attestation de son expert-comptable évoquant un chiffre d’affaires de plus de 825 000 euros entre 2018 et juillet 2025 pour la commercialisation dudit modèle. 






Elle justifie d’une certaine notoriété par la production de deux articles de presse évoquant son travail. Elle produit enfin une capture d’écran de son site dont il ressort que le monument est commercialisé à partir de la somme de 5 330 euros.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer son préjudice économique à hauteur de 6000 euros et son préjudice moral tiré de la banalisation de son image, à la somme de 1500 euros.

Il sera également fait droit à la demande d’interdiction, laquelle sera assortie d’une astreinte pour en assurer l’effectivité. Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.

La réparation apparaît suffisamment garantie pour ces mesures en sorte qu’il n’est pas justifié d’ordonner la publication du jugement. Par ailleurs, l’unique fait constaté ne saurait suffire à justifier de faire droit à la demande de communication sous astreinte. Ces mesures ne seront pas ordonnées.

 
Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la SARL [Y] [D], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.

L’équité commande pour le même motif de condamner l’intéressée à payer à la société requérante la somme de 3000 Euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que la SARL [Y] [D] a commis un acte de contrefaçon de droit d’auteur ;

En réparation, 

CONDAMNE la SARL [Y] [D] à verser à la SAS GPG GRANIT la somme de 6.000 euros à titre de réparation définitive du préjudice patrimonial ;

CONDAMNE la SARL [Y] [D] à verser à la SAS GPG GRANIT la somme de 1500 euros à titre de réparation définitive du préjudice moral ;

FAIT INTERDICTION à la SARL [Y] [D] de fabriquer désormais, faire fabriquer, et de vendre des monuments funéraires contrefaisants le modèle GPG 435 commercialisé par la SAS GPG GRANIT sur le territoire Français pour l'avenir, que ce soit sur Internet, ou dans tout point de vente peu en important la forme, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée huit jours après la signification du jugement ;

DIT que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;

REJETTE la demande de publication et la demande de communication ;





CONDAMNE la SARL [Y] [D] à payer à la SAS GPG GRANIT la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par cette dernière ;

CONDAMNE la SARL [Y] [D] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE la requérante du surplus de leurs demandes.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT

















































Chambre 01

N° RG 25/10902 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HS

S.A.S. GPG GRANIT
C/
S.A.R.L. [Y] [D] (POMPES FUNEBRES MARBRERIE [D])



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-3, code de la propriete intellectuelle L111-1, code de la propriete intellectuelle L331-1-3, code de la propriete intellectuelle L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:14:29.157Z.